Art. 1 Gouvernement
1 Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
2 Il se compose de sept membres.
3 Il est assisté par le chancelier de la Confédération.
172.010
du 21 mars 1997 (État le 1er septembre 2023)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19963,
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010 (Protection des données lors de l'utilisation de l'infrastructure électronique), en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693).
1 Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.
2 Il se compose de sept membres.
3 Il est assisté par le chancelier de la Confédération.
1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.
2 Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.
3 A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.
4 La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.
1 Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi.
2 Ils recherchent le bien commun, défendent les droits des citoyens ainsi que les compétences des cantons et encouragent la collaboration entre la Confédération et les cantons.
3 Leur activité vise à atteindre les objectifs fixés et répond aux critères d'une bonne gestion.
Le Conseil fédéral assume collégialement ses responsabilités gouvernementales.
Le Conseil fédéral examine régulièrement les tâches de la Confédération et leur exécution ainsi que l'organisation de l'administration fédérale en appliquant les critères de la nécessité et de la conformité aux objectifs découlant de la constitution et de la loi. Il élabore, pour l'action de l'Etat, des solutions à caractère prospectif.
1 Le Conseil fédéral définit les objectifs et les moyens de sa politique gouvernementale.
2 Il accorde la priorité aux obligations gouvernementales.
3 Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer en tout temps l'activité gouvernementale.
4 Il maintient l'unité de la Suisse et encourage la solidarité nationale tout en préservant la diversité inhérente au fédéralisme. Il contribue à ce que les autres organes de l'Etat soient en mesure d'exécuter de manière appropriée et en temps opportun les tâches qui leur incombent de par la constitution et la loi.
Le Conseil fédéral dirige la phase préliminaire de la procédure législative, le droit d'initiative parlementaire étant réservé. Il soumet à l'Assemblée fédérale les projets de modifications constitutionnelles, de lois et d'arrêtés fédéraux, et édicte des ordonnances dans la mesure où la constitution ou la législation l'y autorise.
1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internationaux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. L'attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer.6
1bis Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation.7
2 Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure.8
3 Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:9
4 Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:11
4 Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
7 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
10 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
12 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).
1 Lorsque l'approbation de la conclusion ou de la modification d'un traité international relève de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de son application à titre provisoire sans l'approbation de l'Assemblée fédérale si la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l'exigent.14
1bis Il renonce à l'application à titre provisoire si les commissions compétentes des deux conseils s'y opposent.15
2 L'application à titre provisoire d'un traité international prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de l'application à titre provisoire, le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale le projet d'arrêté fédéral portant approbation du traité concerné.
3 Le Conseil fédéral notifie aux Etats contractants la fin de l'application à titre provisoire.
13 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 8 oct. 2004 sur l'application à titre provisoire de traités internationaux, en vigueur depuis le 1er avr. 2005 (RO 2005 1245; FF 2004 703 939).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
15 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure et sur l'application provisoire des traités internationaux, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 969; FF 2012 6959).
1 Lorsque l'approbation de la dénonciation d'un traité international relève de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut dénoncer un traité sans l'approbation de l'Assemblée fédérale, si la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l'exigent.
2 Le Conseil fédéral renonce à la dénonciation urgente d'un traité si les commissions compétentes des deux conseils s'y opposent.
16 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
1 Le Conseil fédéral peut se fonder directement sur l'art. 184, al. 3, de la Constitution pour adopter une ordonnance lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige.
2 Il limite la durée de validité de l'ordonnance de manière appropriée; cette durée ne peut dépasser quatre ans.
3 Il peut proroger l'ordonnance une fois. Le cas échéant, celle-ci devient caduque six mois après l'entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de son contenu.
4 De plus, l'ordonnance devient caduque dans les cas suivants:
17 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).
1 Le Conseil fédéral peut s'appuyer directement sur l'art. 185, al. 3, de la Constitution pour édicter une ordonnance en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure.
