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941.311

Ordonnance
sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux

(Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)1

du 8 mai 1934 (État le 1er janvier 2024)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 984).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 59 de la loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux2 (dénommée ci-après «loi»),

arrête:

Chapitre I Organisation

Art. 1

Le Conseil fédéral exerce l'autorité supérieure dans toutes les questions concernant le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux. Il lui incombe notamment:

a.
de nommer les fonctionnaires du Bureau central fédéral du contrôle des métaux précieux (dénommé ci-après «bureau central») conformément à l'art. 4 du règlement des fonctionnaires I, du 24 octobre 19303;
b.
d'approuver les rapports du Département fédéral des finances4 (dénommé ci-après «département»);
c.
de donner des instructions au département en tant que celui-ci n'a pas à statuer lui-même de par la loi;
d.5
e.6

3 [RS 1 579; RO 1948 359, 1949 I 136 855 II 1836. RO 1952 675 art. 76 al. 2]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172 .220.1).

4 Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avr. 1980 concernant l'adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié).

5 Cette let. concernait l'art. 54 al. 1 et 2 de la loi, actuellement abrogé.

6 Abrogée par le ch. I de l'O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 2

Le département est investi de la direction immédiate des affaires. Il est chargé notamment:

a.
de remettre au Conseil fédéral des avis, de lui faire des propositions et d'exécuter ses décisions;
b.
de surveiller la gestion du bureau central;
c.
de présenter des rapports au Conseil fédéral;
d.
de statuer sur la création de bureaux fédéraux de contrôle et de fixer la participation des milieux économiques intéressés aux frais d'installation et d'exploitation de tels bureaux (art. 6);
e.
d'autoriser la création de bureaux de contrôle par les cantons, par les communes ou par des associations (art. 7);
f.
de statuer sur la suppression de bureaux cantonaux ou fédéraux de contrôle (art. 9);
g.
de recevoir les rapports du bureau central et de lui donner les instructions nécessaires (art. 4, let. a);
h.
d'approuver les comptes afférents aux droits et taxes revenant à la Caisse fédérale (art. 4, let. n);
i.
de nommer les fonctionnaires du bureau central conformément à l'art. 4 du règlement des fonctionnaires I, du 24 octobre 19307.

7 [RS 1 579; RO 1948 359, 1949 I 136 855 II 1836. RO 1952 675 art. 76 al. 2]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172 .220.1).

Art. 3

Le bureau central de contrôle est rattaché à la Direction générale des douanes. …8

8 Phrase abrogée par le ch. I de l'O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 4

Le bureau central règle toutes les affaires qui découlent de la surveillance du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux. Il est chargé en particulier:

a.
de faire au département des propositions, de lui présenter des rapports et d'appliquer ses instructions;
b.
de surveiller la gestion des bureaux de contrôle et des essayeurs du commerce (art. 18, 19, 33 et 34) et d'approuver les budgets et les comptes annuels des bureaux de contrôle (art. 19, al. 3);
c.9
d'enregistrer les poinçons de maître (art. 69 à 75);
d.10
de surveiller le contrôle et le poinçonnement officiel des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux (art. 81 à 123);
e.11
de régler et de surveiller les examens pour l'obtention du diplôme d'essayeur-juré; ainsi que de délivrer et de retirer ces diplômes (art. 22 à 25);
f.12
de délivrer et de retirer les autorisations d'exercer la profession d'essayeur du commerce (autorisation d'exercer) ainsi que les autorisations supplémentaires en matière de négoce de métaux précieux bancaires à titre professionnel au sens de l'art. 42bis de la loi (autorisation supplémentaire) (art. 29, 29a, 29e et 34);
g.13
de délivrer et de retirer les patentes de fondeur (art. 165, 166a et 166b);
h.
de surveiller l'essayage des produits de la fonte (art. 173 à 178);
i.14
d'enregistrer et de conserver les documents et la correspondance envoyés par les bureaux de contrôle, par les essayeurs du commerce et les détenteurs de patentes de fondeur;
k.15
de fournir les poinçons officiels et de détruire les poinçons devenus inutilisables (art. 113 et 114);
l.16
de surveiller le marché intérieur (art. 15, al. 2);
m.17
de statuer sur les recours dirigés contre les décisions prises par les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce;
n.18
de tenir les comptes afférents aux droits et taxes revenant à la Caisse fédérale;
o.19
de délivrer et de retirer les patentes d'acheteur de matières pour la fonte (art. 172a et 172c).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

12 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

19 Introduite par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 6

1 Il est créé des bureaux fédéraux de contrôle lorsque les intérêts économiques l'exigent, notamment quand on ne parvient pas à créer un bureau cantonal. Un bureau fédéral peut être créé pour le territoire de plusieurs cantons, ou son champ d'activité peut englober des parties de différents cantons. L'ouverture d'un bureau de contrôle a lieu en vertu d'une décision du département.

2 Avant de procéder à une telle création, on prendra l'avis des gouvernements cantonaux, ainsi que celui des associations économiques intéressées, en leur faisant connaître exactement les prestations financières qui pourront leur être demandées si le bureau est créé. Le département peut exiger des sûretés pour ces prestations.

3 Le département règle l'organisation des bureaux fédéraux de contrôle. Les fonctionnaires et les essayeurs-jurés21 ont qualité de fonctionnaires de l'administration des douanes et sont soumis aux prescriptions de service édictées par cette dernière.

21 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7

1 Sont qualifiés bureaux cantonaux de contrôle les bureaux créés par un canton ou, avec son autorisation, par les communes ou les associations économiques intéressées. Lorsqu'un canton autorise une commune ou une association économique à instituer un bureau de contrôle, il est tenu d'en surveiller la gestion générale. Le bureau central est seul compétent pour surveiller l'activité technique des bureaux de contrôle et pour donner des instructions en ce qui touche l'exécution de la loi et de ses règlements.

2 Avant la création d'un bureau de contrôle, un projet de statuts organiques du bureau doit être soumis au département par l'entremise du gouvernement cantonal intéressé. Si le bureau n'est pas institué par le canton lui-même, on indiquera comment seront assurées les ressources nécessaires à son exploitation. Le canton institue pour chaque bureau une commission de surveillance. Dans chaque commission de surveillance un siège sera réservé à un représentant du bureau central.

3 Le bureau de contrôle ne peut commencer son activité que lorsque sa création a été approuvée par le département.

4 Les frais de création et d'exploitation des bureaux cantonaux de contrôle sont à la charge du canton, de la commune et des associations qui les ont institués. Le canton répond du déficit d'exploitation que la commune ou les associations ayant institué le bureau ne seraient pas en mesure de couvrir.

Art. 8

1 Le département arrête le nombre et les fonctions des agents des bureaux fédéraux de contrôle. En particulier, il désigne, sur la proposition de la Direction générale des douanes, le fonctionnaire dirigeant et nomme les essayeurs-jurés officiels.

2 Les bureaux cantonaux de contrôle doivent avoir un nombre de fonctionnaires suffisant pour que le service s'effectue sans retard. Le bureau central fixe le nombre nécessaire d'essayeurs-jurés.

3 Les essayeurs-jurés des bureaux de contrôle auxquels incombent le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux précieux, ainsi que la détermination du titre des produits de la fonte, doivent posséder le diplôme fédéral d'essayeur-juré.

4 Les fonctionnaires des bureaux cantonaux de contrôle sont nommés conformément aux prescriptions du canton, des communes ou des associations intéressées. Ces nominations doivent être approuvées par le département.

5 Les traitements fixés pour le personnel des bureaux cantonaux de contrôle doivent être approuvés par le département de même les prescriptions que les cantons, communes ou associations édictent sur les cautions à fournir par les agents des bureaux qu'ils ont constitués.

Art. 922

1 Les gouvernements cantonaux et les associations économiques intéressés sont informés lorsque la suppression d'un bureau de contrôle est envisagée. Un délai convenable leur est imparti pour la liquidation, s'il s'agit d'un bureau de contrôle cantonal.

2 Si la suppression d'un bureau cantonal est envisagée parce que ses installations ou sa gestion ne satisfont plus aux prescriptions en vigueur, un délai convenable est imparti préalablement au canton, aux communes ou aux associations économiques intéressées pour remédier aux imperfections.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 14

1 Les bureaux de contrôle exercent leurs fonctions conformément aux prescriptions légales et aux instructions du bureau central.

2 Ils procèdent au contrôle et au poinçonnement officiel des ouvrages en métaux précieux (art. 13 à 17 de la loi), ainsi qu'à la détermination du titre des matières pour la fonte et des produits de la fonte, que des particuliers les ont chargés d'effectuer (art. 32 de la loi). Les opérations de fonte pour le compte de tiers ne peuvent se faire que sur autorisation spéciale du département.

3 Le bureau central peut, dans des cas d'espèce, charger les bureaux de contrôle de procéder à des enquêtes et constatations sur des infractions à la loi.

4 Le bureau de contrôle qui découvre un délit ou une contravention aux mesures d'ordre procède provisoirement aux constatations nécessaires et avise le bureau central en lui envoyant les actes. Il appartient à ce dernier de décider des mesures à prendre.

Art. 1524

1 Le bureau central attribue un rayon d'activité déterminé aux bureaux fédéraux et cantonaux de contrôle. Pour les bureaux cantonaux, ce rayon ne doit pas, en règle générale, dépasser le territoire du canton.

2 Dans leur rayon d'activité, les bureaux de contrôle vérifient au domicile des fabricants, fournisseurs et marchands la conformité des ouvrages soumis à la loi.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 16

1 Il est attribué aux bureaux de contrôle des locaux appropriés pour le service de bureau et les travaux de laboratoire. Ils seront pourvus en outre des appareils, outils, matériaux et ouvrages techniques dont ils ont besoin. Le bureau central édictera à ce sujet les instructions nécessaires.

2 Les poinçons officiels remis aux bureaux de contrôle seront toujours conservés sous clef; on veillera qu'ils soient utilisés seulement par les personnes habilitées à s'en servir.

3 Les heures pendant lesquelles les locaux sont ouverts au public seront fixées d'entente avec le bureau central et publiées.

4 La durée du travail des fonctionnaires des bureaux cantonaux de contrôle est réglée par des instructions du département.

Art. 17

1 Le bureau central fournit aux bureaux de contrôle les poinçons nécessaires pour le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux (art. 113 et 114).

2 La forme et la confection des poinçons destinés à confirmer le titre des produits de la fonte sont réglés par l'art. 30.

