1 L'OFDF peut accorder à des autorités étrangères, à leur demande, l'assistance administrative nécessaire à l'exécution de leurs tâches relatives aux preuves documentaires, notamment pour assurer l'application correcte de la législation sur le commerce extérieur et de la législation douanière, et pour prévenir, découvrir et poursuivre les infractions, pour autant qu'un traité international le prévoie.
2 En l'absence de traité international, l'OFDF peut confirmer à l'intention d'une autorité étrangère, qui en fait la demande, l'authenticité et la véracité des preuves documentaires délivrées sur le territoire.
3 Il peut demander l'assistance administrative à des autorités étrangères en matière de preuve documentaire.
4 L'art. 115, al. 2 à 4 LD18 s'applique par analogie.
5 Le bureau de l'origine concerné peut être sollicité par l'OFDF pour le contrôle a posteriori. Il lui transmet les moyens de preuve.