2 L'ordonnance devient caduque dans les cas suivants:
3 L'ordonnance de l'Assemblée fédérale prévue à l'al. 2, let. a, ch. 2, devient caduque au plus tard trois ans après son entrée en vigueur.
18 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).
1 Le Conseil fédéral peut s'appuyer directement sur les art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution pour prendre une décision lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
2 Le Conseil fédéral informe l'organe compétent de l'Assemblée fédérale dans les 24 heures qui suivent sa décision.
19 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 1431 2565).
1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d'organisation, à moins que l'Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d'organisation.21
2 Il développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation.
3 Il exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale.
4 Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération.
5 Si cela s'avère opportun, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes:
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
22 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2010 relative à la participation de l'Ass. féd. au pilotage des entités devenues autonomes, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 3057 3095).
1 Le Conseil fédéral veille à l'exécution des actes normatifs et des autres décisions émanant de l'Assemblée fédérale.
2 Il exerce la juridiction administrative dans les cas où la législation lui en attribue la compétence.
1 Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public.
2 Il informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu'il prend.
3 Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d'intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées.
1 Le Conseil fédéral désigne un porte-parole parmi les membres de la direction de la Chancellerie fédérale.
2 Le porte-parole du Conseil fédéral:
23 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
Le Conseil fédéral cultive ses relations avec le public et s'informe des opinions de la population ainsi que de ses préoccupations.
1 Le Conseil fédéral prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.
2 Les membres du Conseil fédéral défendent les décisions prises par le collège.
1 Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération informent régulièrement le Conseil fédéral sur leurs dossiers, notamment sur les risques et les difficultés qu'ils peuvent présenter.
2 Le Conseil fédéral peut exiger de ses membres et du chancelier de la Confédération qu'ils lui fournissent des informations particulières.
24 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
1 Pour les affaires de grande importance ou ayant une portée politique, le Conseil fédéral prend ses décisions après en avoir délibéré en commun.
2 Il peut régler les autres affaires par une procédure simplifiée.
3 Les éléments essentiels des délibérations et les décisions du Conseil fédéral sont intégralement consignés. Le procès-verbal des séances, instrument de direction du Conseil fédéral, en assure la traçabilité.25
25 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 22 mai 2017, publié le 30 mai 2017 (RO 2017 3259).
Au besoin, le Conseil fédéral fixe les objectifs et les grandes lignes nécessaires à la préparation des affaires visées à l'art. 13, al. 1.
1 Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport.
2 La Chancellerie fédérale règle la procédure.
1 Le Conseil fédéral tient séance aussi souvent que nécessaire.
2 Il est convoqué par le chancelier de la Confédération à la demande du président de la Confédération.
3 Chaque membre du Conseil fédéral peut demander en tout temps que celui-ci se réunisse.
4 En cas d'urgence, le président peut déroger à la procédure ordinaire de convocation et de délibération.
Le Conseil fédéral s'entretient des affaires d'importance primordiale lors de réunions et de séances spéciales.
1 Le président de la Confédération dirige les séances du Conseil fédéral.
2 Le chancelier de la Confédération prend part aux délibérations du Conseil fédéral avec voix consultative. Il peut faire des propositions relatives à l'exercice des attributions de la Chancellerie fédérale.26
3 Les vice-chanceliers assistent aux séances, à moins que le Conseil fédéral n'en décide autrement.
4 S'il l'estime utile à son information, le Conseil fédéral invite des cadres et des experts de l'administration fédérale ou de l'extérieur à donner leur avis.
26 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
1 Le Conseil fédéral ne peut prendre de décision qu'en présence de quatre de ses membres au moins.
2 Il prend ses décisions à la majorité des voix. L'abstention est autorisée, mais toute décision doit réunir les voix de trois membres au moins.
3 Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double, sauf lorsqu'il s'agit de nominations.
1 Les membres du Conseil fédéral et les personnes visées à l'art. 18 se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct dans une affaire.
2 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative27 relatives à la récusation sont applicables en matière de décisions et de recours.
Les délibérations du Conseil fédéral ainsi que la procédure définie à l'art. 15 ne sont pas publiques. L'information à leur sujet est régie par l'art. 10.
