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916.151.1

Ordonnance du DEFR
sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères

(Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des grandes cultures et cultures fourragères)1

du 7 décembre 1998 (État le 1er janvier 2025)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2,

vu les art. 4, al. 1 et 2, 5, al. 2 et 3, 10, al. 3 et 5, 11, al. 1bis à 3, 12, al. 3 et 4, 13, 14, al. 1bis à 3 et 5, 15, al. 3 et 4, 16, 17, al. 2 et 6, et 21, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication3,4

arrête:

2 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 RS 916.151

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance s'applique aux semences et aux plants des genres et espèces énumérés à l'annexe 1.

Section 2 Définitions

Art. 2 Variétés particulières et semences particulières5

1 Dans le cas du maïs, du Sorghum spp. et du tournesol, on entend par:6

a.
variété à pollinisation libre, une variété suffisamment homogène et stable;
b.
lignée inbred, une lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;
c.
hybride simple, une première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;
d.
hybride double, une première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;
e.
hybride à trois voies, une première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;
f.
hybride «Top Cross», une première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;
g.
hybride intervariétal, une première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur.

2 Par variété composante, on entend une lignée destinée à servir uniquement de composant pour un mélange de lignées.

3 Par mélange de lignées, on entend un mélange de variétés composantes de la même espèce, défini par l'obtenteur, qui présente un intérêt particulier quant à sa valeur culturale et d'utilisation.

4 Par variété du pays, on entend une population de plantes de la même espèce issues d'une sélection naturelle et massale dans le cadre d'une agriculture traditionnelle dans une région déterminée. Les variétés du pays peuvent se composer de plusieurs types de plantes présentant entre eux des différences d'ordre morphologique ou physiologique.7

5 Par ancienne variété, on entend une variété qui a été retirée depuis plus de deux ans du catalogue des variétés de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) ou d'un catalogue des variétés étranger.8

6 Par écotype de plantes fourragères, on entend une population de plantes de la même espèce issues d'une sélection naturelle dans des conditions écologiques particulières à une région. Les écotypes se composent de plusieurs types de plantes présentant entre eux des différences d'ordre morphologique ou physiologique.9

7 Par variété de niche, on entend, à l'exception des variétés génétiquement modifiées, une variété du pays, une ancienne variété, dans le cas des plantes fourragères un écotype, ou toute autre variété qui ne doit pas répondre aux exigences, visées à la section 3, relatives à l'enregistrement dans le catalogue des variétés.10

8 et 911

10 Par semences monogermes de betteraves, on entend des semences génétiquement monogermes.12

11 Par semences de précision de betteraves, on entend des semences destinées aux semoirs de précision et qui, conformément aux indications de l'annexe 4, chap. E, ch. 3, let. b et c, ne donnent qu'une seule plantule.13

12 Par association variétale on entend toute association de semences certifiées d'un hybride dépendant d'un pollinisateur spécifié et enregistré dans le catalogue avec des semences certifiées d'un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, eux aussi enregistrés, combinée mécaniquement dans des proportions fixées.14

13 Par hybride dépendant d'un pollinisateur on entend le composant mâle stérile de l'«association variétale» (composant femelle).15

14 Par pollinisateur(s) on entend le composant pollinisant de l'«association variétale» (composant mâle).16

15 Par variété expérimentale, on entend, à l'exception des variétés génétiquement modifiées, une variété pour laquelle une demande d'enregistrement dans le catalogue des variétés visé à l'art. 13 ou dans un catalogue des variétés d'un État membre de l'Union européenne a été déposée.17

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

11 Introduits par le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513). Abrogés par le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

12 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

13 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

14 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

15 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

16 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

17 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 3 Semences de pré-base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères et de betteraves18

Par semences de pré-base, on entend les semences de multiplication:

a.
d'une quelconque génération entre le matériel parental et les semences de base;
b.
produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété;
c.
répondant, sous réserve des dispositions de l'art. 24, al. 6, aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences de base;
d.
produites et certifiées au sens large (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

Art. 4 Semences de base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes19

1 Par semences de base, on entend les semences de multiplication:

a.
produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété;
b.20
qui, à l'exception des légumes, sont issues directement de semences de pré-base;
c.21
qui, à la demande de l'obtenteur et avec l'accord de l'OFAG, peuvent être prévues pour la production d'une nouvelle génération de semences de base;
d.
répondant, sous réserve des dispositions de l'art. 24, al. 6, aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences de base;
e.
produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2 Les semences de base sont destinées à:

a.22
la production de semences des catégories «semences certifiées», «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction» pour l'avoine, l'orge, l'alpiste, le seigle, le blé, l'épeautre et le triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que pour le soja, le lin, …23, les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes;
b.24
la production de semences certifiées de la première reproduction pour les variétés des genres et espèces de plantes fourragères autres que les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes, ainsi que pour les variétés de navette, de moutarde brune, de colza, …25, de tournesol, de moutarde blanche et de betteraves;
c.
la production de semences certifiées pour les hybrides d'avoine, d'orge, de seigle, de blé, d'épeautre et de triticale;
d.
la production de semences certifiées, d'hybrides «Top Cross» ou d'hybrides intervariétaux pour les variétés à pollinisation libre de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan;
e.
la production de semences d'hybrides simples ou d'hybrides «Top Cross» pour les semences de lignées inbred de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan;
f.
la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides «Top Cross» pour les semences de multiplication d'hybrides simples de maïs, de sorgho et de sorgho du Soudan;
g.26
la production de semences d'hybrides simples pour les semences de lignées inbred de tournesol;
h.27
la production de semences d'hybrides à trois voies ou d'hybrides doubles pour les semences d'hybrides simples de tournesol;
i.28
la production de semences certifiées pour les légumes.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

23 Expression supprimée par le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

25 Expression supprimée par le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

26 Introduite par le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

27 Introduite par le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

28 Introduite par le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 5 Semences certifiées de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes29

1 Par semences certifiées d'alpiste à l'exception de ses hybrides, de seigle, de sorgho, de sorgho du Soudan, de maïs, de colza, de navette, de moutarde brune, …, de tournesol, de moutarde blanche, de betteraves et de légumes, d'hybrides d'avoine, d'orge, de blé, d'épeautre et de variétés à pollinisation directe de triticale, ainsi que des genres et des espèces de plantes fourragères exceptés les lupins, les pois protéagineux, les vesces et la luzerne, on entend les semences:30

a.
issues directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de pré-base;
b.31
prévues pour une production autre que celle de semences;
c.
répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certifiées;
d.
produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2 Par semences certifiées de la première reproduction d'avoine, d'orge, de blé, d'épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzerne, …, de lin textile, de lin oléagineux et de soja, on entend les semences de multiplication:32

a.
issues directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de pré-base;
b.
prévues soit pour la production de semences de la catégorie «certifiées de la deuxième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences;
c.
répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certifiées de la première reproduction;
d.
produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

3 Par semences certifiées de la deuxième reproduction d'avoine, d'orge, de blé, d'épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzernes, …, de lin textile, de lin oléagineux et de soja, on entend les semences:33

a.
issues directement de semences des catégories «semences de base», «semences certifiées de la première reproduction» ou, à la demande de l'obtenteur, de la catégorie «semences de pré-base»;
b.
prévues pour une production autre que celle de semences;
c.
répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;
d.
produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

434

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

34 Abrogé par le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, avec effet au 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 6a36 Semences standard de légumes

Par semences standard, on entend les semences:

a.
qui présentent une authenticité et une pureté variétales suffisantes;
b.
qui sont principalement destinées à la production de légumes, et
c.
qui satisfont aux exigences de l'annexe 4 pour les semences standard.

36 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 737 Plants de pré-base de pommes de terre

1 Par plants de pré-base, on entend le matériel initial et les tubercules de pommes de terre:

a.
issus directement d'une plante-mère ou, selon un nombre défini de générations, d'une plante-mère pour matériel initial;
b.
prévus pour la production de plants de base ou d'un nombre connu de générations de plants de pré-base;
c.
produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété et à l'état sanitaire;
d.
répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de pré-base et leurs classes respectives;
e.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2 Par matériel initial, on entend la plus petite unité utilisée pour la conservation de la variété, à partir de laquelle tous les plants de ladite variété sont obtenus par micromultiplication en une ou plusieurs générations jusqu'à la première génération de tubercules.

3 Par micromultiplication, on entend la multiplication de matériel végétal au moyen de cultures in vitro de pousses ou de méristèmes végétaux différenciés qui ont été prélevés sur les plantes;

4 Il ne peut être produit plus de quatre générations de plants de pré-base à partir du matériel initial, étant entendu que la première génération doit être produite dans des installations résistantes aux insectes.

5 Les désignations de classe suivantes s'appliquent au matériel initial et aux différentes générations:

a.
matériel initial: PBTC
b.
première génération: PB1
c.
deuxième génération: PB2
d.
troisième génération: PB3
e.
quatrième génération: PB4

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 8 Plants de base de pommes de terre

1 Par plants de base, on entend les tubercules de pommes de terre:

a.38
issus directement de plants de pré-base ou, selon un nombre défini de générations, de plants de base;
b.
prévus pour la production de plants certifiés ou d'un nombre connu de générations de plants de base;
c.
importés ou produits par un établissement multiplicateur sous la responsabilité de l'obtenteur ou du représentant de la variété selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété et à l'état sanitaire;
d.
répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de base et leurs classes respectives;
e.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2 Il ne peut être produit plus de quatre générations de plants de base à partir de plants de pré-base.39

3 Les désignations de classe suivantes s'appliquent aux différentes générations de plants de base:

a.
première génération: S
b.
deuxième génération: SE1
c.
troisième génération: SE2
d.
quatrième génération: E.40

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 9 Plants certifiés de pommes de terre

1 Par plants certifiés, on entend les tubercules de pommes de terre:

a.
issus directement de plants de base ou de plants de pré-base;
b.
prévus pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;
c.
répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants certifiés;
d.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2 Les plants certifiés sont désignés par la classe A.

3 En cas de problème d'approvisionnement en plants de base, l'OFAG41 peut, sur demande, autoriser la production de plants certifiés à partir de plants certifiés si ces derniers répondent aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de base.

41 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10 Lot de semences, matériel parental et semences de multiplication de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes42

1 Par lot de semences, on entend une quantité de semences homogènes, de poids limité, formant une unité pour le conditionnement, l'échantillonnage et la désignation, en vue de la mise en circulation et, le cas échéant, de la certification.

2 Par lot individuel, on entend un lot de semences d'une variété produites par un seul producteur.

3 Par lot composé, on entend un lot de semences de la même variété produites par différents producteurs.43

4 Par matériel parental, on entend la plus petite unité utilisée par l'obtenteur pour la conservation de sa variété, à partir de laquelle toutes les semences de ladite variété sont obtenues en une ou plusieurs reproductions.

5 Par semences de multiplication, on entend toutes les semences destinées à la production d'une nouvelle génération de semences, qui répondent aux conditions fixées pour leur catégorie dans les annexes 3 et 4. Seules les semences à ascendance unique peuvent être admises comme semences de multiplication.

6 Ne peuvent être utilisées comme semences de multiplication de céréales et de plantes oléagineuses et à fibres au sens de l'al. 5 que:

a.
les semences de pré-base ou de base pour les variétés de maïs, de seigle, de sorgho, de sorgho du Soudan et d'alpiste ainsi que pour les variétés hybrides d'avoine, d'orge, de blé, d'épeautre et de triticale, de même que pour les variétés de colza, de navette, de moutarde brune, …, de tournesol, de moutarde blanche et de betteraves;
b.
les semences de pré-base, de base ou certifiées de la première génération, pour les variétés d'avoine, d'orge, de blé, d'épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que pour les variétés de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzernes, …, de lin textile, de lin oléagineux et de soja.44

7 Pour les variétés de plantes fourragères autres que les lupins, le pois protéagineux, les vesces et les luzernes, ne peuvent être utilisées comme semences de multiplication de plantes fourragères au sens de l'al. 5 que les semences de pré-base et de base.45

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

Art. 1146 Petits emballages

1 Par petits emballages CE A de plantes fourragères, on entend les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de 2 kg à l'exclusion des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides éventuellement utilisés.47

1bis Par petits emballages CE B de plantes fourragères, on entend les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou, pour autant qu'il ne s'agisse pas de petits emballages CE A, un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides éventuellement utilisés.48

2 Par petits emballages CE de betteraves, on entend les emballages contenant les semences certifiées suivantes:

a.
semences monogermes ou de précision: à concurrence d'un nombre de 100 000 glomérules ou graines, ou à concurrence d'un poids net de 2,5 kg à l'exclusion, notamment, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides;
b.
semences autres que des semences monogermes ou de précision: à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, notamment, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

48 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 12 Lots de plants de pommes de terre49

1 Par lot de plants, on entend une quantité de plants homogène qui constitue une unité pour le conditionnement, l'échantillonnage et la désignation, en vue de la certification et de la mise en circulation.

2 Un lot de plants n'est composé que de tubercules d'une seule variété et d'une seule classe produits par un seul producteur dans la même parcelle.

3 L'OFAG peut, sur demande, accepter à la certification un lot composé de plants d'une même variété et d'une seule classe provenant de parcelles distinctes d'un même producteur. Lorsqu'une des parties du lot composé ne remplit pas les exigences requises pour la classe annoncée, c'est la classe inférieure correspondante qui sert à la désignation de l'ensemble du lot composé.

4 et 550

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

50 Abrogés par le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Section 3 Enregistrement dans le catalogue des variétés

Art. 15 Dérogations aux conditions d'enregistrement de variétés51

1 En dérogation aux dispositions de l'art. 14, une variété dont les semences ou les plants sont destinés exclusivement à l'exportation dans des pays appliquant le système de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour l'espèce concernée, a une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante au sens de l'OCDE si elle a été qualifiée comme telle au moins par l'un de ces pays; ces variétés sont inscrites dans une rubrique particulière du catalogue (liste B).

2 Il n'est pas nécessaire d'effectuer l'examen prévu à l'art. 17:

a.
pour l'enregistrement de variétés de graminées, si l'obtenteur déclare que la semence de sa variété n'est pas destinée à être utilisée en tant que plante fourragère;
b.
pour l'enregistrement de variétés (lignées inbred, hybrides), dont la semence est destinée uniquement à être utilisée comme composant dans la production de variétés hybrides qui satisfont aux exigences mentionnées à l'art. 5, al. 1, let. a et b, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences;
c.52
pour l'enregistrement de variétés de légumes.53

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

52 Introduite par le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

53 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 16 Demande d'enregistrement

1 Les demandes d'enregistrement dans le catalogue des variétés sont présentées par l'obtenteur ou par son représentant à l'OFAG dans les délais fixés et publiés par ce dernier. Les demandeurs n'ayant pas de siège en Suisse doivent avoir un représentant établi en Suisse.

2 Le demandeur doit:

a.
fournir un dossier d'inscription constitué sur la base des formulaires ad hoc délivré par l'OFAG; ce dossier contient en particulier des indications sur la valeur culturale et d'utilisation et une description de la variété permettant de la distinguer des autres variétés connues;
b.
annoncer à l'OFAG, selon les instructions de ce dernier, si la variété doit faire l'objet d'un examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité;
c.
fournir les semences ou les plants nécessaires à l'examen de la variété;
d.
respecter les délais fixés pour l'envoi des demandes d'enregistrement;
e.54
proposer une dénomination variétale appropriée, conformément à l'art. 5, al. 1, let. d, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences.

