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01.07.2019 - 30.06.2022
15.01.2014 - 30.06.2019
01.06.2012 - 14.01.2014
01.02.2010 - 31.05.2012
01.09.2009 - 31.01.2010
01.02.2009 - 31.08.2009
01.01.2008 - 31.01.2009
01.06.2006 - 31.12.2007
01.01.2003 - 31.05.2006
01.08.2002 - 31.12.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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161.11

Ordonnance
sur les droits politiques

(ODP)1

du 24 mai 1978 (État le 1er juillet 2022)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 91, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)2,3

arrête:

2 RS 161.1

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Section 1 Droit de vote et exercice de ce droit

Art. 1 Domicile politique

Peuvent en particulier se constituer un domicile politique qui ne correspond pas au domicile tel que le définit le droit civil:

a.
les personnes sous tutelle;
b.
les personnes séjournant à leur lieu de travail durant la semaine, notamment les étudiants;
c.4
les époux qui, avec l'accord de leur conjoint, parce que le juge le leur a ordonné ou que la loi les y autorise directement, résident, avec l'intention de s'y établir, ailleurs qu'au domicile du ménage commun.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1658).

Art. 25 Changement de domicile politique

La personne qui change de domicile politique au cours des quatre semaines précédant la date d'un scrutin fédéral doit, pour recevoir le matériel de vote de la commune de son nouveau domicile, prouver qu'elle n'a pas déjà voté à l'ancien domicile politique.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Art. 2a6 Dates des votations populaires fédérales

1 Sont réservés pour les votations populaires fédérales les dimanches suivants:

a.
le deuxième dimanche de février, les années où le dimanche de Pâques tombe après le 10 avril, et le quatrième dimanche avant Pâques les autres années;
b.
le troisième dimanche de mai, les années où le dimanche de Pentecôte tombe après le 28 mai, et le troisième dimanche après Pentecôte les autres années;
c.
le dimanche qui suit le Jeûne fédéral;
d.
le dernier dimanche de novembre.

2 Pour des motifs prépondérants, la Chancellerie fédérale, après avoir consulté les cantons, propose au Conseil fédéral de déplacer telle ou telle date, ou de fixer des dates supplémentaires.

3 Il n'y a pas de votation populaire fédérale au mois de septembre de l'année du renouvellement intégral du Conseil national.

4 La Chancellerie fédérale publie au plus tard au mois de juin de chaque année les dates qui sont réservées pour les votations populaires fédérales de l'année qui suit.

6 Introduit par le ch. I de l'O du 14 juin 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1755).

Art. 2b7 Remise anticipée du matériel de vote

Les cantons veillent à ce que les autorités compétentes en vertu du droit cantonal soient en mesure de faire parvenir le matériel de vote aux Suisses de l'étranger et, à leur demande expresse, à d'autres électeurs se trouvant à l'étranger au plus tôt une semaine avant la date de l'envoi officiel dudit matériel.

7 Introduit par le ch. I de l'O du 14 juin 2002 (RO 2002 1755). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4639).

Section 2 Votations

Art. 3 Préparation du scrutin

1 La Chancellerie fédérale prend les mesures nécessaires à l'exécution du scrutin, que prévoit la législation.

2 De concert avec le département compétent, elle élabore les explications destinées aux électeurs et les soumet au Conseil fédéral pour décision.

Art. 4 Procès-verbal de la votation

1 Le procès-verbal doit être établi selon le modèle figurant à l'annexe 1a (cas normal) ou 1b (initiative et contre-projet).

2 Les cantons peuvent se procurer les formules nécessaires au prix coûtant auprès de la Chancellerie fédérale.

3 La Chancellerie fédérale fixe le moment à partir duquel les procès-verbaux peuvent être détruits.

Art. 58 Transmission et annonce des résultats provisoires

1 Le gouvernement cantonal charge les services officiels désignés à cet effet par le droit cantonal de transmettre immédiatement, par un moyen adéquat, les résultats du scrutin au service central cantonal appelé à les recueillir.

2 Le service central cantonal transmet immédiatement, sous forme électronique, les résultats provisoires au service fédéral désigné par le Conseil fédéral.

3 Les résultats provisoires des communes et du canton transmis par le service central cantonal comprennent:

a.
le nombre d'électeurs;
b.
le nombre de oui et de non, de bulletin blancs et de bulletins nuls;
c.
en sus, lorsqu'il s'agit d'initiatives populaires accompagnées d'un contre-projet, le nombre de voix inscrit pour chacune des trois questions dans le procès-verbal sous la rubrique «sans réponse» et le nombre de voix recueillies, à la question subsidiaire, par l'initiative populaire et par le contre-projet.

4 Les résultats provisoires ne doivent pas être rendus publics avant le jour fixé pour la votation, à 12 heures.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1653).

Art. 6 Publication des résultats cantonaux définitifs

Le gouvernement cantonal publie immédiatement le contenu du procès-verbal de la votation, à l'exclusion de toute observation ou décision, dans la feuille officielle cantonale. Il indique les voies de recours au sens de l'art. 77 LDP9.

9 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 3 Élection du Conseil national

Art. 6a10 Répartition des sièges du Conseil national

Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons au prorata de leur poids dans la population résidante permanente de la Suisse au sens de l'art. 19, let. a, de l'ordonnance du 19 décembre 2008 sur le recensement11.

10 Introduit par l'annexe ch. 1 de l'O du 19 déc. 2008 sur le recensement, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 241).

11 RS 431.112.1

Art. 7a13 Bureau électoral du canton

Le gouvernement cantonal prend les mesures nécessaires à l'organisation et à l'exécution des élections au Conseil national. Il désigne le service (bureau électoral du canton) auquel incombe le soin de diriger et de surveiller les opérations électorales, de recevoir et de mettre au point les listes de candidats ainsi que de récapituler les résultats de l'élection.

13 Anciennement art. 7.

Art. 8 Formules

1 Le gouvernement cantonal règle la composition des bureaux électoraux des communes, leur donne des instructions et met à leur disposition, pour le dépouillement des bulletins, des formules conformes aux modèles 1 à 5 figurant à l'annexe 2.

2 Les cantons peuvent se procurer auprès de la Chancellerie fédérale les formules de dépouillement au prix coûtant.

3 Le Conseil fédéral peut, sur demande dûment motivée, autoriser un canton à modifier les formules. La demande doit être présentée avant le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection a lieu. Les modifications de formules précédemment autorisées par le Conseil fédéral ne requièrent pas une nouvelle approbation.14

14 Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 8a15 Date limite du dépôt des listes de candidats

1 Chaque canton communique à la Chancellerie fédérale, au plus tard le 1er mars de l'année de l'élection, le lundi qui, pour lui, constituera la date limite du dépôt des listes de candidats, et il lui fait savoir s'il a fixé à sept ou à quatorze jours le délai de mise au point des listes.16

2 Sont dispensés de cette obligation les cantons qui n'ont droit qu'à un siège au Conseil national et qui ne connaissent pas le système de l'élection tacite.17

15 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

17 Introduit par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Art. 8b18 Contenu et signature des listes de candidats

1 Les listes de candidats doivent mentionner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3a).

2 En signant la liste de candidats (art. 24, al. 1, LDP), le candidat ayant son domicile politique dans l'arrondissement déclare qu'il accepte en même temps sa candidature (art. 22, al. 3, LDP).

3 Le canton biffe immédiatement de toutes les listes le nom de l'électeur qui a signé plusieurs listes.19

18 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3200).

Art. 8c20 Listes de même dénomination

1 Un groupement peut déposer plusieurs listes de candidats portant la même dénomination à condition que chacune se différencie des autres par une adjonction.

2 Les listes d'un même groupement ne peuvent être sous-apparentées entre elles que si l'adjonction porte sur le sexe, l'âge, l'aile d'appartenance du groupement ou la région.

3 Si l'adjonction ne porte pas sur la délimitation régionale des listes, le groupement désigne la liste de candidats qui servira de liste mère. …21

20 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).

21 Phrase abrogée par le ch. IV 3 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 8d22 Mise au point des listes de candidats

1 Les services compétents des cantons visés à l'art. 8a envoient à la Chancellerie fédérale un exemplaire de chaque liste de candidats, au plus tard le jour qui suit la date limite du dépôt des listes.23

2 La Chancellerie fédérale maintient sur la liste qu'elle a reçue en premier le nom d'un candidat qui figure sur d'autres listes. …24

3 Elle communique au canton par courrier électronique, dans les 72 heures qui suivent la réception de la liste, les biffages auxquels elle a procédé.25

4 Le canton transmet une copie de chaque liste à la Chancellerie fédérale, au plus tard dans les 24 heures qui suivent l'expiration du délai de mise au point des listes. Il mentionne sur cette copie que la liste est définitivement établie.

22 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

24 Phrase abrogée par le ch. IV 3 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 8e26 Déclarations d'apparentement et de sous-apparentement

1 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement doivent mentionner au minimum les indications figurant sur la formule type (annexe 3b).

2 Le moment où l'office cantonal compétent reçoit les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement détermine la validité des apparentements et des sous-apparentements.

26 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).

Art. 9 Transmission des résultats au bureau électoral du canton

1 Les bureaux électoraux des communes transmettent au bureau électoral du canton, immédiatement après la récapitulation des résultats, les procès-verbaux de l'élection et les formules qui les accompagnent, ainsi que les bulletins électoraux.

