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15.07.2021 - 30.06.2023
01.03.2018 - 14.07.2021
15.07.2015 - 28.02.2018
01.03.2015 - 14.07.2015
01.01.2014 - 28.02.2015
15.10.2013 - 31.12.2013
01.10.2013 - 14.10.2013
15.07.2012 - 30.09.2013
01.10.2008 - 14.07.2012
01.07.2008 - 30.09.2008
01.01.2008 - 30.06.2008
01.02.2003 - 31.12.2007
15.04.2001 - 31.01.2003
01.05.2000 - 14.04.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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922.01

Ordonnance
sur la chasse et la protection des mammifères
et oiseaux sauvages

(Ordonnance sur la chasse, OChP)

du 29 février 1988 (État le 1er février 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et
oiseaux sauvages (loi sur la chasse)1,
vu l'art. 29f, al. 2, let. a, c et d, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement2, et
vu l'art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3,4

arrête:

1 RS 922.0

2 RS 814.01

3 RS 455

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Chapitre 1 Chasse

Art. 15

5 Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, avec effet au 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 1a6 Recherche d'animaux sauvages blessés

Les cantons veillent à ce que les autorités de police et les titulaires d'une autorisation de chasser bénéficient en temps utile d'un soutien spécialisé dans le cadre de la recherche d'animaux sauvages blessés lors de la chasse ou d'accidents de la circulation.

6 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 1b7 Compétences pour la mise à mort d'animaux sauvages

1 Seules les personnes compétentes au sens de l'art. 177, al. 1bis, de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)8 sont autorisées à mettre à mort, dans le cadre de la chasse, de la recherche ou de mesures ordonnées par les autorités, des animaux sauvages vivant dans la nature.

2 Les personnes qui ont passé un examen cantonal de garde-chasse, un examen cantonal de chasse ou un autre examen reconnu comme équivalent par le canton sont considérées comme compétentes.

7 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

8 RS 455.1

Art. 2 Moyens et engins interdits dans l'exercice de la chasse

1 L'utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour l'exercice de la chasse:

a.
pièges, à l'exception des boîtes-pièges pour la capture d'animaux vivants, si elles sont contrôlées quotidiennement;
b.
collets, lacets de fil de fer, filets, gluaux et hameçons;
c.
pour la chasse au terrier: gazage et enfumage des terriers, déterrage des blaireaux, pinces et pals, tirs d'effarouchement et utilisation simultanée de plus d'un chien par terrier;
d.
animaux vivants utilisés comme appâts;
e.
appareils électroniques de reproduction du son pour attirer les animaux, appareils produisant des électrochocs, sources lumineuses artificielles, miroirs ou autres objets éblouissants ainsi que dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et combinaisons d'appareils de fonction comparable;
f.
explosifs, engins pyrotechniques, poisons, soporifiques ainsi qu'appâts empoisonnés ou tranquillisants;
g.
arbalètes, arcs, frondes, javelots, lances, couteaux, fusils et pistolets à air comprimé;
h.
armes semi-automatiques avec chargeur de plus de deux cartouches, armes à grenaille d'un calibre supérieur à 18,2 mm (calibre 12), armes pouvant tirer en rafales et armes de poing;
i.
armes à feu:
1.9
dont la longueur du canon est inférieure à 40 cm,
2.
dont la crosse est repliable, télescopique ou n'est pas solidement reliée au système de percussion,
3.
dont le canon est dévissable en plusieurs parties,
4.10
j.
tirs à partir de bateaux à moteur d'une puissance supérieure à 6 kW, sauf pour empêcher que les engins de pêche déployés dans la pratique de la pêche professionnelle ne subissent des dégâts;
k.
tirs à partir de véhicules à moteur en marche, de téléphériques, de funiculaires, de télésièges, de téléskis, de chemins de fer et d'aéronefs;
l.
pour la chasse aux oiseaux d'eau: grenaille de plomb;
m.11
munition dont les projectiles affichent une vitesse initiale inférieure à la vitesse du son;
n.12
munition à balles contenant du plomb à partir d'un calibre de 6 mm;
o.13
aéronefs civils sans occupant, sauf ceux utilisés par des personnes compétentes pour le sauvetage de faons.14

2 En dérogation à l'al. 1, il est permis d'utiliser les engins suivants pour mettre à mort le gibier incapable de prendre la fuite:

a.
armes de poing, pour donner le coup de grâce;
b.
couteaux et lances pour achever l'animal d'un coup dans le thorax, lorsque le gibier est blessé et que le tir pour donner le coup de grâce constitue une menace pour les personnes, les chiens de chasse ou les biens d'une valeur notable.15

2bis Pour assurer une chasse respectant les principes de la protection des animaux, les cantons réglementent les moyens suivants:

a.
armes à feu: les munitions et calibres admis, les distances de tir maximales autorisées et la preuve périodique de la sûreté du tir comme condition à l'habilitation à chasser;
b.
chiens de chasse: leur dressage et leur engagement, en particulier pour la recherche, l'arrêt et le rapport, la chasse au terrier et la chasse au sanglier.16

2ter L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) peut édicter des directives pour l'utilisation de moyens et de méthodes.17

3 Les cantons peuvent interdire l'utilisation d'autres méthodes et engins de chasse.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

10 Abrogé par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

11 Introduite par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

12 Introduite par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

13 Introduite par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

16 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

17 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 2a18 Emploi de chiens de chasse

L'emploi de chiens de chasse a pour objectif la recherche, l'indication ou la poursuite sonore d'animaux sauvages ainsi que la recherche d'animaux sauvages malades ou blessés, en quasi-autonomie. S'agissant des animaux sauvages blessés, il vise également la saisie, pour autant que la mise à mort d'urgence de ceux-ci ne soit pas possible.

18 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 3 Autorisations exceptionnelles

1 Les cantons peuvent autoriser des membres de la police de la chasse ou des chasseurs au bénéfice d'une formation spéciale à utiliser des moyens et engins de chasse prohibés lorsque cela s'avère nécessaire pour:

a.
conserver des espèces animales ou des biotopes déterminés;
b.
prévenir les dégâts causés par la faune sauvage;
c.
lutter contre des épizooties;
d.19
rechercher des animaux blessés et les tuer le cas échéant.

2 Ils dressent une liste des personnes autorisées.

3 L'OFEV peut autoriser, à des fins de recherches scientifiques et de marquage, le recours à des moyens et engins de chasse dont l'usage est prohibé.20

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

20 Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. 17 de l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Art. 3bis 21 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection

1 La liste des espèces pouvant être chassées selon l'art. 5 de la loi sur la chasse est limitée ou étendue comme suit:

a.
le fuligule nyroca et la perdrix grise sont protégés;
b.
le corbeau freux peut être chassé.

2 Les périodes de protection selon l'art. 5 de la loi sur la chasse sont limitées ou étendues comme suit:

a.
sanglier: du 1er mars au 30 juin; les sangliers de moins de deux ans ne bénéficient d'aucune période de protection hors des forêts;
b.
cormoran: du 1er mars au 31 août;
c.
corneille noire, corbeau freux, pie et geai des chênes: du 16 février au 31 juillet; les bandes de corneilles noires ne bénéficient d'aucune période de protection sur les cultures qu'elles menacent de piller.

21 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 708). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 3ter 22 Interdiction de chasser durant la nuit

1 En forêt, la chasse est interdite durant la nuit, à l'exception de la chasse à l'affût aux petits prédateurs.

2 Les cantons peuvent prévoir des exceptions afin de prévenir les dommages causés par la faune sauvage.

22 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Chapitre 2 Protection

Art. 4 Régulation de populations d'espèces protégées

1 En vertu de l'art. 12, al. 4, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d'animaux protégés, lorsque, en dépit de mesures raisonnables prises pour empêcher les dommages, des animaux d'une espèce déterminée:23

a. et b.24
c.25
causent d'importants dommages aux forêts, aux cultures ou aux animaux de rente;
d.26
représentent un grave danger pour l'homme;
e.
répandent des épizooties;
f.27
constituent une grave menace pour les zones habitées ou les bâtiments et installations d'intérêt public;
g.28
causent des pertes sévères dans l'utilisation des régales cantonales de la chasse.

