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955.033.0

Ordonnance
de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et
le financement du terrorisme dans le secteur financier

(Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA)

du 3 juin 2015 (État le 1er janvier 2023)

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

vu l'art. 17 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)1,2

arrête:

1 RS 955.0

2 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance précise les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme que les intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1 doivent respecter.

2 La FINMA tient compte des lignes directrices de la présente ordonnance lorsqu'elle approuve les règlements des organismes d'autorégulation visés à l'art. 25 LBA et lorsqu'elle reconnaît les règlements des organismes d'autorégulation visés à l'art. 17 LBA en tant que normes minimales.

3 Les organismes d'autorégulation peuvent se limiter à régler les divergences par rapport à la présente ordonnance. Dans tous les cas, ces divergences doivent être signalées.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
sociétés de domicile: les personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et constructions semblables, qui n'exercent pas une activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale. Ne sont pas considérées comme sociétés de domicile, les sociétés:
1.
qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues,
2.
qui détiennent majoritairement des participations dans une ou plusieurs sociétés opérationnelles, afin de les rassembler sous une direction unique, par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens et dont le but ne consiste pas essentiellement dans la gestion du patrimoine de tiers (sociétés holding et sociétés sous-holding). La société holding ou de sous-holding doit réellement exercer ses possibilités de direction et de contrôle;
b.
opération de caisse: toute transaction au comptant, en particulier le change, l'achat et la vente de métaux précieux, la vente de chèques de voyage, la libération en espèces de titres au porteur, d'obligations de caisse et d'emprunts obligataires, l'encaissement au comptant de chèques, pour autant qu'aucune relation d'affaires durable ne soit liée à ces transactions;
c.
transmission de fonds et de valeurs: le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter en Suisse des espèces, des métaux précieux, des monnaies virtuelles, des chèques ou d'autres instruments de paiement, puis à payer à l'étranger la somme équivalente en espèces, en métaux précieux, en monnaies virtuelles ou sans numéraire au moyen d'une transmission, d'un virement ou de toute autre utilisation d'un système de paiement ou de compensation, ou inversement, pour autant qu'aucune relation d'affaires durable ne soit liée à ces opérations;
d.
relation d'affaires durable: une relation de clientèle enregistrée auprès d'un intermédiaire financier suisse ou suivie principalement à partir de la Suisse et qui ne se limite pas à l'exécution d'activités assujetties uniques;
e.
négociants professionnels de billets de banque: les établissements du secteur non-bancaire qui réalisent par leurs opérations d'achat et de vente de billets de banque un chiffre d'affaires ou un revenu important;
f.
détenteur du contrôle: les personnes physiques qui contrôlent une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou une société de personnes, en détenant directement ou indirectement, seules ou de concert avec des tiers, une participation d'au moins 25 % du capital ou des voix, ou d'une autre manière, et qui sont considérées comme les ayants droit économiques de ces sociétés exerçant une activité opérationnelle qu'elles contrôlent ou, à défaut, qui sont considérées comme le membre le plus haut placé de l'organe de direction;
g.
sociétés d'investissement au sens de la LPCC: les sociétés d'investissement selon la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs3 à capital variable (SICAV), sociétés en commandite de placements collectifs (SCPC)4 et société d'investissement à capital fixe (SICAF) au sens de l'art. 2, al. 2, let. bbis, LBA;
h.5
gestionnaires de fortune collective: les gestionnaires de fortune collective selon l'art. 2, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)6 en relation avec l'art. 2, al. 2, let. bbis, LBA.

3 RS 951.31

4 Depuis le 1er juil. 2016 «SCmPC».

5 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

6 RS 954.1

Chapitre 2 Champ d'application

Art. 3 Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2, let. a à d et dquater, LBA.7

2 Dans l'application de la présente ordonnance, la FINMA peut tenir compte des particularités liées aux activités des intermédiaires financiers en accordant des allègements ou en ordonnant des mesures de renforcement, notamment en fonction du risque de blanchiment d'argent de l'activité ou de la taille de l'entreprise. Elle peut également tenir compte du développement de nouvelles technologies qui offrent une sécurité équivalente concernant la mise en œuvre des obligations de diligence.

3 La FINMA rend publique sa pratique en la matière.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 48

8 Abrogé par l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 5 Succursales et sociétés de groupe à l'étranger

1 L'intermédiaire financier veille à ce que ses succursales à l'étranger ainsi que ses sociétés de groupe étrangères exerçant une activité dans le secteur financier ou dans celui des assurances se conforment aux principes suivants de la LBA et de la présente ordonnance:

a.
les principes posés aux art. 7 et 8;
b.
la vérification de l'identité du cocontractant;
c.
l'identification du détenteur du contrôle ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
d.9
le recours à une approche fondée sur les risques, notamment pour la classification des relations d'affaires et des transactions en fonction des risques;
e.
les devoirs de clarification spéciaux en cas de risques accrus.

2 Cette disposition vaut aussi en particulier pour les filiales et les succursales établies dans des pays réputés présenter des risques accrus au niveau international.

3 L'intermédiaire financier informe la FINMA lorsque des prescriptions locales excluent l'application des principes fondamentaux de la présente ordonnance, ou lorsqu'il en résulte pour lui un désavantage concurrentiel sérieux.

4 La communication de transactions ou de relations d'affaires suspectes et, le cas échéant, le blocage des avoirs sont régis par les dispositions du pays d'accueil.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 6 Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation

1 L'intermédiaire financier qui possède des succursales à l'étranger ou dirige un groupe financier comprenant des sociétés étrangères détermine, limite et contrôle de manière globale les risques juridiques et les risques de réputation liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme auxquels il est exposé. Il s'assure notamment:

a.
que le service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou un autre service indépendant de l'intermédiaire financier établit périodiquement une analyse des risques sur une base consolidée;
b.
qu'il dispose d'un rapport standardisé, au moins une fois par année, avec des données tant quantitatives que qualitatives suffisantes des succursales et des sociétés du groupe, de manière à pouvoir effectuer une appréciation fiable de ses risques juridiques et de ses risques de réputation sur une base consolidée;
c.
que les succursales et les sociétés du groupe l'informent d'elles-mêmes et en temps utile de l'établissement et de la poursuite des relations d'affaires globalement les plus significatives du point de vue des risques, des transactions globalement les plus significatives du point de vue des risques ainsi que d'autres modifications importantes des risques juridiques et des risques de réputation, en particulier si d'importantes valeurs patrimoniales ou des personnes politiquement exposées sont concernées;
d.
que la fonction de compliance du groupe mène régulièrement des contrôles internes basés sur les risques dans les succursales et les sociétés du groupe, y compris des contrôles sur place de relations d'affaires choisies de manière aléatoire.10

2 Il doit s'assurer que:

a.
les organes de contrôle internes, notamment la fonction de compliance ainsi que la révision interne, et les réviseurs externes du groupe disposent, en cas de besoin, d'un accès aux informations concernant les relations d'affaires de toutes les succursales et sociétés du groupe; ni la constitution d'une banque de données centralisée des cocontractants et des ayants droit économiques au niveau du groupe, ni un accès centralisé des organes de contrôle internes du groupe aux banques de données locales n'est obligatoire;
b.
sur demande, les succursales et les sociétés du groupe mettent rapidement à la disposition des organes compétents du groupe les informations nécessaires à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.11

3 Lorsqu'un intermédiaire financier constate que l'accès aux informations relatives aux cocontractants, aux détenteurs du contrôle ou aux ayants droit économiques des valeurs patrimoniales est, dans certains pays, exclu ou sérieusement entravé pour des motifs d'ordre juridique ou pratique, il en informe sans délai la FINMA.

4 L'intermédiaire financier qui fait partie d'un groupe financier suisse ou international garantit aux organes de contrôle internes ou aux réviseurs externes du groupe l'accès, en cas de besoin, aux informations concernant des relations d'affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Chapitre 3 Principes

Art. 7 Valeurs patrimoniales interdites

1 Il est interdit à l'intermédiaire financier d'accepter des valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, même si le crime ou le délit a été commis à l'étranger.

2 L'acceptation par négligence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié peut remettre en question la garantie d'une activité irréprochable exigée de l'intermédiaire financier.

Art. 8 Relations d'affaires interdites

L'intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d'affaires:

a.
avec des entreprises ou des personnes dont il sait ou doit présumer qu'elles financent le terrorisme ou constituent une organisation criminelle, qu'elles sont membres d'une telle organisation ou qu'elles soutiennent une telle organisation;
b.
avec des banques qui n'ont pas de présence physique dans l'État selon le droit duquel elles sont organisées (banques fictives), à moins qu'elles ne fassent partie d'un groupe financier faisant l'objet d'une surveillance consolidée adéquate.
Art. 9 Violation des dispositions

1 La violation des dispositions de la présente ordonnance ou d'une autorégulation reconnue par la FINMA peut remettre en question la garantie d'une activité irréprochable exigée de l'intermédiaire financier.

