01.09.2023 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.07.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.06.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.08.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.07.2002
01.03.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 28.02.2001
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1

Ordonnance
sur l'agriculture biologique et la désignation
des produits et des denrées alimentaires biologiques
1
(Ordonnance sur l'agriculture biologique) du 22 septembre 1997 (Etat le 15 mai 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14, al. 1, let. a, 15 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture2;
vu l'art. 21 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires3;
en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au
commerce4,5

arrête:

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1


6

Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique aux produits suivants pouvant être désignés
comme des produits biologiques: a.

les produits agricoles végétaux ou animaux non transformés, et les animaux
de rente;

b.

les produits agricoles végétaux ou animaux transformés destinés à l'alimentation humaine, contenant essentiellement des ingrédients d'origine végétale
et/ou animale;

c.

les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés
pour animaux et les aliments pour animaux non visés à la let. a.

2 Elle ne s'applique pas à l'aquaculture et à ses produits.

RO 1997 2498 1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

2

RS 910.1

3

RS 817.0

4

RS 946.51

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

910.18

Agriculture

2

910.18


Art. 2


7

Désignation

1 Les produits visés à l'art. 1 peuvent être désignés comme des produits biologiques
s'ils ont été obtenus ou importés, préparés ou commercialisés conformément à la
présente ordonnance.

2 Peuvent servir à désigner les produits biologiques les dénominations suivantes ou
des dénominations usuelles dérivées (biologiques, bio, etc.): a.

en allemand: biologisch, ökologisch; b.

en français: biologique; c.

en italien: biologico; d.

en romanche: biologic.

3 Le Département fédéral de l'économie (département) peut arrêter un logo qui désignera, à titre facultatif, les produits conformes à la présente ordonnance. Il peut arrêter un logo spécial pour les produits obtenus en Suisse.

4 La désignation, la publicité ou les documents commerciaux d'un produit qui n'a
pas été obtenu selon la présente ordonnance ne doivent pas donner l'impression que
le produit, ses ingrédients ou une matière première d'un aliment pour animaux ont
été obtenus selon les règles de la production biologique, sauf si les désignations en
question ne peuvent s'appliquer aux produits agricoles contenus dans les denrées
alimentaires ou dans les aliments pour animaux ou qu'elles n'ont manifestement aucun lien avec le mode de production.

5 La désignation ne peut être utilisée que si le respect des exigences requises dans la
production, la préparation et l'importation a été certifié.

6 Les marques portant les désignations visées aux al. 2 et 4 ne peuvent être utilisées
que si le produit a été obtenu selon la présente ordonnance.


Art. 3

Principes8

La production et la préparation de produits biologiques sont régies par les principes
suivants:

a.

les cycles et processus naturels sont pris en considération; b.

l'utilisation de matières auxiliaires et d'ingrédients chimiques de synthèse
est évitée;

c.9

les organismes génétiquement modifiés et les produits qui en sont issus ne
sont pas utilisés. Font exception les produits vétérinaires; d.

les produits ne sont pas soumis à des rayonnements ionisants, et les produits
irradiés ne sont pas utilisés; 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 3

910.18

e.10 le nombre des animaux de rente doit être adapté à la surface agricole utile, détenue en propriété ou en affermage, se prêtant à l'utilisation des engrais de
ferme;

f.11 les animaux de rente sont gardés dans des exploitations biologiques conformes aux exigences fixées dans la présente ordonnance durant leur vie entière
et nourris avec des aliments pour animaux obtenus selon les règles arrêtées
dans la présente ordonnance.


Art. 4

Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a.12 produits: les produits végétaux ou animaux ainsi que les denrées alimentaires qui contiennent pour l'essentiel de tels produits;

b.

production biologique: la production conforme aux dispositions de l'article
3 et du chapitre 2;

c.13 préparation: les opérations de conservation et/ou de transformation de produits agricoles, y compris l'abattage et la découpe des les produits animaux,
ainsi que le conditionnement et/ou les modifications apportées à l'étiquetage
concernant la référence à l'agriculture biologique des produits frais, conservés et/ou transformés; d.

commercialisation: la détention en vue de la vente, la vente ou tout autre
mode de mise dans le commerce, et la livraison d'un produit; e.14 produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés: les produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés ou obtenus au moyen de ces organismes, mais qui ne contiennent pas d'organismes génétiquement modifiés.


Art. 5


15

Exploitations biologiques 1 Par exploitation biologique, on entend toute exploitation visée à l'art. 6 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole16 ou toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 de ladite ordonnance, dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.

10

Introduite par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

11

Introduite par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

14

Introduite par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

16

RS 910.91

Agriculture

4

910.18

2 En dérogation à l'art. 6, al. 1, let. c, de l'ordonnance sur la terminologie agricole,
une exploitation biologique est réputée autonome lorsqu'elle dispose d'un flux de
marchandises indépendant et délimité dans l'espace.

Chapitre 2: Exigences en matière de production biologique Section 1:

Dispositions générales

Art. 6

Principe de la globalité L'ensemble de l'exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la production biologique.


Art. 7

Dérogations au principe de la globalité 1 Les prestations écologiques requises visées aux art. 5 à 10 et 12 à 16 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)17 doivent être
dans tous les cas fournies pour les vignes et pour les cultures fruitières pérennes
d'une exploitation biologique qui ne sont pas exploitées selon les règles de la production biologique.18
2 Le département peut autoriser, au cas par cas, des dérogations au principe de la
globalité aux fins de la recherche.

Section 2:

Reconversion

Art. 8

Reconversion normale

1 Les exploitations reconverties à la production biologique sont considérées pendant
deux ans comme des exploitations en reconversion. On prend comme date de reconversion le 1er janvier. Une période de reconversion de deux ans est applicable aux
surfaces acquises après la reconversion.19 1bis L'Office fédéral de l'agriculture (office) peut fixer une durée de reconversion
abrégée pour la culture de champignons et la production de pousses.20
2 Les dispositions de la présente ordonnance doivent être respectées durant la reconversion.
3 Au début de la reconversion, le producteur et l'organisme de certification fixent en
commun toutes les mesures propres à garantir durablement le respect et le contrôle
des dispositions de la présente ordonnance.

17

RS 910.13

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

20

Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 5

910.18


Art. 9

Reconversion par étapes 1 Si la reconversion complète et immédiate d'une exploitation pratiquant la viticulture, les cultures fruitières ou maraîchères ou la culture de plantes ornementales
comporte des risques par trop élevés, elle peut se faire par étapes. L'ensemble de
l'exploitation doit être reconverti au bout de cinq ans; le cas des exploitations visées
à l'article 7, 1

er alinéa, est réservé.

2 L'office décide si la reconversion peut se faire par étapes.21 3 Il y a lieu de respecter notamment les conditions suivantes: a.

établir un plan de reconversion contraignant, présentant une description détaillée des étapes de la reconversion et un calendrier; b.

éviter la contamination des parcelles biologiques par des matières auxiliaires
non autorisées;

c.

délimiter clairement les surfaces exploitées selon des règles différentes; d.

récolter et stocker séparément les produits issus de modes de production
différents;

e.22 prouver que les prestations écologiques requises visées aux art. 5 à 10 et 12 à 16 OPD23 sont fournies pour toutes les surfaces qui ne sont pas exploitées
selon les règles de la production biologique; f.

prélever chaque année un échantillon destiné à l'analyse des résidus dans les
produits issus de la production biologique; g.

respecter les exigences fixées dans l'annexe 1.