2 Dans leur proposition, les cantons indiquent à l'OFEV:29

a.
la grandeur des populations;
b.
le type et la localisation du danger;
c.
l'ampleur et la localisation des dégâts;
d.
les mesures prises pour prévenir les dégâts;
e.
le genre d'intervention prévue et son impact sur les populations;
f.
l'état de régénération des peuplements forestiers.30

3 Ils communiquent chaque année à l'OFEV31 le lieu, le moment et le résultat des interventions.

432

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

24 Abrogées par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).

27 Introduite par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

28 Introduite par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1005).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

31 Nouvelle expression selon l'annexe 5 ch. 17 de l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

32 Abrogé par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, avec effet au 1er déc. 2023 (RO 2023 662).

Art. 4ter 34

34 Anciennement art. 4bis. Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012 (RO 2012 3683). Abrogé par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 4a35 Régulation du bouquetin

1 En vertu de l'art. 7a de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'OFEV, réguler par voie de décision les unités de reproduction des bouquetins (colonies).

2 Dans leur demande, ils indiquent à l'OFEV, pour chaque colonie de bouquetins:

a.
quelle a été l'évolution de la population au cours des trois dernières années, en précisant le nombre:
1.
de cabris,
2.
de jeunes animaux des deux sexes de un à deux ans,
3.
d'étagnes de trois ans et plus,
4.
de boucs de trois à cinq ans,
5.
de boucs de six à dix ans,
6.
de boucs de onze ans et plus;
b.
dans quelle mesure, justification à l'appui, la régulation est nécessaire pour:
1.
prévenir les dégâts causés à des biotopes, en particulier aux forêts, ou
2.
conserver des populations de gibier saines;
c.
quel est le genre d'intervention prévue;
d.
quelle est la population cible souhaitée.

3 Les exigences suivantes s'appliquent à la régulation d'une colonie:

a.
les structures naturelles des classes d'âge et de sexe au sein de la population sont conservées à long terme;
b.
au moins 50 % des animaux abattus sont des femelles.

4 Les cantons coordonnent le relevé annuel des populations et les autorisations de régulation dans des colonies réparties sur plusieurs cantons.

5 L'OFEV donne son assentiment au canton pour chaque colonie pour quatre ans au plus.

35 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023 (RO 2023 662). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 4b36 Régulation du loup en vertu de l'art. 7a de la loi sur la chasse

1 En vertu de l'art. 7a de la loi sur la chasse, les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'OFEV, réguler par voie de décision les meutes de loups. La régulation doit tenir compte des exigences en matière de protection des animaux, en particulier des jeunes animaux.

2 Dans leur demande, ils indiquent à l'OFEV:

a.
quelle est l'évolution de la population de loups en précisant:
1.
le nombre de couples sédentaires et de meutes, leur territoire au cours des douze derniers mois et leur appartenance aux régions définies à l'annexe 3,
2.
la composition des meutes, avec indication du nombre de jeunes loups nés l'année précédente et, s'il est connu, durant l'année en cours,
3.
le nombre de tirs de loups ordonnés par les autorités et le nombre de loups victimes de braconnage, par meute, depuis le 1er février de l'année du dépôt de la demande;
b.
dans quelle mesure, justification à l'appui, la régulation de la meute concernée est nécessaire pour:
1.
prévenir les dégâts causés aux animaux de rente agricoles détenus dans des unités d'élevage appliquant les mesures raisonnables de protection des troupeaux,
2.
prévenir un danger pour l'homme, ou
3.
prévenir une baisse excessive de la population régionale d'artiodactyles sauvages; une régulation n'est pas admise tant que les populations d'artiodactyles sauvages entravent la régénération naturelle de la forêt sur le territoire de la meute à tel point que des stratégies pour la prévention des dégâts causés par le gibier sont requises en vertu de l'art. 31 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts37;
c.
quel est le résultat de la coordination intercantonale au sein de la région concernée définie à l'annexe 3.

3 Les exigences suivantes s'appliquent à la régulation des meutes de loups en fonction de la population de loups dans les régions définies à l'annexe 3:

a.
régulation partielle:
1.
si la région compte une seule meute: jusqu'à la moitié des jeunes loups nés l'année de la régulation peuvent être abattus,
2.
si la région compte plusieurs meutes: jusqu'à deux tiers des jeunes loups nés l'année de la régulation peuvent être abattus par meute,
3.
à titre exceptionnel, un géniteur peut être abattu dans le cadre de la régulation visée aux ch. 1 et 2, s'il présente un comportement indésirable au sens de l'al. 4,
4.
les loups doivent être abattus au sein de la meute et, dans la mesure du possible, à proximité de troupeaux d'animaux de rente, de zones habitées, de bâtiments habités toute l'année ou d'installations fréquemment utilisées par l'homme;
b.
prélèvement d'une meute: si le nombre minimal de meutes fixé à l'annexe 3 est dépassé, tous les loups d'une meute peuvent être abattus, pour autant que la meute présente un comportement indésirable et que cette mesure ne conduise pas, dans la région, à un nombre de meutes inférieur au nombre minimal.

4 Des loups appartenant à une meute présentent un comportement indésirable en particulier lorsque, individuellement ou collectivement:

a.
ils contournent de manière répétée les mesures de protection des troupeaux visées à l'art. 10b, al. 2, let. a à d, appliquées dans les règles de l'art et tuent des animaux de rente;
b.
ils attaquent de manière répétée des bovidés ou des équidés, les tuant ou les blessant gravement;
c.
ils tuent des animaux de rente agricoles qui se trouvent dans des étables ou une cour extérieure du périmètre bâti de l'exploitation, ou
d.
de leur propre initiative, ils s'approchent régulièrement de zones habitées ou y pénètrent en se montrant trop peu farouches envers l'homme.

5 Les loups victimes de braconnage ou abattus en vertu des art. 4c ou 9c sur le territoire de la meute concernée depuis le 1er février avant l'octroi de l'autorisation de régulation doivent être comptabilisés parmi les loups pouvant être régulés. Les loups de la meute victimes de braconnage durant la période de régulation doivent aussi être comptabilisés.

6 L'autorisation est limitée au territoire de la meute concernée.

7 Les cantons coordonnent le relevé annuel des populations et les autorisations de régulation dans les régions définies à l'annexe 3.

8 L'OFEV donne son assentiment au canton pour une période de régulation; il tient compte de la répartition des meutes sur les cantons de la région concernée définie à l'annexe 3. Les meutes dont le territoire s'étend sur plusieurs des régions définies à l'annexe 3 sont comptabilisées proportionnellement. Il en va de même des meutes transfrontalières.

36 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023 (RO 2023 662). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

37 RS 921.01

Art. 4c38 Régulation du loup en vertu de l'art. 12, al. 4bis, de la loi sur la chasse

1 Des loups appartenant à une meute causent des dommages aux animaux de rente au sens de l'art. 12, al. 4bis, de la loi sur la chasse lorsque, durant la période d'estivage en cours, ils tuent au moins huit ovins ou caprins, ou tuent ou blessent gravement au moins un bovidé, un équidé ou un camélidé du Nouveau Monde, dans des exploitations d'estivage ou des exploitations de pâturages communautaires se trouvant sur leur territoire, pour autant que les mesures raisonnables de protection des troupeaux aient été appliquées dans les règles de l'art.

2 Jusqu'à deux tiers des jeunes loups nés l'année de la régulation peuvent être abattus. À titre exceptionnel, un autre membre de la meute peut être abattu, à l'exception de la mère, s'il présente un comportement indésirable au sens de l'art. 4b, al. 4.

3 L'autorisation est limitée au territoire de la meute concernée. Les loups doivent être abattus au sein de la meute et, dans la mesure du possible, à proximité de troupeaux d'animaux de rente, de zones habitées, de bâtiments habités toute l'année ou d'installations fréquemment utilisées par l'homme. La régulation doit tenir compte des exigences en matière de protection des animaux, en particulier des jeunes animaux.

4 Dans leur demande, les cantons fournissent à l'OFEV les indications visées à l'art. 4, al. 2.

38 Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023 (RO 2023 662). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 4d39 Aides financières pour la gestion du loup

1 Le montant des aides financières octroyées aux cantons pour la surveillance et la mise en œuvre de mesures de gestion du loup en vertu de l'art. 7a, al. 3, de la loi sur la chasse est fixé en fonction du nombre de meutes présentes dans le canton.

2 La contribution annuelle de la Confédération s'élève à 30 000 francs au plus par meute; pour les meutes dont le territoire s'étend sur plusieurs cantons, elle est répartie proportionnellement entre ceux-ci.

39 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 4e40 Zones de tranquillité pour la faune sauvage

1 Si la protection suffisante des mammifères et oiseaux sauvages contre les dérangements dus aux activités de loisirs et au tourisme l'exige, les cantons peuvent désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les chemins et itinéraires qu'il est autorisé d'y emprunter.

