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916.310

Ordonnance
sur l'élevage

(OE)

du 29 octobre 2025 (État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 121, al. 2, 141, 146, 146b, al. 2, 147a, al. 2, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance régit:

a.
la reconnaissance des organisations et entreprises d'élevage;
b.
le soutien aux mesures zootechniques.

2 Elle régit également:

a.
l'utilisation des données à des fins scientifiques;
b.
les tâches du Haras national suisse;
c.
la mise sur le marché d'animaux reproducteurs, de leur semence, de leurs ovules non fécondés et de leurs embryons;
d.
l'importation d'animaux destinés à la reproduction et de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires.
Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
programme de sélection: programme d'amélioration génétique des animaux d'une ou de plusieurs races, et, le cas échéant, des animaux issus de leur croisement;
b.
aire géographique: pays où est réalisé le programme de sélection d'une organisation ou d'une entreprise d'élevage; une aire géographique peut s'étendre sur plusieurs pays;
c.
caractère de sélection: caractéristique dont le relevé sert d'information pour estimer la valeur d'élevage;
d.
valeur d'élevage: somme des effets moyens des gènes d'un animal qui ont une influence sur le caractère de sélection;
e.
race: groupe d'animaux au sein d'une même espèce qui peuvent être identifiés par l'expression de certaines caractéristiques héréditaires et se distinguent des animaux en dehors du groupe par la combinaison de ces caractéristiques;
f.
caractéristique de la race: caractéristique d'un animal qui est utilisée pour décrire cet animal;
g.
géniteur: mère ou père génétique;
h.
reine: mère d'une colonie d'abeilles;
i.
reine de ruche à mâles: mère d'une colonie d'abeilles dont les faux bourdons sont utilisés pour la fécondation de reines;
j.
dans le pays: en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein;
k.
herd-book: registre tenu par une organisation d'élevage, dans lequel sont inscrits les animaux, avec des informations sur leur ascendance, leurs caractères de sélection et les caractéristiques du programme de sélection;
l.
registre généalogique: registre tenu par une organisation ou entreprise d'élevage détenant des reproducteurs porcins de race pure ou hybrides, dans lequel sont inscrits les animaux reproducteurs, ainsi que leur ascendance, leurs caractères de sélection et les caractéristiques du programme de sélection;
m.
mise en circulation: cession ou transfert d'un animal, à titre onéreux ou gratuit.

Chapitre 2
Reconnaissance des organisations et entreprises d'élevage et extension de l'aire géographique

Section 1 Reconnaissance des organisations et entreprises d'élevage

Art. 3 Organisations d'élevage pour les espèces de bovins, y compris les buffles d'Asie, d'équidés, de porcins, d'ovins, de caprins, de lapins, de volaille, de camélidés du Nouveau Monde et d'abeilles

1 Une organisation d'élevage est reconnue sur demande pour la gestion d'une race de bovins, y compris les buffles d'Asie, d'équidés, de porcins, d'ovins, de caprins, de lapins, de volaille, de camélidés du Nouveau Monde et d'abeilles, lorsqu'elle:

a.
tient un herd-book conformément aux exigences fixées à l'art. 6;
b.
satisfait aux exigences de l'art. 7, dès lors qu'elle recense et évalue les caractères de sélection visés à l'annexe 1, ch. 2;
c.
dispose d'un règlement qui satisfait aux exigences de l'art. 8;
d.
dispose d'un cheptel suffisamment important d'animaux reproducteurs de la race et compte suffisamment d'éleveurs dans sa région géographique;
e.
garantit l'exécution correcte de ses mesures zootechniques, sur les plans du personnel, de la technique et de l'organisation;
f.
tient une comptabilité unique pour les mesures zootechniques concernant toutes les races gérées;
g.
exécute ses mesures zootechniques de manière neutre et conforme aux règles techniques généralement reconnues sur le plan international;
h.
est dotée d'une personnalité juridique propre;
i.
respecte les principes établis par l'organisation qui gère le herd-book sur l'origine de la race d'équidés concernée, en cas de gestion d'un herd-book secondaire pour une race d'équidés;
j.
dispose de statuts juridiquement valables, qui précisent:
1.
que tout éleveur peut en être membre, de même que toute association d'élevage et tout syndicat d'élevage, pour autant que des membres collectifs soient prévus,
2.
que l'organisation se compose d'éleveurs actifs,
3.
qu'il s'agit d'une organisation d'entraide et qu'elle fournit à ses membres des prestations et des produits en relation avec la gestion de la race, sans but lucratif,
4.
que l'organisation a son siège en Suisse.

2 Les organisation d'élevage sont reconnues individuellement pour chacune des races qu'elles gèrent.

3 Une reconnaissance n'est pas accordée dans les cas où il existe déjà une reconnaissance pour la gestion d'une race et qu'une autre reconnaissance risque de mettre en péril le programme de sélection de l'organisation d'élevage reconnue en ce qui concerne:

a.
la préservation des caractéristiques de la race;
b.
les objectifs du programme de sélection, ou
c.
la préservation de la race.

4 Les organisations qui ont leur siège dans l'Union européenne (UE) et sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'une reconnaissance au sens du présent article. Elles doivent déposer une demande d'extension conformément à l'art. 17.

Art. 4 Organisations et entreprises d'élevage gérant des reproducteurs porcins hybrides

1 Une organisation ou entreprise d'élevage gérant des reproducteurs porcins hybrides est reconnue sur demande pour la gestion d'une race ou d'un croisement lorsqu'elle:

a.
tient un registre généalogique des données relatives à la sélection des reproducteurs porcins hybrides;
b.
satisfait aux exigences de l'art. 7 dès lors qu'elle recense et évalue les caractères de sélection visés à l'annexe 1, ch. 2;
c.
tient un règlement qui satisfait aux exigences de l'art. 8;
d.
dispose d'un cheptel suffisamment important d'animaux reproducteurs de la race et compte suffisamment d'éleveurs dans sa région géographique;
e.
garantit l'exécution correcte de ses activités zootechniques, sur les plans du personnel, de la technique et de l'organisation;
f.
tient une comptabilité unique pour les mesures zootechniques concernant toutes les races gérées;
g.
exécute ses mesures zootechniques de manière neutre et conforme aux règles techniques généralement reconnues sur le plan international;
h.
est dotée d'une personnalité juridique propre;
i.
dispose de statuts juridiquement valables, qui précisent:
1.
que l'organisation ou l'entreprise a son siège en Suisse, et
2.
que, dans le cas d'une organisation, tout éleveur peut en être membre, de même que toute association d'élevage et tout syndicat d'élevage, pour autant que des membres collectifs soient prévus.

2 L'art. 3 s'applique en complément aux organisations d'élevage qui tiennent un herd-book pour les reproducteurs porcins de race pure et les reproducteurs porcins hybrides.

3 Les organisations et entreprises d'élevage sont reconnues individuellement pour chacune des races ou chacun des croisements qu'elles gèrent.

4 Les organisations et entreprises d'élevage qui ont leur siège dans l'UE et sont reconnues par l'autorité compétente d'un État membre de l'UE n'ont pas besoin d'une reconnaissance au sens du présent article. Elles doivent déposer une demande d'extension conformément à l'art. 17.

Art. 5 Organisations d'élevage gérant un herd-book sur l'origine d'une race d'équidés

Les organisations qui gèrent un herd-book sur l'origine d'une race d'équidés doivent, dans la demande visée à l'art. 3, al. 1:

a.
démontrer qu'elles disposent des justificatifs historiques sur la création du herd-book et qu'elles ont, le cas échéant, rendu publics les principes du programme de sélection correspondant;
b.
confirmer qu'au moment du dépôt de la demande, aucune organisation d'élevage reconnue pour la même race en Suisse, dans un État membre de l'UE ou dans un pays tiers ne gère le herd-book d'origine pour ladite race;
c.
démontrer qu'elles collaborent étroitement avec les organisations d'élevage qui tiennent des herd-books secondaires de la race concernée et confirmer qu'elles informent ces organisations d'élevage en temps utile des modifications apportées au programme de sélection visé à la let. a.
Art. 6 Gestion du herd-book

1 Peuvent être inscrits au herd-book:

a.
les animaux de race pure;
b.
les animaux croisés;
c.
les animaux d'ascendance inconnue qui présentent des caractéristiques typiques de la race.