2 Des infractions graves peuvent entraîner, en vertu de l'art. 33 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)12, une interdiction d'exercer et, en vertu de l'art. 35 LFINMA, la confiscation du gain acquis au moyen de ces infractions.

Chapitre 4 Obligations de diligence générales

Art. 10 Indications lors de virements

1 Pour les ordres de virement, l'intermédiaire financier du donneur d'ordre indique le nom, le numéro de compte et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que le nom et le numéro de compte du bénéficiaire. En l'absence de numéro de compte, un numéro de référence lié à la transaction doit être indiqué. L'adresse du donneur d'ordre peut être remplacée par le lieu et la date de naissance, le numéro de client ou le numéro d'identité national du donneur d'ordre. L'intermédiaire financier s'assure que les indications relatives au donneur d'ordre sont exactes et complètes et que celles relatives au bénéficiaire sont complètes.14

2 Pour les ordres de virement en Suisse, il peut se limiter à l'indication du numéro de compte ou d'un numéro de référence lié à la transaction, pour autant qu'il soit en mesure de fournir les autres indications concernant le donneur d'ordre à l'intermédiaire financier du bénéficiaire et aux autorités suisses compétentes, à leur demande, dans un délai de trois jours ouvrables.

3 Pour les ordres de virement nationaux servant au paiement de biens et services, il peut suivre la procédure décrite à l'al. 2 s'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de procéder selon l'al. 1.

4 L'intermédiaire financier renseigne de manière adéquate le donneur d'ordre sur la transmission de ses données dans le trafic des paiements.

5 L'intermédiaire financier du bénéficiaire détermine la procédure à suivre en cas de réception d'ordres de virement contenant des informations incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 11 Renonciation au respect des obligations de diligence

1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence:

a.
si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement;
b.
si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse;
c.
si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou
d.15
...

2 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse.

3 Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence:

a.
si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis;
b.
si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et
c.
si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant.

4 L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique.

4bis L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16

5 Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré.

15 Abrogée par l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

16 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 12 Obligations de diligence simplifiées17

1 L'émetteur de moyens de paiement est libéré de l'obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour l'identification du cocontractant ainsi que pour l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, dans la mesure où il a conclu avec une banque autorisée en Suisse une convention de délégation selon laquelle:

a.
la banque communique à l'émetteur du moyen de paiement les informations sur l'identité du cocontractant, du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b.
la banque informe l'émetteur du moyen de paiement si le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales est une personne politiquement exposée;
c.
la banque informe immédiatement l'émetteur du moyen de paiement des modifications apportées aux informations visées aux let. a et b;
d.
l'émetteur de moyens de paiement répond aux demandes de renseignement de l'autorité suisse compétente et renvoie à la banque correspondante pour la remise éventuelle de documents.

2 Pour les relations d'affaires conclues directement et ouvertes par voie de correspondance, l'émetteur de moyens de paiement ne doit pas obtenir d'attestation d'authenticité pour les copies des documents d'identification:

a.
s'il n'est pas possible d'effectuer des prélèvements en espèces ou des paiements excédant 10 000 francs par mois et par cocontractant par le biais de moyens de paiement servant au paiement sans numéraire de biens et services et au retrait d'espèces, pour lesquels un avoir enregistré sous forme électronique conditionne les transactions;
b.
si la limite pour le paiement sans numéraire de biens et services et pour le retrait d'espèces n'excède pas 25 000 francs par mois et par cocontractant pour les moyens de paiement pour lesquels des transactions sont facturées a posteriori;
c.
si les fonds reçus par des particuliers ou versés à des particuliers n'excèdent pas 1000 francs par mois et 5000 francs par année civile et par cocontractant pour les moyens de paiement autorisant le trafic des paiements sans numéraire entre particuliers domiciliés en Suisse, ou
d.
si les fonds reçus par des particuliers ou versés à des particuliers n'excèdent pas 500 francs par mois et 3000 francs par année civile et par cocontractant pour les moyens de paiement autorisant le trafic des paiements sans numéraire entre particuliers sans restriction de domicile.

2bis S'il renonce à demander une attestation d'authenticité, l'émetteur de moyens de paiement vérifie si les copies des documents d'identification contiennent des indices de l'utilisation d'une pièce d'identité fausse ou contrefaite. En présence d'indices, les allègements prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables.18

3 Si l'émetteur de moyens de paiement visés aux al. 1 et 2 a obtenu, dans le cadre de la surveillance des transactions, des informations sur une transmission du moyen de paiement à une personne qui n'entretient aucune relation étroite reconnaissable avec le cocontractant, il doit de nouveau identifier le cocontractant et déterminer l'ayant droit économique du moyen de paiement.

4 En cas d'octroi de crédits à la consommation, il n'est pas nécessaire, pour les relations d'affaires ouvertes par voie de correspondance, d'obtenir d'attestation d'authenticité pour les copies des documents d'identification, si la somme du crédit n'excède pas 25 000 francs et:

a.
qu'elle est versée sur un compte existant de l'emprunteur;
b.
qu'elle est créditée sur un tel compte;
c.
qu'elle prend la forme d'un découvert bancaire sur un tel compte, ou
d.
que, dans le cas d'une cession, ladite somme est directement transférée à un vendeur de marchandises sur la base d'un ordre de paiement transmis par l'emprunteur.19

17 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

18 Introduit par le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

19 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Chapitre 5 Obligations de diligence particulières

Art. 13 Relations d'affaires comportant des risques accrus

1 L'intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus.

2 Entrent notamment en considération, selon le domaine d'activité de l'intermédiaire financier, les critères suivants:

a.
le siège ou le domicile du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment s'il est établi dans un pays que le Groupe d'Action Financière (GAFI) considère à haut risque ou non coopératif, ainsi que la nationalité du cocontractant ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b.
la nature et le lieu de l'activité du cocontractant ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment lorsqu'une activité est exercée dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif;
c.
l'absence de rencontre avec le cocontractant et l'ayant droit économique;
d.
le type de prestations ou de produits sollicités;
e.
l'importance des valeurs patrimoniales remises;
f.
l'importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales;
g.
le pays d'origine ou de destination de paiements fréquents, notamment pour les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif;
h.
la complexité des structures, notamment en cas d'utilisation de plusieurs sociétés de domicile ou d'une société de domicile avec actionnaires fiduciaires dans une juridiction non transparente, sans raison manifestement compréhensible ou à des fins de placement de valeurs patrimoniales à court terme;
i.
des transactions fréquentes comportant des risques accrus.20

2bis Sur la base de son analyse des risques, l'intermédiaire financier détermine pour chacun de ces critères s'il est pertinent pour son activité. Il définit concrètement les critères pertinents dans des directives internes et les prend en compte pour identifier ses relations d'affaires comportant des risques accrus.21

3 Doivent être considérées dans tous les cas comme des relations d'affaires comportant des risques accrus:

a.
les relations d'affaires avec des personnes étrangères politiquement exposées;
b.
les relations d'affaires avec des personnes proches des personnes selon la let. a, conformément à l'art. 2a, al. 2, LBA;
c.
les relations d'affaires avec des banques étrangères pour lesquelles un intermédiaire financier suisse effectue des activités de banque correspondante;
d.22
les relations d'affaires avec des personnes établies dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d'une diligence accrue.

4 Doivent être considérées comme relations d'affaires comportant des risques accrus en relation avec un ou plusieurs critères de risque supplémentaires:

a.
les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse;
b.
les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein d'organisations intergouvernementales;
c.
les relations d'affaires avec des personnes proches des personnes au sens des let. a et b, conformément à l'art. 2a, al. 2, LBA;
d.
les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein de fédérations sportives internationales;
e.
les relations d'affaires avec des personnes proches des personnes selon la let. d, conformément à l'art. 2a, al. 2, LBA.

5 Les relations d'affaires selon les al. 3, let. a, b et d, et 4 doivent être considérées comme des relations d'affaires comportant des risques accrus, indépendamment de savoir si les personnes impliquées agissent en qualité:23

a.
de cocontractant;
b.
de détenteur du contrôle;
c.
d'ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
d.
de personne munie d'une procuration.

6 L'intermédiaire financier détermine les relations d'affaires comportant des risques accrus et les désigne comme telles pour l'usage interne.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

21 Introduit par le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

22 Introduite par le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

23 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 14 Transactions comportant des risques accrus

1 L'intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus.

2 Entrent notamment en considération, selon le domaine d'activité de l'intermédiaire financier, les critères suivants:

a.
l'importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales;
b.
l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d'affaires;
c.
l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d'affaires comparables;
d.24
le pays de provenance ou de destination de paiements, notamment pour les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif.

3 Sont considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus:

a.
les transactions dans le cadre desquelles, au début d'une relation d'affaires, des valeurs patrimoniales d'une contre-valeur supérieure à 100 000 francs sont apportées physiquement en une fois ou de manière échelonnée;
b.
les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d'une diligence accrue.25

24 Introduite par le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 15 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus

1 En cas de relations d'affaires ou de transactions comportant des risques accrus, l'intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires.

