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946.31

Ordonnance
sur l'attestation de l'origine non préférentielle des marchandises

(OOr)

du 9 avril 2008 (État le 1er janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, al. 2, 4, al. 1, 5 et 7, al. 5, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1,
en application de l'Accord du 15 avril 1994 sur les règles d'origine (annexe 1A.11 de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce)2, de l'art. 11 de la Convention internationale du 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières3 et de l'art. 2 de la Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers4,

arrête:

1 RS 946.201

2 RS 0.632.20 annexe 1A.11

3 RS 0.631.121.1

4 Nouvelle teneur selon le Prot. d'am. du 26 juin 1999 à la Conv.; RS 0.631.21

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance règle la délivrance et l'utilisation des preuves documentaires de l'origine et des déclarations d'origine utilisées dans le commerce extérieur.

2 Elle s'applique à l'ensemble de la Suisse et à ses enclaves douanières étrangères (territoire).

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
fabrication: toute ouvraison ou transformation de marchandise, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b.
produit: la marchandise obtenue, même si elle est destinée à être utilisée ultérieurement dans une autre opération de fabrication;
c.
matières: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie utilisés pour la fabrication d'un produit;
d.
marchandises: les produits et les matières;
e.
valeur en douane: la valeur déterminée conformément à l'Accord du 15 avril 1994 sur la mise en œuvre de l'art. VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord OMC sur l'évaluation en douane)5;
f.
prix départ usine: le prix payé pour la marchandise au départ de l'usine, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui peuvent être restituées lorsque le produit est exporté;
g.
valeur des matières: la valeur en douane au moment de l'importation des matières utilisées ou, si cette valeur ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières sur le territoire;
h.
chapitres et positions du Système harmonisé: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) figurant dans la nomenclature de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises6.

5 RS 0.632.20 annexe 1A.9

6 RS 0.632.11

Art. 3 Preuves documentaires de l'origine

1 Les preuves documentaires de l'origine (preuves documentaires) attestent l'origine, la valeur ou le prix d'une marchandise; elles peuvent contenir d'autres indications nécessaires à l'identification de la marchandise.

2 Sont réputés preuves documentaires:

a.
le certificat d'origine, qui est établi sur le formulaire prévu à cet effet;
b.
l'attestation d'origine, qui est établie sur une facture commerciale ou un autre document commercial établi par le fournisseur;
c.
l'attestation interne, qui est établie sur une facture commerciale ou un autre document commercial établi par le fournisseur et qui sert uniquement de document de référence sur le territoire.
Art. 4 Autres attestations en matière d'origine

Les bureaux de l'origine peuvent attester des faits dûment prouvés en matière d'origine, notamment:

a.
les ouvraisons ou les transformations qui ont été effectuées sur des marchandises sur le territoire, mais ne confèrent pas le caractère originaire;
b.
l'expédition de marchandises.
Art. 5 Déclaration d'origine

1 La déclaration d'origine atteste l'origine suisse d'une marchandise. Elle peut être établie sur la facture commerciale ou tout autre document commercial par un fournisseur dont le domicile ou le siège se situe sur le territoire.

2 Elle sert uniquement de document de référence sur le territoire.

Art. 6 Bureaux de l'origine

1 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)7 désigne les bureaux de l'origine et fixe leur zone de compétence.

2 Les bureaux de l'origine délivrent des preuves documentaires aux personnes et aux entreprises:

a.
qui produisent des marchandises ou en font le commerce, et
b.
dont le domicile ou le siège se situe dans leur zone de compétence.

3 Les bureaux de l'origine peuvent délivrer des preuves documentaires aux personnes et aux entreprises dont le domicile ou le siège se situe hors de leur zone de compétence:

a.
lorsque la marchandise concernée a été produite dans leur zone de compétence, et
b.
que le bureau de l'origine compétent a donné son aval.

4 L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)8 peut autoriser d'autres dérogations.

7 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Renseignements en matière d'origine

1 Sur demande écrite, l'OFDF fournit par écrit des renseignements sur l'origine non préférentielle de marchandises; l'art. 20, al. 2 à 5, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)9 est applicable.

2 Il fournit les renseignements au plus tard 40 jours après réception de l'intégralité des pièces justificatives nécessaires pour répondre à la demande.10

9 RS 631.0

10 Introduit par le ch. I 7 de l'O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d'ordre dans le domaine de l'Administration fédérale des douanes, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 8 Émoluments

1 Les bureaux de l'origine perçoivent des émoluments pour la délivrance de preuves documentaires et pour d'autres prestations fournies au titre de la présente ordonnance.