1 Le Conseil fédéral désigne en son sein le suppléant de chaque chef de département.
2 Chaque membre du Conseil fédéral prend toutes dispositions pour que, en cas d'événement imprévu, son suppléant reçoive rapidement toutes les informations nécessaires sur les affaires importantes et les décisions à prendre.
3 Les membres du Conseil fédéral et leurs suppléants veillent à ce que la transmission des affaires se déroule correctement.
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
1 Le Conseil fédéral peut, pour certaines affaires, constituer en son sein des délégations. Celles-ci comptent en règle générale trois membres.
2 Les délégations préparent les délibérations et les décisions du Conseil fédéral ou traitent, au nom du collège gouvernemental, avec d'autres autorités, suisses ou étrangères, ou avec des particuliers. Elles n'ont pas de pouvoir décisionnel.
3 Les délégations informent régulièrement le Conseil fédéral de leurs délibérations.
4 La Chancellerie fédérale dirige le secrétariat, qui est chargé notamment d'établir le procès-verbal des délibérations des délégations et de tenir la documentation.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
Pour le surplus, le Conseil fédéral règle l'exercice de ses fonctions par voie d'ordonnance.
1 Le président de la Confédération dirige le Conseil fédéral.
2 Le président de la Confédération:
30 Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
32 Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
1 En cas d'urgence, le président de la Confédération a la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles.
2 S'il n'est pas possible de réunir le Conseil fédéral en séance ordinaire ou extraordinaire, le président de la Confédération décide à la place de celui-ci.
3 Ses décisions doivent être soumises après coup à la ratification du Conseil fédéral.
4 Le Conseil fédéral peut par ailleurs autoriser le président de la Confédération à régler seul des affaires de nature essentiellement formelle.
1 Le vice-président du Conseil fédéral est le suppléant du président de la Confédération; il assume toutes les obligations du président de la Confédération en cas d'empêchement de celui-ci.
2 Le Conseil fédéral peut déléguer au vice-président certaines attributions du président de la Confédération.
Le président de la Confédération représente le Conseil fédéral dans le pays et à l'étranger.
Le président de la Confédération est chargé des relations de la Confédération avec les cantons lorsqu'il s'agit de questions générales d'intérêt commun.
1 Le président de la Confédération dispose d'un service présidentiel qui l'assiste dans l'exercice de ses attributions spécifiques, notamment en matière de relations extérieures, de communication, de protocole et de questions organisationnelles.
2 Le service présidentiel est rattaché à la Chancellerie fédérale.
33 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
1 Le chancelier de la Confédération est le chef de l'état-major du Conseil fédéral.
2 Le chancelier de la Confédération:
1 Le chancelier de la Confédération dirige la Chancellerie fédérale, au même titre qu'un conseiller fédéral dirige son département.
2 Les vice-chanceliers sont les suppléants du chancelier de la Confédération.
3 L'organisation et la direction de la Chancellerie fédérale sont régies, sauf prescriptions contraires du Conseil fédéral, par les dispositions qui s'appliquent à l'ensemble de l'administration fédérale, à l'exclusion de celles qui ont trait aux secrétariats généraux des départements.
Le chancelier de la Confédération:
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
35 Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
36 Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
37 Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
1 Le chancelier de la Confédération assure la coordination d'affaires interdépartementales.
1bis Il assume l'organisation de tâches interdépartementales de coordination en vue de détecter à temps les situations susceptibles d'aboutir à une crise et de gérer les crises effectives.38
2 Il assure la coordination avec l'administration du Parlement. Il consulte notamment le secrétaire général de l'Assemblée fédérale sur les affaires qui touchent directement la procédure ou l'organisation de l'Assemblée fédérale ou des Services du Parlement, avant que le Conseil fédéral ou un service qui lui est subordonné ne prenne une décision. Il peut participer aux séances de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale, avec voix consultative.39
38 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
39 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).
Dans l'exercice de ses attributions, le chancelier de la Confédération peut exiger des informations des départements.