Art. 18

1 Le bureau de contrôle tient un registre de ses opérations où sont inscrits au fur et à mesure qu'ils arrivent les ouvrages présentés au contrôle, leur traitement et leur renvoi. Chaque opération porte un numéro de contrôle.

225

3 Le bureau de contrôle tient un livre de caisse où il inscrit les recettes et les dépenses.

4 Les registres, livres et formules officiels utilisés par les bureaux de contrôle sont établis par le bureau central et leur sont fournis au prix de revient.

25 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 19

1 Chaque mois et chaque trimestre les bureaux de contrôle présentent au bureau central, sur formule officielle, un extrait de leurs registres et livres.

2 Le bureau central vérifie périodiquement les installations, registres et livres des bureaux de contrôle.

3 Chaque année avant le 1er décembre, les bureaux cantonaux de contrôle présenteront par l'entremise du gouvernement cantonal intéressé, sur formule officielle, en trois exemplaires, un budget des recettes et des dépenses présumées pour la prochaine année civile et indiqueront les ressources dont ils disposent pour garantir l'exécution du service. Le budget est soumis pour approbation au bureau central. Les observations de ce dernier sont portées à la connaissance du gouvernement cantonal intéressé, qui remédiera aux défectuosités relevées.

Art. 20

1 Ne peut être engagé comme essayeur du contrôle que celui qui possède un diplôme fédéral d'essayeur-juré.

2 Le diplôme d'essayeur-juré est délivré par le bureau central à celui qui remplit les conditions personnelles requises pour cette fonction et qui a subi avec succès l'examen fédéral.

Art. 2126

1 Tout candidat au diplôme fédéral d'essayeur-juré doit avoir au moins 20 ans et jouir d'une bonne réputation. La bonne réputation est prouvée par la production d'un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers27.28

2 Le candidat doit avoir suivi une formation adéquate dans un bureau fédéral ou cantonal de contrôle ou chez un essayeur du commerce. En outre, il doit avoir suivi les cours donnés par le bureau central.29

3 Le Département fédéral des finances règle les conditions d'admission à la formation et émet des prescriptions concernant la nature et la durée de la formation et des cours, ainsi que les conditions d'examens.

4 Le bureau central établit le plan d'études, le programme des cours et les sujets des examens.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

27 Nouvelle expression selon l'annexe 10 ch. II 27 de l'O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

29 Nouvelle teneur selon l'art. 17 de l'O du 6 nov. 2019 sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3771).

Art. 22

1 L'examen fédéral pour essayeurs-jurés est subi devant une commission de trois membres. Celle-ci se compose d'un employé dirigeant du bureau central, d'un expert et d'un essayeur-juré.30 Les deux derniers membres sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de trois ans31.

2 La commission d'examen se réunit sur convocation de son président.

332

30 Nouvelle teneur de la phrase selon l'art. 17 de l'O du 6 nov. 2019 sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3771).

31 Actuellement «de quatre ans» (art. 8g al. 1 de l'O du 25 nov. 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010.1).

32 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 2333

1 Les examens fédéraux permettant d'obtenir le diplôme d'essayeur-juré sont organisés selon les besoins, sur ordre du bureau central.

2 Le candidat à l'examen doit s'inscrire auprès du bureau central. Le candidat doit en outre s'acquitter simultanément de la taxe d'inscription. Si les conditions d'admission sont remplies, le bureau central convoque le candidat à l'examen.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 24

1 L'examen terminé, la commission d'examen constate les résultats obtenus et les porte à la connaissance du bureau central et du candidat.

2 Un candidat qui a échoué peut s'inscrire pour un nouvel examen. Après trois échecs, il n'est plus admis.

Art. 25

1 Au vu de la recommandation de la commission d'examen, le bureau central délivre le diplôme fédéral d'essayeur juré et assermente le candidat, lequel jure ou promet de remplir fidèlement ses fonctions.

234

34 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 26

1 Les essayeurs du contrôle doivent remplir leurs obligations conformément aux prescriptions de la loi, des dispositions d exécution, et des instructions spéciales de service.

2 Ils ne doivent notamment déterminer le titre de produits de la fonte que si les conditions requises sont remplies en l'espèce.

3 Ils sont tenus de garder le secret sur toutes les constatations qu'ils font dans l'exercice de leur activité professionnelle ou qui, de par leur nature, doivent être tenues secrètes.

4 Ils doivent dénoncer immédiatement au chef du bureau de contrôle toute infraction aux prescriptions de la loi qu'ils découvrent dans l'exercice de leur activité professionnelle.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 28

1 Les essayeurs du commerce ont le droit de déterminer, pour le compte de tiers, le titre des matières pour la fonte et des produits de la fonte.37

2 Ils ne sont pas autorisés à contrôler et à poinçonner officiellement des ouvrages en métaux précieux.38

3 L'acquisition d'une patente de fondeur est régie par les prescriptions des art. 165 à 165c.39

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

Art. 2940

1 L'exercice de la profession d'essayeur du commerce est subordonné à une autorisation du bureau central. Une entreprise peut obtenir l'autorisation d'exercer si elle occupe au moins un essayeur-juré.

2 L'autorisation d'exercer doit être demandée par écrit au bureau central.

3 Lorsque les conditions sont remplies, le bureau central accorde l'autorisation d'exercer et publie sa décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.

4 Le bureau central tient un registre des titulaires d'une autorisation d'exercer et en publie périodiquement le contenu.

40 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 29a41

1 L'autorisation supplémentaire doit être demandée par écrit au bureau central.

2 Les sociétés qui appartiennent à une société de groupe et qui négocient des métaux précieux bancaires à titre professionnel ont besoin d'une autorisation supplémentaire propre du bureau central.

3 Est réputé à titre professionnel le négoce de métaux précieux bancaires effectué dans le cadre d'une activité économique indépendante exercée en vue d'obtenir un revenu régulier.

41 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 29b42

1 La demande d'une autorisation supplémentaire doit contenir les indications et documents suivants:

a.
un extrait du registre du commerce de la société ou une attestation de domicile de la personne physique;
b.
une description des activités commerciales, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe;
c.
des indications sur toutes les procédures civiles, procédures pénales, procédures administratives, procédures de surveillance, procédures de poursuite et procédures de faillite, pendantes ou terminées, en Suisse ou à l'étranger contre les personnes chargées de l'administration ou de la direction des affaires ainsi que contre les personnes qui détiennent une participation qualifiée dans l'essayeur du commerce, dans la mesure où ces indications peuvent influencer la bonne réputation et les garanties de respect des obligations découlant de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)43;
d.
les directives internes concernant l'organisation qui garantissent le respect des obligations de diligence des intermédiaires financiers au sens des art. 3 à 8 LBA;
e.
les extraits du casier judiciaire des personnes chargées de l'administration ou de la direction des affaires ainsi que des personnes qui détiennent une participation qualifiée dans l'essayeur du commerce

2 Le bureau central peut exiger des preuves supplémentaires dans la mesure où elles sont nécessaires pour vérifier les garanties de respect des obligations découlant de la LBA.

42 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

43 RS 955.0

Art. 29c44

Les al. 3 et 4 de l'art. 29 sont applicables par analogie à la publication de la décision ainsi qu'à la tenue et à la publication du contenu du registre des titulaires d'une autorisation supplémentaire.

44 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 29d45

1 Les titulaires d'une autorisation supplémentaire annoncent immédiatement au bureau central toute modification des faits déterminante pour l'octroi de l'autorisation.

2 En cas de modification importante, ils sont tenus de demander une autorisation écrite du bureau central avant de poursuivre leur activité.

45 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 29e46

1 Si le titulaire d'une autorisation supplémentaire ne remplit plus les conditions prévues à l'art. 42bis de la loi, notamment parce qu'il a violé gravement des dispositions du droit de la surveillance, le bureau central lui retire l'autorisation.

2 Le bureau central porte, par écrit, à la connaissance du titulaire de l'autorisation supplémentaire, les motifs de retrait et lui impartit un délai approprié pour faire connaître son avis par écrit.

3 Lorsque cet avis lui est parvenu, le bureau central ordonne les mesures d'enquête nécessaires et rend sa décision. La décision est communiquée par écrit au titulaire de l'autorisation supplémentaire.

4 Si l'autorisation supplémentaire est retirée, le bureau central le publie dans la Feuille officielle suisse du commerce.

46 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 3047

1 L'essayeur du commerce doit avoir un poinçon qu'il appose sur les produits de la fonte essayés par lui (art. 173 à 176).

2 Le poinçon comprend le nom encadré, entier ou abrégé du titulaire et le mot «essayeur». L'essayeur du commerce, également titulaire d'une patente de fondeur selon l'art. 30, al. 1, de la loi, peut déposer un poinçon combiné d'essayeur-fondeur.

3 Les prescriptions concernant le dépôt d'un poinçon de maître, prévues au chapitre 4, sont applicables par analogie au dépôt du poinçon d'essayeur ou du poinçon combiné d'essayeur-fondeur.

4 La reproduction du poinçon est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce avec l'autorisation d'exercer.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 31

1 L'essayeur du commerce qui procède aux déterminations du titre doit observer les prescriptions de la loi et du règlement. ainsi que les instructions spéciales du bureau central.

2 L'essayeur du commerce qui, dans l'exercice de son activité professionnelle, découvre des infractions aux prescriptions de la loi doit les signaler immédiatement au bureau central. S'il soupçonne l'auteur d'avoir commis un autre acte illicite, il avisera l'autorité de police ou l'autorité judiciaire compétente.

Art. 3349

1 Les essayeurs du commerce enregistrent les documents ainsi que les calculs, résultats et observations relatifs à leurs essais.

2 Ces documents doivent être conservés en lieu sûr pendant 10 ans.

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 34

1 Les essayeurs du commerce répondent de tout dommage causé par leur faute ou par leur négligence dans l'exercice de leur activité professionnelle. La Confédération n'assume aucune responsabilité. L'essayeur-juré fautif doit être actionné en dommages-intérêts devant les tribunaux civils compétents.

2 Lorsqu'un essayeur du commerce manque gravement aux devoirs de sa charge ou que son incapacité est établie, le bureau central peut lui retirer l'autorisation d'exercer. L'occasion doit être donnée à l'intéressé de se justifier; la justification sera présentée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires. Le retrait de l'autorisation est notifié à l'intéressé par écrit, avec indication des motifs. …50. Lorsque la décision est devenue exécutoire, elle est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3 Le bureau central inspecte les locaux commerciaux, la gestion, la tenue des registres, la comptabilité et les stocks des essayeurs du commerce.51

50 Phrase abrogée par le ch. IV 82 de l'O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 34a52

8. Traitement des données dans le cadre de la surveillance du négoce de métaux précieux bancaires

1 Le bureau central traite des données, y compris des données personnelles, dans le cadre de la surveillance qu'il exerce en vertu de l'art. 12, let. bter, LBA53 et de l'art. 42ter de la loi.

