Art. 1 Objet
La présente ordonnance concrétise la procédure d'assainissement et la procédure de faillite (procédure d'insolvabilité) selon les art. 28 à 32 et 33 à 37gquinquies LB, 52a à 54j LSA et 137 à 138d LPCC.
952.05
du 20 août 2025 (État le 1er octobre 2025)
L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),
vu les art. 28, al. 4, et 34, al. 3, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)1,
vu l'art. 12, al. 2bis, 2e phrase, de l'ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)2,
vu les art. 52a, al. 4, et 54, al. 3, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)3,
vu l'art. 138, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)4,
vu l'art. 42 de la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage (LLG)5,
vu l'art. 67 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)6,
vu l'art. 88, al. 1, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)7,
arrête:
La présente ordonnance concrétise la procédure d'assainissement et la procédure de faillite (procédure d'insolvabilité) selon les art. 28 à 32 et 33 à 37gquinquies LB, 52a à 54j LSA et 137 à 138d LPCC.
1 La présente ordonnance s'applique aux établissements des marchés financiers suivants, si leur assainissement ou leur faillite relève de la compétence de la FINMA:
2 Les dispositions relatives à l'assainissement ne sont pas applicables aux établissements des marchés financiers visés à l'al. 1, let. e à g.
1 Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte, elle s'étend à tous les biens réalisables appartenant à l'établissement des marchés financiers à ce moment-là, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.
2 Sont considérés comme étant les biens d'une succursale active en Suisse d'un établissement des marchés financiers étranger tous les actifs constitués en Suisse et à l'étranger par les personnes qui ont agi pour cette succursale.
Tous les créanciers suisses et étrangers de l'établissement des marchés financiers et de ses succursales étrangères sont, dans une même mesure et avec les mêmes privilèges, autorisés à participer à la procédure d'insolvabilité conformément aux lois sur les marchés financiers applicables (art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers9).
1 S'agissant des personnes morales, le for en cas d'assainissement ou de faillite (for en cas d'insolvabilité) est au siège de l'établissement des marchés financiers, ou de la succursale en Suisse d'un établissement des marchés financiers étranger, au moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.
2 Si un établissement des marchés financiers a plusieurs sièges ou si un établissement des marchés financiers étranger a plusieurs succursales en Suisse, la FINMA désigne le for en cas d'insolvabilité.
3 S'agissant des personnes physiques, le for en cas d'insolvabilité se trouve au lieu où l'activité soumise à autorisation est exercée au moment de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.
1 Les publications sont effectuées dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA; dans le cas des SICAV, des SCmPC, des SICAF et des directions de fonds, les publications sont également effectuées dans les organes de publication d'après l'art. 39 de l'ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs10.
2 Les communications sont adressées directement aux créanciers dont le nom et une adresse en Suisse sont connus de la FINMA. La FINMA peut obliger les créanciers dont le siège ou le domicile se situe à l'étranger à élire en Suisse un domicile de notification.
3 Il est possible de renoncer à une notification directe en cas d'urgence, ainsi qu'en l'absence de données de notification ou si ces dernières ne sont plus valables.
4 La publication dans la Feuille officielle suisse du commerce fait foi pour le calcul des délais et les conséquences juridiques liées à la publication.
1 Quiconque rend vraisemblable qu'il est directement touché dans ses propres intérêts pécuniaires par l'assainissement ou la faillite d'un établissement des marchés financiers peut consulter les pièces relatives à cet assainissement ou cette faillite.
2 La consultation des pièces peut être limitée à certaines étapes de la procédure. Elle peut être restreinte ou refusée, en particulier lorsque le respect du secret professionnel conformément à la loi sur les marchés financiers applicable l'exige.
3 Quiconque consulte des pièces ne peut utiliser les informations obtenues que pour préserver ses propres intérêts pécuniaires directs. L'octroi de l'accès aux pièces peut être subordonné à une déclaration dans ce sens.