40 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
1 Le porte-parole du Conseil fédéral prend, en collaboration avec les départements, les mesures nécessaires à l'information du public.
2 Le chancelier de la Confédération assure l'information interne entre le Conseil fédéral et les départements.
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324).
1 Le Conseil fédéral et les chefs de département dirigent l'administration fédérale.
2 Chacun des membres du Conseil fédéral dirige un département.
3 Le Conseil fédéral répartit les départements entre ses membres, qui sont tenus d'accepter le département qui leur a été attribué.
4 Le Conseil fédéral peut modifier en tout temps la répartition des départements.
1 Le Conseil fédéral et les chefs de département définissent les objectifs de l'administration fédérale et fixent des priorités.
2 Lorsqu'ils délèguent l'exécution directe de tâches à des groupes de travail ou à des unités de l'administration fédérale, ils leur donnent les compétences et les moyens nécessaires.
3 Ils procèdent à une appréciation des prestations de l'administration fédérale et réexaminent périodiquement les objectifs qu'ils lui ont fixés.
4 Ils veillent à ce que les collaborateurs soient choisis avec soin et à ce que la formation continue soit assurée.
1 Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique.
2 Le chef de département:
Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l'attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réservées.
1 Les départements gèrent à l'aide de conventions de prestations annuelles:
2 Le Contrôle fédéral des finances est exclu de la gestion par convention de prestations. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions.
3 Si des groupements et des offices gèrent des unités administratives ayant leur propre enveloppe budgétaire, le département peut leur déléguer la compétence de conclure les conventions de prestations avec ces unités.
4 Dans la convention de prestations, les tâches des unités administratives sont réparties dans des projets et des groupes de prestations. Elles doivent être assorties d'objectifs mesurables.
5 Les unités administratives établissent chaque année un rapport sur la réalisation de leurs objectifs. Au début de chaque programme de législature, elles examinent la structure et les objectifs de leurs groupes de prestations.
42 Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
Le chef de département peut engager des collaborateurs personnels, dont il définit les tâches.
Le chef de département prend, en accord avec la Chancellerie fédérale, les mesures nécessaires pour informer le public sur l'activité de son département; il désigne les responsables de l'information.
1 Chaque département dispose d'un secrétariat général faisant office d'état-major général du département. Le secrétariat général peut également être chargé d'autres tâches.
2 Le secrétaire général est le chef de l'état-major du département.
1 Le secrétariat général assiste le chef du département dans la planification, l'organisation et la coordination des activités du département ainsi que dans les affaires de son ressort.
2 Il assume les tâches de surveillance que lui confie le chef du département, en se tenant à ses instructions.
3 Il veille à ce que la planification et les activités de son département soient coordonnées avec celles des autres départements et celles du Conseil fédéral.
4 Il assiste le chef du département lors de la préparation des délibérations du Conseil fédéral.
1 Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers.
2 Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, la subdivision de l'administration fédérale en offices. Dans la mesure du possible, il attribue à chaque office des domaines connexes et détermine les tâches qui lui incombent.
3 Le Conseil fédéral répartit les offices entre les départements en fonction des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l'équilibre matériel et politique. Il peut revoir cette répartition en tout temps.
4 Les chefs de département déterminent la structure des offices rattachés à leur département. Ils peuvent réunir certains offices en groupements, avec l'approbation du Conseil fédéral.
5 Pour le surplus, les directeurs définissent la structure détaillée de leur office.
43 Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014 (Nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 1583; FF 2014 741).
Les directeurs de groupement et d'office sont responsables devant leurs supérieurs de la direction des unités administratives qui leur sont subordonnées et de l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
44 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
1 Le Conseil fédéral peut investir du titre de secrétaire d'Etat des directeurs d'office ou de groupement responsables d'un domaine important de leur département. Les offices et les groupements dirigés par un secrétaire d'Etat peuvent être désignés du nom de secrétariats d'Etat.