2 Ces données sont traitées aux fins suivantes:

a.
l'audit des assujettis;
b.
la surveillance;
c.
la conduite d'une procédure;
d.
l'évaluation des garanties de respect des obligations découlant de la LBA;
e.
l'assistance administrative et l'entraide judiciaire nationales et internationales.

3 Le bureau central tient un registre des assujettis.

52 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

53 RS 955.0

Art. 34b54

1 Les données ne peuvent être traitées que pour contrôler le respect des obligations de diligence.

2 Le bureau central collecte et traite les données suivantes à cette fin:

a.
extraits:
1.
du registre du commerce,
2.
du registre des poursuites,
3.
du registre des faillites,
4.
du casier judiciaire;
b.
directives internes concernant l'organisation qui garantissent le respect des obligations de diligence au sens des art. 3 à 8 LBA;
c.
caractéristiques d'identification et documents justificatifs relatifs aux personnes chargées de l'administration et de la direction des affaires:
1.
pour les personnes physiques: nom, prénom, date de nais-sance, adresse de domicile, nationalité ainsi que type et numéro du document d'identification,
2.
pour les personnes morales: raison sociale et adresse du siège;
d.
caractéristiques d'identification et documents justificatifs relatifs aux ayants droit économiques des valeurs patrimoniales:
1.
pour les personnes physiques: nom, prénom, date de nais-sance, adresse de domicile, nationalité ainsi que type et numéro du document d'identification,
2.
pour les personnes morales: raison sociale et adresse du siège;
e.
documents relatifs aux relations d'affaires et aux transactions comportant des risques accrus;
f.
documents relatifs à la détermination du titre et aux émoluments prélevés à cette fin;
g.
formation et activité professionnelle:
1.
attestations relatives à la formation et à la formation conti-nue,
2.
qualifications et activités professionnelles,
3.
lieu de travail et employeur;
h.
documents relatifs à l'identification des personnes desquelles ont été reçus les matières pour la fonte et les produits de la fonte;
i.
documents supplémentaires concernant le moment de la récep-tion de la marchandise, le genre et la quantité de marchandises reçues, leur traitement et la liquidation de la transaction;
j.
évaluation des risques spécifiques à l'entreprise concernant les risques juridiques et de réputation globaux;
k.
documents relatifs à la sélection avec soin du personnel et à sa formation régulière.

54 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 34c55

1 Le bureau central collecte des données auprès:

a.
des assujettis;
b.
des employeurs;
c.
de la personne concernée;
d.
de requérants;
e.
des autorités nationales et étrangères;
f.
de parties à la procédure.

2 Il peut également inclure dans la collecte des données qui sont portées à sa connaissance par des tiers, pour autant qu'il s'agisse de données au sens de l'art. 34b.

55 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 34d56

Le bureau central peut transmettre, dans le cadre de sa surveillance, des données personnelles qui ne sont pas accessibles au public à des chargés d'audit et les faire traiter par ces derniers:

a.
si le traitement de ces données est nécessaire à l'accomplissement de leur mandat, et
b.
si des mesures organisationnelles et techniques appropriées sont prises afin de s'assurer que les données ne sont traitées que conformément aux instructions et qu'elles sont protégées contre tout traitement non autorisé.

56 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 34e57

Les droits des personnes concernées, en particulier le droit d'accès aux données, à leur rectification et à leur destruction, sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données58.

57 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022 (RO 2022 552). Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 43 de l'O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

58 RS 235.1

Art. 34f59

Le bureau central rectifie ou détruit sans délai les données qui sont inexactes, incomplètes ou qui ne servent pas à une des fins visées à l'art. 34a, al. 2.

59 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 34g60

1 Les art. 1 à 4 et 6 de l'ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données61 et l'ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l'information62 sont applicables pour garantir la sécurité des données.63

2 Les données, les programmes et la documentation qui y est rattachée doivent être protégés contre tout traitement non autorisé, la destruction et le vol. Ils doivent pouvoir être restaurés.

60 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

61 RS 235.11

62 RS 128.1

63 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 43 de l'O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l'information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

Art. 34h64

1 Les données du système d'information sont conservées pendant dix ans au plus à compter de leur collecte par le bureau central. Les enregistrements sont effacés séparément.

2 Si une personne est mentionnée dans plusieurs enregistrements, le bureau central n'efface que ceux qui sont échus. Les caractéristiques d'identification au sens de l'art. 34b, al. 2, let. c et d, sont effacées en même temps que le dernier enregistrement la concernant.

64 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 34i65

La remise des données et des documents du bureau central aux Archives fédérales est régie par la loi du 26 juin 1998 sur l'archivage66 et ses dispositions d'exécution.

65 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

66 RS 152.1

Chapitre II67 Dispositions sur les catégories d'ouvrages et le titre

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 35

1 Est réputé alliage au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi toute solution solide de métaux précieux et d'autres métaux. Les produits composés d'un mélange homogène de métaux précieux et d'autres substances, ainsi que les produits obtenus par d'autres procédés de fabrication, tels que l'électroformage ou la métallurgie des poudres, sont assimilés aux alliages.

2 Est réputé ouvrage en métal précieux électroformé un objet produit par électrodéposition d'une couche de métal précieux ou d'alliage de métal précieux suffisamment épaisse et résistante pour se soutenir par elle-même une fois séparée du support sur lequel elle a été déposée.

3 En ce qui concerne les ouvrages électroformés, le titre de l'objet, entièrement fondu, doit être au moins équivalent au titre insculpé.

Art. 35a68

Sont réputés déchets provenant de la mise en œuvre des métaux précieux ou de leurs alliages au sens de l'art. 1, al. 3, let. b, de la loi:

a.
les limailles, bûchilles, rognures, déchets de polissage, d'argentage, de dorage, de platinage, de palladiage; les cendres et les balayures; les pièces travaillées ou ébauchées hors d'usage; les déchets de lingots, plaques, fils et rondelles ainsi que les déchets provenant de la fabrication d'ouvrages plaqués;
b.
les déchets de métaux précieux provenant de la technique dentaire;
c.
les déchets et résidus de métaux précieux provenant de tous autres industries et métiers.

68 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

Art. 36

1 Les soudures doivent en principe être effectuées avec un alliage de même métal et de même titre que celui qui compose l'ouvrage.

2 Si des motifs techniques l'exigent, le bureau central peut autoriser l'emploi de soudures de titre plus faible ou constituées d'autres matériaux (art. 7, al. 2, de la loi).

3 En ce qui concerne les soudures mentionnées à l'al. 2, une tolérance de 10 millièmes au plus est accordée sur le titre de l'ouvrage entièrement fondu.

Art. 37

1 Les ouvrages en métaux précieux et les parties en métaux précieux d'ouvrages multimétaux ne doivent pas renfermer de métaux ou de substances qui diffèrent des métaux précieux formant la masse principale.

2 Si des motifs techniques l'exigent, le bureau central peut prévoir des exceptions (art. 7, al. 2, de la loi).

Art. 38

Est réputée boîte de montre au sens de la loi tout objet qui renferme un mouvement de montre. Le bureau central décide quelles sortes d'enveloppes de mouvements de montre doivent être considérées comme boîtes de montre au sens de la loi.

Art. 39

1 Est réputée monnaie une pièce de métal émise comme moyen de paiement par le détenteur de l'autorité monétaire ou pour son compte, et dont le poids, le titre et la valeur nominale sont fixés par une loi.

2 Les monnaies démonétisées sont assimilées aux monnaies.

3 Est réputée médaille, au sens de l'annexe 2 de la loi, une pièce métallique, destinée à la collection, semblable aux monnaies mais sans cours légal. Les petits lingots fabriqués par les essayeurs-fondeurs du commerce reconnus par le bureau central et destinés à être utilisés sous forme d'ouvrages de bijouterie sont assimilés aux médailles.

Art. 40

Sont réputés ouvrages mixtes les ouvrages fabriqués à partir de métaux précieux différents, à un titre légal.

Art. 41

Le bureau central fixe les dispositions de détail concernant les exigences requises pour les ouvrages multimétaux.

Art. 42

L'utilisation de mécanismes ou de composants d'autres matières que celles de l'ouvrage en métal précieux peut être autorisée pour des motifs techniques. Le bureau central fixe les modalités.

Art. 43

1 Le revêtement de métal précieux des ouvrages plaqués doit être appliqué, par un procédé mécanique, galvanique, chimique ou physique, au moins sur la partie indispensable à l'aspect ou à la fonction de l'ouvrage.

2 L'épaisseur de la couche de métal précieux prescrite à l'annexe 1 de la loi doit être appliquée sur toute la surface prévue à l'al. 1, sauf sur les parties qui ne peuvent être touchées par une bille de 5 mm de diamètre.

3 Est réputée «coiffe or», au sens de l'annexe 1 de la loi, un revêtement d'or d'au moins 200 micromètres d'épaisseur, appliqué d'une manière inséparable sur les boîtes de montre et leurs parties complémentaires, notamment les bracelets.

4 La tolérance quant à l'épaisseur de la couche de métal précieux est de 20 %.

5 Le titre moyen du revêtement en métal précieux doit être au moins équivalent au titre prescrit à l'annexe 1 de la loi.

6 Le bureau central définit les méthodes d'essai et de mesurage applicables.

Art. 44

Le bureau central émet les prescriptions nécessaires concernant:

a.
les perfectionnements de surface admis pour les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux et les ouvrages plaqués;
b.
les combinaisons de couleurs des alliages métalliques utilisés dans les ouvrages mixtes et les ouvrages multimétaux.

Chapitre III69 Indication du titre, désignations et mentions

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 45

1 Ne sont pas soumis aux prescriptions concernant le marquage:

a.
les ouvrages en métaux précieux à usage scientifique, technique, dentaire ou médical;
b.
les ouvrages ayant plus de 50 ans;
c.
les instruments de musique;
d.
les objets d'art destinés à des collections publiques.

2 Les indications relatives à la qualité figurant sur les ouvrages mentionnés à l'al. 1, ou dans la publicité s'y rapportant, doivent correspondre à la composition réelle des ouvrages.

Art. 46

1 Les ouvrages en métaux précieux doivent porter l'indication du titre légal en millièmes, exprimé en chiffres arabes.

2 L'indication de titre doit être apposée de manière visible, lisible et indélébile, et avoir une hauteur minimale de 0,5 mm.