2 Pour chaque animal, il faut inscrire au minimum un numéro d'identification et l'ascendance.

3 Le numéro d'identification est le numéro de marque auriculaire pour les animaux à onglons et l'Universal Equine Life Number (UELN) pour les équidés.

4 Les animaux de race pure, les animaux croisés et les animaux d'ascendance inconnue sont inscrits dans des chapitres ou sections distincts du herd-book.

5 Dans un même chapitre ou une même section, les animaux peuvent être répartis en classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances.

6 Les porteurs de tares héréditaires sont désignés comme tels dans le herd-book et signalés aux éleveurs.

Art. 7 Recensement et évaluation des caractères de sélection

1 Le recensement des caractères de sélection se fait selon les méthodes reconnues sur le plan international dans la mesure où celles-ci existent.

2 Les caractères de sélection sont évalués au moyen des estimations de la valeur d'élevage.

3 La valeur d'élevage est estimée selon les méthodes scientifiques reconnues sur le plan international.

Art. 8 Règlement

1 Les organisations et entreprises d'élevage disposent d'un règlement pour chaque race ou croisement géré.

2 Le règlement contient au moins:

a.
la définition de la zone géographique;
b.
la définition des caractéristiques de la race ou des animaux hybrides;
c.
la définition des buts de sélection;
d.
une description du programme de sélection;
e.
en ce qui concerne la gestion du herd-book ou du registre généalogique:
1.
un marquage uniforme des animaux, pour autant que celui-ci ne soit pas déjà prescrit en vertu des art. 10 ou 15a de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)2,
2.
l'enregistrement des données sur l'ascendance des animaux,
3.
l'évaluation des données du herd-book ou du registre généalogique,
4.
les exigences relatives à l'admission au herd-book, dans ses chapitres et sections ou dans le registre généalogique.

3 Si l'organisation d'élevage recense et évalue les caractères de sélection, le règlement fixe en outre:

a.
pour le recensement des caractères de sélection:
1.
les caractères à recenser, les conditions à remplir et la procédure de relevé à utiliser,
2.
les dates, la durée et la période de recensement;
b.
pour l'évaluation des caractères de sélection:
1.
le type et l'ampleur de l'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,
2.
la procédure d'estimation de la valeur d'élevage pour chaque caractère de sélection,
3.
les données utilisées,
4.
les dates de l'évaluation;
c.
les mesures garantissant la qualité du recensement et de l'évaluation des caractères de sélection;
d.
les conditions de publication et la communication des résultats de l'estimation de la valeur d'élevage aux membres de l'organisation ou entreprise d'élevage.
Art. 9 Demande et durée de la reconnaissance

1 La demande de reconnaissance en tant qu'organisation ou entreprise d'élevage, accompagnée des documents nécessaires, est adressée à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) au moyen du formulaire prévu à cet effet.

2 La reconnaissance est accordée pour une durée indéterminée.

3 Les organisations d'élevage d'équidés qui souhaitent établir des passeports équins adressent, en plus de la demande de reconnaissance en tant qu'organisation d'élevage, une demande de reconnaissance en tant que service d'établissement de passeports au sens de l'art. 15dbis, al. 4, OFE3.

Art. 11 Annonce de modifications des statuts ou des règlements

1 Toute modification des statuts ou des règlements des organisations ou entreprises d'élevage ayant un effet sur les conditions ayant justifié la reconnaissance est communiquée à l'OFAG avant son introduction.

2 Si l'OFAG n'émet pas de réserves dans un délai de 30 jours, la modification est considérée comme approuvée.

Section 2
Extension de l'aire géographique à un État membre de l'UE

Art. 12 Demande d'extension de l'aire géographique

1 Une organisation ou entreprise d'élevage reconnue ayant son siège en Suisse peut, sur demande, étendre son aire géographique à un État membre de l'UE.

2 La demande doit être déposée auprès de l'OFAG.

Art. 13 Communication avec l'autorité de l'État membre de l'UE

1 L'OFAG informe l'autorité compétente de l'État membre de l'UE concerné au moins trois mois avant que l'extension de l'aire géographique prenne effet et invite l'autorité à prendre position. Si l'autorité consultée ne rend pas d'avis dans les trois mois, la demande est considérée comme acceptée.

2 Sur demande de l'autorité compétente de l'État membre de l'UE concerné, l'OFAG lui transmet, au moins deux mois avant que l'extension de l'aire géographique prenne effet, un exemplaire du règlement de l'organisation ou entreprise d'élevage demandeuse.

3 Si l'autorité étrangère demande une traduction du règlement, l'OFAG en informe l'organisation ou entreprise d'élevage demandeuse. Celle-ci envoie la traduction à l'OFAG en vue de sa transmission à l'autorité étrangère.

Art. 15 Modifications des statuts ou règlements

1 Si une organisation ou entreprise d'élevage dont l'aire géographique a été étendue à un État membre de l'UE procède à des modifications de son règlement conformément à l'art. 11, l'OFAG en informe l'autorité compétente de l'État membre de l'UE.

2 Sur demande de l'autorité compétente de l'État membre de l'UE, l'organisation ou entreprise d'élevage lui fournit des informations actualisées, notamment sur le nombre d'éleveurs et d'animaux reproducteurs pour lesquels son programme d'élevage est mis en œuvre dans l'aire géographique étendue.

Section 3
Extension de l'aire géographique des organisations et entreprises d'élevage européennes

Art. 17 Extension de l'aire géographique d'organisations et entreprises d'élevage ayant leur siège dans l'UE

1 Lorsqu'une organisation ou entreprise d'élevage reconnue par l'autorité compétente de l'État membre de l'UE où elle a son siège souhaite étendre son aire géographique à la Suisse, l'autorité étrangère doit transmettre la demande à l'OFAG pour avis.

2 L'OFAG rejette la demande d'extension de l'aire géographique dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

a.
une organisation ou entreprise d'élevage reconnue gère déjà la race concernée en Suisse;
b.
l'extension mettrait en péril le programme de sélection d'une organisation ou entreprise d'élevage déjà reconnue, en ce qui concerne:
1.
la préservation des caractéristiques de la race,
2.
les objectifs du programme de sélection, ou
3.
la préservation de la race.

3 L'OFAG peut demander à l'autorité compétente de révoquer l'extension de l'aire géographique si, pendant une année au moins, aucun éleveur en Suisse n'a participé au programme de sélection de l'organisation ou entreprise d'élevage étrangère.

Chapitre 3
Encouragement des mesures zootechniques au moyen d'aides financières

Section 1 Principe

Art. 19

1 Des aides financières sont versées pour les mesures zootechniques suivantes:

a.
gestion du herd-book, ainsi que recensement et évaluation des caractères de sélection;
b.
projets de recherche de durée limitée dans le domaine de la sélection animale;
c.
projets de durée limitée dans le domaine de la préservation des races suisses;
d.
préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé».

2 Elles sont versées pour les espèces d'animaux suivantes:

a.
bovins, y compris les buffles d'Asie;
b.
équidés;
c.
porcins;
d.
ovins;
e.
caprins;
f.
lapins;
g.
volailles;
h.
camélidés du Nouveau Monde;
i.
abeilles.

