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30.05.2017 - 31.12.2017
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01.05.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 30.04.2015
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01.04.2012 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.03.2012
05.12.2011 - 31.12.2011
01.05.2011 - 04.12.2011
01.01.2010 - 30.04.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.07.2008
01.06.2006 - 31.12.2006
01.05.2006 - 31.05.2006
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172.010

Loi
sur l'organisation du gouvernement et de l'administration

(LOGA)

du 21 mars 1997 (État le 1er septembre 2023)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19963,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010 (Protection des données lors de l'utilisation de l'infrastructure électronique), en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693).

3 FF 1996 V 1

Titre 1 Principes

Art. 1 Gouvernement

1 Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.

2 Il se compose de sept membres.

3 Il est assisté par le chancelier de la Confédération.

Art. 2 Administration fédérale

1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.

2 Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.

3 A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.

4 La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.

Art. 3 Principes régissant l'activité du gouvernement et de l'administration

1 Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi.

2 Ils recherchent le bien commun, défendent les droits des citoyens ainsi que les compétences des cantons et encouragent la collaboration entre la Confédération et les cantons.

3 Leur activité vise à atteindre les objectifs fixés et répond aux critères d'une bonne gestion.

Art. 5 Contrôle des tâches de la Confédération

Le Conseil fédéral examine régulièrement les tâches de la Confédération et leur exécution ainsi que l'organisation de l'administration fédérale en appliquant les critères de la nécessité et de la conformité aux objectifs découlant de la constitution et de la loi. Il élabore, pour l'action de l'Etat, des solutions à caractère prospectif.

Titre 2 Le gouvernement

Chapitre 1 Le Conseil fédéral

Section 1 Fonctions

Art. 6 Obligations gouvernementales

1 Le Conseil fédéral définit les objectifs et les moyens de sa politique gouvernementale.

2 Il accorde la priorité aux obligations gouvernementales.

3 Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer en tout temps l'activité gouvernementale.

4 Il maintient l'unité de la Suisse et encourage la solidarité nationale tout en préservant la diversité inhérente au fédéralisme. Il contribue à ce que les autres organes de l'Etat soient en mesure d'exécuter de manière appropriée et en temps opportun les tâches qui leur incombent de par la constitution et la loi.

Art. 7 Législation

Le Conseil fédéral dirige la phase préliminaire de la procédure législative, le droit d'initiative parlementaire étant réservé. Il soumet à l'Assemblée fédérale les projets de modifications constitutionnelles, de lois et d'arrêtés fédéraux, et édicte des ordonnances dans la mesure où la constitution ou la législation l'y autorise.

Art. 7a4 Conclusion, modification ou dénonciation de traités internationaux par le Conseil fédéral5

1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6

1bis Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.7

2 Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.8

3 Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:9

a.
ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ni n'entraînent de renonciation à des droits existants;
b.
servent à l'exécution de traités antérieurs approuvés par l'Assemblée fédérale et se bornent à préciser des droits et des obligations ou des principes d'organisation qui sont déjà contenus dans le traité de base;
c.
s'adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.10

4 Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:11

a.
remplissent l'une des conditions fixées à l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution pour l'application du référendum facultatif en matière de traités internationaux;
b.
contiennent des dispositions dont l'objet relève de la seule compétence des cantons;
c.
entraînent une dépense unique de plus de 5 millions de francs, ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an.12

4 Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).

7 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).

10 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).

12 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).

Art. 7b13 Application à titre provisoire de traités internationaux par le Conseil fédéral

1 Lorsque l'approbation de la conclusion ou de la modification d'un traité international relève de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de son application à titre provisoire sans l'approbation de l'Assemblée fédérale si la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l'exigent.14

1bis Il renonce à l'application à titre provisoire si les commissions compétentes des deux conseils s'y opposent.15

2 L'application à titre provisoire d'un traité international prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de l'application à titre provisoire, le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale le projet d'arrêté fédéral portant approbation du traité concerné.

3 Le Conseil fédéral notifie aux Etats contractants la fin de l'application à titre provisoire.

13 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 2004 sur l'application à titre provisoire de traités internationaux, en vigueur depuis le 1er avr. 2005 (RO 2005 1245; FF 2004 703 939).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).

15 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).

Art. 7bbis16 Dénonciation urgente de traités internationaux par le Conseil fédéral

1 Lorsque l'approbation de la dénonciation d'un traité international relève de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut dénoncer un traité sans l'approbation de l'Assemblée fédérale, si la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l'exigent.

2 Le Conseil fédéral renonce à la dénonciation urgente d'un traité si les commissions compétentes des deux conseils s'y opposent.

16 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).

Art. 7c17 Ordonnances sur la sauvegarde des intérêts du pays

1 Le Conseil fédéral peut se fonder directement sur l'art. 184, al. 3, de la Constitution pour adopter une ordonnance lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige.

2 Il limite la durée de validité de l'ordonnance de manière appropriée; cette durée ne peut dépasser quatre ans.

3 Il peut proroger l'ordonnance une fois. Le cas échéant, celle-ci devient caduque six mois après l'entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de son contenu.

4 De plus, l'ordonnance devient caduque dans les cas suivants:

a.
le projet prévu à l'al. 3 est rejeté par l'Assemblée fédérale;
b.
la base légale prévue à l'al. 3 entre en vigueur.

17 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).