3 Si un ouvrage est constitué d'un assemblage de différents alliages d'un même métal précieux, l'indication de titre doit correspondre au titre de l'alliage le plus faible. Font exception les médailles et petits lingots montés sur un support d'un titre inférieur; dans ce cas, chaque partie porte l'indication de son propre titre.

4 Des désignations supplémentaires, notamment le titre en carats, pour l'or, ou le terme «sterling», pour les ouvrages en argent au titre de 925 millièmes, sont admises pour autant qu'elles correspondent à la composition réelle des ouvrages.

5 Sur les ouvrages en platine et en palladium, l'indication du titre doit être complétée par la désignation du métal utilisé, en toutes lettres ou abrégée, par exemple «Pt» ou «Pd».

6 Les ouvrages en argent entièrement dorés ou plaqués or doivent être désignés comme argent.

Art. 47

1 Si les métaux précieux constituant un ouvrages mixte sont identifiables par leur couleur, l'indication du titre doit être apposée sur chaque métal précieux.

2 Si, pour des motifs techniques ou esthétiques, l'indication ne peut être apposée sur une partie, elle peut l'être sur une autre partie.

3 Si les métaux précieux ne sont pas identifiables par leur couleur, seule l'indication de titre du métal le moins précieux peut être apposée. Les métaux précieux sont classés dans l'ordre de valeur progressif suivant: argent, palladium, or, platine.

4 Le bureau central règle les détails.

Art. 48

1 Les parties en métaux précieux et en métaux communs des ouvrages multimétaux doivent être marquées séparément:

a.
les parties en métaux précieux doivent porter l'indication du titre et le poinçon de maître;
b.
les parties en métaux communs doivent porter l'indication du genre de métal ou le mot «métal».

2 Si, pour des motifs techniques ou esthétiques, l'indication ne peut être apposée sur une partie, elle peut l'être sur une autre partie.

3 Le bureau central règle les détails.

Art. 4970

1 Les ouvrages plaqués peuvent être marqués de la façon suivante:

a.
avec le mot «plaqué» accompagné de la mention du procédé de fabrication désigné par l'une des lettres suivantes:
1.
«L» pour le plaqué laminé,
2.
«G» pour le plaqué galvanique, et
b.
avec un poinçon de maître.

2 Le marquage peut être complété par le nom du métal de recouvrement, l'indication de l'épaisseur en micromètres et le mot «microns», en toutes lettres ou abrégé.

3 Lorsque des nécessités techniques ou esthétiques empêchent le marquage d'une partie pour elle-même, le marquage peut être apposé sur l'autre partie.

4 Les boîtes de montre plaquées or et leurs parties complémentaires peuvent aussi porter les indications suivantes:

a.
avec deux lettres désignant le type de revêtement, à savoir:
1.
«GR» pour le plaqué laminé,
2.
«GP» pour tous les autres types de plaqué,
3.
«GC» pour les «coiffes or»;
b.
avec les chiffres indiquant l'épaisseur du revêtement en micromètres, et
c.
avec un poinçon de maître.

5 Le bureau central émet des prescriptions concernant l'admission d'autres désignations, dont celle des ouvrages partiellement plaqués.

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

Art. 50

1 Sont interdites pour les ouvrages plaqués et les similis les indications et désignations suivantes:

a.
l'indication du titre;
b.
l'indication de la proportion ou du poids du métal précieux utilisé;
c.
les désignations combinées avec le nom des métaux précieux ou d'autres indications qui pourraient induire en erreur sur la composition ou la valeur de l'ouvrage.

2 Est en outre interdite toute indication concernant l'épaisseur de la couche de métal précieux sur les similis.

Art. 51

L'indication de la quantité d'argent déposée est admise pour les ustensiles de table et les couverts. Le bureau central émet les prescriptions nécessaires.

Art. 5271

1 L'indication du titre et le poinçon de maître peuvent être apposés sur les composants (fournitures), ainsi que sur les produits semi-ouvrés. Celui qui assemble ou termine l'ouvrage est responsable de la conformité de sa désignation et de sa composition.

2 Sont réputés semi-ouvrés les produits tels que les plaques, fils, tubes, profilés et pièces ébauchées, à un titre légal, destinés à la fabrication d'ouvrages.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

Chapitre IV72 Poinçon du maître

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 fév. 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1995 (RO 1993 984).

Art. 5873

1 En apposant ou en faisant apposer le poinçon de maître, le titulaire de la marque répond de l'exactitude des désignations apposées sur les ouvrages.

2 Le poinçon d'essayeur-fondeur prévu à l'art. 30 est admis comme poinçon de maître.

3 Les bureaux de contrôle peuvent apposer leur marque, reproduite au ch. 2 de l'annexe, en lieu et place du poinçon de maître:

a.
sur les ouvrages fabriqués par des particuliers non titulaires d'un poinçon de maître;
b.
sur les ouvrages sans poinçon de maître, destinés à des ventes aux enchères publiques et présentés par des institutions officielles, telles que les caisses de prêts sur gages, les bureaux d'objets trouvés ou les offices de poursuites.

4 Cette marque peut aussi être utilisée pour la mise en règle d'ouvrages contestés dans le cadre de la surveillance du marché intérieur.

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 59

1 L'image du poinçon de maître doit se distinguer de celle de poinçons déjà enregistrés:

a.
par la combinaison de lettres ou de chiffres;
b.
par le type et la forme des caractères;
c.
par des ajouts, omission ou modification des encadrements;
d.
par les représentations graphiques.

2 La différence doit être reconnaissable à une puissance de grossissement de 2,5.

Art. 60

1 Pour les boîtes de montre, plusieurs fabricants peuvent utiliser un poinçon de maître collectif.

2 Ils doivent en consigner les modalités d'utilisation dans un règlement.

3 Le règlement doit être approuvé par le bureau central.

Art. 61

1 Le poinçon de maître collectif consiste en un signe déterminé.

2 Chaque fabricant possède un numéro de contrôle personnel.

3 Dans l'image, le signe doit entourer le numéro.

Art. 62

Le droit au poinçon de maître prend naissance avec l'inscription au registre.

Art. 63

Le droit au poinçon de maître revient à celui qui, le premier, en a présenté la reproduction au bureau central.

Art. 64

Ne peuvent pas être enregistrés comme poinçons de maître:

a.
les signes qui ne satisfont pas aux exigences fixées dans la loi ou dans l'ordonnance;
b.
les signes qui ne se distinguent pas suffisamment des signes déjà enregistrés;
c.
les signes appartenant au domaine public;
d.
les signes contrevenant à l'ordre public, aux mœurs, au droit fédéral ou à des traités;
e.
les signes induisant en erreur;
f.
les poinçons de contrôle ou de garantie officiels suisses, étrangers ou internationaux.
Art. 65

1 Doivent être présentées au bureau central en vue de l'enregistrement du poinçon de maître:

a.
la demande d'enregistrement;
b.
la reproduction du poinçon de maître.

2 La demande doit être faite sur formulaire officiel prévu à cet effet.

Art. 66

1 Pour les poinçons individuels, la demande d'enregistrement comprend:

a.
les nom et prénom ou la raison sociale du requérant;
b.
le siège social et le domicile;
c.
le genre de commerce;
d.
la date et la signature du requérant ou de son représentant.

2 Pour les poinçons de maître collectif, la demande d'enregistrement comprend:

a.
le règlement;
b.
la liste des fabricants avec leurs nom et prénom ou la raison sociale, le numéro de contrôle personnel ainsi que le siège social et le domicile;
c.
la date et la signature du requérant ou de son représentant.

3 Doivent être joints à la demande d'enregistrement:

a.
un extrait du registre du commerce ne remontant pas à plus d'une année ou, si le requérant n'est pas inscrit au registre du commerce, une attestation de domicile ne remontant pas à plus d'une année;
b.
une procuration, si le requérant se fait représenter.
Art. 67

Doivent être présentés conjointement avec la demande d'enregistrement:

a.
dix illustrations en noir et blanc du poinçon de maître, qui se prêtent à la reproduction, l'extension de l'image dans chaque direction ne devant pas être inférieure à 15 mm ni supérieure à 30 mm;
b.
une plaquette de métal portant plusieurs empreintes du poinçon de maître.
Art. 68

1 Le bureau central examine si la demande satisfait aux conditions requises pour l'enregistrement.

2 Si la demande présente des lacunes, le bureau central fixe un délai pour y remédier.

3 S'il n'y est pas remédié dans le délai imparti, le bureau central fixe un nouveau délai ou rejette la demande.

Art. 69

1 Le bureau central enregistre le poinçon de maître lorsque:

a.
il n'existe aucun motif d'exclusion;
b.
les pièces présentées sont complètes et correctes;
c.
la taxe d'enregistrement a été payée.

2 Le bureau central délivre au titulaire du poinçon de maître une attestation d'enregistrement. Cette attestation sert de pièce de légitimation pour utiliser le poinçon de maître.

Art. 70

1 Moyennant paiement d'une taxe, l'enregistrement peut être prorogé de 20 ans, sur demande à présenter avant l'échéance de sa durée de validité.

2 Le bureau central informe par écrit le titulaire du poinçon de maître ou son représentant de l'échéance imminente de la durée de validité de l'enregistrement.

Art. 71

1 Le titulaire du poinçon de maître est tenu d'informer le bureau central de toute modification des renseignements fournis.

2 Si le bureau central apprend qu'une modification n'a pas été signalée, il impartit un délai au titulaire du poinçon de maître pour remédier à cette omission. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, le bureau central procède d'office aux recherches nécessaires.

Art. 72

1 Le bureau central consigne dans le registre les modifications et les radiations d'enregistrements.

2 Avant de modifier des enregistrements sur la base de recherches effectuées d'office, le bureau central donne au titulaire du poinçon de maître la possibilité de se prononcer.

3 Pour toute modification apportée au registre, il est perçu une taxe.

Art. 73

1 Le bureau central tient un registre des poinçons de maître.

2 Le registre contient les indications suivantes:

a.
les nom et prénom, ou la raison sociale, ainsi que le siège social et le domicile du titulaire du poinçon de maître;
b.
le genre de commerce;
c.
le numéro de contrôle;
d.
la reproduction du poinçon de maître;
e.
la date de présentation de la demande;
f.
la date d'enregistrement;
g.
les modifications et radiations.