2 Les secrétaires d'Etat secondent et déchargent les chefs de département notamment dans les relations avec l'étranger.
45 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
Le Conseil fédéral peut attribuer temporairement le titre de secrétaire d'Etat à des membres de l'administration fédérale lorsqu'il leur donne mandat de représenter la Suisse à des négociations internationales au plus haut niveau.
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4549; FF 2002 1979, 2010 7119).
47 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).
1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale.
2 Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier:
3 Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts.
4 Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office.
2 Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés.
3 Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche.
4 Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision.
5 Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi.
6 Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral48 est réservé.49
49 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.
2 La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.
1 Le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure, de modifier ou de dénoncer un traité international. En ce qui concerne les traités internationaux de portée mineure et les modifications et dénonciations de portée mineure, il peut également déléguer cette compétence à un groupement ou à un office.
2 Il rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des traités conclus, modifiés et dénoncés par lui-même, par les départements, par les groupements ou par les offices. Seule la Délégation des Commissions de gestion est informée des traités internationaux confidentiels ou secrets.
50 Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux, en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 3591 5405).
1 Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom:
2 Il peut également déléguer le droit de signer des décisions.51
3 Les directeurs de groupement et d'office ainsi que les secrétaires généraux règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence. Les contrats, les décisions et les autres engagements formels de la Confédération portant sur un montant supérieur à 100 000 francs requièrent une double signature.52
4 L'ouverture de comptes bancaires ou postaux en Suisse requiert une signature supplémentaire de l'Administration fédérale des finances.53
5 Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, autoriser des exceptions à l'exigence de la double signature.54
51 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
52 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
53 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
54 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
1 Le Conseil fédéral fixe les principes qui régissent les relations de l'administration fédérale avec l'étranger.
2 Les relations avec les gouvernements des cantons sont du ressort du Conseil fédéral et des chefs de département.
3 Dans le cadre de leurs compétences, les directeurs de groupement et d'office entretiennent des relations directes avec d'autres autorités ou services, fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu'avec des particuliers.
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).
Les départements, les groupements et les offices planifient leurs activités dans le cadre de la planification générale du Conseil fédéral. Les départements informent le Conseil fédéral de leur planification.
Le Conseil fédéral et ses délégations ainsi que la Chancellerie fédérale assurent les tâches de coordination qui leur incombent en vertu de la constitution et de la loi.
1 Sous la présidence du chancelier de la Confédération, la Conférence des secrétaires généraux dirige les travaux de coordination au sein de l'administration fédérale.
2 Elle assume la coordination de tâches ou d'affaires qui ne relèvent d'aucun autre organe de coordination, notamment dans le cadre de la préparation des affaires du Conseil fédéral.
3 Le Conseil fédéral peut la charger de traiter des affaires interdépartementales et de les préparer pour lui.
4 Le secrétaire général de l'Assemblée fédérale peut participer à la Conférence des secrétaires généraux, avec voix consultative.56
56 Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).
1 La Conférence des responsables de l'information réunit le porte-parole du Conseil fédéral et les responsables de l'information de chaque département. Un représentant des Services du Parlement peut y participer, avec voix consultative.57
2 La Conférence des responsables de l'information traite les problèmes courants des départements et du Conseil fédéral en matière d'information; elle coordonne et planifie l'information.58
3 Elle est présidée par le porte-parole du Conseil fédéral.59
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324).
58 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2095; FF 1997 III 1401, 1999 2324).
Le Conseil fédéral et les départements peuvent instituer d'autres conférences ou unités administratives indépendantes chargées de tâches d'état-major, de planification et de coordination.
Le Conseil fédéral peut charger des groupes de travail de tâches interdépartementales importantes de durée limitée.
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).
61 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).
1 Le Conseil fédéral et les départements peuvent consulter des organisations et des personnes extérieures à l'administration fédérale.
2 …63
62 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).
63 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).
64 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2008 (Réorganisation des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5941; FF 2007 6273).
1 Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l'administration fédérale dans l'accomplissement de leurs tâches.