2 Selon les circonstances, il y a lieu d'établir notamment:

a.
si le cocontractant est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises;
b.
l'origine des valeurs patrimoniales remises;
c.
à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées;
d.
l'arrière-plan économique des versements entrant importants et si ceux-ci sont plausibles;
e.
l'origine de la fortune du cocontractant et de l'ayant droit économique de l'entreprise ou des valeurs patrimoniales;
f.
l'activité professionnelle ou commerciale exercée par le cocontractant et l'ayant droit économique de l'entreprise ou des valeurs patrimoniales;
g.
si le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales sont des personnes politiquement exposées.
Art. 16 Moyens de clarification

1 Selon les circonstances, les clarifications comprennent notamment:

a.
la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants, des détenteurs du contrôle ou des ayants droit économiques des valeurs patrimoniales;
b.
des visites des lieux où les cocontractants, les détenteurs du contrôle ou les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales conduisent leurs affaires;
c.
une consultation des sources et des banques de données accessibles au public;
d.
le cas échéant, des renseignements auprès de personnes dignes de confiance.

2 L'intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente.

Art. 1726 Moment des clarifications complémentaires

L'intermédiaire financier qui constate des risques accrus dans une relation d'affaires entreprend immédiatement les clarifications complémentaires et les mène à bien le plus rapidement possible.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 19 Responsabilité de la direction à son plus haut niveau en cas de risques accrus

1 La direction à son plus haut niveau ou l'un de ses membres au moins décide:

a.
de l'admission de relations d'affaires comportant des risques accrus selon l'art. 13, al. 3 et 4, let. a à c, et, tous les ans, de la poursuite des relations d'affaires selon l'art. 13, al. 3, let. a et b, et 4, let. a à c;
b.
de la mise en œuvre, de la surveillance et de l'évaluation des contrôles réguliers portant sur toutes les relations d'affaires comportant des risques accrus.

2 Les intermédiaires financiers ayant une activité de gestion de fortune très importante et des structures comportant de nombreux niveaux hiérarchiques peuvent déléguer cette responsabilité à la direction d'une unité d'affaires.

Art. 20 Surveillance des relations d'affaires et des transactions

1 L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions et assure ainsi la détection des risques accrus.

2 Pour la surveillance des transactions, les banques et les maisons de titres27 utilisent un système informatique aidant à détecter les transactions comportant des risques accrus au sens de l'art. 14.

3 Les transactions détectées par le système de surveillance informatisé doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l'art. 15 doivent être entreprises.

4 Les banques et maisons de titres ayant peu de cocontractants et d'ayants droit économiques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l'usage d'un système de surveillance informatisé.28

5 La FINMA peut exiger d'une institution d'assurance, d'une direction de fonds, d'une société d'investissement au sens de la LPCC, d'un gestionnaire de fortune collective, d'une personne au sens de l'art. 1b de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 ou d'un intermédiaire financier selon l'art. 2, al. 2, let. abis ou dquater, LBA qu'ils introduisent un système de surveillance informatisé des transactions lorsque cela se révèle nécessaire pour l'efficacité de la surveillance.30

27 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 al. 3 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

29 RS 952.0

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 21 Délit fiscal qualifié

Pour fixer les critères permettant d'identifier des nouvelles relations d'affaires ainsi que des relations d'affaires existantes comportant des risques accrus en relation avec un délit fiscal qualifié ou pour déterminer de telles relations d'affaires, les intermédiaires financiers peuvent s'appuyer sur le taux d'imposition maximal du pays du domicile fiscal du client pour déterminer si les impôts soustraits ont atteint le seuil de 300 000 francs fixé par l'art. 305bis, ch. 1bis, du code pénal (CP)31. Ils ne sont pas tenus de déterminer les éléments imposables individuels pour la relation d'affaires.

Chapitre 6 Obligation d'établir et de conserver des documents, et information des autorités32

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 22 Obligation d'établir et de conserver des documents33

1 L'intermédiaire financier établit, organise et conserve sa documentation de manière à ce que l'une des autorités ou personnes suivantes puisse se faire dans un délai raisonnable une opinion fiable sur le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme:

a.
la FINMA;
b.
un chargé d'audit désigné par elle conformément à l'art. 25 LFINMA34;
c.
un chargé d'enquête nommé par elle conformément à l'art. 36 LFINMA;
d.
une société d'audit agréée par l'autorité de surveillance en matière de révision;
e.35
l'organisme de surveillance.

2 Il établit, organise et conserve sa documentation de manière à pouvoir donner suite dans un délai raisonnable, documents à l'appui, aux demandes d'information et de séquestre des autorités de poursuite pénale ou d'autres autorités habilitées.

33 Introduit par le ch. I de l'O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

34 RS 956.1

35 Introduite par l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 22a36 Information des autorités et documentation

1 L'intermédiaire financier informe la FINMA ou l'organisme de surveillance des communications adressées au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent qui concernent des relations d'affaires comportant d'importantes valeurs patrimoniales. En particulier, il informe la FINMA ou l'organisme de surveillance lorsqu'il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l'affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l'intermédiaire financier ou de la place financière.

2 Si l'intermédiaire financier n'effectue pas de communication parce qu'il a pu lui-même écarter tout soupçon après avoir effectué des clarifications supplémentaires au sens de l'art. 6 LBA, il doit en documenter les raisons.

36 Introduit par le ch. I de l'O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Chapitre 7 Mesures organisationnelles

Art. 23 Nouveaux produits, pratiques commerciales et technologies

L'intermédiaire financier s'assure que les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme liés au développement de nouveaux produits et pratiques commerciales ou à l'utilisation de technologies nouvelles ou développées pour des produits nouveaux ou existants soient évalués par avance et, le cas échéant, identifiés, limités et contrôlés de manière adéquate dans le cadre de la gestion des risques.

Art. 24 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment

1 L'intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce service fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en œuvre de la présente ordonnance, sans toutefois les dégager de leur responsabilité en la matière.

2 Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; il planifie et surveille la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Art. 25 Autres tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment

1 Outre les tâches visées à l'art. 24, le service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou un autre service indépendant veille au respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En particulier:

a.
il surveille l'exécution des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en accord avec l'organe de révision interne, la société d'audit et les responsables des lignes hiérarchiques;
b.
il définit les paramètres du système de surveillance des transactions visé à l'art. 20;
c.
il fait procéder à l'examen des annonces générées par le système de surveillance des transactions;
d.
il fait procéder ou procède lui-même aux clarifications complémentaires selon l'art. 15;
e.
il s'assure que l'organe de direction compétent pour décider de l'admission ou de la poursuite de relations d'affaires selon l'art. 19 reçoit les informations nécessaires pour prendre ses décisions.

2 Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou un autre service indépendant établit, par ailleurs, à l'aune du domaine d'activité et de la nature des relations d'affaires gérées par l'intermédiaire financier, une analyse des risques dans la perspective de la lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et tient compte notamment du siège ou du domicile du client, du segment des clients gérés ainsi que des produits et services proposés. L'analyse des risques doit être adoptée par le conseil d'administration ou par l'organe de direction à son plus haut niveau; elle doit être mise à jour périodiquement.

3 Une personne interne chargée de la surveillance au sens de l'al. 1 ne peut pas contrôler des relations d'affaires dont elle est elle-même directement responsable.

4 L'intermédiaire financier peut également, sous sa responsabilité, confier à des spécialistes externes les tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment:

a.
si, en raison de sa taille ou de son organisation, il n'est pas en mesure de mettre sur pied son propre service spécialisé, ou
b.
si la création d'un tel service serait disproportionnée.
Art. 25a37 Compétence décisionnelle en cas de communications

La direction à son plus haut niveau décide d'effectuer des communications selon l'art. 9 LBA et l'art. 305ter, al. 2, CP38. Elle peut déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres n'ayant pas la responsabilité directe de la relation d'affaires, au service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou à un service majoritairement indépendant.

37 Introduit par le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

38 RS 311.0

Art. 26 Directives internes

1 L'intermédiaire financier établit des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et les communique aux personnes concernées sous une forme appropriée. Les directives doivent être adoptées par le conseil d'administration ou par la direction à son plus haut niveau.

2 Les directives internes doivent en particulier régler:

a.
les critères applicables à la détermination de relations d'affaires comportant des risques accrus selon l'art. 13;
b.
les critères applicables à la détection des transactions comportant des risques accrus selon l'art. 14, al. 1 et 2;
c.
les principes applicables au système de surveillance des transactions selon l'art. 20;
d.
les cas dans lesquels le service interne spécialisé dans la lutte contre le blanchiment doit être consulté et la direction informée à son plus haut niveau;
e.
les principes régissant la formation des collaborateurs;
f.
la politique de l'entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées;
g.
la compétence pour les communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (bureau de communication);
h.
les modalités selon lesquelles l'intermédiaire financier détermine, limite et contrôle les risques accrus;
i.
les montants limites selon l'art. 13, al. 2, let. e et f, et 14, al. 2, let. a;
j.
les critères en fonction desquels il peut être fait appel à des tiers selon l'art. 28;
k.
la répartition des autres tâches et des compétences à l'interne de l'entreprise entre le service spécialisé de lutte contre le blanchiment et les autres unités d'affaires chargées d'appliquer les obligations de diligence;
l.39
l'actualisation des documents relatifs aux clients.