3 L'OFAG peut refuser une demande d'enregistrement si les indications du dossier montrent que la variété ne remplit manifestement pas les exigences déterminant la valeur culturale et d'utilisation.

54 Introduite par le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 16a55 Dénomination variétale

1 Une dénomination variétale est appropriée s'il n'existe aucun des obstacles visés à l'al. 2.

2 Il existe un obstacle à l'attribution d'une dénomination variétale, notamment:

a.
lorsque le droit antérieur d'un tiers s'oppose à son utilisation;
b.
lorsque la dénomination variétale peut se révéler difficile à reconnaître ou à reproduire, notamment lorsqu'elle se compose exclusivement de chiffres ou contient des déterminants, des exposants ou des symboles;
c.
lorsqu'elle est identique à une autre dénomination variétale ou qu'elle peut être confondue avec une autre dénomination variétale;
d.
lorsque la dénomination est contraire à l'ordre public ou contrevient aux bonnes mœurs, qu'elle enfreint le droit fédéral ou des traités internationaux;
e.
lorsque la dénomination est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractères, à la valeur ou à l'identité de la variété ou à l'identité de l'obtenteur ou d'autres ayants droit.

3 Si, après l'enregistrement d'une variété dans le catalogue des variétés, il ressort qu'il existe un obstacle à sa dénomination au sens de l'al. 2, le demandeur doit proposer une dénomination qui est compatible avec la présente ordonnance. L'OFAG peut autoriser que la première dénomination soit aussi indiquée temporairement. Dans ce cas, il définit les modalités liées à l'utilisation temporaire de cette première dénomination.

55 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 17 Examen officiel de la valeur culturale et d'utilisation

1 L'examen officiel de la valeur culturale et d'utilisation est effectué par l'OFAG.

2 Les examens officiels s'étendent sur une durée de deux à quatre ans selon les espèces. Lorsque, en raison de conditions exceptionnelles (conditions météorologiques, mauvaise levée notamment), il n'est pas possible de déterminer la valeur culturale et d'utilisation de manière suffisante, l'OFAG peut prolonger l'examen officiel d'une année.

Art. 18 Examen officiel de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité

1 L'examen officiel de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité est réalisé sous la responsabilité de l'OFAG. Ce dernier peut confier cet examen à un service étranger reconnu par lui.

2 Lorsque l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité a déjà été effectué par un service étranger reconnu par l'OFAG, il n'est pas nécessaire de le répéter si:

a.
le demandeur dispose d'une autorisation de l'obtenteur pour utiliser les résultats;
b.
le service étranger accepte que les résultats soient utilisés pour l'enregistrement dans le catalogue des variétés.

3 Sur demande de l'obtenteur ou de son représentant, l'OFAG assure la confidentialité des résultats de l'examen et de la description des composants généalogiques.

Art. 19 Procédure d'opposition

En cas de refus d'une demande d'enregistrement ou de l'enregistrement d'une variété au catalogue, l'obtenteur ou son représentant peut déposer une opposition auprès de l'OFAG dans les 30 jours qui suivent la notification du refus.

Section 4 Production, certification et conditionnement

Art. 20 Généralités

Ne peuvent être produits et certifiés (s.l.) que les semences et les plants:

a.56
d'une variété enregistrée dans le catalogue des variétés selon l'art. 13 ou dans le catalogue commun des variétés de l'Union européenne57, ou d'une variété expérimentale, à l'exception des variétés génétiquement modifiées;
b.
issus directement de semences de multiplication selon les règles de filiation définies aux art. 3 à 5 ou de plants de multiplication selon les règles de filiation définies aux art. 7 à 9;
c.
produits par un producteur agréé;
d.58
provenant de parcelles de multiplication officiellement visitées ou qui ont été visitées sous contrôle officiel et qui satisfont aux exigences mentionnées à l'annexe 3;
e.
conditionnés par un établissement multiplicateur agréé ou, dans le cas des plants de pommes de terre sous la responsabilité de ce dernier;
f.
satisfaisant aux exigences définies à l'annexe 4 sur la base du contrôle d'un échantillon officiel.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

57 Catalogue commun des variétés des espèces agricoles, 28e édition intégrale, dans la version selon JOCE C 302 A du 12.12.2009, p. 1, modifié en dernier lieu par le 2e complément à la 28e édition intégrale, JOCE C 72 A du 20.3.2010. Catalogue commun des variétés des espèces de légumes, 28e édition intégrale, dans la version selon JOCE C 248 A du 16.10.2009, p. 1, modifié en dernier lieu par le 2e complément à la 28e édition intégrale, JOCE C 55 A du 05.03.2010.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 21 Agrément des producteurs

1 Les demandes d'agrément des producteurs sont déposées par l'intermédiaire des établissements multiplicateurs auprès de l'OFAG, qui délivre l'agrément et attribue un numéro à chaque producteur.

2 Les producteurs agréés sont tenus:

a.
de conclure un contrat de multiplication avec un établissement multiplicateur agréé;
b.
de mettre tout en œuvre pour assurer la pureté variétale des cultures de semences ou de plants et pour en améliorer l'état sanitaire et cultural.

3 Les producteurs sont agréés pour une période d'un an, qui peut être prolongée tacitement d'année en année tant que les conditions sont remplies et la qualité des semences ou des plants demeure satisfaisante.

Art. 22 Agrément des établissements multiplicateurs

1 L'agrément est délivré aux établissements multiplicateurs qui:

a.
emploient un personnel administratif et technique qualifié;
b.
ont accès à l'équipement permettant de conditionner des semences et des plants conformément aux exigences de la présente ordonnance;
c.
sont autorisés par les obtenteurs concernés ou de leur représentant d'effectuer la multiplication;
d.
remplissent les obligations définies à l'al. 3.

2 Les demandes d'agrément sont adressées à l'OFAG. Celui-ci délivre l'agrément. Il fixe un numéro d'identification et le communique à l'établissement multiplicateur.59

3 Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a.
de conclure des accords de multiplication uniquement avec des producteurs agréés;
b.
d'inscrire les parcelles à la visite officielle des cultures;
c.
d'organiser et d'accompagner les visites officielles de culture;
d.60
de fournir sur demande de l'OFAG une description officielle des variétés dont les semences doivent être certifiées (s.l.).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

60 Introduite par le ch. I de l'O du DEFR du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1489).

Art. 22a61 Agrément des établissements conditionneurs

1 L'agrément est délivré aux établissements conditionneurs qui:

a.
disposent d'un personnel administratif et technique qualifié;
b.
disposent de l'équipement permettant le conditionnement des semences conformément aux exigences de la présente ordonnance;
c.
remplissent les obligations définies à l'al. 3.

2 Les demandes d'agrément sont adressées à l'OFAG. Celui-ci délivre l'agrément. Il fixe un numéro d'identification et le communique à l'établissement conditionneur.62

3 Les établissements conditionneurs sont tenus:

a.
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l'authenticité et la pureté des semences conditionnées;
b.
de mettre à la disposition de l'OFAG une comptabilité sur les quantités de semences certifiées (s.l.) et commerciales importées, achetées en Suisse, cédées, conditionnées et mises en circulation ainsi que sur le nombre d'étiquettes officielles ou d'étiquettes du fournisseur utilisées;
c.63
de procéder à la refermeture des emballages de semences sous le contrôle de l'OFAG.

61 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 2364 Parcelles de multiplication et visite officielle des cultures

1 Les parcelles de multiplication destinées à la production de semences certifiées doivent satisfaire aux exigences fixées à l'annexe 3. Pour le reste, les exigences fixées aux art. 4 et 5 de l'ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l'ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)65 s'appliquent pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d'organismes réglementés non de quarantaine.66

2 Chaque parcelle de multiplication doit être annoncée par l'établissement multiplicateur à l'OFAG dans les délais fixés par ce dernier.

3 L'OFAG peut refuser l'inscription d'une parcelle de multiplication à la visite officielle si les indications fournies montrent qu'elle ne remplit pas les conditions requises pour l'admission.

4 Les parcelles de multiplication sont visitées par un contrôleur officiel agréé. Le nombre de visites est fixé à l'annexe 3.

5 Lorsqu'une parcelle de multiplication ne répond pas aux exigences, le contrôleur effectue, à la demande du producteur, une visite supplémentaire dans un délai approprié, pour autant que les insuffisances constatées lors de la première visite aient été éliminées et que les critères d'appréciation soient encore vérifiables.

6 En cas de refus d'une parcelle de multiplication, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l'OFAG dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la notification du refus. L'OFAG est tenu d'effectuer une contre-expertise dans les sept jours ouvrables suivant la réception de l'opposition. Aucune modification ne doit être apportée à l'état de la parcelle de multiplication pendant ce délai.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

65 RS 916.201

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 24 Certification des lots de semences

1 Un lot de semences est certifié (s.l.) par l'OFAG si:

a.
il provient d'une parcelle de multiplication ayant rempli, lors de la visite officielle des cultures, les exigences fixées dans l'annexe 3;
b.
il remplit, sur la base de l'examen d'un échantillon officiel, les conditions fixées dans l'annexe 4 pour la catégorie concernée, et
c.67
il remplit les exigences fixées aux art. 4 et 5 de l'OSaVé-DEFR-DETEC68 pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d'organismes réglementés non de quarantaine.69

2 Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés au laboratoire de l'OFAG, sitôt le triage d'un lot terminé, par une personne agréée. L'établissement multiplicateur conserve pendant au moins une année un double de chaque échantillon officiel. Le poids des lots et des échantillons est défini dans l'annexe 4.

3 Les lots refusés peuvent être présentés une nouvelle fois à la certification (s.l.) après un conditionnement complémentaire (séchage, retriage, etc.). À cet effet, un nouvel échantillon officiel est prélevé.

470

5 L'OFAG peut, sur la base des résultats de l'analyse d'un échantillon, certifier provisoirement un lot de semences non triées et autoriser sa mise en circulation jusqu'au premier destinataire. Les établissements multiplicateurs sont tenus, sur demande de l'OFAG, de mettre à sa disposition une liste mentionnant le nom et l'adresse du premier destinataire. Un échantillon officiel est prélevé et envoyé au laboratoire officiel immédiatement après le conditionnement du lot. La mise en circulation doit cesser immédiatement si les résultats des analyses de l'échantillon officiel ne satisfont pas aux exigences fixées à l'annexe 4.71

6 En dérogation à l'al. 1 et à l'art. 20, let. f, les semences de pré-base et de base dont la faculté germinative ne satisfait pas aux conditions fixées à l'annexe 4 peuvent être certifiées. Le fournisseur indique la faculté germinative du lot sur une étiquette supplémentaire, sur laquelle seront mentionnés son nom et son adresse.72

7 Lorsqu'un lot est refusé à la suite du contrôle en laboratoire officiel, le producteur peut faire opposition par écrit auprès de l'OFAG dans les 30 jours.73

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

68 RS 916.201

69 Nouvelle teneur selon l'annexe 13 ch. 1 de l'O du DEFR et du DETEC du 14 nov. 2019 relative à l'ordonnance sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4773).

70 Abrogé par le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

73 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5179)

Art. 26 Agrément des personnes

1 Les demandes d'agrément des personnes effectuant les tâches décrites aux art. 23, 24, 27, 27a, 39 et 42 sont adressées à l'OFAG. Celui-ci délivre l'agrément.75

2 Sont agréées les personnes qui ont des connaissances professionnelles de base dans le secteur des semences et des plants et qui ont suivi un cours de formation de l'OFAG.

3 Les personnes agréées sont tenues de suivre les cours de perfectionnement donnés par l'OFAG et, dans l'exercice de leur fonction, les instructions de ce dernier.

4 Les personnes effectuant les tâches visées à l'art. 23 ne doivent pas être intéressées financièrement au résultat des contrôles.76

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

76 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Section 5 Mise en circulation

Art. 27 Mise en circulation

1 Peuvent être mis en circulation les semences et les plants:

a.
satisfaisant aux exigences de l'annexe 4;
b.
certifiés (s.l.) ou, pour les espèces au sens de l'art. 45, admis comme semences commerciales ou, pour les légumes, admis comme semences standard, et
c.
d'une variété enregistrée dans le catalogue des variétés visé à l'art. 13 ou, à l'exception des variétés génétiquement modifiées, dans le catalogue commun des variétés de l'Union européenne77, ou d'une variété expérimentale au sens de l'art. 30.78

1bis Peuvent en outre être mis en circulation les semences et plants d'une variété de niche visée à l'art. 29.79

2 Les semences et les plants d'une variété peuvent être mis en circulation durant une période transitoire de deux ans après l'expiration de l'enregistrement dans le catalogue des variétés.

3 Les semences et les plants ne peuvent être mis en circulation qu'en lots homogènes, et dans des emballages:

a.
fermés conformément aux exigences fixées aux art. 27a et 27b ou selon un système reconnu équivalent; et
b.
munis d'une étiquette conformément à l'art. 28.80

4 En cas de difficultés passagères d'approvisionnement général, l'OFAG peut autoriser la mise en circulation de semences ou de plants de secours ne correspondant pas aux exigences de l'art. 20. L'OFAG décide dans chaque cas les exigences auxquelles doivent satisfaire les semences ou les plants de secours.

5 L'OFAG peut autoriser, à des fins de recherches et d'essais, la mise en circulation de petites quantités de semences et de plants ne répondant pas aux exigences de l'art. 20.81

682

7 En dérogation aux dispositions de l'art. 20, l'OFAG peut autoriser la mise en circulation de semences non encore conditionnées, pour autant qu'elles aient passé le contrôle avec succès et que les exigences prévues à l'annexe 3 soient satisfaites. L'OFAG décide cas par cas des obligations à satisfaire.83

77 Voir la note à l'art. 20, let. a.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

79 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 2 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5179)

82 Abrogé par le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

83 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 27a84 Emballage et fermeture

1 Les semences et les plants sont emballés par une personne agréée sous la responsabilité d'un établissement multiplicateur ou d'un établissement conditionneur agréés.

2 Les emballages sont fermés par une personne agréée sous la responsabilité d'un établissement multiplicateur ou d'un établissement conditionneur agréés.

84 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 27b85 Refermeture d'emballages

1 Les emballages ouverts sont refermés par un établissement conditionneur agréé. Celui-ci annonce la refermeture à l'OFAG avant la mise en circulation des semences et plants.

2 L'établissement conditionneur procède aux enregistrements suivants concernant chaque refermeture, les conserve pendant au moins 3 ans et, sur demande, les met à la disposition de l'OFAG:

a.
indications sur la quantité et la répartition des lots de semences et plants dont l'emballage est refermé, ainsi qu'interventions et traitements auxquels les semences et plantes sont soumis;
b.
preuve que les semences et plants ont été emballés conformément aux exigences de la présente ordonnance.

3 L'OFAG peut exiger un échantillon officiel des semences et plants dont les emballages ont été refermés.

85 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 2886 Étiquetage

1 Les emballages fermés sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette conforme aux exigences fixées à l'annexe 5. L'étiquette est indéchirable et soit collée sur l'emballage, soit intégrée au système de fermeture.