2 Elles prennent des décisions dans la mesure où une loi fédérale les y autorise.
Une commission extraparlementaire peut être instituée lorsque l'accomplissement des tâches:
1 Lorsque la tâche peut être accomplie de manière plus adéquate par une unité de l'administration fédérale centrale ou par une organisation ou une personne externe, on renoncera à instituer une commission.
2 Le Conseil fédéral institue des commissions extraparlementaires et en nomme les membres.
3 La durée de fonction est de quatre ans.
4 En cas de vacance, un remplaçant est nommé.
La raison d'être, les tâches et la composition des commissions extraparlementaires sont réexaminées tous les quatre ans à l'occasion de leur renouvellement intégral.
1 En règle générale, les commissions extraparlementaires ne comptent pas plus de quinze membres.
2 Les deux sexes, les langues, les régions, les groupes d'âge et les groupes d'intérêts doivent être équitablement représentés au sein des commissions, compte tenu des tâches à accomplir.
3 Les membres de l'administration fédérale ne peuvent être nommés membres d'une commission que dans des cas dûment motivés.
1 Les membres des commissions doivent signaler leurs intérêts avant leur nomination. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 Quiconque refuse de signaler ses intérêts ne peut être membre d'une commission.
1 Le Conseil fédéral fixe des critères uniformes pour l'indemnisation des membres des commissions.
2 Le montant des indemnités est rendu public.
65 En vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6135).
66 Anciennement chap. 3. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
67 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
68 Tit. introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010 (Protection des données lors de l'utilisation de l'infrastructure électronique) (RO 2012 941; FF 2009 7693). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
1 Les unités de l'administration fédérale et les Services du Parlement gèrent des systèmes électroniques permettant d'assurer le bon déroulement de leurs processus opérationnels et de gérer des documents, correspondance y comprise.
2 Ils peuvent donner à d'autres autorités fédérales et à des unités qui sont extérieures à l'administration fédérale un accès à leurs systèmes de gestion des affaires dans la mesure où cet accès est nécessaire au bon déroulement de leurs processus opérationnels.
69 Anciennement art. 57a. Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
1 Les données personnelles, y compris les données sensibles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)71, ainsi que les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles au sens de l'art. 57r, al. 2, de la présente loi, peuvent être traitées dans les systèmes de gestion des affaires dans le but:
2 L'accès à des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de la LPD, ainsi qu'à des données concernant des personnes morales, y compris des données sensibles au sens de l'art. 57r, al. 2, de la présente loi, peut être accordé à d'autres autorités fédérales et à des unités qui sont extérieures à l'administration fédérale si la base légale requise pour la communication existe.
3 Les systèmes de gestion des affaires peuvent contenir des données sensibles au sens de la LPD ainsi que des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l'art. 57r, al. 2, de la présente loi, dans la mesure où ces données ressortent de la correspondance ou découlent de la nature d'une affaire ou d'un document.
4 L'accès à des données sensibles au sens de la LPD ainsi qu'à des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l'art. 57r, al. 2, de la présente loi ne peut être accordé qu'aux personnes auxquelles cet accès est nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches.
70 Introduit par l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution, en particulier sur l'organisation et l'exploitation des systèmes de gestion des affaires et sur la protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales qui y sont enregistrées.
72 Introduit par l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
73 Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010 (Protection des données lors de l'utilisation de l'infrastructure électronique), en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693)
74 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsqu'une autre loi fédérale règle le traitement de données liées à l'utilisation de l'infrastructure électronique, qu'il s'agisse de données personnelles ou de données concernant des personnes morales.
75 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
1 Les organes fédéraux au sens de la LPD77 ne sont pas autorisés à enregistrer et exploiter les données liées à l'utilisation de leur infrastructure électronique ou de l'infrastructure électronique dont ils ont délégué l'exploitation, qu'il s'agisse de données personnelles ou de données concernant des personnes morales, sauf si la poursuite des buts prévus aux art. 57l à 57o de la présente loi l'exige.
2 Les traitements au sens de la présente section peuvent également porter sur des données sensibles au sens de la LPD et des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l'art. 57r, al. 2, de la présente loi.