4 Si l'on ne peut raisonnablement exiger une reconversion complète et immédiate de
la garde d'animaux de rente, l'office peut autoriser l'exploitation à se reconvertir
dans les trois ans, par étapes selon les catégories d'animaux.24 5 La production parallèle est interdite dans les cas suivants: a.

pour les variétés qui ne sont pas clairement distinguables; b.

pour les animaux de la même catégorie d'animaux de rente.25 Section 3:

Production végétale

Art. 10

Fertilité et activité biologique du sol Il y a lieu de maintenir et, si possible, d'augmenter la fertilité et l'activité biologique
du sol. A cet effet, il convient de prendre notamment les mesures suivantes: 21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

23 RS

910.13

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

25

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

Agriculture

6

910.18

a.

exploiter le sol de manière à maintenir durablement sa capacité de rendement
compte tenu de ses propriétés physiques, chimiques et biologiques; b.

promouvoir la biodiversité; c.

planifier la rotation et les parts des différentes cultures ainsi que l'exploitation des prairies et du sol de manière à éviter les problèmes liés à la rotation
des cultures, l'érosion du sol, le ruissellement et le lessivage d'éléments nutritifs et de produits phytosanitaires26; d.

garantir, dans la culture des champs, une couverture végétale permettant de
réduire au minimum l'érosion ainsi que les pertes d'éléments nutritifs et de
produits phytosanitaires; e.

différencier l'intensité de l'exploitation des cultures fourragères et l'adapter
au milieu.


Art. 11

Protection des végétaux 1 Afin de réguler les organismes nuisibles, les maladies et les adventices, il convient
de prendre, d'une manière globale, notamment les mesures suivantes: a.

opérer un choix approprié des espèces et des variétés; b.

effectuer une rotation des cultures appropriée; c.

utiliser des procédés mécaniques; d.

utiliser des procédés thermiques, la vaporisation du sol devant se limiter aux
cultures maraîchères sous abri et à la production de plantons; e.

créer des conditions propres à la promotion et à la protection des auxiliaires
(p. ex. haies, sites de nidification, dissémination d'organismes utiles).

2 Le département détermine les produits phytosanitaires autorisés et la manière de les
utiliser. La procédure d'autorisation prévue dans l'ordonnance du 23 juin 1999 sur
les produits phytosanitaires27 28 est réservée.
3 Les produits phytosanitaires ne peuvent être utilisés qu'en cas de danger immédiat
menaçant les cultures.
4 L'utilisation de régulateurs de croissance, de produits de défanage et d'herbicides
n'est pas autorisée.


Art. 12

Fumure

1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.

26

Nouvelle expression selon le ch. 6 de l'annexe 2 à l'O du 23 juin 1999 sur les produits
phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RS 916.161). Il a été tenu compte de
cette modification dans tout le présent texte.

27 RS

916.161

28

Nouvelle expression selon le ch. 6 de l'annexe 2 à l'O du 23 juin 1999 sur les produits
phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RS 916.161).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 7

910.18

2 Le département détermine les engrais29 autorisés, de même que la manière de les
utiliser.

3 La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure
équilibré, compte tenu du besoin des végétaux observé sur le lieu de production
(potentiel de rendement) et des réserves d'éléments nutritifs dans le sol. Il y a lieu de
prendre en considération les résultats d'analyses reconnues du sol ou des végétaux.30
4 La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits
dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure
(UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude
et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima
font foi.

5 Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les
préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent
être utilisés pour activer le compost ou le sol.31 6 Les exploitants qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD32
peuvent conclure entre eux des contrats de prise en charge des engrais de ferme.33

Art. 13

Semences, plants et matériel de multiplication végétatif 1 Les semences, les plants et le matériel de multiplication végétatif doivent provenir
d'exploitations biologiques.

2 La plante mère dans le cas des semences, et la (ou les) plante(s) parentale(s) dans le
cas du matériel de multiplication végétatif, doivent être produites selon les règles
fixées dans le présent chapitre pendant au moins une génération et, s'il s'agit de
cultures pérennes, durant deux périodes de végétation.34 3 En dérogation à l'al. 1, du matériel végétal multiplié in vitro et certifié conformément à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences35 peut être utilisé.36
4 Les exigences fixées dans l'ordonnance sur les semences sont réservées.


Art. 14

Cueillette de plantes sauvages 1 La cueillette de plantes et de parties de plantes sauvages comestibles qui poussent
spontanément dans la nature, dans les forêts et sur des surfaces agricoles, est considérée comme une production dans le cadre de l'agriculture biologique lorsque: 29

Nouvelle expression selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 10 janv. 2001 sur les engrais, en
vigueur depuis le 1er mars 2001 (RS 916.171).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

32 RS

910.13

33

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

35

RS 916.151

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Agriculture

8

910.18

a.

ces surfaces n'ont pas été traitées avec des produits non autorisés durant les
trois années précédant la cueillette; b.

la cueillette ne porte pas préjudice à la stabilité du milieu naturel, ni à la préservation des espèces dans l'aire de cueillette.

2 L'aire de cueillette doit être délimitée sur le plan géographique.
3 Il convient de documenter soigneusement la cueillette.
4 La procédure de contrôle prévue pour les exploitations biologiques est applicable
par analogie.

Section 4:

Garde d'animaux de rente

Art. 15


37

Exigences relatives à la garde d'animaux 1 Les bovins, y compris les animaux des espèces Bubalus et Bison, les équidés, les
moutons, les chèvres, les porcins et la volaille doivent être gardés selon les dispositions sur les sorties régulières en plein air figurant à l'art. 61 OPD38 et dans ses dispositions d'exécution. La garde des lapins est régie par les dispositions sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux figurant à l'art. 60
OPD et dans ses dispositions d'exécution.

2 Le département peut édicter des dispositions supplémentaires sur: a.

les installations des étables; b.

la garde et l'élevage; c.

les pâturages et les parcours.

3 Il peut édicter des dispositions sur la garde d'autres catégories d'animaux de rente,
notamment sur l'apiculture.

a39 Stabulation entravée

1 La stabulation entravée d'animaux est interdite.

2 D'entente avec l'organisme de certification, peuvent toutefois être gardés en stabulation entravée: a.

certains animaux, pendant une période limitée, pour des motifs relevant de la
sécurité ou de la protection des animaux; b.

les bovins dans les petites exploitations.

3 Le département peut fixer la taille des petites exploitations.

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

38 RS

910.13

39

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 9

910.18


Art. 16


40

Principes régissant l'alimentation des animaux 1 L'alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents
stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité.

2 Les pratiques d'engraissement par le gavage et la garde d'animaux dans des conditions pouvant entraîner une anémie sont interdites.

a41 Aliments pour animaux 1 Le département détermine les aliments pour animaux autorisés ainsi que la façon
dont ils doivent être utilisés.

2 L'achat d'aliments pour animaux en complément de la base fourragère de
l'exploitation est autorisé. Les aliments achetés doivent être issus de la culture biologique.

3 L'incorporation d'aliments provenant d'exploitations en reconversion est autorisée
à concurrence de 30 % en moyenne de la ration alimentaire de chaque catégorie
d'animaux. Lorsque ces aliments proviennent de l'exploitation, ce chiffre peut être
porté à 60 %, et à 100 % lorsque il s'agit d'une exploitation en reconversion.

4 La part des aliments pour animaux ne provenant pas de la culture biologique ne
doit pas dépasser, par année, en matière sèche des ingrédients d'origine agricole: a.

10 % de la consommation totale des ruminants; b.

20 % de la consommation totale par catégorie d'animaux, pour les non-ruminants.