39 Introduite par le ch. I de l'O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 27 Intégrité et formation

1 La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme exige un personnel intègre et formé de manière adéquate.

2 L'intermédiaire financier veille à ce que le personnel soit sélectionné avec soin et à ce que tous les collaborateurs concernés reçoivent une formation régulière; cette formation couvre les aspects essentiels pour eux de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Chapitre 8 Recours à des tiers

Art. 28 Conditions

1 L'intermédiaire financier peut, par convention écrite, déléguer à des personnes ou à des entreprises la vérification de l'identité du cocontractant, l'identification du détenteur du contrôle ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales et les clarifications complémentaires requises, à la condition:

a.
qu'il sélectionne soigneusement le tiers délégué;
b.
qu'il lui donne des instructions sur les tâches à accomplir, et
c.
qu'il soit en mesure de contrôler si le tiers délégué respecte les obligations de diligence.

2 Il peut confier, sans convention écrite, les tâches liées à ces obligations de diligence:

a.
à un service au sein d'un groupe, si les normes de diligence applicables sont équivalentes, ou
b.
à un autre intermédiaire financier, si celui-ci est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et s'il a pris des mesures lui permettant de remplir ses obligations de diligence de manière équivalente.

3 Le tiers auquel il est fait recours n'est pas habilité à recourir aux services d'autres personnes ou entreprises.

4 Sont réservées les conventions de délégation selon l'art. 12, al. 1, si le délégataire est également un intermédiaire financier autorisé en Suisse.

Art. 29 Modalités du recours à des tiers

1 L'intermédiaire financier continue de répondre au regard du droit de la surveillance, dans tous les cas, de la bonne exécution des tâches pour lesquelles il a recouru aux services de personnes et d'entreprises en vertu de l'art. 28.

2 Il doit posséder dans son dossier une copie des documents ayant servi à remplir les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et fait confirmer par écrit que les copies reçues par lui sont conformes aux documents originaux.

3 Il examine lui-même la plausibilité des résultats des clarifications complémentaires.

Chapitre 9 …

Titre 2 Dispositions spéciales applicables aux banques et maisons de titres

Art. 3541 Obligation de vérifier l'identité du cocontractant, d'identifier le détenteur du contrôle et l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales

Pour la vérification de l'identité du cocontractant ainsi que l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, les banques et les maisons de titres sont soumises aux dispositions de la Convention du 13 juin 2018 relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 20)42.

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

42 La convention peut être consultée gratuitement sur le site de l'Association suisse des banquiers: www.swissbanking.org.

Art. 36 Commerce professionnel de billets de banque

1 Le commerce professionnel de billets de banque n'est autorisé qu'avec des négociants en billets de banque qui remplissent les critères d'une relation de correspondance bancaire digne de confiance.

2 Avant d'établir une relation avec un négociant en billets de banque, l'intermédiaire financier doit se renseigner sur l'activité commerciale du négociant et se procurer des renseignements commerciaux et des références.

3 Il fixe des limites de chiffre d'affaires et de crédit pour son commerce professionnel de billets de banque dans sa totalité et individuellement pour chaque partie contractante. Il doit réexaminer ces limites au moins une fois par an et veiller en permanence à ce qu'elles soient respectées.

4 Un intermédiaire financier qui pratique le commerce de billets de banques de manière professionnelle élabore des directives à cet effet qui doivent être adoptées par la direction à son plus haut niveau.

Art. 37 Relations de banque correspondante avec des banques étrangères

1 Les dispositions générales de la présente ordonnance, à l'exception de l'art. 28, al. 2, let. b, s'appliquent également aux relations de banque correspondante.

2 L'intermédiaire financier qui effectue des opérations de banque correspondante pour une banque étrangère s'assure de manière appropriée qu'il est interdit à cette dernière d'entrer en relations d'affaires avec des banques fictives.

3 Outre les clarifications visées à l'art. 15, il doit aussi, selon les circonstances, clarifier les contrôles effectués par la partie cocontractante en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En ce qui concerne l'étendue des clarifications, il doit examiner si le cocontractant est soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et à une surveillance adéquates.

4 Il garantit l'exhaustivité et la transmission de toutes les indications reçues qui sont nécessaires pour les ordres de virement. Il règle la procédure à suivre s'il reçoit de manière répétée des ordres de virement contenant manifestement des informations incomplètes. Il suit dans ce cadre une approche fondée sur les risques.43

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 39 Obligation d'établir et de conserver des documents

1 En application de l'art. 22, l'intermédiaire financier organise sa documentation de façon à être notamment en mesure d'indiquer dans un délai raisonnable qui est le donneur d'ordre d'un ordre de virement sortant et si une entreprise ou une personne:

a.
est le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b.
a effectué une opération de caisse exigeant la vérification de l'identité des personnes concernées;
c.44
dispose d'une procuration durable sur un compte ou un dépôt, dans la mesure où le cocontractant n'est pas une personne morale ou une société de personnes notoirement connues, une banque, une maison de titres ou une autorité.

2 Le cocontractant est réputé notoirement connu notamment lorsqu'il est une société ouverte au public ou lorsqu'il est lié directement ou indirectement à une telle société.45

44 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

45 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Titre 3 Dispositions spéciales applicables aux directions de fonds, sociétés d'investissement au sens de la LPCC et gestionnaires de fortune collective46

46 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 al. 1 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 40 Directions de fonds et sociétés d'investissement au sens de la LPCC

1 Les directions de fonds selon l'art. 2, al. 2, let. b, LBA et les sociétés d'investissement au sens de la LPCC doivent vérifier l'identité du souscripteur lors de la souscription de placements collectifs de capitaux suisses non cotés en bourse et identifier le détenteur du contrôle ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, si la souscription excède le montant de 15 000 francs.47

2 Elles ne sont pas tenues d'exiger des explications relatives au détenteur du contrôle ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales lors de la souscription, si le souscripteur est un intermédiaire financier selon l'art. 2, al. 2, let. a à d, LBA ou un intermédiaire financier étranger soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et à une surveillance prudentielle adéquates.

3 Lorsqu'une direction de fonds, une SICAV ou une SICAF confie l'exécution des obligations de diligence et de documentation du placement collectif de capitaux à la banque dépositaire ou lorsqu'une SCPC48 en confie l'exécution à une banque autorisée en Suisse, elles ne sont pas tenues de respecter les conditions selon l'art. 28, al. 3 et les modalités selon l'art. 29, al. 2. La banque dépositaire ou la banque ne peut recourir à des sous-délégataires que si elle respecte les conditions selon l'art. 28, al. 1 ou 2 et les modalités selon l'art. 29, al. 2 et 3. La direction de fonds et les sociétés d'investissement au sens de la LPCC répondent du respect de ces obligations au regard du droit de la surveillance.

4 La CDB 2049 s'applique aux méthodes utilisées pour l'identification du cocontractant, du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales ainsi qu'aux autres activités éventuelles de la direction de fonds déterminantes au regard de la LBA.50

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

48 Depuis le 1er juil. 2016 «SCmPC».

49 La convention peut être consultée gratuitement sur le site de l'Association suisse des banquiers: www.swissbanking.org.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 41 Gestionnaires de fortune collective de placements collectifs de capitaux étrangers

1 Les gestionnaires de fortune collective de placements collectifs de capitaux étrangers non cotés en bourse doivent identifier le souscripteur et identifier le détenteur du contrôle ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales du placement collectif de capitaux étranger:

a.
si ni le placement collectif de capitaux étranger ni sa société de gestion de fortune ne sont soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et à une surveillance prudentielle adéquate;
b.
s'ils n'apportent pas la preuve de l'application d'une réglementation adéquate en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par un autre intermédiaire financier soumis à une surveillance prudentielle adéquate, et
c.51
si le montant investi excède 15 000 francs.

2 Ils ne sont pas tenus d'obtenir de déclarations concernant le détenteur du contrôle ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, si le souscripteur est un intermédiaire financier selon l'art. 2, al. 2, let. a à d, LBA ou un intermédiaire financier étranger soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et à une surveillance prudentielle adéquates.