2 Pour désigner ces zones, les cantons tiennent compte du réseau qu'elles forment avec les districts francs et les réserves d'oiseaux de la Confédération et des cantons, et veillent à ce que le public puisse coopérer de manière appropriée au choix de ces zones, itinéraires et chemins.

3 L'OFEV édicte des directives pour la désignation et la signalisation uniforme des zones de tranquillité pour la faune sauvage. Il aide les cantons à faire connaître ces zones au public.

4 L'Office fédéral de topographie représente, sur les cartes nationales avec activités sportives de neige, les zones de tranquillité pour la faune et les itinéraires autorisés.

40 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 5 Naturalisation d'animaux protégés

1 Il n'est permis de naturaliser des animaux protégés que lorsque ceux-ci ont été trouvés morts ou ont été tués ou capturés en vertu d'une autorisation cantonale.

2 Celui qui souhaite naturaliser des animaux protégés doit se faire enregistrer dans son canton.

3 Celui qui souhaite naturaliser un animal des espèces suivantes doit le déclarer à l'administration de la chasse du canton de provenance de l'animal en question:

a.
tous les mammifères protégés;
b.
tous les grèbes et plongeons;
c.
le héron pourpré, le blongios nain, la cigogne blanche;
d.
le cygne sauvage et le cygne de Bewick, toutes les oies sauvages, la sarcelle marbrée, l'eider de Steller, le garrot arlequin, l'érismature à tête blanche, la nette rousse, tous les harles;
e.
le grand tétras, la gélinotte des bois, la perdrix bartavelle, la caille des blés;
f.
tous les rapaces diurnes;
g.
le râle des genêts, le courlis cendré, la bécassine des marais;
h.
les rapaces nocturnes;
i.
l'engoulevent d'Europe, le martin-pêcheur, la huppe fasciée;
k.
le jaseur boréal, le merle bleu, le tichodrome échelette, la pie-grièche grise, la pie-grièche à tête rousse.

4 La déclaration doit se faire dans les quatorze jours qui suivent l'arrivée de l'animal dans l'atelier de naturalisation.

5 Le commerce à des fins lucratives d'animaux protégés naturalisés et toute publicité les concernant sont interdits. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour d'anciens produits de naturalisation qui ont été restaurés.

Art. 641 Détention d'animaux protégés et soins à leur prodiguer

1 L'autorisation de détenir et de soigner des animaux protégés n'est accordée que lorsqu'il est prouvé que l'acquisition et la détention des animaux ainsi que les soins prodigués répondent à la législation en matière de protection des animaux ainsi qu'en matière de chasse et de conservation des espèces.

2 L'autorisation de prodiguer des soins n'est en outre accordée que lorsque ces soins sont destinés à des animaux qui en ont un besoin avéré et prodigués dans l'installation adéquate, par une personne qui en a les compétences. Sa durée est limitée. Aucune autorisation n'est requise pour les vétérinaires qui prodiguent le premier traitement aux animaux qui en ont besoin, pour autant que ces animaux soient ensuite remis à un centre de soin, relâchés à l'endroit où ils ont été trouvés ou euthanasiés.42

3 L'OFEV édicte au besoin des directives sur les soins à prodiguer aux animaux protégés, après avoir consulté l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

42 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 6bis 43 Détention de rapaces pour la fauconnerie

1 L'autorisation de détenir des rapaces pour la fauconnerie n'est accordée que:

a.
lorsque les oiseaux sont détenus aux fins de chasse au vol;
b.
lorsqu'une habilitation cantonale d'exercer la chasse au vol a été accordée, et
c.
lorsque les oiseaux détenus pour la fauconnerie ont suffisamment l'occasion de voler librement conformément à leur besoin naturel.

2 Si les rapaces sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis:

a.
dans une chambre de mue pendant la mue et la reproduction;
b.
temporairement au trolley pour que l'oiseau puisse voler sans se blesser;
c.
à la longe sur un perchoir pendant une courte période, lorsqu'il s'agit de transport, d'éducation des jeunes oiseaux, d'entraînement à voler et d'exercice de la chasse.

3 La durée de la détention à la longe doit être documentée.

4 L'OFEV édicte une directive sur la détention des rapaces, après avoir consulté l'OSAV.

43 Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4315).

Art. 7 Commerce d'animaux protégés

1 Il est interdit de mettre en vente et d'aliéner des animaux vivants d'espèces protégées. Cette interdiction ne s'applique pas aux animaux sauvages suivants:44

a.45
animaux sauvages qui sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d'élevage ou qui portent une marque distinctive correspondante;
b.46
animaux sauvages vivant dans la nature qui ont été capturés pour être déplacés.

2 Les dispositions de l'ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées47 relatives à l'importation, au transit et à l'exportation demeurent réservées.48

44 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

45 Introduite par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

46 Introduite par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

47 RS 453.0

48 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de l'O du 4 sept. 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3111).

Art. 849 Lâcher d'animaux indigènes

1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication50 (Département) peut, avec l'approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d'animaux qui faisaient autrefois partie de l'ensemble des espèces indigènes mais qu'on ne rencontre plus en Suisse. Pour ce faire, il faut que soit prouvé:

a.
qu'il existe des biotopes spécifiques à l'espèce qui soient de dimension suffisante;
b.
que des dispositions légales ont été prises en vue de protéger l'espèce;
c.
que le lâcher d'animaux ne portera pas préjudice à la sauvegarde de la diversité des espèces et aux particularités génétiques, ni à l'agriculture et à la sylviculture.

2 L'OFEV peut, avec l'approbation des cantons, autoriser le lâcher d'animaux appartenant à des espèces protégées qu'on rencontre déjà en Suisse et qui sont menacées d'extinction. L'autorisation n'est accordée que si les conditions de l'al. 1 sont remplies.51

3 Les animaux lâchés doivent être marqués et annoncés (art. 13, al. 4).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

50 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

51 Erratum du 15 oct. 2013 (RO 2013 3325).

Art. 8a52 Gestion des animaux non indigènes

1 Le lâcher d'animaux qui ne font pas partie des espèces indigènes est interdit.

2 L'importation et la détention d'espèces animales non indigènes selon l'annexe 1 sont soumises à autorisation. Une autorisation d'importer est accordée si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l'état sauvage.

3 L'importation et la détention d'espèces animales non indigènes selon l'annexe 2 sont interdites. Des dérogations peuvent être accordées pour des élevages existants ou pour l'importation et la détention à des fins de recherche si le requérant prouve que les animaux et leurs descendants ne peuvent retourner à l'état sauvage. L'autorisation pour les élevages existants doit être de durée limitée.

4 Sont compétents:

a.
pour l'autorisation d'importer: l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires53 avec l'accord préalable de l'OFEV;
b.
l'autorisation de détenir: les autorités cantonales.

5 Les cantons veillent à réguler le nombre des animaux concernés par l'al. 1 qui sont retournés à l'état sauvage et à éviter leur multiplication; dans la mesure du possible, ils les retirent s'ils menacent la diversité des espèces indigènes. Ils en informent l'OFEV, qui coordonne les mesures si nécessaire.

52 Anciennement art. 8bis. Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

53 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Chapitre 2a54 Corridors faunistiques d'importance suprarégionale

54 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 8b Inventaire des corridors faunistiques d'importance suprarégionale

1 Les corridors faunistiques visent à garantir à long terme la migration des animaux sauvages entre leurs biotopes, le long d'axes de liaison.

2 L'inventaire fédéral des corridors faunistiques d'importance suprarégionale contient les objets énumérés à l'annexe 4.

3 Il comprend pour chaque objet:

a.
une représentation cartographique du périmètre et une description de la zone;
b.
la liste des espèces qui bénéficieront en premier lieu du corridor;
c.
une évaluation de la perméabilité actuelle du corridor et une description des principales mesures visant à maintenir ou à rétablir la fonctionnalité de celui-ci.

4 La description des objets fait partie intégrante de la présente ordonnance. Elle est publiée séparément dans le Recueil officiel du droit fédéral sous la forme d'un renvoi (art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles55). Elle est accessible en ligne56.

55 RS 170.512

56 www.ofev.admin.ch > Thèmes > Biodiversité > Informations pour spécialistes > Favoriser et mettre en réseau les milieux naturels de grande valeur écologique > Corridors à faune > Corridors à faune d'importance suprarégionale > Corridors faunistiques d'importance suprarégionale: descriptions des objets;

Art. 8c Mesures visant à maintenir et à rétablir la fonctionnalité des corridors faunistiques

1 La Confédération et les cantons veillent à ce que la fonctionnalité des corridors faunistiques soit assurée et ne soit pas compromise par d'autres utilisations. S'il y a d'autres intérêts en présence, une pesée des intérêts permettra de trancher.