4 La décision d'octroyer l'accès aux pièces revient:
1 Quiconque est touché dans ses intérêts par une décision, un acte ou une omission d'un délégué à l'assainissement ou d'une administration de la faillite désignés par la FINMA peut annoncer cet état de fait à la FINMA.
2 La FINMA apprécie l'état de fait annoncé et prend les mesures qui s'imposent.
Dans la mesure du possible, la FINMA et le délégué à l'assainissement ou l'administration de la faillite coordonnent leurs actions avec les autorités et organes suisses et étrangers ainsi qu'avec la personne nommée conformément à l'art. 40, al. 1, ou 40a, al. 2, LLG.
1 Lorsque la FINMA reconnaît une décision de faillite ou une mesure applicable en cas d'insolvabilité qui a été prononcée à l'étranger, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent au patrimoine se trouvant en Suisse en cas de conduite d'une procédure suisse. En l'absence d'une telle procédure suisse, seuls les art. 6 et 7, ainsi que les dispositions du présent article, sont applicables.
2 Si une procédure suisse a lieu, la FINMA désigne le for unique en cas d'insolvabilité en Suisse et le cercle des créanciers participant à ladite procédure.
3 Elle publie la reconnaissance et, en cas de procédure suisse, le cercle des créanciers participant à cette dernière.
4 Si, dans le cadre de la reconnaissance, le patrimoine situé en Suisse est remis à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse, l'instance étrangère chargée de l'administration de l'insolvabilité est tenue de rendre compte, chaque année et jusqu'à la fin de ses activités en Suisse, de l'état des transferts à l'étranger des avoirs se trouvant en Suisse.
1 La FINMA ouvre la procédure d'assainissement par voie de décision. Elle publie immédiatement l'ouverture de la procédure.
2 Elle précise dans la décision d'ouverture si des mesures protectrices existantes en vertu de l'art. 26 LB ou 51 LSA doivent être poursuivies ou adaptées et si de nouvelles mesures protectrices sont requises.
3 Elle peut approuver le plan d'assainissement avec l'ouverture de la procédure d'assainissement.
4 Il n'existe aucun droit à l'ouverture d'une procédure d'assainissement.
1 La FINMA désigne un délégué à l'assainissement par voie de décision si elle n'assume pas elle-même les tâches correspondantes. La décision de la FINMA:
2 Si la FINMA désigne un délégué à l'assainissement, elle doit veiller:
3 Si la FINMA habilite le délégué à l'assainissement à agir en lieu et place des organes de l'établissement des marchés financiers ou à le représenter d'une autre manière vers l'extérieur, elle informe sans délai l'office du registre du commerce compétent de la désignation du délégué à l'assainissement.
La FINMA homologue le plan d'assainissement par voie de décision.
1 Le délai minimal imparti pour refuser un plan d'assainissement en vertu de l'art. 31a LB ou 52k LSA est de dix jours. Le transfert de passifs et de rapports contractuels et le changement de débiteurs qu'il implique ne sont pas considérés comme une atteinte aux droits des créanciers au sens des art. 31a LB ou 52k LSA.
2 Les créanciers qui entendent refuser le plan d'assainissement doivent le faire par écrit. Ils doivent indiquer leurs nom et adresse, le montant de la créance au moment de l'ouverture de la procédure d'assainissement ainsi que le motif de la créance. La déclaration de refus doit être adressée au délégué à l'assainissement ou à la FINMA lorsqu'aucun délégué n'a été désigné.
1 La FINMA ouvre la procédure de faillite par voie de décision. Elle publie l'ouverture de la faillite et procède simultanément à l'appel aux créanciers.
2 La publication doit notamment contenir les informations suivantes:
3 Pour les SICAV, la publication doit en sus contenir les informations suivantes:
1 Sont à prendre en compte d'office:
2 Une créance est considérée comme inscrite dans les livres lorsque ceux-ci sont tenus de manière conforme aux règles et que l'administration de la faillite peut en déduire l'existence et le montant de la créance.