3 La CDB 2052 s'applique aux méthodes utilisées pour l'identification du cocontractant, du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales ainsi qu'aux autres activités éventuelles du gestionnaire de fortune déterminantes au regard de la LBA.53

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

52 La convention peut être consultée gratuitement sur le site de l'Association suisse des banquiers: www.swissbanking.org

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Titre 4 Dispositions spéciales applicables aux institutions d'assurance

Art. 42 Règlement de l'organisme d'autorégulation de l'Association Suisse d'Assurances pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme54

1 Dans les domaines de l'assurance-vie et de l'octroi de crédits hypothécaires, les obligations de diligence des institutions d'assurance sont régies par les dispositions du Règlement du 25 octobre 202255 de l'organisme d'autorégulation de l'Association Suisse d'Assurances pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.56

2 Sont réservés les art. 6 et 20, al. 5.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

55 Le règlement peut être consulté gratuitement sur le site de l'organisme d'autorégulation de l'Association Suisse d'Assurances pour la lutte contre le blanchiment d'argent: www.sro-svv.ch.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 43 Exceptions

Ne relèvent pas des obligations de diligence selon la LBA les contrats d'assurance des piliers 2 et 3a ni les assurances de risque pur.

Titre 5 Dispositions spéciales applicables aux personnes au sens de l'art. 1b LB57 et aux intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 2, let. abis et dquater LBA 58

57 RS 952.0

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Chapitre 1 Champ d'application59

59 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 43a60

Le présent titre s'applique aux personnes au sens de l'art. 1b LB61 et aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2, let. abis et dquarter, LBA.

60 Introduit par le ch. I de l'O de la FINMA du 5 déc. 2018 (RO 2018 5333). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

61 RS 952.0

Chapitre 1a.62 Vérification de l'identité du cocontractant (art. 3 LBA)

62 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 44 Informations requises

1 Lors de l'établissement d'une relation d'affaires, l'intermédiaire financier63 requiert de son cocontractant les informations suivantes:

a.
pour les personnes physiques et les titulaires de raisons individuelles: le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse de domicile et la nationalité;
b.
pour les personnes morales et les sociétés de personnes: la raison sociale et l'adresse du siège.

2 Si un cocontractant est ressortissant d'un État dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l'obligation de fournir ces informations ne s'applique pas. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

3 Si le cocontractant est une personne morale ou une société de personnes, l'intermédiaire financier prend connaissance des pouvoirs de représentation du cocontractant relatifs à cette personne, les documente et vérifie l'identité des personnes qui établissent la relation d'affaires au nom de la personne morale ou de la société de personnes.

4 En cas de relations d'affaires avec des trusts, il convient de vérifier l'identité du trustee. En outre le trustee doit confirmer par écrit qu'il est autorisé à ouvrir pour le trust une relation d'affaires avec l'intermédiaire financier.64

5 Lors de l'ouverture de relations d'affaires au nom d'un mineur par un tiers majeur, l'identité de la personne majeure à l'origine de l'ouverture de la relation d'affaires doit être vérifiée. Si un mineur capable de discernement ouvre lui-même une relation d'affaires, son identité doit être vérifiée.65

63 Nouvelle expression selon l'annexe ch. 4 al. 2 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

64 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

65 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 45 Personnes physiques et titulaires de raisons individuelles

1 Lors de l'établissement d'une relation d'affaires avec une personne physique ou un titulaire d'une raison individuelle, l'intermédiaire financier vérifie l'identité du cocontractant sur la base d'un document d'identité du cocontractant.

2 Lorsque la relation d'affaires est établie sans que les deux parties se soient rencontrées, l'intermédiaire financier vérifie en outre l'adresse de domicile par échange de correspondance ou par tout autre moyen équivalent et classe une copie certifiée conforme des documents d'identification dans son dossier.

3 Tous les documents d'identité délivrés par une autorité suisse ou étrangère et munis d'une photographie sont admis.

Art. 46 Sociétés simples

1 Lors de l'établissement d'une relation d'affaires avec une société simple, l'intermédiaire financier identifie le cocontractant, en vérifiant au choix:

a.
l'identité de tous les associés, ou
b.
l'identité d'au moins un associé et des personnes habilitées à signer vis-à-vis de l'intermédiaire financier.

2 L'art. 45, al. 2 et 3, s'applique par analogie.

Art. 47 Personnes morales, sociétés de personnes et autorités

1 Lors de l'établissement d'une relation d'affaires avec une personne morale ou une société de personnes inscrite au registre suisse du commerce ou dans un registre étranger équivalent, l'intermédiaire financier vérifie l'identité du cocontractant sur la base d'un des documents suivants:

a.
un extrait du registre délivré par le préposé au registre;
b.
un extrait sur papier tiré d'une banque de données administrée par les autorités du registre;
c.
un extrait sur papier tiré d'un répertoire ou d'une banque de données, administrés par une société privée, et pour autant qu'ils soient fiables.

2 L'identité des personnes morales et des sociétés de personnes qui ne sont pas inscrites au registre suisse du commerce ou dans un registre étranger équivalent est vérifiée sur la base d'un des documents suivants:

a.
les statuts, l'acte ou le contrat de fondation, une attestation de l'organe de révision, une autorisation officielle d'exercer une activité ou un document équivalent;
b.
un extrait sur papier tiré d'un répertoire ou d'une banque de données, s'ils sont fiables et administrés par une société privée.

3 Les autorités doivent être identifiées à l'aide d'un statut ou d'une décision appropriée ou d'autres documents ou sources équivalents.

4 Au moment de l'identification, l'extrait du registre, l'attestation de l'organe de révision ainsi que l'extrait du répertoire ou de la banque de données ne doivent pas dater de plus de douze mois et être à jour.

Art. 48 Forme et traitement des documents

1 L'intermédiaire financier se fait remettre les originaux des documents d'identité ou une copie certifiée conforme.

2 Il classe la copie certifiée conforme dans le dossier ou fait une copie du document qui lui est présenté, sur laquelle il mentionne avoir examiné l'original ou la copie certifiée conforme; il date et signe la copie.

3 Sont réservés les allègements selon les art. 3, al. 2, et 12.

Art. 49 Attestation d'authenticité

1 L'attestation d'authenticité de la copie du document d'identification peut être délivrée par:

a.
un notaire ou une instance publique qui délivre habituellement de telles authentifications;
b.
un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est en Suisse;
c.
un avocat autorisé en Suisse;
d.
un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l'art. 2, al. 2 ou 3, LBA, dont le domicile ou le siège est à l'étranger, s'il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

2 Une copie de la pièce d'identité figurant dans la banque de données d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique66 combinée à une authentification électronique correspondante par le cocontractant constitue une attestation d'authenticité valable. Cette copie de la pièce d'identité doit être demandée lors de l'établissement d'un certificat qualifié.

66 [RO 2004 5085, 2008 3437 ch. II 55. RO 2016 4651 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03).

Art. 50 Renonciation à l'attestation d'authenticité et absence de documents d'identification

1 L'intermédiaire financier peut renoncer à l'attestation d'authenticité s'il prévoit d'autres mesures permettant de vérifier l'identité et l'adresse du cocontractant. Les mesures prises doivent être documentées.

2 Si le cocontractant ne dispose d'aucun document d'identification au sens de la présente ordonnance, son identité peut, à titre exceptionnel, être vérifiée sur la base d'autres documents probants. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 51 Opérations de caisse

1 Lorsqu'une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent les sommes suivantes, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant:

a.
5000 francs lors d'une opération de change;
b.67
15 000 francs lors de toute autre opération de caisse.

2 Lorsque d'autres opérations au sens de l'al. 1 et de l'art. 52 sont effectuées avec un même cocontractant, l'intermédiaire financier peut renoncer à vérifier l'identité de ce dernier après s'être assuré que le cocontractant est la personne dont l'identité a été vérifiée lors de la première opération.

3 Il doit dans tous les cas vérifier l'identité du cocontractant en présence d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 51a68 Opérations avec des monnaies virtuelles

1 L'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant lorsqu'une transaction en monnaie virtuelle ou plusieurs transactions en monnaies virtuelles paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de 1000 francs, pour autant que ces transactions ne constituent pas de transmission de fonds ou de valeurs et qu'aucune relation d'affaires durable ne soit liée à ces opérations.

1bis En cas de paiements en espèces ou d'acceptation d'autres instruments de paiement anonymes pour la vente ou l'achat de monnaies virtuelles, il prend des mesures techniques pour éviter que le seuil selon l'al. 1 ne soit dépassé dans les 30 jours par des transactions liées entre elles.69

2 Il peut renoncer à vérifier l'identité du cocontractant s'il a déjà exécuté pour le même cocontractant d'autres opérations au sens de l'al. 1 et d'après l'art. 52 et s'il s'est assuré que le cocontractant est la même personne que celle dont l'identité a été vérifiée pour la première transaction.

3 Il doit dans tous les cas vérifier l'identité du cocontractant en présence d'indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.

68 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

69 Introduit par le ch. I de l'O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 52 Transmission de fonds et de valeurs

1 En cas de transmission de fonds ou de valeurs de Suisse vers l'étranger, l'identité du cocontractant doit dans tous les cas être vérifiée.

2 En cas de transmission de fonds ou de valeurs de l'étranger en Suisse, le bénéficiaire du paiement doit être identifié, si une ou plusieurs transactions qui semblent liées entre elles excèdent le montant de 1000 francs. S'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, l'identité du bénéficiaire de la transmission de fonds et de valeurs doit dans tous les cas être vérifiée.