3 Le registre des poinçons de maître est public.

4 Les bureaux de contrôle tiennent une copie du registre.

Art. 74

1 Le bureau central tient un dossier contenant toutes les pièces relatives au poinçon de maître.

2 Il conserve les pièces pendant les cinq ans qui suivent la radiation.

3 Il conserve durant cinq ans les pièces relatives aux demandes qui n'ont pas donné lieu à un enregistrement.

Art. 75

1 Tout enregistrement d'un poinçon de maître fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2 La publication comprend le numéro de contrôle, la reproduction du poinçon de maître, les données sur le titulaire du poinçon ainsi que la date de l'enregistrement.

3 La publication relative aux poinçons de maître collectifs doit en outre indiquer les numéros des divers ayants droit.

4 Les modifications et radiations sont également publiées.

Chapitre V Contrôle et poinçonnement officiel

Art. 81

1 Le contrôle consiste à vérifier si les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux sont conformes au titre légal et aux autres exigences matérielles, et s'ils portent les désignations et mentions prescrites.74

2 Si c'est le cas, le poinçon officiel est apposé sur les ouvrages.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 82

1 Les boîtes de montre en métaux précieux ne doivent être mises dans le commerce qu'après avoir été contrôlées et poinçonnées officiellement.75 Cette prescription s'applique également aux boîtes de montre destinées à l'exportation et conformes à un titre légal exigé par la législation du pays de destination.

2 Les boîtes de montre sont réputées mises dans le commerce dès qu'elles ont quitté l'établissement où elles ont été fabriquées.76

3 Le contrôle doit être requis par le fabricant de boîtes de montre au bureau de contrôle de son arrondissement, conformément à l'art. 13, al. 1, de la loi.

4 Il peut être fait abstraction du poinçonnement officiel pour les boîtes de montre à l'état brut ou fini qui sont expédiées à destination d'États où le contrôle des boîtes est obligatoire. Demeurent réservées les dispositions de l'art. 138. Le bureau central établit, d'après les dispositions légales étrangères, les cas où la condition précitée est remplie et les porte à la connaissance des intéressés par des instructions appropriées, qui sont complétées périodiquement. Ces instructions sont communiquées aux bureaux de douane qui sont compétents pour effectuer les vérifications à la sortie.

75 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 8377

Seuls les ouvrages multimétaux portant l'indication de titre et le poinçon de maître sur la partie en métal précieux peuvent être poinçonnés officiellement.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 8478

La demande comprend une liste exacte des ouvrages présentés au poinçonnement officiel.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 85

1 Les ouvrages à essayer seront joints à la demande. Ils doivent être dans un état propre.

2 Lorsqu'un envoi comprend des ouvrages d'alliages et de genres différents, on les présentera au contrôle classés par genre et par titre.

3 Les boîtes de montre doivent être présentées ouvertes au poinçonnement officiel.79

4 Les ouvrages doivent être complets pour être présentés au poinçonnement officiel. Si seules des parties d'ouvrages sont poinçonnées officiellement, le requérant assume, par sa signature, la responsabilité de la conformité des ouvrages terminés aux prescriptions légales.80

5 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être présentés à un stade de fabrication permettant de limiter au minimum les risques de détérioration. Ils doivent être à un stade suffisamment avancé pour que, lors du finissage, ni les poinçons insculpés ni la marchandise elle-même ne puissent subir de modification.81

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

81 Introduit par le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 8783

1 Le bureau de contrôle vérifie si les ouvrages présentés correspondent aux indications de la demande de poinçonnement et si leur marquage est conforme aux prescriptions.

2 Si c'est le cas, la demande est enregistrée.

3 Si les ouvrages ne concordent pas avec les indications de la demande de poinçonnement, ou si leur marquage n'est pas conforme, le bureau de contrôle refuse le poinçonnement officiel.

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 9185

1 Le contrôle du titre s'étend à toutes les parties de l'ouvrage.

2 Le bureau central prescrit les méthodes d'analyse applicables.

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 9387

Pour l'essai analytique des ouvrages, la matière nécessaire est prélevée en raclant ou en coupant la quantité nécessaire de métal. L'essai est effectué sur la matière propre, débarrassée de tout traitement de surface, soudure, résidus ou autres substances.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 95

1 Les cornets, les boutons de retour et tous les autres déchets provenant de l'essai sont rendus avec les ouvrages essayés.

2 Lorsque les essais ont été faits réglementairement, aucune compensation n'est due pour la diminution de poids.

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 96

1 Les objets avec ornements fragiles, la joaillerie, les émaux ou les décorations, sur lesquels il n'est pas possible de prélever une quantité de métal suffisante pour procéder à un essai analytique, peuvent être essayés à la pierre de touche.

2 Les boîtes de montre et autres ouvrages dont l'essai à la pierre de touche accuserait un résultat douteux sont soumis à l'essai analytique.

Art. 9791

1 Un contrat écrit portant sur l'évaluation de la conformité de la matière certifiée peut être conclu avec le fabricant.

2 Le bureau central édicte des règlements sur les conditions cadres des accords.92

91 Nouvelle teneur selon l'art. 21 de l'O du 17 août 2005 sur les taxes du contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er sept. 2005 (RO 2005 4317).

92 Introduit par l'art. 17 de l'O du 6 nov. 2019 sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3771).

Art. 98

1 Si les ouvrages présentés au contrôle ne sont pas conformes au titre prescrit par la loi, ou si l'indication du titre insculpée ne correspond pas au titre réel, le bureau de contrôle s'abstient de poinçonner officiellement les ouvrages et engage la procédure prévue en cas de contestation. Il est procédé de la même manière lorsque la contestation porte sur le poinçon de maître.

2 Cette mesure est portée à la connaissance du requérant.

3 Si la contestation ne porte que sur certaines pièces des ouvrages remis, les autres pièces sont poinçonnées officiellement.

Art. 9993

1 Le bureau de contrôle envoie au bureau central un rapport sur le motif et l'étendue de la contestation.

2 Le bureau central fixe les cas dans lesquels le bureau de contrôle doit également lui envoyer les ouvrages contestés.

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 100

1 Le bureau central ordonne la contre-expertise pour les ouvrages remis (art. 17, al. 1, de la loi).

2 La contre-expertise est opérée par les organes du bureau central ou par un autre bureau de contrôle, dans des cas exceptionnels.94

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 10195

1 Les dispositions des art. 92 à 95 sont applicables à la contre-expertise.

2 Le bureau central fixe les méthodes d'analyse applicables.

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 102

1 S'il appert de la contre-expertise que les ouvrages ou les indications de titre apposées sont conformes au titre légal, le bureau central invite le bureau de contrôle à procéder au poinçonnement des ouvrages.

2 Les ouvrages sont renvoyés au bureau de contrôle qui les poinçonne sans nouvelle vérification.

396

96 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 103

1 Si la contestation du bureau de contrôle s'avère fondée et qu'on se trouve en présence d'une infraction dans le sens de l'art. 44 de la loi, le bureau central séquestre les ouvrages et dépose une plainte pénale.

2 Ces mesures sont portées par écrit à la connaissance du requérant.

Art. 104

1 Si la contestation est fondée, sans qu'on puisse admettre une fraude, le bureau central invite le bureau de contrôle à refuser le poinçonnement officiel. En même temps il prend les mesures nécessaires pour empêcher la mise en circulation des ouvrages.

2 Le requérant doit être informé par écrit de ces décisions et mesures.

Art. 105

1 En règle générale, les ouvrages dont le titre est contesté doivent être rendus inutilisables. Si la contestation ne porte que sur quelques parties de l'ouvrage, celles-ci sont seules rendues inutilisables.

2 Les ouvrages rendus inutilisables sont restituées au requérant.97

3 Demeurent réservées les dispositions sur la responsabilité des fonctionnaires et essayeurs-jurés en cas de destruction injustifiée d'un ouvrage.

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 106

1 Lorsque la contestation porte sur le poinçon de maître, le bureau central procède à une enquête.

2 Si la contestation est fondée et qu'on se trouve en présence d'une fraude au sens de l'art. 47 de la loi, la marchandise est séquestrée et une plainte pénale est déposée.

3 Si la contestation est fondée, sans qu'on puisse admettre la fraude, le bureau central inflige une amende d'ordre au requérant et l'invite à munir les ouvrages d'un poinçon de maître réglementaire. À cet effet, on rend au requérant les ouvrages non poinçonnés.

Art. 10798

1 Lorsque la contestation est fondée, le requérant doit acquitter les taxes d'essai et rembourser les frais.

2 Le bureau de contrôle recouvre les taxes d'essai et les frais du bureau central en même temps que sa propre créance.

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 108

1 Si l'essai officiel ne fait apparaître aucun motif de contester le titre des ouvrages, ou s'il résulte d'une contre-expertise que la contestation n'est pas fondée, le bureau de contrôle doit procéder au poinçonnement.

2 Celui-ci s'opère par l'apposition du poinçon officiel conformément aux dispositions ci-après.

3 Si l'ouvrage offre, en raison de sa nature, des difficultés à l'apposition du poinçon, le bureau de contrôle demandera des instructions au bureau central.

Art. 10999

1 La forme et les dimensions du poinçon officiel (poinçon de garantie) sont indiquées au ch. 1 de l'annexe.

2 Les signes distinctifs des bureaux de contrôle sont indiqués au ch. 3 de l'annexe.

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 113

1 Le poinçon officiel est fourni aux bureaux de contrôle par le bureau central. Il est remis au prix coûtant aux bureaux cantonaux.102

2 Les poinçons originaux et matrices servant à la confection des poinçons sont conservés sous clef par le bureau central.

3 Le bureau central tient un contrôle de fabrication et un contrôle des poinçons remis à chaque bureau de contrôle.

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 114103

1 Les bureaux de contrôle conservent les poinçons en lieu sûr et sous clé.

2 Les poinçons détériorés sont envoyés au bureau central où ils sont détruits. Le bureau central pourvoit à leur remplacement. Il peut retirer les poinçons dont l'empreinte n'est plus suffisamment nette.

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 115

1 Le bureau central fait constater périodiquement la présence et l'état des poinçons auprès des bureaux de contrôle. Il s'assure également comment les poinçons sont conservés et utilisés.

2104

104 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 117106

1 Le bureau de contrôle appose le poinçon officiel à proximité de l'indication du titre et du poinçon de maître.

2 Un poinçon officiel au moins doit être visible à l'extérieur des ouvrages poinçonnés. Le bureau central peut fixer l'endroit où le poinçon officiel doit être apposé.

3 Si le marquage d'une boîte de montre est apposé à l'intérieur, une indication de titre au moins doit être visible à l'extérieur.

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 117a107

1 Un contrat écrit peut être conclu avec le fabricant, contrat autorisant ce dernier à apposer lui-même ou à faire apposer par son propre personnel le poinçon officiel à son domicile et avec sa propre infrastructure.

