(art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1 Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2 Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
- a.
- lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
- b.
- les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
- c.
- la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
- d.
- chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3 Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4 Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5 L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
- a.
- l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
- b.
- l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
- 1.
- que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
- 2.
- qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6 Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
- a.
- une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
- b.
- une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7 Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8 Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9 Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.