3 Elles ne sont versées que pour les animaux qui se trouvent dans le pays.

4 En ce qui concerne les équidés, les contributions sont versées uniquement pour les animaux de la race des Franches-Montagnes. Tous les animaux qui étaient inscrits à la section Pure race du herd-book de la Fédération suisse du Franches-Montagnes le 1er janvier 1999 sont considérés comme des animaux ayant un pourcentage génétique de 100 % de la race des Franches-Montagnes.

Section 2
Gestion du herd-book; recensement et évaluation des caractères de sélection

Art. 20 Droit aux contributions

Ont droit aux aides financières visées dans la présente section les organisations d'élevage reconnues qui:

a.
disposent d'un programme de sélection tenant compte des domaines visés à l'art. 141, al. 3, let. a, LAgr, et
b.
remplissent les conditions d'octroi des aides financières, aussi bien pour la gestion du herd-book (art. 22 ou 23) que pour le recensement et l'évaluation de caractères de sélection (art. 24).
Art. 21 Évaluation du programme de sélection

L'OFAG publie sur son site Internet les critères permettant de déterminer si les domaines visés à l'art. 141, al. 3, let. a, LAgr sont pris en compte de manière appropriée dans le programme de sélection.

Art. 22 Gestion du herd-book: exigences pour les espèces de bovins, y compris les buffles d'Asie, d'équidés, de porcins, d'ovins, de caprins et de camélidés du Nouveau Monde

1 Des aides financières sont versées pour la gestion du herd-book relatif à des espèces de bovins, y compris les buffles d'Asie, d'équidés, de porcins, d'ovins, de caprins et de camélidés du Nouveau Monde, dès lors que, pendant la période de référence, l'animal est vivant, du moins au début de la période, qu'il n'est pas castré et qu'il satisfait aux conditions suivantes:

a.
il est inscrit dans un herd-book;
b.
ses parents et grands-parents sont inscrits ou mentionnés dans un herd-book de la même race;
c.
il a un pourcentage génétique de 87,5 % au moins de la race correspondante;
d.
au moins un caractère de sélection listé à l'annexe 1, ch. 2, a été recensé et évalué chez l'animal.

2 Les conditions suivantes doivent en outre être remplies:

a.
les mâles ont au moins une saillie et les femelles au moins une naissance inscrite au herd-book;
b.
l'animal, pour autant qu'il appartienne à l'une des espèces suivantes, a atteint l'âge de:
1.
12 mois pour les équidés,
2.
10 mois pour les ovins,
3.
8 mois pour les caprins,
4.
12 mois pour les camélidés du Nouveau Monde.

3 Si l'animal ne présente aucune saillie ou naissance pendant la période de référence, les exigences de l'al. 1, let. d, ne doivent pas être remplies. Ce cas peut se répéter au maximum sur deux périodes de référence consécutives.

4 Pour les animaux qui ne remplissent pas les exigences de l'al. 1, let. b et c, la moitié de la contribution est versée dans les cas suivants:

a.
le herd-book est en phase d'établissement, laquelle ne dépasse pas trois intervalles moyens de génération pour l'espèce concernée;
b.
l'animal a été nouvellement inscrit au herd-book et ses parents ou grands-parents ne sont pas tous connus.

5 L'aide financière est versée une fois par animal et par période de référence.

Art. 23 Gestion du herd-book: exigences pour les abeilles

1 Des aides financières sont versées pour la gestion du herd-book relatif aux reines d'abeilles, dès lors que la reine est vivante, du moins au début de la période de référence, et que les conditions suivantes sont remplies:

a.
elle est inscrite dans un herd-book;
b.
sa mère est inscrite dans un herd-book de la même race;
c.
l'arbre généalogique paternel comprend au moins la reine de ruche à mâles de la première ou de la deuxième génération d'ascendants; les reines de ruche à mâles concernées sont inscrites ou mentionnées dans un herd-book de la même race que celle de la reine pour laquelle une aide financière est demandée; une seule reine de ruche à mâles de la deuxième génération d'ascendants peut être inscrite ou mentionnée dans le herd-book, et
d.
elle a un pourcentage génétique de 87,5 % au moins de la race correspondante;
e.
au moins un caractère de sélection a été recensé et évalué conformément à l'annexe 1, ch. 2, dans sa colonie .

2 Le pourcentage génétique est constaté par une analyse ADN ou un certificat d'ascendance. L'analyse ADN est effectuée selon une méthode scientifique reconnue sur le plan international, basée sur le typage d'un seul nucléotide.

3 Si la reine n'a pas de reine parmi sa descendance pendant une période de référence donnée, les exigences de l'al. 1, let. e, ne doivent pas être remplies. Cela peut être le cas pour au maximum deux périodes de référence consécutives.

4 Pour les reines qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1, let. b à d, la moitié de la contribution est versée dans les cas suivants:

a.
le herd-book est en phase d'établissement, laquelle ne dépasse pas trois intervalles moyens de génération pour l'espèce concernée;
b.
la reine a été nouvellement inscrite au herd-book et ses parents ou grands-parents au sens de l'al. 1, let. b ou c, ne sont pas tous connus.

5 L'aide financière est versée une fois par reine et par période de référence.

Art. 24 Recensement et évaluation des caractères de sélection

1 Les aides financières pour le recensement et l'évaluation des caractères de sélection sont octroyées lorsque:

a.
les informations concernant ces caractères et l'estimation des valeurs d'élevage prévues dans le programme de sélection sont saisies dans le herd-book;
b.
les caractères recensés sont pris en compte dans l'évaluation.

2 Les caractères de sélection dont le recensement et l'évaluation font l'objet d'une aide financière figurent à l'annexe 1, ch. 2.

3 Un caractère de sélection doit être évalué au plus tard pendant la période de référence qui suit son recensement. Dans le cas contraire, le droit aux contributions pour le recensement et l'évaluation du caractère s'éteint et les aides financières déjà versées doivent être remboursées.

4 Sont également rémunérés, même sans évaluation:

a.
au taux complet, le génotypage, dès lors qu'il est effectué selon une méthode scientifique reconnue sur le plan international, basée sur le typage d'un seul nucléotide;
b.
à la moitié du taux, le recensement des caractères de sélection selon des méthodes reconnues sur le plan international.

5 Les aides financières pour les caractères de sélection sont dues pour le décompte de la période de référence au cours de laquelle ils ont été recensés, même si leur évaluation n'a pas encore eu lieu. La date du recensement est celle de l'inscription dans le herd-book.

Art. 25 Publication des valeurs d'élevage

1 Pendant la période de référence de l'évaluation, les organisations d'élevage rendent accessibles aux éleveurs intéressés l'estimation des valeurs d'élevage visées à l'art. 24, al. 3, pour les candidats à la sélection.

2 Sur demande, l'estimation des valeurs d'élevage est également communiquée à d'autres personnes qui peuvent prouver un intérêt légitime.

Art. 26 Répartition des moyens entre les espèces

Les moyens disponibles pour les contributions visées dans la présente section sont répartis comme suit entre les espèces:

a.
bovins, y compris les buffles d'Asie

71,5 %

b.
équidés

3,0 %

c.
porcins

10,7 %

d.
ovins

7,8 %

e.
caprins

5,4 %

f.
camélidés du Nouveau Monde

0,4 %

g.
abeilles

1,2 %

Art. 27 Taux de rémunération

1 Les taux de rémunération pour la tenue du herd-book sont fixés à l'annexe 1, ch. 1, ceux pour le recensement et l'évaluation des caractères de sélection à l'annexe 1, ch. 2.

2 L'OFAG peut modifier l'annexe 1.

3 Si les moyens disponibles pour une espèce ne suffisent pas pour verser les aides financières sur la base des taux fixés à l'annexe 1, les taux de rémunération pour cette espèce sont réduits proportionnellement.