2 Le poinçonnement officiel se déroule sous la surveillance du bureau de contrôle.

3 Le bureau central édicte des règlements sur les conditions cadres des accords.108

107 Introduit par l'art. 21 de l'O du 17 août 2005 sur les taxes du contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er sept. 2005 (RO 2005 4317).

108 Introduit par l'art. 17 de l'O du 6 nov. 2019 sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3771).

Art. 118109

Après le poinçonnement, le bureau de contrôle restitue les ouvrages au requérant contre paiement des droits et des frais.

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 121111

1 Si certaines parties des ouvrages portant des poinçons apposés par un bureau de contrôle sont remplacées, un nouvel essai et un nouveau poinçonnement doivent être demandés.

2 Les pièces remplacées sont présentées au bureau de contrôle qui oblitère les poinçons.

3 Pour le renouvellement, le bureau de contrôle perçoit la moitié des taxes de poinçonnement. S'il est prouvé que les pièces ont été remplacées en raison d'un accident de fabrication, le bureau procède au poinçonnement sans frais.

4 Le bureau central règle le poinçonnement des parties brutes des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux, ainsi que les modalités de la présentation ultérieure de parties complémentaires ou d'ouvrages terminés au poinçonnement officiel.

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 122

1 Lorsque le finissage ou le polissage d'un ouvrage entraîne l'enlèvement ou la détérioration de poinçons, un nouveau poinçonnement doit être demandé auprès du bureau de contrôle qui a procédé au premier poinçonnement.

2 S'il est prouvé que les pièces à poinçonner de nouveau ont déjà été poinçonnées, on procède au poinçonnement sans les essayer à nouveau. À défaut de cette preuve, un nouvel essai doit être fait.

3 Les prescriptions des art. 84 à 120 sont applicables par analogie.

4 Pour le nouveau poinçonnement sans essai, il n'est perçu aucun droit.

Art. 123112

Le bureau de contrôle conserve pendant 5 ans tous les documents relatifs au contrôle et au poinçonnement officiel. Ils sont identifiés par le numéro du registre des opérations.

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Chapitre VI Importation, exportation et transit

Art. 126114

1 Les ouvrages en métaux précieux, les ouvrages multimétaux, les ouvrages plaqués et les similis fabriqués à l'étranger ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que s'ils satisfont aux dispositions de la loi.

2 Les boîtes de montre en métaux précieux, ainsi que les montres finies contenues dans des boîtes de ce genre ne doivent pas être mises dans le commerce en Suisse avant d'avoir été soumises au contrôle et au poinçonnement officiel.

3 Demeurent réservés les accords internationaux suivants:

a.
Convention du 15 novembre 1972115 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux;
b.
Convention du 14 février 1972116 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les boîtes de montres en métaux précieux;
c.
Échange de lettres du 30 octobre 1935117 entre la Suisse et l'Espagne concernant le poinçonnement des métaux précieux;
d.118
Convention du 19 juin 2018119 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux;
e.
Convention du 15 janvier 1970120 entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la reconnaissance réciproque des poinçons apposés sur les ouvrages en métaux précieux;
f.121
Convention du 14 décembre 2011 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux de l'industrie horlogère122;
g.123
Convention du 29 novembre 2021 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux124.

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

115 RS 0.941.31

116 RS 0.941.316.3

117 RS 0.941.333.2

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 472).

119 RS 0.941.334.91

120 RS 0.941.345.4

121 Introduite par le ch. I de l'O du 2 nov. 2011, en vigueur depuis le 2 août 2013 (RO 2013 2345).

122 RS 0.941.366.5

123 Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 166).

124 RS 0.941.347.0

Art. 128126

Même s'ils ne sont pas conformes aux dispositions de la loi, les ouvrages suivants sont admis à l'importation:

a.
objets destinés au corps diplomatique;
b.
effets de déménagement et effets de succession;
c.
effets personnels;
d.
cadeaux, souvenirs, etc., adressés à des particuliers par des particuliers ou envoyés à la demande de particuliers;
e.127
objets importés dans le trafic touristique et réservés à l'usage exclusif de l'importateur ou destinés à être offerts;
f.
les distinctions obtenues à l'étranger;
g.
les cadeaux d'ancienneté envoyés par des entreprises à leurs collaborateurs.

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

127 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 62 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 129128

La Direction générale des douanes décide par quels bureaux de douane peuvent être importés les ouvrages soumis à la loi.

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 130129

1 Les ouvrages soumis à la loi doivent être déclarés lors de leur importation et annoncés au bureau de contrôle compétent.

2 Les boîtes de montre et les montres soumises au poinçonnement officiel doivent être présentées au bureau de contrôle compétent, accompagnées d'une demande de poinçonnement.

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 131130

1 Les bureaux de contrôle peuvent, lors du contrôle des ouvrages à l'importation, opérer les essais analytiques nécessaires. Les dispositions des art. 43, al. 6, et 91 à 96 sont applicables.

2 Si la vérification révèle une fraude, les ouvrages sont séquestrés et mis à la disposition du bureau central aux fins de poursuites.

3 Si les ouvrages ne répondent pas aux prescriptions, sans toutefois qu'il y ait infraction, ils sont renvoyés contre paiement des frais occasionnés par la contestation.

4 Les ouvrages qui répondent aux prescriptions légales sont transmis sans retard et sans frais au destinataire.

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 134132

Les échantillons de marchandises importés temporairement au sens de l'art. 20, al. 5, de la loi ne sont pas soumis aux prescriptions légales. Un dépôt de garantie peut être exigé pour en assurer la réexportation ou la mise en règle.

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 135133

1 Les ouvrages destinés à l'exportation peuvent être munis des désignations exigées ou usuelles dans le pays de destination, pour autant que la composition des ouvrages corresponde à ces désignations.

2 Le poinçon officiel (poinçon de garantie) indiqué au ch. 1 de l'annexe atteste que les indications de titre sont conformes aux prescriptions du pays de destination (art. 21, al. 3, de la loi).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 136134

La Direction générale des douanes décide par quels bureaux de douane les ouvrages soumis à la loi peuvent être exportés.

134 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 62 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 137135

Les ouvrages soumis à la loi doivent être déclarés lors de leur exportation et annoncés au bureau de contrôle compétent.

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 138136

1 Les boîtes de montre qui, conformément à l'art. 82, al. 4, sont expédiées temporairement à l'étranger pour y être contrôlées et poinçonnées doivent être dédouanées avec un passavant.

2 Un dépôt de garantie peut être exigé pour assurer leur réimportation.

136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 139137

L'art. 131 est applicable au contrôle à l'exportation des ouvrages soumis à la loi.

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 140

1138

2 Les ouvrages importés de l'étranger qui n'ont pas été introduits dans la circulation intérieure libre et qui sont restés sous surveillance douanière, mais qui seront réexpédiés non taxés à l'étranger avec des titres de transport suisses, ne peuvent être admis à l'exportation que si les conditions requises pour l'importation (art. 126 à 128) sont remplies (art. 22, al. 2, de la loi).139

3 Pour déterminer si ces conditions sont remplies, les art. 129 à 132 seront appliqués par analogie.

138 Abrogé par le ch. I de l'O du 17 fév. 1993, avec effet au 1er avr. 1995 (RO 1993 984).

139 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 62 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 141

1 Les ouvrages importés qui sont placés dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane peuvent, pendant l'entreposage, être munis, en vue de l'exportation, des indications de titre, poinçons de maître et mentions, prescrits aux art. 6 à 9 de la loi, ou être soumis au contrôle et au poinçonnement officiel.140

2 Les dispositions des art. 129 à 132 sont applicables par analogie.

140 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 62 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Chapitre VII …

Chapitre VIII Commerce des produits de la fonte et des matières pour la fonte149

149 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 164150

1 Est réputée industrielle la fabrication de produits de la fonte en vue de la revente ou pour le compte de tiers.

2 N'est pas réputée industrielle la fabrication de produits de la fonte destinés à être employés dans l'entreprise même.

3 Est réputé achat par métier l'achat de matières pour la fonte dans le cadre d'une activité économique indépendante exercée en vue d'obtenir un revenu régulier, qu'il s'agisse d'une activité principale ou accessoire.151

4 N'est pas réputé achat par métier l'achat de matières pour la fonte lorsque la valeur marchande totale de la marchandise négociée est inférieure à 50 000 francs par année civile.152

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

151 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

152 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 165153

La patente de fondeur doit être demandée par écrit au bureau central.

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

Art. 165a154

La bonne réputation, selon l'art. 25, al. 2 et 3, de la loi, est attestée par la production d'un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers.

154 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

Art. 165b155

1 Les demandes émanant de particuliers doivent être accompagnées:

a.
d'une attestation de domicile délivrée par l'autorité communale;
b.
d'un extrait de l'inscription au registre suisse du commerce;
c.
d'un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers;
d.156
d'indications sur toutes les procédures civiles, procédures pénales, procédures administratives, procédures de surveillance, procédures de poursuite et procédures de faillite, pendantes ou terminées, en Suisse ou à l'étranger, dans la mesure où ces indications peuvent influencer la bonne réputation et les garanties d'une activité irréprochable, et
e.157
d'une attestation des autorités communales ou cantonales com-pétentes certifiant la conformité des installations techniques et des locaux servant à la fonte des métaux précieux aux exigences en matière de protection de l'environnement et de lutte contre l'incendie.

2 Les demandes émanant de sociétés commerciales ou coopératives, ainsi que de succursales suisses de sociétés étrangères doivent être accompagnées:158

a.
d'un extrait de l'inscription au registre suisse du commerce;
b.
d'un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers des dirigeants et des personnes appelées à traiter des opérations commerciales relatives aux matières pour la fonte et aux produits de la fonte;
c.159
d'indications sur toutes les procédures civiles, procédures pénales, procédures administratives, procédures de surveillance, procédures de poursuite et procédures de faillite, pendantes ou terminées, en Suisse ou à l'étranger contre les personnes chargées de la direction des affaires et les personnes appelées à traiter des opérations commerciales relatives aux matières pour la fonte et aux produits de la fonte, dans la mesure où ces indications peuvent influencer la bonne réputation et les garanties d'une activité irréprochable, et
d.160
d'une attestation des autorités communales ou cantonales com-pétentes certifiant la conformité des installations et des locaux servant à la fonte des métaux précieux aux exigences en matière de protection de l'environnement et de lutte contre l'incendie.

155 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

156 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

157 Introduite par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

158 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

159 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

160 Introduite par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 165c161

1 Le bureau central s'assure que les conditions requises pour l'octroi d'une patente de fondeur sont satisfaites. Il peut charger les bureaux de contrôle des investigations nécessaires.

