1 Pour le versement des indemnités, seuls sont imputables les coûts effectifs et directement nécessaires à l'accomplissement adéquat de la tâche qui donne droit à des indemnités.
2 Pour le versement des indemnités visées aux art. 39, al. 1 et 2, et 40, al. 1, let. c, sont imputables les coûts:
- a.
- de la réalisation des études de base et de la planification des mesures;
- b.
- de l'exécution et de la mise en œuvre;
- c.
- de l'acquisition de terrain, de l'établissement de servitudes ainsi que de l'expropriation formelle et matérielle;
- d.
- du bornage.
3 Ne sont pas imputables au titre des indemnités visées à l'art. 39, al. 1 et 2, en particulier:
- a.
- les taxes perçues;
- b.
- les coûts qui peuvent être mis à la charge des responsables de dégâts;
- c.
- les coûts des plus-values importantes générées par les mesures, indépendamment de la protection contre les catastrophes naturelles;
- d.
- les coûts des mesures qui apportent aux routes nationales une amélioration en matière de protection contre les catastrophes naturelles et qui sont déjà pris en charge par l'Office fédéral des routes en vertu de sa participation aux coûts;
- e.
- les dépenses administratives.
4 Ne sont pas imputables au titre des indemnités visées à l'art. 40, al. 1, let. c, et al. 3, en particulier:
- a.
- les taxes perçues;
- b.
- les coûts qui peuvent être mis à la charge des tiers qui, de manière déterminante, sont bénéficiaires ou responsables de dégâts.