76 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
L'infrastructure électronique comprend l'ensemble des équipements et appareils fixes ou mobiles qui peuvent enregistrer des données personnelles ou des données concernant des personnes morales, en particulier:78
78 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
Les organes fédéraux peuvent enregistrer les données personnelles et les données concernant des personnes morales liées à l'utilisation de leur infrastructure électronique dans les buts suivants:80
79 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
80 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
81 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
Les données enregistrées peuvent être analysées sans rapport avec des personnes dans les buts mentionnés à l'art. 57l.
Les données enregistrées peuvent être analysées en rapport avec des personnes mais de manière non nominale, lorsque l'analyse a lieu par sondage et dans les buts suivants:
1 Les données enregistrées peuvent être analysées en rapport avec des personnes et de manière nominale dans les buts suivants:
2 Une analyse de données selon l'al. 1, let. a, ne peut être effectuée que:
L'organe fédéral prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour prévenir les abus.
1 Le Conseil fédéral règle notamment:
2 Les données ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que cela est nécessaire.
3 A moins qu'une ordonnance de l'Assemblée fédérale n'en dispose autrement, les présentes dispositions d'exécution s'appliquent aux données qui concernent les membres de l'Assemblée fédérale ou le personnel des Services du Parlement.
82 Introduite par l'annexe 1 ch. II 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
1 Les organes fédéraux peuvent traiter des données concernant des personnes morales, y compris des données sensibles, dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige et où elles sont définies dans une loi au sens formel.
2 Les données sensibles concernant des personnes morales sont:
1 Les organes fédéraux sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit.
2 Ils ne sont en droit de communiquer des données sensibles concernant des personnes morales que si une loi au sens formel le prévoit.
3 En dérogation aux al. 1 et 2, ils peuvent, dans un cas d'espèce, communiquer des données concernant des personnes morales si l'une des conditions suivantes est remplie:
4 Ils peuvent en outre communiquer d'office des données concernant des personnes morales dans le cadre de l'information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 200483 sur la transparence, si les conditions suivantes sont réunies:
5 Ils peuvent rendre accessibles à tous des données concernant des personnes morales au moyen de services d'information et de communication automatisés, lorsqu'une base légale prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes communiquent des données sur la base de l'al. 4. Lorsqu'il n'existe plus d'intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d'information et de communication automatisé.
6 Les organes fédéraux refusent la communication, la restreignent ou l'assortissent de charges:
Les droits des personnes morales sont régis par les règles de procédure applicables.
La ville de Berne est le siège du Conseil fédéral, des départements et de la Chancellerie fédérale.
Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération peuvent fixer librement le lieu de leur résidence; ils doivent toutefois pouvoir rejoindre à bref délai le siège de l'autorité.
1 Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent assumer aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'un canton, ni exercer d'autre activité professionnelle ou commerciale.
2 Ils ne peuvent pas non plus exercer les fonctions de directeur, de gérant ou de membre de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de contrôle d'une organisation ayant une activité économique.
3 Il est interdit aux membres du Conseil fédéral, de même qu'au chancelier de la Confédération, d'exercer une fonction officielle pour un Etat étranger, ainsi que d'accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.84
84 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décorations octroyés par des autorités étrangères, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114; FF 1999 7145).
1 Ne peuvent être simultanément membres du Conseil fédéral:
2 Le chancelier de la Confédération ne peut avoir un lien au sens de l'al. 1 avec l'un des membres du Conseil fédéral.
85 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
86 Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181). Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l'immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).
87 Anciennement avant l'art. 62. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 2004 6663).
1 Si une loi fédérale le prévoit, les cantons soumettent leurs lois et leurs ordonnances à l'approbation de la Confédération; l'approbation est une condition de validité.
2 En l'absence de litige, l'approbation est donnée par les départements.
3 En cas de litige, le Conseil fédéral tranche. Il peut aussi donner une approbation assortie d'une réserve.
88 Anciennement art. 62, puis art. 61a. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 2004 6663).
89 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 2004 6663).