2 Si les conditions sont remplies, le bureau central délivre la patente de fondeur.

161 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

Art. 166162

Le bureau central peut exiger, pour le renouvellement de la patente de fondeur, les mêmes attestations et documents justificatifs que pour l'octroi de la patente.

162 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 166a163

1 S'il n'est plus satisfait aux conditions prévues à l'art. 25 de la loi pour l'octroi d'une patente de fondeur ou si le titulaire a enfreint plusieurs fois les engagements qu'il doit assumer en vertu des art. 168 à 168c, le bureau central lui retire la patente.

2 Les bureaux de contrôle sont tenus de communiquer immédiatement au bureau central les faits de ce genre et de lui faire tenir en même temps les preuves, telles que documents et témoignages.

3 Le bureau central porte, par écrit, à la connaissance du titulaire de la patente de fondeur, les motifs de retrait et lui impartit un délai approprié pour faire connaître son avis par écrit.164

4 Lorsque cet avis lui est parvenu, le bureau central ordonne les mesures d'enquête nécessaires et rend sa décision. La décision est communiquée par écrit au titulaire de la patente de fondeur.165

163 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

164 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

165 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 166b166

Lors de la publication de l'octroi et du retrait de la patente de fondeur dans la Feuille officielle suisse du commerce doivent être indiqués exactement la personne du titulaire de la patente de fondeur et, lorsqu'il s'agit de sociétés commerciales ou coopératives, les organes dirigeants et les locaux commerciaux.

166 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2010 (RO 2010 2219). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

168 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 168169

III. Exercice de la profession patentée.

1 Dans l'exercice de son activité commerciale, le titulaire de la patente de fondeur doit se conformer strictement aux dispositions de la loi et aux prescriptions d'exécution, ainsi qu'aux instructions spéciales du bureau central, et éviter tout ce qui pourrait inciter des tiers à commettre une infraction.

2 Il est tenu de faire ressortir sur ses enseignes commerciales, ses en‑têtes de lettres, ses annonces et son site Internet, qu'il est titulaire d'une patente de fondeur.

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

Art. 168a170

1 Le titulaire d'une patente de fondeur ne doit accepter des matières pour la fonte et des produits de la fonte que de personnes en mesure d'établir leur qualité de propriétaire légitime.

2 L'identité du client doit être vérifiée au moyen d'un document probant, tel qu'un passeport ou une carte d'identité.

3 En cas de doute sur la provenance de la marchandise ou si les offres émanent d'inconnus, le titulaire de la patente de fondeur est tenu de clarifier minutieusement la provenance des matières pour la fonte et des produits de la fonte.171

4 En ce qui concerne l'obligation, pour le titulaire d'une patente de fondeur, de dénoncer les infractions aux lois pénales cantonales, les prescriptions cantonales sont applicables. Les infractions aux dispositions de droit fédéral doivent être dénoncées au bureau central, au bureau de contrôle intéressé ou au bureau de douane le plus proche. En outre, les dispositions de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent172 sont applicables.

5 S'il y a lieu de soupçonner que les marchandises offertes ont été acquises illicitement, il convient d'aviser immédiatement les autorités de police compétentes et de leur demander des instructions.

170 Introduit par le ch. I de l'O du 19 juin 1995 (RO 1995 3113). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

171 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

172 RS 955.0

Art. 168b173

1 Le titulaire de la patente de fondeur prend, dans son entreprise, toutes les mesures organisationnelles nécessaires afin d'empêcher la fonte de matières pour la fonte de provenance illicite. Il veille à la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance interne ainsi qu'à la formation adéquate du personnel.174

2 Lorsque le titulaire de la patente de fondeur est tenu de clarifier minutieusement la provenance de la marchandise, conformément à l'art. 168a, al. 3, il doit conserver la marchandise en l'état, sans traitement ni fonte, jusqu'à ce que l'affaire soit élucidée.175

3 Les documents relatifs au commerce de matières pour la fonte et de produits de la fonte doivent être conservés pendant dix ans.

173 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

174 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

175 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 168c176

1 Le titulaire de la patente de fondeur doit tenir une comptabilité de ses achats de matières pour la fonte et de produits de la fonte.

2 Doivent apparaître dans la comptabilité au moins:

a.
le nom et l'adresse du client;
b.
les preuves d'identité prévues à l'art. 168a, al. 2;
c.
la date de réception de la marchandise;
d.
la description précise et, le cas échéant, la composition de la marchandise ainsi que, pour les produits de la fonte, leur désignation;
e.
le poids de la marchandise lors de la réception;
f.
le poids de la marchandise après la fonte, et
g.
la liquidation de la transaction.

3 Les dispositions de l'art. 33 sont également applicables aux essayeurs du commerce qui sont titulaires de la patente de fondeur.

4 Les prescriptions ci-dessus ne dispensent pas le titulaire d'une patente de fondeur de tenir une comptabilité commerciale conformément aux dispositions du code des obligations177.

176 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

177 RS 220

Art. 168d178

1 Le bureau central tient un registre des titulaires de la patente de fondeur et en publie le contenu périodiquement.

2 Il surveille les entreprises des titulaires de la patente de fondeur. Il peut déléguer cette tâche aux bureaux de contrôle.

3 Les organes de contrôle ont le droit de consulter les livres comptables et autres documents et de contrôler les stocks.

178 Introduit par le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

Art. 169180

1 Le poinçon de fondeur est constitué du nom encadré, en toutes lettres ou abrégé, du titulaire et du mot «fondeur». Le fondeur qui est aussi titulaire d'une autorisation d'exercer peut déposer un poinçon combiné d'essayeur-fondeur.181

2 Pour l'enregistrement du poinçon de fondeur, les dispositions prévues au chap. 4, concernant le dépôt d'un poinçon de maître, sont applicables par analogie. La durée de validité du poinçon de fondeur correspond à la durée de validité de la patente de fondeur.

3 La demande d'enregistrement d'un poinçon de fondeur doit être présentée au bureau central en même temps que la demande d'octroi de la patente de fondeur. Le requérant peut demander l'enregistrement de plusieurs poinçons de fondeur.

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

181 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

Art. 171184

1 Les fabricants qui fondent leurs déchets de fabrication en vue de la vente doivent être titulaires d'une autorisation individuelle de fondeur. Ils ne sont pas autorisés à fondre pour des tiers.

2 Les produits de la fonte, destinés à l'essai ou à la vente provenant de titulaires d'une autorisation individuelle de fondeur doivent être munis du poinçon individuel de fondeur.

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

Art. 172186

1 Le poinçon individuel de fondeur ne doit pas comporter le mot «fondeur».

2 L'image du poinçon individuel de fondeur peut être identique à celle du poinçon de maître. L'empreinte du poinçon apposé sur les produits de la fonte doit mesurer au moins 5 mm dans sa plus petite dimension.

3 Pour l'enregistrement du poinçon individuel de fondeur, les dispositions prévues au chap. 4, concernant le dépôt d'un poinçon de maître, sont applicables par analogie.

4 La durée de validité du poinçon individuel de fondeur est de 20 ans; pour les titulaires d'un poinçon de maître, elle est limitée à la durée de validité dudit poinçon.

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 172a187

VIII. Patente d'acheteur

L'enregistrement et l'autorisation pour l'achat par métier de matières pour la fonte doivent être demandés par écrit au bureau central.

187 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 172b188

1 La garantie d'une activité commerciale irréprochable au sens de l'art. 31a, al. 3, de la loi doit être justifiée par écrit.

2 Les demandes émanant de particuliers doivent être accompagnées:

a.
d'une attestation de domicile établie par l'autorité communale en Suisse ou à l'étranger;
b.
d'une description de l'activité commerciale et de la situation fi-nancière;
c.
d'un extrait du casier judiciaire établi par l'autorité nationale de l'État où se trouve le domicile;
d.
d'indications sur toutes les procédures civiles, procédures pé-nales, procédures administratives, procédures de surveillance, procédures de poursuite et procédures de faillite, pendantes ou terminées, en Suisse ou à l'étranger, dans la mesure où ces indi-cations peuvent influencer la bonne réputation et les garanties d'une activité irréprochable.

3 Les demandes émanant de sociétés étrangères doivent être accompa-gnées:

a.
d'une attestation du siège;
b.
d'une description des activités commerciales, de la situation fi-nancière et, le cas échéant, de la structure du groupe;
c.
d'un extrait du casier judiciaire des personnes chargées de la direction des affaires et des personnes appelées à traiter des opérations relatives à l'achat de matières pour la fonte, établi par l'autorité nationale de l'État où se trouve le siège;
d.
d'indications sur toutes les procédures civiles, procédures pénales, procédures administratives, procédures de surveillance, procédures de poursuite et procédures de faillite, pendantes ou terminées, en Suisse ou à l'étranger contre les personnes char-gées de la direction des affaires et les personnes appelées à trai-ter des opérations relatives à l'achat de matières pour la fonte, dans la mesure où ces indications peuvent influencer la bonne réputation et les garanties d'une activité irréprochable.

188 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 172c189

Les art. 165c, 166, 166a et 166b sont applicables par analogie à l'octroi, au renouvellement, au retrait et à la publication de la patente d'acheteur.

189 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 172d190

IX. Obligations en matière d'achat par métier de matières pour la fonte

L'art. 168 est applicable par analogie aux acheteurs enregistrés et aux titulaires d'une patente d'acheteur.

190 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 172e191

1 Les art. 168a et 168b sont applicables par analogie à l'acceptation de matières pour la fonte, tant par les acheteurs enregistrés que par les titulaires d'une patente d'acheteur.

2 Les achats doivent être documentés sous une forme appropriée. Les indications minimales suivantes doivent être fournies:

a.
le nom et l'adresse du client;
b.
la date de réception de la marchandise;
c.
la description précise de la marchandise et, si elle est connue, la composition de la marchandise;
d.
le poids de la marchandise;
e.
le prix d'achat;
f.
la signature du client.

191 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 172f192

L'art. 168d est applicable par analogie à la surveillance par le bureau central.

192 Introduit par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

193 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 173

XI. Essayage des produits de la fonte

1 Les produits de la fonte destinés à être revendus doivent être essayés. Cette opération est attestée par l'apposition du poinçon d'un bureau de contrôle (ch. 4 de l'annexe) ou d'un essayeur du commerce.194

2 L'apposition de l'indication de titre par le fondeur lui-même n'est admise que si celui-ci possède également une autorisation d'exercer.195

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

195 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 174

1 L'essai a pour but de déterminer le titre réel des produits de la fonte (art. 32, al. 2, de la loi).

2 Pour la manière de procéder à cette opération, les art. 91, 93 et 95 sont applicables par analogie.196

3 Le titre est indiqué en millièmes et en fraction de millième.

4 Le titre est insculpé sur chaque produit de la fonte si sa grandeur le permet. Il est garanti par le poinçon du bureau de contrôle ou de l'essayeur du commerce.