Art. 28 Montant minimum des aides financières versées

Les aides financières qui n'atteignent pas 50 000 francs ne sont pas versées. Son exceptées les aides financières versées à une organisation d'élevage reconnue pour la gestion des races suisses au sens de l'art. 35.

Art. 30 Annonce des animaux et des caractères de sélection pour la période de référence suivante

Au plus tard le 31 octobre, les organisations d'élevage reconnues communiquent à l'OFAG pour chaque race gérée pendant la période de référence qui suit et au moyen du formulaire prévu:

a.
l'estimation du nombre d'animaux inscrits au herd-book qui donnent droit aux aides financières;
b.
le nombre de caractères de sélection qui doivent être recensés et évalués, y compris l'estimation du nombre de recensements par caractère de sélection.

Section 3
Aides financières pour des projets de recherche de durée limitée dans le domaine de la sélection animale

Art. 31 Droit aux contributions

Ont droit aux aides financières visées dans la présente section:

a.
les organisations d'élevage reconnues qui reçoivent également des aides financières visées à la section 2;
b.
les instituts des hautes écoles fédérales ou écoles supérieures cantonales.
Art. 32 Moyens disponibles

Un montant total de un million de francs par période de référence est disponible pour des projets de recherche de durée limitée dans le domaine de la sélection animale.

Section 4
Projets de durée limitée pour la préservation des races suisses

Art. 34 Mesures soutenues

Des aides financières sont versée pour la réalisation de de durée limitée visant la préservation:

a.
de races suisses;
b.
de races dont l'origine suisse peut être prouvée, mais qui se sont éteintes en Suisse et ont par la suite été réintroduites.
Art. 35 Races suisses

Par race suisse, on entend une race:

a.
qui a son origine en Suisse avant 1949, ou
b.
pour laquelle un herd-book est tenu en Suisse depuis 1949 au moins.
Art. 36 Droit aux contributions

1 Ont droit aux aides financières visées dans la présente section les organisations d'élevage reconnues.

2 Les aides financières pour des projets de préservation des races suisses de durée limitée visés à l'art. 34, let. a, ne peuvent être versées qu'à des organisations d'élevage reconnues qui reçoivent également des aides financières visées à la section 2.

Art. 37 Moyens disponibles

Un montant maximal de 500 000 francs par période de référence est disponible pour des projets de préservation de durée limitée.

Section 5
Préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé»

Art. 39 Mesure soutenue

Des aides financières sont versées pour la garde d'animaux reproducteurs appartenant à des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé».

Art. 40 Races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé»

1 Le statut d'une race est «critique» lorsque l'indice de menace calculé pour la race dans le système de surveillance des animaux de rente en Suisse (GENMON) est inférieur ou égal à 0,5.

2 Le statut d'une race est «menacé» lorsque l'indice de menace calculé pour la race dans GENMON est supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,7.

3 L'OFAG détermine le 1er janvier de chaque quatrième année, à partir de 2028, le statut attribué pour la période de référence suivante aux races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» .

Art. 41 Droit aux contributions

Ont droit aux aides financières visées dans la présente section:

a.
pour les animaux des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine, quiconque, au moment de la naissance du premier descendant né vivant d'un géniteur pendant la période de référence, est propriétaire de ce géniteur;
b.
pour les abeilles, quiconque est propriétaire d'une reine au moment de la première fécondation d'une descendante de cette reine pendant la période de référence.
Art. 42 Conditions de versement des aides financières pour les animaux des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine

1 Les aides financières visées dans la présente section sont versées pour les animaux reproducteurs des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils sont inscrits dans le herd-book d'une organisation d'élevage reconnue;
b.
leurs parents et grands-parents sont inscrits ou mentionnés dans un herd-book de la même race;
c.
ils ont un pourcentage génétique de 87,5 % au moins de la race correspondante;
d.
ils ont au moins un descendant qui:
1.
est né vivant durant la période de référence,
2.
est inscrit ou mentionné dans le herd-book, et
3.
a un pourcentage génétique de 87,5 % au moins de la race correspondante.

2 Le degré de consanguinité (art. 44) du descendant visé à l'al. 1, let. d, ne doit pas dépasser les pourcentages suivants:

a.
6,25 % pour les bovins, ovins et caprins;
b.
10 % pour les équidés et porcins.

3 Les aides financières ne sont versées que si l'effectif des femelles inscrites au herd-book ne dépasse pas 10 000 animaux pour les races dont le statut est «critique» et 7500 animaux pour les races dont le statut est «menacé»; seules sont prises en compte les femelles inscrites au herd-book qui remplissent les conditions fixées à l'art. 22, al. 1 à 3.

4 Les aides financières ne sont octroyées que si les organisations d'élevage reconnues mettent au moins une fois par an à la disposition de l'exploitant de GENMON les données du herd-book et les informations nécessaires pour le calcul de l'indice de menace.

Art. 43 Conditions de versement des aides financières pour les abeilles

1 Les aides financières visées dans la présente section sont versées pour les reines qui remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont inscrites dans le herd-book d'une organisation d'élevage reconnue;
b.
leur mère est enregistrée dans un herd-book de la même race;
c.
l'arbre généalogique paternel comprend au moins la reine de ruche à mâles de la première ou de la deuxième génération d'ascendants; les reines de ruche à mâles concernées doivent être inscrites dans un herd-book de la même race que celle de la reine pour laquelle une aide financière est demandée; une seule reine de ruche à mâles de la deuxième génération d'ascendants peut être inscrite dans le herd-book;
d.
elles ont un pourcentage génétique de 87,5 % au moins de la race correspondante; le pourcentage génétique est constaté par une analyse ADN ou un certificat d'ascendance et l'analyse ADN est effectuée selon une méthode scientifique reconnue sur le plan international, basée sur le typage d'un seul nucléotide, et
e.
elles ont au moins une reine comme descendante, qui:
1.
a été fécondée pendant la période de référence,
2.
est inscrite dans le herd-book, et
3.
a un pourcentage génétique de 87,5 % au moins de la race correspondante; le pourcentage génétique est établi au moyen d'une analyse ADN ou d'un certificat d'ascendance et l'analyse ADN est effectuée selon une méthode scientifique reconnue sur le plan international, basée sur le typage d'un seul nucléotide.

2 Le degré de consanguinité (art. 44) des descendantes visées à l'al. 1, let. e, ne doit pas dépasser 10 %. Pour les abeilles, l'arbre généalogique sur trois générations de la descendante vivante doit en outre comporter, du côté paternel, au moins la mère des reines de ruche à mâles concernées.

3 Les aides financières ne sont versées que si le nombre de reines inscrites au herd-book est inférieur à 1000; seules sont prises en compte les femelles inscrites au herd-book qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 1 à 3.

4 Les aides financières ne sont versées que si l'organisation d'élevage reconnue met au moins une fois par an à la disposition de l'exploitant de GENMON les données du herd-book et les informations nécessaires pour le calcul de l'indice de menace.

Art. 44 Degré de consanguinité

1 Le degré de consanguinité est calculé sur la base des données d'ascendance ou de nucléotides individuels génotypés.

2 S'il est calculé à l'aide des données d'ascendance, tous les ancêtres connus d'un animal doivent être pris en considération, sur au minimum trois générations.

3 S'il est calculé à l'aide de nucléotides individuels génotypés, il convient d'appliquer des méthodes scientifiques reconnues sur le plan international et d'utiliser à cet effet des milliers de nucléotides uniques polymorphes répartis uniformément sur le génome.

Art. 45 Montant des aides financières

1 Le montant maximal de 4,75 millions de francs est disponible par période de référence pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé».

2 Le montant des aides financières est fixé à l'annexe 2.

3 Si le montant maximal de 4,75 millions de francs ne suffit pas, les aides financières sont réduites de manière proportionnelle pour toutes les espèces.