5 La part maximale autorisée d'aliments non biologiques pour animaux dans la ration
journalière est de 25 % de la matière sèche.

6 En cas de perte de production fourragère causée notamment par des conditions atmosphériques exceptionnelles, l'office peut autoriser certains détenteurs d'animaux
directement concernés à utiliser pendant une durée limitée et dans une zone déterminée, un pourcentage plus élevé d'aliments non biologiques.

7 Les composants des aliments pour animaux doivent être laissés à l'état naturel et
les techniques utilisées pour la préparation des aliments doivent être, dans toute la
mesure du possible, en accord avec la nature et consommer peu d'énergie. Les aliments pour animaux ne doivent pas contenir de traces d'organismes génétiquement
modifiés ni de traces de produits dérivés d'organismes génétiquement modifiés dont
la part dépasse les limites supérieures fixées pour les impuretés inévitables dans la
législation relative aux aliments pour animaux.

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

41

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

Agriculture

10

910.18

b42 Prescriptions spécifiques sur l'alimentation des animaux 1 Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration des ruminants doit provenir de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés.

2 Les jeunes mammifères doivent être nourris avec du lait non altéré, de préférence
avec du lait maternel. Tous les mammifères doivent être nourris au lait non altéré
pendant une période minimale. Celle-ci est fonction des espèces. Elle est de trois
mois pour les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) et les équidés, de 35
jours pour les ovins et les caprins et de 40 jours pour les porcins.

3 Dans le cas des volailles en phase d'engraissement, la formule alimentaire doit
comporter 65 % au moins de céréales et de légumineuses à graines (leurs produits et
sous-produits) et d'oléagineux (leurs produits et sous-produits).

c43 Elevage

1 Il convient de promouvoir la santé et la performance (performance de vie) des animaux de rente ainsi que la qualité des produits animaux en choisissant des races et
des méthodes d'élevage adéquates.

2 La reproduction des animaux de rente doit reposer sur des méthodes naturelles.

3 L'insémination artificielle est autorisée. D'autres formes de reproduction artificielle ou assistée (p. ex. les transferts d'embryons) sont toutefois interdites. L'office
peut autoriser des dérogations aux fins de la conservation des ressources génétiques
menacées. Les animaux concernés et leurs produits ne doivent pas être commercialisés sous une désignation se référant à l'agriculture biologique.

4 Dans l'exploitation, il est interdit de garder des animaux provenant d'un transfert
d'embryon.

d44 Santé des animaux

1 La prévention des maladies repose sur les principes suivants: a.

choix de races ou de souches appropriées; b.

application de pratiques de garde adaptées aux besoins des différentes espèces, favorisant une bonne résistance aux maladies et permettant de prévenir
les infections;

c.

utilisation d'aliments de qualité et sorties régulières (pâturage, parcours, aire
à climat extérieur) pour stimuler les défenses immunitaires naturelles de
l'animal;

d.

maintien d'une densité appropriée, de manière à éviter les surcharges et les
zoopathies qui peuvent en résulter.

42

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

43

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

44

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 11

910.18

2 Si un animal tombe malade ou se blesse, il doit être soigné immédiatement, si nécessaire dans des conditions d'isolement et dans des locaux adaptés.

3 L'utilisation de médicaments vétérinaires dans la garde d'animaux biologique doit
respecter les principes suivants: a.

les produits de phytothérapie (notamment les extraits de plantes - sauf les
antibiotiques -, les essences de plantes, etc.), les produits homéopathiques
(p. ex. Les substances végétales, animales et minérales) ainsi que les oligoéléments et produits désignés à cette fin par le département doivent être utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de
synthèse et aux antibiotiques, à condition qu'ils aient un effet thérapeutique
réel sur l'espèce animale concernée et sur la maladie à traiter.

b.

si les produits cités à la let. a se révèlent ou risquent de se révéler inefficaces
pour combattre la maladie ou traiter la blessure et si des soins sont indispensables pour épargner des souffrances à l'animal, il est possible de recourir à
des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des
antibiotiques sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire.

c.

l'utilisation de coccidiostatiques, l'injection prophylactique de fer aux porcs
et l'utilisation d'hormones ou d'autres substances analogues en vue de maîtriser la reproduction (p. ex. l'induction ou la synchronisation des chaleurs)
ou à d'autres fins sont interdites. Toutefois, les hormones peuvent être administrées ponctuellement dans le cadre d'un traitement vétérinaire curatif.

d.

l'administration préventive de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques est interdite.

4 Il y a lieu de noter clairement et d'une manière indélébile, dans le journal des traitements, le type de produit (en précisant les principes actifs concernés) ainsi que les
détails du diagnostic, de la posologie, du mode d'administration, la durée du traitement ainsi que le délai d'attente légal.

5 Les animaux traités seront clairement identifiés, individuellement dans le cas de
gros animaux, individuellement ou par effectifs pour les volailles et les petits animaux.

6 Si la santé des animaux est en danger, il est permis de les vacciner et de les vermifuger.

7 Seuls les produits mentionnés dans la liste de la Station fédérale de recherches laitières peuvent être utilisés pour la désinfection des trayons.

8 Le délai d'attente entre la dernière administration, dans les conditions normales
d'usage, de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse à un animal et la production de denrées alimentaires provenant de cet animal sous la référence à l'agriculture biologique, est doublé par rapport au délai d'attente légal. Cela
ne s'applique pas aux produits destinés à tarir les vaches souffrant d'une affection
du pis.

9 En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d'éradication obligatoire mis en place par l'Etat, si un animal ou un groupe d'animaux reçoit
en un an plus de deux ou un maximum de trois traitements à base de médicaments

Agriculture

12

910.18

vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques (ou plus d'un
traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an), les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant
que produits obtenus conformément à la présente ordonnance, et les animaux doivent être soumis aux périodes de reconversion définies à l'art. 16f, al. 2.

e45 Mesures zootechniques 1 Il convient de réduire au maximum les opérations zootechniques. Elles doivent être
effectuées à l'âge le plus approprié des animaux par du personnel qualifié.

2 Les opérations telles que la coupe de la queue, la taille des dents ainsi que le rognage du bec, des ongles et des ailes pour les volailles, le chaponnage, l'écornage
d'animaux adultes et l'utilisation d'anneaux nasaux pour les porcs, sont interdites.
Dans des cas fondés, l'office peut accorder des dérogations, dans la région d'estivage, pour l'écornage et pour la pose d'anneaux nasaux destinés aux porcs.

3 Pour certains animaux, les interventions suivantes sont autorisées: a.

la pose d'élastiques à la queue des moutons, pour autant qu'elle soit nécessaire pour améliorer la santé, le bien-être et l'hygiène de ces animaux; b.

l'écornage sous anesthésie de jeunes animaux, pour autant qu'il s'impose
pour des raisons de sécurité; c.

la castration pour assurer la qualité des produits. Cette intervention ne peut
se faire que jusqu'au 14e jour chez les porcs.

f46 Origine des animaux

1 Seuls des animaux de rente provenant d'exploitations biologiques peuvent être mis
à l'étable. Cela ne s'applique pas aux chevaux de selle ou de trait.

2 Les animaux de rente ne provenant pas d'exploitations biologiques et ayant été mis
à l'étable après le début de la reconversion doivent être gardés conformément aux
règles fixées dans la présente ordonnance pendant les laps de temps suivants: a.

douze mois pour les équidés et les bovins destinés à la production de viande
(y compris les espèces Bubalus et Bison), et pendant les trois quarts de leur
vie au moins;

b.

six mois au moins pour les petits ruminants et les porcs; c.

six mois au moins pour les animaux produisant du lait; d.

