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172.056.1

Loi fédérale
sur les marchés publics

(LMP)

du 21 juin 2019 (État le 1er janvier 2024)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution1,
en exécution du Protocole du 30 mars 2012 portant amendement de l'Accord
sur les marchés publics2,
en exécution des art. 3 et 8 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics3,
en exécution de l'art. 3 de l'annexe R à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange4,
en exécution d'autres accords internationaux contenant des engagements en matière d'accès aux marchés publics,
vu le message du Conseil fédéral du 15 février 20175,

arrête:

Chapitre 1 Objet, but et définitions

Art. 1 Objet

La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.

Art. 2 But

La présente loi vise les buts suivants:

a.
une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b.
la transparence des procédures d'adjudication;
c.
l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d.
une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
soumissionnaire: une personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou un groupe de telles personnes qui offre des prestations ou qui demande à participer à un appel d'offres public ou à se voir déléguer une tâche publique ou octroyer une concession;
b.
entreprise publique: une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent; l'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise est financée en majeure partie par l'État ou par d'autres entreprises publiques, que sa gestion est soumise au contrôle de l'État ou d'autres entreprises publiques ou que son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont la majorité a été désignée par l'État ou par d'autres entreprises publiques;
c.
accords internationaux: les accords dont découlent les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics;
d.
conditions de travail: les dispositions impératives du code des obligations6 concernant le contrat de travail, les dispositions normatives contenues dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, à défaut, les conditions de travail usuelles dans la région et dans la branche;
e.
dispositions relatives à la protection des travailleurs: les dispositions du droit public du travail, y compris les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail7, les dispositions d'exécution y afférentes et les dispositions relatives à la prévention des accidents.

Chapitre 2 Champ d'application

Section 1 Champ d'application subjectif

Art. 4 Adjudicateurs

1 Sont soumis à la présente loi:

a.
les unités de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée au sens de l'art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration8 et des dispositions d'exécution y relatives, applicables au moment du lancement de l'appel d'offres;
b.
les autorités judiciaires fédérales;
c.
le Ministère public de la Confédération;
d.
les Services du Parlement.

2 Les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux sont soumises à la présente loi pour autant qu'elles exercent des activités en Suisse dans l'un des secteurs énoncés ci-après:

a.
la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable;
b.
la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'énergie électrique ou l'alimentation de ces réseaux en énergie électrique;
c.
la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d'autres terminaux de transport;
d.
la mise à disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d'autres terminaux de transport;
e.
la fourniture de services postaux relevant du service réservé au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste9;
f.
la mise à disposition ou l'exploitation de chemins de fer, transports par chemins de fer compris;
g.
la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou
h.
l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.

3 Les adjudicateurs visés à l'al. 2 ne sont soumis à la présente loi que si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d'activité en question et non dans d'autres domaines d'activité.

4 Si un tiers passe un marché public pour le compte d'un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis à la présente loi au même titre que les adjudicateurs qu'il représente.

Art. 5 Droit applicable

1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas.

2 Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.

3 Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.

Art. 6 Soumissionnaires

1 En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s'est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.

2 Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu'ils proviennent d'États accordant la réciprocité ou que l'adjudicateur les y autorise.

3 Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.

Art. 7 Exemption

1 Lorsqu'un marché sectoriel mentionné à l'art. 4, al. 2, est soumis à une concurrence efficace, le Conseil fédéral, sur proposition d'un adjudicateur ou de l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), exempte entièrement ou partiellement les acquisitions sur ce marché de la présente loi par voie d'ordonnance.

2 Avant d'édicter son ordonnance, le Conseil fédéral consulte la Commission de la concurrence, l'AiMp et les milieux économiques concernés. La Commission de la concurrence peut publier son avis en respectant le secret d'affaires.

Section 2 Champ d'application objectif

Art. 8 Marché public

1 Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.

2 On distingue les types de prestations suivants:

a.
les travaux de construction;
b.
les fournitures;
c.
les services.

3 Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi.

4 Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1.

5 Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l'annexe 5.

Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions

La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales.

Art. 10 Exceptions

1 La présente loi ne s'applique pas:

a.
à l'acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce;
b.
à l'acquisition, à la location ou à l'affermage d'immeubles, de constructions ou d'installations ni aux droits y afférents;
c.
au versement d'aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10;
d.
aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d'autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales;
e.
aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires;
f.
aux contrats régis par le droit du personnel;
g.
aux marchés portant sur les services juridiques suivants:
1.
représentation de la Confédération ou d'une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés,
2.
services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d'une éventuelle procédure de l'un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu'il est hautement probable que l'affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l'objet d'une telle procédure;
h.
aux marchés:
1.
passés dans le cadre de l'aide humanitaire internationale d'urgence ou de l'assistance internationale agricole ou alimentaire,
2.
passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en œuvre conjointe d'un projet par les pays signataires,
3.
passés conformément aux procédures ou conditions particulières d'une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d'autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi,
4.
passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l'État bénéficiaire;
i.
aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération.

2 L'adjudicateur établit une documentation sur l'adjudication de chaque marché entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'al. 1, let. h.

3 La présente loi ne s'applique pas non plus à l'acquisition de prestations:

a.
de soumissionnaires qui bénéficient d'un droit exclusif pour fournir ces prestations;
b.
d'autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations;
c.
d'unités organisationnelles qui dépendent de l'adjudicateur;
d.
de soumissionnaires sur lesquels l'adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui fournissent l'essentiel de leurs prestations à l'adjudicateur.

4 Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics:

a.
dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l'ordre public;
b.
dont l'exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore;
c.
pour lesquels le lancement d'un appel d'offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.

Chapitre 3 Principes généraux

Art. 11 Principes régissant la procédure

Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants:

a.
il agit de manière transparente, objective et impartiale;
b.
il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption;
c.
il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure;
d.
il n'engage pas de négociations portant sur le prix;
e.
il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires.
Art. 12 Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions de travail, de l'égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l'environnement

1 Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter en Suisse ne sont adjugés qu'à des soumissionnaires qui respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu de la prestation, les obligations en matière d'annonce et d'autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)11 ainsi que les dispositions relatives à l'égalité de traitement salarial entre femmes et hommes.

2 Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter à l'étranger ne sont adjugés qu'à des soumissionnaires qui respectent au moins les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées à l'annexe 6. L'adjudicateur peut en outre exiger le respect d'autres standards de travail internationaux importants et la production des preuves correspondantes ainsi que convenir de la mise en place de contrôles.

3 Un marché public ne peut être adjugé qu'aux soumissionnaires qui respectent au moins les prescriptions légales relatives à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de la prestation; ces prescriptions comprennent, en Suisse, les dispositions du droit suisse en matière d'environnement et, à l'étranger, les conventions internationales relatives à la protection de l'environnement déterminées par le Conseil fédéral.

4 Les sous-traitants sont tenus de respecter les exigences définies aux al. 1 à 3. Cette obligation doit être mentionnée dans les accords que les soumissionnaires concluent avec leurs sous-traitants.

5 L'adjudicateur peut contrôler le respect des exigences définies aux al. 1 à 3 ou déléguer cette compétence à des tiers, à moins que ce contrôle n'ait été confié à une autorité instituée par une loi spéciale ou à une autre instance compétente, en particulier un organe de contrôle paritaire. Pour les besoins de ces contrôles, l'adjudicateur peut fournir à l'autorité ou à l'organe de contrôle compétents les informations nécessaires et mettre des documents à leur disposition. Sur demande, le soumissionnaire doit produire les preuves exigées.