2 Les corridors faunistiques doivent être pris en compte dans les plans sectoriels, les plans directeurs et les plans d'affectation.

3 Les cantons prennent, dans les limites de leurs compétences, les mesures appropriées pour maintenir la fonctionnalité des corridors faunistiques. Ils veillent notamment à ce que:

a.
les corridors faunistiques bénéficient d'une exploitation agricole et sylvicole adaptée; en particulier les installations et les clôtures ne doivent pas causer d'atteintes durables aux corridors faunistiques;
b.
des éléments structurels soient créés au sein des corridors faunistiques à des fins de revalorisation;
c.
des mesures soient prises pour permettre aux animaux sauvages de traverser les corridors en toute sécurité;
d.
l'opportunité de supprimer les dérangements et les obstacles à proximité des passages à faune soit examinée, et
e.
la pollution lumineuse soit limitée dans les corridors faunistiques.
Art. 8d Encouragement des mesures visant à maintenir et à rétablir la fonctionnalité des corridors faunistiques

Le montant des indemnités versées pour la planification et la mise en œuvre des mesures visant à maintenir les corridors faunistiques d'importance suprarégionale dans un état fonctionnel est fixé en fonction des éléments suivants:

a.
l'importance des mesures en lien avec la nécessité d'assainissement pour relier les biotopes des animaux sauvages sur un vaste périmètre;
b.
l'étendue, la qualité, la complexité et l'efficacité des mesures visant à maintenir et à rétablir la perméabilité des corridors faunistiques.

Chapitre 3 Dommages causés par la faune sauvage

Art. 9 Mesures individuelles de protection contre des animaux
appartenant à des espèces protégées

1 Des mesures individuelles peuvent être prises pour lutter contre les animaux appartenant aux espèces suivantes: l'étourneau et le merle noir.57

2 Les cantons désignent les moyens et engins autorisés et déterminent qui peut prendre des mesures individuelles de protection, dans quelle région et à quel moment.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Art. 9a60 Mesures contre des animaux d'espèces protégées

L'OFEV doit être consulté avant que des mesures cantonales ne soient prises contre des lynx, des ours, des chacals dorés, des loutres ou des aigles royaux. Si un ours représente un danger important et imminent pour l'homme, le canton peut ordonner le tir de l'animal sans avoir consulté l'OFEV.

60 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 9b61 Mesures contre des loups isolés en vertu de l'art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse

1 Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups isolés, qui n'appartiennent pas à une meute, et qui causent d'importants dommages aux animaux de rente ou représentent un danger pour l'homme.

2 Un loup isolé cause d'importants dommages aux animaux de rente lorsque, sur son territoire:

a.
il tue au moins six ovins ou caprins en quatre mois, ou
b.
il tue ou blesse gravement au moins un bovidé, un équidé ou un camélidé du Nouveau Monde.

3 L'évaluation des dommages au sens de l'al. 2 ne tient pas compte des animaux de rente se trouvant sur des pâturages d'unités d'élevage sur lesquels les mesures raisonnables de protection des troupeaux n'ont pas été appliquées dans les règles de l'art.

4 Un loup isolé représente un danger pour l'homme en particulier lorsque, de sa propre initiative, il s'approche régulièrement de zones habitées ou y pénètre en se montrant trop peu farouche envers l'homme.

5 Les dommages et les situations présentant un danger survenus sur le territoire de deux cantons ou plus sont évalués par les cantons concernés de manière coordonnée.

6 L'autorisation de tir sert à empêcher que le loup concerné ne cause d'autres dommages ou ne fasse encourir d'autres dangers à l'homme. D'une durée limitée à 60 jours, elle est limitée à un périmètre de tir approprié. Celui-ci correspond:

a.
en cas d'attaques d'animaux de rente: au secteur du territoire du loup où se trouvent les animaux de rente;
b.
en cas de danger pour l'homme: au lieu où est survenu le danger.

61 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 9d63 Mesures contre des castors

1 En vertu de l'art. 12, al. 2, de la loi sur la chasse, les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des castors qui causent d'importants dommages ou représentent un danger pour l'homme, lorsque ces dommages ou ce danger ne peuvent pas être évités par des mesures raisonnables.

2 Un castor cause d'importants dommages lorsqu'il:

a.
creuse sous des bâtiments et installations d'intérêt public, sous des berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues ou sous des chemins de desserte pour les exploitations agricoles;
b.
provoque, en creusant ou en construisant des barrages, l'inondation de zones habitées ou de bâtiments et installations d'intérêt public ou la retenue d'eau dans des systèmes de drainage agricoles, si des surfaces d'assolement sont touchées;
c.
séjourne de manière prolongée dans des installations de traitement des eaux ou d'épuration des eaux usées.

3 L'autorisation de tir sert à empêcher qu'un castor ne cause d'autres dommages ou ne fasse encourir d'autres dangers à l'homme; d'une durée limitée, elle est limitée à un périmètre de tir approprié. Les cantons coordonnent l'octroi des autorisations.

4 Si une famille de castors vit dans le périmètre mentionné à l'al. 3, le castor doit être capturé dans une boîte-piège avant d'être mis à mort. Les femelles en lactation ne peuvent pas être mises à mort entre le 16 mars et le 31 juillet.

63 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 1064 Indemnisation de dommages causés par des animaux d'espèces protégées

1 La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour les dommages causés par la faune sauvage:

a.
lynx, ours, loups, chacals dorés et aigles royaux: 80 % des coûts des dommages causés aux animaux de rente agricoles;
b.
loutres: 50 % des coûts des dommages causés aux poissons et écrevisses dans des installations de pisciculture ou des bassins de stockage;
c.
castors: 50 % des coûts des dommages causés aux forêts, aux cultures agricoles ainsi qu'aux bâtiments et installations visés à l'art. 13, al. 5, de la loi sur la chasse.

2 Les cantons établissent si les dommages ont été causés par un animal d'une espèce visée à l'al. 1 et déterminent l'ampleur des dommages.

3 La Confédération ne verse l'indemnité que dans les cas suivants:

a.
les mesures de protection raisonnables ont été appliquées au préalable dans les règles de l'art afin de prévenir les dommages;
b.
les ovins, caprins, bovidés ou équidés attaqués figurent dans la banque de données sur le trafic des animaux visée à l'art. 45b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)65;
c.
le canton prend à sa charge les coûts restants.

4 Le versement de l'OFEV aux cantons a lieu une fois par an pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 octobre.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

65 RS 916.40

Art. 10a68 Plans applicables à certaines espèces animales

L'OFEV établit des plans applicables aux espèces animales énumérées à l'art. 10, al. 1. Ceux-ci contiennent notamment des principes régissant:

a.
la protection des espèces et la surveillance des populations;
b.
la prévention des dégâts et des situations critiques;
c.
l'encouragement des mesures de prévention;
d.
la constatation des risques et des dégâts;
e.
l'indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts;
f.69
l'effarouchement, la capture ou, pour autant qu'il ne soit pas déjà régi par les art. 4bis et 9bis, le tir, notamment selon l'importance des risques et des dégâts, le périmètre de l'intervention, ainsi que la consultation préalable de l'OFEV en cas de mesures contre des ours ou des lynx;
g.
la coordination intercantonale et internationale des mesures;
h.
l'harmonisation des mesures prises en application de la présente ordonnance avec les mesures prises dans d'autres domaines environnementaux.

68 Anciennement art. 10bis. Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2207).

Art. 10b70 Mesures raisonnables de prévention des dommages causés par les grands prédateurs

1 Les cantons communiquent les mesures raisonnables de protection des troupeaux et des ruchers aux responsables d'exploitations apicoles et d'exploitations de détention d'animaux de rente sur des pâturages. S'agissant des exploitations d'estivage et des exploitations de pâturages communautaires estivant des ovins et des caprins, le conseil est si possible prodigué sur place. Les cantons consignent les résultats du conseil. Lorsque les exploitations disposent d'une stratégie individuelle de protection des troupeaux conforme à l'art. 47b, al. 4, de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)71, les résultats y sont consignés.