56 jours au moins pour les volailles de chair mises au poulailler avant l'âge
de trois jours;

e.

six semaines au moins pour les volailles destinées à la production d'œufs.

45

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

46

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 13

910.18

3 Aux fins de constitution d'un cheptel, les veaux et les petits ruminants destinés à la
production de viande peuvent être commercialisés comme étant issus de l'agriculture
biologique s'ils ont été gardés dans l'exploitation jusqu'au moment de leur abattage
selon les règles de la présente ordonnance, pendant les laps de temps suivants: a.

six mois au moins pour les veaux; b.

deux mois au moins pour les petits ruminants.

4 Si, pour compléter l'accroissement naturel ou pour assurer le renouvellement du
troupeau, il n'y a pas assez d'animaux provenant d'élevages biologiques, de jeunes
femelles nullipares provenant d'élevages non biologiques peuvent être introduites
annuellement dans l'exploitation, en accord avec l'organisme de certification, à concurrence d'un maximum de 10 % du cheptel d'équidés ou de bovins adultes, y compris les espèces Bubalus et Bison, ou de 20 % du cheptel porcin, ovin ou caprin
adulte. Dans les exploitations biologiques gardant moins de dix bovins ou équidés
ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins, le renouvellement est limité à un animal
par an.

5 Sur demande, l'office peut autoriser certaines exploitations à mettre à l'étable des
animaux ne provenant pas d'élevages biologiques, à concurrence d'un maximum de
40 % du cheptel, pour autant que des animaux provenant d'exploitations biologiques
ne soient pas disponibles et dans les cas suivants: a.

extension importante du troupeau; b.

changement de race; c.

nouvelle spécialisation du cheptel; d.

nécessité de fournir un veau de remplacement à une vache mère ou nourrice.

6 L'office autorise le renouvellement ou la reconstitution du troupeau avec des animaux ne provenant pas d'élevages biologiques en cas de mortalité élevée due à une
épizootie ou à une catastrophe, pour autant que les animaux issus d'élevages biologiques ne soient pas disponibles en nombre suffisant.

7 Les mâles destinés à la reproduction peuvent être achetés en tout temps à des exploitations non biologiques.

g47 Age d'abattage minimal pour la volaille 1 Pour la volaille, l'âge minimal d'abattage est de: a.

81 jours pour les poulets de chair; b.

49 jours pour les canards de Pékin; c.

70 jours pour les canards de Barbarie femelles; d.

84 jours pour les canards de Barbarie mâles; e.

92 jours pour les canards mulards; f.

94 jours pour les pintades; 47

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

Agriculture

14

910.18

g.

140 jours pour les dindes et oies.

2 Les producteurs n'appliquant pas ces règles d'âge minimal d'abattage doivent utiliser des souches de croissance lente.

Chapitre 3: Désignation Section 1:

Produits non destinés à l'alimentation

Art. 17

1 Les produits non destinés à l'alimentation ne peuvent être désignés comme produits biologiques qu'aux conditions suivantes: a.

la désignation porte clairement sur la production agricole; b.

les produits sont issus de la production biologique ou ont été préparés ou
importés conformément à l'article 22; c.

les produits ont été obtenus, préparés ou importés par une entreprise soumise
à une procédure de contrôle prévue au chapitre 5; d.

le nom ou le numéro de code de l'organisme de certification compétent pour
l'entreprise est indiqué sur l'emballage.

2 Le département peut édicter des dispositions supplémentaires en ce qui concerne
les aliments pour animaux.48 Section 2:49 Denrées alimentaires

Art. 18

Désignation dans la dénomination spécifique 1 Les produits destinés à l'alimentation ne peuvent être désignés comme produits
biologiques dans la dénomination spécifique que: a.

si 95 pour cent au moins du poids des ingrédients d'origine agricole sont issus de la production biologique ou ont été importés conformément à l'art.
22. Est décisif le pourcentage du poids enregistré au moment de la transformation; b.

si 5 pour cent au plus du poids des ingrédients d'origine agricole ne sont pas
issus de la production biologique. Le département détermine ces ingrédients; c.

si seuls des ingrédients d'origine non agricole autorisés par le département
en accord avec le Département fédéral de l'intérieur (DFI) ont été utilisés; d.

si le produit ou ses ingrédients d'origine agricole n'ont été traités qu'avec
des auxiliaires technologiques autorisés par le département en accord avec le
DFI;

48

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 15

910.18

e.50 si le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis à des rayonnements ionisants et qu'ils répondent aux exigences de l'art. 22b, al. 8, de l'ordonnance
du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl)51 en ce qui concerne
les organismes génétiquement modifiés; f.

si le produit a été obtenu, préparé ou importé par une entreprise soumise à
une procédure de contrôle prévue au chap. 5; g.

si le produit porte l'indication du nom ou du numéro de code de l'organisme
de certification compétent pour l'entreprise qui a réalisé la dernière opération de production ou de préparation; h.

si la référence à l'agriculture biologique est complétée par une référence aux
ingrédients concernés d'origine agricole, à moins que ces indications
n'apparaissent dans la liste des ingrédients.

2 Le département, en accord avec le DFI, n'autorise: a.

que les ingrédients d'origine non agricole qui, preuves à l'appui, sont indispensables à la production ou à la conservation de la denrée alimentaire concernée; b.

que les auxiliaires technologiques qui sont utilisés couramment dans la
transformation de denrées alimentaires et qui sont indispensables à la production de la denrée alimentaire concernée.

3 Le département détermine les ingrédients d'origine agricole non issus de la production biologique dont les équivalents issus de la production biologique ne sont
pas disponibles ou le sont en quantité insuffisante.

4 Tant qu'un ingrédient d'origine agricole n'a pas été autorisé par le département,
l'office peut, sur demande, en permettre temporairement l'utilisation en quantité limitée. Dans sa demande, le requérant doit justifier et prouver la pénurie et
l'impossibilité pour lui d'obtenir d'une autre manière le produit fini. Ce faisant, il
doit indiquer la durée probable de la pénurie et les mesures prises afin d'y remédier.


Art. 19

Indications complémentaires Dans les indications complémentaires, un produit non conforme aux exigences
fixées à l'art. 18, exception faite de la disposition de la let. c du présent alinéa, ne
peut être désigné comme produit biologique que dans la liste des ingrédients et à
condition:

a.

que 70 pour cent au moins du poids des ingrédients d'origine agricole soient
issus de la production biologique ou aient été importés conformément à l'art.
22. Est décisif le pourcentage du poids enregistré au moment de la transformation; 50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

51 RS

817.02

Agriculture

16

910.18

b.

que la référence à l'agriculture biologique apparaisse en relation avec les ingrédients concernés; elle doit correspondre aux autres indications figurant
dans la liste quant à la couleur, à la taille et aux caractères; c.

qu'une indication apparaisse dans le même champ visuel que la dénomination spécifique du produit, sous la forme suivante: «X% des ingrédients
d'origine agricole ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique»; l'indication doit correspondre aux autres indications figurant dans la
liste des ingrédients quant à la couleur, à la taille et aux caractères et elle ne
doit pas être plus voyante que la dénomination spécifique; d.52 que les ingrédients d'origine agricole qui ne sont pas issus de la production biologique aient été autorisés par le département en vertu à l'art. 18, al. 3, ou
permis temporairement par l'office en vertu à l'art. 18, al. 4; e.53 que les exigences fixées à l'art. 18, al. 1, let. c à h, et al. 2, soient remplies.