Art. 7d18 Ordonnances visant à préserver la sécurité extérieure ou intérieure

1 Le Conseil fédéral peut s'appuyer directement sur l'art. 185, al. 3, de la Constitution pour édicter une ordonnance en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure.

2 L'ordonnance devient caduque dans les cas suivants:

a.
dans un délai de six mois après son entrée en vigueur, le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale:
1.
un projet établissant la base légale du contenu de l'ordonnance,
2.
un projet d'ordonnance de l'Assemblée fédérale fondé sur l'art. 173, al. 1, let. c, de la Constitution, destinée à remplacer l'ordonnance du Conseil fédéral;
b.
le projet est rejeté par l'Assemblée fédérale;
c.
la base légale prévue ou l'ordonnance de l'Assemblée fédérale qui remplace l'ordonnance caduque entre en vigueur.

3 L'ordonnance de l'Assemblée fédérale prévue à l'al. 2, let. a, ch. 2, devient caduque au plus tard trois ans après son entrée en vigueur.

18 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).

Art. 7e19 Décisions visant à sauvegarder les intérêts du pays ou à préserver la sécurité extérieure ou intérieure

1 Le Conseil fédéral peut s'appuyer directement sur les art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution pour prendre une décision lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

a.
la sauvegarde des intérêts du pays l'exige;
b.
il y a lieu de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure.

2 Le Conseil fédéral informe l'organe compétent de l'Assemblée fédérale dans les 24 heures qui suivent sa décision.

19 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).

Art. 8 Organisation et direction de l'administration fédérale20

1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21

2 Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation.

3 Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale.

4 Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération.

5 Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes:

a.
personnes de droit public ou privé:
1.
qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale,
2.
qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus à titre majoritaire par la Confédération,
3.
qui sont chargées de tâches administratives;
b.
domaine des EPF.22

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

22 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l'Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 3057 3095).

Art. 9 Exécution et juridiction

1 Le Conseil fédéral veille à l'exécution des actes normatifs et des autres décisions émanant de l'Assemblée fédérale.

2 Il exerce la juridiction administrative dans les cas où la législation lui en attribue la compétence.

Art. 10 Information

1 Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public.

2 Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu'il prend.

3 Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d'intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées.

Art. 10a23 Porte-parole du Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral désigne un porte-parole parmi les membres de la direction de la Chancellerie fédérale.

2 Le porte-parole du Conseil fédéral:

a.
informe le public sur mandat du Conseil fédéral;
b.
conseille le Conseil fédéral et ses membres sur les questions d'information et de communication;
c.
coordonne l'information entre le Conseil fédéral, les départements et la Chancellerie fédérale.

23 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 11 Relations publiques

Le Conseil fédéral cultive ses relations avec le public et s'informe des opinions de la population ainsi que de ses préoccupations.

Section 2 Procédures et organisation

Art. 12 Principe de la collégialité

1 Le Conseil fédéral prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.

2 Les membres du Conseil fédéral défendent les décisions prises par le collège.

Art. 12a24 Devoir d'information

1 Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération informent régulièrement le Conseil fédéral sur leurs dossiers, notamment sur les risques et les difficultés qu'ils peuvent présenter.

2 Le Conseil fédéral peut exiger de ses membres et du chancelier de la Confédération qu'ils lui fournissent des informations particulières.

24 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 13 Délibérations

1 Pour les affaires de grande importance ou ayant une portée politique, le Conseil fédéral prend ses décisions après en avoir délibéré en commun.

2 Il peut régler les autres affaires par une procédure simplifiée.

3 Les éléments essentiels des délibérations et les décisions du Conseil fédéral sont intégralement consignés. Le procès-verbal des séances, instrument de direction du Conseil fédéral, en assure la traçabilité.25

25 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 22 mai 2017, publié le 30 mai 2017 (RO 2017 3259).

Art. 14 Directives

Au besoin, le Conseil fédéral fixe les objectifs et les grandes lignes nécessaires à la préparation des affaires visées à l'art. 13, al. 1.

Art. 15 Procédure de co-rapport

1 Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport.

2 La Chancellerie fédérale règle la procédure.

Art. 16 Convocation aux séances

1 Le Conseil fédéral tient séance aussi souvent que nécessaire.

2 Il est convoqué par le chancelier de la Confédération à la demande du président de la Confédération.

3 Chaque membre du Conseil fédéral peut demander en tout temps que celui-ci se réunisse.

4 En cas d'urgence, le président peut déroger à la procédure ordinaire de convocation et de délibération.

Art. 18 Présidence et participants

1 Le président de la Confédération dirige les séances du Conseil fédéral.

2 Le chancelier de la Confédération prend part aux délibérations du Conseil fédéral avec voix consultative. Il peut faire des propositions relatives à l'exercice des attributions de la Chancellerie fédérale.26

3 Les vice-chanceliers assistent aux séances, à moins que le Conseil fédéral n'en décide autrement.

4 S'il l'estime utile à son information, le Conseil fédéral invite des cadres et des experts de l'administration fédérale ou de l'extérieur à donner leur avis.

26 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 19 Décisions

1 Le Conseil fédéral ne peut prendre de décision qu'en présence de quatre de ses membres au moins.

2 Il prend ses décisions à la majorité des voix. L'abstention est autorisée, mais toute décision doit réunir les voix de trois membres au moins.

3 Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double, sauf lorsqu'il s'agit de nominations.