Art. 53 Personnes morales, sociétés de personnes et autorités notoirement connues

1 L'intermédiaire financier peut s'abstenir de vérifier l'identité d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une autorité si le cocontractant est notoirement connu. L'identité est en particulier notoirement connue lorsque le cocontractant est une société ouverte au public ou est lié directement ou indirectement à une telle société.

2 Si l'intermédiaire financier renonce à vérifier l'identité du cocontractant, il en indique le motif dans le dossier.

Art. 5470

70 Abrogé par l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 55 Échec de la vérification de l'identité du cocontractant

1 Aucune transaction ne peut être exécutée avant l'obtention intégrale dans le cadre d'une relation d'affaires, des documents et informations exigés pour la vérification de l'identité du cocontractant.

2 Lorsque l'identité du cocontractant n'a pas pu être vérifiée, l'intermédiaire financier refuse d'établir une relation d'affaires ou la rompt dans le respect des art. 9b LBA et 12a et 12b de l'ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d'argent (OBA)71.72

71 RS 955.01

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Chapitre 2 Identification de l'ayant droit économique d'une entreprise et des valeurs patrimoniales (art. 4 LBA)

Section 1 Détenteur du contrôle

Art. 56 Principe

1 Si le cocontractant est une personne morale ou une société de personnes non cotée en bourse exerçant une activité opérationnelle ou une filiale majoritairement contrôlée par une telle société, l'intermédiaire financier doit demander au cocontractant une déclaration écrite indiquant les détenteurs du contrôle qui détiennent, directement ou indirectement, seuls ou d'entente avec des tiers, au moins 25 % des droits de vote ou du capital de la société.

2 Si la société n'est pas contrôlée par les personnes selon l'al. 1, l'intermédiaire financier doit demander au cocontractant une déclaration écrite indiquant qui contrôle la société d'une quelconque autre manière en tant que détenteur du contrôle.

3 S'il n'est pas possible d'identifier de détenteurs du contrôle au sens des al. 1 et 2, l'intermédiaire financier doit demander au cocontractant, faute de détenteur du contrôle, une déclaration écrite indiquant la personne assumant la direction.

4 Les al. 1 à 3 s'appliquent à l'admission de relations d'affaires durables et dans tous les cas aux transmissions de fonds et de valeurs de Suisse vers l'étranger.

5 Les al. 1 à 3 s'appliquent aux opérations de caisse si une ou plusieurs transactions qui semblent liées entre elles excèdent le montant de 15 000 francs. L'intermédiaire financier demande la déclaration écrite au plus tard immédiatement après l'exécution de la transaction.73

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 57 Informations requises

1 La déclaration écrite du cocontractant concernant le détenteur du contrôle doit comporter des indications sur le nom, le prénom et l'adresse de domicile.

2 Si le détenteur du contrôle est originaire d'un pays n'utilisant pas les adresses de domicile, cette indication peut être omise. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 58 Exceptions à l'obligation d'identification

L'intermédiaire financier ne doit pas demander de déclaration écrite sur le détenteur du contrôle, si les cocontractants sont:

a.
des sociétés cotées en bourse ou une filiale majoritairement contrôlée par une telle société;
b.
des autorités;
c.74
des intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2, let. a à dter, LBA ou des institutions de prévoyance professionnelle exonérées d'impôts qui ont leur siège en Suisse;
d.
des banques, des maisons de titres, des directions de fonds, les sociétés d'investissement au sens de la LPCC, des gestionnaires de fortune collective, des sociétés d'assurance vie qui ont leur siège ou leur domicile à l'étranger, pour autant qu'ils soient soumis à une surveillance équivalente au droit suisse;
e.
d'autres intermédiaires financiers qui ont leur siège ou leur domicile à l'étranger, s'ils sont soumis à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et une surveillance prudentielle adéquates;
f.
des sociétés simples.

74 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Section 2 Ayant droit économique des valeurs patrimoniales

Art. 59 Principe

1 L'intermédiaire financier requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l'identité de la personne physique qui est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales lorsque le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou lorsqu'il y a un doute que le cocontractant soit l'ayant droit économique, en particulier:

a.
lorsqu'une personne qui ne saurait manifestement avoir des liens suffisamment étroits avec le cocontractant dispose d'une procuration qui permet le retrait de valeurs patrimoniales;
b.
lorsque les valeurs patrimoniales remises sont manifestement hors de proportion avec la situation financière du cocontractant;
c.
lorsque les contacts avec le cocontractant l'amènent à faire d'autres constatations insolites;
d.
lorsque la relation d'affaires est établie sans qu'une rencontre n'ait eu lieu avec le cocontractant.

2 L'intermédiaire financier ne doit demander aux personnes morales ou aux sociétés de personnes non cotées en bourse exerçant une activité opérationnelle une déclaration écrite concernant la personne physique qui est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, qu'en présence d'indices concrets que la personne morale ou la société de personnes exerçant une activité opérationnelle détient des valeurs patrimoniales pour un tiers ou si cela est notoire.

3 Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, l'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l'identité de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

4 Si l'intermédiaire financier n'a aucun doute quant au fait que le cocontractant est bien l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, il doit le documenter sous une forme appropriée.

Art. 60 Informations requises

1 La déclaration écrite du cocontractant concernant l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit contenir les informations suivantes: le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse de domicile et la nationalité.

2 La déclaration peut être signée par le cocontractant ou par un fondé de procuration. Dans le cas des personnes morales, la déclaration doit être signée par une personne autorisée selon la documentation de la société.

3 Si l'ayant droit économique est ressortissant d'un État dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, l'obligation de fournir ces informations ne s'applique pas. Cette dérogation doit être motivée dans une note au dossier.

Art. 61 Opérations de caisse

1 Lorsqu'une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent le montant de 15 000 francs, l'intermédiaire financier requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l'identité de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales.75

2 Il doit dans tous les cas réclamer une telle déclaration:

a.
en cas de doute que le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales soient les mêmes personnes, ou
b.
lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

Art. 62 Transmission de fonds et de valeurs

Une déclaration concernant l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit dans tous les cas être demandée en cas de transmission de fonds ou de valeurs de Suisse vers l'étranger.

Art. 63 Sociétés de domicile

1 L'intermédiaire financier doit toujours requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l'identité de l'ayant droit économique lorsque le cocontractant est une société de domicile.

2 Les indices suivants laissent en particulier présumer l'existence d'une société de domicile:

a.
elle ne dispose pas de ses propres locaux, comme c'est notamment le cas si une adresse «c/o» ou un siège auprès d'un avocat, auprès d'une société fiduciaire ou d'une banque est indiqué;
b.
elle n'a pas de personnel propre.

3 Si, malgré la présence de l'un ou des deux indices cités à l'al. 2, l'intermédiaire financier décide que le cocontractant n'est pas une société de domicile, il verse au dossier une note écrite décrivant les motifs de sa décision.

4 Les sociétés cotées en bourse et les filiales majoritairement contrôlées par de telles sociétés ne doivent pas fournir une déclaration relative à leurs ayants droit économiques.

Art. 64 Groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés

1 Dans le cas des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés, l'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite concernant les personnes suivantes:

a.
le fondateur effectif;
b.
les trustees;
c.
les curateurs éventuels, les protecteurs éventuels ou les autres personnes engagées;
d.
les bénéficiaires nommément désignés;
e.
dans le cas où aucun bénéficiaire n'aurait encore été nommément désigné: le cercle des personnes, par catégorie, pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaires;
f.
les personnes habilitées à donner des instructions au cocontractant ou à ses organes;
g.
pour les constructions révocables, les personnes habilitées à procéder à la révocation.

2 L'al. 1 s'applique par analogie aux sociétés fonctionnant à l'instar des groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés.

3 Un intermédiaire financier qui établit une relation d'affaires ou exécute une transaction en tant que trustee s'identifie en tant que tel vis-à-vis de l'intermédiaire financier, du cocontractant ou du partenaire de transaction.

Art. 65 Intermédiaire financier soumis à une autorité instituée par une loi spéciale ou institution de prévoyance professionnelle exemptée d'impôts en tant que cocontractant

1 Il n'est pas nécessaire de demander une déclaration relative à l'ayant droit économique lorsque le cocontractant est:

a.
un intermédiaire financier au sens de l'art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA dont le domicile ou le siège est en Suisse;
b.
une maison de titres au sens de l'art. 2, al. 2, let. d, LBA dont le siège est en Suisse et qui administre elle-même des comptes conformément à l'art. 44, al. 1, let. a, LEFin;
c.
un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l'art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA et dont le domicile ou le siège est à l'étranger, s'il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes;
d.76
un intermédiaire financier dont le siège est à l'étranger, qui exerce une activité selon l'art. 2, al. 2, let. d, LBA, qui administre lui-même des comptes et qui est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalentes;
e.77
une institution de prévoyance professionnelle exemptée d'impôts au sens de l'art. 2, al. 4, let. b, LBA.78

2 Une déclaration relative à l'ayant droit économique doit toujours être demandée du cocontractant:

a.
s'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme;
b.
si la FINMA a mis en garde contre des abus généralisés ou contre un certain cocontractant;
c.
si la FINMA a mis en garde de manière générale contre les établissements du pays où le cocontractant a son domicile ou son siège.