4 Si une reine ou une reine de ruche à mâles bénéficie déjà d'aides financières pour le génotypage au sens de l'art. 24, celles-ci sont déduites de l'aide financière pour la préservation des races suisses.

Art. 46 Demande d'aides financières

1 Les demandes d'aides financières doivent être déposées auprès de l'organisation d'élevage reconnue concernée.

2 La demande doit être déposée une seule fois au cours de la période de référence à partir de laquelle l'ayant droit souhaite recevoir les aides financières.

3 L'organisation d'élevage reconnue:

a.
contrôle le droit aux contributions;
b.
dépose auprès de l'OFAG la demande d'aides financières au nom de tous les ayants droit; dans ce but, elle fournit une liste des géniteurs mâles et femelles, ou des reines et des reines de ruche à mâles, pour lesquels les aides financières doivent être versées pendant la période de référence concernée.

4 Au cours d'une période de référence, une seule aide financière peut être demandée pour chaque animal.

Art. 47 Versement des aides financières

1 L'OFAG verse les aides financières à l'organisation d'élevage reconnue.

2 L'organisation d'élevage reconnue transfère les aides financières à l'ayant droit au plus tard 60 jours après le versement.

Section 6 Dispositions communes

Art. 50 Versement des aides financières

1 Les aides financières sont versées sur demande et pour chaque période de référence.

2 Elles ne sont versées qu'après la remise d'un décompte relatif aux mesures zootechniques réalisées. Pour les aides financières visées aux sections 2 et 4, le décompte fait également office de demande d'aide financière.

3 Les demandes et les décomptes doivent être envoyés à l'OFAG au moyen des formulaires prévus à cet effet.

4 L'OFAG peut, sur demande, verser les aides financières sous forme d'acomptes.

5 Les périodes de référence et les délais relatifs à la soumission des demandes et des décomptes figurent dans l'annexe 3.

Art. 51 Comptabilité et participation financière

1 Les organisations d'élevage reconnues qui reçoivent des aides financières visées dans le présent chapitre doivent tenir une comptabilité qui montre comment les aides financières ont été utilisées pour les différentes mesures zootechniques.

2 Les éleveurs doivent participer à hauteur de 20 % au minimum au coût total des mesures zootechniques de leur organisation d'élevage reconnue.

3 Les instituts rattachés à des écoles supérieures fédérales ou cantonales doivent participer à hauteur de 20 % au minimum aux coûts attestés et reconnus par l'OFAG pour les projets de recherche zootechniques de durée limitée.

Chapitre 4
Soutien aux mesures zootechniques par l'intermédiaire d'indemnités pour la gestion de banques de gènes nationales

Section 1 Gestion de banques de gènes nationales

Art. 53 Transfert de l'exploitation

1 L'OFAG peut déléguer l'exploitation des banques de gènes nationales:

a.
aux stations destinées au prélèvement de semence pour l'insémination artificielle (centres d'insémination) à qui le vétérinaire cantonal a octroyé une autorisation en vertu de l'art. 51, al. 3, let. a, OFE4;
b.
aux organisations d'élevage reconnues chargées de la gestion de la race suisse concernée, si elles confient l'exploitation des banques de gènes aux centres d'insémination.

2 L'exploitation peut uniquement être transmise à un centre d'insémination ou à une organisation d'élevage qui garantit que le matériel génétique stocké appartenant à la race suisse présente une importante diversité génétique.

3 Les centres d'insémination et les organisations d'élevage à qui l'OFAG a transmis l'exploitation d'une banque de gènes nationale obtiennent une indemnité.

Art. 55 Obligations de l'exploitant d'une banque de gènes nationale

L'exploitant d'une banque de gènes a les obligations suivantes:

a.
accorder à l'OFAG tous les droits à l'information et les droits de regard;
b.
s'assurer que les indications et documents suivants sont enregistrés dans le logiciel de documentation fourni par l'OFAG:
1.
les coordonnées d'au moins un interlocuteur,
2.
l'identification univoque du matériel génétique, y compris les données concernant son ascendance,
3.
le type et la quantité du matériel génétique,
4.
les protocoles de fabrication,
5.
les lieux de stockage et les lieux de dépôt à l'intérieur du lieu de stockage.

Section 2
Utilisation du matériel cryogéné stocké dans les banques de gènes nationales

Art. 56 Principe

L'utilisation du matériel cryogéné stocké dans une banque de gènes nationale n'est pas autorisée.

Art. 57 Autorisation d'utilisation

L'OFAG peut autoriser sur demande une utilisation du matériel cryogéné à des fins de préservation d'une race suisse, dans les cas suivants:

a.
pour une utilisation à des fins scientifiques, ou
b.
lorsque la diversité génétique d'une race suisse est en forte baisse et que son statut est «critique» (art. 40, al. 1).
Art. 58 Demande d'autorisation

1 Les demandes d'utilisation du matériel cryogéné peuvent être déposées par les organisations d'élevage reconnues pour la gestion de la race suisse en question.

2 La demande doit contenir un programme d'utilisation du matériel cryogéné.

Art. 59 Contrat d'utilisation

1 Si l'OFAG autorise la demande, il conclut un contrat d'utilisation avec l'organisation d'élevage et, le cas échéant, d'autres personnes concernées.

2 Le contrat règle notamment le but, l'ampleur et la durée de l'utilisation du matériel cryogéné.

3 Le titulaire de l'autorisation doit garantir qu'il restera dans la banque de gènes, après l'utilisation, un stock d'au moins 50 % du matériel cryogéné de chaque animal donneur.

4 L'OFAG peut autoriser l'utilisation du matériel cryogéné si le stock restant provenant de l'animal donneur dans la banque de gènes est inférieur à 50 %, en particulier si le titulaire de l'autorisation peut rendre vraisemblable que la conservation d'une race suisse serait fortement menacée à court terme sans l'utilisation de matériel cryogéné supplémentaire de l'animal donneur.

Art. 60 Dédommagement pour l'utilisation

Le montant que l'exploitant de la banque de gènes concernée facture au titulaire de l'autorisation pour la mise à disposition du matériel cryogéné ne doit pas dépasser les coûts de production de ce matériel.

Chapitre 5
Traitement des données relatives aux caractères de sélection

Art. 61 Transmission des données relatives aux caractères de sélection

1 Les organisations d'élevage reconnues qui reçoivent des aides financières pour la gestion du herd-book, ainsi que le recensement et l'évaluation des caractères de sélection, sont tenues de mettre à la disposition d'autres organisations d'élevage reconnues, des instituts rattachés à des écoles supérieures fédérales ou cantonales et de l'OFAG, sur demande, les données concernant les caractères de sélection recensés et évalués .

2 Les données doivent être transmises sous une forme anonymisée.

Art. 63 Droits d'utilisation et dédommagement

L'organisation d'élevage qui fournit les données sur les caractères de sélection:

a.
convient avec le destinataire des droits d'utilisation concernant les résultats obtenus;
b.
conserve les droits d'utilisation illimités sur les données mises à disposition;
c.
peut facturer au destinataire un dédommagement approprié pour les charges découlant de la préparation des données.
Art. 64 Refus de la transmission de données

La transmission de données sur les caractères de sélection peut être refusée si elle révélerait des secrets d'affaires ou de fabrication. La transmission de données visées aux art. 25, 29, 33, 38 et 48 n'est pas considérée comme la révélation de secrets d'affaires ou de fabrication.