2 La couleur des étiquettes est:

a.
blanche avec une bande diagonale violette pour les semences et plants de pré-base;
b.
blanche pour les semences et plants de base;
c.
bleue pour les semences et plants certifiés et pour les semences certifiées de la première reproduction;
d.
rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;
e.
verte pour les mélanges de lignées, de variétés ou d'espèces;
f.
brune pour les semences commerciales ainsi que pour les semences et plants de secours et les semences décertifiées;
g.
bleue avec une ligne diagonale verte pour les semences certifiées d'une association variétale;
h.
orange pour les semences d'une variété expérimentale visée à l'art. 30.

3 Sur l'étiquette de tout emballage refermé, il faut indiquer, en plus des exigences fixées à l'annexe 5:

a.
la date de la dernière refermeture;
b.
le numéro d'identification de l'établissement conditionneur visé à l'art. 22a qui a effectué la dernière refermeture.

4 L'étiquette est apposée par une personne agréée sous la responsabilité d'un établissement multiplicateur ou d'un établissement conditionneur agréés. Celui-ci tient à jour la comptabilité des étiquetages.

5 L'étiquette est imprimée par l'établissement multiplicateur ou l'établissement conditionneur. L'OFAG peut autoriser que les étiquettes soient imprimées sur le lieu de l'emballage par un autre organisme. Il fixe les conditions d'impression et reconnaît la conformité de l'étiquette avec les dispositions de la présente ordonnance. Il peut exiger que le numéro d'ordre officiel soit préimprimé sous son contrôle.

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 2987 Variétés de niche

1 Avec l'autorisation de l'OFAG, les semences d'une variété de niche peuvent être mises en circulation sans que la variété soit enregistrée dans le catalogue et que ces semences soient certifiées (s.l.), si elles sont mises en circulation munies d'une étiquette non officielle, d'une couleur différente de celles qui sont mentionnées à l'art. 28 et portant la mention «Variété de niche autorisée, semences non certifiées».

2 L'OFAG peut faire dépendre l'autorisation de preuves nécessaires en vue de la protection de l'être humain, de l'animal et de l'environnement et fixer des charges à cet effet.

3 Il peut déterminer la quantité maximale de semences mises en circulation par variété de niche. Il détermine si un échantillon de référence doit être fourni.

4 L'autorisation peut être révoquée lorsque la variété présente des effets secondaires inacceptables pour l'être humain, l'animal ou l'environnement.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 30 Variétés expérimentales

1 Les semences et les plants d'une variété expérimentale peuvent être mis en circulation pour la multiplication ultérieure ou à des fins d'essais sans que la variété soit enregistrée au catalogue, si:

a.
la variété est annoncée auprès de l'OFAG, et que
b.
les semences et les plants sont mis en circulation munis des indications «Variété non encore admise officiellement» et «Seulement à des fins de tests et d'essais».88

2 L'OFAG peut décider la quantité maximale de semences ou de plants mis en circulation par variété expérimentale.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 31 Première mise en circulation

La première mise en circulation de semences ou de plants certifiés (s.l.) produits en Suisse est réservée aux établissements multiplicateurs agréés visés à l'art. 22.

Art. 31a89 Semences importées

Lors de la mise en circulation de semences importées de pays non-membres de l'UE, en quantités supérieures à 2 kg, l'importateur doit conserver pendant au moins trois ans et mettre à la disposition de l'OFAG, sur demande, les indications suivantes:

a.
l'espèce;
b.
la variété;
c.
la catégorie;
d.
le pays de production et le service de contrôle officiel;
e.
le pays d'expédition;
f.
l'importateur;
g.
la quantité de semences;
h.
le numéro du lot.

89 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Chapitre 2 Dispositions spéciales

Section 1 Céréales

Art. 32 Enregistrement dans le catalogue des variétés

1 Les variétés composantes et les mélanges de lignées sont indiqués comme tels dans le catalogue des variétés cité à l'art. 13. La composition des mélanges de lignées est définie.

2 En dérogation à l'art. 5, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences:

a.
l'enregistrement des variétés composantes n'est soumis à aucune exigence quant à la valeur culturale et d'utilisation et à la dénomination de la variété;
b.
l'enregistrement des mélanges de lignées n'est soumis à aucune exigence quant à la distinction, à l'homogénéité, à la stabilité et à la sélection conservatrice;
c.
les variétés d'alpiste, de sorgho, de sorgho du Soudan, d'hybrides résultant du croisement de ces deux espèces, de maïs sucré, de maïs à pop-corn et à polenta ne sont soumises à aucune exigence quant à la valeur culturale et d'utilisation.

3 Les indications sur la valeur culturale et d'utilisation mentionnées à l'art. 16, al. 2, let. a se basent:

a.
sur les résultats d'un examen préliminaire réalisé dans un réseau d'essais reconnu selon l'art. 33, ou
b.
si la variété est déjà enregistrée dans un catalogue des variétés d'un pays étranger, sur les résultats d'examens réalisés à l'étranger lorsque les essais ont eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l'OFAG.

3bis Les résultats de l'examen préliminaire visé à l'al. 3, let. a, doivent contenir, pour les différents sites, une description des conditions agronomiques et climatiques qui y régnaient au moment des essais.90

4 L'OFAG peut refuser une demande d'enregistrement si les indications montrent qu'une des caractéristiques observées de la variété atteint la valeur éliminatoire fixée à l'annexe 2.

90 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 33 Reconnaissance d'un réseau d'essai pour l'examen préliminaire

1 Les demandes de reconnaissance d'un réseau d'essai pour l'examen préliminaire des variétés de céréales sont déposées chaque année auprès de l'OFAG, dans les délais fixés par ce dernier et selon ses instructions.

2 Le demandeur est tenu de fournir à l'OFAG un échantillon de référence de chaque variété installée dans le réseau et de garantir en tout temps à l'OFAG l'accès au réseau.

3 Les examens préliminaires durent au minimum une année.

4 Le réseau d'essai est reconnu si:

a.91
il comprend quatre lieux d'expérimentation ou deux lieux dans lesquels les essais sont répétés pendant deux ans, comparables aux principales conditions de production suisses;
b.
les variétés standard, définies par l'OFAG, sont intégrées dans le schéma expérimental;
c.
les essais sont installés selon un schéma expérimental permettant l'analyse statistique des résultats.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 34 Établissements multiplicateurs

1 Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a.
de déclarer à l'OFAG les lots de semences retenus pour la multiplication et de lui fournir un échantillon représentatif destiné aux contrôles culturaux;
b.
de déclarer à l'OFAG les semences de multiplication distribuées aux producteurs agréés;
c.
de mettre à la disposition de l'OFAG une comptabilité sur la quantité de semences certifiées (s.l.) réceptionnées, conditionnées et mises en circulation et sur le nombre d'étiquettes officielles utilisées.

2 Un établissement multiplicateur peut exploiter une ou plusieurs centrales de triage agréées par l'OFAG. Chaque centrale de triage doit satisfaire aux conditions fixées à l'art. 22, al. 1, let. a et b.

Art. 35 Mise en circulation

En dérogation à l'art. 27, al. 1, l'OFAG peut autoriser la mise en circulation localement, de petites quantités de semences traitées non conformes aux exigences requises à l'annexe 4, à la condition que les emballages soient munis d'étiquettes spéciales portant la mention «semences décertifiées» et indiquent la valeur de la rubrique non conforme.

Art. 35a92 Mélanges de semences

Les semences de différentes variétés d'une espèce de céréales ou les semences de différentes espèces de céréales peuvent être mises en circulation en tant que mélange, pour autant que:

a.
les différentes composantes du mélange répondent, avant d'être mélangées, aux règles applicables à la commercialisation;
b.
la composition du mélange soit annoncée à l'OFAG;
c.
le mélange soit conditionné par un établissement conditionneur agréé par l'OFAG.

92 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Section 2 Pommes de terre

Art. 36 Enregistrement dans le catalogue des variétés93

1 Les art. 32, al. 3 et 3bis, s'appliquent également aux pommes de terre.94

295

3 L'OFAG peut refuser une demande d'enregistrement si les résultats de l'examen préliminaire montrent que la variété ne remplit pas les exigences fixées dans l'annexe 2.

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

95 Abrogé par le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 37 Établissements multiplicateurs

Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a.
de déclarer à l'OFAG, selon ses instructions, les lots de multiplication distribués aux producteurs agréés;
b.
de mettre à la disposition de l'OFAG une comptabilité portant sur la quantité de plants certifiés (s.l.) mis en circulation et sur le nombre d'étiquettes officielles utilisées;
c.
d'effectuer des contrôles culturaux à la demande et sous la surveillance de l'OFAG.
Art. 38 Production, admission des parcelles et emballages

1 Les lots produits directement à partir de plants importés reçoivent la désignation suivante, à condition que les exigences fixées aux annexes 3 et 4 soient remplies:

Plants importés:

Lots produits:

Classe UE PB (première génération)

Classe PB2

Classe UE PB (deuxième génération)

Classe PB3

Classe UE PB (troisième génération)

Classe PB4

Classe UE PB (quatrième génération)

Classe S

Classe UE S

Classe S

Classe UE SE

Classe SE1

Classe UE E

Classe A 96

1bis Si le nombre de générations de plants importés de la classe UE PB n'est pas connu, lesdits plans sont attribués à la quatrième génération.97

2 Sur demande et lorsque la généalogie et les exigences des lots de plants importés correspondent à celles de l'une des classes définies à l'art. 8, l'OFAG peut décider selon les cas que la classe qui peut être produite soit désignée par la classe inférieure correspondante.

3 L'OFAG décide dans chaque cas les exigences spécifiques applicables à la production de matériel initial.

4 Une parcelle qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée, peut être admise pour la production d'une classe inférieure si les conditions requises sont respectées.

5 Les emballages visés à l'art. 27a doivent être neufs et les récipients propres et exempts de tout résidu d'inhibiteur de germination.98

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

97 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 38a99 Étiquetage des plants issus de semences de pommes de terre

1 Les étiquettes des lots de plants issus de semences de pommes de terre qui doivent être mis en circulation en tant que plants de base ou de plants certifiés doivent comprendre, en plus des indications visées à l'annexe 5, chap. B, let. A, les indications visées à l'annexe 5, chap. B, let. C, ch. 1.

2 Les récipients contenant des plantons issus de semences de pommes de terre doivent être accompagnés d'un document du fournisseur. Celui-ci comprend les indications visées à l'annexe 5, chap. B, let. C, ch. 2.

3 Les emballages de semences de pommes de terre doivent être munis d'une étiquette du fournisseur. Celle-ci comprend les indications visées à l'annexe 5, chap. B, let. C.

99 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 39 Certification des lots de plants de pommes de terre

1 En dérogation aux dispositions de l'art. 24, l'OFAG certifie un lot de plants si:100

a.101
il provient d'une parcelle de multiplication admise lors de la visite des cultures;
b.
le défanage de la culture a été effectué selon les directives de l'OFAG;
c.
il satisfait aux exigences fixées à l'annexe 4 pour la catégorie concernée;
d.102
il satisfait aux exigences fixées aux art. 4 et 5 de l'OSaVé-DEFR-DETEC103 pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d'organismes réglementés non de quarantaine.

2 La certification est délivrée sur la base:

a.
de l'examen d'un échantillon officiel effectué par un laboratoire de l'OFAG;
b.
du contrôle du lot trié.

3 Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés au laboratoire de l'OFAG par une personne agréée.

4 Les lots de plants sont contrôlés après le triage par un contrôleur agréé.

5 Un lot ne remplissant pas les conditions fixées aux ch. 1 et 2.1 de l'annexe 4, chap. B peut être contrôlé une nouvelle fois après un triage complémentaire.

6 Un lot de plants qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée, peut être certifié dans une classe inférieure si les conditions requises pour cette classe sont respectées.

7 Pour les plants de pommes de terre qui ont été obtenus par micromultiplication et dont les dimensions ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance, l'OFAG peut arrêter:

a.
des dérogations à des dispositions spéciales de la présente ordonnance;
b.
les exigences applicables à ce type de plants de pommes de terre;
c.
les dénominations applicables à ce type de plants de pommes de terre.104

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

102 Introduite par le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

103 RS 916.201

104 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 39a105 Certification des lots de plants de pommes de terre issus
de semences de pommes de terre

1 En dérogation aux dispositions de l'art. 24, un lot de plants de pommes de terre issus de semences de pommes de terre (True Potato Seeds) est reconnu par l'OFAG en tant que plant de base ou plant certifié, à condition que les plants:

a.
remplissent les exigences fixées à l'art. 20 concernant la production et la certification, à l'exception des normes de calibrage fixées à l'annexe 4;
b.
soient produits à partir de plantons qui:
1.
remplissent les exigences fixées à l'annexe 3, et
2.
ont été produits à base de semences de pommes de terre issues d'un croisement par voie sexuée provenant de la sélection consanguine de lignées parentales et qui remplissent les exigences fixées aux annexes 3 et 4;
c.
soient produits à partir de trois générations au maximum de plants de base et de plants certifiés issus de semences de pomme de terre; les tubercules récoltés sur la base des plantons représentent la première génération; et
d.
satisfassent aux exigences fixées aux art. 4 et 5 de l'OSaVé-DEFR-DETEC106 pour ce qui est des seuils et des mesures contre la présence d'organismes réglementés non de quarantaine.

2 L'OFAG fixe la quantité maximale qui peut être reconnue selon l'al. 1.

105 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

106 RS 916.201

Art. 40 Mise en circulation

1 L'OFAG peut établir l'équivalence des classes de plants produits à l'étranger par rapport aux classes définies aux art. 7 à 9.

2 La mise en circulation de plants traités avec un produit inhibant la germination est interdite.

3 L'OFAG peut prélever des échantillons de plants et les soumettre à des contrôles en vue de vérifier leur conformité aux exigences de la présente ordonnance, en particulier celles fixées à l'annexe 6.

Section 3 Plantes fourragères, oléagineuses et à fibres107

107 Anciennement avant art. 41. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

Art. 40a108 Enregistrement dans le catalogue des variétés

1 L'art. 32, al. 3 et 3bis, s'applique aux indications sur la valeur culturale et d'utilisation des plantes fourragères, oléagineuses ou à fibres.109

2 Dans le cas des plantes fourragères, l'examen préliminaire n'est réalisé que pour la féverole, le pois protéagineux et les lupins.

3 L'OFAG peut refuser une demande d'enregistrement si les indications montrent qu'une des caractéristiques observées de la variété atteint la valeur éliminatoire fixée à l'annexe 2.

108 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 40b110

110 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513). Abrogé par le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 41 Production de semences certifiées

1111

2 Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a.
de déclarer à l'OFAG les lots de semences retenus pour la multiplication et de lui fournir un échantillon représentatif pour les contrôles culturaux;
b.
de déclarer à l'OFAG les semences de multiplication distribuées aux producteurs agréés;
c.
de mettre à la disposition de l'OFAG la comptabilité de la quantité de semences certifiées (s.l.) réceptionnées, conditionnées et mises en circulation et du nombre d'étiquettes officielles utilisées.

3 Un établissement multiplicateur peut exploiter une ou plusieurs centrales de triage agréées par l'OFAG. Chaque centrale de triage doit satisfaire aux conditions fixées à l'art. 22, al. 1, let. a et b.

111 Abrogé par le ch. I de l'O du DEFR du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1489).

Art. 42 Production et admission de semences commerciales

1 En dérogation aux art. 20 à 24, l'OFAG admet un lot de semences comme semences commerciales si:

a.
il est produit sous la responsabilité d'un établissement multiplicateur agréé;
b.
il remplit, sur la base de l'examen d'un échantillon officiel, les conditions fixées à l'annexe 4 pour les semences commerciales;
c.
les semences possèdent l'identité de l'espèce.

2 Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés par une personne agréée au laboratoire de l'OFAG, sitôt le triage d'un lot terminé. L'établissement multiplicateur conserve pendant au moins une année un double de chaque échantillon officiel. Le poids des lots et des échantillons est fixé à l'annexe 4.

3112

112 Abrogé par le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 44114 Petits emballages de semences de plantes fourragères

1 Les semences de plantes fourragères peuvent être conditionnées en petits emballages CE A ou CE B. Les emballages sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette du fournisseur. Celle-ci comprend les indications visées à l'annexe 5, chap. C, ch. 2.

2 L'art. 27a s'applique à l'emballage et à la fermeture des petits emballages visés à l'al. 1. Il est interdit de refermer les petits emballages.

3 L'art. 28, al. 1, 4 et 5, s'applique à l'étiquettage des petits emballages visés à l'al. 1. En dérogation à l'art. 28, al. 1, l'étiquette du fournisseur peut être imprimée sur l'emballage.

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Art. 45 Mise en circulation

1115

1bis116

2 Pour les espèces suivantes, des lots homogènes de semences de la catégorie «semences commerciales» peuvent également être mis en circulation: 117

Antyllis vulneraria

Brassica juncea L.

Bromus stamineus Desv.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cynosorus cristatus L.

Hedysarum coronarium L.

Lotus uliginosus Schk.

Melilotus alba Medikus

Melilotus officinalis (L.) Pallas

Onobrychis viciifolia Scop.

Phalaris aquatica L.

Poa annua L.

Sinapis alba L.

Trigonella foenum-graecum L.

Vicia faba L. (partim)

Vicia pannonica Crantz.118

3 L'OFAG peut autoriser, dans un but d'utilisation et de conservation des ressources phytogénétiques, la mise en circulation d'écotypes d'espèces qui ne sont pas citées à l'al. 2; il en fixe les conditions.

4 En dérogation à l'art. 27, al. 3, les petits emballages CE B de semences de plantes fourragères sont munis d'une étiquette du fournisseur conforme aux prescriptions de l'annexe 5.

5 La première mise en circulation de semences commerciales produites en Suisse est réservée aux établissements multiplicateurs agréés décrits à l'art. 22.

6 La première mise en circulation de mélanges de semences et de petits emballages de plantes fourragères produits en Suisse est réservée aux établissements conditionneurs agréés visés à l'art. 22a.119

115 Abrogé par le ch. I de l'O du DEFR du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1489).

116 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513). Abrogé par le ch. I de l'O du DEFR du 8 mars 2002, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 1489).

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

Art. 46 Mélanges de semences

1 Les semences de plantes fourragères peuvent être mises en circulation sous forme de mélange à condition que:

a.
les différents composants du mélange aient satisfait, avant le mélange, aux règles de mise en circulation qui leur sont applicables;
b.120
le mélange ne comprenne que des genres et espèces cités à l'annexe 1, à l'exception des variétés de plantes fourragères qui ne sont pas destinées à l'affouragement;
c.121
la composition du mélange soit annoncée à l'OFAG en % du poids de chaque composant, selon l'espèce et la variété;
d.
le mélange soit conditionné par un établissement conditionneur agréé par l'OFAG;
e.122
le nom du mélange utilisé pour la désignation des emballages soit annoncé à l'OFAG;
f.123
le mélange soit homogène.

2 En dérogation à l'al. 1, let. b:

a.
les mélanges de semences de plantes fourragères désignés comme mélanges enrichis de fleurs de prairies peuvent contenir des semences d'autres espèces que celles citées à l'annexe 1;
b.
les mélanges de semences destinés à des utilisations autres qu'à des fins d'affouragement (comme l'installation de jachères florales, de prairies fleuries et l'engazonnement de pistes de ski) et désignés comme tels peuvent contenir des semences d'autres espèces que celles citées à l'annexe 1.
c.124
les mélanges de semences destinés à des utilisations particulières peuvent, avec l'autorisation de l'OFAG, contenir des semences d'autres espèces que celles citées à l'annexe 1;
d.125
les mélanges de semences peuvent, avec l'autorisation de l'OFAG, contenir des semences des variétés visées à l'art. 29.

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

122 Introduite par le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

123 Introduite par le ch. I de l'O du DEFR du 2 mai 2005, en vigueur depuis le 10 mai 2005 (RO 2005 1945).

124 Introduite par le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

125 Introduite par le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Section 4126 Betteraves

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DEFR du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).

Art. 47 Enregistrement dans le catalogue des variétés

1 Les indications sur la valeur culturale et d'utilisation mentionnées à l'art. 16, al. 2, let. a, se basent sur les résultats des examens réalisés à l'étranger pour autant que les examens aient eu lieu dans des conditions agronomiques et climatiques reconnues comparables aux conditions suisses par l'OFAG.

2 L'OFAG peut refuser une demande d'enregistrement si les indications montrent que la variété ne remplit pas, de toute évidence, les exigences fixées à l'annexe 2.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 50 Exécution

1 L'OFAG est chargé de l'application de la présente ordonnance; il peut édicter les dispositions d'exécution nécessaires.

2128

128 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 8 mars 2002 (RO 2002 1489). Abrogé par le ch. I de l'O du DEFR du 7 juin 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2763).

Art. 51d134 Dispositions transitoires relative à la modification du 11 novembre 2020

1 Les plants qui ont été produits en Suisse avant le 1er janvier 2021 peuvent encore être utilisés pour la production de plants jusqu'au 31 décembre 2024.

2 Les lots de matériel qui ont été produits directement à partir de plants produits en Suisse avant le 1er janvier 2021 reçoivent la désignation suivante, à condition que les exigences fixées aux annexes 3 et 4 soient remplies:

Plants qui ont été produits en Suisse avant le 1er janvier 2021

Lots produits:

Classe F0

Classe PBTC

Classe F1

Classe PB2

Classe F2

Classe PB3

Classe F3

Classe PB4

Classe F4

Classe S

Classe S

Classe S

Classe SE1

Classe SE1

Classe SE2

Classe SE2

Classe SE3

Classe E

Classe E

Classe A.

134 Introduit par le ch. I de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

Annexe 1135

135 Mise à jour par le ch. II des O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513), du 2 mai 2005 (RO 2005 1945) et du 7 juin 2010 (RO 2010 2763) et le ch. II al. 1 de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

(art. 1, 13, 46)

Liste des genres et des espèces

Chapitre A Genres et espèces pour lesquels un catalogue des variétés peut être édicté

1 Céréales

Avena nuda L.

avoine nue

Avena sativa L.

avoine commune, avoine

Avena strigosa Schreb.

avoine maigre

Hordeum vulgare L.

orge

Oryza sativa L.

riz

Phalaris canariensis L.

alpiste

Secale cereale L.

seigle

Sorghum bicolor (L.) Moench

sorgho, sorgho commun

Sorghum bicolor (L.)
Moench subsp. drummondii (Steud.)
et Weg ex Davidse

sorgho du Soudan

Triticum aestivum L.

blé tendre

Triticum durum Desf.

blé dur

Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.

épeautre

x Triticosecale Wittm. ex.A. Camus

hybrides résultant
du croisement d'une espèce appartenant au genre Triticum avec une espèce appartenant
au genre Secale

Zea mays L.

maïs, à l'exception du maïs
à éclater (popcorn) et du maïs doux

Sorghum bicolor (L.) Moench x
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.
drummondii (Steud.) et Weg ex Davidse

hybrides résultant
du croisement entre Sorghum et sorgho du Soudan

2 Pommes de terre

3 Plantes fourragères

3.1 Graminées

Agrostis canina L.

agrostide des chiens ou agrostide canine

Agrostis capillaris L.

agrostide ténue ou
agrostide capillaire

Agrostis gigantea Roth

agrostide blanche

Agrostis stolonifera L.

agrostide stolonifère

Alopecurus pratensis L.

vulpin des prés

Arrhenatherum elatius (L.)

P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl

fromental

Bromus catharticus Vahl

brome cathartique

Bromus sitchensis Trin.

brome sitchensis

Cynodon dactylon (L.) Pers.

chiendent pied de poule

Dactylis glomerata L.

dactyle aggloméré

Festuca arundinacea Schreber

fétuque élevée

Festuca filiformis Pourr.

fétuque ovine

Festuca ovina L.

fétuque ovine

Festuca pratensis Huds.

fétuque des prés

Festuca rubra L.

fétuque rouge

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

fétuque durette

Lolium multiflorum Lam.

ray-grass d'Italie et raygrass Westerworld

Lolium perenne L.

ray-grass anglais

Lolium x hybridum Hausskn.

ray-grass hybride

Phalaris aquatica L.

herbe de Harding

Phleum nodosum L.

fléole bulbeuse

Phleum pratense L.

fléole des prés

Poa annua L.

pâturin annuel

Poa nemoralis L.

pâturin des bois

Poa palustris L.

pâturin des marais

Poa pratensis L.

pâturin des prés

Poa trivialis L.

pâturin commun

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.

avoine jaunâtre

x Festulolium Asch et Graebn.

hybrides résultant
du croisement d'une espèce appartenant au genre Festuca avec une espèce appartenant
au genre Lolium, Festulolium

3.2 Légumineuses

Hedysarum coronarium L.

sainfoin d'Espagne

Lotus corniculatus L.

lotier corniculé

Lupinus albus L.

lupin blanc

Lupinus angustifolius L.

lupin bleu, lupin à feuilles étroites

Lupinus luteus L.

lupin jaune

Medicago lupulina L.

minette

Medicago sativa L.

luzerne

Medicago x varia T. Martyn Sand

luzerne rustique

Onobrychis viciifolia Scop.

esparcette, sainfoin

Ornithopus sativus Brot.

ornithope cultivé ou serradelle

Pisum sativum L. (partim)

pois fourrager, pois protéagineux

Trifolium alexandrinum L.

trèfle d´Alexandrie

Trifolium hybridum L.

trèfle hybride

Trifolium incarnatum L.

trèfle incarnat

Trifolium pratense L.

trèfle violet

Trifolium repens L.

trèfle blanc

Trifolium resupinatum L.

trèfle de Perse

Trigonella foenum-graecum L.

fenugrec

Vicia faba L.

féverole

Vicia pannonica Crantz

vesce de Pannonie ou vesce de Hongrie

Vicia sativa L.

vesce commune

Vicia villosa Roth

vesce velue

3.3 Autres espèces de plantes fourragères

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

chou navet, rutabaga

Brassica oleracea L. convar.acephala (DC) Alef var. medullosa Thell + var. viridis L.

chou fourrager

Phacelia tanacetifolia Benth.

phacélie

Plantago lanceolata L.

plantain lancéolé

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

radis oléifère

4 Plantes oléagineuses et à fibres

Brassica juncea (L.) Czernj.

moutarde brune

Brassica napus L. (partim)

colza

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

moutarde noire

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

navette

Carthamus tinctorius L.

carthame

Carum carvi L.

cumin

Glycine max. (L.) Merr.

soja

Helianthus annuus L.

tournesol

Linum usitatissimum L.

lin textile, lin oléagineux

Papaver somniferum L.

pavot somnifère

Sinapis alba L.

moutarde blanche

5 Betteraves

Beta vulgaris L.

betterave sucrière, betterave fourragère

6 Légumes

Allium cepa L.

-
Groupe cepa

oignon, échalion

-
Groupe aggregatum

échalote

Allium fistulosum L.

ciboule, oignon d'hiver

Allium porrum L.

poireau

Allium sativum L.

ail

Allium schoenoprasum L.

ciboulette

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

cerfeuil

Apium graveolens L.

-
Groupe céleri

céleri

-
Groupe céleri-rave

céleri-rave

Asparagus officinalis L.

asperge

Beta vulgaris L.

-
Groupe betterave

betterave

-
Groupe bette

bette

Brassica oleracea L.

-
Groupe chou frisé

chou frisé

-
Groupe chou-fleur

chou-fleur

-
Groupe Capitata

chou rouge et chou blanc

-
Groupe choux de Bruxelles

choux de Bruxelles

-
Groupe chou-rave

chou-rave

-
Groupe chou de Milan

chou de Milan

-
Groupe brocoli

brocoli

-
Groupe chou palmier

chou palmier

-
Groupe Tronchuda

chou tronchuda

Brassica rapa L.

-
Groupe chou chinois

chou chinois

-
Groupe navet

navet

Capsicum annuum L.

poivron

Cichorium endivia L.

chicorée frisée, scarole

Cichorium intybus L

-
Groupe chicorée

chicorée witloof

-
Groupe chicorée à larges feuilles

chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne

-
Groupe chicorée industrielle

chicorée industrielle

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

pastèque

Cucumis melo L.

melon

Cucumis sativus L.

-
Groupe concombre

concombre

-
Groupe cornichon

cornichon

Cucurbita maxima Duchesne

potiron

Cucurbita pepo L.

courgette

Cynara cardunculus L.

-
Groupe artichaut

artichaut

-
Groupe cardon

cardon

Daucus carota L.

carotte

Foeniculum vulgare Mill.

-
Groupe Azoricum

fenouil

Lactuca sativa L.

laitue

Solanum lycopersicum L.

tomate

Petroselinum crispum (Mill.)
Nyman ex A. W. Hill

-
Groupe persil

persil

-
Groupe persil racine

parsil racine

Phaseolus coccineus L.

haricot d'Espagne

Phaseolus vulgaris L.

-
Groupe haricot commun

haricot commun

-
Groupe haricot nain

haricot nain, haricot à rames

Pisum sativum L. (partim)

-
Groupe pois rond

pois, pois rond

-
Groupe pois ridé

pois ridé

-
Groupe pois mange-tout

pois mange-tout

Raphanus sativus L.

-
Groupe radis

radis

-
Groupe radis noir

radis noir

Rheum rhabarbarum L.

rhubarbe

Scorzonera hispanica L.

scorsonère

Solanum melongena L.

aubergine

Spinacia oleracea L.

épinard

Valerianella locusta (L.) Laterr.

mâche

Vicia faba L.

fève

Zea mays L.

-
Groupe maïs doux

maïs doux

-
Groupe maïs à éclater

maïs à éclater

Annexe 2136

136 Mise à jour par le ch. II des O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513), du 2 mai 2005 (RO 2005 1945), du 2 nov. 2006 (RO 2006 5179) et du 7 juin 2010 (RO 2010 2763) et le ch. II al. 1 de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

(art. 14, 32, 36, 49)

Exigences déterminant la valeur culturale et d'utilisation

Chapitre A Exigences déterminant la valeur culturale et d'utilisation pour les céréales

1 Généralités

1.1 Exigences déterminant la valeur culturale et d'utilisation

La valeur culturale et d'utilisation est jugée satisfaisante si:

a.
pour chaque caractéristique observée la valeur éliminatoire n'est pas atteinte;
b.
la valeur globale minimale est atteinte.
1.2 Caractéristiques observées
-
Caractéristiques principales Elles doivent être observées lors des essais préliminaires et des essais officiels.
-
Caractéristiques circonstancielles Elles doivent être observées pour autant que les conditions le permettent.
-
Autres observations Ce sont des informations descriptives complémentaires et l'observation de problèmes particuliers. Ces caractéristiques ne sont pas retenues pour l'examen de la variété.
1.3 Valeurs éliminatoires

Pour qu'une demande d'enregistrement ou que l'enregistrement d'une variété dans le catalogue soit accepté, le résultat de l'observation d'une caractéristique ne doit pas atteindre la valeur éliminatoire correspondant à la caractéristique.

Des valeurs éliminatoires distinctes sont fixées:

-
pour les essais préliminaires,
-
pour les essais officiels.

Dans le cas du maïs, un indice total <-1 est considéré comme valeur éliminatoire pour les essais préliminaires.

1.4 Calcul de la valeur globale d'une variété

La valeur globale d'une variété est le résultat de l'examen officiel. Elle doit être plus élevée que la valeur globale minimale pour que la variété soit enregistrée dans le catalogue des variétés.

La valeur globale d'une variété déterminante pour l'enregistrement dans le catalogue des variétés est calculée sur la base de la moyenne des résultats des deux années d'essais officiels.

1.4.1 Avoine, orge, seigle, blé, épeautre et triticale

La valeur globale d'une variété correspond au rendement relatif (rendement de la variété testée exprimé en pour-cent du rendement de la moyenne des variétés standard) corrigé en fonction des bonus ou malus obtenus.

Un bonus est ajouté au rendement relatif si la variété présente une différence par rapport à la moyenne des standards ou si elle ne dépasse pas certaines valeurs limites. Les différences nécessaires et les valeurs limites sont définies pour chaque caractéristique retenue. La valeur des bonus est déterminée par espèce.

Un malus est soustrait du rendement relatif si la variété présente une différence par rapport à la moyenne des standards ou si elle dépasse certaines valeurs limites. Les différences nécessaires et les valeurs limites sont définies pour chaque caractéristique retenue. La valeur des malus est déterminée par espèce.

En ce qui concerne l'épeautre, une correction de la valeur globale minimale est effectuée, représentant une valeur de référence statistiquement déterminée sur la base de la typicité de la variété expérimentale. La détermination de la typicité se fonde sur des analyses moléculaires (Müller et al.; 2018; Theor Appl Genet; 131 (2); 407 - 416) pour les variétés de référence et les variétés expérimentales. L'OFAG définit les variétés de référence nécessaires à la détermination de la valeur de référence. La détermination de la valeur de référence a lieu conformément à une régression linéaire entre la valeur globale de la variété et la typicité.

1.4.2 Maïs

La valeur globale est calculée en fonction d'un indice total. Les formules de calcul de l'indice total ainsi que les caractéristiques retenues pour ces calculs sont fixés sous le ch. 2.7 du présent chapitre.

1.5 Valeurs globales minimales pour l'enregistrement au catalogue des variétés

Avoine:

> 103

Orge:

> 103

Seigle:

> 103

Blé:

de très bonne qualité boulangère

> 95

de bonne qualité boulangère:

> 103

de qualité boulangère médiocre à faible:

> 110

de faible qualité boulangère et fourrager:

> 120

de qualité biscuitière:

> 110

Épeautre:

> 103

Triticale:

> 103

Maïs:

L'indice total doit atteindre au minimum la valeur de 0 pour l'enregistrement d'une variété de maïs au catalogue des variétés.

1.6 Qualité technologique des blés (blé tendre)

La qualité technologique des blés panifiables est déterminée sur la base du «schéma d'évaluation 90» (Saurer et al.; 1991; Landwirtschaft Schweiz 4 (1-2); 55-57). Sont réputés:

-
blé de très bonne qualité boulangère: les blés qui obtiennent plus de 130 points;
-
blé de bonne qualité boulangère: les blés qui obtiennent plus de 110 points;
-
blé de qualité boulangère médiocre à faible: les blés qui obtiennent entre 80 et 110 points;
-
blé de faible qualité boulangère et blé fourrager: les blés qui obtiennent moins de 80 points.

Un blé est considéré comme blé de qualité biscuitière si, pour les caractéristiques spécifiques à la variété, les valeurs d'analyse sont comprises en majorité dans les fourchettes suivantes:

Caractéristiques

Unité

Fourchette

Caractéristiques

Unité

Fourchette

Protéine

% MS

9-10

Farinogramme

% res.14%

52-58

Zeleny

ml

20-30

Extensogramme

cm2

30-60

Gluten humide

%

18-23

Extensogramme DW5/DB

0,8-1,6

Gluten sec

%

8-11

Alvéogramme W

x10-4J

80-120

Maltose

%

1-2

Alvéogramme P/L

0,3-0,5

Temps de chute

seconde

300-400

Alvéogramme P

mm

30-45

Amylogramme max.

BE1

500-1000

Alvéogramme L

mm

100-150

1
Unité Brabender

2 Caractéristiques observées, valeurs éliminatoires, valeurs des bonus et malus, calcul de l'indice total

Abréviations:

abs = valeurs absolues

MS = matière sèche

PCE = poids de 100 épillets

PHL = poids à l'hectolitre

PMG = poids de 1000 grains

PV = piétin-verse

rdt = rendement

rel. = relatif

S. nodorum = Septoria nodorum

std = par rapport à la valeur des standards

2.1 Avoine

Caractéristiques observées

Valeurs éliminatoires

Différences nécessaires pour l'obtention d'un bonus ou d'un malus par rapport à la moyenne des standards

unité

valeurs retenues lors des essais préliminaires

valeurs retenues lors des essais d'homologation

bonus (+1)

malus (-1)

Caractéristiques principales

Rdt en grain (15% H2O)

en dt/ha

< -5 (rdt std)

Verse

note (1-9)

> 5 (abs)

≥ 2 (std)

≤ -1

≥ +1

Précocité

épiaison std ± jours

> 5 (std)

≤ -2

≥ +3

PHL

kg

< 48 (abs)

< 48 (abs)

≥ +1

≤ -2

Oidium

note (1-9)

> 6 (abs)

≥ 6 (abs)

≤ -1

≥ +1

Protéine

pour-cent

< 9 (abs)

< 9 (abs)

Caractéristiques principales

Hivernage (avoine d'automne)

note (1-9)

> 3 (std)

≤ -2

≥ +2

Autres observations

Hauteur plante

cm

PMG

g

Couleur du grain

Fibre brute

g/MS

Rendement en vert:

-
Rdt en semis pur

pour-cent MS

-
Rdt en mélange

pour-cent MS

2.2 Orge

Caractéristiques observées

Valeurs éliminatoires

Différences nécessaires pour l'obtention d'un bonus ou d'un malus par rapport à la moyenne des standards

unité

valeurs retenues lors des essais préliminaires

valeurs retenues lors des essais d'homologation

bonus (+1)

malus (-1)

Caractéristiques principales

Rdt en grain (15% H2O)

en dt/ha

< -5 (rdt std)

Verse

note (1-9)

> 5 (abs)

> 2 (std)

≤ -1

≥ +1

Précocité

épiaison std ± jours

> 5 (std)

≤ -2

≥ +3

PHL (6 rangs)

kg

< 63 (abs)

< 63 (abs)

≥ +1

≤ -2

PHL (2 rangs)

kg

< 64 (abs)

< 64 (abs)

≥ +1

≤ -2

Oïdium

note (1-9)

> 6 (abs)

≥ 6 (abs)

≤ -1

≥ +1

Helminthosporiose

note (1-9)

> 6 (abs)

≥ 6 (abs)

≤ -1

≥ +1

Rhynchosporiose

note (1-9)

> 6 (abs)

≥ 6 (abs)

≤ -1

≥ +1

Protéine (6 rangs)

pour-cent

< 9 (abs)

< 9 (abs)

Protéine (2 rangs)

pour-cent

< 9 (abs)

< 9 (abs)

Caractéristiques circonstancielles

État sanitaire général*

note (1-9)

> 2 (std)

≤ -2

≥ +1,5

Hivernage (orge d'automne)

note (1-9)

> 2 (std)

≤ -2

≥ +2

Autres observations

Hauteur plante

cm

PMG

g

Virus

Fibres brutes

g/MS

*
S'il n'est pas possible de noter l'helminthosporiose, la rhynchosporiose et l'oidium séparément, cette caractéristique devient caractéristique principale.
2.3 Seigle

Caractéristiques observées

Valeurs éliminatoires

Différences nécessaires pour l'obtention d'un bonus ou d'un malus par rapport à la moyenne des standards

unité

valeurs retenues lors des essais préliminaires

valeurs retenues lors des essais d'homologation

bonus (+1)

malus (-1)

Caractéristiques principales

Rdt en grain (15% H2O)

en dt/ha

< -5 (rdt std)

Verse

note (1-9)

> -7 (abs)

> 2 (std)

≤ -1

≥ +1

Précocité

épiaison std ± jours

> 5 (std)

≤ -2

≥ +3

PHL

kg

< 69 (abs)

< 69 (abs)

≥ +1

≤ -2

Rouille brune

note (1-9)

> 6 (abs)

≥ 6 (abs)

≤ -1

≥ +1

Hivernage

note (1-9)

> 2 (std)

≤ -2

≥ +2

Amylogramme

unité

< -100 (std)

Autres observations

Hauteur plante

cm

PMG

g

Ergot (Claviceps purpurea)

épis attaqués par are

2.4 Blé (blé tendre)

Caractéristiques observées

Valeurs éliminatoires

Différences nécessaires pour l'obtention d'un bonus ou d'un malus par rapport à la moyenne des standards

unité

valeurs retenues lors des essais préliminaires

valeurs retenues lors des essais d'homologation

bonus (+1,5)

malus (-1,5)

Caractéristiques principales

Rdt en grain (15% H2O)

en dt/ha

Verse

note (1-9)

> 5 (abs)

> 2 (std)

≤ - 1 (std)

≥ + 1 (std)

Précocité

épiaison std ± jours

> 5 (std)

≤ - 2 (std)

≥ + 3 (std)

PHL

kg

< 72 (abs)

< 72 (abs)

≥ + 1 (std)

≤ - 2 (std)

Oidium

note (1-9)

> 6 (abs)

≥ 6 (abs)

≤ 3 (abs)

≥ 4,5 (abs)

Rouille jaune

note (1-9)

> 6 (abs)

≥ 6 (abs)

≤ 3 (abs)

≥ 4,5 (abs)

Rouille brune

note (1-9)

> 6 (abs)

≥ 6 (abs)

≤ 3 (abs)

≥ 4,5 (abs)

S. nodorum feuille

index

> 25 (std) et > 125 (abs)

≤ - 15 (std)

≥ + 15 (std)

S. nodorum épi

index

> 40 (std) et > 125 (abs)

≤ - 10 (std)

≥ + 20 (std)

Septoria tritici

index

> 25 (std)

≤ - 15 (std)

≥ + 15 (sdt)

Fusarioses épi

note (1-9)

> 8 (abs)

> 7 (abs)

< 4 (abs)

> 6 (abs)

Zeleny1

< 20 (abs)

< 20 (abs)

Protéine1 2

pour-cent

< 10 (abs)

< 10 (abs)

Panification1

impanifiable

impanifiable

Caractéristiques circonstancielles

Germination sur pied1

note (1-9)

> 6 (abs)

≤ - 2 (std)

≥ + 2 (std)

Hivernage (blés d'automne)

note (1-9)

> 2 (std)

≤ - 2 (std)

≥ + 2 (std)

Rouille noire (blés de printemps)

note (1-9)

> 7 (abs)

> 7 (abs)

≤ - 2 (std)

≥ + 3 (std)

Septoria nodorum

note (1-9)

> 7 (abs)

Autres observations

Hauteur plante

cm

PMG

g

Alternativité

note

PV

note (1-9)

Remarques:

1
caractéristiques non retenues pour les blés fourragers
2
caractéristique non retenue pour les blés à biscuits
2.5 Épeautre

Caractéristiques observées

Valeurs éliminatoires

Différences nécessaires pour l'obtention d'un bonus ou d'un malus par rapport à la moyenne des standards

Unité

valeurs retenues lors des essais préliminaires

valeurs retenues lors des essais d'homologation

Bonus (+1)

Malus (-1)

Caractéristiques principales

Rdt en grain (15 % H2O)

en dt/ha

Verse

note (1-9)

> 6 (abs)

> 2 (std)

£ -1

³ +1

Précocité

épiaison
std ± jours

> 5 (std)

£ -2

³ +3

PHL

kg

³ +1

£ -2

PCE (Poids de 100 épillets)

g

< 8 (abs)

< 8 (abs)

Oidium

note (1-9)

> 6 (abs)

³ 6 (abs)

£ -1

³ +1

Rouille jaune

note (1-9)

> 5 (abs)

³ 5 (abs)

£ -1

³ +1

Rouille brune

note (1-9)

> 6 (abs)

³ 6 (abs)

£ -1

³ +1

S. nodorum feuille

index

> 20 (std) et > 125 (abs)

£ -15

³ +15

S. nodorum épi

index

> 20 (std)

£ -15

³ +15

Fusariose sur épi

note (1-9)

> 6 (abs)

> 6 (abs)

< 4 (abs)

> 5 (abs)

Type de grain

note (1-9)

> 3 (std)

£ max (std)

> max (std)

Brisure du rachis

note (1-9)

> 2 (std)

£ max (std)

> max (std)

Part de grains nus

note (1-9)

> 2 (std) ou ³ 5 (abs)

£ max (std)

> max (std)

Zeleny

< 20 (abs)

< 20 (abs)

£ max (std)

> max (std)

> 45 (abs)

> 45 (abs)

Protéine

Pour-cent

< 14 (abs)

< 14 (abs) et £ -3 (std)

³ min (std)

£ min (std)

Rapport acide oléique / acide
palmitique

³ min (std)

< min (std)

Pouvoir d'absorption d'eau

Pour-cent

³ 59 (abs) et

< 59 (abs) et

£ 66 (abs)

> 66 (abs)

Extensogramme
DW / DL

£ max (std)

> max (std)

Caractéristiques secondaires

Longueur des épis

cm

Hivernage

note (1-9)

> 2 (std)

£ -2

³ +2

Septoria nodorum

note (1-9)

> 7 (abs)

Autres observations

Hauteur des plantes

cm

2.6 Triticale

Caractéristiques observées

Valeurs éliminatoires

Différences nécessaires pour l'obtention d'un bonus ou d'un malus par rapport à la moyenne des standards

unité

valeurs retenues lors des essais préliminaires

valeurs retenues lors des essais d'homologation

bonus (+1)

malus (-1)

Caractéristiques principales

Rdt en grain (15% H2O)

en dt/ha

< - 5(rdt std)

Verse

note (1-9)

> 5 (abs)

> 2 (std)

≤ -1

≥ +1

Précocité

épiaison std ± jours

> 5 (std)

≤ -2

≥ +3

Protéine

pour-cent

≥ +1 (std)

≤ -1 (std)

PHL

kg

< 62 (abs)

< 62 (abs)

≥ +1

≤ -2

Rouille jaune

note (1-9)

> 6 (abs)

≥ 5 (abs)

≤ -1

≥ +1

Rouille brune

note (1-9)

> 6 (abs)

≥ 6 (abs)

≤ -1

≥ +1

S. nodorum feuille

index

> 25 (std) et > 125 (abs)

≤ -15

≥ +15

S. nodorum épi

index

> 25 (std)

≤ -15

≥ +15

Fusariose sur épi

note (1-9)

> 8 (abs)

> 7 (abs)

< +4 (abs)

> +6 (abs)

Caractéristiques circonstancielles

Germination sur pied

note (1-9)

> 7 (abs)

≤ -2

≥ +2

Hivernage (triticale d'automne)

note (1-9)

> 3 (std)

≤ -2

≥ +2

Oïdium

note (1-9)

> 3 (abs)

> 3 (abs)

≤ -1 (abs)

≥ +4,5 (abs)

Septoria nodorum

note (1-9)

> 7 (abs)

Autres observations

Hauteur plante

cm

PMG

g

PV

note (1-9)

Fusariose sur épi

note (1-9)

2.7 Maïs
2.7.1 Caractéristiques observées dans le maïs

Maïs grains

Maïs silo

Caractéristiques principales

Nombre de plantes présentes

x

x

Vigueur au départ (note)

x

x

Rendement en grains (15% H20)

x

Rendement en matière sèche (MS) de la plante entière

x

Teneur en matière sèche des grains à la récolte

x

Teneur en matière sèche de la plante entière à la récolte

x

Teneur en matière organique digestible (MOD) (g/kg MS)

x

Caractéristiques circonstancielles

Verse racinaire pendant la végétation

x

x

Verse racinaire à la récolte

x

x

Verse parasitaire à la récolte

x

x

Attaque de charbon

x

x

Attaque de fusariose

x

Autres observations

Ancrage des racines (note au test de poussée)

x

x

Hauteur des plantes

x

x

Hauteur du point d'insertion de l'épis supérieur

x

x

Faculté au battage (note sur la casse des grains)

x

Impression générale (note)

x

x

Fertilité de la pointe de l'épis (note)

x

x

Formation de tiges secondaires

x

x

Attaque de ravageurs (pyrale, mouche de Frit)

x

x

Maladies du feuillage (rouille, helminthosporiose)

x

x

Date de la floraison des organes femelles

x

x

Teneur en amidon

x

2.7.2 Calcul de l'indice total du maïs grains

Caractéristiques retenues pour le calcul des indices

Résultat de la variété en examen

Valeur moyenne des deux meilleures variétés standard

Facteur de pondération

Formule de calcul des indices

Indice rendement (A)

rendement en dt/ha de grains à 15% H20

a1

a2

1,0

Indice précocité (B)

teneur en matière sèche des grains à la récolte (%)

b1

b2

2,5

(b1 - b2) x 2,5 = B

Indice résistance à la verse (C)

verse racinaire en végétation (%)

c1

c2

0,25

(c2 - c1) x 0,25

verse racinaire à la récolte (%)

c3

c4

0,75

+ (c4 - c3) x 0,75

verse parasitaire à la récolte (%)

c5

c6

0,75

+ (c6 - c5) x 0,75

= C

Indice maladies (D)

attaque de fusariose (%)

d1

d2

0,25

(d2 - d1) x 0,25

attaque de charbon (%)

d3

d4

0,25

+ (d4 - d3) x 0,25

= D

Indice vigueur au départ (E)

vigueur au départ (note*)

e1

e2

0,5

(e2 - e1) x 0,5 = E

Indice total du maïs grains = A + B + C + D + E

*
note 1 = très bonne, note 9 = très mauvaise
2.7.3 Calcul de l'indice total du maïs silo

Caractéristiques retenues pour le calcul des indices

Résultat de la variété en examen

Valeur moyenne des deux meilleures variétés standard

Facteur de pondération

Formule de calcul des indices

Indice rendement (A)

rendement en matière sèche de la plante entière (dt/ha)

a1

a2

0,5

(a1 - a2) x 0,5

teneur en MOD (g/kg MS)

a3

a4

0,4

+ (a3 - a4) x 0,4

= A

Indice précocité (B)

teneur en matière sèche de la plante entière (%)

b1

b2

1,25

(b1 - b2) x 1,25 = B

Indice réstance à la verse (C)

verse racinaire en végétation (%)

c1

c2

0,25

(c2 - c1) x 0,25

verse racinaire à la récolte (%)

c3

c4

0,75

+ (c4 - c3) x 0,75

verse parasitaire à la récolte (%)

c5

c6

0,75

+ (c6 - c5) x 0,75

= C

Indice charbon (D)

attaque de charbon (%)

d1

d2

0,25

(d2 - d1) x 0,25 = D

Indice vigueur au départ (E)

vigueur au départ (note*)

e1

e2

0,5

(e2 - e1) x 0,5 = E

Indice total du maïs silo = A + B + C + D + E

*
note 1 = très bonne, note 9 = très mauvaise

Chapitre B Exigences déterminant la valeur culturale et d'utilisation pour les pommes de terre

1 Généralités

1.1 Valeurs éliminatoires

Des valeurs éliminatoires distinctes sont déterminées pour certaines caractéristiques citées au ch. 4 du présent chapitre:

A.
pour l'évaluation des demandes d'enregistrement sur la base du résultat de l'examen préliminaire ou des dossiers d'évaluation étrangers;
B.
pour l'évaluation de l'examen officiel de la valeur culturale et d'utilisation en vue de l'enregistrement des variétés dans le catalogue.
1.2 Calcul de la valeur globale
A.
Une valeur spécifique est calculée pour chaque caractéristique retenue, en fonction des formules définies au ch. 4 du présent chapitre. Les lettres utilisées dans ces formules, correspondent:
a.
au résultat de la variété en examen;
b.
au résultat de la variété de référence pour l'examen de la valeur culturale;
c.
à la moyenne des résultats des variétés de référence pour l'examen de la valeur culturale;
d.
au résultat de la variété de référence pour l'examen de la valeur d'utilisation.
B.
La valeur globale de la variété correspond à la somme des valeurs spécifiques définies à la lettre A.
1.3 Caractéristiques observées
A.
Les caractéristiques déterminantes pour le calcul de la valeur globale sont définies au ch. 4 du présent chapitre.
1.
Pour les caractéristiques exprimées en pour-cent ou en indice le résultat des observations est converti en notes de 1 à 9 selon les valeurs logarithmiques du pour-cent ou de l'indice.
2.
La note relative aux caractéristiques complémentaires est attribuée sur la base de l'observation des caractéristiques suivantes: les crevasses, les repousses, les excroissances, les viroses légères, l'ombilic vitreux, l'infection de l'ombilic, la sensibilité au verdissement, la chair spongieuse, vitreuse ou tendre, la coloration des trachéides.
B.
Lors de l'examen de la valeur culturale et d'utilisation, sont également observés: la forme des tubercules, la profondeur des yeux, la régularité des tubercules, la couleur de la chair et de la peau, la longueur des stolons, le nombre de tubercules par plantes, le type culinaire, la maturité; ces caractéristiques ne sont pas retenues pour le calcul de la valeur globale.

2 Conditions requises pour les demandes d'enregistrement

A.
Une demande d'enregistrement peut être refusée si les résultats de l'examen préliminaire ou du dossier d'admission au catalogue national d'un pays étranger montrent que:
1.
pour une caractéristique la valeur éliminatoire est atteinte;
2.
la valeur globale minimale n'est pas atteinte.
B.
Les valeurs globales minimales sont fixées comme suit:
1.
100 pour les variétés destinées à la transformation industrielle;
2.
115 pour les variétés de consommation.

3 Conditions requises pour l'enregistrement d'une variété dans le catalogue national

A.
Une variété est enregistrée dans le catalogue national si:
1.
pour chaque caractéristique la valeur éliminatoire n'est pas atteinte;
2.
la valeur globale minimale est atteinte.
B.
Les valeurs globales minimales sont fixées comme suit:
1.
105 pour les variétés destinées à la transformation industrielle;
2.
120 pour les variétés de consommation.

4 Valeurs éliminatoires et formule de calcul de la valeur spécifique par caractéristique retenue

Caractéristiques

Formule

Examen préliminaire

Examen officiel

Coefficient

Valeur éliminatoire

Coefficient

Valeur éliminatoire

Rendement en q/ha

(a/b)*100

1.0

1.0

Petits tubercules (en %)

b-a

1.0

1.0

Conservation

Conservation (note)

b-a

1.5

1.5

Germination (note)

b-a

1.5

1.5

Développement et maladies de type parasitaire au champ

Régularité à la levée (note)

c-a

1.0

1.0

Mildiou sur feuillage (note)

c-a

3.0

3.0

Viroses

-
PVY (%)

c-a

1.0

1.0

-
PLRV (%)

c-a

1.0

1.0

Erwinia (%)

c-a

1.0

1.0

Pourriture à la récolte (% du poids)

c-a

1.0

> 6.0

1.0

> 6.0

Maladies de type parasitaire après conservation (% et indice)

Mildiou sur tubercule

c-a

1.0

> 5.0

1.0

> 5.0

Pourriture autre que mildiou

c-a

1.0

> 5.0

1.0

> 5.0

Mop top ou rattel

c-a

1.0

> 6.0

1.0

> 6.0

PVYNTN

c-a

1.0

> 3.0

1.0

> 3.0

Rhizoctone

-
pustule

c-a

0.1

0.1

-
déformant

c-a

1.0

> 5.0

1.0

> 5.0

Gale

-
commune

c-a

0.5

0.5

-
poudreuse

c-a

1.0

> 5.0

1.0

> 5.0

-
argentée

c-a

0.25

0.25

Défauts de la chair

Tache de rouille (% et indice)

c-a

1.0

> 5.0

1.0

> 5.0

Tache grise (% et indice)

c-a

1.0

> 6.0

1.0

> 6.0

Cœur creux et cœur noir (% et indice)

c-a

1.0

> 5.0

1.0

> 5.0

Tache plombée (note)

c-a

0.0

1.0

Noircissement après cuisson ([note + indice + % indice >30]/3)

c-a

1.0

1.0

Aptitudes à la transformation

Amidon (%)

-
pour la fabrication de chips

< 15

< 15

-
pour la fabrication de frites

<13; > 17

<13; > 17

Note pour les variétés destinées à la fabrication de chips:

-
aptitude à la fabrication de chips

a-d

10.0

10.0

-
aptitude à la fabrication de frites

a-d

0.5

0.5

Note pour les variétés destinées à la fabrication de frites:

-
aptitude à la fabrication de chips

a-d

0.5

0.5

-
aptitude à la fabrication de frites

a-d

10.0

10.0

Caractéristiques complémentaires (Note)

c-a

1.0

1.0

Chapitre C Exigences déterminant la valeur culturale et d'utilisation pour les plantes fourragères

1 Généralités

1.1 Procédure d'examen

Un examen préliminaire n'est réalisé que pour la féverole, le pois protéagineux et le lupin.

1.2 Caractéristiques observées
a.
Caractéristiques principales:
Elles sont observées lors des essais préliminaires et des essais officiels. On distingue les caractéristiques importantes (priorité A) et les caractéristiques secondaires (priorité B).
b.
Caractéristiques circonstancielles:
Elles sont observées pour autant que les conditions le permettent.
c.
Autres observations:
Ce sont des informations descriptives complémentaires et l'observation de problèmes particuliers. Ces caractéristiques ne sont pas systématiquement retenues pour l'examen de la variété.
1.3 Valeurs éliminatoires

Pour qu'une demande d'enregistrement ou que l'enregistrement d'une variété dans le catalogue soit accepté, le résultat de l'observation d'une caractéristique ne doit pas atteindre la valeur éliminatoire correspondant.

Des valeurs éliminatoires distinctes sont déterminées:

a.
pour les essais préliminaires;
b.
pour les essais officiels.
1.3.1 Graminées, légumineuses et autres espèces

La valeur éliminatoire retenue lors des essais officiels pour chaque caractéristique importante observée est fixée à -1,5 point par rapport à la moyenne des résultats des variétés standards.

Pour le trèfle blanc, la teneur en acide cyanhydrique est éliminatoire lorsque celle-ci est supérieure à celle de la variété de référence désignée par l'OFAG.

1.3.2 Féverole, pois protéagineux et lupin

Les valeurs éliminatoires retenues lors des essais préliminaires sont fixées au tableau 2 du présent chapitre.

1.4 Valeur globale

La valeur globale est le résultat de l'examen préliminaire et de l'examen officiel. Elle doit être plus élevée que la valeur globale minimale pour que la demande d'enregistrement soit acceptée ou que la variété soit enregistrée dans le catalogue des variétés.

La valeur globale est calculée sur la base des moyennes des résultats des essais.

1.4.1 Graminées, légumineuses et autres espèces

La valeur globale est calculée pour chaque espèce selon la formule suivante:

X
= (somme des notes pour les caractéristiques observées selon la priorité A) x 2
Y
= (somme des notes pour les caractéristiques observées selon la priorité B)
Z
= nombre de notes

La valeur globale de la variété est calculée selon la formule: (X + Y)/Z

1.4.2 Féverole, pois protéagineux et lupin

La valeur globale d'une variété correspond au rendement relatif corrigé en fonction des bonus et malus obtenus. Le rendement relatif correspond au rendement de la variété testée exprimé en % de la moyenne des rendements des variétés standard.

Les bonus et malus constituent des corrections sous forme de points ajoutés ou déduits, calculés sur la base de la différence par rapport à la valeur moyenne des résultats des variétés standard.

1.5 Caractéristiques observées et notation
1.5.1 Graminées, légumineuses et autres espèces à petites graines
a.
Les caractéristiques observées retenues pour le calcul de la valeur globale ainsi que leur priorité sont fixés pour chaque espèce au tableau 1 du présent chapitre.
b.
Le barème des notes s'échelonne de 1 à 9, 1 étant la meilleure note, 9 la moins bonne.
c.
L'attribution des notes s'effectue sur la base des systèmes de notation suivants:
1.
Selon analyse statistique:

Note

Valeur par rapport à la moyenne de l'essai (ou des standards)

Différence positive:

> ppds (p = 0,01)

1

> ppds (p = 0,05)

2

> 2/3 ppds (p = 0,05)

3

> 1/3 ppds (p = 0,05)

4

Égale à la moyenne des standards:

5

Différence négative:

> 1/3 ppds (p = 0,05)

6

> 2/3 ppds (p = 0,05)

7

> ppds (p = 0,05)

8

> ppds (p = 0,01)

9

ppds = plus petite différence significative

2.
Selon notation:

Note

Vigueur à la levée
Faculté de repousse
Résistance aux maladies1

Force de concurrence
(100- part en %)
de la variété/10 = indice de concurrence

Constitution de la feuille

Persistance Lacunes en % de la couverture du sol

1

très bon

(100 - 90 %) = 10/10 =

1 très fine

0 à 10

2

très bon à bon

(100 - 80 %) = 20/10 =

2

20

3

bon

3

30

4

bon à moyen

4

40

5

moyen

5

50

6

moyen à faible

6

60

7

faible

7

70

8

faible à très faible

8

80

9

très faible

(100 - 10 %) = 90/10 =

9 très grossière

90 à 100

1
notation selon les symptômes de maladies
1.5.2 Féverole, pois protéagineux et lupin

Les caractéristiques observées retenues pour le calcul de la valeur globale ainsi que les bonus et malus sont fixées au tableau 2 du présent chapitre.

2 Conditions relatives aux demandes d'enregistrement et à l'enregistrement d'une variété dans le catalogue

2.1 Graminées, légumineuses à petites graines et autres espèces

La variété est enregistrée dans le catalogue des variétés si:

a.
pour chaque caractéristique observée la valeur éliminatoire n'est pas atteinte, et
b.
sa valeur globale est au moins de 0,2 point meilleure à la moyenne des valeurs globales des variétés standard.
2.2 Féverole, pois protéagineux et lupin
2.2.1 La demande d'enregistrement est acceptée si les résultats de l'examen préliminaire ou du dossier d'admission au catalogue d'un pays étranger montrent que:
a.
pour chaque caractéristique la valeur éliminatoire n'est pas atteinte, et
b.
la valeur globale minimale de 100 est obtenue.
2.2.2 Une variété est enregistrée dans le catalogue des variétés:
a.
si pour chaque caractéristique observée la valeur éliminatoire n'est pas atteinte, et
b.
si la valeur globale minimale de 103 est atteinte ou si la valeur globale de la variété testée est supérieure de 5 points à la valeur globale de la moins bonne des variétés standard.

Tableau 1

Graminées, légumineuses et autres espèces

Espèce

Rendement

Vitesse d'installation

Impression générale Faculté de repousse

Force de concurrence

Persistance

Résistance aux /à la

Digestibilité (MOD)

Teneur en matière sèche

Constitution

Résistance à la verse

Culture en altitude

Acide cyanhydrique

Sclérotiniose/ conditions hivernales

Maladies foliaires/ rouilles

Pourriture des neiges/ conditions hivernales

Verticilliose/ flétrissement bactérien

Anthracnose

Tige

Feuille

1!

2!

2!

2!

2!

2?

2?

2?

2?

2?

1!

1!

1!

2!

2?

2!

!

Luzerne

A

B

A

B

B

B

B

A

A

B

A

B

B

Trèfle violet

A

B

A

B

A/B

A

B

A

Trèfle blanc

B

B

A

B

A

A

A

B

A

Esparcette

B

B

A

B

A

B

B

B

Lotier corniculé

B

B

A

B

A

B

B

B

Trèfle d´Alexandrie

A

B

A

B

A/B

A

A

B

Trèfle de Perse

A

B

A

B

A/B

A

B

Dactyle aggloméré

B

B

A

B

A

B

B

A

Fétuque des prés

A

B

A

A

A

B

B

A

A

A

Fétuque élevée

B

B

A

B

B

B

B

A

A

Fétuque rouge

A

B

A

A

A

B

B

A

Fétuque ovine

A

B

A

A

A

B

B

A

Ray-grass Westerwold

A

B

A

B

A/B

B

B

B

Ray-grass d'Italie

A

B

A

A

A

B

A

A

B

Ray-grass hybride

A

B

A

A

A

B

A

A

B

Ray-grass anglais

A

B

A

A

A

B

A

A

B

A

Pâturin des prés

A

B

A

A

A

A

B

B

A

Fléole des prés

A

B

A

A

A

B

B

A

B

Vulpin des prés

A

B

A

B

B

A

B

A

B

Bromes fourragers

A

B

A

A

B

B

B

B

Fromental

B

B

A

B

B

B

A

B

Avoine jaunâtre

B

B

A

A

B

B

A

B

A

Agrostides

B

B

A

A

B

B

A

B

A

A
= Priorité A: caractéristiques importantes
B
= Priorité B: caractéristiques secondaires
1
= selon analyse de variance
2
= selon notation
!
= observation obligatoire
?
= observation pour autant que les conditions le permettent

Tableau 2

Féverole, pois protéagineux et lupin

Propriétés

Formule

Unité

Valeurs éliminatoires

Différences nécessaires pour l'obtention d'un bonus ou d'un malus par rapport à la moyenne des standards

Essais préliminaires

Essais officiels

Bonus (+1)

Malus (-1)

Caractéristiques principales

Rendement en grains (13% H2O)

(a/b)*100

%

< 90

< 95

Poids de 1000 grains:

-
Pois protéagineux et lupin bleu

b-a

g

+20

-20

-
Féverole et lupin blanc

b- a

g

+30

-30

Teneur en protéines

%

< -10

+2

-2

Maturité (hauteur des plantes au moment de la récolte)

b-a

cm

+5

-5

État sanitaire

b-a

Note

+1

-1

Hivernage des pois protéagineux d'automne (diminution du nombre de plantes)

b-a

%

+10

-10

Caractéristiques secondaires

Substances inhibitrices des féveroles: bonus de 10 points pour les variétés exemptes de tanin (fleurs blanches)

a:
résultat de la variété examinée
b:
moyenne des variétés standard

Chapitre D Exigences déterminant la valeur culturale et d'utilisation pour les plantes oléagineuses et à fibres

1 Généralités

L'examen porte sur les cultures oléagineuses de colza d'automne et de printemps, de tournesol et de lin, sur les cultures de soja, sur les cultures d'engrais verts appartenant aux espèces moutarde brune, moutarde blanche et navette.

1.1 Caractéristiques observées
a.
Caractéristiques principales:
Elles sont observées lors des examens préliminaires et des examens officiels.
b.
Caractéristiques circonstancielles:
Elles sont observées pour autant que les conditions le permettent.
c.
Autres observations: Ce sont des informations descriptives complémentaires et l'observation de problèmes particuliers. Ces caractéristiques ne sont pas systématiquement retenues pour l'examen de la variété.
1.2 Valeurs éliminatoires

Pour qu'une demande d'enregistrement ou que l'enregistrement d'une variété dans le catalogue soit accepté, le résultat de l'observation d'une caractéristique ne doit pas atteindre la valeur éliminatoire correspondante.

Des valeurs éliminatoires distinctes sont déterminées:

a.
pour les examens préliminaires;
b.
pour les examens officiels.

Elles figurent dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre.

1.3 Valeur globale

La valeur globale d'une variété est le résultat de l'examen officiel.

La valeur globale est calculée selon les formules figurant dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre, en prenant la moyenne des résultats des deux années d'examens officiels.

1.4 Caractéristiques observées et notation

Les caractéristiques observées retenues pour le calcul de la valeur globale sont fixées dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre.

2 Conditions relatives aux demandes d'enregistrement et à l'enregistrement d'une variété dans le catalogue

2.1 La demande d'enregistrement est acceptée si les résultats des examens préliminaires ou du dossier d'admission au catalogue d'un pays étranger montrent:
a.
que, pour chaque caractéristique, la valeur éliminatoire n'est pas atteinte, et
b.
que, la valeur globale minimale de 100 est atteinte.
2.2 Une variété est enregistrée dans le catalogue des variétés:
a.
si, pour chaque caractéristique observée, la valeur éliminatoire n'est pas atteinte, et
b.
si la valeur globale de 103 est atteinte ou si la valeur globale de la variété testée est supérieure de 5 points à la valeur de la moins bonne des variétés standard possédant des caractères agronomiques comparables.

Tableau 1

Colza d'automne, colza de printemps, tournesol et lin oléagineux

Caractéristiques

Calcul

Unité

Valeurs éliminatoires

Examens préliminaires

Examens officiels

Caractéristiques principales

Rendement en grains (A)

(a/b)*100

%

< 90 %

< 95 %

Précocité à maturité (B)

b-a

% (H2O)

< -3

Teneur en huile (C)

a-b

%

< -3

< -3

Teneur en glucosinolates (grains entiers)1

μmolg-1

> 20

> 20

Teneur en acide érucique 1

%

> 2

> 2

Caractéristiques circonstancielles

Verse précoce (D)

b-a

note (1-9)

< -3

Tolérance à Sclerotinia sclerotiorum (E)

b-a

note (1-9)

< -3

Tolérance à Phoma lingam (F)

b-a

note (1-9)

< -3

État sanitaire à la récolte (G)2

b-a

note (1-9)

< -3

Autres caractéristiques

Précocité à la floraison

b-a

note (1-9)

Vigueur fin automne3

b-a

note (1-9)

Vigueur fin hiver3

b-a

note (1-9)

a:
résultat de la variété en examen
b:
moyenne des résultats des variétés standard

Valeur globale du colza d'automne = A + B + C + D + E + F

Valeur globale du colza de printemps = A + B + C + D

Valeur globale du tournesol et du lin oléagineux = A + B + C + D + G

1
Concerne uniquement le colza
2
Concerne uniquement le tournesol et le lin oléagineux
3
Concerne uniquement les cultures hivernantes

Note: 1 = très bien, 3 = bien, 5 = suffisant, 7 = mauvais, 9 = très mauvais

Tableau 2

Soja

Caractéristiques

Calcul

Unité

Valeurs éliminatoires

Bonification

Examens préliminaires

Examens officiels

(en fonction des valeurs calculées)

Caractéristiques principales

Rendement en grains

(a/b)*100

%

< 90 %

< 95 %

Teneur en protéine

(d/e)*100

%

< 90 %

1 pt/% de plus

Teneur en huile

(d/e)*100

%

< 90 %

1 pt/% de plus

Caractéristiques circonstancielles

Verse à maturité

e-d

note (1-9)

< -5

1 pt/unité positive

État sanitaire (par caractère observé)

e-d

note (1-9)

< -5

1 pt/unité positive

Autres caractéristiques

Hauteur végétation

e-d

cm

a:
rendement relatif de la variété en examen
b:
= rendement relatif de référence calculé selon b = mx + c où
m
= rendement par degré jour supplémentaire (calculé sur la base des variétés standard)
x
= nombre de degrés jour de végétation de la variété en examen
c
= constante (calculée sur la base des variétés standard)
d
= résultats de la variété en examen
e
= moyenne des résultats des variétés standard

Résultats arrondis à l'unité

Note: 1 = très bien, 3 = bien, 5 = suffisant, 7 = mauvais, 9 = très mauvais

Valeur globale = rendement en grains + point(s) de bonification

Tableau 3

Moutarde brune, moutarde blanche et navette

Caractéristiques

Calcul

Unité

Valeurs éliminatoires

Examens préliminaires

Examens officiels

Caractéristiques principales

Couverture du sol à la fin de la période de végétation (A)

b-a

note (1-9)

< -3

< -3

Résistance à l'hivernage (variétés hivernantes) (B)

b-a

note (1-9)

< -3

Sensibilité à l'hivernage (variétés non hivernantes) (B)

b-a

note (1-9)

< -3

Caractéristiques circonstancielles

Verse (C)

b-a

note (1-9)

< -3

Force de concurrence à l'enherbement (D)

b-a

note (1-9)

< -3

Autres caractéristiques

État sanitaire (par caractère observé)

b-a

note (1-9)

a:
résultat de la variété en examen
b:
moyenne des résultats des variétés standard

Valeur globale = 100 + A + B + C + D

Note: 1 = très bien, 3 = bien, 5 = suffisant, 7 = mauvais, 9 = très mauvais

Chapitre E Exigences déterminant la valeur culturale et d'utilisation pour la betterave sucrière et la betterave fourragère

1 Généralités

1.1 Procédure d'examen

L'examen porte sur les betteraves sucrières tolérantes ou sensibles à la rhizomanie ainsi que sur les betteraves fourragères.

1.2 Caractéristiques observées
a.
Caractéristiques principales:
Elles sont observées lors des examens officiels.
b.
Caractéristiques circonstancielles:
Elles sont observées pour autant que les conditions le permettent.
c.
Autres observations: Ce sont des informations descriptives complémentaires et l'observation de problèmes particuliers. Ces caractéristiques ne sont pas systématiquement retenues pour l'examen de la variété.
1.3 Valeurs éliminatoires

Pour qu'une demande d'enregistrement ou que l'enregistrement d'une variété dans le catalogue soit accepté, le résultat de l'observation d'une caractéristique ne doit pas atteindre la valeur éliminatoire correspondante.

1.4 Valeur globale

La valeur globale est le résultat de l'examen officiel d'une variété.

La valeur globale est calculée selon les formules figurant dans les tableaux 1 et 2 du présent chapitre, en prenant la moyenne des résultats des deux années d'examens officiels.

1.5 Caractéristiques observées et notation

Les caractéristiques observées retenues pour le calcul de la valeur globale ainsi que les bonifications sont fixées dans les tableaux 1 et 2 du présent chapitre.

2 Conditions relatives aux demandes d'enregistrement et à l'enregistrement d'une variété dans le catalogue

2.1 La demande d'enregistrement est acceptée si les résultats des examens réalisés à l'étranger montrent:
a.
que, pour chaque caractéristique, la valeur éliminatoire n'est pas atteinte, et
b.
que, la valeur globale minimale de 100 est atteinte.
2.2 Une variété est enregistrée dans le catalogue des variétés:
a.
si, pour chaque caractéristique observée, la valeur éliminatoire n'est pas atteinte, et
b.
si la valeur globale de 103 est atteinte ou si la valeur globale de la variété testée est supérieure de 5 points à la valeur globale de la moins bonne des variétés standard possédant des caractères agronomiques comparables.

Tableau 1

Betteraves

A. Betteraves sucrières

Caractéristiques

Calcul

Unité

Valeurs éliminatoires

Bonification

Examens préliminaires

1pt par niveau d'écart

Caractéristiques principales

Rendement en sucre raffiné

(a/b)*100

%1

< 95 %

Rendement en racines

a-b

%1

< 90 %

1 %

Teneur en sucre

a-b

%2

< 95 %

0.5 %

Perte raffinage

a-b

%2

-0.5 %

Tare terre

a-b

%1

-5 %

Levée

a-b

%1

2 %

Caractéristiques circonstancielles

Tolérance à la cercosporiose

b-a

note (1-9)

< -5

1

Tolérance à l'oïdium

b-a

note (1-9)

< -5

1

Montée à graines

a-b

%

> 1 %

Double levée

a-b

%

> 5 %

Autres caractéristiques

Taux d'extraction

a-b

%2

K

a-b

%2

Na

a-b

%2

Am-N

a-b

%2

Autre caractère agronomique (par caractère observé)

b-a

note (1-9)

a:
résultat de la variété en examen
b:
moyenne des résultats des variétés standard
1
Résultats arrondis à l'unité
2
Résultats arrondis au dixième

Note: 1 = très bien, 3 = bien, 5 = suffisant, 7 = mauvais, 9 = très mauvais

Valeur globale = rendement en sucre raffiné + point(s) de bonification

Tableau 2

B. Betteraves fourragères

Caractéristiques

Calcul

Unité

Valeurs éliminatoires

Différence nécessaire pour l'obtention de bonus

Examens
officiels

bonus (+ 1)

Caractéristiques principales

Rendement en matière sèche

(a/b)*100

%

< 95 %

Rendement en racines

a-b

%

1 %

Teneur en matière sèche

a-b

%

1 %

Caractéristiques circonstancielles

Tolérance à la cercosporiose

b-a

note (1-9)

1

Récoltabilité (forme des racines)

b-a

note (1-9)

1

Autres caractéristiques

Teneur en sucre

a-b

%

Montée à graines

a-b

%

Double levée

a-

%

Autre caractère agronomique (par caractère observé)

b-a

note (1-9)

a:
résultat de la variété en examen
b:
moyenne des résultats des variétés standard

Résultats arrondis à l'unité

Note: 1 = très bien, 3 = bien, 5 = suffisant, 7 = mauvais, 9 = très mauvais

Valeur globale = rendement en matière sèche + point(s) de bonification

Annexe 3137

137 Mise à jour par le ch. II des O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513), du 2 mai 2005 (RO 2005 1945), du 2 nov. 2006 (RO 2006 5179), du 7 juin 2010 (RO 2010 2763), l'annexe 13 ch. 1 al. 1 de l'O du DEFR et du DETEC du 14 nov. 2019 relative à l'ordonnance sur la santé des végétaux (RO 2019 4773), le ch. II al. 1 de l'O du DEFR du 11 nov. 2020 (RO 2020 5531) et le ch. I de l'O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 640).