2 Les tarifs des émoluments perçus par les bureaux de l'origine doivent être approuvés par le DEFR.

3 L'OFDF perçoit des émoluments conformément à l'ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières11.

4 Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments12 sont également applicables.

Section 2 Critères d'origine

Art. 9 Origine suisse

Un produit est réputé d'origine suisse lorsqu'il a été entièrement obtenu sur le territoire ou y a fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisantes.

Art. 10 Produits entièrement obtenus

Sont réputés entièrement obtenus sur le territoire:

a.
les produits minéraux extraits de son sol;
b.
les produits du règne végétal qui y sont récoltés ou y sont issus de cultures de cellules végétales;
c.
les animaux vivants qui y sont nés et y ont été élevés;
d.
les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés ou y sont issus de cultures de cellules animales;
e.
les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f.
les produits de la pêche en haute mer et autres produits tirés de la mer par des bateaux suisses;
g.
les produits fabriqués à bord de navires-usines suisses, exclusivement à partir des produits visés à la let. f;
h.
les articles usagés qui y sont collectés en vue de la récupération des matières premières;
i.
les résidus et déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j.
les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir des produits visés aux let. a à i.
Art. 11 Ouvraison ou transformation suffisantes

1 Un produit est réputé avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisantes lorsque:

a.
la valeur de toutes les matières d'origine étrangère entrant dans sa fabrication ne dépasse pas 50 % de son prix départ usine;
b.
l'ouvraison ou la transformation a pour effet de classer le produit dans une position du Système harmonisé différente de celle des produits d'origine étrangère entrant dans sa fabrication, ou que
c.
d'éventuelles opérations d'ouvraison ou de transformation spécifiques conférant le caractère originaire ont été effectuées selon l'al. 2.

2 Pour des produits donnés, le DEFR peut fixer des opérations d'ouvraison ou de transformation spécifiques conférant le caractère originaire. Il peut exclure l'application de l'al. 1, let. a et b, pour certains de ces produits.

3 Il peut fixer des règles de tolérance pour les produits visés aux al. 1, let. b, et 2.

Art. 12 Matières indigènes

1 Un produit qui a fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisantes sur le territoire et qui est utilisé pour la fabrication d'un autre produit est réputé matière d'origine suisse. La matière peut avoir été fabriquée dans la même entreprise ou dans une autre entreprise.

2 Les matières d'origine étrangère utilisées pour la fabrication d'une matière indigène au sens de l'al. 1 ne sont pas prises en compte dans la détermination de l'origine de l'autre produit.

Art. 13 Ouvraison ou transformation insuffisantes

Sont considérés comme insuffisants pour conférer le caractère originaire:

a.
les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport ou leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, congélation, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, élimination de parties avariées et opérations similaires);
b.
les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c.
les opérations simples d'emballage, notamment:
1.
le changement d'emballage, et la division et réunion de colis,
2.
la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, le conditionnement sous vide ou sous atmosphère contrôlée;
d.
l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e.
le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne remplissent pas les conditions pour être réputés produits originaires;
f.
la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g.
la combinaison de deux au moins des manipulations visées aux let. a à f;
h.
l'abattage des animaux et la réduction en morceaux (découpe, éminçage, hachage) de la viande.
Art. 14 Unité à prendre en considération pour la détermination de l'origine

1 Un produit composé de plusieurs parties est considéré comme une unité s'il est classé dans une seule position du Système harmonisé.

2 Tout groupe ou assemblage de divers produits classés dans une même position du Système harmonisé constitue, dans son ensemble, l'unité à prendre en considération.

3 Lorsqu'un envoi se compose de produits identiques, classés dans une même position du Système harmonisé, il faut, pour déterminer l'origine, considérer chaque produit individuellement.

Art. 15 Éléments neutres

Pour déterminer l'origine, il n'y a pas lieu de tenir compte des produits suivants utilisés pour sa fabrication:

a.
l'énergie et les combustibles;
b.
les installations et les équipements;
c.
les machines et les outils;
d.
les produits qui n'entrent pas ou ne devraient pas entrer dans la composition finale du produit.
Art. 16 Trafic de perfectionnement

Un produit du territoire qui est exporté temporairement pour être ouvré, transformé ou réparé conserve l'origine suisse si la valeur ajoutée acquise à l'étranger ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit pour lequel le caractère originaire est allégué.

Art. 17 Origine étrangère

1 En vue de l'attestation de l'origine étrangère de marchandises, une preuve documentaire (certificat de base ou de transit) ayant été délivrée par une autorité compétente du pays d'origine ou de transit doit être présentée au bureau de l'origine.

2 Sur le territoire, la preuve de l'origine étrangère des marchandises est apportée:

a.
par le certificat de base ou de transit libellé au nom du fournisseur indigène, ou
b.
par une attestation interne.

Section 3 Délivrance des preuves documentaires et établissement des déclarations d'origine

Art. 18 Délivrance des preuves documentaires

1 Les preuves documentaires sont délivrées sur demande.

2 Si le requérant est une entreprise, il doit être inscrit au registre du commerce.

3 La preuve documentaire n'est pas délivrée lorsque le requérant ne s'acquitte pas de l'émolument fixé ou ne fournit aucune garantie.

Art. 19 Dépôt des demandes

1 Les demandes de délivrance de preuves documentaires doivent être remises au bureau de l'origine compétent sous forme imprimée ou électronique.

2 Le requérant doit fournir au bureau de l'origine et, le cas échéant, à l'OFDF les renseignements nécessaires, les autoriser à consulter les documents et leur accorder l'accès aux locaux commerciaux.

3 Le DEFR règle:

a.
la procédure;
b.
les exigences quant au contenu des demandes et aux documents à remettre.
Art. 20 Conventions sur la simplification de la procédure

1 Les bureaux de l'origine peuvent conclure, avec des personnes et des entreprises, des conventions sur la simplification de la procédure de délivrance des preuves documentaires. Le DEFR règle les modalités.

2 Les conventions sur la simplification de la procédure sont soumises à l'approbation de l'OFDF.

Art. 21 Procédure d'attestation électronique

1 Les bureaux de l'origine peuvent prévoir la délivrance de preuves documentaires par voie électronique.

2 La procédure doit offrir des garanties quant à son bon déroulement et à la sécurité des données.

3 Les bureaux de l'origine concluent avec les personnes et les entreprises admises à recourir à la procédure d'attestation électronique une convention au titre de l'art. 20.

Art. 22 Examen de la demande

1 Le bureau de l'origine vérifie l'exactitude des données du requérant qui sont attestées par la preuve documentaire.

2 En cas de soupçon fondé ou de violation avérée des dispositions de la présente ordonnance, le bureau de l'origine le signale à l'OFDF et lui transmet les moyens de preuve.

3 Les organes, les employés et les mandataires du bureau de l'origine sont soumis à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité13 et au devoir de discrétion conformément à l'art. 320 du code pénal14.

Art. 23 Contrôles a posteriori effectués par le bureau de l'origine et l'OFDF

1 Le bureau de l'origine peut en tout temps contrôler a posteriori les données figurant sur une demande d'attestation ou sur une preuve documentaire et exiger des échantillons de la marchandise ainsi que des informations sur l'endroit où elle se trouve et sur son expédition.

2 L'OFDF peut en tout temps ordonner au bureau de l'origine d'effectuer des contrôles a posteriori et procéder lui-même à des contrôles a posteriori.

3 Le requérant supporte les frais des contrôles a posteriori.

Art. 25 Établissement des déclarations d'origine

1 Le DEFR règle la forme et le contenu des déclarations d'origine.

2 Les art. 19, al. 2, 22, al. 2 et 3, et 23 s'appliquent par analogie aux fournisseurs qui établissent des déclarations d'origine.

Art. 26 Obligation de conserver les documents

1 Le requérant est tenu de conserver les justificatifs relatifs aux demandes d'attestation ainsi que les copies des déclarations d'origine et les justificatifs y afférents pendant au moins cinq ans.

2 Les bureaux de l'origine sont tenus de conserver les demandes d'attestation pendant au moins cinq ans.

3 Les formes de conservation ainsi que les mesures organisationnelles et les mesures de sécurité sont régies par les art. 97 et 98 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes15.

Section 4 Surveillance et contrôles

Art. 28 Rappel et révocation de preuves documentaires

1 Si un bureau de l'origine a délivré à tort une preuve documentaire, il en ordonne le rappel.

2 Si le rappel reste sans effet ou que la preuve documentaire délivrée à tort a déjà quitté le territoire, l'OFDF révoque par voie de décision.

3 Lorsque la révocation est entrée en force, l'OFDF peut la notifier au destinataire de la marchandise et aux autorités compétentes du pays destinataire.

Art. 30 Mesures de surveillance des bureaux de l'origine

1 Le bureau de l'origine démet de ses fonctions toute personne:

a.
qui ne respecte pas ses obligations en dépit d'un avertissement;
b.
qui a été condamnée pour infraction intentionnelle à la présente ordonnance.

2 Les personnes chargées de délivrer des preuves documentaires qui font l'objet d'une procédure pénale pour infraction intentionnelle à la présente ordonnance sont suspendues de leurs fonctions par le bureau de l'origine pour toute la durée de la procédure.

3 Si un bureau de l'origine a délivré à plusieurs reprises des preuves documentaires inexactes ou a contrevenu de quelqu'autre façon à la présente ordonnance, le DEFR peut lui retirer ses attributions en matière d'attestation de l'origine.

Section 5 Protection des données et assistance administrative

Art. 31 Systèmes d'information des bureaux de l'origine

1 Chaque bureau de l'origine peut gérer un système d'information et y traiter des données personnelles pour autant que l'exécution de la présente ordonnance l'exige.

2 Le système d'information d'un bureau de l'origine peut contenir les données suivantes:

a.
l'identité et l'adresse des personnes et des entreprises (personnes physiques, personnes morales et associations de personnes) qui ont déposé une demande d'attestation, qui ont obtenu une preuve documentaire ou qui ont fait l'objet d'un contrôle a posteriori;
b.
des indications sur le domaine d'activité des personnes et entreprises visées à la let. a;
c.
le contenu des demandes d'attestation et des preuves à produire, ainsi que le contenu et les numéros d'enregistrement des preuves documentaires;
d.
des indications sur les motifs, ainsi que la date et le résultat des contrôles a posteriori de l'origine;
e.
les conventions visées aux art. 20 et 21 sur la simplification de la procédure et sur l'attestation électronique;
f.
des données sur les mouvements financiers en relation avec la perception et l'utilisation des émoluments et des garanties fournies.
Art. 33 Communication des données issues des systèmes d'information des bureaux de l'origine

1 Les bureaux de l'origine peuvent communiquer des données issues de leur système d'information à d'autres bureaux de l'origine pour les contrôles a posteriori effectués sur le territoire.

2 Sur demande, les bureaux de l'origine communiquent des données issues de leur système d'information à la section Origine et textiles de la Direction générale des douanes, à la division Affaires pénales de la Direction générale des douanes, ainsi qu'aux sections Enquêtes des directions d'arrondissement des douanes.

3 La communication de données aux autorités suisses ou étrangères par l'OFDF est régie par les art. 112 et 113 LD16.

Art. 36 Assistance administrative internationale

1 L'OFDF peut accorder à des autorités étrangères, à leur demande, l'assistance administrative nécessaire à l'exécution de leurs tâches relatives aux preuves documentaires, notamment pour assurer l'application correcte de la législation sur le commerce extérieur et de la législation douanière, et pour prévenir, découvrir et poursuivre les infractions, pour autant qu'un traité international le prévoie.

2 En l'absence de traité international, l'OFDF peut confirmer à l'intention d'une autorité étrangère, qui en fait la demande, l'authenticité et la véracité des preuves documentaires délivrées sur le territoire.

3 Il peut demander l'assistance administrative à des autorités étrangères en matière de preuve documentaire.

4 L'art. 115, al. 2 à 4 LD18 s'applique par analogie.

5 Le bureau de l'origine concerné peut être sollicité par l'OFDF pour le contrôle a posteriori. Il lui transmet les moyens de preuve.

Art. 37 Contrôle a posteriori des déclarations d'origine

1 Les bureaux de l'origine peuvent demander au bureau de l'origine compétent ou à l'OFDF de contrôler a posteriori des déclarations d'origine établies par des personnes ou des entreprises dont le domicile ou le siège se situe hors de leur zone de compétence lorsque ces déclarations d'origine servent de documents de référence pour la délivrance d'un certificat d'origine ou d'une attestation d'origine.

2 L'art. 115, al. 2 à 4 LD19 s'applique par analogie.

Section 6 Voies de droit

Art. 38

1 Les décisions entrant dans le champ d'application de la présente ordonnance sont rendues par l'OFDF.

2 Les voies de droit sont régies par l'art. 116 LD20.

Section 7 Dispositions pénales

Art. 39 Infractions commises par des collaborateurs ou mandataires de bureaux de l'origine

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite:

a.
en sa qualité de personne chargée de délivrer des preuves documentaires dans un bureau de l'origine, atteste de manière inexacte l'origine, la valeur ou le prix d'une marchandise ou l'identité d'un requérant;
b.
en sa qualité de personne chargée d'effectuer des contrôles a posteriori dans un bureau de l'origine ou en sa qualité d'expert chargé par un bureau de l'origine de réaliser des enquêtes, fournit un constat ou un rapport faux sur des faits attestés ou devant être attestés par une preuve documentaire ou une déclaration d'origine.

2 Si l'auteur de l'infraction a agi par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

3 Si l'auteur de l'infraction rectifie le constat ou le rapport faux de sa propre initiative avant que la preuve documentaire ou la déclaration d'origine ne soit utilisée, il peut être exempté de toute peine.

Art. 40 Infractions commises par des personnes qui délivrent les déclarations d'origine

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, indique de manière inexacte l'origine, la valeur ou le prix d'une marchandise dans une déclaration d'origine.

2 Si l'auteur de l'infraction a agi par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 41 Falsification de preuves documentaires et de déclarations d'origine

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

a.
contrefait ou falsifie une preuve documentaire ou une déclaration d'origine dans le dessein de l'utiliser, ou se sert de la signature réelle d'un bureau de l'origine ou de l'auteur d'une déclaration d'origine pour établir une fausse preuve documentaire ou une fausse déclaration d'origine;
b.
contrefait ou falsifie le constat ou l'expertise d'une personne chargée du contrôle a posteriori ou, en qualité d'expert, de l'enquête sur l'origine, la valeur ou le prix d'une marchandise ou se sert de la signature réelle d'une telle personne pour établir un faux constat ou une fausse expertise.

2 Si l'auteur de l'infraction a agi par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 42 Obtention et utilisation de fausses preuves documentaires et de fausses déclarations d'origine; simulation de l'origine

1 Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

a.
amène une personne chargée d'attester des preuves documentaires dans un bureau de l'origine à délivrer une fausse preuve documentaire, un fournisseur à établir une fausse déclaration d'origine, ou une personne chargée du contrôle a posteriori ou, en qualité d'expert, de l'enquête sur l'origine, la valeur ou le prix d'une marchandise à fournir un faux constat ou une fausse expertise;
b.
utilise ou fait utiliser, sur le territoire ou à l'étranger, une preuve documentaire ou une déclaration d'origine pour des marchandises auxquelles elle ne se rapporte pas;
c.
utilise ou fait utiliser, sur le territoire ou à l'étranger, une preuve documentaire ou une déclaration d'origine contrefaite, falsifiée, fausse ou révoquée;
d.
de toute autre manière, simule ou fait simuler l'origine d'une marchandise.

2 Si l'auteur de l'infraction a agi par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 43 Utilisation illicite d'appareils

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

a.
fabrique ou se procure des appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsification d'une preuve documentaire pour en faire un usage illicite;
b.
fait un usage illicite des appareils servant à produire les preuves documentaires.
Art. 44 Preuves documentaires étrangères

1 L'art. 41, al. 1, let. a, s'applique également aux preuves documentaires étrangères.

2 Les art. 42, al. 1, let. b et c, et 43 s'appliquent également aux preuves documentaires étrangères dans la mesure où l'auteur les utilise ou les fait utiliser sur le territoire.

Art. 45 Contraventions

1 Est puni d'une amende de 10 000 francs au plus quiconque:

a.
entrave, empêche ou rend impossible l'exécution d'un contrôle a posteriori ou d'une enquête concernant des faits attestés ou devant être attestés par une preuve documentaire, ou figurant ou devant figurer sur une déclaration d'origine;
b.
contrevient à une disposition de la présente ordonnance ou d'une convention internationale, à une autre disposition relevant du droit sur l'origine ou à une décision prise à son endroit sous la menace de la peine prévue au présent article;
c.
obtient frauduleusement une preuve documentaire auprès d'un bureau de l'origine non compétent.

2 Si l'auteur de l'infraction a agi par négligence, la peine est une amende de 5000 francs au plus.

3 Le renvoi devant le juge de l'auteur d'une infraction à l'art. 285 ou 286 du code pénal21 est réservé.

Art. 46 Poursuite pénale

1 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente ordonnance et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif22.

2 L'autorité de poursuite et de jugement est l'OFDF.

3 Il peut faire appel aux bureaux de l'origine pour l'enquête.

Section 8 Dispositions finales

Art. 48 Exécution

L'OFDF et les bureaux de l'origine sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Annexe

(art. 50)

Modification du droit en vigueur

25

25 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 1833.