Art. 20 Récusation

1 Les membres du Conseil fédéral et les personnes visées à l'art. 18 se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct dans une affaire.

2 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative27 relatives à la récusation sont applicables en matière de décisions et de recours.

Art. 21 Huis clos

Les délibérations du Conseil fédéral ainsi que la procédure définie à l'art. 15 ne sont pas publiques. L'information à leur sujet est régie par l'art. 10.

Art. 2228 Suppléance

1 Le Conseil fédéral désigne en son sein le suppléant de chaque chef de département.

2 Chaque membre du Conseil fédéral prend toutes dispositions pour que, en cas d'événement imprévu, son suppléant reçoive rapidement toutes les informations nécessaires sur les affaires importantes et les décisions à prendre.

3 Les membres du Conseil fédéral et leurs suppléants veillent à ce que la transmission des affaires se déroule correctement.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 2329 Délégations du Conseil fédéral

1 Le Conseil fédéral peut, pour certaines affaires, constituer en son sein des délégations. Celles-ci comptent en règle générale trois membres.

2 Les délégations préparent les délibérations et les décisions du Conseil fédéral ou traitent, au nom du collège gouvernemental, avec d'autres autorités, suisses ou étrangères, ou avec des particuliers. Elles n'ont pas de pouvoir décisionnel.

3 Les délégations informent régulièrement le Conseil fédéral de leurs délibérations.

4 La Chancellerie fédérale dirige le secrétariat, qui est chargé notamment d'établir le procès-verbal des délibérations des délégations et de tenir la documentation.

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Chapitre 2 Le président de la Confédération

Art. 25 Fonctions au sein du collège gouvernemental

1 Le président de la Confédération dirige le Conseil fédéral.

2 Le président de la Confédération:

a.
veille à ce que le Conseil fédéral s'acquitte de ses obligations dans les délais, avec efficacité et de manière coordonnée;
abis.30
coordonne les affaires de grande importance impliquant plusieurs départements ou ayant une portée majeure pour le pays;
b.31
prépare les délibérations du Conseil fédéral, établit la liste des objets à examiner et cherche à concilier les points de vue s'il y a lieu;
bbis.32 peut charger un membre du Conseil fédéral de soumettre, dans un certain délai, au Conseil fédéral un objet donné;
c.
veille à ce que le Conseil fédéral organise et exerce efficacement la surveillance de l'administration fédérale;
d.
peut demander en tout temps des éclaircissements sur des affaires déterminées et propose au Conseil fédéral les mesures qui lui paraissent opportunes.

30 Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

32 Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 26 Décisions présidentielles

1 En cas d'urgence, le président de la Confédération a la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles.

2 S'il n'est pas possible de réunir le Conseil fédéral en séance ordinaire ou extraordinaire, le président de la Confédération décide à la place de celui-ci.

3 Ses décisions doivent être soumises après coup à la ratification du Conseil fédéral.

4 Le Conseil fédéral peut par ailleurs autoriser le président de la Confédération à régler seul des affaires de nature essentiellement formelle.

Art. 27 Suppléance

1 Le vice-président du Conseil fédéral est le suppléant du président de la Confédération; il assume toutes les obligations du président de la Confédération en cas d'empêchement de celui-ci.

2 Le Conseil fédéral peut déléguer au vice-président certaines attributions du président de la Confédération.

Art. 28 Représentation

Le président de la Confédération représente le Conseil fédéral dans le pays et à l'étranger.

Art. 29 Relations avec les cantons

Le président de la Confédération est chargé des relations de la Confédération avec les cantons lorsqu'il s'agit de questions générales d'intérêt commun.

Art. 29a33 Service présidentiel

1 Le président de la Confédération dispose d'un service présidentiel qui l'assiste dans l'exercice de ses attributions spécifiques, notamment en matière de relations extérieures, de communication, de protocole et de questions organisationnelles.

2 Le service présidentiel est rattaché à la Chancellerie fédérale.

33 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Chapitre 3 Le chancelier de la Confédération

Art. 30 Fonctions

1 Le chancelier de la Confédération est le chef de l'état-major du Conseil fédéral.

2 Le chancelier de la Confédération:

a.
assiste le Conseil fédéral et le président de la Confédération dans l'accomplissement de leurs tâches;
b.
accomplit à l'égard de l'Assemblée fédérale les tâches qui lui incombent en vertu de la constitution et de la loi.
Art. 31 Organisation

1 Le chancelier de la Confédération dirige la Chancellerie fédérale, au même titre qu'un conseiller fédéral dirige son département.

2 Les vice-chanceliers sont les suppléants du chancelier de la Confédération.

3 L'organisation et la direction de la Chancellerie fédérale sont régies, sauf prescriptions contraires du Conseil fédéral, par les dispositions qui s'appliquent à l'ensemble de l'administration fédérale, à l'exclusion de celles qui ont trait aux secrétariats généraux des départements.