1 Les cantons informent la Confédération des conventions qu'ils passent entre eux ou avec l'étranger. Ils informent la Confédération avant de conclure une convention avec l'étranger. La Confédération et les cantons recherchent une solution consensuelle.
2 L'obligation d'informer ne s'applique pas aux conventions:
90 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 2004 6663).
1 La Confédération informe le public dans la Feuille fédérale sur les conventions qui ont été portées à sa connaissance.
2 Le département compétent examine si une convention n'est pas contraire au droit et aux intérêts de la Confédération. Il communique les conclusions de son examen aux cantons contractants dans les deux mois qui suivent la publication de l'information visée à l'al. 1. Les cantons qui ne sont pas partie à la convention signalent leurs éventuelles objections aux cantons contractants dans le même délai.
3 En cas d'objection, le département ou les cantons tiers s'efforcent de trouver un accord à l'amiable avec les cantons contractants.
4 Si aucun accord ne peut être trouvé, le Conseil fédéral et les cantons tiers peuvent déposer une réclamation devant l'Assemblée fédérale dans les six mois suivant la publication de l'information visée à l'al. 1.
91 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 289; FF 1999 7145). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1265; FF 2004 6663).
92 Anciennement chap. 2bis. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
1 Si une loi prévoit, pour des projets concernant par exemple des constructions ou des installations, la concentration de plusieurs décisions entre les mains d'une seule autorité (autorité unique), cette dernière consulte les autorités fédérales concernées avant de rendre sa décision.
2 L'autorité unique consulte simultanément les autorités concernées: si des motifs particuliers le justifient, elle peut les consulter l'une après l'autre.
3 L'autorité unique impartit en règle générale un délai de deux mois aux autorités concernées pour se prononcer.
4 L'autorité unique et les autorités concernées déterminent d'un commun accord les cas exceptionnels pour lesquels aucune consultation n'est requise.
1 Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l'autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, elle organise dans les 30 jours un entretien avec les autorités concernées en vue d'éliminer les divergences; elle peut faire appel, à cette fin, à d'autres autorités ou experts.
2 Si l'entretien débouche sur un accord, l'autorité unique est liée par le résultat qui s'en est dégagé.
3 Si aucun accord n'est trouvé, l'autorité unique statue; si des divergences majeures subsistent entre des unités d'un même département, ce dernier donne des instructions à l'autorité unique sur l'arbitrage à rendre. Si plusieurs départements sont concernés, ils règlent leurs différends entre eux. Les motifs de la décision doivent rendre compte des avis divergents.
4 Les autorités concernées peuvent défendre leur propre point de vue devant une autorité de recours, même après avoir été partie à une procédure d'élimination des divergences.
1 Le Conseil fédéral fixe, pour chacune des procédures, un délai pour l'approbation des plans des constructions et des installations.
2 Si l'autorité unique ne peut respecter ce délai, elle en informe le requérant et lui en indique les raisons ainsi que le délai dans lequel la décision interviendra.
93 Anciennement chap. 2ter. Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).
La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal, à l'exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques.
1 Les cantons répondent envers la Confédération des dommages causés à ses biens en raison de troubles de l'ordre public.
2 Les dispositions cantonales et communales régissant les obligations en matière d'assurance ne s'appliquent pas à la Confédération.
94 Anciennement chap. 2quater. Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 3298 5181).
La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent.
95 Anciennement chap. 3.
La loi fédérale du 19 septembre 1978 sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale96 est abrogée.
96 [RO 1979 114, 1983 170 931 art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226 ch. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 ch. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 2 art. 1 288 annexe ch. 2 510 581 annexe ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1 5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1]
97 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 sur l'adaptation de disp. du droit fédéral en matière d'organisation, avec effet au 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
98 Abrogé par l'art. 65 ch. 2 de la loi du 7 oct. 2005 sur les finances, avec effet au 1er mai 2006 (RO 2006 1275; FF 2005 5).
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100 Les mod. peuvent être consultées au RO 1997 2022.