1 Les risques pour l'être humain, les animaux et l'environnement liés à l'utilisation de produits phytosanitaires doivent être réduits et la qualité de l'eau potable, des eaux de surface et des eaux souterraines doit être améliorée.
2 Les risques dans les domaines des eaux de surface et des habitats proches de l'état naturel ainsi que les atteintes aux eaux souterraines doivent être réduits de 50 % d'ici 2027 par rapport à la valeur moyenne des années 2012 à 2015. Si les risques restent inacceptables, le Conseil fédéral peut définir la trajectoire de réduction à appliquer à partir de 2027.
3 Le Conseil fédéral définit les indicateurs au moyen desquels la réalisation des objectifs au sens de l'al. 2 est calculé. Ces indicateurs tiennent compte de la toxicité des différents produits phytosanitaires et de leur utilisation. À cette fin, le Conseil fédéral utilise, entre autres, les données du système d'information défini à l'article 165f bis.
4 Le Conseil fédéral peut définir des objectifs de réduction des risques pour d'autres domaines à risque.
5 Les interprofessions, les organisations de producteurs ainsi que d'autres organisations peuvent prendre des mesures de réduction des risques et faire régulièrement rapport à la Confédération sur la nature et les effets des mesures qu'elles ont prises.
6 Le Conseil fédéral peut désigner les organisations visées à l'al. 5.
7 Il peut déléguer certaines tâches comme l'examen de mesures de réduction des risques, le monitoring des résultats et le conseil à une agence privée, dont il peut soutenir financièrement les activités.
8 S'il est prévisible que les objectifs visés à l'al. 2 ne seront pas atteints, le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires, au plus tard deux ans avant l'échéance du délai, notamment en révoquant l'homologation des substances présentant des risques particulièrement importants.