3 Lorsque les conditions prévues à l'al. 2 ne sont pas remplies, l'administration de la faillite demande à la FINMA d'en faire état dans le cadre de la mention dans l'appel aux créanciers prévue à l'art. 15, al. 2, let. g, et d'informer ceux-ci qu'ils doivent produire leurs créances. Si la FINMA approuve cette demande, elle formule la mention en conséquence.
1 La FINMA désigne un liquidateur de la faillite externe comme administration de la faillite par voie de décision si elle n'assume pas elle-même les tâches correspondantes. Sa décision définit les détails du mandat, notamment les coûts, l'établissement de rapports et le contrôle de l'administration de la faillite.
2 Si la FINMA désigne une administration de la faillite, elle doit veiller:
3 Elle informe sans délai l'office du registre du commerce compétent de la désignation d'une administration de la faillite.
L'administration de la faillite conduit la procédure. Elle doit en particulier:
1 Si, sur demande de l'administration de la faillite, la FINMA institue une assemblée des créanciers, elle définit avec cette décision les compétences de ladite assemblée ainsi que le quorum des présences et des voix nécessaires à la prise des décisions.
2 Tous les créanciers ont le droit de participer à l'assemblée des créanciers ou de s'y faire représenter. En cas de doute, l'administration de la faillite décide de la participation d'une personne.
3 L'administration de la faillite mène les débats et établit un rapport sur l'état du patrimoine de l'établissement des marchés financiers ainsi que sur l'avancement de la procédure.
4 L'assemblée des créanciers peut également prendre des décisions par voie de circulaire. Une proposition de l'administration de la faillite est réputée acceptée par un créancier si celui-ci ne la rejette pas expressément dans le délai imparti.
5 Pour les compartiments d'une SICAV et pour les fortunes liées d'une entreprise d'assurance, la FINMA peut instituer une assemblée de créanciers distincte pour chaque compartiment ou fortune liée.
1 Si, sur demande de l'administration de la faillite, la FINMA met en place une commission des créanciers, elle définit avec cette décision la composition et les compétences de ladite commission. Elle nomme à cette occasion en particulier le président, détermine la procédure de prise des décisions et fixe l'indemnisation des membres.
2 La FINMA peut accorder aux établissements ci-après un siège dans la commission des créanciers lorsqu'ils ont versé des prestations importantes dans le cadre de l'insolvabilité d'un établissement des marchés financiers:
3 Pour les compartiments d'une SICAV et pour les fortunes liées d'une entreprise d'assurance, la FINMA peut prévoir une commission des créanciers distincte pour chaque compartiment ou fortune liée.
Les droits des créanciers d'une SICAV se limitent aux compartiments auxquelles se rapportent les prétentions émises.
1 À moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement, la prise d'inventaire des biens faisant partie de la masse en faillite s'effectue conformément aux art. 221 à 229 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)13.
2 Dans le cadre de l'inventaire, il convient toujours de consigner dans des sections séparées:
3 S'il existe plusieurs fortunes de fonds, plusieurs compartiments d'une SICAV ou plusieurs fortunes liées d'une entreprise d'assurance, chaque élément doit être consigné dans une section séparée.
4 L'administration de la faillite soumet l'inventaire à l'établissement des marchés financiers. Elle l'invite à déclarer s'il considère l'inventaire exact et complet. Sa déclaration doit être consignée dans l'inventaire.
5 L'administration de la faillite soumet à la FINMA les mesures nécessaires à la conservation des actifs de la masse.
1 Les débiteurs de l'établissement des marchés financiers doivent s'annoncer auprès de l'administration de la faillite dans le délai de production prévu à l'art. 15, al. 2, let. e, sans quoi ils s'exposent aux peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP15).
2 Cette obligation d'annonce vaut également lorsqu'une compensation est invoquée.
3 Si les engagements sont inscrits dans les livres d'un établissement des marchés financiers au sens de l'art. 2, al. 1, let. a à d ou h, la FINMA peut décider que les débiteurs de l'établissement des marchés financiers n'ont pas à s'annoncer. Elle le mentionne dans l'appel aux créanciers au sens de l'art. 15. Pour déterminer si des engagements sont considérés comme inscrits dans les livres de l'établissement des marchés financiers, l'art. 16, al. 2, s'applique par analogie.