Chapitre 6 Tâches du Haras national suisse

Art. 66

1 Le Haras national suisse visé à l'art. 121 LAgr a les tâches suivantes:

a.
il promeut la diversité génétique de la race des Franches-Montagnes, la met à la disposition des éleveurs in vivo et in vitro et soutient sur le plan technique les autres mesures de préservation de la Fédération suisse du franches-montagnes;
b.
il mène des recherches appliquées dans les domaines de la sélection, de la détention et de l'utilisation d'équidés, principalement en collaboration avec les hautes écoles;
c.
il soutient les éleveurs d'équidés dans leur travail de sélection;
d.
il encourage l'échange de connaissances dans le domaine de la détention et de l'utilisation des équidés et fournit des conseils;
e.
il détient des équidés et fournit des infrastructures et des installations permettant d'accomplir les tâches définies aux let. a à d.

2 Pour ses services et ses débours, le haras prélève des émoluments; ceux-ci sont régis par l'ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture5.

Chapitre 7 Certificat d'ascendance pour les animaux reproducteurs, leur semence, leurs ovules non fécondés et leurs embryons

Art. 67 Principe

1 Les animaux reproducteurs des espèces bovine, y compris les buffles d'Asie, porcine, ovine et caprine, de même que leur semence, leurs ovules non fécondés et leurs embryons, ne peuvent être exportés ou mis en circulation que s'ils sont accompagnés d'un certificat d'ascendance délivré par une organisation d'élevage reconnue.

2 Lors de la mise en circulation d'animaux reproducteurs femelles, ainsi que leurs ovules non fécondés et de leurs embryons, le certificat d'ascendance n'est requis que sur demande de l'acquéreur.

Art. 68 Importation à partir d'un État membre de l'UE et exportation vers un État membre de l'UE

1 Le certificat d'ascendance des animaux reproducteurs des espèces bovine, y compris les buffles d'Asie, porcine, ovine et caprine, de même que de leur semence, leurs ovules non fécondés et leurs embryons, destinés à être importés à partir d'un État membre de l'UE ou à être exportés dans un État membre de l'UE doit être conforme aux modèles du Règlement d'exécution (UE) 2017/7176.

2 Le certificat d'ascendance des équidés reproducteurs destinés à être importés à partir d'un État membre de l'UE ou à être exportés dans un État membre de l'UE doit correspondre au modèle du Règlement délégué (UE) 2017/19407 et fait partie du passeport équin visé à l'art. 15c OFE8.

6 Règlement d'exécution (UE) 2017/717 de la Commission du 10 avril 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de formulaires des certificats zootechniques pour les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux, JO L 109 du 26.4.2017, pp. 9 à 63; modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2021/761, JO L 162 du 10.5.2021, p. 46.

7 Règlement délégué (UE) 2017/1940 de la Commission du 13 juillet 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et la forme des certificats zootechniques délivrés pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine figurant dans un document d'identification unique à vie pour les équidés, version du JO L 275 du 25.10.2017, p. 1.

8 RS 916.401

Art. 69 Mise en circulation d'animaux reproducteurs des espèces bovine, y compris les buffles d'Asie, porcine, ovine et caprine

1 Le certificat d'ascendance des animaux reproducteurs des espèces bovine, y compris les buffles d'Asie, porcine, ovine et caprine destinés à la mise en circulation doit contenir les indications suivantes:

a.
nom et adresse du service chargé de gérer le herd-book;
b.
dénomination du herd-book;
c.
si disponible, numéro d'enregistrement dans le herd-book;
d.
si disponible, nom de l'animal;
e.
numéro d'identification de l'animal;
f.
date de naissance;
g.
race;
h.
sexe;
i.
nom et adresse de l'éleveur;
j.
nom et adresse du propriétaire;
k.
numéro d'identification des parents et des grands-parents;
l.
si disponible, résultats du recensement des caractères de sélection, avec indication du service compétent, et résultats de l'évaluation des caractères de sélection concernant l'animal, ses parents et ses grands-parents, s'ils sont disponibles;
m.
tares héréditaires de l'animal;
n.
pour les animaux en gestation: date de l'insémination ou de la saillie et indications sur le géniteur mâle;
o.
lieu et date de délivrance;
p.
nom du service chargé de la délivrance.

2 Si les résultats du recensement ou de l'évaluation des caractères de sélection sont accessibles au public sur Internet, il n'est pas nécessaire de les inscrire sur le certificat d'ascendance; il convient dans ce cas de renvoyer au site Internet correspondant.

Art. 70 Mise en circulation d'équidés reproducteurs

1 Le certificat d'ascendance pour les équidés reproducteurs destinés à la mise en circulation fait partie du passeport équin selon l'art. 15c OFE9.

2 En plus des indications figurant dans le passeport équin, il doit contenir les données suivantes:

a.
nom et adresse du service chargé de gérer le herd-book lors de l'émission du passeport;
b.
nom et adresse de l'éleveur;
c.
race de l'animal;
d.
catégorie au herd-book;
e.
ascendance: numéro d'identification des parents et des grands-parents;
f.
si disponible, contrôle du certificat d'origine;
g.
signalement graphique et verbal;
h.
si disponibles, résultats du recensement des caractères de sélection;
i.
tares héréditaires de l'animal.

3 Si les résultats du recensement des caractères de sélection sont accessibles au public sur Internet, il n'est pas nécessaire de les inscrire sur le certificat d'ascendance; il convient dans ce cas de renvoyer au site Internet correspondant.

Art. 71 Mise en circulation de semence et d'ovules non fécondés d'animaux reproducteurs

1 Le certificat d'ascendance pour la semence et les ovules non fécondés d'animaux reproducteurs des espèces bovine, y compris les buffles d'Asie, porcine, ovine et caprine, ainsi que des équidés reproducteurs, destinés à la mise en circulation doit contenir au minimum les indications suivantes:

a.
indications visées aux art. 69 et 70, mises à jour, concernant l'animal donneur de semence ou d'ovules;
b.
informations pour l'identification de la semence ou des ovules non fécondés, le cas échéant dénomination du récipient, nombre de doses ou de paillettes, date du prélèvement et nom et adresse du centre d'insémination ou de transfert d'embryons ainsi que de l'acquéreur.

2 Si une dose ou une paillette contient plusieurs ovules non fécondés, le certificat d'ascendance le mentionnera. Tous les ovules d'une paillette doivent avoir la même ascendance.

Art. 72 Mise en circulation d'embryons d'animaux reproducteurs

1 Le certificat d'ascendance pour les embryons d'animaux reproducteurs des espèces bovine, y compris les buffles d'Asie, porcine, ovine et caprine, ainsi que des équidés reproducteurs, destinés à la mise en circulation doit contenir au minimum les indications suivantes:

a.
indications selon les art. 69 et 70, mises à jour, concernant la donneuse d'ovule et le donneur de semence;
b.
informations pour l'identification des embryons, le cas échéant dénomination du récipient, date de l'insémination, date du prélèvement et nom et adresse du centre d'insémination ou de transfert d'embryons ainsi que de l'acquéreur.

2 Si un récipient contient plusieurs embryons, le certificat d'ascendance doit le mentionner. Tous les embryons d'un même récipient doivent avoir la même ascendance.

Chapitre 8
Importation d'animaux reproducteurs, ainsi que de semence de taureaux, dans le cadre des contingents tarifaires

Art. 73 Importation d'animaux reproducteurs des espèces bovine, y compris les buffles d'Asie, porcine, ovine, caprine ainsi que des équidés dans le cadre des contingents tarifaires

1 Les animaux des espèces bovine, y compris les buffles d'Asie, porcine, ovine et caprine peuvent être importés dans le cadre des contingents tarifaires si les conditions suivantes sont remplies:

a.
une organisation d'élevage est reconnue en Suisse pour la race de l'animal concernée ou une organisation d'élevage étrangère gérant la race a étendu son aire géographique à la Suisse;
b.
il s'agit d'animaux reproducteurs de race pure avec un certificat d'ascendance conforme à l'art. 68, qui sont inscrits au herd-book d'une organisation d'élevage étrangère reconnue.