2 Les mesures suivantes sont considérées comme raisonnables pour protéger les animaux de rente contre les grands prédateurs:

a.
pour les ovins et caprins: la pose de clôtures de protection des troupeaux ou l'emploi de chiens reconnus de protection des troupeaux;
b.
pour les camélidés du Nouveau Monde, porcins, cervidés d'élevage et volaille de rente: la pose de clôtures de protection des troupeaux;
c.
pour les bovidés et équidés: la détention commune, sur des pâturages surveillés, des mères et de leurs petits au moment de la naissance et lors des deux premières semaines de vie, et l'élimination immédiate des placentas et des jeunes animaux morts du pâturage concerné;
d.
d'autres mesures prises par les cantons d'entente avec l'OFEV, en particulier si les mesures visées aux let. a à c ne suffisent pas ou si d'autres catégories d'animaux doivent être protégées;
e.
pour les abeilles dans les ruchers: la pose de clôtures de protection des ruchers.

3 Dans les exploitations d'estivage et les exploitations de pâturages communautaires, les mesures d'urgence suivantes sont considérées comme raisonnables après une première attaque, par des grands prédateurs, d'ovins, de caprins ou de camélidés du Nouveau Monde qui n'étaient pas protégés par les mesures visées à l'al. 2:

a.
sur des pâturages individuels: le transfert des animaux de rente vers un pâturage protégé;
b.
dans les autres cas: d'autres mesures d'urgence prévues dans la stratégie individuelle de protection des troupeaux ou d'autres mesures prises par les cantons d'entente avec l'OFEV.

4 Les animaux de rente qui se trouvent dans des étables ou sur des aires de sortie avec sol en dur du périmètre bâti de l'exploitation sont considérés comme protégés contre les grands prédateurs.

5 L'application des mesures raisonnables incombe aux détenteurs d'animaux et aux apiculteurs.

70 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

71 RS 910.13

Art. 10c72 Clôtures de protection des troupeaux

Une clôture de protection des troupeaux est considérée comme posée et entretenue dans les règles de l'art lorsqu'elle suit les contours du terrain, qu'elle est fermée et qu'elle est suffisamment tendue. Elle doit en outre présenter les caractéristiques suivantes:

a.
nombre de cordons: quatre cordons au moins s'agissant des clôtures en cordons; un cordon supérieur et un cordon inférieur s'agissant des grillages noués ou des clôtures en maillage métallique;
b.
tension de la clôture ou du cordon: 3000 V au moins;
c.
distance entre le sol et le cordon le plus bas: 20 cm au plus;
d.
hauteur:
1.
90 cm au moins s'agissant des clôtures pour ovins, caprins et porcins; 105 cm au moins s'agissant des enclos et pâturages de nuit dans les régions d'estivage,
2.
120 cm au moins s'agissant des clôtures pour camélidés du Nouveau Monde,
3.
180 cm au moins s'agissant des clôtures pour cervidés d'élevage.

72 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10d73 Chiens reconnus de protection des troupeaux

1 L'emploi des chiens de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance en quasi-autonomie des animaux de rente agricoles et la défense contre les animaux intrus.

2 Un chien de protection des troupeaux est considéré comme reconnu s'il a réussi l'évaluation de l'aptitude à protéger les troupeaux et qu'il est enregistré dans la banque de données visée à l'art. 30, al. 2, LFE74 comme «chien reconnu de protection des troupeaux».

3 Sont admis à l'évaluation les chiens appartenant à une race de protection des troupeaux. Les cantons peuvent exclure certaines races.

4 L'OFEV évalue individuellement l'aptitude des chiens à protéger les troupeaux; les chiens doivent être âgés d'au moins 18 mois. Pour réussir l'évaluation, le chien doit répondre aux exigences suivantes:

a.
il a été socialisé à l'homme et aux animaux et habitué aux situations se produisant dans son environnement en conformité avec son emploi (art. 73, al. 1, OPAn75); il est contrôlable par son détenteur;
b.
il agit de manière autonome près du troupeau d'animaux de rente lors de son emploi et adopte un comportement de défense approprié et différencié, conforme au but de son emploi au sens de l'al. 1, lorsque des personnes et des animaux intrus s'approchent du troupeau;
c.
il ne présente pas de comportement d'agression supérieur à la norme à l'égard de l'homme (art. 79 OPAn).

5 Les chiens de protection des troupeaux sont employés dans les règles de l'art lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
deux chiens au moins sont employés; la taille du troupeau d'animaux de rente détermine le nombre de chiens nécessaires.
b.
le pâturage est visible pour le chien et n'est pas trop raide;
c.
de jour, la surface de pâturage ne dépasse pas 20 ha;
d.
de nuit, les animaux de rente sont rassemblés sur une surface de 5 ha au plus.

6 Les cantons veillent à ce que les zones d'emploi des chiens reconnus de protection des troupeaux traversées par des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre soient signalisées de manière appropriée. Ils communiquent à l'OFEV chaque année le 15 avril au plus tard les zones d'emploi prévues des chiens reconnus de protection des troupeaux dans la région d'estivage; l'Office fédéral de topographie représente ces zones sur le géoportail de la Confédération.

73 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

74 RS 916.40

75 RS 455.1

Art. 10e76 Contrôle de la protection des troupeaux et des ruchers

Les cantons contrôlent si les responsables d'exploitation de détention d'animaux et les apiculteurs appliquent les mesures de protection des troupeaux et des ruchers dans les règles de l'art conformément à l'art. 10b. Ils veillent à ce que les lacunes constatées soient rapidement comblées.

76 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10f77 Contributions de l'OFEV pour la prévention des dommages causés par les grands prédateurs

1 L'OFEV participe à hauteur de 50 % au plus aux coûts des mesures suivantes prises par les cantons:

a.
planification individuelle de la prévention des conflits avec des chiens reconnus de protection des troupeaux dans des exploitations agricoles, des exploitations d'estivage ou des exploitations de pâturages communautaires;
b.
planification de la séparation entre, d'une part, chemins de randonnée pédestre et de vélos tout terrain et, d'autre part, zones d'emploi des chiens reconnus de protection des troupeaux, pour autant que l'exige la planification visée à la let. a, ainsi qu'application de ces mesures;
c.
planification régionale de la prévention des conflits avec l'ours;
d.
mesures raisonnables de protection des troupeaux et des ruchers visées à l'art. 10b, al. 2 et 3.

2 Il répartit les moyens destinés à la participation aux coûts des mesures visées à l'al. 1, let. d, prises par les cantons en fonction de l'ampleur avec laquelle ceux-ci sont touchés, sur la base des critères suivants:

a.
la population de loups en Suisse;
b.
l'effectif d'ovins et de caprins de plus d'un an sur la surface agricole utile d'une exploitation de base;
c.
l'effectif estivé d'ovins et de caprins pour lesquels une contribution supplémentaire est versée en vertu de l'art. 47b OPD78;
d.
l'effectif de chiens reconnus de protection des troupeaux visés à l'art. 10d, al. 2.

77 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

78 RS 910.13

Art. 10g79 Mesures raisonnables de prévention des dommages causés par les castors et les loutres

1 Les mesures suivantes sont considérées comme raisonnables pour prévenir les dommages causés par les castors:

a.
les mesures visant à limiter la construction de barrages par les castors;
b.
la pose de clôtures électriques ou de clôtures en treillis métallique pour protéger les cultures agricoles;
c.
la pose de manchons en tôle pour protéger les arbres isolés;
d.
les mesures visées à l'art. 10h, al. 1, let. a, b, d et g, pour protéger les berges, les digues et les aménagements servant à la protection contre les crues;
e.
la pose de plaques de métal ou la construction de terriers artificiels de castors pour protéger les infrastructures de communication;
f.
la pose de grillages devant les entrées et sorties d'installations de traitement des eaux, les conduites d'eaux usées, les canaux industriels ou les systèmes de drainage agricoles;
g.
d'autres mesures prises par les cantons, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à f ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées.

2 Dans les installations de pisciculture et les bassins de stockage, les mesures suivantes sont considérées comme raisonnables pour prévenir les dommages causés par les loutres:

a.
la pose de clôtures électriques;
b.
d'autres mesures prises par les cantons.

79 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10h80 Contributions pour la prévention des dommages causés par les castors

1 Afin de prévenir les dommages causés par des castors aux objets visés à l'art. 12, al. 5, let. b, de la loi sur la chasse, l'OFEV participe à hauteur de 30 % au plus aux coûts des mesures suivantes prises par les cantons:

a.
la pose de grillages de protection pour tranchées, de palplanches et de parois étanches;
b.
la construction d'enrochements et de barrières de graviers;
c.
la pose de grillages devant les passages de cours d'eau et les tuyaux d'évacuation des eaux en provenance des zones habitées;
d.
la construction de terriers artificiels de castors;
e.
la pose de conduites de drainage au niveau des barrages de castors;
f.
la pose de plaques de métal en cas d'effondrement de chemins;
g.
d'autres mesures prises par les cantons, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à f ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées.