Art. 32 Conseils et assistance

Le chancelier de la Confédération:

a.
conseille et assiste le président de la Confédération et le Conseil fédéral dans la planification et la coordination des affaires gouvernementales;
b.
élabore pour le président de la Confédération le programme de travail et la planification des affaires du Conseil fédéral et en surveille l'exécution;
c.34
participe à la préparation des délibérations et aux séances du Conseil fédéral; il est responsable de l'établissement du procès-verbal et de la mise au net des décisions du Conseil fédéral;
cbis.35
surveille, pour le compte du Conseil fédéral, l'état des affaires de ce dernier et des mandats qu'il reçoit de l'Assemblée fédérale, ainsi que leur compatibilité matérielle avec le programme de la législature, les objectifs annuels du Conseil fédéral et d'autres programmes de planification de la Confédération et peut soumettre des propositions au Conseil fédéral en cas de nouveaux développements;
cter.36
veille à ce qu'une analyse continue et à long terme de la situation et du contexte soit établie et en rend régulièrement compte au Conseil fédéral;
d.
élabore notamment, en étroite collaboration avec les départements, le rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les grandes lignes de la politique gouvernementale et le rapport annuel du Conseil fédéral sur sa gestion;
e.
conseille le président de la Confédération et le Conseil fédéral sur la direction générale de l'administration et collabore à la surveillance de celle-ci;
f.
assiste le Conseil fédéral dans ses rapports avec l'Assemblée fédérale;
g.37
conseille et soutient le Conseil fédéral en vue de détecter à temps les situations susceptibles d'aboutir à une crise et de gérer les crises effectives.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

35 Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

36 Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

37 Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 33 Coordination

1 Le chancelier de la Confédération assure la coordination d'affaires interdépartementales.

1bis Il assume l'organisation de tâches interdépartementales de coordination en vue de détecter à temps les situations susceptibles d'aboutir à une crise et de gérer les crises effectives.38

2 Il assure la coordination avec l'administration du Parlement. Il consulte notamment le secrétaire général de l'Assemblée fédérale sur les affaires qui touchent directement la procédure ou l'organisation de l'Assemblée fédérale ou des Services du Parlement, avant que le Conseil fédéral ou un service qui lui est subordonné ne prenne une décision. Il peut participer aux séances de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale, avec voix consultative.39

38 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

39 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).

Art. 3441 Information

1 Le porte-parole du Conseil fédéral prend, en collaboration avec les départements, les mesures nécessaires à l'information du public.

2 Le chancelier de la Confédération assure l'information interne entre le Conseil fédéral et les départements.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324).

Titre 3 L'administration fédérale

Chapitre 1 Direction et principes de direction

Art. 35 Direction

1 Le Conseil fédéral et les chefs de département dirigent l'administration fédérale.

2 Chacun des membres du Conseil fédéral dirige un département.

3 Le Conseil fédéral répartit les départements entre ses membres, qui sont tenus d'accepter le département qui leur a été attribué.

4 Le Conseil fédéral peut modifier en tout temps la répartition des départements.

Art. 36 Principes de direction

1 Le Conseil fédéral et les chefs de département définissent les objectifs de l'administration fédérale et fixent des priorités.

2 Lorsqu'ils délèguent l'exécution directe de tâches à des groupes de travail ou à des unités de l'administration fédérale, ils leur donnent les compétences et les moyens nécessaires.

3 Ils procèdent à une appréciation des prestations de l'administration fédérale et réexaminent périodiquement les objectifs qu'ils lui ont fixés.

4 Ils veillent à ce que les collaborateurs soient choisis avec soin et à ce que la formation continue soit assurée.

Chapitre 2 Les départements

Section 1 Le chef de département

Art. 37 Direction et responsabilité

1 Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique.

2 Le chef de département:

a.
définit les grandes lignes de la gestion du département;
b.
délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés;
c.
définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi.
Art. 38 Instruments de direction

Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l'attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réservées.

Art. 38a42 Conventions de prestations

1 Les départements gèrent à l'aide de conventions de prestations annuelles:

a.
les unités de l'administration fédérale centrale;
b.
les unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre.

2 Le Contrôle fédéral des finances est exclu de la gestion par convention de prestations. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions.

3 Si des groupements et des offices gèrent des unités administratives ayant leur propre enveloppe budgétaire, le département peut leur déléguer la compétence de conclure les conventions de prestations avec ces unités.

4 Dans la convention de prestations, les tâches des unités administratives sont réparties dans des projets et des groupes de prestations. Elles doivent être assorties d'objectifs mesurables.

5 Les unités administratives établissent chaque année un rapport sur la réalisation de leurs objectifs. Au début de chaque programme de législature, elles examinent la structure et les objectifs de leurs groupes de prestations.

42 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 40 Information

Le chef de département prend, en accord avec la Chancellerie fédérale, les mesures nécessaires pour informer le public sur l'activité de son département; il désigne les responsables de l'information.

Section 2 Secrétariats généraux

Art. 41 Statut

1 Chaque département dispose d'un secrétariat général faisant office d'état-major général du département. Le secrétariat général peut également être chargé d'autres tâches.

2 Le secrétaire général est le chef de l'état-major du département.

Art. 42 Fonctions

1 Le secrétariat général assiste le chef du département dans la planification, l'organisation et la coordination des activités du département ainsi que dans les affaires de son ressort.

2 Il assume les tâches de surveillance que lui confie le chef du département, en se tenant à ses instructions.

3 Il veille à ce que la planification et les activités de son département soient coordonnées avec celles des autres départements et celles du Conseil fédéral.

4 Il assiste le chef du département lors de la préparation des délibérations du Conseil fédéral.

Section 3 Les offices et groupements d'offices

Art. 43 Statut et fonctions

1 Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers.

2 Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, la subdivision de l'administration fédérale en offices. Dans la mesure du possible, il attribue à chaque office des domaines connexes et détermine les tâches qui lui incombent.