2 Les bulletins électoraux doivent être empaquetés compte tenu de l'ordre dans lequel ils ont été dépouillés et expédiés sous plis scellés.

Art. 10 Répartition des sièges

Le bureau électoral du canton détermine immédiatement les résultats de l'arrondissement électoral et la répartition des sièges.

Art. 11 Vérification

S'il y a doute quant à l'exactitude des résultats d'une commune, le bureau électoral du canton procède lui-même à un nouveau comptage ou charge le bureau électoral communal de le faire.

Art. 12 Récapitulation des résultats

1 Le bureau électoral du canton établit en deux exemplaires un procès-verbal des résultats de l'élection. Pour tous les arrondissements où l'élection a lieu selon le système proportionnel, ce procès-verbal doit être conforme au modèle 5 de l'annexe tant par sa teneur que par sa présentation.

2 Le procès-verbal doit donner les noms des candidats élus et non élus de chaque liste de parti dans l'ordre des suffrages obtenus. Pour chaque candidat, il y a lieu d'indiquer les prénoms et le nom de famille, l'année de naissance, le lieu d'origine, le domicile et la profession.

Art. 13 Publication des résultats

1 Le gouvernement cantonal publie sans retard dans la feuille officielle le contenu du procès-verbal de l'élection, à l'exclusion de toute remarque et décision.27 Il indique les possibilités de recours selon l'art. 77 LDP.

2 Il donne connaissance par écrit aux candidats élus et au Conseil fédéral des résultats provisoires de l'élection.

3 Il transmet immédiatement à la Chancellerie fédérale une copie non signée du procès-verbal de l'élection.28

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 août 1992, en vigueur depuis le 1er oct. 1992 (RO 1992 1658).

28 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423).

Art. 14 Transmission du procès-verbal de l'élection au Conseil fédéral

1 À l'expiration du délai imparti pour recourir, le gouvernement cantonal transmet au Conseil fédéral le procès-verbal établi par le bureau électoral du canton en y joignant la feuille officielle et, le cas échéant, les recours accompagnés de son avis.

2 Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours, il remet à l'Office fédéral de la statistique les formules 1 à 4 ainsi que tous les bulletins électoraux.29 Ceux-ci doivent être empaquetés par commune.

29 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 19 oct. 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2423)

Art. 1530 Démission et substitution

1 Le secrétariat général de l'Assemblée fédérale informe le gouvernement cantonal des déclarations de démission.

2 Le gouvernement cantonal communique sans retard à la Chancellerie fédérale et au secrétaire général de l'Assemblée fédérale, à l'intention du président du Conseil national, le nom du suppléant proclamé élu et il le publie dans la feuille officielle.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Art. 1631 Élection complémentaire

Si une élection complémentaire est nécessaire (art. 56, al. 1, LDP), le gouvernement cantonal invite le mandataire de la liste concernée à lui remettre, dans les trente jours, une nouvelle liste de candidats. Il lui fournit à cet effet une copie de l'ancienne liste de candidats où figurent les nom et adresse de tous les signataires.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Art. 1732 Instructions complémentaires

Avant chaque renouvellement intégral du Conseil national, le Conseil fédéral établit par voie de circulaire des instructions complémentaires sur les communications à faire, sur la présentation, le tri et la mise au net des bulletins électoraux, sur la manière de remplir les formules et sur l'établissement des résultats par commune.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Section 4 Référendum

Art. 18 Modèle de liste de signatures

Des modèles de listes de signatures établis dans chacune des langues officielles peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Chancellerie fédérale.

Art. 18a33 Signature des électeurs incapables d'écrire

L'électeur qui signe une demande de référendum au nom d'un électeur incapable d'écrire inscrira toutes les indications requises portant sur la personne au nom de laquelle il signe. À la rubrique «signature manuscrite», il écrira son propre nom et la mention «par ordre/p. o.» en majuscules et signera de sa main.

33 Introduit par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

Art. 19 Attestation de la qualité d'électeur

1 L'attestation est accordée lorsque le signataire est inscrit dans le registre des électeurs le jour où la liste des signatures a été présentée pour attestation.

2 Lorsque le service refuse l'attestation, il doit en indiquer le motif en recourant à l'une des formules suivantes:

a.
illisible;
b.
non identifiable;
c.
signature donnée plusieurs fois;
d.
signatures de la même main;
e.
signature non manuscrite;
f.
n'est pas inscrit;
g.34
absence de signature manuscrite;
h.35
date de naissance erronée.

3 Le service indique sur chaque liste ou dans l'attestation collective le nombre des signatures valables et celui des signatures non valables.

436

5 La Chancellerie fédérale établit des instructions sur la délivrance de l'attestation collective selon l'art. 62, al. 4, LDP.

6 Le service sauvegarde le secret du vote.37

34 Introduite par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

35 Introduite par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

36 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, avec effet au 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

37 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1987, en vigueur depuis le 15 sept. 1987 (RO 1987 1126).

Art. 20 Dépôt

1 Les listes de signatures doivent être déposées à la Chancellerie fédérale et classées par canton.

2 Lorsque le délai imparti pour la collecte des signatures expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la demande de référendum peut encore être déposée durant les heures de bureau du jour ouvrable suivant.

Art. 21 Aboutissement

Pour établir si une demande de référendum a abouti, la Chancellerie fédérale s'assure notamment que les listes de signatures répondent aux exigences légales et que l'attestation de la qualité d'électeur est présentée en bonne et due forme.

Section 5 Initiative populaire

Art. 23 Examen préliminaire

1 Lorsque les auteurs d'une initiative soumettent à l'examen préliminaire un texte rédigé en plusieurs langues officielles, ils doivent indiquer à la Chancellerie fédérale, en vue d'éventuels remaniements, la version qui fait foi.

2 Lorsqu'ils présentent le texte dans une seule langue officielle, celui-ci sera traduit par la Chancellerie fédérale dès que les auteurs de l'initiative l'ont déclaré définitif.

3 Tous les auteurs de l'initiative apposent leur signature manuscrite, attestant ainsi, envers la Chancellerie fédérale, qu'ils sont membres du comité d'initiative. La Chancellerie met gratuitement à disposition les formules appropriées.39

3bis La Chancellerie fédérale biffe les derniers noms des listes de signatures qui comprennent plus de noms que ne peut en compter le comité d'initiative.40

4 Dans sa décision rendue à la suite de l'examen préliminaire de l'initiative, la Chancellerie fédérale publie également les noms et adresses de tous les auteurs de l'initiative dans la Feuille fédérale. Si les auteurs souhaitent que leur initiative soit traduite en romanche, elle la fait traduire dans cette langue et publie la traduction dans la Feuille fédérale en allemand.41 42

39 Introduit par le ch. I de l'O du 27 sept. 1982, en vigueur depuis le 15 oct. 1982 (RO 1982 1787).

40 Introduit par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

41 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

42 Introduit par le ch. I de l'O du 27 sept. 1982, en vigueur depuis le 15 oct. 1982 (RO 1982 1787).

Art. 2544

1 Avant que le Conseil fédéral ne fixe la date de la votation populaire, la Chancellerie fédérale envoie au comité d'initiative une formule de déclaration de retrait accompagnée d'une liste à faire signer.45

1bis La formule est conforme au modèle figurant:

a.
à l'annexe 4a (déclaration de retrait inconditionnel), si l'Assemblée fédérale n'a pas adopté de contre-projet indirect à l'initiative;
b.
à l'annexe 4b (déclaration de retrait conditionnel ou inconditionnel), si l'Assemblée fédérale a adopté un contre-projet indirect à l'initiative.46

1ter La Chancellerie fédérale accorde au comité d'initiative un délai de dix jours pour remplir la déclaration de retrait et déposer la liste munie du nombre requis de signatures de membres du comité.47

1quater Si un des signataires pose d'autres conditions qu'un retrait en faveur du contre-projet indirect, sa déclaration de retrait est nulle.48

2 Le comité d'initiative doit envoyer à la Chancellerie fédérale la déclaration de retrait et la liste de signatures dans le délai imparti.

3 La Chancellerie fédérale publie le retrait de l'initiative dans la Feuille fédérale.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).

46 Introduit par le ch. I de l'O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).

47 Introduit par le ch. I de l'O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).

48 Introduit par le ch. I de l'O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).

Section 6 …

Art. 2749

49 Abrogée par le ch. IV 3 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 6a50 Essais51 de vote électronique

50 Introduite par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3200).

51 Nouvelle expression selon le ch. IV 3 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 27a52 Autorisation générale octroyée par le Conseil fédéral

1 Les essais de vote électronique dans le cadre de votations populaires fédérales requièrent une autorisation générale du Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral octroie une autorisation générale pour cinq scrutins au maximum aux cantons qui présentent une demande pour la première fois.

3 Si un canton a mené au moins cinq essais consécutifs sans connaître de panne lors de scrutins fédéraux, le Conseil fédéral peut l'autoriser à recourir au vote électronique pendant une durée maximale, lors de votations populaires fédérales, en limitant ce recours à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets.

4 Les essais de vote électronique dans le cadre de l'élection du Conseil national requièrent dans tous les cas une autorisation générale spéciale du Conseil fédéral.