Section 3:


Produits provenant des exploitations en reconversion Art. 20
1 Les produits provenant des exploitations en reconversion et désignés conformément aux articles 17 ou 18 doivent en plus être pourvus de la mention de la reconversion «produit dans le cadre de la reconversion à l'agriculture biologique».
2 Les produits provenant des exploitations en reconversion ne peuvent être désignés
comme produits biologiques que quatre mois après la date de reconversion.
3 Ces produits ne doivent pas donner l'impression qu'ils proviennent d'une exploitation entièrement reconvertie à l'agriculture biologique.
4 La mention de la reconversion ne doit pas être plus voyante que la dénomination
spécifique en ce qui concerne la couleur, la taille et les caractères. Les mots «agriculture biologique» ne doivent pas ressortir davantage que les mots «produit dans le
cadre de la reconversion»; les indications concernant l'agriculture biologique ne
doivent pas être plus voyantes que la mention de la reconversion en ce qui concerne
la couleur, la taille et les caractères.
5 Les ingrédients d'origine agricole provenant des exploitations en reconversion
peuvent être désignés comme tels au moyen de la mention de la reconversion dans
les indications complémentaires au sens de l'article 19. Cependant, ils ne peuvent
être pris en compte dans le calcul de la part minimale visée à l'article 19, lettre a.

6 La dénomination spécifique ne peut faire référence à l'agriculture biologique que si
le produit ne contient pas plus d'un ingrédient d'origine agricole.54 52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 325).

53

Introduite par le ch. I de l'O du 10 janv. 2001 (RO 2001 325).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 17

910.18

7 Les produits provenant d'une exploitation qui se reconvertit par étapes à l'agriculture biologique peuvent être désignés sans mention de la reconversion si la parcelle
concernée est en reconversion depuis deux ans au moins et que toutes les branches
de l'exploitation sont en reconversion.

Section 4:

Dispositions communes

Art. 21


55

Dans un produit au sens de l'art. 1, al. 1, let. a et b, un ingrédient obtenu selon les
règles de l'agriculture biologique ne doit pas être mélangé avec le même ingrédient
obtenu selon d'autres règles.

Chapitre 4: Produits importés

Art. 22

Principes

Les produits importés peuvent être désignés comme produits biologiques: a.

s'ils ont été obtenus et préparés selon des règles équivalentes à celles fixées
dans les chapitres 2 et 3; b.

si la production est soumise à une procédure de contrôle équivalente à celle
visée au chapitre 5.


Art. 23

Liste de pays

1 Le département dresse la liste des pays qui peuvent garantir que leurs produits
remplissent les conditions fixées à l'article 22.
2 La liste doit indiquer pour chaque pays l'autorité compétente et les organismes de
certification reconnus. En outre, le département peut spécifier les produits, les régions ou les entreprises.


Art. 24

Autorisation individuelle 1 L'office autorise la commercialisation des produits provenant des pays qui ne figurent pas dans la liste visée à l'article 23, 1 er alinéa, pour autant qu'il soit prouvé que ces produits satisfont aux conditions prévues à l'article 22.
2 L'autorisation individuelle s'applique tant que les conditions susmentionnées sont
remplies. Elle s'éteint lorsqu'un pays d'origine est inscrit dans la liste visée à
l'article 23.
3 Les autorisations individuelles délivrées sont publiées annuellement dans la Feuille
officielle suisse du commerce.

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

Agriculture

18

910.18

Chapitre 5: Procédure de contrôle Section 1:

Obligations des entreprises

Art. 25

Producteurs

1 Les producteurs doivent: a.

tenir une comptabilité; b.56 tenir un registre détaillé concernant la production végétale, la garde d'animaux ainsi que l'utilisation d'aliments pour animaux et de matières
auxiliaires;

c.

stocker, dans l'exploitation biologique ou, s'agissant des exploitations pratiquant la culture fruitière et la viticulture, dans l'unité de production biologique, seulement des agents de production dont l'utilisation est autorisée dans
le cadre de l'agriculture biologique; d.

aux fins d'inspection, permettre à l'organisme de certification d'accéder à
tous les bâtiments d'exploitation et parcelles, mettre à sa disposition la
comptabilité agricole et les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout
renseignement utile.

2 Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe 1.57

Art. 26

Entreprises de préparation et d'importation 1 Les entreprises de préparation et d'importation doivent: a.

tenir une comptabilité agricole, que l'organisme de certification pourra consulter dans la mesure où cela est nécessaire au contrôle; b.

stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance; c.

prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus
conformément à la présente ordonnance; d.

effectuer les opérations de travail dans une séquence fermée et séparer dans
le temps ou dans l'espace les opérations similaires concernant les produits
qui ne relèvent pas de la présente ordonnance; e.

aux fins d'inspection, permettre à l'organisme de certification d'accéder à
tous les bâtiments d'exploitation et parcelles, mettre à sa disposition la
comptabilité agricole ainsi que les pièces justificatives et les certificats d'importation nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 19

910.18

2 L'entreprise d'importation doit pouvoir justifier de chaque envoi importé envers
l'organisme de certification.
3 Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe 1.58

Art. 27

Entreprises de commercialisation 1 Les entreprises de commercialisation doivent: a.

pouvoir présenter les pièces justificatives d'une entreprise certifiée de production, de préparation ou d'importation pour tous les produits qui relèvent
de la présente ordonnance; b.

stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance; c.

prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus
conformément à la présente ordonnance.

2 Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe 1.59
a60 Exigences spécifiques des contrôles des produits d'origine animale 1 Pour la production de viande, il convient de procéder, à tous les stades de la production, depuis l'abattage, la découpe et toute autre préparation jusqu'à la vente au
consommateur, aux contrôles qui sont nécessaires pour assurer, dans la mesure où la
technique le permet, la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de
production, de transformation et de préparation, depuis l'unité de production des
animaux jusqu'à l'unité de conditionnement final et/ou d'étiquetage.

2 Pour les produits autres que la viande, les dispositions spéciales permettant
d'assurer la traçabilité sont fixées dans l'annexe 1.

Section 2:

Organismes de certification

Art. 28

Exigences

1 Les organismes de certification doivent être accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 199661 sur l'accréditation et la désignation.

2 Ils doivent disposer d'une organisation réglée ainsi que d'une procédure de certification et de contrôle (programme de contrôle type). Dans le cadre de cette procédure, il y a lieu de fixer notamment les critères accessibles au public que les entre58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

60

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

61

RS 946.512

Agriculture

20

910.18

prises soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme
charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées.
Les exigences minimales sont fixées dans l'annexe 1.62

Art. 29

Organismes de certification étrangers 1 Après avoir consulté le Service d'accréditation suisse, l'office reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire
suisse, si ces organismes prouvent qu'ils ont une qualification équivalente à celle
exigée en Suisse.
2 Les organismes de certification doivent notamment prouver: a.

qu'ils peuvent remplir les exigences prévues à l'article 28, 2 e alinéa;

b.

qu'ils peuvent assumer les obligations prévues à l'article 30; c.

qu'ils connaissent la législation suisse pertinente.

3 L'article 18, 3e alinéa, de la loi fédérale du 6 octobre 199563 sur les entraves techniques au commerce est réservé.
4 L'office peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à
des charges. Il peut notamment imposer à l'organisme de certification les charges
suivantes:

a.

accepter les contrôles de l'office portant sur les activités exercées en Suisse
et coopérer à ces contrôles; b.

donner à l'office des informations détaillées sur les activités exercées en
Suisse;

c.

utiliser les données et les informations recueillies à l'occasion des contrôles
uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données; d.

discuter au préalable avec l'office toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance; e.

contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des
réserves suffisantes.

