1 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence:
- a.
- si les paiements ne peuvent pas excéder 1000 francs par transaction et 5000 francs par année civile et cocontractant; les remboursements éventuels du moyen de paiement sont uniquement effectués en faveur de comptes ouverts auprès de banques autorisées en Suisse ou de banques soumises à une surveillance équivalente à l'étranger et libellés au nom du cocontractant et ne peuvent pas excéder 1000 francs par remboursement;
- b.
- si les paiements à des commerçants en Suisse ne peuvent pas excéder 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et par cocontractant, les chargements étant effectués exclusivement au débit et les remboursements éventuels des moyens de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse;
- c.
- si les moyens de paiement ne peuvent être utilisés qu'au sein d'un réseau précis de fournisseurs ou prestataires et le chiffre d'affaires n'excède pas 5000 francs par mois et 25 000 francs par année civile et cocontractant, ou
- d.15
- ...
2 En cas de relations d'affaires durables avec des cocontractants dans le domaine des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui ne servent pas exclusivement au paiement sans numéraire de biens et services, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence, si le montant pouvant être mis à disposition par moyen de paiement n'excède pas 200 francs par mois et que les paiements sont effectués exclusivement au débit et les remboursement éventuels du moyen de paiement exclusivement au crédit d'un compte libellé au nom du cocontractant auprès d'une banque autorisée en Suisse.
3 Dans le cas des moyens de paiement non rechargeables, l'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence:
- a.
- si l'avoir sert exclusivement à permettre au cocontractant de payer sous forme électronique les biens et services acquis;
- b.
- si le montant mis à disposition n'excède pas 250 francs par support de données, et
- c.
- si le montant mis à disposition n'excède pas 1500 francs par opération et par cocontractant.
4 L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence uniquement s'il dispose d'équipements techniques suffisants pour détecter un dépassement des seuils applicables. Il doit en outre prendre des mesures pour éviter tout cumul éventuel des limites de montant ainsi que toute infraction à la présente disposition. Sont réservés les art. 14 et 20 concernant la surveillance des transactions. Est également réservé l'art. 10 pour autant qu'il s'applique.
4bis L'intermédiaire financier peut renoncer à se plier aux obligations de diligence s'il s'agit d'un leasing financier et si les redevances dues chaque année, taxe sur la valeur ajoutée incluse, n'excèdent pas 5000 francs.16
5 Sur demande d'organismes d'autorégulation ou d'intermédiaires financiers visés à l'art. 3, al. 1, la FINMA peut autoriser d'autres dérogations au respect des obligations de diligence selon la LBA pour des relations d'affaires durables, si un risque de blanchiment d'argent faible au sens de l'art. 7a LBA est démontré.