5 Si le Conseil fédéral a accordé une autorisation générale, il est permis de déroger, dans la mesure nécessaire, aux prescriptions de la loi relatives au vote aux urnes et au vote par correspondance.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27b53 Conditions d'octroi

L'autorisation générale est octroyée:

a.
si le canton garantit qu'il mènera les essais dans le respect des prescriptions du droit fédéral; il doit en particulier prendre toutes les mesures efficaces et appropriées pour:
1.
que seuls les électeurs puissent prendre part au scrutin (contrôle de la qualité d'électeur),
2.
que tout électeur dispose d'un seul suffrage et ne vote qu'une fois (unicité du vote),
3.
que des tiers ne puissent pas intercepter, modifier ou détourner systématiquement et efficacement des suffrages électroniques (assurance de l'expression fidèle de la volonté des électeurs),
4.
que des tiers ne puissent pas prendre connaissance de la teneur des suffrages électroniques (secret du vote),
5.
que toute fraude systématique soit exclue (régularité du scrutin);
b.54
si la Chancellerie fédérale a constaté que les conditions requises pour l'octroi d'un agrément, prévues à l'art. 27e, al. 1bis, sont remplies.

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27c55 Demande d'octroi

1 La demande d'octroi de l'autorisation générale doit contenir:

a.
l'assurance que l'essai sera mené dans le respect des prescriptions du droit fédéral et qu'il existe un plan de mesures financières et organisationnelles permettant de mener les essais;
b.
les dispositions que le canton a édictées à cet effet;
c.
l'indication du système qui sera utilisé et des modalités d'exploitation;
d.
la part maximale de l'électorat cantonal qui pourra participer aux essais;
e.
si plusieurs essais sont prévus, le nombre de scrutins ou la durée maximale pour lesquels l'autorisation générale sera octroyée.

256

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

56 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 mai 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27d57 Contenu de l'autorisation générale

Le Conseil fédéral détermine dans l'autorisation générale:

a.
les scrutins fédéraux ou la durée maximale pour lesquels il autorise le recours au vote électronique;
b.
la période au cours de laquelle le vote électronique peut avoir lieu;
c.58
le territoire et la part de l'électorat pour lesquels le vote électronique est autorisé.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27e59 Agrément accordé par la Chancellerie fédérale

1 Le canton qui a obtenu une autorisation générale doit demander à la Chancellerie fédérale un agrément pour chaque scrutin où il aura recours au vote électronique.60

1bis La Chancellerie fédérale fixe les conditions d'octroi de l'agrément, en particulier les exigences applicables au système de vote électronique et à son exploitation.61

2 L'agrément est accordé si les conditions prévues à l'al. 1bis sont remplies.62

3 Si la Chancellerie fédérale conclut, après examen de la demande d'agrément, que les conditions ne sont pas remplies, elle communique ses conclusions au canton concerné en les motivant.

4 Si le canton ne partage pas les conclusions de la Chancellerie fédérale, cette dernière soumet la demande au Conseil fédéral pour décision.

5 Le recours au vote électronique dans le cadre de scrutins fédéraux n'est admis que s'il concerne les territoires désignés à cet effet et s'il porte sur tous les objets soumis au vote et toutes les élections prévus lors du scrutin concerné.

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

61 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27f64 Plafonds

1 La part maximale de l'électorat cantonal pouvant voter par voie électronique est de 30 %. Le plafond de 10 % de l'électorat national ne doit pas être dépassé.

2 La Chancellerie fédérale vérifie régulièrement à la lumière des développements intervenus en matière de vote électronique s'il y a lieu de revoir les plafonds fixés à l'al. 1.

3 Les électeurs suisses de l'étranger et les électeurs qui ne peuvent pas exprimer leur suffrage de manière autonome en raison d'un handicap ne sont pas comptabilisés dans le calcul des plafonds.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27g65 Électeurs handicapés

1 Le processus de vote électronique doit être conçu de telle sorte que les besoins des électeurs qui ne peuvent pas exprimer leur suffrage de manière autonome en raison d'un handicap soient pris en compte.

2 La Chancellerie fédérale peut autoriser des facilités pour ces électeurs dans le cadre de la mise en œuvre des exigences applicables au vote électronique pour autant que cela ne porte pas une atteinte majeure à la sécurité.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27h66 Protection contre les manipulations

1 Les systèmes de vote électronique doivent être conçus et exploités de telle sorte qu'ils empêchent toute manipulation de la formation de l'opinion lors du vote. Ils doivent en particulier permettre d'éviter que des messages à caractère manipulateur s'affichent systématiquement en surimpression, pendant le processus de vote, sur l'appareil utilisé pour voter.

2 Le vote par procuration est interdit.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27i67 Vérifiabilité et établissement de la plausibilité du vote électronique68

1 Les cantons veillent à ce que le traitement correct des suffrages et l'exactitude du résultat du vote électronique soient vérifiés.69

2 Ils établissent la plausibilité des résultats du vote électronique.70

3 La Chancellerie fédérale fixe les modalités de la vérifiabilité et de l'établissement de la plausibilité.

4 Si des irrégularités sont constatées lors de la vérification ou lors de l'établissement de la plausibilité, il doit être possible d'évaluer le nombre de suffrages non valables ou, à tout le moins, l'ampleur des répercussions sur le résultat du dépouillement.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27j71 Fiabilité du vote électronique

1 Les cantons doivent prendre toutes les mesures efficaces et appropriées pour garantir que le déroulement du scrutin et sa clôture se feront correctement.

2 Ils doivent notamment garantir qu'aucun suffrage ne sera définitivement perdu avant la validation du résultat du scrutin.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Art. 27kbis 73 Utilisation d'un système exploité de façon externe

1 Un canton ne disposant pas de son propre système peut:

a.
permettre à ses électeurs de voter par voie électronique au moyen d'un système exploité par un autre canton;
b.
faire appel à une entreprise privée pour le déroulement du vote électronique.

274

73 Introduit par le ch. I de l'O du 13 janv. 2010 (RO 2010 275). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

74 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 mai 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27l75 Contrôle des systèmes et des modalités d'exploitation

1 Le contrôle d'un système et des modalités d'exploitation est requis:

a.
avant la mise en service d'un nouveau système;
b.
pour toute modification majeure d'un système ou des modalités d'exploitation;
c.
périodiquement.

2 Le contrôle est effectué par des organes indépendants. Ceux-ci vérifient:

a.
que les exigences fixées par la Chancellerie fédérale sont remplies;
b.
que les mesures de sécurité et le système de vote électronique correspondent aux progrès techniques les plus récents.

3 La Chancellerie fédérale arrête la périodicité et les modalités du contrôle ainsi que les exigences auxquelles doivent répondre les organes indépendants.

4 Elle détermine les contrôles qui relèvent de la Chancellerie fédérale et ceux qui sont du ressort des cantons.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27lbis 76 Publicité des informations concernant le système et son exploitation

1 Les cantons qui mènent des essais rendent publics le fonctionnement du système de vote électronique, ses caractéristiques de sécurité et ses principales modalités opérationnelles.

2 Ils veillent à ce que soit publiées les informations suivantes:

a.
la documentation concernant le système et son exploitation;
b.
le code source du logiciel;
c.
la documentation du processus de développement;
d.
une pièce justificative attestant que les programmes lisibles par machine ont été créés au moyen du code source du logiciel tel qu'il a été publié.

3 Les exceptions prévues par les législations sur la transparence et sur la protection des données sont réservées.

76 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27lter 77 Participation du public

1 La Chancellerie fédérale et les cantons qui mènent des essais veillent à y associer le public et les milieux spécialisés.

2 Les cantons encouragent notamment la participation du public et des milieux spécialisés à l'amélioration des systèmes de vote électronique.

77 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27m78 Informations des électeurs et publication des résultats du vote électronique

1 Les cantons qui mènent des essais informent les électeurs, de manière compréhensible, de la façon dont le vote électronique est organisé, techniquement conçu et opéré. Ils leur indiquent la procédure à suivre quand des problèmes surgissent et leur expliquent le fonctionnement de la vérifiabilité.

2 Des représentants des électeurs doivent pouvoir suivre le déroulement de toutes les opérations principales que les autorités effectuent durant un scrutin où le vote électronique est utilisé, mais aussi accéder aux documents pertinents.

3 Les cantons publient les résultats des suffrages qui ont été exprimés par voie électronique lors d'élections ou de votations fédérales. La publication doit être effectuée de manière à garantir le secret du vote.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27o81 Recours à des experts indépendants et suivi scientifique

1 La Chancellerie fédérale et les cantons font appel à des experts indépendants chargés de les aider à accomplir leurs tâches dans la mesure où cette aide est appropriée et où elle contribue en particulier à renforcer la confiance dans le vote électronique ainsi que sa sécurité.

2 La Chancellerie fédérale veille à ce que les essais fassent l'objet d'un suivi scientifique et peut, pour ce faire:

a.
commander des travaux de recherche, notamment dans les domaines des sciences sociales et de la technique;
b.
relever des données sur l'utilisation du vote électronique ou les faire relever par les cantons.

3 Elle veille à ce que les essais de vote électronique soient étudiés quant à leurs effets, notamment sur l'évolution de la participation et sur les habitudes de vote.

4 À l'issue de chaque essai, les cantons transmettent à la Chancellerie fédérale les données statistiques anonymes relatives à l'utilisation du vote électronique. S'ils effectuent des relevés de suivi plus approfondis, ils informent la Chancellerie fédérale des résultats obtenus.