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

77 Introduite par le ch. I de l'O de la FINMA du 10 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6355).

78 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 65a79 Assurance-vie avec gestion séparée du compte ou du dépôt (insurance wrapper)

1 Pour une assurance-vie, l'intermédiaire financier doit obtenir de son cocontractant une déclaration concernant le preneur d'assurance et, s'il ne s'agit pas de la même personne, concernant le payeur effectif des primes:

a.
si les valeurs patrimoniales placées dans l'assurance proviennent, directement d'un point de vue temporel, d'une relation contractuelle préexistante entre l'intermédiaire financier et le preneur d'assurance ou le payeur effectif des primes ou d'une relation contractuelle où celui-ci était l'ayant droit économique;
b.
si le preneur d'assurance ou le payeur effectif des primes dispose d'une procuration ou d'un droit d'information sur le dépôt;
c.
si les valeurs patrimoniales apportées dans l'assurance sont gérées selon une stratégie de placement convenue entre l'intermédiaire financier et le preneur d'assurance ou le payeur effectif des primes, ou
d.
si l'entreprise d'assurance ne confirme pas que le produit d'assurance répond aux exigences posées à une assurance-vie dans le pays de domicile ou d'imposition du preneur d'assurance, y compris s'agissant des prescriptions concernant les risques biométriques.

2 Si l'intermédiaire financier ouvre une relation d'affaires sur la base d'une confirmation de l'entreprise d'assurance selon laquelle on n'est en présence d'aucun des cas mentionnés à l'al. 1, la confirmation de l'entreprise d'assurance doit aussi contenir une description des caractéristiques du produit d'assurance concernant les points visés à l'al. 1, let. a à d.

3 Si l'intermédiaire financier constate pendant la durée de la relation d'affaires que le preneur d'assurance ou le payeur effectif des primes peut influencer directement ou indirectement les décisions individuelles de placement d'une manière autre que celle prévue à l'al. 1, le preneur d'assurance ou le payeur effectif des primes doit être identifié par écrit.

79 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 66 Forme de placement collectif ou société de participations en tant que cocontractant

1 Lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui regroupe jusqu'à 20 investisseurs, l'intermédiaire financier doit demander une déclaration concernant les ayants droit économiques.

2 Lorsque le cocontractant est une forme de placement collectif ou une société de participations qui regroupe plus de 20 investisseurs, l'intermédiaire financier ne doit demander une déclaration concernant les ayants droit économiques que si les formes de placement ou sociétés de participations ne sont soumises à aucune surveillance et réglementation adéquates relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

3 Il n'y a pas lieu de demander une déclaration relative à l'ayant droit économique:

a.
pour les formes de placement collectif et les sociétés de participations cotées en bourse;
b.
lorsque, pour une forme de placement collectif ou une société de participations, un intermédiaire financier au sens de l'art. 65, al. 1, fait office de promoteur ou de sponsor et démontre être assujetti à des règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Art. 67 Société simple

Si lors d'une relation d'affaires avec les associés d'une société simple, ces derniers sont les ayants droits économiques, il n'est pas nécessaire de demander une déclaration relative aux ayants droits économiques, pour autant que la société simple ait comme but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues, qu'elle soit constituée de plus de quatre associés et qu'elle n'entretient aucun lien avec des pays présentant des risques accrus.

Section 3 Échec de l'identification de l'ayant droit économique

Art. 68

1 Aucune transaction ne peut être exécutée avant l'obtention intégrale des documents et informations exigés pour l'identification du détenteur du contrôle ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

2 Lorsque des doutes persistent quant à l'exactitude de la déclaration du cocontractant et qu'ils ne peuvent être levés par d'autres clarifications, l'intermédiaire financier refuse d'établir une relation d'affaires ou la rompt dans le respect des art. 9b LBA et 12a et 12b OBA80.81

80 RS 955.01

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Chapitre 3 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales (art. 5 LBA)

Art. 69 Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales

La vérification de l'identité du cocontractant ou l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales doit être renouvelée au cours de la relation d'affaires lorsqu'un doute survient sur:

a.
l'exactitude des indications concernant l'identité du cocontractant ou du détenteur du contrôle;
b.
le fait que le cocontractant ou le détenteur du contrôle est lui-même l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
c.
l'exactitude de la déclaration remise par le cocontractant ou le détenteur du contrôle au sujet de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales.
Art. 70 Rupture de la relation d'affaires

Dans le respect des art. 9b LBA et 12a et 12b OBA82, l'intermédiaire financier rompt la relation d'affaires le plus rapidement possible, lorsque:83

a.
les doutes sur les indications fournies par le cocontractant ou le détenteur du contrôle subsistent au terme de la procédure décrite à l'art. 69;
b.
les soupçons se confirment que des indications erronées sur l'identité du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales lui ont été sciemment fournies.

82 RS 955.01

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 71 Vérification de l'identité du cocontractant et identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales au sein d'un groupe

1 Lorsque l'identité du cocontractant a déjà été vérifiée de manière équivalente aux modalités prévues par la présente ordonnance au sein du groupe auquel appartient l'intermédiaire financier, une nouvelle vérification n'est pas nécessaire en vertu des dispositions du titre 1, chapitre 8.

2 Le même principe est applicable lorsqu'une déclaration relative au détenteur du contrôle ou à l'ayant droit économique a déjà été demandée au sein du groupe.

Chapitre 4 Relations d'affaires et transactions comportant des risques accrus

Art. 72 Critères des relations d'affaires comportant des risques accrus

1 L'intermédiaire financier qui a jusqu'à 20 relations d'affaires durables n'a pas besoin d'établir de critères conformément à l'art. 13 permettant de détecter les relations comportant un risque accru.

2 Les personnes au sens de l'art. 1b LB84 et les intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 2, let. dquater, LBA fixent en tous les cas des critères au sens de l'art. 13.85

84 RS 952.0

85 Introduit par le ch. I de l'O de la FINMA du 5 déc. 2018 (RO 2018 5333). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 73 Transmission de fonds et de valeurs

1 L'intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus. Il utilise un système informatique de détection et de surveillance des transactions comportant des risques accrus.

2 Les transmissions de fonds et de valeurs sont considérées dans tous les cas comme des transactions comportant des risques accrus lorsqu'une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent la somme de 5000 francs.

3 En cas de transmission de fonds ou de valeurs, le nom et l'adresse de l'intermédiaire financier doivent figurer sur la quittance de versement.

4 L'intermédiaire financier tient à jour un répertoire des auxiliaires et agents d'exploitants de systèmes auxquels il a fait appel.

5 Un intermédiaire financier qui agit au nom et pour le compte d'autres intermédiaires financiers autorisés ou affiliés à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24 LBA ne peut procéder à des opérations de transmission de fonds et de valeurs que pour un seul intermédiaire financier.

Chapitre 5 Obligation d'établir et de conserver des documents

Art. 74

1 L'intermédiaire financier doit en particulier conserver les documents suivants:

a.
une copie des documents ayant servi à la vérification de l'identité du cocontractant;
b.
dans les cas prévus au chapitre 2 du présent titre, la déclaration écrite du cocontractant concernant l'identité du détenteur du contrôle ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
c.
une note écrite relative aux résultats de l'application des critères énoncés à l'art. 13;
d.
une note écrite ou les documents relatifs aux résultats des clarifications prévues à l'art. 15;
e.
les documents relatifs aux transactions effectuées;
f.
une copie des communications au sens des art. 9, al. 1, LBA et 305ter, al. 2, CP86;
g.
une liste de ses relations d'affaires soumises à la LBA.

2 Les documents doivent permettre de reconstituer chaque transaction.

3 Les documents et pièces justificatives doivent être conservés en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps.

4 La conservation de documents sous forme électronique doit respecter les exigences prévues aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes87. Si le serveur utilisé n'est pas situé en Suisse, l'intermédiaire financier doit disposer en Suisse d'une copie physique ou électronique actuelle des documents pertinents.

Chapitre 6 Mesures organisationnelles

Art. 7588 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent
pour les intermédiaires financiers

1 Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent d'un intermédiaire financier ne doit satisfaire qu'aux exigences décrites à l'art. 24:

a.
si l'intermédiaire financier se caractérise par une taille d'entreprise de cinq postes à plein temps ou moins ou affiche un produit brut annuel inférieur à 2 millions de francs, et
b.
s'il dispose d'un modèle d'affaires sans risques accrus.

2 Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la surveillance du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la FINMA peut exiger d'un intermédiaire financier remplissant les exigences de l'al. 1 que son service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent satisfasse également aux exigences décrites à l'art. 25.