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 175197

1 Les produits de la fonte présentés à l'essai à un bureau de contrôle ou à un essayeur du commerce doivent être inscrits dans le registre des opérations ou dans la comptabilité. Il est délivré une quittance au commettant.

2 L'essayeur-juré vérifie si les produits de la fonte sont marqués conformément aux art. 169 et 171. Si tel n'est pas le cas ou s'il y a lieu d'inférer que les produits ont été acquis de manière illicite, l'essai est différé. Le cas est soumis accompagné d'un rapport et, le cas échéant, de renseignements détaillés, au bureau central; celui-ci procède aux investigations nécessaires et, s'il y a lieu, engage des poursuites pénales (art. 181).

3 S'il existe des soupçons que les produits présentés à l'essai ont été acquis illicitement, il y a lieu d'en aviser immédiatement les autorités de police et de suivre leurs instructions.

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 176

1 Si la provenance des produits ne donne pas lieu à contestation, ou qu'après enquête le bureau central déclare la contestation réglée, il est procédé à la détermination du titre.

2 L'essayage et le marquage se font conformément à l'art. 174.

3198

198 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 177199

1 Si le détenteur des produits de la fonte n'est pas d'accord sur l'indication de titre insculpée, il peut demander une contre-expertise au bureau central.

2 Les art. 100 et 101 sont applicables à l'exécution de la contre-expertise.

3 Si la contre-expertise prouve que le titre insculpé sur le produit de la fonte est inexact, le bureau central renvoie la marchandise à celui qui a procédé au premier essai, en l'invitant à modifier l'indication de titre en conséquence.

4 Si le titre insculpé est reconnu exact, avis en est donné à celui qui a présenté les produits, et ceux-ci lui sont rendus contre paiement des taxes.

5 Lorsque l'indication de titre a dû être rectifiée, celui qui a procédé au premier essai supporte les frais de la contre-expertise.

199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 178200

1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.

2 Sont réputés métaux précieux bancaires:

a.
les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes;
b.
les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et
c.
les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.

3 La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu.

4 Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.

5 Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.

200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

Chapitre IX Procédure pénale

201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

Art. 179

1 Les titulaires d'une patente de fondeur, ainsi que les essayeurs du commerce, sont tenus de dénoncer au bureau de contrôle le plus proche toute infraction aux dispositions de la loi dont ils ont connaissance.202

2 La dénonciation sera accompagnée d'un exposé des faits aussi exact que possible et, le cas échéant, de l'indication des preuves. Des formules imprimées sont mises à la disposition des dénonciateurs.

3 Les contraventions à la loi pénale seront signalées aux autorités cantonales de police et judiciaires compétentes.

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

203 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 62 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 180

1 Les bureaux de contrôle sont tenus de dénoncer au bureau central toute infraction aux dispositions de la loi dont ils ont connaissance. L'art. 179 est applicable par analogie.

2 Les dénonciations émanant de titulaires d'une patente de fondeur, ainsi que celles des essayeurs du commerce, sont vérifiées et autant que possible complétées par le bureau de contrôle, puis transmises au bureau central. 204

3 L'obligation de dénoncer les infractions, mentionnée à l'al. 1 s'applique également aux bureaux de douane.205

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 181

1 Lorsqu'une infraction aux dispositions de la loi parvient à la connaissance du bureau central, celui-ci fait les recherches nécessaires. S'il y a lieu d'en inférer qu'un délit a été commis au sens de la loi, le bureau central porte plainte auprès de l'autorité pénale compétente.

2 Le bureau central procède de la même manière lorsque des contraventions aux lois pénales lui sont signalées.

Chapitre X Recours

Art. 183

1207

2 Il n'est pas admis de recours contre les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce qui possèdent également une patente de fondeur, à l'égard d'actes ayant trait à des opérations de fonte effectuées pour le compte de tiers; les actes des titulaires d'une patente de fondeur ne peuvent pas non plus être l'objet d'un recours. Dans ces cas, les litiges seront jugés par les tribunaux civils compétents, conformément aux règles de la procédure civile. 208

207 Abrogé par le ch. I de l'O du 19 juin 1995, avec effet au 1er août 1995 (RO 1995 3113).

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2219).

Chapitre XI Taxes210

210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

Art. 186211

1 Le bureau central et les bureaux de contrôle prélèvent des taxes pour leurs prestations de services et leurs décisions.

2 Les essayeurs du commerce prélèvent des taxes pour les déterminations de titre qu'ils effectuent.

3 Les taxes sont fixées dans l'ordonnance du 17 août 2005 sur les taxes du contrôle des métaux précieux212. 213

4 Les taxes encaissées par les bureaux cantonaux de contrôle et par les essayeurs du commerce leur sont acquises.

211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

212 [RO 2005 4317, 2010 2219 ch. II. RO 2019 3771 art. 16]. Voir actuellement l'O du 6 nov. 2019 sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux (RS 941.319).

213 Nouvelle teneur selon l'art. 21 de l'O du 17 août 2005 sur les taxes du contrôle des métaux précieux, en vigueur depuis le 1er sept. 2005 (RO 2005 4317).

Art. 190

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1934.

2 À partir de cette date sont abrogées toutes les prescriptions contraires, notamment les arrêtés et règlements ci-après énumérés:

Règlement d'exécution du 15 novembre 1892215 concernant le contrôle et la garantie du titre des ouvrages d'or et d'argent.

Arrêté du Conseil fédéral du 25 novembre 1892216 sur l'organisation et les attributions du Bureau fédéral des matières d'or et d'argent.

Arrêté du Conseil fédéral du 8 juin 1896217 concernant le poinçonnement des boîtes de montres destinées à la Russie.

Arrêté du Conseil fédéral du 23 octobre 1906218 concernant le contrôle des boîtes de montres d'or destinées à l'Autriche-Hongrie.

Arrêté du Conseil fédéral du 10 février 1914219 concernant le contrôle des ouvrages en platine.

Arrêté du Conseil fédéral du 8 septembre 1916220 concernant l'exécution de l'art. 1 de la loi fédérale sur le contrôle et la garantie du titre des ouvrages d'or et d'argent.

Arrêté du Conseil fédéral du 2 février 1917221 concernant le contrôle obligatoire des ouvrages en platine.

Arrêté du Conseil fédéral du 16 juin 1917222 concernant le contrôle des ouvrages d'or, d'argent et de platine importés.

Arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet 1918223 concernant les taxes d'essais et de contrôle des ouvrages d'or, d'argent et de platine.

Arrêté du Conseil fédéral du 31 mars 1924224 concernant le poinçonnement facultatif des boîtes de montres d'or au-dessous des titres légaux.

Arrêté du Conseil fédéral du 15 février 1929225 concernant les taxes pour le poinçonnement à l'importation des ouvrages d'or, d'argent et de platine de fabrication étrangère.

Arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet 1929226 sur les ouvrages en plaqué ou doublé-or.

Arrêté du Conseil fédéral du 29 novembre 1932227 sur les boîtes de montres en plaqué ou doublé-or.

Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le commerce des déchets d'or et d'argent, du 29 octobre 1886228.

Arrêté du Conseil fédéral du 13 mars 1916229 concernant le commerce des déchets d'or, d'argent et de platine.

215 [RO 13 156, 15 473, 24 11 191]

216 [RO 13 181]

217 [RO 15 473]

218 [RO 22 583]

219 [RO 30 58]

220 [RO 32 335]

221 [RO 33 37]

222 [RO 33 386]

223 [RO 34 729]

224 [RO 40 101]

225 [RO 45 38]

226 [RO 45 339]

227 [RO 48 732]

228 [RO 9 247 37 19]

229 [RO 32 85]

Disposition finale de la modification du 19 juin 1995230

Les ouvrages en métaux précieux qui correspondent aux nouvelles prescriptions mais portent un ancien poinçon officiel peuvent être mis dans le commerce tels quels.

Annexe I231

231 Abrogée par l'art. 22 de l'O du 4 nov. 1981 sur les taxes du contrôle des métaux précieux, avec effet au 1er janv. 1982 (RO 1981 1806).

Annexe II232

232 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 juin 1995 (RO 1995 3113). Mise à jour par l'annexe ch. 4 de l'O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Poinçon officiel (poinçon de garantie), marque des bureaux de contrôle, signes distinctifs des bureaux de contrôle, poinçons d'essayeur des bureaux de contrôle:

Chiffre 1
Reproduction du poinçon officiel (poinçon de garantie).
Chiffre 2
Reproduction de la marque des bureaux de contrôle.
Chiffre 3
Reproduction des signes distinctifs des bureaux de contrôle.
Chiffre 4
Reproduction des poinçons d'essayeur des bureaux de contrôle.

Chiffre 1

Reproduction du poinçon officiel (poinçon de garantie)

(art. 109, al. 1)

Grand poinçon:

Dimensions:

Hauteur: 1,6 mm

Largeur: 2 mm

Petit poinçon:

Dimensions:

Hauteur: 0,8 mm

Largeur: 1 mm

Les dimensions suivantes sont autorisées pour les petits poinçons apposés par ablation laser:

Hauteur: 0,5 mm

Largeur: 0,625 mm

Note:

Le poinçon officiel (tête de saint-bernard) porte le signe distinctif du bureau de contrôle. Ce signe se trouve à l'endroit marqué d'une croix.

Chiffre 2

Reproduction de la marque des bureaux de contrôle

(art. 58, al. 3)

Dimension:

0,8 mm de côté

Note:

La marque porte le signe distinctif du bureau de contrôle. Ce signe se trouve à l'endroit marqué d'une croix.

Chiffre 3

Signes distinctifs des bureaux de contrôle

(art. 109, al. 2)

Bureau central et Bienne
B
Bâle
Chiasso
T
Genève et Genève-Aéroport
G
La Chaux-de-Fonds
C
Lausanne
V
Le Locle
L
Le Noirmont
J
Neuchâtel
N
Romanshorn
R
Schaffhouse
S
Zurich et Zurich-Aéroport
Z

Chiffre 4

Reproduction des poinçons d'essayeur des bureaux de contrôle

(art. 173)

Exemples:

Bureaux fédéraux:

Bureaux cantonaux: