Art. 1 But
1 La présente loi subordonne l'octroi d'aides financières (aides) ou d'indemnités par la Confédération pour l'ensemble de son domaine de compétence aux conditions suivantes:
- a.
- les aides ou indemnités sont suffisamment motivées;
- b.
- le but auquel elles tendent sera atteint de manière économique et efficace;
- c.
- elles sont allouées selon des principes uniformes et équitables;
- d.
- elles sont fixées conformément aux impératifs de la politique financière;
- e.
- ...4
2 La présente loi définit les principes applicables en matière de législation et fixe les dispositions générales régissant les divers régimes d'aides et d'indemnités.
4 Abrogée par le ch. II 10 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).