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956.161

Ordonnance
sur les audits des marchés financiers

(OA-FINMA)

du 5 novembre 2014 (État le 1er janvier 2015)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 24, al. 4, et 55 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)1,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance régit l'audit des assujettis selon l'art. 24, al. 1, let. a, LFINMA, notamment le contenu et l'exécution de l'audit, la forme de l'établissement du rapport d'audit ainsi que les obligations liées à l'audit qui incombent aux assujettis et aux sociétés d'audit.

Section 2 Contenu de l'audit

Art. 2 Principe

1 L'audit consiste à vérifier si les dispositions du droit de la surveillance sont respectées et si les conditions sont réunies pour que ces dispositions continuent de l'être dans un avenir proche.

2 L'audit peut être mené aussi bien dans le cadre d'une procédure d'autorisation que dans celui de la surveillance continue.

Art. 3 Audit de base

1 L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) définit pour chaque domaine de surveillance les domaines d'audit, la périodicité des contrôles et leur étendue.

2 En cas d'audit mené dans le cadre de la surveillance continue, la période de contrôle coïncide en principe avec celle de la révision des comptes selon les principes du contrôle ordinaire arrêtés dans le code des obligations (CO)2.

Art. 4 Audit supplémentaire

Si les risques inhérents à un assujetti ou son modèle d'affaires requièrent d'auditer des domaines supplémentaires, la FINMA détermine ces derniers au cas par cas.

Section 3 Exécution de l'audit

Art. 5 Principes d'audit

1 L'audit doit être effectué avec la diligence requise de la part d'un auditeur sérieux et qualifié.

2 La société d'audit est responsable de l'audit. Elle établit l'attestation d'audit en se fondant sur ses propres évaluations.

3 Dans le cadre de ses opérations de contrôle, elle peut s'appuyer sur des faits établis par la révision interne de l'assujetti, pour autant que les contrôles effectués par la révision interne répondent, en termes de contenu, d'étendue et de qualité, aux exigences de l'audit de base et aux principes d'audit applicables.

4 L'audit doit être séparé de la révision des comptes selon les principes du contrôle ordinaire arrêtés dans le CO3 (révision des comptes). La société d'audit peut s'appuyer sur les résultats de la révision des comptes quand cela est pertinent.

5 La FINMA arrête les détails des principes applicables à l'audit.

Art. 6 Direction de l'audit

1 La direction de l'audit doit être confiée à un auditeur responsable, agréé en vertu de l'art. 9a de la loi du 16 septembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)4.

2 Une délégation de la direction est exclue.

Art. 7 Incompatibilité avec un mandat d'audit

1 Sont incompatibles avec un mandat d'audit les activités menées par des sociétés d'audit auprès d'un assujetti à auditer et susceptibles de nuire à l'exécution objective de l'audit, notamment:

a.
les activités de conseil prudentiel;
b.
les activités de conseil, d'audit et d'évaluation liées à des transactions qui requièrent une autorisation ou l'approbation de la FINMA;
c.
le développement et l'introduction de systèmes d'assistance à des fonctions dans les domaines de la conformité, du droit, du contrôle et de la gestion du risque ou du contrôle des investissements;
d.
la collaboration et le conseil lors du recrutement, de la promotion ou du licenciement de personnes devant présenter la garantie d'une activité irréprochable ou d'autres personnes assumant des fonctions clés relevant du droit de la surveillance, en particulier dans les secteurs des finances, de la compliance, du contrôle des risques ou de la révision interne;
e.
l'activité d'actuaire responsable;
f.
l'exercice de la révision interne.

2 Si une société d'audit est chargée par un assujetti d'effectuer l'audit dans le cadre d'une procédure d'autorisation, elle ne peut pas mener pour ce même assujetti un audit relevant de la surveillance continue pendant les trois années qui suivent l'octroi de l'autorisation.

Art. 8 Durée du mandat et indemnité

1 L'art. 730a, al. 2, CO5 s'applique par analogie à la durée du mandat confié à l'auditeur responsable. Au terme d'un mandat d'audit, l'auditeur responsable ne peut reprendre ce même mandat qu'après une interruption de trois ans.

2 Les mandats d'audit ne peuvent pas donner lieu à une indemnité forfaitaire. Il est notamment interdit de convenir d'un investissement en temps déterminé.

Section 4 Etablissement du rapport

Art. 9 Rapport d'audit

1 Le rapport d'audit doit présenter les résultats de l'audit de façon exhaustive, explicite et objective. L'auditeur responsable ainsi qu'un autre auditeur autorisé à signer le confirment par leur signature.

2 Le rapport d'audit doit être rédigé dans une langue officielle. Toute exception requiert l'approbation de la FINMA.

Art. 10 Structure du rapport d'audit

1 La FINMA détermine la structure du rapport d'audit et indique les annexes à remettre.

2 Le rapport détaillé visé à l'art. 728b, al. 1, CO6 doit être remis à la FINMA avec le rapport d'audit. La FINMA peut exiger des indications complémentaires.

Art. 11 Irrégularités et recommandations

1 Si la société d'audit constate une infraction au droit de la surveillance ou une violation de statuts, règlements et directives importants du point de vue du droit de la surveillance, elle la rapporte en qualité d'irrégularité. De surcroît, elle indique si l'infraction ou la violation a déjà été corrigée.

2 Si la société d'audit relève des faiblesses ou des signes laissant penser que des dispositions du droit de la surveillance ne pourront pas être respectées dans un avenir proche, elle émet une recommandation.

Art. 12 Délais

Les délais d'établissement du rapport sont fixés par la FINMA.

Section 5 Obligations des assujettis et des sociétés d'audit

Art. 13 Obligations des assujettis

1 Le choix d'une société d'audit ou son remplacement doit faire l'objet d'une communication immédiate à la FINMA.

2 Tous les assujettis qui font partie du même groupe ou du même conglomérat doivent mandater la même société d'audit ou une société d'audit appartenant au même réseau. La FINMA peut autoriser des exceptions dans des cas justifiés.

3 Les assujettis remettent à temps les rapports de leur révision interne aux sociétés d'audit.

Art. 14 Obligations des sociétés d'audit

1 Les sociétés d'audit communiquent une fois par an à la FINMA les mandats exercés par les auditeurs responsables en les répartissant par assujetti.

2 Elles déclarent une fois par an à la FINMA les frais et les honoraires facturés aux assujettis au titre des prestations en matière de révision au sens de l'art. 2, let. a, LSR7 ainsi qu'au titre des prestations étrangères à l'audit.

3 En cas de changement de société d'audit, l'ancienne société d'audit donne à celle qui lui succède accès à sa documentation d'audit.

4 Lorsque plusieurs entreprises de révision fournissent simultanément à un assujetti au sens de l'art. 3 LFINMA les prestations en matière de révision visées à l'art. 2, let. a, LSR, ces entreprises s'informent mutuellement des résultats de leurs prestations.

Section 6 Dispositions finales

Annexe

(art. 16)

Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

9

9 Les mod. peuvent être consultées au RO 2014 4295.