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

Art. 27q83 Essais portant sur la signature, par voie électronique, de demandes de référendum ou d'initiatives populaires au niveau fédéral

Le Conseil fédéral peut autoriser des essais portant sur la signature, par voie électronique, de demandes de référendum ou d'initiatives populaires au niveau fédéral à condition que l'on ait pris toutes les mesures efficaces et appropriées visant à garantir le contrôle de la qualité d'électeur, le secret du vote et la possibilité d'établir de façon infaillible la volonté du signataire, mais aussi à exclure tout risque de fraude ciblée ou systématique.

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 15 janv. 2014 (RO 2013 5365).

Section 7 Dispositions finales

Art. 2884 Approbation des dispositions d'exécution cantonales

1 Les dispositions d'exécution cantonales de la législation fédérale soumises au référendum doivent être remises à la Chancellerie fédérale après la tenue de la votation populaire; celles qui sont sujettes au référendum doivent lui être remises à l'expiration du délai référendaire ou si la demande de référendum n'a pas abouti; celles qui sont soustraites au référendum doivent lui être remises après leur acceptation par l'autorité cantonale compétente.

2 Dans les cas non litigieux, elles sont approuvées par la Chancellerie fédérale.

84 Introduit par le ch. I de l'O du 26 fév. 1997 (RO 1997 761). Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 5 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juin 2006 (RO 2006 1269).

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

1.
le règlement du 2 mai 1879 concernant les demandes de votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux et de revision de la constitution fédérale87;
2.
l'ordonnance du 8 juillet 1919 pour l'exécution de la loi fédérale concernant l'élection du Conseil national88;
3.
l'arrêté du Conseil fédéral du 10 décembre 1945 concernant la participation des militaires aux votations et élections fédérales, cantonales et communales89.

87 [RS 1 165]

88 [RS 1 175; RO 1971 912, 1975 901 1297]

89 [RS 1 154; RO 1976 1809 art. 16]

Dispositions finales de la modification du 26 février 199790

90 RO 1997 761. Abrogées par le ch. IV 3 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Annexe 1a

(art. 4, al. 1)

1

4

Gemeinde

Kanton

Datum

Commune

Canton

Date

Comune

Cantone

Data

20

5

8

Vorlage

Objet

Oggetto

Stimmberechtigte
Électeurs inscrits
Elettori iscritti

Eingelangte Stimmzettel
Bulletins rentrés
Schede rientrate

Ausser Betracht fallende Stimmzettel
Bulletins n'entrant pas en ligne de compte
Schede non computabili

In Betracht fallende Stimmzettel
Bulletins entrant en ligne de compte
Schede computabili

ja
oui
si

nein
non
no

Total
Totale

davon Auslandschweizer
dont Suisses de l'étranger
di cui residenti all'estero

leere
blancs
bianche

ungültige
nuls
nulle

9

14

15

20

21

26

27

32

33

38

39

44

51

56

57

62

Summe
Total

Totale 

Annexe 1b91

91 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 26 fév. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 761).

(art. 4, al. 1)

1

4

Gemeinde

Kanton

Datum

Commune

Canton

Date

Comune

Cantone

Data

5

8

Vorlage

Objet

Oggetto

Stimmberechtigte
Électeurs inscrits
Elettori iscritti

Einge-
langte
Stimm-
zettel
Bulletins rentrés
Schede
rientrate

Ausser Betracht
fallende Stimmzettel
Bulletins n'entrant pas
en ligne de compte
Schede non computabili

In Betracht
fallende Stimm-
zettel
Bulletins entrant
en ligne de compte
Schede computa-
bili

Volksinitiative
Initiative populaire
Inziativa popolare

Gegenentwurf
Contre-projet
Controprogetto

Stichfrage
Question subsidiaire
Domanda sussidiaria risolutiva

Total
Total
Totale

davon Auslandschweizer
dont
Suisses de l'étranger
di cui
residenti all'estero

völlig
leere
entière-
ment blancs
interamen-
te bianche

völlig
ungültige
entière-
ment nuls
intera-
mente nulle

ohne
gültige Antwort
sans réponse valable
senza
risposta valida

Ja
Oui
Si

Nein
Non
No

Total
Total
Totale

ohne
gültige Antwort
sans réponse valable
senza
risposta valida

Ja
Oui
Si

Nein
Non
No

Total
Total
Totale

ohne
gültige Antwort
sans réponse valable
senza
risposta valida

Volks-
initiative Initiative populaire
Iniziativa popolare

Gegen-
entwurf
Contre-projet
Contro-
progetto

Total
Total
Totale

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

=

=

9

14

15

20

21

26

27

32

33

38

39

44

45

50

51

56

57

62

63

68

69

74

75

80

81

86

87

92

93

98

99

104

105

110

111

116

Annexe 292

92 Mise à jour par le ch. I des O du 27 sept. 1982 (RO 1982 1787), du 9 juin 1986 (RO 1986 1059), le ch. II de l'O du 14 juin 2002 (RO 2002 1755) et le ch. II al. 1 de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

(art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 2)

Formular

1

Gemeinde

Wahlkreis, Kanton

Wahltag

Formule

Commune

Arrondissement électoral, canton

Jour du scrutin

Modulo

Comune

Circondario elettorale, cantone

Giorno dell'elezione

Erneuerungswahl von

Mitgliedern des Nationalrates

Élection pour le renouvellement de

membres du Conseil national

Elezione per il rinnovo dei

membri del Consiglio nazionale

Namen der
Stimmenzähler
Nom des scrutateurs
Nomi degli scrutatori

Total der
eingegangenen Wahlzettel
Total des bulletins rentrés
Totale delle schede rientrate

Leere Wahlzettel
Bulletins blancs
Schede bianche

Ungültige Wahlzettel
Bulletins nuls
Schede nulle

Gültige Wahlzettel/

Total der gültigen Wahlzettel
Total des bulletins valables
Totale delle schede valide

Unveränderte Wahlzettel/Bulletins non modifiés/Schede invariate

1

10

Total - Totale

Formular 1 rechter Teil / Formule 1 moitié droite / Modulo 1 parte destra

Bulletins valables/Schede valide

Veränderte Wahlzettel/Bulletins modifiés/Schede variate

1

2

3

10

Wahlzettel ohne Parteibezeichnung
Bulletins sans dénomination de parti
Schede senza intestazione

Für richtige Eintragung

Der Vorstand des Gemeindewahlbüros:

Pour inscription conforme

Au nom du bureau de vote communal:

Per iscrizione conforme

In nome dell'Ufficio elettorale comunale:

Formular

2

Gemeinde

Kanton

Einlagebogen

Formule

Commune

Canton

Feuille intercalaire

Modulo

Comune

Cantone

Foglio intercalare

Wahltag

Jour du scrutin
Giorno dell'elezione 

2

5

6

7

Liste Nr./No/Lista N.

Unveränderte
Wahlzettel
Bulletins non
modifiés
Schede invariate

Veränderte
Wahlzettel
Bulletins modifiés
Schede variate

Total
Totale

Bezeichnung
Dénomination
Denominazione

8

9



90

10

16

17

23

24

30

31-32

Kandidaten- und Parteistimmen/Suffrages nominatifs et de parti/
Suffragi personali e di partito

Kandidaten - Candidats - Candidati

Art der Stimmen - Genre
de suffrages - Genere dei suffragi

Stimmen von den unveränderten Wahlzetteln
Suffrages des bulletins non
modifiés
Suffragi delle
schede invariate

Stimmen von den veränderten
Wahlzetteln und Wahlzetteln ohne Parteibezeichnung
Suffrages des bulletins modifiés et des bulletins sans dénomination de parti
Suffragi delle
schede variate e delle schede senza intestazione
(Form. 3b)

Total
Totale

 1

01

 2

02

15

15

16

16

17

17

Für Listen mit mehr als 16 Kandidaten:
(Übertrag)
Pour les listes portant plus de
16 candidats: (à reporter)
Per le liste con più di
16 candidati: (da riportare)

Kandidatenstimmen, total
Suffrages nominatifs, total
Suffragi personali, totale


91

Zusatzstimmen
Suffrages complémentaires
Suffragi di complemento


92

Parteistimmen, total
Suffrages de parti, total
Suffragi di partito, totale


93

Leere Stimmen*
Suffrages blancs*
Suffragi in bianco*


94

*

Die Zahl der leeren Stimmen ist nur einmal, und zwar auf dem Formular der letzten Liste anzugeben.
Le nombre des suffrages blancs ne doit être indiqué qu'une seule fois sur la formule de la dernière liste.
Il numero dei suffragi in bianco deve essere indicato una sola volta sul modulo dell'ultima lista.

Formular 2 Rückseite / Formule 2 verso / Modulo 2 retro

Kandidaten - Candidats - Candidati

Art der Stimmen - Genre
de suffrages - Genere dei suffragi

Stimmen von den unveränderten Wahlzetteln
Suffrages des bulletins non
modifiés
Suffragi delle
schede invariate

Stimmen von den veränderten
Wahlzetteln und Wahlzetteln ohne Parteibezeichnung
Suffrages des bulletins modifiés et des bulletins sans dénomination de parti
Suffragi delle
schede variate e delle schede senza intestazione
(Form. 3b)

Total
Totale

10

16

17

23

24

30

31-32

Übertrag - Report - Riporto

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

Kandidatenstimmen, total
Suffrages nominatifs, total
Suffragi personali, totale


91

Zusatzstimmen
Suffrages complémentaires
Suffragi di complemento


92

Parteistimmen, total
Suffrages de parti, total
Suffragi di partito, totale


93

Leere Stimmen*
Suffrages blancs*
Suffragi in bianco*


94

*

Die Zahl der leeren Stimmen ist nur einmal, und zwar auf dem Formular der letzten Liste anzugeben.
Le nombre des suffrages blancs ne doit être indiqué qu'une seule fois sur la formule de la dernière liste.
Il numero dei suffragi in bianco deve essere indicato una sola volta sul modulo dell'ultima lista.