1 Les personnes qui détiennent des biens de l'établissement des marchés financiers à titre de gage ou à quelque titre que ce soit doivent mettre ces biens à la disposition de l'administration de la faillite dans le délai de production prévu à l'art. 15, al. 2, let. e, sans quoi elles s'exposent aux peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP16).
2 Les titres et autres instruments financiers servant de sûretés, y compris les garanties en espèces à l'exception de l'argent liquide, ainsi que les cryptoactifs fournis à titre de sûretés, dont la valeur peut être estimée de façon objective pour chacun d'entre eux, ne doivent pas être remis dans la mesure où les conditions légales pour leur réalisation par le bénéficiaire des sûretés sont réunies. Le bénéficiaire des sûretés doit annoncer ces biens ainsi que la preuve du droit à leur réalisation à l'administration de la faillite. Cette dernière mentionne ces sûretés dans l'inventaire.
3 Il n'est plus possible de faire valoir un droit de préférence dans la procédure d'exécution si la mise à disposition selon l'al. 1 ou l'annonce selon l'al. 2 est omise de façon injustifiée.
4 Le bénéficiaire des sûretés doit rendre compte du calcul du produit de la réalisation de ces biens selon l'al. 2 à l'administration de la faillite. Un éventuel excédent est versé à la masse en faillite ou au compartiment correspondant.
1 L'administration de la faillite détermine si les biens revendiqués par des tiers doivent leur être remis.
2 Si elle considère qu'une revendication est fondée, elle offre aux créanciers la possibilité de demander la cession du droit de contester la revendication, conformément à l'art. 260, al. 1 et 2, LP17 et leur fixe un délai raisonnable à cette fin.
3 Si elle considère qu'une revendication est infondée ou si les créanciers ont demandé la cession du droit de la contester, elle fixe au tiers un délai pendant lequel celui-ci peut saisir de sa revendication le juge du for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
4 En cas de cession du droit, l'action en revendication du tiers doit être dirigée contre les créanciers cessionnaires. L'administration de la faillite informe le tiers revendiquant de l'identité des créanciers cessionnaires au moment de fixer le délai pour agir.
1 Si le maintien d'un fonds de placement autorisé en cas de faillite d'une direction de fonds, ou d'un compartiment d'investissement en cas de faillite d'une SICAV, est dans l'intérêt des investisseurs, l'administration de la faillite propose à la FINMA de transférer le fonds de placement ou le compartiment d'investissement concerné à une autre direction de fonds ou à une autre SICAV, avec tous les droits et obligations qui en découlent.
2 Si aucune direction de fonds ou aucune SICAV ne reprend, respectivement, le fonds de placement ou le compartiment d'investissement, l'administration de la faillite propose à la FINMA de liquider le fonds de placement ou le compartiment d'investissement en question dans le cadre de la faillite de la direction de fonds ou de la SICAV.
1 L'administration de la faillite encaisse les créances exigibles faisant partie de la masse en faillite en Suisse et à l'étranger, le cas échéant par exécution forcée.
2 L'administration de la faillite examine les prétentions de la masse en faillite:
3 L'administration de la faillite examine si des actes juridiques peuvent être révoqués selon les art. 285 à 292 LP18. La durée d'un assainissement ou d'une mesure protectrice au sens de l'art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de l'art. 51, al. 2, let. a, b, d, e ou i, LSA, précédant l'ouverture de la faillite n'entre pas dans le calcul des délais mentionnés aux art. 286 à 288 LP.
4 Si l'administration de la faillite entend faire valoir en justice une créance contestée ou une prétention au sens des al. 2 ou 3, elle demande à la FINMA son autorisation et les instructions nécessaires.
5 Si l'administration de la faillite n'engage aucune action, elle prend l'une des deux mesures suivantes:
6 En cas d'excédent de couverture après le remboursement intégral des prêts sur lettres de gage ou si le transfert des prêts et de la couverture conformément à l'art. 40a, al. 3, LLG donne lieu à un produit, celui-ci est versé à la masse en faillite.