6 L'organe de contrôle ou l'autorité chargés de contrôler le respect des exigences définies aux al. 1 à 3 informent l'adjudicateur des résultats de leurs contrôles et des éventuelles mesures prises.

Art. 13 Récusation

1 Ne peuvent participer à la procédure d'adjudication, du côté de l'adjudicateur ou du jury, les personnes qui:

a.
ont un intérêt personnel dans le marché;
b.
sont liées par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou mènent de fait une vie de couple avec un soumissionnaire ou un membre de l'un de ses organes;
c.
sont parentes ou alliées, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, d'un soumissionnaire ou d'un membre de l'un de ses organes;
d.
représentent un soumissionnaire ou ont agi dans la même affaire pour un soumissionnaire, ou
e.
ne disposent pas, pour toute autre raison, de l'indépendance nécessaire pour participer à la passation de marchés publics.

2 La demande de récusation doit être déposée immédiatement après la prise de connaissance du motif de récusation.

3 L'adjudicateur ou le jury statue sur les demandes de récusation en l'absence de la personne concernée.

Art. 14 Préimplication

1 Les soumissionnaires qui ont participé à la préparation d'une procédure d'adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque l'avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et que l'exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre soumissionnaires.

2 Les moyens appropriés pour compenser un avantage concurrentiel sont en particulier:

a.
la transmission de toutes les indications essentielles concernant les travaux préalables;
b.
la communication des noms des participants à la préparation du marché;
c.
la prolongation des délais minimaux.

3 Une étude de marché requise par l'adjudicateur préalablement à l'appel d'offres n'entraîne pas la préimplication des soumissionnaires mandatés. L'adjudicateur publie les résultats de l'étude de marché dans les documents d'appel d'offres.

Art. 15 Détermination de la valeur du marché

1 L'adjudicateur estime la valeur probable du marché.

2 Un marché public ne peut être subdivisé en vue de contourner les dispositions de la présente loi.

3 Pour l'estimation de la valeur d'un marché, l'ensemble des prestations à adjuger ou des rémunérations qui sont en étroite relation d'un point de vue matériel ou juridique doivent être prises en compte. Tous les éléments des rémunérations sont pris en compte, y compris ceux qui sont liés aux options de prolongation et aux options concernant des marchés complémentaires, de même que l'ensemble des primes, émoluments, commissions et intérêts attendus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

4 Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation. La durée de ces contrats ne peut, en règle générale, pas dépasser cinq ans. Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue peut être prévue.

5 Pour les contrats de durée indéterminée, la valeur du marché est calculée en multipliant la rémunération mensuelle par 48.

6 Pour les contrats portant sur des prestations nécessaires périodiquement, la valeur du marché est calculée sur la base de la rémunération qui a été versée pour de telles prestations durant les douze mois précédents ou sur la base d'une estimation des besoins au cours des douze mois suivant la première commande.

Chapitre 4 Procédures d'adjudication

Art. 16 Valeurs seuils

1 La procédure est choisie en fonction de la valeur du marché et des valeurs seuils indiquées à l'annexe 4. Après consultation de l'AiMp, le Conseil fédéral adapte périodiquement les valeurs seuils selon les engagements internationaux.

2 La Confédération garantit la participation des cantons à toute renégociation des engagements internationaux relatifs aux valeurs seuils.

3 Si plusieurs adjudicateurs soumis à la présente loi et pour lesquels les valeurs seuils applicables diffèrent participent à un marché, les valeurs seuils valables pour l'adjudicateur qui supporte la majeure partie du financement sont déterminantes pour l'ensemble du marché.

4 Lorsque la valeur totale de plusieurs travaux de construction visés à l'annexe 1, ch. 1, qui sont nécessaires à la réalisation d'un même ouvrage atteint la valeur seuil déterminante pour l'application des accords internationaux, les dispositions de la présente loi qui régissent les marchés soumis aux accords internationaux s'appliquent. En revanche, lorsque ces travaux de construction ont chacun une valeur inférieure à 2 millions de francs et que leur valeur cumulée ne dépasse pas 20 % de la valeur totale de l'ouvrage, ils sont soumis aux dispositions de la présente loi qui régissent les marchés non soumis aux accords internationaux (clause de minimis).

5 Pour les travaux de construction non soumis aux accords internationaux, la procédure applicable est déterminée sur la base de la valeur de chacun des travaux.

Art. 17 Types de procédures

Suivant sa valeur et les valeurs seuils, un marché public peut, au choix de l'adjudicateur, être adjugé selon la procédure ouverte, la procédure sélective, la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré.

Art. 18 Procédure ouverte

1 Dans la procédure ouverte, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché.

2 Tout soumissionnaire peut présenter une offre.

Art. 19 Procédure sélective

1 Dans la procédure sélective, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.

2 L'adjudicateur choisit les soumissionnaires autorisés à présenter une offre en fonction de leur aptitude.

3 L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires autorisés à présenter une offre, à condition qu'une concurrence efficace reste garantie. Il autorise si possible au moins trois soumissionnaires à présenter une offre.

Art. 20 Procédure sur invitation

1 La procédure sur invitation est applicable aux marchés publics qui ne sont pas soumis aux accords internationaux et qui atteignent les valeurs seuils indiquées dans l'annexe 4.

2 Dans la procédure sur invitation, l'adjudicateur invite les soumissionnaires de son choix à présenter une offre, sans lancer d'appel d'offres public. À cette fin, il établit des documents d'appel d'offres. Il demande si possible au moins trois offres.

3 Pour l'acquisition d'armes, de munitions, de matériel de guerre ou, s'ils sont indispensables à des fins de défense et de sécurité, d'autres fournitures, de travaux de construction, de services, de travaux de recherche ou de développement, l'adjudicateur peut recourir à la procédure sur invitation sans tenir compte des valeurs seuils.

Art. 21 Procédure de gré à gré

1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.

2 L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

a.
aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude;
b.
des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
c.
un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d.
en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e.
un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f.
l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g.
l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h.
l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i.
l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
1.
la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
2.
les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
3.
l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.

3 Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:

a.
pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b.
pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.

4 Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant:

a.
les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b.
la nature et la valeur de la prestation achetée;
c.
les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.

5 Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).

Art. 22 Concours et mandats d'étude parallèles

1 L'adjudicateur qui organise un concours d'études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d'étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles.

2 Le Conseil fédéral fixe:

a.
les genres de concours et les modalités des mandats d'étude parallèles;
b.
les types de procédures applicables;
c.
les exigences relatives aux travaux préparatoires;
d.
les modalités de l'examen technique des projets préalable à leur évaluation par le jury;
e.
les modalités spécifiques des concours et des procédures de mandats d'études parallèles lancés en vue d'acquérir des prestations dans le domaine des technologies de l'information et de la communication;
f.
la composition du jury et les exigences relatives à l'indépendance de ses membres;
g.
les tâches du jury;
h.
les conditions auxquelles le jury peut attribuer des mentions;
i.
les conditions auxquelles le jury peut classer des projets qui ne respectent pas les dispositions du programme du concours;
j.
la forme que peuvent prendre les prix et les droits que les lauréats peuvent faire valoir selon le genre de concours;
k.
les indemnités auxquelles les auteurs d'un projet primé ont droit lorsque l'adjudicateur ne suit pas la recommandation du jury.
Art. 23 Enchères électroniques

1 L'adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d'une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L'intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l'appel d'offres.

2 L'enchère électronique porte sur:

a.
les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre dont le prix total est le plus bas, ou
b.
les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l'offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.

3 L'adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d'aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d'adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l'enchère, il communique à chaque soumissionnaire:

a.
la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d'adjudication indiqués;
b.
le résultat de l'évaluation initiale de son offre, et
c.
tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l'enchère.

4 Tous les soumissionnaires admis à participer à l'enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d'avoir mentionné cette intention dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.

5 L'enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l'adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.

Art. 24 Dialogue

1 Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres.

2 Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux.

3 L'adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il indique en outre:

a.
le déroulement du dialogue;
b.
la teneur possible du dialogue;
c.
si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au dialogue et pour l'utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience;
d.
les délais et les modalités de remise de l'offre définitive.

4 Il peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents.

5 Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible.

6 Le Conseil fédéral peut préciser les modalités du dialogue.

Art. 25 Contrats-cadres

1 L'adjudicateur peut lancer un appel d'offres portant sur des contrats qui seront conclus avec un ou plusieurs soumissionnaires et qui ont pour objet de fixer les conditions auxquelles les prestations requises seront acquises au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne le prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Pendant la durée d'un tel contrat-cadre, l'adjudicateur peut conclure des contrats subséquents fondés sur ce dernier.

2 Les contrats-cadres ne peuvent être conclus avec pour intention ou effet d'empêcher ou de supprimer la concurrence.

3 La durée d'un contrat-cadre ne peut excéder cinq ans. Une prolongation automatique n'est pas possible. Une durée plus longue peut être prévue dans des cas dûment motivés.

4 Lorsqu'un contrat-cadre est conclu avec un seul soumissionnaire, les contrats subséquents sont conclus conformément aux conditions fixées dans ce contrat-cadre. L'adjudicateur peut demander par écrit au partenaire contractuel de compléter son offre en vue de la conclusion des contrats subséquents.

5 Lorsque, pour des raisons suffisantes, des contrats-cadres sont conclus avec plusieurs soumissionnaires, l'adjudicateur peut conclure les contrats subséquents soit aux conditions fixées dans le contrat-cadre concerné, sans nouvelle invitation à remettre une offre, soit selon la procédure suivante:

a.
avant de conclure un contrat subséquent, l'adjudicateur consulte les partenaires contractuels par écrit et leur fait part de ses besoins spécifiques;
b.
l'adjudicateur fixe aux partenaires contractuels un délai convenable pour la remise des offres pour le contrat subséquent concerné;
c.
les offres doivent être remises par écrit et lient le soumissionnaire pendant la durée spécifiée dans la demande d'offres;
d.
l'adjudicateur conclut le contrat subséquent avec le partenaire contractuel qui lui présente l'offre jugée la meilleure sur la base des critères définis dans les documents d'appel d'offres ou dans le contrat-cadre.

Chapitre 5 Conditions d'adjudication

Art. 26 Conditions de participation

1 Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.

2 Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste.

3 Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.

Art. 27 Critères d'aptitude

1 L'adjudicateur définit de manière exhaustive, dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres, les critères d'aptitude auxquels doivent répondre les soumissionnaires. Ces critères doivent être objectivement nécessaires et vérifiables pour le marché concerné.

2 Les critères d'aptitude peuvent concerner en particulier les capacités professionnelles, financières, économiques, techniques et organisationnelles des soumissionnaires ainsi que leur expérience.

3 L'adjudicateur indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves les soumissionnaires doivent fournir et à quel moment.

4 Il ne peut poser comme condition que les soumissionnaires aient déjà obtenu un ou plusieurs marchés publics d'un adjudicateur soumis à la présente loi.

Art. 28 Listes

1 L'adjudicateur peut tenir une liste de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour pouvoir obtenir des marchés publics.

2 Les indications suivantes doivent être publiées sur la plateforme Internet de la Confédération et des cantons:

a.
source de la liste;
b.
informations sur les critères à remplir;
c.
méthodes de vérification et conditions d'inscription sur la liste;
d.
durée de validité et procédure pour le renouvellement de l'inscription.

3 Une procédure transparente doit garantir qu'il est en tout temps possible de déposer une demande d'inscription, d'examiner ou de vérifier l'aptitude d'un soumissionnaire ainsi que d'inscrire un soumissionnaire sur la liste ou de l'en radier.

4 Les soumissionnaires qui ne figurent pas sur une liste sont également admis à participer à une procédure de passation de marchés, à condition d'apporter la preuve de leur aptitude.

5 Si la liste est supprimée, les soumissionnaires y figurant en sont informés.

Art. 29 Critères d'adjudication

1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode.

2 Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée.

3 L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés.

4 Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique.

Art. 30 Spécifications techniques

1 L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage.

2 Dans la mesure où cela est possible et approprié, l'adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche.

3 Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d'auteur, de designs, de types, d'origines ou de producteurs particuliers, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l'objet du marché et à la condition que l'adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les documents d'appel d'offres. La preuve de l'équivalence incombe au soumissionnaire.

4 L'adjudicateur peut prévoir des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l'environnement.

Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants

1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.

2 La participation multiple de sous-traitants ou la participation multiple de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont possibles que si elles sont expressément admises dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.

3 La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.

Art. 32 Lots et prestations partielles

1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.

2 L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires.

3 Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire.

4 L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres.

5 Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles.

Art. 33 Variantes

1 Le soumissionnaire est libre de proposer, en plus de son offre pour la prestation décrite dans l'appel d'offres, des variantes. L'adjudicateur peut limiter ou exclure cette possibilité dans l'appel d'offres.

2 On entend par variante une offre qui permet d'atteindre le but du marché d'une manière différente de celle prévue par l'adjudicateur.

Art. 34 Exigences de forme

1 Les offres et les demandes de participation doivent être remises par écrit, de manière complète et dans les délais fixés, en respectant les indications figurant dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.

2 Elles peuvent être remises par voie électronique lorsque cette possibilité est prévue dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres et que les exigences fixées par l'adjudicateur sont respectées.

Chapitre 6 Déroulement de la procédure d'adjudication

Art. 35 Contenu de l'appel d'offres

L'appel d'offres contient au minimum les indications suivantes:

a.
le nom et l'adresse de l'adjudicateur;
b.
le genre de marché, le type de procédure, le code CPV12 correspondant et en outre, pour les services, le code CPC13 correspondant;
c.
la description des prestations, y compris la nature et la quantité ou, dans les cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée ainsi que les éventuelles options;
d.
le lieu et le délai d'exécution de la prestation;
e.
le cas échéant, la division en lots, la limitation du nombre de lots et la possibilité de présenter des offres partielles;
f.
le cas échéant, la limitation ou l'exclusion de la participation des communautés de soumissionnaires et du recours à des sous-traitants;
g.
le cas échéant, la limitation ou l'exclusion des variantes;
h.
pour les prestations nécessaires périodiquement, si possible le délai de publication du prochain appel d'offres et, le cas échéant, l'indication concernant la réduction du délai de remise des offres;
i.
le cas échéant, l'indication selon laquelle il y aura une enchère électronique;
j.
le cas échéant, l'intention de mener un dialogue;
k.
le délai de remise des offres ou des demandes de participation;
l.
les exigences de forme applicables à la remise des offres ou des demandes de participation, en particulier l'indication selon laquelle la prestation et le prix doivent, le cas échéant, être proposés dans deux enveloppes distinctes;
m.
la ou les langues de la procédure et des offres;
n.
les critères d'aptitude et les preuves requises;
o.
le cas échéant, le nombre maximal de soumissionnaires qui, dans le cadre d'une procédure sélective, seront invités à présenter une offre;
p.
les critères d'adjudication et leur pondération, lorsque ces indications ne figurent pas dans les documents d'appel d'offres;
q.
le cas échéant, le droit réservé d'adjuger des prestations partielles;
r.
la durée de validité des offres;
s.
l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres peuvent être obtenus et, le cas échéant, un émolument couvrant les frais;
t.
l'indication que le marché est ou non soumis aux accords internationaux;
u.
le cas échéant, les soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure;
v.
le cas échéant, les voies de droit.

12 CPV = «Common Procurement Vocabulary» (Vocabulaire commun pour les marchés publics de l'Union européenne)

13 CPC = «Central Product Classification» (Classification centrale des produits des Nations Unies)

Art. 36 Contenu des documents d'appel d'offres

Les documents d'appel d'offres contiennent les indications suivantes, à moins que celles-ci ne figurent déjà dans l'appel d'offres:

a.
le nom et l'adresse de l'adjudicateur;
b.
l'objet du marché, y compris les spécifications techniques et les attestations de conformité, les plans, les dessins et les instructions nécessaires ainsi que les indications relatives aux quantités exigées;
c.
les exigences de forme, les conditions de participation à la procédure d'adjudication, y compris la liste des informations et des documents que les soumissionnaires doivent fournir en relation avec ces conditions, et l'éventuelle pondération des critères d'aptitude;
d.
les critères d'adjudication et leur pondération;
e.
lorsque l'adjudicateur passe le marché par voie électronique, les éventuelles exigences relatives à l'authentification et au cryptage des renseignements communiqués par voie électronique;
f.
lorsque l'adjudicateur prévoit une enchère électronique, les règles applicables à cette dernière, y compris les éléments de l'offre qui pourront être modifiés et qui seront évalués sur la base des critères d'adjudication;
g.
la date, l'heure et le lieu d'ouverture des offres, en cas d'ouverture publique des offres;
h.
toutes les autres modalités et conditions nécessaires à l'établissement des offres, en particulier la monnaie dans laquelle celles-ci doivent être présentées (en règle générale le franc suisse);
i.
les délais d'exécution des prestations.
Art. 37 Ouverture des offres

1 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, toutes les offres remises dans le délai imparti sont ouvertes par au minimum deux représentants de l'adjudicateur.

2 Un procès-verbal est établi à l'ouverture des offres. Il doit mentionner au minimum les noms des personnes présentes, les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres, les éventuelles variantes ainsi que le prix total de chaque offre.

3 Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes, l'ouverture des enveloppes est régie par les al. 1 et 2, mais seuls les prix totaux devront être indiqués dans le procès-verbal d'ouverture des deuxièmes enveloppes.

4 Le procès-verbal est rendu accessible sur demande à tous les soumissionnaires au plus tard après l'adjudication.

Art. 38 Examen des offres

1 L'adjudicateur vérifie si les offres déposées respectent les exigences de forme. Les erreurs manifestes de calcul sont corrigées d'office.

2 L'adjudicateur peut demander aux soumissionnaires de donner des explications sur leurs offres. Il consigne les questions posées et les réponses obtenues.

3 L'adjudicateur qui reçoit une offre dont le prix total est anormalement bas par rapport aux prix des autres offres doit demander les renseignements utiles au soumissionnaire afin de s'assurer que les conditions de participation sont remplies et que les autres exigences de l'appel d'offres ont été comprises.

4 Lorsque la prestation et le prix doivent être proposés dans deux enveloppes distinctes, l'adjudicateur établit dans un premier temps la liste des meilleures offres du point de vue qualitatif. Dans un deuxième temps, il évalue les prix totaux.

Art. 39 Rectification des offres

1 En vue de déterminer l'offre la plus avantageuse, l'adjudicateur peut, en collaboration avec les soumissionnaires, rectifier les offres en ce qui concerne les prestations et les modalités de leur exécution.

2 Une rectification n'est effectuée que:

a.
si aucun autre moyen ne permet de clarifier l'objet du marché ou les offres ou de rendre les offres objectivement comparables sur la base des critères d'adjudication, ou
b.
si des modifications des prestations sont objectivement et matériellement nécessaires; dans ce cas, l'objet du marché, les critères et les spécifications ne peuvent cependant être adaptés de manière telle que la prestation caractéristique ou le cercle des soumissionnaires potentiels s'en trouvent modifiés.

3 Une adaptation des prix ne peut être demandée que dans le cadre d'une rectification effectuée pour l'une des raisons mentionnées à l'al. 2.

4 L'adjudicateur consigne dans des procès-verbaux les résultats de la rectification des offres.

Art. 40 Évaluation des offres

1 Si les critères d'aptitude sont remplis et les spécifications techniques respectées, les offres sont examinées et évaluées sur la base des critères d'adjudication de manière objective, uniforme et compréhensible. L'adjudicateur établit un rapport sur l'évaluation.

2 Lorsque l'examen et l'évaluation approfondis des offres exigent des moyens considérables et à condition de l'avoir annoncé dans l'appel d'offres, l'adjudicateur peut soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents remis et les classer. Il choisit ensuite si possible les trois offres les mieux classées et les soumet à un examen et à une évaluation détaillés.

Art. 41 Adjudication

Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse.

Art. 42 Conclusion du contrat

1 Dans le cas des marchés non soumis aux accords internationaux, un contrat peut être conclu avec le soumissionnaire retenu après l'adjudication.

2 Dans le cas des marchés soumis aux accords internationaux, un contrat peut être conclu avec le soumissionnaire retenu après l'écoulement du délai de recours contre l'adjudication, à moins que le Tribunal administratif fédéral n'ait accordé l'effet suspensif à un recours formé contre l'adjudication.

3 Lorsqu'une procédure de recours contre l'adjudication d'un marché soumis aux accords internationaux est pendante sans que l'effet suspensif ait été demandé ou octroyé, l'adjudicateur informe immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.

Art. 43 Interruption

1 L'adjudicateur peut interrompre la procédure d'adjudication en particulier dans les cas suivants:

a.
il renonce, pour des motifs suffisants, à adjuger le marché public;
b.
aucune offre ne répond aux spécifications techniques ou aux autres exigences;
c.
en raison de modifications des conditions-cadres, des offres plus avantageuses sont attendues;
d.
les offres présentées ne permettent pas une acquisition économique ou dépassent nettement le budget;
e.
il existe des indices suffisants d'un accord illicite affectant la concurrence entre les soumissionnaires;
f.
une modification importante des prestations demandées est nécessaire.

2 En cas d'interruption justifiée de la procédure, les soumissionnaires n'ont pas droit à une indemnisation.

Art. 44 Exclusion de la procédure et révocation de l'adjudication

1 L'adjudicateur peut exclure un soumissionnaire de la procédure d'adjudication, le radier d'une liste ou révoquer une adjudication s'il est constaté que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier:

a.
ne remplit pas ou plus les conditions de participation à la procédure d'adjudication ou a un comportement qui compromet la conformité de cette dernière aux dispositions légales;
b.
remet une offre ou une demande de participation qui est entachée d'importants vices de forme ou qui s'écarte de manière importante des exigences fixées dans l'appel d'offres;
c.
a fait l'objet d'une condamnation entrée en force pour un délit commis au détriment de l'adjudicateur en cause ou pour un crime;
d.
fait l'objet d'une procédure de saisie ou de faillite;
e.
a enfreint les dispositions relatives à la lutte contre la corruption;
f.
refuse de se soumettre aux contrôles qui ont été ordonnés;
g.
ne paie pas les impôts ou les cotisations sociales exigibles;
h.
n'a pas exécuté correctement des marchés publics antérieurs ou s'est révélé d'une autre manière ne pas être un partenaire fiable;
i.
a participé à la préparation du marché, sans que le désavantage concurrentiel qui en découle pour les autres soumissionnaires puisse être compensé par des moyens appropriés;
j.
a fait l'objet, en vertu de l'art. 45, al. 1, d'une exclusion des futurs marchés publics entrée en force.

2 L'adjudicateur peut également prendre les mesures mentionnées à l'al. 1 lorsque des indices suffisants laissent penser en particulier que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier:

a.
a fourni à l'adjudicateur des indications fausses ou trompeuses;
b.
a conclu un accord illicite affectant la concurrence;
c.
remet une offre anormalement basse, sans prouver, après y avoir été invité, qu'il remplit les conditions de participation, et ne donne aucune garantie que les prestations faisant l'objet du marché à adjuger seront exécutées conformément au contrat;
d.
a enfreint les règles professionnelles reconnues ou porté atteinte à son honneur ou à son intégrité professionnels par ses agissements ou omissions;
e.
est insolvable;
f.
ne respecte pas les dispositions relatives à la protection des travailleurs, les conditions de travail, les dispositions relatives à l'égalité de traitement salarial entre femmes et hommes, les dispositions relatives à la confidentialité, les dispositions du droit suisse en matière d'environnement ou les conventions internationales relatives à la protection de l'environnement déterminées par le Conseil fédéral;
g.
a violé les obligations en matière d'annonce et d'autorisation mentionnées dans la LTN14;
h.
viole la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale15.
Art. 45 Sanctions

1 Lorsqu'un soumissionnaire ou un sous-traitant se trouve, lui-même ou à travers ses organes, dans un ou plusieurs des cas énoncés à l'art. 44, al. 1, let. c et e, et 2, let. b, f et g, et que l'acte ou les actes concernés sont graves, il peut être exclu pour une durée maximale de cinq ans des futurs marchés soit par l'adjudicateur, soit par l'autorité compétente en vertu de la loi. Dans les cas de peu de gravité, un avertissement peut être prononcé. L'exclusion prononcée pour corruption (art. 44, al. 1, let. e) vaut pour les marchés de tous les adjudicateurs de la Confédération, tandis que l'exclusion prononcée pour les autres actes ne vaut que pour les marchés de l'adjudicateur concerné.

2 Ces sanctions peuvent être prononcées indépendamment de l'application d'autres mesures juridiques à l'encontre du soumissionnaire, du sous-traitant ou de leurs organes fautifs. Si l'adjudicateur soupçonne un accord illicite affectant la concurrence (art. 44, al. 2, let. b), il en informe la Commission de la concurrence.

3 L'adjudicateur ou l'autorité compétente en vertu de la loi annonce à un organisme désigné par le Conseil fédéral les exclusions entrées en force prononcées sur la base de l'al. 1. Cet organisme tient une liste non publique des soumissionnaires et sous-traitants sanctionnés, qui mentionne le motif et la durée de l'exclusion des marchés publics. Il veille à ce que tout adjudicateur puisse obtenir les données relatives à un soumissionnaire ou sous-traitant déterminé. À cet effet, il peut mettre en place une procédure de consultation en ligne des données. La Confédération et les cantons se donnent mutuellement accès à toutes les informations récoltées sur la base du présent article. À l'expiration de la sanction, l'inscription y relative est effacée de la liste.

Chapitre 7 Délais et publications, statistiques

Art. 46 Délais

1 L'adjudicateur fixe les délais de remise des offres ou des demandes de participation en tenant compte de la complexité du marché, du nombre probable de contrats de sous-traitance ainsi que des modes de transmission des offres ou des demandes de participation.

2 Pour les marchés soumis aux accords internationaux, les délais minimaux suivants sont applicables:

a.
dans la procédure ouverte, 40 jours à compter de la publication de l'appel d'offres pour la remise des offres;
b.
dans la procédure sélective, 25 jours à compter de la publication de l'appel d'offres pour la remise des demandes de participation et 40 jours à compter de l'invitation à remettre une offre pour la remise des offres.

3 Une prolongation de ces délais doit être annoncée en temps utile à tous les soumissionnaires ou être publiée.

4 Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, le délai de remise des offres est en général d'au moins 20 jours. Dans le cas de prestations largement standardisées, il peut être réduit à 5 jours au minimum.

Art. 47 Réduction des délais pour les marchés soumis aux accords internationaux

1 En cas d'urgence dûment établie, l'adjudicateur peut réduire les délais minimaux visés à l'art. 46, al. 2, à 10 jours au minimum.

2 Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l'art. 46, al. 2, de 5 jours par condition remplie lorsque:

a.
l'appel d'offres est publié par voie électronique;
b.
les documents d'appel d'offres sont publiés simultanément par voie électronique;
c.
les offres transmises par voie électronique sont admises.

3 Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l'art. 46, al. 2, à 10 jours au minimum lorsqu'il a publié, au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l'appel d'offres, un avis préalable mentionnant:

a.
l'objet du marché envisagé;
b.
le délai approximatif de remise des offres ou des demandes de participation;
c.
le fait que les soumissionnaires intéressés devraient faire part à l'adjudicateur de leur intérêt pour le marché;
d.
l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres pourront être obtenus;
e.
toutes les autres indications énumérées à l'art. 35 qui sont déjà disponibles à cette date.

4 Il peut réduire le délai minimal de remise des offres de 40 jours fixé à l'art. 46, al. 2, à 10 jours au minimum lorsqu'il acquiert des prestations nécessaires périodiquement et qu'il a annoncé cette réduction de délai dans un précédent appel d'offres.

5 Au surplus, lorsque l'adjudicateur achète des marchandises ou des services commerciaux ou une combinaison des deux, il peut dans tous les cas réduire le délai de remise des offres à 13 jours au minimum, à condition de publier simultanément par voie électronique l'appel d'offres et les documents d'appel d'offres. En outre, si l'adjudicateur accepte de recevoir des offres pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, il peut réduire le délai de remise des offres à 10 jours au minimum.

Art. 48 Publications

1 Dans les procédures ouvertes ou sélectives, l'adjudicateur publie l'avis préalable, l'appel d'offres, l'adjudication et l'interruption de la procédure sur une plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons. Il publie également les adjudications de gré à gré des marchés d'une valeur égale ou supérieure à la valeur seuil déterminante pour les procédures ouverte et sélective. Font exception les adjudications de gré à gré de marchés du type de ceux qui sont mentionnés à l'annexe 5, ch. 1, let. c et d.

2 Les documents d'appel d'offres sont en général mis à disposition en même temps et par voie électronique. L'accès à ces publications est gratuit.

3 L'organisation chargée par la Confédération et les cantons de développer et d'exploiter la plateforme Internet peut percevoir des rémunérations ou des émoluments auprès des adjudicateurs, des soumissionnaires et d'autres personnes utilisant la plateforme ou les services associés. Les montants perçus sont déterminés par le nombre de publications ou l'étendue des prestations fournies.

4 Lorsque l'appel d'offres pour un marché soumis aux accords internationaux n'est pas publié dans une des langues officielles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'adjudicateur en publie simultanément un résumé dans une des langues officielles de l'OMC. Ce résumé mentionne au minimum:

a.
l'objet du marché;
b.
le délai de remise des offres ou des demandes de participation;
c.
l'adresse à laquelle les documents d'appel d'offres peuvent être obtenus.

5 Le Conseil fédéral fixe des exigences supplémentaires concernant les langues des publications, des documents d'appel d'offres, des communications des soumissionnaires et de la procédure. Il peut tenir compte de manière appropriée du plurilinguisme de la Suisse. Il peut fixer des exigences variables en fonction du type de prestations. Les principes suivants doivent être respectés, sous réserve des exceptions expressément précisées par le Conseil fédéral:

a.
les appels d'offres et les adjudications concernant des marchés de construction et des fournitures et services liés à ces derniers doivent être publiés au moins dans deux langues officielles, notamment la langue officielle du lieu où est prévue la construction;
b.
les appels d'offres et les adjudications concernant des marchés de fournitures et de services doivent être publiés au moins dans deux langues officielles;
c.
toutes les langues officielles sont admises pour les communications des soumissionnaires.

6 Les adjudications des marchés soumis aux accords internationaux doivent en principe être publiées dans un délai de 30 jours. L'avis contient les indications suivantes:

a.
le type de procédure utilisé;
b.
l'objet et l'étendue du marché;
c.
le nom et l'adresse de l'adjudicateur;
d.
la date de l'adjudication;
e.
le nom et l'adresse du soumissionnaire retenu;
f.
le prix total de l'offre retenue ou, exceptionnellement, les prix totaux de l'offre la moins chère et de l'offre la plus chère prises en compte dans la procédure d'adjudication, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Art. 49 Conservation des documents

1 Les adjudicateurs conservent les documents déterminants en lien avec une procédure d'adjudication pendant au moins trois ans à compter de l'entrée en force de l'adjudication.

2 Font partie des documents à conserver:

a.
l'appel d'offres;
b.
les documents d'appel d'offres;
c.
le procès-verbal d'ouverture des offres;
d.
la correspondance relative à la procédure d'adjudication;
e.
les procès-verbaux relatifs à la rectification des offres;
f.
les décisions rendues dans le cadre de la procédure d'adjudication;
g.
l'offre retenue;
h.
les données permettant de reconstituer le déroulement d'une procédure d'adjudication menée par voie électronique;
i.
la documentation relative aux adjudications de gré à gré de marchés publics soumis aux accords internationaux.
Art. 50 Statistiques

1 Dans les douze mois suivant la fin de chaque année civile, les adjudicateurs établissent à l'intention du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) une statistique électronique sur les marchés soumis aux accords internationaux qui ont été adjugés au cours de l'année précédente.

2 Les statistiques contiennent au minimum les indications suivantes:

a.
le nombre et la valeur totale des marchés publics qui ont été adjugés par chaque adjudicateur, ventilés entre les marchés de construction, les marchés de fournitures et les marchés de services, avec indication des codes CPC ou CPV correspondants;
b.
le nombre et la valeur totale des marchés publics adjugés de gré à gré;
c.
des estimations pour les données requises aux let. a et b, accompagnées d'une explication de la méthode utilisée pour établir les estimations, dans les cas où il n'est pas possible de fournir les données.

3 La valeur totale indiquée doit comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.

4 La statistique globale du SECO est accessible au public, sous réserve de la protection des données et de la préservation des secrets d'affaires.

Chapitre 8 Voies de droit

Art. 51 Notification des décisions

1 L'adjudicateur notifie ses décisions aux soumissionnaires soit par publication, soit par notification individuelle. Les soumissionnaires ne peuvent invoquer le droit d'être entendu avant la notification de la décision.

2 Les décisions sujettes à recours doivent être sommairement motivées et indiquer les voies de droit.

3 La motivation sommaire d'une adjudication comprend:

a.
le type de procédure d'adjudication utilisé et le nom du soumissionnaire retenu;
b.
le prix total de l'offre retenue ou, exceptionnellement, les prix totaux de l'offre la moins chère et de l'offre la plus chère prises en compte dans la procédure d'adjudication;
c.
les caractéristiques et avantages décisifs de l'offre retenue;
d.
le cas échéant, les motifs du recours à la procédure de gré à gré.

4 L'adjudicateur ne peut fournir aucun renseignement dont la divulgation:

a.
enfreindrait le droit en vigueur ou porterait atteinte à l'intérêt public;
b.
porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires, ou
c.
pourrait nuire à une concurrence loyale entre les soumissionnaires.
Art. 52 Recours

1 Les décisions des adjudicateurs peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral lorsqu'elles concernent:

a.
un marché portant sur des fournitures ou des services dont la valeur atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation;
b.
un marché portant sur des travaux de construction dont la valeur atteint la valeur seuil déterminante pour les procédures ouvertes ou sélectives.

2 Les recours contre des décisions relatives à des marchés non soumis aux accords internationaux peuvent tendre uniquement à faire constater que lesdites décisions violent le droit fédéral; cela ne vaut pas pour les recours contre les décisions visées à l'art. 53, al. 1, let. i. Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire recours que si l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.

3 Les recours relatifs aux marchés passés par le Tribunal administratif fédéral relèvent directement de la compétence du Tribunal fédéral.

4 Pour le traitement des recours relatifs aux marchés passés par le Tribunal fédéral, ce dernier institue une commission interne de recours.

5 Les décisions relatives aux marchés publics visés à l'annexe 5, ch. 1, let. c et d, ne sont pas sujettes à recours.

Art. 53 Objets du recours

1 Seules les décisions suivantes sont sujettes à recours:

a.
l'appel d'offres;
b.
la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective;
c.
la décision d'inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l'en radier;
d.
la décision concernant les demandes de récusation;
e.
l'adjudication;
f.
la révocation de l'adjudication;
g.
l'interruption de la procédure;
h.
l'exclusion de la procédure;
i.
le prononcé d'une sanction.

2 Les prescriptions contenues dans les documents d'appel d'offres dont l'importance est identifiable ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres.

3 Les dispositions de la présente loi relatives au droit d'être entendu dans la procédure de décision, à l'effet suspensif et à la restriction des motifs de recours ne sont pas applicables en cas de recours contre le prononcé d'une sanction.

4 Les décisions mentionnées à l'al. 1, let. c et i, peuvent faire l'objet d'un recours sans égard à la valeur du marché.

5 Pour le reste, les décisions rendues sur la base de la présente loi ne sont pas sujettes à recours.

6 La conclusion de contrats subséquents au sens de l'art. 25, al. 4 et 5, ne peut faire l'objet d'un recours.

Art. 54 Effet suspensif

1 Le recours n'a pas effet suspensif.

2 Sur demande, le Tribunal administratif fédéral peut accorder l'effet suspensif à un recours contre une décision relative à un marché soumis aux accords internationaux lorsque ce recours paraît suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. En matière d'effet suspensif, il n'y a en règle générale qu'un échange d'écritures.

3 Une demande d'octroi de l'effet suspensif abusive ou contraire à la bonne foi n'est pas protégée. Les demandes en dommages-intérêts de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu relèvent de la compétence des tribunaux civils.

Art. 55 Droit applicable

Sauf disposition contraire de la présente loi, les procédures de décision et de recours sont régies par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)16.

Art. 56 Délai et motifs de recours, qualité pour recourir

1 Les recours, dûment motivés, doivent être déposés par écrit dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la décision.

2 Les dispositions de la PA17 et de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 relatives à la suspension des délais ne s'appliquent pas aux procédures d'adjudication prévues par la présente loi.

3 L'opportunité d'une décision ne peut être examinée dans le cadre d'une procédure de recours.

4 Seules les personnes qui prouvent qu'elles peuvent et veulent fournir les prestations demandées ou des prestations équivalentes peuvent faire recours contre les adjudications de gré à gré. Ne peuvent être invoqués que l'application indue de la procédure de gré à gré et le grief selon lequel l'adjudication est entachée de corruption.

Art. 57 Consultation des pièces

1 Au cours de la procédure de décision, les soumissionnaires n'ont pas le droit de consulter les pièces.

2 Dans la procédure de recours, le recourant peut, sur demande, consulter les pièces relatives à l'évaluation de son offre et les autres pièces de la procédure déterminantes pour la décision, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

Art. 58 Décision sur recours

1 L'autorité de recours peut soit statuer elle-même, soit renvoyer l'affaire à l'autorité précédente ou à l'adjudicateur. En cas de renvoi, elle donne des instructions impératives.

2 Lorsque le recours s'avère bien fondé et qu'un contrat a déjà été conclu avec le soumissionnaire retenu, l'autorité de recours constate le caractère illicite de la décision.

3 En même temps qu'elle procède à la constatation de la violation du droit, l'autorité de recours statue sur une éventuelle demande en dommages-intérêts.

4 Les dommages-intérêts sont limités aux dépenses que le soumissionnaire a dû engager en relation avec la préparation et la remise de son offre.

Chapitre 9 Commission des marchés publics Confédération-cantons

Art. 59

1 La surveillance du respect des engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics incombe à la Commission des marchés publics Confédération-cantons (CMCC). Celle-ci est composée à parts égales de représentants de la Confédération et de représentants des cantons. Le secrétariat est assuré par le SECO.

2 La CMCC assume notamment les tâches suivantes:

a.
définir à l'intention du Conseil fédéral la position de la Suisse dans les organismes internationaux et conseiller les délégations suisses participant à des négociations;
b.
promouvoir les échanges d'informations et d'expériences entre la Confédération et les cantons et élaborer des recommandations pour la transposition en droit suisse des engagements internationaux de la Suisse;
c.
soigner les contacts avec les autorités de surveillance étrangères;
d.
donner des conseils et, dans des cas particuliers, servir de médiateur lors de différends liés aux affaires visées aux let. a à c.

3 Lorsque des indices laissent penser que les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics sont violés, la CMCC peut intervenir auprès des autorités de la Confédération ou des cantons et les amener à clarifier la situation et, en cas d'irrégularités avérées, à prendre les mesures nécessaires.

4 La CMCC peut procéder à des expertises ou en faire effectuer par des experts.

5 Elle se dote d'un règlement interne. Celui-ci doit être approuvé par le Conseil fédéral et par l'AiMp.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 60 Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut confier à l'office fédéral compétent en matière de marchés publics l'édiction de dispositions d'exécution relatives aux statistiques visées à l'art. 50.

2 Il édicte les dispositions d'exécution en respectant les exigences des accords internationaux pertinents.

3 La Confédération peut participer à l'organisation qui gère la plateforme Internet de la Confédération et des cantons pour les marchés publics en Suisse.

Art. 62 Disposition transitoire

Les procédures d'adjudication qui ont été lancées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit jusqu'à leur clôture.

Annexe 1

(art. 8, al. 4 et 16, al. 4)

Travaux de construction

1 Travaux de construction soumis aux accords internationaux

Classification centrale des produits de l'ONU (CPC prov.), no de code

1.
Travaux de préparation des sites et chantiers de construction

511

2.
Travaux de construction de bâtiments

512

3.
Travaux de construction d'ouvrages de génie civil

513

4.
Assemblage et construction d'ouvrages préfabriqués

514

5.
Travaux d'entreprises de construction spécialisées

515

6.
Travaux de pose d'installations

516

7.
Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments

517

8.
Location et crédit-bail portant sur des équipements de construction ou de démolition, travaux du personnel compris

518

2 Travaux de construction non soumis aux accords internationaux

Autres travaux de construction

Annexe 2

(art. 8, al. 4)

Fournitures

1 Fournitures (marchandises) soumises aux accords internationaux

1.1 Sont considérées comme des marchandises soumises aux accords internationaux:

a.
pour les marchés passés par les adjudicateurs compétents en matière de défense et de sécurité désignés comme tels dans les accords internationaux applicables en Suisse: les marchandises figurant dans la liste ci‑après du matériel civil pour la défense et la sécurité;
b.
pour les marchés passés par d'autres adjudicateurs: toutes les marchandises.

1.2 Liste du matériel civil pour la défense et la sécurité

Nomenclature du Système harmonisé (SH)20

1.
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres; chaux et ciments

chap. 25

2.
Minerais, scories et cendres

chap. 26

3.
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

chap. 27

4.
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

chap. 28

5.
Produits chimiques organiques

chap. 29

6.
Produits pharmaceutiques

chap. 30

7.
Engrais

chap. 31

8.
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

chap. 32

9.
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

chap. 33

Nomenclature du Système harmonisé (SH)

10.
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

chap. 34

11.
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

chap. 35

12.
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

chap. 36

13.
Produits photographiques et cinématographiques

chap. 37

14.
Produits divers des industries chimiques

chap. 38

15.
Matières plastiques et ouvrages en ces matières

chap. 39

16.
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

chap. 40

17.
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

chap. 41

18.
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

chap. 42

19.
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

chap. 43

20.
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

chap. 44

21.
Liège et ouvrages en liège

chap. 45

22.
Ouvrages de sparterie ou de vannerie

chap. 46

23.
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

chap. 47

24.
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

chap. 48

25.
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

chap. 49

26.
Soie

chap. 50

27.
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

chap. 51

28.
Coton

chap. 52

29.
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

chap. 53

30.
Filaments synthétiques ou artificiels, à l'exception de:
54.07: Tissus de fils de filaments synthétiques
54.08: Tissus de fils de filaments artificiels

chap. 54

31.
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues, à l'exception de:
55.11 à 55.16:
Fils et tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

chap. 55

32.
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie, à l'exception de:
56.08:
Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages;
filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles

chap. 56

33.
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

chap. 57

34.
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

chap. 58

35.
Étoffes de bonneterie

chap. 60

36.
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

chap. 61

37.
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en
bonneterie

chap. 62

38.
Autres articles textiles confectionnés; assortiments;
friperie et chiffons

chap. 63

39.
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

chap. 64

40.
Coiffures et parties de coiffures

chap. 65

41.
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

chap. 66

42.
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

chap. 67

43.
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica
ou matières analogues

chap. 68

44.
Produits céramiques

chap. 69

45.
Verre et ouvrages en verre

chap. 70

46.
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

chap. 71

47.
Fonte, fer et acier

chap. 72

48.
Ouvrages en fonte, fer ou acier

chap. 73

49.
Cuivre et ouvrages en cuivre

chap. 74

50.
Nickel et ouvrages en nickel

chap. 75

51.
Aluminium et ouvrages en aluminium

chap. 76

52.
Plomb et ouvrages en plomb

chap. 78

53.
Zinc et ouvrages en zinc

chap. 79

54.
Étain et ouvrages en étain

chap. 80

55.
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

chap. 81

56.
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

chap. 82

57.
Ouvrages divers en métaux communs

chap. 83

58.
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l'exception de:
84.71:
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

chap. 84

59.
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, dont uniquement:
85.10:
Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, etc.
85.16:
Chauffe-eaux et thermoplongeurs électriques, etc.
85.37:
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports, etc.
85.38:
Parties destinées aux appareils des nos 85.35, 85.36 ou 85.37, etc.
85.39:
Lampes et tubes électriques à incandescence, etc.
85.40:
Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, etc.

chap. 85

60.
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication

chap. 86

61.
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l'exception de:
87.05:
Véhicules automobiles à usages spéciaux (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple), etc.
87.08:
Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05, etc.
87.10:
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties, etc.

chap. 87

62.
Navigation maritime ou fluviale

chap. 89

63.
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils, à l'exception de:
90.14:
Boussoles, y compris les compas de navigation, etc.
90.15:
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, etc.
90.27:
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques, etc.
90.30:
Oscilloscopes, etc.

chap. 90

64.
Horlogerie

chap. 91

65.
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

chap. 92

66.
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

chap. 94

67.
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports, leurs parties et accessoires

chap. 95

68.
Ouvrages divers

chap. 96

69.
Objets d'art, de collection ou d'antiquité

chap. 97

20 Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (RS 0.632.11)

2 Fournitures (marchandises) non soumises aux accords internationaux

Autres marchandises

Annexe 3

(art. 8, al. 4)

Services

1 Services soumis aux accords internationaux

Sont considérés comme des services soumis aux accords internationaux les services énumérés ci-après:

Classification centrale des produits de l'ONU (CPC prov.), no de code

1.
Services d'entretien et de réparation

6112, 6122, 633, 886

2.
Services d'hôtellerie et autres services d'hébergement analogues

641

3.
Services de restauration et de vente de boissons à consommer sur place

642, 643

4.
Services de transport terrestre, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier

712 (sauf 71235),
7512, 87304

5.
Services de transport aérien: transport de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier

73 (sauf 7321)

6.
Transport de courrier par transport terrestre (à l'exclusion des services de transport ferroviaire) et par air

71235, 7321

7.
Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques

7471

8.
Services de télécommunications

752

9.
Services d'assurances, services bancaires et d'investissement, à l'exclusion des services relatifs à des titres ou à d'autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales

partie de 81, 812, 814

10.
Services immobiliers à forfait ou sous contrat

822

11.
Services de location simple ou en crédit-bail de machines et de matériel, sans opérateur

83106 à 83109

12.
Services de location simple ou en crédit-bail d'articles personnels et domestiques

partie de 832

13.
Services informatiques et services connexes

84

14.
Services de conseils en matière de droit du pays d'origine et de droit international public

partie de 861

15.
Services comptables, d'audit et de tenue de livres

862

16.
Services de conseil fiscal

863

17.
Services d'études de marché et de sondages

864

18.
Services de conseil en gestion et services connexes

865, 86621

19.
Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques

867

20.
Services de publicité

871

21.
Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

874, 82201-82206

22.
Services de conditionnement

876

23.
Services de conseil annexes à la sylviculture

partie de 8814

24.
Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle

88442

25.
Services de voirie et d'enlèvement des ordures:
services d'assainissement et services analogues

94

21 À l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.

2 Services non soumis aux accords internationaux

Autres services

Annexe 422

22 Mise à jour par le ch. I de l'O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 786).

(art. 8, al. 4, 16 et 20, al. 1)

Valeurs seuils23

23 Les valeurs seuils en francs suisses sont valables pour les années 2024 et 2025.

1 Valeurs seuils applicables aux marchés soumis aux accords internationaux

1.1 Protocole du 30 mars 2012 portant amendement de l'Accord sur les marchés publics et accords de libre-échange

Procédure ouverte ou sélective

Adjudicateurs

Travaux de construction (valeur totale)

Fournitures

Services

Adjudicateurs visés à l'art. 4, al. 1

dès 8 700 000 CHF

dès 230 000 CHF

dès 230 000 CHF

Adjudicateurs visés à l'art. 4, al. 2, let. a à e

dès 8 700 000 CHF

dès 700 000 CHF

dès 700 000 CHF

1.2 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Procédure ouverte ou sélective

Adjudicateurs

Travaux de construction (valeur totale)

Fournitures

Services

Adjudicateurs visés à l'art. 4, al. 2, let. f à h

dès 8 000 000 CHF

dès 640 000 CHF

dès 640 000 CHF

2 Valeurs seuils et procédures applicables aux marchés non soumis aux accords internationaux

Procédure ouverte ou sélective

Adjudicateurs

Travaux de
construction
(valeur totale)

Fournitures

Services

Adjudicateurs
visés à l'art. 4, al. 1

dès 2 000 000 CHF

dès 230 000 CHF

dès 230 000 CHF

Adjudicateurs
visés à l'art. 4, al. 2, let. a à e

dès 2 000 000 CHF

dès 700 000 CHF

dès 700 000 CHF

Adjudicateurs
visés à l'art. 4, al. 2, let. f à h

dès 2 000 000 CHF

dès 640 000 CHF

dès 640 000 CHF

Procédure sur invitation

Tous les adjudicateurs

dès 300 000 CHF

dès 150 000 CHF

dès 150 000 CHF

Procédure de gré à gré

Tous les adjudicateurs

en dessous de 300 000 CHF

en dessous de 150 000 CHF

en dessous de 150 000 CHF

Annexe 5

(art. 8, al. 5, art. 48, al. 1 et 52, al. 5)

Marchés publics non soumis aux accords internationaux

1.
Ne sont pas soumis aux accords internationaux les marchés publics suivants:
a.
les marchés qui ne portent pas sur des prestations mentionnées dans les listes du ch. 1 des annexes 1 à 3 ou dont la valeur est inférieure aux valeurs seuils indiquées à l'annexe 4;
b.
la délégation de tâches publiques et l'octroi de concessions au sens de l'art. 9;
c.
l'acquisition d'armes, de munitions, de matériel de guerre ou, s'ils sont indispensables à des fins de défense et de sécurité, d'autres fournitures, de services, de travaux de construction, de travaux de recherche ou de développement;
d.
les marchés publics passés dans le cadre de la coopération internationale au développement, de la coopération avec l'Europe de l'Est, de l'aide humanitaire ainsi que de la promotion de la paix et de la sécurité humaine, à moins qu'ils ne soient exclus du champ d'application de la présente loi.
2.
Sont également applicables aux marchés non soumis aux accords internationaux les dispositions suivantes:
-
art. 6, al. 2
-
art. 16, al. 4 et 5
-
art. 20
-
art. 29, al. 2
-
art. 42, al. 1
-
art. 46, al. 4
-
art. 52, al. 2

Annexe 6

(art. 12, al. 2)

Conventions fondamentales de l'OIT

Par conventions fondamentales de l'OIT au sens de l'art. 12, al. 2, on entend les conventions suivantes:

1.
Convention no 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire24;
2.
Convention no 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical25;
3.
Convention no 98 du 1er juillet 1949 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective26;
4.
Convention no 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale27;
5.
Convention no 105 du 25 juin 1957 concernant l'abolition du travail forcé28;
6.
Convention no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession29;
7.
Convention no 138 du 26 juin 1973 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi30;
8.
Convention no 182 du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination31.

Annexe 7

(art. 61)

Abrogation et modification d'autres actes

I

La loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics32 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

33

32 [RO 1996 508, 1997 2465 appendice ch. 3, 2006 2197 annexe ch. 11, 2007 5635 art. 25 ch. 1, 2011 5659 annexe ch. 1 6515 art. 26 ch. 1, 2012 3655 ch. I 2, 2015 773, 2017 7563 annexe ch. II 1, 2019 4101 art. 1]

33 Les mod. peuvent être consultées au RO 2020 641.