916.371
Ordonnance
sur le marché des œufs
(Ordonnance sur les œufs, OO)
du 26 novembre 2003 (État le 1er janvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,
vu l'art. 13 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)2,3
arrête:
La présente ordonnance s'applique aux œufs d'oiseaux en coquille et aux produits à base d'œufs séchés et autres que séchés figurant sous les numéros tarifaires indiqués dans l'annexe 1, ch. 5, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles5.
Le contingent tarifaire no 09 (œufs d'oiseaux en coquille) est réparti entre les contingents tarifaires partiels suivants:
- a.
- contingent tarifaire partiel no 09.1 (œufs de consommation de poules «Gallus domesticus»);
- b.
- contingent tarifaire partiel no 09.2 (œufs de fabrication de poules «Gallus domesticus»);
- c.
- contingent tarifaire partiel no 09.3 (œufs à couver et œufs ne provenant pas de poules «Gallus domesticus»).
1 Les parts des contingents tarifaires partiels no 09.1 et no 09.2 sont attribuées dans l'ordre de réception des déclarations d'importation.
2 Le contingent tarifaire partiel no 09.1 est échelonné de la manière suivante:
- a.
- 65 % du 1er janvier au 31 décembre;
- b.
- 35 % du 1er septembre au 31 décembre.
L'attribution du contingent tarifaire partiel no 09.3 n'est pas réglementée. Toutes les importations peuvent être effectuées au taux du contingent (TC).
L'attribution des contingents nos 10 (produits à base d'œufs séchés) et 11 (produits à base d'œufs autres que séchés) n'est pas réglementée.
1 Peuvent être admis au TC au maximum 50 kilos brut d'œufs de consommation par personne et par jour de marché, provenant des zones frontières et destinés au trafic de marché, sans que la quantité importée soit imputée au contingent tarifaire partiel.
2 Le règlement du 1er décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches11 s'applique pour l'importation des œufs de consommation provenant des zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie. Les œufs de consommation importés de ces zones franches ne sont pas imputés au contingent tarifaire partiel no 09.1.
3 L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est chargé de l'exécution du présent article.
Les œufs de fabrication importés au TC doivent être transformés en produits à base d'œufs, preuves à l'appui. Concernant les importations, les dispositions figurant à l'art. 14 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes13 et aux art. 50 ss de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes14 sont applicables par analogie.
1 Les œufs du pays doivent être estampillés avant leur commercialisation, les œufs étrangers avant leur importation. Une exception est admise pour les œufs à couver, pour les œufs que le producteur vend directement au consommateur et pour les œufs entièrement teints.15
2 L'estampillage comprend le nom complet ou abrégé correctement du pays de production, en lettres latines d'au moins 2 mm de hauteur. Seul est admis le code alpha-2 du répertoire des pays de la statistique du commerce extérieur suisse16.17
3 La mise en œuvre de ces dispositions est régie par la législation sur les denrées alimentaires. Elle incombe à l'OFDF18 dans le cadre du placement sous régime douanier et aux autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires dans les autres cas.19
1 Des contributions peuvent être octroyées dans les limites des crédits approuvés pour des campagnes d'œufs cassés et de ventes à prix réduits en faveur des œufs de consommation suisses lorsque l'offre de ceux-ci est excédentaire pour des raisons saisonnières.
2 Peuvent prendre part aux campagnes les personnes physiques et morales ainsi que les communautés de personnes qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.
3 Après consultation des milieux concernés, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) décide du montant de la contribution, de la durée de la campagne, de la quantité minimale pour les œufs cassés ou les ventes à prix réduits et de la procédure d'attribution. Il publie les campagnes sur son site Internet.20
4 Les contributions ne doivent pas dépasser un tiers de la valeur marchande que le produit agricole possède au début de la campagne.
L'OFAG est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le marché des œufs24 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.