5 L'office peut annuler la reconnaissance si les conditions et les charges ne sont pas
remplies.


Art. 30

Obligations

1 Outre les inspections non annoncées, les organismes de certification effectuent un
contrôle complet des entreprises au moins une fois par an, et au moins deux fois par
an si la reconversion se fait par étapes. Ils peuvent prélever des échantillons pour
prouver la présence éventuelle de résidus de matières auxiliaires non autorisées en 62

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

63 RS

946.51

Ordonnance sur l'agriculture biologique 21

910.18

vertu de la présente ordonnance. S'il est supposé que de telles matières auxiliaires
ont été utilisées, l'échantillonnage est obligatoire.
2 Si, conformément aux articles 7 ou 9, les règles de l'agriculture biologique ne s'appliquent pas à l'ensemble de l'exploitation, les organismes de certification prennent
les mesures de contrôle appropriées, notamment pour ce qui est des flux de marchandises et des résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le département peut
fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.
3 Chaque inspection ou contrôle doit faire l'objet d'un rapport, qui doit être contresigné par la personne responsable de l'entreprise concernée.
4 Les organismes de certification tiennent à jour une liste des entreprises soumises à
leur contrôle, qui doit indiquer notamment: a.

le nom et l'adresse de l'entreprise; b.

le type d'activité et de produits; c.

s'agissant des exploitations biologiques, toutes les parcelles et le moment où
des produits non autorisés ont été utilisés pour la dernière fois sur ces parcelles.

5 Ils transmettent à l'office, le 31 janvier de chaque année au plus tard, la liste des
entreprises qui étaient soumises à leur contrôle le 31 décembre de l'année précédente et de celles inscrites pour l'année en cours, et lui présentent chaque année un
rapport de synthèse.

6 Ils notifient aux autorités cantonales compétentes et à l'office les irrégularités qui
pourraient entraîner des mesures administratives visées à l'art. 169 de la loi du 29

avril 1998 sur l'agriculture64.65 Chapitres 6 et 7:66 ... Art. 31 et 32

Chapitre 8: Dispositions finales Section 1:

Exécution


Art. 33

Office fédéral de l'agriculture 1 L'office:

a.

tient une liste indiquant le nom et l'adresse des entreprises soumises à la
procédure de contrôle; 64 RS

910.1

65

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

66 Abrogés par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Agriculture

22

910.18

b.

tient une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le
domaine d'application de la présente ordonnance; c.

enregistre les infractions constatées et les sanctions infligées; d.67 informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l'art. 169 de la loi du 29 avril 1998 sur
l'agriculture68.

2 Il surveille les organismes de certification, à moins que la surveillance soit garantie
dans le cadre de l'accréditation. Il peut édicter des instructions.
3 Il peut faire appel à des experts.


Art. 34

Cantons

1 Les cantons exécutent la présente ordonnance dans le cadre des compétences
d'exécution qui leur sont accordées par la législation relative aux denrées alimentaires.
2 Si le chimiste cantonal constate des infractions à l'article 18b de la loi sur l'agriculture69 dans son domaine de compétences, il en informe l'office et les organismes
de certification.

Section 2:

Modification du droit en vigueur

Art. 35

L'ordonnance du 24 janvier 199670 sur les contributions écologiques est modifiée
comme suit:

...

...

67

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

68 RS

910.1

69 [RO

1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1974 763, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991
362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch. 5 1986 art. 36 al. 1, 1993
1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837 3517
ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15; RS 2 189 disp. fin.
et trans. tit. X, art. 6 ch. 7. RO 1998 3033 annexe let. c]. Voir actuellement la loi du 29
avril 1998 (RS 910.1) 70

[RO 1996 1007, 1839 art. 12]

Ordonnance sur l'agriculture biologique 23

910.18

Section 3:

Dispositions transitoires

Art. 36

Production, préparation et commercialisation 1 La désignation au sens de l'article 2, 1er alinéa, peut être utilisée: a.

pour les produits obtenus en dérogation à la présente ordonnance, jusqu'au
30 juin 1998;

b.

pour les produits préparés en dérogation à la présente ordonnance, jusqu'au
31 décembre 1998.

2 Si l'on ne peut raisonnablement exiger d'une entreprise de transformation la reconversion du procédé de transformation d'ici au 31 décembre 1998, l'office peut prolonger le délai fixé au 1 er alinéa, lettre b, jusqu'au 31 décembre 1999.

3 Les documents commerciaux et le matériel de promotion des ventes doivent être
adaptés aux exigences fixées dans la présente ordonnance le 31 décembre 1998 au
plus tard.
4 Si un produit désigné selon l'article 2, 1er alinéa, et préparé avant le 31 décembre
1998 ou dans le cadre d'une prolongation visée au 2 e alinéa ne répond pas aux exigences fixées dans la présente ordonnance, il ne peut être proposé aux consommateurs que jusqu'au 31 décembre 2000.


Art. 37

Exploitations biologiques existantes Si un agriculteur prouve au moyen de certificats reconnus que son exploitation répondait, pour l'essentiel, aux exigences fixées dans les chapitres 2 et 5 de la présente
ordonnance depuis plus de deux ans avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance,
il peut renoncer à apposer sur ses produits la mention de la reconversion prévue à
l'article 20, 1

er alinéa, avec l'accord de l'organisme de certification.


Art. 38

Viticulture et production de plants 1 Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière
biologique indépendamment du reste de l'exploitation jusqu'au 31 décembre 2006,
pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 5 à 10 et 12 à
16 OPD71 soient fournies sur les autres parcelles.72
2 La réglementation visée au 1er alinéa s'applique à la production de plants jusqu'au
31 décembre 1998.
3 L'organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment
en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non
autorisées. Le département peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.

71 RS

910.13

72

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Agriculture

24

910.18

4 L'organisme de certification notifie à l'office les exploitations visées à l'al. 1 dès le
début de la procédure de contrôle.73

Art. 39

Semences et matériel de multiplication végétatif Jusqu'au 31 décembre 2003, les semences et le matériel de multiplication végétatif
qui ne sont pas produits selon l'article 13, al. 1 et 2, peuvent être utilisés lorsqu'il
est prouvé que du matériel pour une variété appropriée n'est pas disponible sur le
marché.74 Il convient alors d'utiliser si possible du matériel qui n'a pas été traité
avec des engrais et des produits phytosanitaires non autorisés. Ces exceptions doivent être notifiées à l'organisme de certification. L'office peut édicter les instructions pertinentes.

Art 39a75 Libération de l'obligation de respecter certaines exigences
en matière de garde d'animaux 1 Si l'on ne peut raisonnablement exiger d'une exploitation ou d'une entreprise de
transformation qu'elle respecte, à partir du 1er janvier 2001, toutes les prescriptions
en matière de garde d'animaux ou de fabrication de produits d'origine animale,
l'office peut, sur demande, libérer l'exploitation ou l'entreprise de l'obligation de
respecter certaines de ces prescriptions jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard.

2 Pour certaines catégories d'animaux de rente, les exploitations biologiques peuvent
déroger aux dispositions de la présente ordonnance jusqu'au 31 décembre 2001. Les
animaux de rente gardés de cette manière et les produits qui en proviennent ne peuvent être désignés comme produits biologiques.76
b77 Délais de reconversion La période antérieure au 1er janvier 2001 pendant laquelle les détenteurs de bétail
ont respecté les règles généralement admises de l'agriculture biologique dans leur
façon de garder les animaux est retranchée des délais de reconversion visés aux art.
8 et 9 dès lors qu'ils sont en mesure de prouver à l'organisme de certification que
leur système de garde était conforme aux règles pendant la période concernée.

73

Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

74

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2491).

75

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

76

Introduit par le ch. I de l'O du 4 avril 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001
1321).

77

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 25

910.18

c78 Observation des règles généralement admises pour la garde
d'animaux

Les règles généralement admises de l'agriculture biologique seront respectées
jusqu'à ce que les dispositions relatives à la garde d'animaux, selon l'art. 15, al. 3,
aient été édictées.

d79 Stabulation entravée

D'entente avec l'organisme de certification, les bovins peuvent être gardés en stabulation entravée, jusqu'au 31 décembre 2010, dans des bâtiments construits avant
le 1er janvier 2001, pour autant que: a.

le détenteur veille aux sorties régulières des animaux en plein air; et que b.

ceux-ci soient gardés sur des surfaces couvertes d'une litière abondante et
qu'ils soient pris en charge individuellement.

e80 Observation des règles généralement admises en matière d'aliments
pour animaux

Les règles généralement admises seront observées dans ce domaine jusqu'à ce que
celles qui sont prévues en matière de désignation et de contrôle selon l'art. 1, al. 1,
let. c, soient édictées.

f81 Achat d'animaux de rente 1 Les exploitants peuvent, jusqu'au 31 décembre 2003, acheter les animaux non
biologiques suivants pour constituer un nouveau cheptel si des animaux biologiques
ne sont pas disponibles en nombre suffisant: a.

des pondeuses jusqu'à l'âge de 18 semaines; b.

des poussins destinés à la production de poulets de chair s'ils sont mis au
poulailler au plus tard trois jours après leur naissance; c.

des animaux des espèces Bubalus et Bison dès leur sevrage, et jusqu'à six
mois;

d.

des veaux dès leur sevrage, et jusqu'à six mois; e.

des chevaux dès leur sevrage, et jusqu'à neuf mois; f.

des moutons et des chèvres dès leur sevrage, et jusqu'à 45 jours; g.

des porcelets de 25 kg au plus dès leur sevrage.

78

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

79

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

80

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

81

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

Agriculture

26

910.18

2 Jusqu'au 31 décembre 2003, la période pendant laquelle les animaux de rente
achetés doivent être gardés dans l'exploitation pour être considérés comme étant
issus de l'agriculture biologique est: a.

de quatre mois pour les porcs; b.

de trois mois pour les animaux gardés pour la production de lait.

g82 Utilisation ultérieure de marques En dérogation de l'art. 2, al. 6, les marques contenant des désignations mentionnées
à l'art. 2 peuvent être utilisées, jusqu'au 1er juillet 2006, dans la désignation et dans
la publicité pour les produits non conformes à la présente ordonnance, pour autant: a.

qu'elles aient été déposées avant le 1er janvier 1998; et b.

qu'elles soient toujours pourvues d'une indication claire et bien lisible attestant que les produits concernés n'ont pas été obtenus selon les règles de
l'agriculture biologique fixées par la présente ordonnance.

Section 4:

Entrée en vigueur

Art. 40

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1998.

82

Introduit par le ch. I de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO
2000 2491).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 27

910.18

Annexe 183

(art. 9, al. 3, 25, al. 2, 26, al. 3, 27, al. 2, 27a, al. 2 et 28, al. 2) Dispositions relatives à la procédure de contrôle
A.

Production agricole A.I

Production végétale et produits végétaux 1.

Lorsqu'une procédure de contrôle est engagée, l'organisme de certification
et le producteur dressent en commun un rapport qui doit contenir les éléments énumérés ci-après. Ces dispositions s'appliquent par analogie aux entreprises qui se limitent à la cueillette de plantes sauvages:
a.

une description complète de l'exploitation, indiquant les lieux de stockage des produits, des matières auxiliaires et des engrais de ferme, les
appareils d'application, les bâtiments d'exploitation, les soles et/ou les
aires de cueillette, de même que, le cas échéant, les endroits où ont lieu
des opérations déterminées de transformation ou d'emballage; b.

les mesures qui doivent être prises dans l'exploitation afin que la présente ordonnance soit respectée; c.

en cas de cueillette de plantes sauvages, les garanties du producteur et,
au besoin, de tiers prouvant que des produits non autorisés n'ont pas été
utilisés sur les surfaces concernées depuis au moins trois ans; d.

la date à laquelle des produits non conformes aux dispositions de la
présente ordonnance ont été utilisés pour la dernière fois sur les parcelles, dans les locaux et/ou dans les aires de cueillette concernés; e.

en cas de reconversion par étapes, un plan de reconversion au sens de
l'art. 9, al. 3, let. a, ainsi qu'une documentation portant sur:
les mesures de production et les flux de marchandises de
l'ensemble de l'exploitation; les mesures de production prises visant à prévenir la contamination
des parcelles biologiques par des produits non autorisés et à garantir que les flux de marchandises issues de modes de production
différents soient séparés; la délimitation des surfaces exploitées selon des règles différentes.

2.

Le rapport, et notamment la partie visée au ch. 1, let. a, doit être mis à jour
périodiquement.

3.

Le producteur doit présenter chaque année son plan de culture à l'organisme
de certification.

4.

La comptabilité doit contenir les pièces justificatives permettant à
l'organisme de certification de vérifier:
a.

l'origine, le genre et la quantité des agents de production achetés ainsi
que leur utilisation;

83

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 23 août 2000, en vigueur depuis le 1er janv.
2001 (RO 2000 2491).

Agriculture

28

910.18

b.

la nature, la quantité et les acquéreurs de tous les produits agricoles
vendus ou la quantité de produits écoulés en vente directe.

Si l'exploitation biologique transforme elle-même ses produits agricoles, la
comptabilité doit contenir les informations mentionnées dans la partie B, ch.
2, let. c.

5.

Les produits ne peuvent être transportés vers d'autres entreprises, y compris
les grossistes et les détaillants, que dans des emballages et des récipients appropriés. Ceux-ci doivent être fermés de telle manière que leur contenu ne
puisse pas être échangé. Leur étiquette, indépendamment des autres indications exigées par la législation, doit donner les informations suivantes:
a.

le nom et l'adresse du responsable de la production ou de la préparation
du produit ou, si un autre vendeur est indiqué, une mention permettant
à l'acquéreur et à l'organisme de certification de retrouver avec certitude le responsable de la production; b.

la désignation du produit se référant à l'agriculture biologique.

6.

Toutefois, la fermeture des emballages et des récipients n'est pas requise
lorsque les produits:
a.

sont transportés d'un producteur vers une entreprise qui est aussi soumise à la procédure de contrôle prévue au chap. 5; b.

s'ils ne sont pas emballés, sont accompagnés d'un document donnant
les indications prévues sous le ch. 5; c.

se trouvent dans des emballages ou récipients munis chacun d'une étiquette donnant les indications prévues sous le ch. 5.

7.

Si une exploitation pratiquant la culture fruitière ou la viticulture, ou opérant
une reconversion par étapes, n'exploite pas toutes ses parcelles conformément aux règles de production fixées dans la présente ordonnance, les parcelles affectées à la culture de végétaux ne relevant pas de la présente ordonnance ainsi que les aires de stockage de matières nécessaires à l'exploitation
(comme les fertilisants, les produits phytosanitaires, les semences) sont également soumises à la réglementation relative aux contrôles prévue aux ch. 1
à 4. Seuls des végétaux nettement distinguables peuvent être cultivés sur ces
parcelles.

Exceptionnellement, les mêmes variétés peuvent être cultivées dans la même
exploitation selon des règles de production différentes dans les cas de la viticulture, de la production de plants et sur des superficies dont l'affectation à
la recherche agronomique a été approuvée, lorsque:
a.

les dispositions propres à assurer que les produits provenant d'unités
différentes sont toujours séparés ont été prises. Ces dispositions doivent
avoir été approuvées par l'organisme de certification; b.

l'organisme de certification peut évaluer à temps la récolte; c.

l'organisme de certification est informé, immédiatement après la récolte, du produit exact de la récolte provenant des différentes unités et
des caractéristiques permettant de distinguer chaque récolte (p. ex. qualité, couleur, poids moyen).

Ordonnance sur l'agriculture biologique 29

910.18

A.II

Animaux et produits d'origine animale issus de la garde
d'animaux de rente
1.

Au moment de l'adoption de la réglementation des contrôles liés aux produits animaux, le producteur et l'organisme de certification ou de contrôle
établissent:
a.

une description complète des bâtiments destinés à la garde d'animaux,
des sorties (pâturages, parcours, aire à climat extérieur) et, le cas
échéant, des locaux d'entreposage, de conditionnement et de transformation des animaux, des produits animaux, des matières premières et
des intrants;

b.

une description complète des installations de stockage des engrais de
ferme;

c.

un inventaire des contrats existants de prise en charge des engrais de
ferme;

d.

un plan de gestion de l'unité de production animale biologique (notamment de la gestion de l'alimentation, de la reproduction, de la santé,
etc.);

e.

toutes les mesures concrètes que le producteur doit prendre pour assurer
le respect de la présente ordonnance.

2.

Cette description et les mesures considérées sont indiquées dans un rapport
de contrôle contresigné par le producteur concerné.

3.

En outre, le producteur doit s'engager, dans le rapport précité, à effectuer les
opérations conformément à la présente ordonnance et à accepter, en cas
d'infraction, les rectifications et les sanctions décidées par l'organisme de
certification.

4.

Les exigences générales fixées en matière de contrôle à l'annexe 1, partie
A.I, ch. 1, 4, 5, 6 et 7 pour les végétaux et les produits végétaux s'appliquent
par analogie aux animaux et aux produits d'origine animale.

5.

En dérogation de ces règles, le stockage de médicaments vétérinaires allopathiques est autorisé dans l'exploitation pour autant que ces médicaments
aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre d'un traitement, qu'ils
soient stockés dans un endroit surveillé et qu'ils soient inscrits dans un journal des traitements.

6.

Les animaux doivent être identifiables en tout temps, individuellement pour
les gros mammifères, individuellement ou par effectifs pour les volailles et
les petits mammifères.

7.

En vertu de l'ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données
sur le trafic des animaux84 (état le 26 octobre 1999), tout détenteur
d'animaux doit tenir la liste des animaux à onglons gardés dans son exploitation. Pour les autres animaux, des carnets de garde doivent être établis sous 84

RS 916.404

Agriculture

30

910.18

la forme d'un registre et rester en tout temps accessibles au siège de
l'exploitation à l'autorité de contrôle et à l'organisme de certification.

Ces carnets, qui visent à donner une description complète du système de
gestion de cheptel, doivent contenir les indications suivantes:
a.

par espèce, les entrées d'animaux: origine et date d'entrée, période de
reconversion, marque d'identification, antécédents vétérinaires; b.

les sorties d'animaux: âge, nombre en cas d'abattage, marque
d'identification et destinataire; c.

les pertes éventuelles d'animaux et les raisons; d.

les achats d'aliments par catégorie d'animaux; e.

la prophylaxie, les interventions thérapeutiques et les soins vétérinaires:
date de traitement, diagnostic, nature du produit de traitement, modalités de traitement, ordonnances du praticien pour les soins vétérinaires
avec justification et délais d'attente imposés avant la commercialisation
des produits animaux.

B.

Préparation et importation 1.

Lorsque la procédure de contrôle est engagée pour la première fois l'entreprise et l'organisme de certification:
a.

établissent une description complète de l'entreprise et de son activité,
en indiquant les installations servant à préparer et à stocker les produits
agricoles;

b.

fixent les mesures concrètes qui doivent être prises dans l'entreprise
afin que la présente ordonnance soit respectée. Il convient notamment
de prendre des mesures concrètes propres à empêcher l'utilisation
d'organismes génétiquement modifiés, de produits qui en sont issus et
de produits irradiés.
Cette description et les mesures concernées sont enregistrées dans un
rapport, qui doit être contresigné par la personne responsable de
l'entreprise.
En outre, cette personne s'engage dans ledit rapport:
à conduire ses affaires conformément aux dispositions de la présente ordonnance et à accepter les mesures nécessaires en cas
d'infraction;

à veiller à ce que l'organisme de certification ait accès à toutes les
installations de stockage utilisées.

2.

La comptabilité de l'entreprise doit contenir:
a.

les indications concernant l'origine, la qualité, la nature et la quantité
de la marchandise du lot concerné; b.

les certificats de conformité; c.

les indications concernant la nature, la quantité et l'acquéreur du lot; d.

les indications concernant l'origine, la nature et la quantité des marchandises, des ingrédients et des auxiliaires technologiques qui ont été
livrés;

Ordonnance sur l'agriculture biologique 31

910.18

e.

la composition et le procédé de fabrication des produits transformés.

3.

Le transport est régi par les dispositions de la partie A, ch. 5 et 6.

En recevant les produits, l'entreprise contrôle si l'emballage ou le récipient
est fermé et si les informations prévues dans la partie A, ch. 5, sont fournies.
Le résultat de ce contrôle doit être consigné avec précision dans la comptabilité prévue dans la partie B, ch. 2. S'il n'est pas certain que les produits
concernés proviennent d'une entreprise soumise à la procédure de contrôle,
ils ne peuvent être préparés qu'une fois les doutes levés, à moins que les
produits ne soient commercialisés sans référence à leur production dans le
cadre de l'agriculture biologique. Cette disposition s'applique par analogie
aux importations.

4.

Les exploitations biologiques qui préparent leurs propres produits et/ou des
produits extérieurs à l'exploitation peuvent être contrôlées par l'organisme
de certification dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Elles
doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes. Il convient notamment de garantir la traçabilité complète des produits étrangers à
l'exploitation.

5.

Les détaillants qui préparent uniquement des produits biologiques pour leur
propre usage peuvent être contrôlés par le chimiste cantonal dans le cadre de
la procédure de contrôle ordinaire. Ils doivent satisfaire aux exigences de
contrôle pertinentes.

C.

Commercialisation 1.

L'entreprise:
a.

établit une description complète de l'entreprise et de son activité, en indiquant les installations servant à stocker les produits agricoles; b.

prend toutes les mesures concrètes permettant de garantir le respect de
la présente ordonnance.

2.

Les pièces justificatives attestant la provenance des produits doivent contenir:
a.

les indications concernant l'origine, la qualité, la nature et la quantité
de la marchandise du lot concerné; b.

les certificats de conformité.

3.

Le transport est régi par les dispositions de la partie A, ch. 5 et 6.

En recevant les produits, l'entreprise contrôle si l'emballage ou le récipient
est fermé et si les informations prévues dans la partie A, ch. 5, sont fournies.
S'il n'est pas certain que les produits concernés proviennent d'une entreprise
soumise à la procédure de contrôle, ils ne peuvent être vendus qu'une fois
les doutes levés, à moins que les produits ne soient commercialisés sans référence à leur production dans le cadre de l'agriculture biologique.

Agriculture

32

910.18

Annexe 285

85 Abrogée par le ch. II de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).