2 La Confédération participe à hauteur de 50 % au plus aux coûts de la planification cantonale de mesures de protection dans les tronçons de cours d'eau dans lesquels la libre activité du castor pourrait mettre en danger des bâtiments et installations.

3 Elle participe à hauteur de 50 % au plus aux coûts si les mesures visées à l'al. 1 sont prises dans le cadre d'une planification cantonale au sens de l'al. 2.

80 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 10i81 Système d'information et de documentation sur les grands prédateurs

1 L'OFEV exploite, en collaboration avec les cantons, un système d'information et de documentation sur les grands prédateurs (GRIDS), qui sert en particulier à l'indemnisation des attaques d'animaux de rente, à la mise en œuvre de mesures de régulation, à la prise de décision concernant les tirs individuels et à la tenue de statistiques sur les dommages.

2 Les cantons saisissent dans le GRIDS les données requises en vertu de l'al. 1, en particulier:

a.
le lieu, le type et l'origine des dommages causés aux animaux de rente agricoles et aux ruchers, de même que les mesures raisonnables de protection des troupeaux et des ruchers appliquées au moment où les dommages sont survenus;
b.
l'ampleur des dommages causés aux animaux de rente agricoles et aux ruchers, avec indication du calcul et de l'indemnisation versée par le canton;
c.
les tirs individuels et les tirs effectués dans le cadre de la régulation.

3 Les autorités d'exécution ont accès aux données figurant dans le GRIDS qui leur sont nécessaires pour l'exécution, y compris les données personnelles.

4 Le GRIDS est relié aux systèmes d'information suivants:

a.
système d'information sur la politique agricole (SIPA) visé à l'art. 165c de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture82;
b.
banque de données sur les chiens (AMICUS) visée à l'art. 30, al. 2, LFE83;
c.
banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) visée à l'art. 45b LFE.

81 Introduit par le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

82 RS 910.1

83 RS 916.40

Chapitre 4 Recherche, documentation et conseil84

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 11 Recherche sur les mammifères et oiseaux sauvages

1 La Confédération peut allouer une aide financière à des centres de recherche et à des institutions d'importance nationale pour l'activité qu'ils déploient dans l'intérêt public. Cette aide peut être liée à des conditions.

2 Dans le cadre des crédits qui lui sont alloués, l'OFEV soutient la recherche en matière de biologie de la faune sauvage et d'ornithologie, orientée vers la pratique, en particulier les recherches sur la protection des espèces, les atteintes portées aux biotopes, les dégâts dus au gibier et les maladies des animaux sauvages.

3 Pour le soutien de recherches scientifiques, l'OFEV peut, avec l'accord des autorités cantonales de la chasse, faire appel à des organes de surveillance de la chasse ou à des titulaires d'une autorisation de chasser.

Art. 1285 Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage

1 L'OFEV gère le Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage.

2 Il peut conclure des mandats de prestations avec des institutions actives sur tout le territoire ou octroyer des contributions, en particulier dans les domaines suivants:

a.
gestion d'espèces d'animaux sauvages qui:
1.
causent des conflits ou propagent des épizooties,
2.
nécessitent une gestion supracantonale,
3.
vivent dans les zones protégées visées à l'art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur la chasse,
4.
sont menacées sur le plan régional et dont les effectifs sont difficiles à recenser;
b.
conservation des espèces et des biotopes dans les zones protégées visées à l'art. 11, al. 1 et 2, de la loi sur la chasse et des corridors faunistiques visés à l'art. 11a de la loi sur la chasse.

3 Le centre visé à l'al. 1 et les institutions visées à l'al. 2 accomplissent en particulier les tâches suivantes:

a.
tenir des statistiques et gérer des banques de données en lien avec la faune sauvage;
b.
surveiller de manière coordonnée les populations de certaines espèces protégées;
c.
coordonner les projets visant à capturer des animaux sauvages, à les marquer ou à prélever des échantillons sur ces animaux;
d.
consigner et diffuser les connaissances en lien avec la gestion de la faune sauvage;
e.
conseiller les cantons dans les domaines énoncés à l'al. 2.

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 13 Marquage de mammifères et oiseaux sauvages

1 Les cantons peuvent autoriser des campagnes de marquage des mammifères et oiseaux pouvant être chassés, pour autant que celles-ci servent à des buts scientifiques, à la planification de la chasse ou à la conservation de la diversité des espèces.

2 L'OFEV peut, après avoir pris l'avis des cantons, autoriser des campagnes de marquage de mammifères et oiseaux protégés, pour autant que celles-ci servent à des buts scientifiques ou à la conservation de la diversité des espèces.

3 L'OFEV désigne les organes qui coordonnent les campagnes de marquage. Ceux-ci décident du type de marquage, règlent l'information réciproque sur les animaux marqués et renseignent les services et les personnes concernés. Ils établissent chaque année un rapport à l'intention de l'OFEV.

4 Tous les animaux marqués et relâchés doivent être annoncés aux organes de coordination.

Chapitre 5 Responsabilité

Art. 14

Le montant minimal de la couverture de l'assurance responsabilité civile est de 2 millions de francs.

Chapitre 6 Exécution

Art. 15 Exécution de la loi sur la chasse86 par les cantons

1 Les cantons édictent des dispositions d'exécution dans un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur de la loi sur la chasse.

2 Ils tiennent compte, dans leurs plans directeurs et leurs plans d'affectation, des besoins de la protection des espèces et des biotopes.87

86 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683). Il est tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

87 Introduit par le ch. I 6 de l'O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d'O dans le domaine de l'environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).

Art. 15a88 Exécution de la loi sur la chasse par la Confédération

Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. Elles consultent les cantons avant de rendre leur décision. La collaboration de l'OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration89.

88 Introduit par le ch. II 19 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

89 RS 172.010

Art. 16 Statistique fédérale de la chasse

1 Chaque année, les cantons informent jusqu'au 30 juin l'OFEV sur la population des espèces animales chassables et protégées les plus importantes, le nombre des animaux tués et péris ainsi que sur les animaux naturalisés qui leur ont été annoncés. Ils donnent en outre des indications sur le nombre des chasseurs, les engins et moyens de chasse prohibés qui ont été utilisés et les moyens affectés à la prévention et à l'indemnisation de dégâts dus au gibier.

2 Dans des cas particuliers, lorsque la population d'une espèce augmente ou diminue fortement, l'OFEV peut exiger des cantons d'autres informations statistiques et édicter des directives sur le relevé des populations. Auparavant, il prend l'avis des cantons.

Art. 18 OFEV

1 La surveillance de l'exécution de la loi sur la chasse incombe à l'OFEV.

2 Il prend les décisions citées aux art. 10, al. 1 et 3, et 11, al. 1.90

3 Il prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu'il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation91.92

90 Introduit par le ch. I 28 de l'O du 26 juin 1996 sur l'attribution de nouvelles compétences de décision dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2243).

91 RS 510.620

92 Introduit par l'annexe 2 ch. 14 de l'O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

Art. 18bis93 Modification des listes aux annexes 1 et 2

Le Département adapte les listes aux annexes 1 et 2 après avoir entendu les services fédéraux et milieux concernés, s'il a connaissance de nouvelles découvertes sur l'aspect envahissant d'espèces animales ou sur leur expansion naturelle.

93 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

Chapitre 7 Dispositions finales

Disposition transitoire relative à la modification du 13 décembre 202497

Jusqu'au 31 décembre 2029, les munitions à balles contenant du plomb restent autorisées pour les calibres à partir de 6 mm.

Annexe 198

98 Introduite par l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

(art. 8bis, al. 2)

Liste des espèces animales non indigènes dont l'importation et la détention sont soumises à autorisation

Nom scientifique

Nom français

Sylvilagus spec.

Lapin américain

Tamias sibiricus

Tamias rayé

Ondatra zibethicus

Rat musqué

Myocastor coypus

Ragondin

Castor canadensis

Castor du Canada

Nyctereutes procyonoides

Chien viverrin

Procyon lotor

Raton laveur

Neovison vison

Vison d'Amérique

Dama dama

Daim

Cervus nippon

Cerf Sika

Cervus canadensis

Wapiti

Odocoileus virginianus

Cerf de Virginie

Ovis aries

Mouflon

Alectoris chukar

Perdrix choukar

Alectoris rufa

Perdrix rouge

Tadorna ferruginea

Tadorne casarca

Alopochen aegyptiaca

Oie d'Égypte

Branta canadensis

Bernache du Canada

Cygnus atratus

Cygne noir

Myiopsitta monachus

Perruche moine

Psittacula krameri

Perruche à collier

Hybrides d'animaux sauvages et domestiques assimilés à des animaux sauvages selon l'art. 86 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux99.