1 L'administration de la faillite examine les chances de succès des prétentions de la masse en faillite qui, au moment de l'ouverture de la faillite, faisaient déjà l'objet d'un procès civil ou d'une procédure administrative, et elle fait une proposition à la FINMA quant à leur poursuite.
2 Si la FINMA décide de ne pas poursuivre un tel procès ou une telle procédure, l'administration de la faillite offre aux créanciers la possibilité de demander la cession des droits d'action conformément à l'art. 260, al. 1 et 2, LP19 et leur fixe un délai raisonnable à cette fin.
1 Lorsqu'il est probable que les actifs réalisables de la faillite ne suffiront pas à couvrir les frais de la procédure de faillite, l'administration de la faillite propose à la FINMA de suspendre la procédure faute d'actifs.
2 Dans des cas exceptionnels, la FINMA peut décider de poursuivre la procédure, même en l'absence d'actifs réalisables suffisants, notamment si elle revêt un intérêt particulier.
3 Si la FINMA a l'intention de suspendre la procédure, elle le fait savoir en le publiant. Elle mentionne que la procédure sera poursuivie uniquement si un créancier fournit, dans un certain délai, les sûretés pour les frais de procédure qui ne sont pas couverts par les actifs réalisables. La FINMA fixe le délai et détermine le type de sûretés et leur montant.
4 Si les sûretés exigées ne sont pas fournies dans le délai indiqué, chaque créancier gagiste peut demander à la FINMA, dans le délai qu'elle aura imparti, la réalisation de l'actif mis en gage en sa faveur . La FINMA mandate l'administration de la faillite pour la réalisation Si les frais attendus d'une telle réalisation sont supérieurs au produit attendu, l'administration de la faillite peut exiger des créanciers gagistes concernés une avance de frais.
5 Dans le cas de personnes morales, la FINMA ordonne la réalisation des actifs lorsqu'aucun créancier gagiste n'en a demandé la réalisation dans le délai imparti. Si un produit subsiste après paiement des coûts de réalisation et des charges grevant chaque actif, l'art. 44 est applicable par analogie. Si ce produit est trop minime pour permettre une reprise de la procédure, il est versé à la Confédération après couverture des frais de la FINMA et à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la suspension de la procédure.
6 Si la procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs, l'art. 230, al. 3 et 4, LP20 est applicable.
1 L'administration de la faillite examine les créances produites et les créances prises en compte d'office et recueille à cet effet la déclaration de l'établissement des marchés financiers portant sur l'existence de ces créances. Elle peut en outre mener ses propres enquêtes et inviter les créanciers à lui remettre des moyens de preuve complémentaires.
2 L'administration de la faillite vérifie également:
3 Le compartiment de la société répond à titre subsidiaire des prétentions à l'encontre des compartiments d'investissement d'une SICAV.
1 L'administration de la faillite décide de l'acceptation d'une créance, de son montant et de son rang et établit l'état de collocation.
2 Elle décide en outre dans quelle mesure et envers quelle fortune liée d'une entreprise d'assurance ou envers quel compartiment d'un fonds de placement ou d'une SICAV une prétention est admise.
3 Les prétentions à attribuer au compartiment ou à la fortune liée concernés sont colloquées sous un titre séparé en renvoyant aux biens dudit compartiment ou de ladite fortune liée selon l'inventaire.
4 Si un immeuble fait partie de la masse en faillite, l'administration de la faillite établit un état des charges y afférentes, comme les gages immobiliers, les servitudes, les charges foncières et les droits personnels annotés. L'état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation.
1 Les créances qui faisaient déjà l'objet d'un procès civil ou d'une procédure administrative en Suisse au moment de l'ouverture de la faillite sont inscrites dans l'état de collocation en y ajoutant la mention «pour mémoire».