2 Les animaux qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions visées à l'al. 1, let. b, peuvent aussi être importés dans le cadre des contingents tarifaires à des fins de:

a.
recherche scientifique;
b.
préservation de races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé»;
c.
constitution d'un cheptel d'une race qui n'a pas encore fait l'objet d'élevage en Suisse.

3 L'importation des équidés est régie par l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles10.

Art. 74 Importation de descendants sous la mère

1 Les descendants sous la mère ci-après peuvent, sur demande, être importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s'il est prouvé qu'ils descendent de la mère importée:

a.
veaux des races à viande qui n'ont pas plus de six mois;
b.
cabris et agneaux qui n'ont pas plus de 21 jours.

2 Les demandes doivent être déposées au moins sept jours avant l'importation via l'application Internet mise à disposition par l'OFAG ou par courriel. Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande:

a.
une copie du certificat d'ascendance du descendant ou une attestation génétique de l'ascendance du descendant basée sur le génotypage, et
b.
une copie du certificat d'ascendance de la mère ou une attestation génétique de l'ascendance de la mère basée sur le génotypage.
Art. 75 Attribution des parts de contingent pour l'importation d'animaux des espèces porcine, ovine et caprine

1 Les parts des contingents no 3 (porcins) et 4 (ovins et caprins) sont attribuées d'après l'ordre d'arrivée des demandes à l'OFAG.

2 Les demandes d'importation dans le cadre des contingents tarifaires doivent être déposées au moins sept jours avant l'importation via l'application Internet mise à disposition par l'OFAG.

3 Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande:

a.
une copie du certificat d'ascendance, ou
b.
une attestation génétique de l'ascendance basée sur le génotypage.
Art. 76 Attribution des parts de contingent pour les bovins, y compris les buffles d'Asie

1 Le contingent tarifaire no 2 (bovins, y compris les buffles d'Asie) est attribué par adjudication. 70 % des parts de contingent sont attribués par adjudication avant le début de la période contingentaire et 30 % au cours du premier semestre de cette même période.

2 L'OFAG évalue, sur demande, si les certificats d'ascendance et les documents visés aux art. 73, al. 1, et 74, al. 2, remplissent les conditions d'importation dans le cadre du contingent tarifaire. Si la demande est déposée auprès de l'OFAG au plus tard sept jours avant l'importation, le résultat de l'évaluation est communiqué au demandeur avant l'importation prévue. La demande doit contenir des copies des certificats d'ascendance et des autres documents.

Art. 78 Déclaration en douane

Les attestations et preuves visées dans le présent chapitre doivent être déposées auprès de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, en même temps que la déclaration en douane.

Chapitre 9 Dispositions finales

Section 1
Exécution ainsi que surveillance des organisations et entreprises d'élevage

Art. 79 Exécution

L'OFAG est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.

Art. 80 Surveillance des organisations et entreprises d'élevage

1 La gestion et la comptabilité des organisations d'élevage reconnues qui obtiennent des aides financières en vertu de la présente ordonnance sont soumises à la surveillance de l'OFAG.

2 Les organisations et entreprises d'élevage adressent chaque année à l'OFAG, dans les 90 jours suivant leur assemblée ordinaire, un rapport écrit sur leur activité et sur les modifications apportées au programme de sélection.

Section 2 Abrogation et modification d'autres actes

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 82 Versement des aides financières conformément aux art. 15 à 21 de l'ancien droit

1 Les aides financières visées aux art. 15 à 21 de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage12 (ancienne ordonnance sur l'élevage) sont encore versées conformément à l'ancien droit jusqu'au 31 octobre 2026. En ce qui concerne les bovins et les porcins, ainsi que les camélidés du Nouveau Monde et les abeilles, le jour de référence des aides financières pour la gestion du herd-book est avancé au 31 octobre 2026 et celui du dépôt des demandes et des décomptes auprès de l'OFAG au 15 novembre 2026.

2 Les chevaux de sport peuvent encore donner droit à des aides financières conformément à l'art. 16 de l'ancien droit jusqu'au 31 octobre 2028. Un montant maximum de 250 000 francs est réservé à cet effet sur les fonds disponibles avant la répartition des moyens visée à l'art. 26 de la présente ordonnance.

Art. 83 Reconnaissances d'organisations d'élevage

1 La reconnaissance des organisations d'élevage en vertu de l'ancien droit est maintenue jusqu'à la fin de sa durée de validité.

2 Les organisations d'élevage reconnues en vertu de l'art. 5, al. 3, de l'ancien droit, conservent leur reconnaissance jusqu'au 30 avril 2026.

Art. 84 Aides financières pour les organisations d'élevage reconnues

Pour les organisations d'élevage reconnues selon l'ancien droit qui souhaitent bénéficier d'aides financières pour la tenue du herd-book ainsi que le recensement et l'évaluation de caractères de sélection à partir de la première période de référence du nouveau droit, qui commence le 1er novembre 2026, doivent déposer leur demande de reconnaissance selon le nouveau droit au plus tard le 30 juin 2027.

Art. 85 Aides financières pour le recensement et l'évaluation du caractère de sélection «description linéaire et classification»

1 Les organisations d'élevage reconnues qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont effectué des pointages dans le cadre de l'appréciation de la conformation et qui souhaitent bénéficier d'aides financières pour le caractère «description linéaire et classification», mais qui n'ont pas encore communiqué la valeur d'élevage au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, obtiennent des aides financières pour les deux premières périodes de référence à partir du 1er novembre 2026 si:

a.
elles disposent d'un programme pour la mise en œuvre de la description linéaire et de la classification approuvé par l'OFAG, et
b.
les valeurs d'élevage estimées sont communiquées au plus tard le 30 juin 2029.

2 Le programme de mise en œuvre doit être soumis à l'OFAG le 1er mars 2026 au plus tard; il est considéré comme approuvé si, le 30 avril 2026, l'OFAG ne l'a pas rejeté.

Art. 86 Contrats en cours

Les contrats d'aide financière conclus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour des projets de préservation (art. 23b de l'ancien droit) ou des projets de recherche (art. 25 de l'ancien droit), ainsi que les contrats conclus avec l'exploitant de la banque de gènes (art. 23bbis de l'ancien droit) restent valables jusqu'à l'échéance prévue du contrat.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 87

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Annexe 1

(art. 3, al. 1, let. b, 4, al. 1, let. b, 22, al. 1, let. d, 24, al. 2, et 27)

Taux de rémunération pour la gestion du herd-book et pour le recensement et l'évaluation des caractères de sélection

1. Gestion du herd-book

Espèce

Taux de rémunération (francs) par animal,
par reine ou par reine de ruche à mâles

Bovins, y compris les buffles d'Asie

11.00

Équidés

70.00

Porcins

11.00

Ovins

11.00

Caprins

11.00

Camélidés du Nouveau Monde

11.00

Abeilles mellifères

80.00

2. Recensement et évaluation des caractères de sélection

2.1 Bovins, y compris les buffles d'Asie

Caractères de sélection

Taux de rémunération (francs)

2.1.1. Par relevé et par naissance

a.
Données d'insémination / de saillie

0.50

b.
Déroulement de la mise bas

0.20

c.
Poids à la naissance

0.20

d.
Naissances vivantes / mort-nés

0.20

2.1.2. Par relevé et par lactation

a.
Données spectrales BHB (acétone) et MIR

1.00

b.
Teneur en protéines du lait

0.50

c.
Teneur en matière grasse du lait

0.50

d.
Classe de graisse

0.50

e.
Débit laitier

0.80

f.
Quantité de lait

1.00

g.
Nombre de cellules

1.00

2.1.3. Par relevé

a.
Poids au sevrage

22.00

b.
BCS (Body Condition Score)