Annexe 2100

100 Introduite par l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

(art. 8bis, al. 2)

Liste des espèces animales non indigènes dont l'importation et la détention sont interdites

Nom scientifique

Nom français

Sciurus carolinensis

Écureuil gris

Oxyura jamaicensis

Érismature rousse

Rapaces hybrides

Annexe 3101

101 Introduite par le ch. II de l'O du 1er nov. 2023 (RO 2023 662). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

(art. 4b, al. 3)

Les cinq régions définies pour le loup en Suisse

Nom de la région

Numéro

Cantons

Surface

Nombre minimal de meutes de loups

Jura

I

7641 km2

2

VD

AG

NE

FR

BE

SO

JU

BL

BS

GE

Nord-est de la Suisse

II

4739 km2

2

SG

ZH

SH

AR

AI

TG

Suisse centrale

III

6226 km2

2

LU

BE

SZ

UR

GL

OW

SG

NW

ZG

Ouest des Alpes

IV

11 380 km2

3

VS

BE

FR

VD

Sud-est de la Suisse

V

10 038 km2

3

GR

TI

SG

Annexe 4102

102 Introduite par le ch. II de l'O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

(art. 8b, al. 2)

Corridors faunistiques d'importance suprarégionale

Numéro

Objet

Localité

Canton d'Argovie

1

AG-01

Möhlin-Wallbach

2

AG-02

Sisseln-Eiken

3

AG-03

Rümikon

4

AG-05

Böttstein-Villigen

5

AG-06

Suret

6

AG-07

Gränichen

7

AG-08

Seon-Staufen

8

AG-09

Hilfikon

9

AG-10_ZH-05

Ehrendingen / Niederwenigen

10

AG-14

Waltenschwil-Boswil

11

AG-15

Oberlunkhofen

12

AG-17_SO-31

Oftringen

13

AG-18_SO-10

Boningen-Murgenthal

14

AG-20

Staffelbach

15

AG-28_LU-01_ZG-11

Dietwil

16

AG-29

Oeschgen

17

AG-30

Gontenschwil

18

AG-31

Stilli

19

AG-32

Schinznach Bad

20

AG-33

Birretholz

Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures

21

AI-02_AR-06

Gais

22

AI-06_AR-08

Gonten

Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures

23

AR-01_SG-20

Gaiserwald

24

AR-09

Waldstatt

21

AI-02_AR-06

Gais

22

AI-06_AR-08

Gonten

Canton de Berne

25

BE-01

Raum Gampelen / Gals

26

BE-02

Raum Pieterlen

27

BE-03

Raum Kosthofen / Bundhofen

28

BE-04

Raum Mühleberg / Frauenkappelen

29

BE-07

Raum westlich Kirchberg (Birchiwald)

30

BE-08

Raum östlich Kirchberg (Ischlag)

31

BE-09_SO-06

Wangen a.d. Aare

32

BE-10

Raum nördlich Lützelflüh

33

BE-11a

Raum Rotache

34

BE-11b

Raum südlich Wattenwil

35

BE-12

Raum westlich von Wimmis

36

BE-13

Raum Garstatt

37

BE-14

Raum Kandertal

38

BE-15

Raum Grosser Rugen / Unterseen-Golfplatz

39

BE-16

Raum südlich von Interlaken

40

BE-17

Raum südlich Innertkirchen

41

BE-A

Villeret

42

BE-E

Raum Langenthal

43

BE-F1

Raum Langnau / Konolfingen / Linden (Bowil)

44

BE-F2

Raum Langnau / Konolfingen / Linden

45

BE-G

Raum Oberlangenegg

46

BE-H1

Raum Simmental / Diemtigtal / Saanenland

47

BE-H2

Raum Simmental / Diemtigtal / Saanenland (Gsteig)

48

BE-I

Raum südlich Mitholz

49

BE-K_UR-03

Raum Sustenpass

63

FR-01_BE-18

Joressens

64

FR-02_BE-19

Bellechasse

66

FR-04_BE-20

Salvenach

67

FR-05_BE-21

Liebistorf

69

FR-07_BE-05

Thörishaus / Flamatt

71

FR-09_BE-22

Zumholz

167

SO-02_BE-23

Biberist

264

VS-66_BE-24

Guttannen

Canton de Bâle-Campagne

50

BL-01

Pratteln

51

BL-03_SO-33

Liestal

52

BL-06

Brislach

53

BL-07

Zwingen

54

BL-10

Thürnen

55

BL-11

Tenniken

56

BL-13

Ormalingen

57

BL-14

Gelterkinden

58

BL-15

Wittinsburg

59

BL-19

Waldenburg

60

BL-20

Ziefen

61

BL-27

Bubendorf

62

BL-28

Duggingen

100

JU-1.11_BL-30

Les Riedes

Canton de Fribourg

63

FR-01_BE-18

Joressens

64

FR-02_BE-19

Bellechasse

65

FR-03

Galmiz

66

FR-04_BE-20

Salvenach

67

FR-05_BE-21

Liebistorf

68

FR-06

Schmitten (FR)

69

FR-07_BE-05

Thörishaus / Flamatt

70

FR-08

Alterswil

71

FR-09_BE-22

Zumholz

72

FR-10

Bussy

73

FR-11_VD-03

Montbrelloz

74

FR-12_VD-01

Forel (FR)

75

FR-13

Corserey (FR)

76

FR-14

Massonnens

77

FR-15

Rossens

78

FR-16

Gruyères

79

FR-17_VD-25

Attalens

80

FR-23

Vaulruz

220

VD-08_FR-18

Lucens

235

VD-23_FR-19

Châtel-St-Denis

236

VD-24_FR-30

Puidoux

Canton de Genève

81

GE-O-01_02

Lévaud-Juvigny

82

GE-W-24

Route de Sauverny

83

GE-W-29

Bois Tollot-Allondon

Canton de Glaris

84

GL-01_UR-04

Spiringen

85

GL-02_SZ-02

Muotathal

86

GL-04

Netstal

87

GL-05

Ennenda

88

GL-06_SG-27

Mollis / Biberlikopf

89

GL-07_SG-02_SZ-07

Reichenburg

Canton des Grisons

90

GR-02

Haldenstein

91

GR-03

Rhäzüns

92

GR-04

Mesocco

93

GR-05

Lostallo

94

GR-06

Fanas

95

GR-07

Donat

96

GR-11_TI-20

San Vittore

97

GR-12

Padrus

147

SG-06_GR-45

Balzers

160

SG-26_GR-01

Bad Ragaz / Fläsch

Canton du Jura

98

JU-1.1

Les Gâbes-Combe Guerri

99

JU-1.10

Forêt de Mettembert-La Réselle

100

JU-1.11_BL-30

Les Riedes

101

JU-1.2

Fahy Monsieur-Mont de Miserez

102

JU-1.3

Miserez-La Montoie-Ecré

103

JU-1.8

Côte de Boécourt-Séprais

104

JU-1.9

Le Bois de Rôbe

105

JU-2.1

Le Chésal

106

JU-2.2

Les Longs Prés-Combe Tabeillon

107

JU-2.3

Les Forges

108

JU-2.4

Le Pichoux

109

JU-2.5

Choindex-La Verrerie

110

JU-2.8

Le Chételat

111

JU-3.1

Les Genavrières

112

JU-3.2

Les Graiverats

113

JU-3.3

Varandin-Grand Fahy

114

JU-3.4

Bois d'Estai-Combe Vaillard

Canton de Lucerne

115

LU-02

Sempach-Rothenburg

116

LU-03

Malters-Littau

117

LU-04

Werthenstein

118

LU-05

Dagmersellen-Langnau bei Reiden

119

LU-09

Ballwil-Hochdorf

120

LU-10

Moosen-Altwies

121

LU-11

Triengen-Büron

122

LU-12

Buchs-Knutwil

123

LU-13

Wauwiler Ebene-Kaltbach-Mauensee

124

LU-17

Grosswangen-Ettiswil

125

LU-22

Ruswil-Hellbühl

126

LU-23

Neuenkirch-Emmen-Hellbühl

127

LU-24

Doppelschwand-Entlebuch

15

AG-28_LU-01_ZG-11

Dietwil

Canton de Neuchâtel

128

NE-1.1

Les Brenets

129

NE-2.1

Valangin

130

NE-2.2

Corcelles-Cormondrèche

131

NE-2.3

Boudry

132

NE-3.2

Rochefort

133

NE-3.3

Boveresse

134

NE-3.4

La Brévine

135

NE-5.1

Le Pâquier (NE)