2 Si l'administration de la faillite renonce à poursuivre un procès civil ou une procédure administrative, elle offre aux créanciers la possibilité de demander la cession des droits d'action conformément à l'art. 260, al. 1 et 2, LP21 et leur fixe un délai raisonnable à cette fin.
3 Si ni la masse en faillite ni des créanciers cessionnaires ne poursuivent un procès civil ou une procédure administrative, la créance est considérée comme reconnue, et les créanciers n'ont plus le droit d'intenter une action en contestation de l'état de collocation.
4 Si des créanciers cessionnaires poursuivent un procès civil ou une procédure administrative, le montant qui est déduit de la part du créancier qui succombe est dévolu auxdits créanciers cessionnaires jusqu'à concurrence de leurs créances colloquées et de leurs frais de procédure. Un éventuel excédent est versé à la masse en faillite, au compartiment correspondant en cas de faillite d'une SICAV et à la fortune liée correspondante en cas de faillite d'une entreprise d'assurance.
1 Les créanciers peuvent consulter l'état de collocation conformément à l'art. 7.
2 L'administration de la faillite publie la date à partir de laquelle l'état de collocation peut être consulté et sous quelle forme.
3 Elle peut prévoir que la consultation se déroulera auprès de l'office des faillites au for de la faillite.
4 Elle communique à chaque créancier dont la créance n'a pas été colloquée comme elle était produite ou comme elle était inscrite dans les livres ou au registre foncier les motifs pour lesquels sa créance a été totalement ou partiellement écartée.
1 L'administration de la faillite décide du mode et du moment de la réalisation et procède à cette dernière.
2 Les biens peuvent être réalisés sans délai:
3 Les biens sur lesquels il existe des droits de gage peuvent être réalisés autrement que par la voie des enchères publiques uniquement avec l'accord des créanciers gagistes.
1 Les enchères publiques se déroulent conformément aux art. 257 à 259 LP23, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.
2 L'administration de la faillite procède aux enchères. Elle peut faire appel à un tiers pour la réalisation des enchères. Les conditions des enchères peuvent prévoir un prix d'adjudication minimum pour les premières enchères.
3 L'administration de la faillite indique dans la publication qu'il est possible de consulter les conditions des enchères. Elle peut prévoir que cette consultation se déroulera auprès du tiers réalisant les enchères.
1 Si un créancier demande la cession d'une prétention de la masse en faillite conformément à l'art. 260, al. 1 et 2, LP24, l'administration de la faillite définit dans l'attestation de cession le délai pendant lequel le créancier cessionnaire doit ouvrir l'action pour faire valoir la prétention. Si le délai échoit sans avoir été utilisé, la cession est caduque.
2 Les créanciers cessionnaires doivent informer sans retard l'administration de la faillite ou, après la clôture de la procédure de faillite, la FINMA du résultat de l'action engagée. Si un excédent découle de cette dernière et que celui-ci n'est connu qu'après la clôture de la procédure de faillite, l'art. 44 est applicable par analogie.
3 Si aucun créancier ne demande la cession ou si aucun créancier n'ouvre action pendant le délai, l'administration de la faillite ou, après la clôture de la procédure de faillite, la FINMA décident d'une éventuelle autre réalisation de ces droits. S'il s'agit de droits visés à l'art. 27, al. 3, une autre réalisation est exclue.
1 L'administration de la faillite établit périodiquement un plan des réalisations qui renseigne sur les actifs devant encore être réalisés et sur la manière de procéder.
2 Elle communique le plan des réalisations aux créanciers et aux propriétaires de l'établissement des marchés financiers. Elle leur impartit un délai pendant lequel ils peuvent demander à la FINMA une décision sujette à recours pour chaque réalisation prévue dans ce plan.
3 Les réalisations qui peuvent être effectuées sans délai au sens de l'art. 35, al. 2, ne doivent pas être mentionnées dans le plan des réalisations. L'administration de la faillite informe périodiquement les créanciers et les propriétaires des réalisations effectuées. L'al. 2, 2e phrase, s'applique par analogie.
1 Sont couverts en premier lieu par la masse en faillite et dans l'ordre suivant:
2 Du produit de la réalisation de fortunes liées d'une entreprise d'assurance ou de compartiments d'une SICAV sont couverts en premier lieu les frais d'inventaire, de gestion et de réalisation des biens des fortunes liées concernées ou des compartiments concernés.
1 L'administration de la faillite peut prévoir des répartitions provisoires. Elle dresse à cet effet un tableau provisoire de distribution et le soumet à l'approbation de la FINMA.
2 L'élaboration, le dépôt et l'approbation du tableau de distribution définitif et du compte final sont régis par les art. 37e LB, 54c LSA et 138b LPCC.
3 Après l'approbation du tableau de distribution définitif et du compte final, l'administration de la faillite procède au paiement des créanciers.
4 Aucun paiement n'est effectué pour des prétentions:
1 Le produit de la réalisation des biens d'un compartiment d'une SICAV sert à désintéresser les créanciers du compartiment correspondant.
2 Un éventuel excédent d'un compartiment revient aux actionnaires ayant droit à ce compartiment, en proportion de leur part.
1 Sous réserve des prescriptions relatives aux avoirs en déshérence, la FINMA adopte les dispositions nécessaires sur la consignation des dividendes non encore versés ainsi que sur la consignation des biens distraits de la masse et non restitués.
2 L'art. 44 s'applique par analogie à la réalisation et à la distribution des biens consignés qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans un délai de dix ans à compter de leur consignation; demeurent réservées les prescriptions relatives aux avoirs en déshérence.
1 Les créanciers peuvent requérir auprès de l'administration de la faillite ou, après la clôture de la procédure de faillite, auprès de la FINMA un acte de défaut de biens pour le montant impayé de leur prétention, conformément à l'art. 265 LP26. Les frais liés à l'établissement de l'acte de défaut de biens sont à la charge du créancier et lui sont facturés sous la forme d'un forfait.
2 L'administration de la faillite signale le droit d'exiger un acte de défaut de biens aux créanciers lors du paiement de leur part.
1 Si des biens ou d'autres prétentions sont découverts dans les dix ans suivant la clôture de la procédure de faillite, la FINMA reprend la procédure de faillite sans autre formalité. Si nécessaire, elle charge une administration de la faillite de la mener à bien.
2 Le produit de la réalisation des biens ou prétentions est distribué aux créanciers qui ont subi une perte et dont les données nécessaires au paiement sont connues de la FINMA. Cette dernière peut inviter les créanciers à lui communiquer leurs données actuelles en leur indiquant qu'à défaut ils seront déchus de leurs droits. Elle leur fixe un délai raisonnable à cette fin.
3 La FINMA peut renoncer à reprendre la procédure de faillite s'il est manifeste que les coûts occasionnés par cette reprise ne seront pas couverts ou ne seront que légèrement dépassés par le produit escompté de la réalisation des biens ou des prétentions ou si les créanciers n'en tireraient qu'un dividende non significatif. Elle transfère alors les biens correspondants à la Confédération.
1 Le délégué à l'assainissement ou l'administration de la faillite adresse à la FINMA un rapport final résumant le déroulement de la procédure d'assainissement ou de faillite.
2 Le rapport final de l'administration de la faillite contient en outre:
3 La FINMA publie la clôture de la procédure d'insolvabilité.
1 La FINMA décide de la manière dont les pièces de l'insolvabilité et de l'activité commerciale doivent être conservées après la clôture ou la suspension de la procédure d'insolvabilité.
2 Les pièces de l'insolvabilité ainsi que les pièces de l'activité commerciale subsistantes doivent être détruites sur ordre de la FINMA après expiration d'un délai de dix ans suivant la clôture ou la suspension de la procédure d'insolvabilité.
3 Les dispositions légales spécifiques contraires qui régissent la conservation de certaines pièces sont réservées.
1 L'obligation prévue à l'art. 12, al. 2bis, OB s'applique:
2 L'obligation prévue à l'art. 12, al. 2bis, OB ne s'applique pas:
Sont abrogées:
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2025.