0.80

c.
Charnure

0.50

d.
Génotypage

33.00

e.
Poids de la vache

6.50

f.
Description linéaire et classification

13.00

g.
Poids à l'abattage

0.50

h.
Tempérament

0.80

2.1.4. Par relevé et par année

a.
Caractéristiques de santé de la mamelle

15.00

b.
Données sur la santé des onglons

22.00

c.
Durée de vie productive

0.20

2.2 Équidés

Caractères de sélection

Taux de rémunération (francs)

Par relevé

a.
Caractère / montée et descente de cheval / mise en limonière

82.00

b.
Génotypage

50.00

c.
Approbation et épreuve de performance des étalons

1200.00

d.
Description linéaire et classification, taille au garrot

175.00

e.
Équitation/attelage

160.00

f.
Marques blanches

40.00

2.3 Porcins

Caractères de sélection

Taux de rémunération (francs)

2.3.1 Par relevé et par portée

a.
Anomalies: hernies ombilicales

2.40

b.
Proportion de porcelets en sous-poids

2.40

c.
Taux d'élevage des porcelets

2.40

d.
Mort-nés: proportion de porcelets mort-nés

2.40

e.
Taille de la portée: nombre de porcelets nés vivants ou total

2.40

2.3.2 Par relevé

a.
Consommation/valorisation des aliments

330.00

b.
Génotypage

50.00

c.
Intervalle sevrage-saillie

1.20

d.
Carré gras intramusculaire

66.00

e.
Carré: perte à la cuisson

40.00

f.
Longévité et taux de survie (truie primipare)

1.00

g.
Longévité des portées

1.20

h.
Description linéaire et classification au champ

6.00

i.
Description linéaire et classification à la station

9.00

j.
Gain de poids vif journalier au champ

1.40

k.
Gain de poids vif journalier à l'abattoir

3.00

l.
Pourcentage de viande maigre

3.00

m.
Pourcentage de viande maigre à l'abattoir

3.00

n.
Gain de poids par jour d'engraissement à la station

26.00

o.
Taux de non-retour

1.00

p.
pH 1h carré

3.00

q.
pH 24h carré

13.00

r.
Épaisseur du muscle dorsal AutoFom

3.00

s.
Épaisseur du muscle dorsal [ultrason]

1.40

t.
Épaisseur du lard dorsal AutoFom

3.00

u.
Épaisseur du lard dorsal [ultrason]

1.40

v.
Force de cisaillement du carré

66.00

w.
Longueur de carcasse

3.00

x.
Durée de gestation

1.20

y.
Perte d'exsudat du carré

40.00

2.4 Ovins

Caractères de sélection

Taux de rémunération (francs)

2.4.1 Par relevé et par portée

a.
Poids à 40 jours

14.00

b.
Données d'insémination

0.20

c.
Déroulement de la mise bas

0.30

d.
Poids à la naissance

1.00

e.
Naissances vivantes / mort-nés

0.30

f.
Performance de vie / performance par jour de vie

2.70

g.
Taille de la première portée

0.40

h.
Taille de la deuxième portée et des portées suivantes

0.40

2.4.2 Par relevé et par jour de test

a.
Teneur en protéines du lait

1.00

b.
Teneur en matière grasse du lait

1.00

c.
Teneur en lactose

1.00

d.
Quantité de lait

1.00

e.
Nombre de cellules

1.00

2.4.3 Par relevé et par lactation

a.
Persistance

4.50

2.4.4 Par relevé

a.
Âge au premier agnelage

1.10

b.
Classe de graisse

0.60

c.
Charnure

0.60

d.
Génotypage

45.00

e.
Description linéaire et classification

33.00

f.
Pointage

33.00

g.
Intervalle entre les agnelages

0.40

2.5 Caprins

Caractères de sélection

Taux de rémunération (francs)

2.5.1 Par relevé et par portée

a.
Poids à 40 jours

55.00

b.
Nombre de descendants / taille de la portée

3.10

c.
Déroulement de la mise bas

3.35

d.
Poids à la naissance

4.80

e.
Naissances vivantes / mort-nés

3.10

2.5.2 Par relevé et par jour de test

a.
Teneur en protéines du lait

2.70

b.
Teneur en matière grasse du lait

2.70

c.
Quantité de lait

2.70

2.5.3 Par relevé et par lactation

a.
Persistance de lactation

4.75

2.5.4 Par relevé

a.
Âge à la première mise bas

3.35

b.
Génotypage

70.00

c.
Description linéaire et classification

50.00

d.
Pointage

50.00

e.
Intervalle entre les mises bas

3.35

2.6 Camélidés du Nouveau Monde

Caractères de sélection

Taux de rémunération (francs)

Par relevé

a.
Qualité des fibres

40.00

b.
Génotypage

58.00

c.
Naissances vivantes / mort-nés

14.00

d.
Description linéaire et classification

75.00

e.
Poids à l'abattage

19.00

2.7 Abeilles mellifères

Caractères de sélection

Taux de rémunération (francs)

Par relevé

a.
Comportement de nettoyage

150.00

b.
Génotypage

40.00

c.
Production de miel

50.00

d.
Douceur (une fois par colonie)

40.00

e.
Tendance à l'essaimage

80.00

f.
Développement du varroa

150.00

g.
Tenue du cadre

40.00

Annexe 2

(art. 45, al. 2)

Préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé»: montant des aides financières

1. Races suisses dont le statut est «critique»

Espèce

Aide financière (francs)

1.1.
bovins
a.
par mâle
b.
par femelle

857

714

1.2.
équidés
a.
par mâle
b.
par femelle

1000

500

1.3.
porcins
a.
par mâle
b.
par femelle

357

393

1.4.
ovins
a.
par mâle
b.
par femelle, avec épreuve de productivité laitière
c.
par femelle, sans épreuve de productivité laitière

243

179

121

1.5.
caprins
a.
par mâle
b.
par femelle, avec épreuve de productivité laitière
c.
par femelle, sans épreuve de productivité laitière

243

143

121

1.6.
abeilles
a.
par reine
b.
par reine de ruche à mâles

286

286

2. Races suisses dont le statut est «menacé»

Espèce

Aide financière (francs)

2.1.
bovins
a.
par mâle
b.
par femelle

282

235

2.2.
équidés
a.
par mâle
b.
par femelle

330

165

2.3.
porcins
a.
par mâle
b.
par femelle

118

129

2.4.
ovins
a.
par mâle
b.
par femelle, avec épreuve de productivité laitière
c.
par femelle, sans épreuve de productivité laitière

80

59

40

2.5.
caprins
a.
par mâle
b.
par femelle, avec épreuve de productivité laitière
c.
par femelle, sans épreuve de productivité laitière

80

47

40

2.6.
abeilles
a.
par reine
b.
par reine de ruche à mâles

95

95

Annexe 3

(art. 50, al. 5)

Périodes de référence et délais pour le dépôt des demandes et des décomptes

1. Aides financières pour la gestion du herd-book et pour le recensement et l'évaluation des caractères de sélection (art. 20 à 30)

Période de référence

Délai

Demandes et décomptes

1er novembre au 31 octobre

30 novembre suivant la fin de la période de référence

2. Aides financières pour des projets de recherche et de préservation de durée limitée pour la sélection animale (art. 31 à 38)

Période de référence

Délai

Demandes

Année civile

30 juin de l'année précédente

Décomptes

Année civile

15 décembre de la période de référence

3. Aides financières pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» (art. 39 à 49)

Période de référence

Délai

Demandes d'ayants droit à des organisations d'élevage reconnues portant sur des aides financières (art. 47, al. 1)

1er août au 31 juillet

21 août suivant la fin de la période de référence

Demande et décompte des aides financières (art. 47, al. 3, let. b)

15 septembre suivant la fin de la période de référence pour les demandes des ayants droit selon l'art. 47, al. 1

Annexe 4

(art. 81, al. 2)

Modification d'autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

13

13 Les mod. peuvent être consultées au RO 2025 723.