3 Les seuils de l'al. 1, let. a, doivent être atteints durant deux des trois exercices précédents ou être prévus dans le plan d'affaires.

88 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 75a89 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment pour les personnes au sens de l'art. 1b LB

1 Pour les personnes au sens de l'art. 1b LB90 qui remplissent les conditions pour obtenir des allègements concernant la gestion des risques et la compliance selonl'art. 14e, al. 5, de l'ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques91, le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent ne doit s'acquitter que des tâches mentionnées à l'art. 24. Le cas échéant, ces tâches peuvent aussi être remplies par la direction ou un membre de la direction. Les activités à contrôler ne peuvent pas l'être par une personne qui est directement responsable de la relation d'affaires concernée.92

2 La FINMA peut dans tous les cas exiger que les tâches mentionnées à l'art. 25 soient remplies lorsque cela s'avère nécessaire pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

89 Introduit par le ch. I de l'O de la FINMA du 5 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5333).

90 RS 952.0

91 RS 952.02

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la FINMA du 27 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 703).

Art. 7693

93 Abrogé par l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Titre 6 Dispositions finales et transitoires

Art. 78 Dispositions transitoires

1 L'intermédiaire financier doit mettre en œuvre les exigences selon les art. 26, al. 2, let. k, et 73, al. 1, au plus tard à compter du 1er janvier 2017.

2 Les émetteurs de moyens de paiement doivent mettre en œuvre le monitoring des transactions en relation avec le cocontractant selon l'art. 12, al. 2 et 3, au plus tard à compter du 1er juillet 2017.

3 Les dispositions relatives à l'identification du détenteur du contrôle sont applicables aux relations d'affaires nouvellement engagées à compter du 1er janvier 2016. Elles sont applicables aux relations d'affaires qui existaient le 1er janvier 2016, si une nouvelle vérification de l'identité du cocontractant ou identification de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales est nécessaire au cours de la relation d'affaires.

Art. 78a95 Dispositions transitoires concernant la modification
du 4 novembre 2020

1 Pour les intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 2, let. abis, LBA, la présente ordonnance s'applique à partir du moment où l'autorisation selon l'art. 74, al. 2, LEFin96 leur a été octroyée.

2 L'art. 65a s'applique pour les relations d'affaires qui ont été nouvellement contractées à partir de l'octroi de l'autorisation selon l'art. 74, al. 2, LEFin.

95 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

96 RS 954.1

Annexe98

98 Mise à jour par le ch. II de l'O de la FINMA du 20 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2691).

(art. 38)

Indices de blanchiment de capitaux

1 Importance des indices

1.1
Les intermédiaires financiers doivent observer les indices de blanchiment signalant des relations d'affaires ou des transactions comportant des risques accrus énumérés ci-dessous. Les indices pris séparément ne permettent pas, en règle générale, de fonder un soupçon suffisant de l'existence d'une opération de blanchiment. Cependant, le concours de plusieurs de ces éléments peut en indiquer la présence.
1.2
La plausibilité des explications du client quant à l'arrière-plan économique de telles opérations doit être vérifiée. Àcet égard, il est important que les explications du client ne soient pas acceptées sans examen.

2 Indices généraux

2.1
Les transactions présentent des risques particuliers de blanchiment:
2.1.1
lorsque leur construction indique un but illicite, lorsque leur but économique n'est pas reconnaissable, voire lorsqu'elles apparaissent absurdes d'un point de vue économique;
2.1.2
lorsque les valeurs patrimoniales sont retirées peu de temps après avoir été portées en compte (compte de passage), pour autant que l'activité du client ne rende pas plausible un tel retrait immédiat;
2.1.3
lorsque l'on ne parvient pas à comprendre les raisons pour lesquelles le client a choisi précisément cette banque ou ce comptoir pour ses affaires;
2.1.4
lorsqu'elles ont pour conséquence qu'un compte, resté jusque-là largement inactif, devient très actif sans que l'on puisse en percevoir une raison plausible;
2.1.5
lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l'intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d'affaires.
2.2
En outre, doit être considéré comme suspect tout client qui donne à l'intermédiaire financier des renseignements faux ou fallacieux ou qui, sans raison plausible, refuse de lui fournir les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de l'activité concernée.
2.3
Peut constituer un motif de suspicion le fait qu'un client reçoive régulièrement des virements en provenance d'une banque établie dans un des pays que le Groupe d'Action Financière (GAFI) considère à haut risque ou non coopératif ou qu'un client procède de manière répétée à des virements en direction d'un tel pays.
2.4
Peut également constituer un motif de suspicion, le fait qu'un client procède de manière répétée à des virements à destination de régions situées à proximité géographique de zones d'opérations d'organisations terroristes.

3 Indices particuliers

3.1 Opérations de caisse

3.1.1
Échange d'un montant important de billets de banque (suisses ou étrangers) en petites coupures contre des grosses coupures.
3.1.2
Opérations de change d'importance, sans comptabilisation sur le compte d'un client.
3.1.3
Encaissement de chèques, chèques de voyage y compris, pour des montants importants.
3.1.4
Achat ou vente de grandes quantités de métaux précieux par des clients occasionnels.
3.1.5
Achat de chèques bancaires pour de gros montants par des clients occasionnels.
3.1.6
Ordres de virement à l'étranger donnés par des clients occasionnels, sans raison légitime apparente.
3.1.7
Conclusion fréquente d'opérations de caisse jusqu'à concurrence de montants juste inférieurs à la limite au-dessus de laquelle l'identification du client est exigée.
3.1.8
Acquisition de titres au porteur avec livraison physique.

3.2 Opérations en compte ou en dépôt

3.2.1
Retraits fréquents de gros montants en espèces, sans que l'activité du client ne justifie de telles opérations.
3.2.2
Recours à des moyens de financement en usage dans le commerce international, alors que l'emploi de tels instruments est en contradiction avec l'activité connue du client.
3.2.3
Comptes utilisés de manière intensive pour des paiements, alors que lesdits comptes ne reçoivent pas ou reçoivent peu de paiements habituellement.
3.2.4
Structure économiquement absurde des relations d'affaires entre un client et la banque (grand nombre de comptes auprès du même établissement, transferts fréquents entre différents comptes, liquidités excessives, etc.).
3.2.5
Fourniture de garanties (gages, cautions, etc.) par des tiers inconnus de la banque qui ne paraissent pas être en relation étroite avec le client ni avoir de raison plausible de donner de telles garanties.
3.2.6
Virements vers une autre banque sans indication du bénéficiaire.
3.2.7
Acceptation de transferts de fonds d'autres banques sans indication du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire ou du cocontractant donneur d'ordre.
3.2.8
Virements répétés de gros montants à l'étranger avec instruction de payer le bénéficiaire en espèces.
3.2.9
Virements importants et répétés en direction ou en provenance de pays producteurs de drogue.
3.2.10
Fourniture de cautions ou de garanties bancaires à titre de sûreté pour des emprunts entre tiers, non conformes au marché.
3.2.11
Versements en espèces par un grand nombre de personnes différentes sur un seul et même compte.
3.2.12
Remboursement inattendu et sans explications convaincantes d'un crédit compromis.
3.2.13
Utilisation de comptes pseudonymes ou numériques dans l'exécution de transactions commerciales par des entreprises artisanales, commerciales ou industrielles.
3.2.14
Retrait de valeurs patrimoniales peu de temps après qu'elles ont été portées en compte (compte de passage).

3.3 Opérations fiduciaires

3.3.1
Crédits fiduciaires (back-to-back loans) sans but licite reconnaissable.
3.3.2
Détention fiduciaire de participations dans des sociétés non cotées en bourse, et dont l'intermédiaire financier ne peut déterminer l'activité.

3.4 Autres

3.4.1
Tentatives du client visant à éviter le contact personnel avec l'intermédiaire financier.
3.4.2
Demande d'édition d'informations selon l'art. 11a, al. 2, LBA par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.

4 Indices qualifiés

4.1
Souhait du client de clôturer un compte et d'ouvrir de nouveaux comptes en son nom ou au nom de certains membres de sa famille sans traces dans la documentation de la banque (paper trail).
4.2
Souhait du client d'obtenir quittance pour des retraits au comptant ou des livraisons de titres qui n'ont pas été réellement effectués ou qui ont été immédiatement redéposés dans le même établissement.
4.3
Souhait du client d'effectuer des ordres de virement avec indication d'un donneur d'ordre inexact.
4.4
Souhait du client que certains versements soient effectués non pas directement depuis son propre compte, mais par le biais d'un compte Nostro de l'intermédiaire financier respectivement des comptes «Divers».
4.5
Souhait du client d'accepter ou de faire documenter des garanties de crédit ne correspondant pas à la réalité économique ou d'octroyer des crédits à titre fiduciaire sur la base d'une couverture fictive.
4.6
Poursuites pénales dirigées contre un client de l'intermédiaire financier pour crime, corruption, détournement de fonds publics ou pour délit fiscal qualifié.