3 Le Conseil fédéral répartit les offices entre les départements en fonction des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l'équilibre matériel et politique. Il peut revoir cette répartition en tout temps.

4 Les chefs de département déterminent la structure des offices rattachés à leur département. Ils peuvent réunir certains offices en groupements, avec l'approbation du Conseil fédéral.

5 Pour le surplus, les directeurs définissent la structure détaillée de leur office.

Art. 4443

43 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).

Art. 45 Direction et responsabilité

Les directeurs de groupement et d'office sont responsables devant leurs supérieurs de la direction des unités administratives qui leur sont subordonnées et de l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

Section 4 Secrétaires d'Etat44

44 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Art. 45a45 Investiture et fonction

1 Le Conseil fédéral peut investir du titre de secrétaire d'Etat des directeurs d'office ou de groupement responsables d'un domaine important de leur département. Les offices et les groupements dirigés par un secrétaire d'Etat peuvent être désignés du nom de secrétariats d'Etat.

2 Les secrétaires d'Etat secondent et déchargent les chefs de département notamment dans les relations avec l'étranger.

45 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).

Chapitre 347 Emoluments

47 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

Art. 46a

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.

2 Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:

a.
la procédure de perception des émoluments;
b.
le montant des émoluments;
c.
la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments;
d.
la prescription du droit au recouvrement des émoluments.

3 Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.

4 Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.

Titre 4 Compétences, planification et coordination

Chapitre 1 Compétences

Art. 47 Décisions

1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office.

2 Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés.

3 Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche.

4 Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision.

5 Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi.

6 Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral48 est réservé.49

48 RS 173.32

49 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 48 Pouvoir réglementaire

1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.

2 La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.

Art. 48a50 Conclusion, modification et dénonciation de traités internationaux

1 Le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure, de modifier ou de dénoncer un traité international. En ce qui concerne les traités internationaux de portée mineure et les modifications et dénonciations de portée mineure, il peut également déléguer cette compétence à un groupement ou à un office.

2 Il rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités conclus, modifiés et dénoncés par lui-même, par les départements, par les groupements ou par les offices. Seule la Délégation des Commissions de gestion est informée des traités internationaux confidentiels ou secrets.

50 Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).

Art. 49 Signature

1 Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:

a.
au secrétaire général ou à ses suppléants;
b.
aux membres de la direction des groupements et des offices qui lui sont subordonnés;
c.
à d'autres membres du secrétariat général dans le cadre des compétences conférées au département en tant qu'instance de recours.

2 Il peut également déléguer le droit de signer des décisions.51

3 Les directeurs de groupement et d'office ainsi que les secrétaires généraux règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence. Les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédération portant sur un montant supérieur à 100 000 francs requièrent une double signature.52

4 L'ouverture de comptes bancaires ou postaux en Suisse requiert une signature supplémentaire de l'Administration fédérale des finances.53

5 Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, autoriser des exceptions à l'exigence de la double signature.54

51 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

53 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

54 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 50 Relations avec l'extérieur

1 Le Conseil fédéral fixe les principes qui régissent les relations de l'administration fédérale avec l'étranger.

2 Les relations avec les gouvernements des cantons sont du ressort du Conseil fédéral et des chefs de département.

3 Dans le cadre de leurs compétences, les directeurs de groupement et d'office entretiennent des relations directes avec d'autres autorités ou services, fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu'avec des particuliers.

Chapitre 2 Planification et coordination55

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).

Art. 51 Planification

Les départements, les groupements et les offices planifient leurs activités dans le cadre de la planification générale du Conseil fédéral. Les départements informent le Conseil fédéral de leur planification.

Art. 53 Conférence des secrétaires généraux

1 Sous la présidence du chancelier de la Confédération, la Conférence des secrétaires généraux dirige les travaux de coordination au sein de l'administration fédérale.

2 Elle assume la coordination de tâches ou d'affaires qui ne relèvent d'aucun autre organe de coordination, notamment dans le cadre de la préparation des affaires du Conseil fédéral.

3 Le Conseil fédéral peut la charger de traiter des affaires interdépartementales et de les préparer pour lui.

4 Le secrétaire général de l'Assemblée fédérale peut participer à la Conférence des secrétaires généraux, avec voix consultative.56

56 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).

Art. 54 Conférence des responsables de l'information

1 La Conférence des responsables de l'information réunit le porte-parole du Conseil fédéral et les responsables de l'information de chaque département. Un représentant des Services du Parlement peut y participer, avec voix consultative.57

2 La Conférence des responsables de l'information traite les problèmes courants des départements et du Conseil fédéral en matière d'information; elle coordonne et planifie l'information.58

3 Elle est présidée par le porte-parole du Conseil fédéral.59

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324).

58 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324).

Chapitre 3 Consultants externes et commissions extraparlementaires60

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).

Section 1 Consultants externes61

61 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).

Art. 5762

1 Le Conseil fédéral et les départements peuvent consulter des organisations et des personnes extérieures à l'administration fédérale.

263

62 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).

63 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).

Section 264 Commissions extraparlementaires

64 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).

Art. 57a But

1 Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l'administration fédérale dans l'accomplissement de leurs tâches.