Formular

3

Gemeinde

Wahlkreis, Kanton

Wahltag

Formule

Commune

Arrondissement électoral, canton

Jour du scrutin

Modulo

Comune

Circondario elettorale, cantone

Giorno dell'elezione

Zählbogen Nr.
Feuille de dépouillement No
Foglio di conteggio N.

Erneuerungswahl von
Élection pour le renouvellement de

Elezione per il rinnovo dei



Mitgliedern des Nationalrates
membres du Conseil national

membri del Consiglio nazionale

Liste Nr./No
Lista N.

Stimmen haben erhalten
Ont obtenu des suffrages
Hanno ottenuto voti

vom veränderten Wahlzettel Nr./du bulletin modifié No/della scheda variata N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Total
Totale

Übertrag/à reporter/da riportare

Formular 3 Rückseite / Formule 3 verso / Modulo 3 retro

Stimmen haben erhalten
Ont obtenu des suffrages
Hanno ottenuto voti

vom veränderten Wahlzettel Nr./du bulletin modifié No/della scheda variata N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Total
Totale

Übertrag/Report/Riporto

Leere Stimmen/
Suffrages blancs/
Suffragi in bianco

Total/Totale

Die Richtigkeit der Auszählung bezeugen die Stimmenzähler:
Les scrutateurs certifient l'exactitude du dépouillement:
Certificano l'esattezza del conteggio gli scrutatori:

Formular

3a

Gemeinde

Kanton

Wahltag

Formule

Commune

Canton

Jour du scrutin

Modulo

Comune 

Cantone 

Giorno dell'elezione 

Zusammenzug der Zählbogen
Récapitulation des feuilles de dépouillement
Prospetto riassuntivo dei fogli di conteggio

Erneuerungswahl von
Élection pour le renouvellement de

Elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates
membres du Conseil national

membri del Consiglio nazionale

Liste Nr./No
Lista N.

Stimmen haben erhalten
Ont obtenu des suffrages
Hanno ottenuto voti

vom Zählbogen/de la feuille de dépouillement/dal foglio di conteggio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total
Totale

⎟ ⎟ ⎟

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Übertrag/à reporter/da riportare

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Formular 3a Rückseite / Formule 3a verso / Modulo 3a retro

Stimmen haben erhalten
Ont obtenu des suffrages
Hanno ottenuto voti

vom Zählbogen/de la feuille de dépouillement/dal foglio di conteggio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total
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Übertrag/Report/Riporto

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Leere Stimmen/

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Suffrages blancs/

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Suffragi in bianco

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Die Richtigkeit der Auszählung bezeugen die Stimmenzähler:
Les scrutateurs certifient l'exactitude du dépouillement:
Certificano l'esattezza del conteggio gli scrutatori:

Formular

3b

Gemeinde

Kanton

Wahltag

Formule

Commune

Canton

Jour du scrutin

Modulo

Comune

Cantone

Giorno dell'elezione

Zusammenzug aller Listen.
Récapitulation de toutes les listes
Prospetto riassuntivo di tutte le liste

Erneuerungswahl von
Élection pour le renouvellement de

Elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates
membres du Conseil national

membri del Consiglio nazionale

Alle Listen
Ensemble des listes
Tutte le liste

Stimmen haben erhalten
Ont obtenu des suffrages
Hanno ottenuto voti

von veränderten Wahlzetteln der Liste/des bulletins modifiés de la liste/dalle schede variate della lista

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

ohne Bezeichnung
sans
en-tête
senza intestazione

Total
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Überrtrag/à reporter/da riportare

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Formular 3b Rückseite / Formule 3b verso / Modulo 3b retro

Stimmen haben erhalten
Ont obtenu des suffrages
Hanno ottenuto voti

von veränderten Wahlzetteln der Liste/des bulletins modifiés de la liste/dalle schede variate della lista

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

ohne Bezeichnung
sans
en-tête
senza intestazione

Total
Totale

Überrtrag/Report/Riporto

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Leere Stimmen/

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Suffrages blancs/

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Suffragi in bianco

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Total/Totale  

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Die Richtigkeit der Auszählung bezeugen die Stimmenzähler:
Les scrutateurs certifient l'exactitude du dépouillement:
Certificano l'esattezza del conteggio gli scrutatori:

Formular

4

Umschlagbogen

Formule

Feuille principale

Modulo

Foglio principale

1

Gemeinde

Commune
Comune

2

5

6

7

Wahlkreis, Kanton
Arrondissement électoral, canton
Circondario elettorale, cantone 

Protokoll
Procès-verbal

Processo verbale

über die Erneuerungswahl von
de l'élection pour le renouvellement de
dell'elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates
membres du Conseil national
membri del Consiglio nazionale

Wahltag
Jour du scrutin
Giorno dell'elezione 

Zahl der Stimmberechtigten:

Nombre des électeurs:

Numero degli elettori:

Männer

Frauen

Total

Hommes

Femmes

Uomini 

Donne 

Totale

(81)

davon Auslandschweizer

dont Suisses de l'étranger

di cui residenti all'estero

(75)

Zahl der Stimmenden (eingelegte Wahlzettel)

Nombre des votants (bulletins déposés)

Numero dei votanti

(82)

Zahl der leeren Wahlzettel

Nombre des bulletins blancs

Numero delle schede bianche

(83)

Zahl der ungültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins nuls

Numero delle schede nulle

(84)

Zahl der gültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins valables

Numero delle schede valide

(85)

Zahl der unveränderten Wahlzettel

Nombre des bulletins de vote non modifiés

Numero delle schede invariate

(86)

Zahl der veränderten Wahlzettel mit Parteibezeichnung

Nombre des bulletins de vote modifiés et manuscrits avec dénomination de parti

Numero delle schede variate con intestazione

(87)

Zahl der Wahlzettel ohne Parteibezeichnung

Nombre des bulletins de vote sans dénomination de parti

Numero delle schede senza intestazione

(88)

Formular 4 Seite 2 / Formule 4 page 2 / Modulo 4 pagina 2

Ergebnisse/Résultats/Risultati

Bezeichnung der Liste

Dénomination de la liste

Denominazione della lista

Zahl der
Kandidatenstimmen

Nombre des
suffrages nominatifs

Numero dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages supplémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Summe der Kandidaten- und Zusatzstimmen
(Parteistimmenzahl)

Total des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires (Nombre des suffrages de parti)

Totale dei suffragi personali e dei suffragi di complemento
(Numero dei voti di partito)

10

16

17

23

24

30

31-32

Liste Nr./No

1:

01

Lista N.

2:

02

3:

03

4:

04

5:

05

6:

06

7:

07

8:

08

9:

09

10:

10

17:

17

18:

18

19:

19

20:

20

21:

21

22:

22

23:

23

24:

24

25:

25

Total/Totale

96

Zahl der leeren Stimmen
Nombre des suffrages blancs/Numero dei suffragi in bianco


97

Summe der Kandidaten-, Zusatz- und leeren Stimmen
Total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs
Totale dei suffragi personali, dei suffragi di complemento e dei
suffragi in bianco





98

Anmerkung: Die Summe der Kandidaten-, Zusatz- und leeren Stimmen, geteilt durch
die Zahl der vom Wahlkreis zu wählenden Vertreter, muss gleich sein der Zahl der gültigen Wahlzettel.

Remarque: Le total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs doit, divisé par le nombre des députés à élire dans l'arrondissement, être égal au
nombre des bulletins valables.

Avvertenza: Il totale dei suffragi personali, dei suffragi di complemento e dei suffragi
in bianco diviso per il numero dei deputati da eleggere nel circondario, dev'essere uguale al numero delle schede valide.

Formular 4 Seite 3 / Formule 4 page 3 / Modulo 4 pagina 3

Bemerkungen/Allfällige Entscheide

Remarques/Décisions éventuelles

Osservazioni/Eventuali decisioni

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt

Certifient l'exactitude du procès-verbal ci-dessus

Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Der Vorstand des Gemeindewahlbüros:
Pour le bureau électoral communal:
Per l'ufficio elettorale comunale:

Formular

5

Umschlagbogen

Formule

Feuille principale

Modulo

Foglio principale

Wahlkreis, Kanton

Arrondissement électoral, canton

Circondario elettorale, cantone

Protokoll

Procès-verbal

Processo verbale

über die Erneuerungswahl von
de l'élection pour le renouvellement de
dell'elezione per il rinnovo dei

Mitgliedern des Nationalrates
membres du Conseil national
membri del Consiglio nazionale

Wahltag

Jour du scrutin

Giorno dell'elezione

Zahl der Stimmberechtigten:

Nombre des électeurs:

Numero degli elettori:

Männer
Hommes
Uomini

Frauen
Femmes
Donne



Total/Totale

Zahl der Stimmenden

Nombre des votants

Numero dei votanti

Zahl der leeren Wahlzettel

Nombre des bulletins blancs

Numero delle schede bianche

Zahl der ungültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins nuls

Numero delle schede nulle

Zahl der gültigen Wahlzettel

Nombre des bulletins valables

Numero delle schede valide

Formular 5 Seite 2 / Formule 5 page 2 / Modulo 5 pagina 2

A. Gesamtstimmenzahlen/Totaux des suffrages/Totali dei suffragi

Bezeichnung der Listen

Parteistimmenzahlen sämtlicher
Listen

Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr.

Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr.

Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen Nr.

Listengruppe:

Listengruppe:

Listengruppe:

*

*

*

Dénomination des listes

Nombre des suffrages de parti
de toutes les listes

Nombre des suffrages de parti
des listes conjointes Nos

Nombre des suffrages de parti
des listes conjointes Nos

Nombre des suffrages de parti
des listes conjointes Nos

Groupe de listes:

Groupe de listes:

Groupe de listes:

*

*

*

Denominazione delle liste

Numero dei voti di partito di tutte
le liste

Numero dei voti di partito delle
liste congiunte n.

Numero dei voti di partito delle
liste congiunte n.

Numero dei voti di partito delle
liste congiunte n.

Gruppo di liste

Gruppo di liste

Gruppo di liste

*

*

*

Liste Nr.

I:

Liste No

II:

Lista N.

III:

IV:

V:

VI:

XXVI:

XXVII:

XXVIII:

XXIX:

XXX:

Zusammen/Total/Totale

Zahl der leeren Einzelstimmen
Nombre des suffrages blancs
Numero dei voti non emessi

*

Anmerkung:

In diesen Kolonnen sind die Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen einzusetzen und zu addieren, jede Listengruppe in besonderer Kolonne.

Remarque:

Indiquer dans ces colonnes le nombre des suffrages de parti des listes conjointes et les additionner, chaque groupe de listes formant une colonne.

Avvertenza:

In queste colonne devono essere indicati e sommati i numeri dei voti di partito delle liste congiunte; ciascun gruppo di liste forma una colonna.

Formular 5 Seite 3 / Formule 5 page 3 / Modulo 5 pagina 3

Bestimmung der Verteilungszahl/Détermination de quotient provisoire/Determinazione del quoziente provvisorio

Gesamtstimmenzahl

: Zahl der Mandate

+1=Ergebnis

▶nächsthöhere ganze Zahl

=Verteilungszahl

Nombre total des suffrages

: Nombre des mandats

+1=Résultat

▶nombre entier immédiatement supérieur

=Quotient

Numero totale dei suffragi

: Numero dei mandati

+1=Risultato

▶numero intero immediatamente superiore

=Quoziente

:

=

Verteilungszahl/Quotient provisoire/Quoziente provvisorio

Anmerkung: Die Gesamtzahl der Parteistimmen aller Listen (Kandidaten- und Zusatzstimmen) wird durch die um 1 vermehrte Zahl der im Wahlkreis zu
wählenden Vertreter (Mandate) geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl, die auf den so erhaltenen Quotienten folgt, gilt als Verteilungszahl.

Remarque:Le nombre total des suffrages de parti de toutes les listes (suffrages nominatifs et suffrages complémentaires) est divisé par le nombre plus un des
députés à élire dans l'arrondissement (mandats). Le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu constitue le quotient provisoire.

Avvertenza: Il numero totale dei voti di partito di tutte le liste (suffragi personali e suffragi di complemento) viene diviso per il numero dei deputati da eleggersi
nel circondario aumentati di uno. Il numero intiero immediatamente superiore al quoziente cosí ottenuto costituisce il quoziente elettorale provvisorio.

Bemerkungen/Remarques/Osservazioni

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt

Der Vorstand des kantonalen Wahlbüros:

Certifient l'exactitude du procès-verbal ci-dessus

Pour le bureau électoral cantonal:

Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Per l'Ufficio elettorale cantonale:

Formular

Formule

Modulo

5a

Einlagebogen
Feuille intercalaire
Foglio intercalare

I

B.
Verteilung der Sitze auf die einzelnen Listen oder Listengruppen bei verbundenen Listen

Répartition des sièges entre les différentes listes ou groupes de listes, s'il s'agit de listes conjointes

Ripartizione dei seggi tra le diverse liste o i gruppi di liste, se si tratta di liste congiunte

Erste Verteilung/Première répartition/Prima ripartizione

Liste oder Listengruppe
Liste ou groupe des listes
Lista o gruppo di liste

Stimmenzahl
Nombre des suffrages
Numero dei suffragi

:
:
:

Verteilungszahl
Quotient provisoire
Quoziente provvisorio

=
=
=

Zahl der Sitze
Nombre des sièges
Numero dei seggi

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

Zusammen
Total
Totale

Formular 5a Seite 1 unten / Formule 5a page 1 en bas / Modulo 5a pagina 1 in basso

Zweite Verteilung/Deuxième répartition/Seconda ripartizione

Liste oder Listengruppe
Liste ou groupe des listes
Lista o gruppo di liste

Stimmenzahl
Nombre des suffrages
Numero dei suffragi

:
:
:

Sitze der ersten Verteilung
Sièges attribués lors de la première répartition
Seggi attribuiti nella prima ripartizione

+ 1
+ 1
+ 1

=
=
=

Quotient
Quotient
Quoziente

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste ……, Listengruppe ……, die infolgedessen einen weitern Sitz, somit …… Sitze erhält.

La liste ……, le groupe de listes ……, accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle/il obtient un nouveau siège, soit …… députés en tout.

La lista no ……, il gruppo di liste ……, ha il quoziente maggiore; essa/o ottiene quindi un nuovo seggio, cioè …… seggi in tutto.

Formular 5a Seite 2 oben / Formule 5a page 2 en haut / Modulo 5a pagina 2 in alto

Dritte Verteilung/Troisième répartition/Terza ripartizione

Liste oder Listengruppe
Liste ou groupe des listes
Lista o gruppo di liste

Stimmenzahl
Nombre des suffrages
Numero dei suffragi

:
:
:

Sitze der ersten beiden Verteilungen
Sièges attribués lors des deux premières répartitions
Seggi attribuiti nelle due prime ripartizioni

+ 1
+ 1
+ 1

=
=
=

Quotient
Quotient
Quoziente

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste ……, Listengruppe ……, die infolgedessen einen weitern Sitz, somit …… Sitze erhält.

La liste ……, le groupe de listes ……, accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle/il obtient un nouveau siège, soit …… députés en tout.

La lista no ……, il gruppo di liste ……, ha il quoziente maggiore; essa/o ottiene quindi un nuovo seggio, cioè …… seggi in tutto.

Formular 5a Seite 2 unten / Formule 5a page 2 en bas / Modulo 5a pagina 2 in basso

Vierte Verteilung/Quatrième répartition/Quarta ripartizione

Liste oder Listengruppe
Liste ou groupe des listes
Lista o gruppo di liste

Stimmenzahl
Nombre des suffrages
Numero dei suffragi

:
:
:

Sitze der ersten drei Verteilungen
Sièges attribués lors des trois premières répartitions
Seggi attribuiti nelle tre prime ripartizioni

+ 1
+ 1
+ 1

=
=
=

Quotient
Quotient
Quoziente

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste ……, Listengruppe ……, die infolgedessen einen weitern Sitz, somit …… Sitze erhält.

La liste ……, le groupe de listes ……, accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle/il obtient un nouveau siège, soit …… députés en tout.

La lista no ……, il gruppo di liste ……, ha il quoziente maggiore; essa/o ottiene quindi un nuovo seggio, cioè …… seggi in tutto.

Formular 5a Seite 3 oben / Formule 5a page 3 en haut / Modulo 5a pagina 3 in alto

C.
Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen

Répartition des sièges entre les listes conjointes

Ripartizione dei seggi tra le liste congiunte

Listengruppe

Zahl der Sitze

Groupe de listes

Nombre des sièges

Gruppo di liste

Numero dei seggi

Bestimmung der Verteilungszahl/Détermination du quotient provisoire/Determinazione del quoziente provvisorio

Gesamtstimmenzahl der Listengruppe

: Zahl der erworbenen Sitze

+1=Ergebnis

▶nächsthöhere ganze Zahl

=Quotient

Nombre total des suffrages du groupe de listes

: Nombre des sièges obtenus

+1=Résultat

▶nombre entier immédiatement supérieur

=Quotient

Numero totale dei suffragi del gruppo di liste

: Numero dei seggi ottenuti

+1=Risultato

▶numero intero immediatamente superiore

=Quoziente

:

=

Verteilungszahl/Quotient provisoire/Quoziente provvisorio

Anmerkung: Die Gesamtstimmenzahl der Listengruppe wird durch die um 1 vermehrte Zahl der von der Listengruppe erworbenen Sitze geteilt. Die nächsthöhere ganze Zahl, die auf den so erhaltenen Quotienten folgt, gilt als Verteilungszahl für die Listengruppe.

Remarque: Le nombre total des suffrages du groupe de listes est divisé par le nombre plus un des sièges obtenus par le groupe de listes. Le nombre immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu constitue le quotient provisoire pour le groupe de listes.

Avvertenza: Il numero totale dei suffragi del gruppo di liste viene diviso per il numero dei seggi ottenuti dal gruppo di liste aumentato di uno. Il numero intero
immediatamente superiore al quoziente cosí ottenuto costituisce il quoziente provvisorio per il gruppo di liste.

Formular 5a Seite 3 unten / Formule 5a page 3 en bas / Modulo 5a pagina 3 in basso

Erste Verteilung/Première répartition/Prima ripartizione

Liste
Lista

Stimmenzahl
Nombre des suffrages
Numero dei suffragi

:
:
:

Verteilungszahl
Quotient provisoire
Quoziente provvisorio

=
=
=

Zahl der Sitze
Nombre des sièges
Numero dei seggi

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

Zusammen
Total
Totale

Zweite Verteilung/Deuxième répartition/Seconda ripartizione

Liste
Lista

Stimmenzahl
Nombre des suffrages
Numero dei suffragi

:
:
:

Sitze der ersten Verteilung
Sièges attribués lors de la première répartition
Seggi attribuiti nella prima ripartizione

+ 1
+ 1
+ 1

=
=
=

Quotient
Quotient
Quoziente

:

=

:

=

:

=

:

=

:

=

Den höchsten Quotienten zeigt die Liste ……, die infolgedessen einen weitern Sitz, somit …… Sitze erhält.

La liste …… accuse le quotient le plus élevé; en conséquence, elle obtient un nouveau siège, soit …… députés en tout.

La lista no …… ha il quoziente maggiore; essa ottiene quindi un nuovo seggio, cioè …… seggi in tutto.

Formular

Formule

Modulo

5b

D. Ergebnisse/Résultats/Risultati

Einlagebogen
Feuille intercalaire
Foglio intercalare

II

Bezeichnung

Liste Nr./No

Dénomination

Lista N.

Denominazione

Parteistimmenzahl

Sitze

Nombre des suffrages de parti

Sièges

Numero dei voti di partito

Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.

mit

Stimmen

2.

avec

suffrages

3.

con

suffragi

4.

»

»

5.

»

»

6.

»

»

7.

»

»

8.

»

»

9.

»

»

10.

»

»

16.

»

»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:

Ne sont pas élus les candidats suivants:

Non sono eletti i seguenti candidati:

1.

mit

Stimmen

2.

avec

suffrages

3.

con

suffragi

4.

»

»

5.

»

»

6.

»

»

7.

»

»

8.

»

»

9.

»

»

10.

»

»

11.

»

»

12.

»

»

19.

»

»

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmenzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale uguale al numero dei voti di partito

Formular 5b Seite 2 / Formule 5b page 2 / Modulo 5b pagina 2

Bezeichnung

Liste Nr./No

Dénomination

Lista N.

Denominazione

Parteistimmenzahl

Sitze

Nombre des suffrages de parti

Sièges

Numero dei voti di partito

Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.

mit

Stimmen

2.

avec

suffrages

3.

con

suffragi

4.

»

»

5.

»

»

6.

»

»

7.

»

»

8.

»

»

9.

»

»

10.

»

»

16.

»

»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:

Ne sont pas élus les candidats suivants:

Non sono eletti i seguenti candidati:

1.

mit

Stimmen

2.

avec

suffrages

3.

con

suffragi

4.

»

»

5.

»

»

6.

»

»

7.

»

»

8.

»

»

9.

»

»

10.

»

»

11.

»

»

12.

»

»

19.

»

»

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmenzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale uguale al numero dei voti di partito

Formular 5b Seite 3 / Formule 5b page 3 / Modulo 5b pagina 3

Bezeichnung

Liste Nr./No

Dénomination

Lista N.

Denominazione

Parteistimmenzahl

Sitze

Nombre des suffrages de parti

Sièges

Numero dei voti di partito

Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.

mit

Stimmen

2.

avec

suffrages

3.

con

suffragi

4.

»

»

5.

»

»

6.

»

»

7.

»

»

8.

»

»

9.

»

»

10.

»

»

16.

»

»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:

Ne sont pas élus les candidats suivants:

Non sono eletti i seguenti candidati:

1.

mit

Stimmen

2.

avec

suffrages

3.

con

suffragi

4.

»

»

5.

»

»

6.

»

»

7.

»

»

8.

»

»

9.

»

»

10.

»

»

11.

»

»

12.

»

»

19.

»

»

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmenzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale uguale al numero dei voti di partito

Formular 5b Seite 4 / Formule 5b page 4 / Modulo 5b pagina 4

Bezeichnung

Liste Nr./No

Dénomination

Lista N.

Denominazione

Parteistimmenzahl

Sitze

Nombre des suffrages de parti

Sièges

Numero dei voti di partito

Seggi

Gewählt sind die Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl:

Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages:

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi:

1.

mit

Stimmen

2.

avec

suffrages

3.

con

suffragi

4.

»

»

5.

»

»

6.

»

»

7.

»

»

8.

»

»

9.

»

»

10.

»

»

16.

»

»

Nicht gewählt sind die Kandidaten:

Ne sont pas élus les candidats suivants:

Non sono eletti i seguenti candidati:

1.

mit

Stimmen

2.

avec

suffrages

3.

con

suffragi

4.

»

»

5.

»

»

6.

»

»

7.

»

»

8.

»

»

9.

»

»

10.

»

»

11.

»

»

19.

»

»

Summe der Kandidatenstimmen

Total des suffrages nominatifs

Totale dei suffragi personali

Zahl der Zusatzstimmen

Nombre des suffrages complémentaires

Numero dei suffragi di complemento

Zusammen gleich der Parteistimmenzahl

Total égal au nombre des suffrages de parti

Totale uguale al numero dei voti di partito

Bemerkungen/Remarques/Osservazioni:

Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bezeugt

Der Vorstand des kantonalesn Wahlbüros:

Certifient l'exactitude du procès-verbal ci-dessus

Pour le bureau électoral cantonal:

Certificano l'esattezza del presente processo verbale

Per l'Ufficio elettorale cantonale:

Annexe 3a93

93 Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2423). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

(art. 8b, al. 1)

Kanton/Canton/Cantone

Anzahl Nationalratssitze/Nombre de sièges au Conseil national/
Numero dei seggi nel Consiglio nazionale

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom/Renouvellement intégral du Conseil national du/Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del

A

1.

Bezeichnung des Wahlvorschlags/Dénomination de la liste de candidats/Designazione della proposta di candidatura:

2.

Evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel:
Le cas échéant, adjonction de l'âge, du sexe, de la région ou de l'aile d'appartenance:
Ev. specificazione di età, sesso, regione o appartenenza di un gruppo:

3.

Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt)/Numéro de la liste (attribué par le canton)/Numero della lista (assegnato dal Cantone):

B

Kandidaturen/Candidatures/Candidatura

Nr.

Amtli-che(r) Name(n)

Amtliche(r) Vorname(n)

Name, unter dem die Person politisch oder im Alltag bekannt ist

Vorname, unter dem die Person politisch oder im Alltag bekannt ist

Geschlecht

Geburtsdatum (Tag/Monat/ Jahr)

Beruf

Strasse

Nr.

PLZ

Wohnort

Heimatorte inkl. Kanton

Unterschrift

Bemerkungen*

Kontrolle (leer lassen)

No

Nom(s) officiel(s)

Prénom(s) officiel(s)

Nom usuel

Prénom usuel

Sexe

Date de naissance (jour/
mois/ année)

Profession

Rue

No

NPA

Lieu de domicile

Lieux d'origine, y compris canton

Signature

Observations*

Contrôle (laisser en blanc)

N.

Cognome/i
ufficiale/i

Nome/i
ufficiale/i

Cognome, con il quale la persona à politicamente o comunemente conosciuta

Nome, con il quale la persona è politicamente o comunemente conosciuta

Sesso

Data di nascita (giorno/mese/
anno)

Professione

Via

N.

NPA

Domicilio

Luoghi d'origine, incluso Cantone

Firma

Osservazioni*

Controllo (lasciare in bianco)

*
Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben
(BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu.
*
Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Ces deux personnes ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération,
le droit et l'obligation de donner s'il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires.
*
In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente,
in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

Anhang 3a Rückseite / Annexe 3a verso / Allegato 3a retro

C

(Weitere) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags

(Autres) signataires de la liste de candidats

(Altri) firmatari della proposta di candidature

Nr.

Name

Vorname

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)

Strasse

Nr.

PLZ

Wohnort

Unterschrift

Bemerkungen*

Kontrolle (leer lassen)

No

Nom

Prénom

Date de naissance (jour/mois/année)

Rue

No

NPA

Lieu de domicile

Signature

Observations*

Contrôle (laisser en blanc)

N.

Cognome

Nome

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Via

N.

NPA

Domicilio

Firma

Osservazioni*

Controllo (lasciare in bianco)

*
Falls sich die Partei im Parteiregister der Bundeskanzlei hat eintragen lassen, ist unter der Rubrik «Bemerkungen» zur Überprüfung die präzise Fundstelle im Internet anzugeben.
*
Le parti politique qui s'est fait enregistrer dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale indiquera ici son adresse Internet précise pour vérification.
*
Se il partito si è fatto iscrivere nel registro dei partiti della Cancelleria federale, nella rubrica «Osservazioni» deve essere indicato per verifica il suo indirizzo Internet esatto.

Annexe 3b94

94 Introduite par le ch. I de l'O du 19 oct. 1994 (RO 1994 2423). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 335).

(art. 8e, al. 1)

Kanton

Canton

Cantone

Anzahl Nationalratssitze

Nombre de sièges au Conseil national

Numero dei seggi

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom

Renouvellement intégral du Conseil national du

Elezioni del Consiglio nazionale del

Listenverbindung

Apparentement

Congiunzione di liste

Die unterzeichnenden Vertreterinnen/Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen
für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für miteinander verbunden:

Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont
apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national:

I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale:

Nr.

No.

Bezeichnung
Dénomination
Designazione

Vertreter/Vertreterin
Mandataire des signataires
Rappresentante

Bemerkungen *
Remarque *
Osservazioni *

Ort
Lieu
Luogo

Datum
Date
Data

Name
Nom
Cognome

Unterschrift
Signature
Firma

*

Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen anderen
Liste(n) die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen gleichen Namens, die sich einzig durch eine Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flügel einer Gruppierung voneinander unterscheiden.

*

Le cas échéant, mentionner sous cette rubrique avec quelle(s) autre(s) liste(s) la présente liste est sous-apparentée. Le sous-apparentement n'est possible qu'entre listes de même
dénomination
qui ne se différencient les unes des autres que par l'adjonction de la région, du sexe, de l'âge ou de l'aile d'appartenance du groupement.

*

All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista. La sotto-congiunzione è permessa soltanto fra liste di uguale denominazione,
differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza ad un gruppo, la regione o l'età dei candidati.

Annexe 4a95

95 Anciennement annexe 4. Introduite par le ch. II de l'O du 26 fév. 1997 (RO 1997 761). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).

(art. 25, al. 1bis, let. a)

Formular/Formule/Modulo

Eidgenössische Volksinitiative «…»/Initiative populaire fédérale «…»/Iniziativa popolare federale «…»

Erklärung des unbedingten Rückzugs/Déclaration de retrait inconditionnel/Dichiarazione di ritiro incondizionato

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind Mitglieder des rückzugsberechtigten Urheberkomitees der eidgenössischen Volks-initiative «…» (vgl. BBl …) und bilden darin die absolute Mehrheit seiner derzeit noch stimmberechtigten Personen. Sie erklären gestützt auf die Artikel 68 Absatz 1 Buchstaben c und e sowie 73 und 74 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (SR 161.1), dass sie die eidgenössische Volksinitiative «…» hiermit rechtsgültig, unwiderruflich und vorbehaltlos zurückziehen:

Les électeurs et les électrices suisses soussignés sont membres du comité d'initiative autorisé à retirer l'initiative populaire fédérale «…» (cf. FF …). Ils constituent la majorité absolue des membres dudit comité ayant aujourd'hui encore le droit de vote. Ils déclarent, en application des art. 68, al. 1, let. c et e, 73 et 74 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1), retirer de manière irrévocable, comme le droit les y autorise et sans condition aucune l'initiative populaire fédérale «…»:

I cittadini svizzeri sottoscritti sono membri del comitato promotore autorizzato a ritirare l'iniziativa popolare federale «…» (cfr. FF …). Costituiscono la maggioranza assoluta dei membri di detto comitato aventi ancora diritto di voto. In virtù degli articoli 68 capoverso 1 lettera c ed e nonché 73 e 74 della legge federale sui diritti politici (RS 161.1), dichiarano di ritirare validamente, definitivamente e senza riserve l'iniziativa popolare federale «…»:

Nr./
No/
N.

Name/
Nom/
Cognome

Vorname/
Prénom(s)/
Nome

Strasse/
Rue/
Via

Nr./
No/
N.

PLZ/
NPA/
NPA

Wohnort/
Localité/
Domicilio

Unterschrift/
Signature/
Firma

Datum/
Date/
Data

1

2

27

Mit den Originalunterschriften versehen bis spätestens am ………….. zurücksenden an: Schweizerische Bundeskanzlei, Sektion Politische Rechte, 3003 Bern.

À renvoyer, muni des signatures, d'ici au ………… à: Chancellerie fédérale, Section des droits politiques, 3003 Berne.

Da rispedire con le firme originali, al più tardi entro il ………… a: Cancelleria federale svizzera, Sezione dei diritti politici, 3003 Berna.

Annexe 4b96

96 Anciennement annexe 4. Introduite par le ch. II de l'O du 26 fév. 1997 (RO 1997 761). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 13 janv. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 275).

(art. 25, al. 1bis, let. b)

Formular/Formule/Modulo

Eidgenössische Volksinitiative «…»/Initiative populaire fédérale «…»/Iniziativa popolare federale «…».

Erklärung/Déclaration/Dichiarazione

a.
des bedingten Rückzugs zugunsten des indirekten Gegenvorschlags gemäss dem Bundesgesetz vom … über …/de retrait conditionnel en faveur du contre-projet indirect élaboré sous la forme de la loi fédérale du … sur …/di ritiro condizionato a favore del controprogetto indiretto secondo la legge federale del … …; oder/ou/o
b.
des unbedingten Rückzugs/de retrait inconditionnel/di ritiro incondizionato

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind Mitglieder des rückzugsberechtigten Urheberkomitees der eidgenössischen Volks-initiative «…» (vgl. BBl …) und haben davon Kenntnis genommen, dass die eidgenössischen Räte als indirekten Gegenvorschlag zur genannten Volksinitiative das Bundesgesetz vom … über … verabschiedet haben (vgl. BBl …). Sie erklären gestützt auf die Artikel 68 Absatz 1 Buchstaben c und e sowie 73 und 73a des Bun-desgesetzes vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte (SR 161.1) mit ihrer Unterschrift, dass sie die eidgenössische Volksinitiative «…» rechtsgültig, unwiderruflich und ohne jeden weiteren Vorbehalt wie folgt zurückziehen:

Les électeurs et les électrices suisses soussignés sont membres du comité d'initiative autorisé à retirer l'initiative populaire fédérale «…» (cf. FF …). Ils ont pris acte du fait que l'Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale du … sur … (cf. FF …) au titre de contre-projet indirect à ladite initiative. Par leur signature, ils déclarent, en application des art. 68, al. 1, let. c et e, 73 et 73a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1), retirer de manière irrévocable, comme le droit les y autorise et sans autre condition l'initiative populaire fédérale «…», comme indiqué ci-après:

I cittadini svizzeri sottoscritti sono membri del comitato promotore autorizzato a ritirare l'iniziativa popolare federale «…» (cfr. FF …) e hanno preso atto del fatto che le Camere federali hanno adottato, quale controprogetto indiretto all'iniziativa, la legge federale del … … (cfr. FF …). In virtù degli articoli 68 capoverso 1 lettera c ed e nonché 73 e 73a della legge federale sui diritti politici (RS 161.1), dichiarano di ritirare validamente, definitivamente e senza ulteriori riserve l'iniziativa popolare federale «…», come indicato qui di seguito:

Nr./
No/
N.

Name/
Nom/
Cognome

Vorname/
Prénom(s)/
Nome

Strasse/
Rue/
Via

Nr./
No/
N.

PLZ/
NPA/
NPA

Wohnort/
Localité/
Domicilio

Datum/
Date/
Data

Unterschrift/Signature/Firma

Für unbedingten Rückzug*
En faveur du retrait inconditionnel*
Favorevole al ritiro incondizionato*

Für Rückzug, sofern der indirekte Gegenvorschlag in Kraft tritt*
En faveur du retrait, à la condition que
le contre-projet indirect entre en vigueur*
Favorevole al ritiro, a condizione che entri in vigore
il controprogetto indiretto*

Falls sowohl die Erklärung des bedingten als auch die Erklärung des unbedingten Rückzugs die Mehrheit des Initiativkomitees finden, ziehe ich vor (Zutreffendes ankreuzen so X):
Si tant la déclaration de retrait conditionnel que la déclaration de retrait inconditionnel sont soutenues
par la majorité des membres du comité d'initiative,
je donne la préférence (cocher ce qui convient):
Qualora la maggioranza del comitato d'iniziativa dovesse esprimersi a favore di entrambe le forme di ritiro, opto per (apporre una crocetta nella casella corrispondente):

ACHTUNG: NUR 1 FELD ANKREUZEN!
ATTENTION: NE COCHER QU'UNE SEULE CASE!
ATTENZIONE: QUI POTETE APPORRE UNA SOLA CROCETTA!

den unbedingten Rückzug/
au retrait inconditionnel
il ritiro incondizionato

den bedingten Rückzug
zugunsten des indirekten
Gegenvorschlags
au retrait conditionnel en faveur du contre-projet indirect
il ritiro condizionato a favore
del controprogetto indiretto

1

2

27

Mit den Originalunterschriften versehen bis spätestens am ………….. zurücksenden an: Schweizerische Bundeskanzlei, Sektion Politische Rechte, 3003 Bern.

À renvoyer, muni des signatures, d'ici au ………… à: Chancellerie fédérale, Section des droits politiques, 3003 Berne.

Da rispedire con le firme originali, al più tardi entro il ………… a: Cancelleria federale svizzera, Sezione dei diritti politici, 3003 Berna.

* Es ist zulässig, an dieser Stelle sowohl für den unbedingten Rückzug als auch für den bedingten Rückzug zu optieren./Il est possible d'opter à la fois pour l'une et pour l'autre de ces colonnes./Qui è possibile optare per entrambe le forme di ritiro.