136

NE-6.1

Villiers

137

NE-6.2

Montmollin

138

NE-6.3

La Tourne

139

NE-7.2

Cressier

140

NE-A

Le Landeron

Canton de Nidwald

141

NW-03

Dallenwil

144

OW-03_NW-07

Grafenort (südlich)

Canton d'Obwald

142

OW-01

Giswil

143

OW-02

Alpnach

144

OW-03_NW-07

Grafenort (südlich)

145

OW-04

Lungern (südlich, Bereich Chäle)

Canton de Saint-Gall

146

SG-04

Mels

147

SG-06_GR-45

Balzers

148

SG-07

Wartau

149

SG-08

Vaduz

150

SG-09

Sennwald

151

SG-10

Oberriet (SG)

152

SG-11

Grabs

153

SG-13

Alt St. Johann

154

SG-15

Ebnat-Kappel

155

SG-16

Wattwil

156

SG-18

Lütisburg

157

SG-19

Jonschwil

158

SG-23

Pfäfers

159

SG-24

Oberuzwil

160

SG-26_GR-01

Bad Ragaz / Fläsch

23

AR-01_SG-20

Gaiserwald

88

GL-06_SG-27

Mollis / Biberlikopf

89

GL-07_SG-02_SZ-07

Reichenburg

181

SZ-11_SG-27

Wägital-Buechberg (SZ), Kaltbrunn (SG)

Canton de Schaffhouse

161

SH-04

Schleitheim

162

SH-07

Neunkirch

163

SH-08

Schaffhausen

164

SH-10

Thayngen

165

SH-11

Hemishofen

Canton de Soleure

166

SO-01

Nennigkofen / Riemberg-Lommiswil

167

SO-02_BE-23

Biberist

168

SO-03

Heinrichswil-Winistorf-Obergerlafingen

169

SO-08

Oensingen

170

SO-09

Oberbuchsiten / Kestenholz

171

SO-12

Obergösgen

172

SO-19

Hüniken

173

SO-23

Breitenbach

12

AG-17_SO-31

Oftringen

13

AG-18_SO-10

Boningen-Murgenthal

31

BE-09_SO-06

Wangen a.d. Aare

51

BL-03_SO-33

Liestal

Canton de Schwytz

174

SZ-01

Feusisberg

175

SZ-03

Schübelbach

176

SZ-04

Immensee

177

SZ-05

Arth

178

SZ-06

Seewen

179

SZ-08

Muotathal

180

SZ-10_ZG-12

Rothenthurm

181

SZ-11_SG-27

Wägital-Buechberg (SZ), Kaltbrunn (SG)

85

GL-02_SZ-02

Muotathal

89

GL-07_SG-02_SZ-07

Reichenburg

Canton de Thurgovie

182

TG-02_ZH-16

Schlattingen

183

TG-03

Unterstammheim

184

TG-04_06_ZH-50

Altikon

185

TG-08

Pfyn

186

TG-09_ZH-19

Aadorf

187

TG-15

Müllheim

188

TG-18

Berg (TG)

189

TG-19

Kreuzlingen

190

TG-22

Dünnershaus

191

TG-25

Dozwil

192

TG-26

Amriswil

193

TG-27

Sitterdorf

194

TG-28

Hauptwil-Gottshaus

Canton du Tessin

195

TI-01

Airolo

196

TI-04

Quinto

197

TI-08

Giornico

198

TI-09

Biasca

199

TI-10

Biasca (Malvaglia)

200

TI-15-19

Claro

201

TI-21-25

Gudo

202

TI-24

Rivera

203

TI-27

Aurigeno

204

TI-29-30

Sigirino

205

TI-39

Bedretto

206

TI-40_VS-62a

Ulrichen

207

TI-41

Airolo

210

TI-44

Croglio

211

TI-45

Someo-Riveo / Cevio

212

TI-46

Lottigna

96

GR-11_TI-20

San Vittore

Canton d'Uri

213

UR-01

Erstfeld

214

UR-02

Gurtnellen

49

BE-K_UR-03

Raum Sustenpass

84

GL-01_UR-04

Spiringen

263

VS-65_UR-05

Oberwald (Furkapass)

Canton de Vaud

215

VD-02

Provence

216

VD-04

Ependes (VD)

217

VD-05

Ursins

218

VD-06

Lignerolle

219

VD-07

Ballaigues

220

VD-08_FR-18

Lucens

221

VD-09

Neyruz-sur-Moudon

222

VD-10

Goumoens-la-Ville

223

VD-11

Moudon

224

VD-12

Villars-le-Terroir

225

VD-13

Pra Cornu

226

VD-14

La Sarraz

227

VD-15

Dizy

228

VD-16

Dommartin

229

VD-17

Cuarnens

230

VD-18

Etagnières

231

VD-19

Grancy

232

VD-20

Montricher

233

VD-21

Lausanne

234

VD-22

Mex (VD)

235

VD-23_FR-19

Châtel-St-Denis

236

VD-24_FR-30

Puidoux

237

VD-27_VS-95

Chablais

238

VD-29

Commugny

73

FR-11_VD-03

Montbrelloz

74

FR-12_VD-01

Forel (FR)

79

FR-17_VD-25

Attalens

240

VS-02_VD-26

Port-Valais

241

VS-03_VD-28

Vouvry

244

VS-12_VD-30

Mex (VS)

275

VS-88_VD-31

Collonges

Canton du Valais

239

VS-01

Saint-Gingolph

240

VS-02_VD-26

Port-Valais

241

VS-03_VD-28

Vouvry

242

VS-07

Troistorrents

243

VS-10

Champéry

244

VS-12_VD-30

Mex (VS)

245

VS-15

Salvan

246

VS-16

Finhaut

247

VS-18

Martigny-Combe (Le Brocard)

248

VS-19

Sembrancher

249

VS-24

Orsières

250

VS-28

Nendaz

251

VS-34

Les Agettes

252

VS-35

Mase

253

VS-38

Saint-Luc

254

VS-42

Varen

255

VS-46a

Stalden (VS)

256

VS-53

Zwischbergen

257

VS-58

Termen

258

VS-59

Obers Matt (Termen)

259

VS-61a

Grengiols

260

VS-63a

Ulrichen

261

VS-63b

Oberwald

262

VS-64

Oberwald (Bidmer)

263

VS-65_UR-05

Oberwald (Furkapass)

264

VS-66_BE-24

Guttannen

265

VS-69a

Fiesch

266

VS-70

Ried-Mörel

267

VS-71

Naters

268

VS-72

Mund

269

VS-74

Ausserberg

270

VS-75

Gampel

271

VS-77a

Varen

272

VS-80

Savièse

273

VS-82

Conthey

274

VS-83a

Ardon

275

VS-88_VD-31

Collonges

276

VS-89

Albrunpass

277

VS-90

Geisspfad

278

VS-91

Chriegalppass

279

VS-92

Ritterpass

280

VS-93

Sefinot

281

VS-94

Vollèges-le Châble

206

TI-40_VS-62a

Ulrichen

237

VD-27_VS-95

Chablais

Canton de Zoug

282

ZG-01_ZH-01

Hirzel

283

ZG-02

Baar (Neuenheim)

284

ZG-03

Baar (Menzingen)

285

ZG-06

Risch

15

AG-28_LU-01_ZG-11

Dietwil

180

SZ-10_ZG-12

Rothenthurm

Canton de Zurich

286

ZH-02

Mettmenstetten

287

ZH-03

Hedingen

288

ZH-06

Buchs (ZH)

289

ZH-07

Bachenbülach

290

ZH-08

Neerach

291

ZH-09

Bülach

292

ZH-10

Glattfelden

293

ZH-11

Wasterkingen

294

ZH-12

Embrach

295

ZH-13

Pfungen

296

ZH-14

Dachsen

297

ZH-17

Adlikon

298

ZH-18

Wiesendangen

299

ZH-20

Winterthur

300

ZH-21

Bassersdorf

301

ZH-22

Volketswil

302

ZH-23

Fehraltorf

303

ZH-42

Seegräben

9

AG-10_ZH-05

Ehrendingen / Niederwenigen

282

ZG-01_ZH-01

Hirzel

182

TG-02_ZH-16

Schlattingen

184

TG-04_06_ZH-50

Altikon

186

TG-09_ZH-19

Aadorf