2 Elles prennent des décisions dans la mesure où une loi fédérale les y autorise.

Art. 57b Conditions

Une commission extraparlementaire peut être instituée lorsque l'accomplissement des tâches:

a.
requiert des savoirs particuliers dont l'administration fédérale ne dispose pas;
b.
exige la participation précoce des cantons ou d'autres milieux intéressés, ou
c.
doit être confié à une unité de l'administration fédérale décentralisée non liée par des instructions.
Art. 57c Constitution

1 Lorsque la tâche peut être accomplie de manière plus adéquate par une unité de l'administration fédérale centrale ou par une organisation ou une personne externe, on renoncera à instituer une commission.

2 Le Conseil fédéral institue des commissions extraparlementaires et en nomme les membres.

3 La durée de fonction est de quatre ans.

4 En cas de vacance, un remplaçant est nommé.

Art. 57d Examen

La raison d'être, les tâches et la composition des commissions extraparlementaires sont réexaminées tous les quatre ans à l'occasion de leur renouvellement intégral.

Art. 57e Composition

1 En règle générale, les commissions extraparlementaires ne comptent pas plus de quinze membres.

2 Les deux sexes, les langues, les régions, les groupes d'âge et les groupes d'intérêts doivent être équitablement représentés au sein des commissions, compte tenu des tâches à accomplir.

3 Les membres de l'administration fédérale ne peuvent être nommés membres d'une commission que dans des cas dûment motivés.

Art. 57f Obligation de signaler ses intérêts

1 Les membres des commissions doivent signaler leurs intérêts avant leur nomination. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Quiconque refuse de signaler ses intérêts ne peut être membre d'une commission.

Art. 57g65 Indemnisation

1 Le Conseil fédéral fixe des critères uniformes pour l'indemnisation des membres des commissions.

2 Le montant des indemnités est rendu public.

65 En vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6135).

Chapitre 466
Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales
67

66 Anciennement chap. 3. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

67 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 1 Systèmes de gestion des affaires68

68 Tit. introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010 (Protection des données lors de l'utilisation de l'infrastructure électronique) (RO 2012 941; FF 2009 7693). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 57h69 Gestion des systèmes

1 Les unités de l'administration fédérale et les Services du Parlement gèrent des systèmes électroniques permettant d'assurer le bon déroulement de leurs processus opérationnels et de gérer des documents, correspondance y comprise.

2 Ils peuvent donner à d'autres autorités fédérales et à des unités qui sont extérieures à l'administration fédérale un accès à leurs systèmes de gestion des affaires dans la mesure où cet accès est nécessaire au bon déroulement de leurs processus opérationnels.

69 Anciennement art. 57a. Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 57hbis70 Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales

1 Les données personnelles, y compris les données sensibles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)71, ainsi que les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles au sens de l'art. 57r, al. 2, de la présente loi, peuvent être traitées dans les systèmes de gestion des affaires dans le but:

a.
de traiter des affaires;
b.
d'organiser le déroulement du travail;
c.
de constater si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées;
d.
de faciliter l'accès à la documentation.

2 L'accès à des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de la LPD, ainsi qu'à des données concernant des personnes morales, y compris des données sensibles au sens de l'art. 57r, al. 2, de la présente loi, peut être accordé à d'autres autorités fédérales et à des unités qui sont extérieures à l'administration fédérale si la base légale requise pour la communication existe.

3 Les systèmes de gestion des affaires peuvent contenir des données sensibles au sens de la LPD ainsi que des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l'art. 57r, al. 2, de la présente loi, dans la mesure où ces données ressortent de la correspondance ou découlent de la nature d'une affaire ou d'un document.

4 L'accès à des données sensibles au sens de la LPD ainsi qu'à des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l'art. 57r, al. 2, de la présente loi ne peut être accordé qu'aux personnes auxquelles cet accès est nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches.

70 Introduit par l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

71 RS 235.1

Art. 57hter72 Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution, en particulier sur l'organisation et l'exploitation des systèmes de gestion des affaires et sur la protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales qui y sont enregistrées.

72 Introduit par l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 273 Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales lors de l'utilisation de l'infrastructure électronique74

73 Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010 (Protection des données lors de l'utilisation de l'infrastructure électronique), en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693)

74 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 57i75 Relation avec d'autres lois fédérales

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsqu'une autre loi fédérale règle le traitement de données liées à l'utilisation de l'infrastructure électronique, qu'il s'agisse de données personnelles ou de données concernant des personnes morales.

75 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 57j76 Principes

1 Les organes fédéraux au sens de la LPD77 ne sont pas autorisés à enregistrer et exploiter les données liées à l'utilisation de leur infrastructure électronique ou de l'infrastructure électronique dont ils ont délégué l'exploitation, qu'il s'agisse de données personnelles ou de données concernant des personnes morales, sauf si la poursuite des buts prévus aux art. 57l à 57o de la présente loi l'exige.

2 Les traitements au sens de la présente section peuvent également porter sur des données sensibles au sens de la LPD et des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l'art. 57r, al. 2, de la présente loi.

76 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

77 RS 235.1

Art. 57k Infrastructure électronique

L'infrastructure électronique comprend l'ensemble des équipements et appareils fixes ou mobiles qui peuvent enregistrer des données personnelles ou des données concernant des personnes morales, en particulier:78

a.
les ordinateurs, les composants de réseau et les logiciels;
b.
les supports de données;
c.
les appareils téléphoniques;
d.
les imprimantes, les scanneurs, les télécopieurs et les photocopieurs;
e.
les systèmes de saisie du temps de travail;
f.
les systèmes de contrôle des installations à l'entrée et à l'intérieur de locaux;
g.
les systèmes de géolocalisation.

78 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 57l Enregistrement de données personnelles et de données concernant des personnes morales79

Les organes fédéraux peuvent enregistrer les données personnelles et les données concernant des personnes morales liées à l'utilisation de leur infrastructure électronique dans les buts suivants:80

a.
toutes les données personnelles, y compris celles se rapportant au contenu de la messagerie électronique, pour garantir leur sécurité (copies de sauvegarde);
b.
les données résultant de l'utilisation de l'infrastructure électronique:
1.
pour maintenir la sécurité de l'information et des services,
2.
pour assurer l'entretien technique de l'infrastructure électronique,
3.
pour contrôler le respect des règlements d'utilisation,
4.81
pour retracer l'accès à l'infrastructure électronique,
5.
pour facturer les coûts à chaque unité d'imputation;
c.
les données concernant le temps de travail des employés, pour gérer le temps de travail du personnel;
d.
les données concernant la présence de personnes dans les locaux de la Confédération ainsi que les entrées et les sorties, pour garantir la sécurité.

79 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

80 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

81 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 57n Analyse non nominale se rapportant aux personnes

Les données enregistrées peuvent être analysées en rapport avec des personnes mais de manière non nominale, lorsque l'analyse a lieu par sondage et dans les buts suivants:

a.
contrôler l'utilisation de l'infrastructure électronique;
b.
contrôler le temps de travail du personnel.
Art. 57o Analyse nominale se rapportant aux personnes

1 Les données enregistrées peuvent être analysées en rapport avec des personnes et de manière nominale dans les buts suivants:

a.
élucider un soupçon concret d'utilisation abusive ou poursuivre un cas d'utilisation abusive;
b.
analyser les perturbations de l'infrastructure électronique, y remédier ou parer aux menaces concrètes qu'elle subit;
c.
fournir les prestations indispensables;
d.
saisir les prestations effectuées et les facturer;
e.
contrôler le temps de travail de personnes déterminées.

2 Une analyse de données selon l'al. 1, let. a, ne peut être effectuée que:

a.
par les organes de la Confédération;
b.
après information écrite de la personne concernée.
Art. 57q Dispositions d'exécution

1 Le Conseil fédéral règle notamment:

a.
l'enregistrement, la conservation et la destruction des données;
b.
la procédure de traitement;
c.
l'accès aux données;
d.
les mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la sécurité des données.

2 Les données ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que cela est nécessaire.

3 A moins qu'une ordonnance de l'Assemblée fédérale n'en dispose autrement, les présentes dispositions d'exécution s'appliquent aux données qui concernent les membres de l'Assemblée fédérale ou le personnel des Services du Parlement.

Section 382 Traitement de données concernant des personnes morales

82 Introduite par l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 57r Traitement de données concernant des personnes morales

1 Les organes fédéraux peuvent traiter des données concernant des personnes morales, y compris des données sensibles, dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige et où elles sont définies dans une loi au sens formel.

2 Les données sensibles concernant des personnes morales sont:

a.
les données relatives à des poursuites ou des sanctions administratives ou pénales;
b.
les données relatives à des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication.
Art. 57s Communication de données concernant des personnes morales

1 Les organes fédéraux sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit.

2 Ils ne sont en droit de communiquer des données sensibles concernant des personnes morales que si une loi au sens formel le prévoit.

3 En dérogation aux al. 1 et 2, ils peuvent, dans un cas d'espèce, communiquer des données concernant des personnes morales si l'une des conditions suivantes est remplie:

a.
la communication des données est indispensable à l'accomplissement des tâches légales de l'organe fédéral ou du destinataire;
b.
la personne morale concernée a donné son consentement;
c.
le destinataire rend vraisemblable que la personne morale concernée ne refuse son consentement ou ne s'oppose à la communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; à moins que cela ne s'avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés, la personne morale concernée doit être auparavant invitée à se prononcer.

4 Ils peuvent en outre communiquer d'office des données concernant des personnes morales dans le cadre de l'information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 200483 sur la transparence, si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les données sont en rapport avec l'accomplissement de tâches publiques;
b.
la communication répond à un intérêt public prépondérant.

5 Ils peuvent rendre accessibles à tous des données concernant des personnes morales au moyen de services d'information et de communication automatisés, lorsqu'une base légale prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes communiquent des données sur la base de l'al. 4. Lorsqu'il n'existe plus d'intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d'information et de communication automatisé.

6 Les organes fédéraux refusent la communication, la restreignent ou l'assortissent de charges:

a.
si un intérêt public important ou un intérêt légitime manifeste de la personne morale concernée l'exige, ou
b.
si une obligation légale de garder le secret ou des prescriptions particulières de protection des données concernant des personnes morales l'exigent.

Titre 5 Dispositions diverses et finales

Chapitre 1 Statut juridique

Art. 58 Siège

La ville de Berne est le siège du Conseil fédéral, des départements et de la Chancellerie fédérale.

Art. 60 Incompatibilité à raison de la fonction

1 Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent assumer aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'un canton, ni exercer d'autre activité professionnelle ou commerciale.

2 Ils ne peuvent pas non plus exercer les fonctions de directeur, de gérant ou de membre de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de contrôle d'une organisation ayant une activité économique.

3 Il est interdit aux membres du Conseil fédéral, de même qu'au chancelier de la Confédération, d'exercer une fonction officielle pour un Etat étranger, ainsi que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.84

84 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décorations octroyés par des autorités étrangères, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114; FF 1999 7145).

Art. 6185 Incompatibilité à raison de la personne

1 Ne peuvent être simultanément membres du Conseil fédéral:

a.
deux personnes unies par le mariage, liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple;
b.
des parents, y compris des parents par alliance, en ligne directe et jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale;
c.
deux personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés sont frères et sœurs.

2 Le chancelier de la Confédération ne peut avoir un lien au sens de l'al. 1 avec l'un des membres du Conseil fédéral.

85 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Chapitre 2 Approbation des actes législatifs cantonaux87

87 Anciennement avant l'art. 62. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 2004 6663).

Art. 61b88

1 Si une loi fédérale le prévoit, les cantons soumettent leurs lois et leurs ordonnances à l'approbation de la Confédération; l'approbation est une condition de validité.

2 En l'absence de litige, l'approbation est donnée par les départements.

3 En cas de litige, le Conseil fédéral tranche. Il peut aussi donner une approbation assortie d'une réserve.

88 Anciennement art. 62, puis art. 61a. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 2004 6663).

Chapitre 3 Information sur les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger89

89 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 2004 6663).

Art. 61c90 Devoir d'information

1 Les cantons informent la Confédération des conventions qu'ils passent entre eux ou avec l'étranger. Ils informent la Confédération avant de conclure une convention avec l'étranger. La Confédération et les cantons recherchent une solution consensuelle.

2 L'obligation d'informer ne s'applique pas aux conventions:

a.
qui ont pour objet l'exécution de conventions dont la Confédération a déjà connaissance;
b.
qui s'adressent en priorité aux autorités ou qui règlent des questions techniques ou administratives.

90 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 2004 6663).

Art. 6291 Procédure

1 La Confédération informe le public dans la Feuille fédérale sur les conventions qui ont été portées à sa connaissance.

2 Le département compétent examine si une convention n'est pas contraire au droit et aux intérêts de la Confédération. Il communique les conclusions de son examen aux cantons contractants dans les deux mois qui suivent la publication de l'information visée à l'al. 1. Les cantons qui ne sont pas partie à la convention signalent leurs éventuelles objections aux cantons contractants dans le même délai.

3 En cas d'objection, le département ou les cantons tiers s'efforcent de trouver un accord à l'amiable avec les cantons contractants.

4 Si aucun accord ne peut être trouvé, le Conseil fédéral et les cantons tiers peuvent déposer une réclamation devant l'Assemblée fédérale dans les six mois suivant la publication de l'information visée à l'al. 1.

91 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 289; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 2004 6663).

Chapitre 492 Concentration des procédures d'élaboration des décisions

92 Anciennement chap. 2bis. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 62a Consultation

1 Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d'une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision.

2 L'autorité unique consulte simultanément les autorités concernées: si des motifs particuliers le justifient, elle peut les consulter l'une après l'autre.

3 L'autorité unique impartit en règle générale un délai de deux mois aux autorités concernées pour se prononcer.

4 L'autorité unique et les autorités concernées déterminent d'un commun accord les cas exceptionnels pour lesquels aucune consultation n'est requise.

Art. 62b Elimination des divergences

1 Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l'autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, elle organise dans les 30 jours un entretien avec les autorités concernées en vue d'éliminer les divergences; elle peut faire appel, à cette fin, à d'autres autorités ou experts.

2 Si l'entretien débouche sur un accord, l'autorité unique est liée par le résultat qui s'en est dégagé.

3 Si aucun accord n'est trouvé, l'autorité unique statue; si des divergences majeures subsistent entre des unités d'un même département, ce dernier donne des instructions à l'autorité unique sur l'arbitrage à rendre. Si plusieurs départements sont concernés, ils règlent leurs différends entre eux. Les motifs de la décision doivent rendre compte des avis divergents.

4 Les autorités concernées peuvent défendre leur propre point de vue devant une autorité de recours, même après avoir été partie à une procédure d'élimination des divergences.

Art. 62c Délais

1 Le Conseil fédéral fixe, pour chacune des procédures, un délai pour l'approbation des plans des constructions et des installations.

2 Si l'autorité unique ne peut respecter ce délai, elle en informe le requérant et lui en indique les raisons ainsi que le délai dans lequel la décision interviendra.

Chapitre 593 Exonération fiscale et protection des biens de la Confédération

93 Anciennement chap. 2ter. Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).

Art. 62d Exonération fiscale

La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques.

Art. 62e Responsabilité

1 Les cantons répondent envers la Confédération des dommages causés à ses biens en raison de troubles de l'ordre public.

2 Les dispositions cantonales et communales régissant les obligations en matière d'assurance ne s'appliquent pas à la Confédération.

Chapitre 694 Droit de domicile

94 Anciennement chap. 2quater. Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).

Art. 62f

La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent.

Chapitre 795 Dispositions finales

95 Anciennement chap. 3.

Art. 63 Abrogation de la loi fédérale sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale

La loi fédérale du 19 septembre 1978 sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale96 est abrogée.

96 [RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 ch. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 annexe ch. 2 510 581 annexe ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1]

Art. 6497

97 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, avec effet au 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

Art. 66 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er octobre 199799

99 ACF du 3 sept. 1997

Annexe

Modification d'autres lois fédérales

100

100 Les mod. peuvent être consultées au RO 1997 2022.