(art. 3 à 5, 7 à 10, 23, 38 et 39a)

Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures

Chapitre A Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures de semences de céréales

1 Nombre et dates des visites

Les cultures doivent se trouver dans un état de développement propre à permettre un examen correct.

Hybrides et lignées inbred de maïs

Au moins cinq visites.

Une visite après la couverture du sol, au moins trois pendant la floraison et une pour le contrôle des épis.

Hybrides de seigle et hybrides CMS d'orge

Au moins deux visites.

Une visite pendant la floraison et une après la suppression des pollinisateurs (manteau protecteur).

Avoine, orge, triticale, blé tendre, épeautre, seigle et variétés de maïs à pollinisation libre

Au moins une visite entre la floraison et la maturité jaune.

2 Appréciation et tolérances

Les critères suivants sont appréciés:

-
état général,
-
authenticité et pureté variétale,
-
distance d'isolement,
-
autres espèces de céréales,
-
adventices,
-
maladies transmissibles par les semences.
2.1 État général

Les cultures sont notées selon l'échelle suivante:

1 = très bien

3 = bien

5 = suffisant

7 = mauvais

9 = très mauvais

Si une note est moins bonne que 5, la parcelle n'est pas admise.

Les cultures destinées à la production de semences doivent être saines et normalement développées. La présence d'un ou de plusieurs des défauts énumérés ci-après peut affecter l'appréciation d'autres caractéristiques (p. ex. la pureté variétale).

L'attribution de la note tient compte de la possibilité d'apprécier correctement la culture et des soins apportés à la culture. La culture est notée en fonction des critères suivants:

-
la présence d'adventices,
-
l'irrégularité,
-
la présence de maladies,
-
la présence de ravageurs,
-
la verse.
2.2 Authenticité et pureté variétales

Les cultures doivent être suffisamment authentiques et pures. Les cultures qui ne correspondent pas aux variétés déclarées sont refusées.

Sont considérées comme impuretés toutes les plantes de la même espèce qui ne correspondent pas au type variétal.

Hybrides, lignées inbred et variétés à pollinisation libre de maïs

a.
La proportion de plantes non conformes à la variété ne doit pas dépasser les pourcentages suivants:

Pour-cent

1.
production de semences de base:

lignée inbred

0,1

hybride simple

0,1

variété à pollinisation libre

0,5

2.
production de semences certifiées:

composants de variétés hybrides

- lignée inbred

0,2

- hybride simple

0,2

- variété à pollinisation libre

1,0

b.
Pour la production d'hybrides, les normes suivantes doivent être respectées pendant la période de fécondation:
1.
Les plantes du composant mâle sont disponibles en quantité suffisante et émettent assez de pollen pendant la période où les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs (synchronisation).
2.
En cas de besoin, on procède à l'écimage.
3.
Lorsque 5 % ou davantage de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui émettent du pollen ne doit pas dépasser
-
1 % lors d'une visite
-
2 % pour l'ensemble des visites.
c.
Une plante est considérée comme émettant du pollen lorsque, sur une longueur de 50 mm de la panicule ou de ses ramifications, les anthères sont sortis des enveloppes et ont émis ou émettent du pollen.
d.
Lorsque, pour la production de semences certifiées au moyen d'un parent mâle-stérile, le composant mâle ne restaure pas la fertilité du composant femelle, la culture doit comporter, dans une proportion propre à la variété, des plantes mâles fertiles du composant femelle. Ce n'est pas le cas lorsque les semences des composants femelles mâle-stérile et mâle-fertile sont mélangées dans une proportion propre à la variété.
e.
Les épis sont contrôlés après la récolte. La proportion d'épis ne possédant pas les caractères typiques de la variété ne doit pas dépasser 0,1 %; la proportion d'épis contenant des grains ne possédant pas les caractères typiques de la variété ne doit pas dépasser 0,2 %.

Hybrides de seigle et seigle à pollinisation libre

a.
Le nombre de plantes non conformes à la variété ne doit pas dépasser:
1.
1 par 30 m2 pour la production de semences de base;
2.
1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.
b.
Pour la production de semences certifiées de seigle hybride, la norme mentionnée ne s'applique qu'au composant femelle.
c.
En cas d'utilisation de la stérilité mâle, le composant mâle-stérile doit présenter un degré de stérilité d'au moins 98 %. Ce critère est observé dans des parcelles de contrôle cultural.
d.
Les semences certifiées de seigle hybride sont produites par mélange d'un composant femelle mâle-stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. La proportion de composants mâles faisant partie du mélange est spécifique à la variété et ne doit pas dépasser la proportion indiquée par l'obtenteur.

Triticale

Les variétés autogames de triticale doivent présenter la pureté variétale minimale suivante:

Catégorie

Pureté variétale minimale (en %)

semences de base

99,7

semences certifiées, première reproduction

99,0

semences certifiées, deuxième reproduction

98,0

Avoine, orge, blé tendre, épeautre

La pureté variétale minimale est la suivante:

Catégorie

Pureté variétale minimale (en %)

semences de base

99,9

semences certifiées, première reproduction

99,7

semences certifiées, deuxième reproduction

99,0

Hybrides d'avoine, d'orge, de blé tendre, d'épeautre et de variétés de triticale autopollinisantes

a.
La pureté variétale des semences de la catégorie «semences certifiées» doit être d'au moins 90 %. Pour l'orge hybride produite par stérilité mâle cytoplasmique (CMS), elle doit être de 85 %, les impuretés, à l'exclusion du restaurateur, ne dépassant pas 2 %. Elle fait l'objet d'un contrôle officiel sur la base d'un nombre approprié d'échantillons.
b.
Les cultures destinées à la production de semences certifiées doivent être suffisamment authentiques et pures en ce qui concerne les caractéristiques des composants héréditaires. Si les semences sont produites avec un gamétocide, la culture doit satisfaire aux normes suivantes:
1.
la pureté variétale doit atteindre au moins le pourcentage suivant:
-
avoine, orge, blé tendre et épeautre: 99,7 %,
-
triticale autopollinisant: 99,0 %.
2.
Le taux d'hybridité doit être au minimum de 95 %. Il doit être évalué au moyen de méthodes en usage au niveau international, pour autant que celles-ci existent. Dans les cas où le taux d'hybridité, lors du contrôle des semences, est déterminé avant la certification, on peut renoncer à le déterminer lors de la visite des cultures.
c.
Les peuplements destinés à la production de semences de base et de semences certifiées d'hybrides d'orge par la technique de la CMS sont conformes aux normes suivantes:
1.
Le nombre de plantes manifestement non conformes à la variété ne peut dépasser le pourcentage suivant:
-
en ce qui concerne les cultures destinées à la production de semences de base: 0,1 % pour la lignée de conservation (maintainer) et la lignée de restauration (restorer) et 0,2 % pour les composants CMS femelles;
-
en ce qui concerne les cultures destinées à la production de semences certifiées: 0,3 % pour la oignée de restauration (restorer) et les composants CMS femelles et 0,5 %, lorsque les composants CMS femelles sont constituée d'un seul hybride.
Le taux de stérilité mâle des composants femelles doit au moins représenter:
-
99,7 % pour les cultures destinées à la production de semences de base,
-
99,5 % pour les cultures destinées à la production de semences certifiées,
2.
Les semences certifiées ne peuvent être produites que par mélange d'un composant femelle mâle-stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité.
2.3 Distances d'isolement

Les distances d'isolement entre la culture et les sources voisines de pollen pouvant entraîner une fécondation indésirable sont les suivantes:

Culture

Distance minimale (en m)

Hybrides CMS d'orge

-
pour la production de semences de base

100

-
pour la production de semences certifiées

50

Sorghum spp.

-
pour la production de semences de base

400;
dans les régions où la présence de S. halepense ou de S. sudanense peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable, la distance minimale de 800 m s'applique aux cultures destinées à la production de semence de base de Sorghum spp.

-
pour la production de semences certifiées

200;
dans les régions où la présence de S. halepense ou de S. sudanense peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable, la distance minimale de 400 m s'applique aux cultures destinées à la production de semence certifiées de Sorghum spp.

maïs

 200

semences de base de seigle hybride

-
avec stérilité mâle

1000

-
sans stérilité mâle

 600

semences certifiées de seigle hybride

 500

seigle (variétés à pollinisation libre), alpiste

-
pour la production de semences de base

 300

-
pour la production de semences certifiées

 250

triticale (variétés autogames)

-
pour la production de semences de base

  50

-
pour la production de semences certifiées

  20

hybrides d'avoine, d'orge, de blé tendre, d'épeautre, à l'exception des hybrides CMS d'orge

25

Lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable (p. ex. forêt, haie ou floraison asynchrone), ces distances peuvent ne pas être respectées.

Si la stérilité mâle est utilisée dans la production de semences certifiées de seigle hybride, la protection est renforcée par le composant mâle pollinisateur constituant un manteau de protection. Ce manteau doit être supprimé après la floraison.

Pour l'avoine, l'orge, l'épeautre et le blé tendre, les parcelles voisines réservées à la culture de variétés différentes doivent être nettement séparées.

2.4 Espèces de céréales étrangères

La proportion d'espèces de céréales étrangères ne peut dépasser:

-
5 épis ou panicules par 100 m2 pour la production de semences de multiplication;
-
10 épis ou panicules par 100 m2 pour la production de semences certifiées et de semences de deuxième reproduction.
2.5 Adventices

Seules sont prises en considération les espèces qui peuvent réduire la valeur des semences de l'espèce cultivée, notamment parce qu'elles sont particulièrement nuisibles ou parce que leurs semences se distinguent mal de celles de l'espèce cultivée ou sont difficiles à éliminer au triage.

Gaillet, ravenelle, vesces

Le nombre de plantes ne doit pas dépasser 20 par 100 m2 pour chaque espèce.

Dans certaines circonstances (conditions météorologiques particulières, particularités régionales, méthodes d'exploitation spéciales), la valeur ci-dessus peut être dépassée au maximum de 100 %.

Folle avoine

Des cultures d'avoine présentant de la folle avoine ne sont pas acceptées (tolérance = 0). Les cultures d'avoine ayant subi une épuration de plantes de folle avoine ne sont pas non plus acceptées.

Pour les autres espèces, le nombre de panicules de folle avoine présents dans une culture ne doit pas dépasser 5 par 10 000 m2 (=1 ha).

Les cultures présentant de la folle avoine ne peuvent pas être acceptées pour la production de semences de multiplication.

2.6 Maladies transmissibles par les semences

Charbons, carie naine du blé, carie ordinaire du blé

Le nombre d'épis ou de panicules attaqués ne doit pas dépasser:

-
2 par 100 m2 pour la production de semences de multiplication;
-
5 par 100 m2 pour la production de semences certifiées et de semences de la deuxième reproduction.

Il est interdit d'éliminer les épis ou les panicules attaqués avant la visite de culture.

Maladie des stries

Le nombre de plantes attaquées ne doit pas dépasser:

-
5 par 100 m2 pour la production de semences de multiplication;
-
10 par 100 m2 pour la production de semences certifiées et de semences de la deuxième reproduction.
2.7 Précédents culturaux

Sur la surface de multiplication les précédents culturaux ne doivent pas être incompatibles avec la production de semences pour la culture en question. La surface doit être suffisamment exempte de végétaux résultant de la culture précédente.

Dans la parcelle de multiplication, la même espèce ne doit pas être cultivée pendant au minimum deux ans.

Chapitre B Exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures de plants de pommes de terre

1 Conditions applicables au champ de production

1.1
1.2
Les distances d'isolation suivantes doivent être respectées par rapport à un voisinage indésirable:

Culture inscrite pour
la production de

Distances minimales d'isolement à respecter par rapport à une culture de production de

Plants certifiés1

Pommes de terre de consommation, contenant moins de 10% de plantes virosées1

Pommes de terre de consommation contenant plus de 10% de plantes virosées1

Plants de pré-base

100 m

300 m

300 m

Plants de base

6 m

50 m

100 m

Plants certifiés

-

20 m

50 m

1
Une culture voisine de pomme de terre n'est pas considérée comme un voisinage indésirable si elle est issue d'un lot père de même classe que le lot père de la culture à visiter et si elle satisfait aux mêmes normes d'épuration que la culture à visiter sur toute la surface comprise dans les limites fixées ci-dessus.
1.3
Dans les champs de production de plants de même classe, une distance correspondant à une ligne de plantation d'au moins 60 cm doit être maintenue libre entre les variétés. La même distance doit être maintenue entre cultures de production de plants de pré-base et de base.
1.4
Les lignes en travers, au bout d'un champ, ne sont pas autorisées si le champ de production contient plusieurs variétés.
1.5
Une parcelle ne peut être affectée à la production de plants de plants de pommes de terre que si elle n'a pas servi à la culture de pommes de terre pendant les trois années précédentes.

2 Nombre de visites officielles

Le nombre de visites officielles de culture est de:

a.
3, pour les cultures destinées à la production de plants de pré-base;
b.
2, pour les cultures destinées à la production de plants de base et certifiés.

3 Défanage

Les fanes des cultures de plants de pommes de terre doivent être détruites selon les directives de l'OFAG et dans les délais fixés par ce dernier. Le champ doit être maintenu indemne de fanes jusqu'à la récolte.

4. Exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures

4.1
La culture doit être exempte de maladies causées par les organismes nuisibles suivants:
a.
maladie de la chips zébrée, causée par Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS];
b.
stolbur, causé par Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO];
c.
viroïde de la maladie des tubercules en fuseau [PSTVD0].
4.2
Lors des visites officielles de la culture, les valeurs de tolérance pour l'apparition de maladies causées par des organismes nuisibles et pour les plantes non conformes ainsi que la note de l'état général de la culture ci-dessous ne doivent pas être dépassées:

Catégorie

Classe

Plantes (en %) atteintes

Plantes non conformes4, 5 (en %)

Plantes éliminées lors de l'épuration
(en %)

État général de la culture6 (note)

Virus1

Mildiou2

Jambe noire et flétrissement3

Pré-base

PBTC

0

0

0

0

Pré-base

PB1

0

0

0

0

Pré-base

PB2

0

0

0

0

Pré-base

PB3

0

0

0

0

Pré-base

PB4

0,02

0

0

0

Base

S

0,02

0,4

0

0

1

5

Base

SE1

0,04

1

0,02

0,02

1

5

Base

SE2

0,04

1

0,02

0,02

1

5

Base

E

0,06

1

0,1

0,02

2

5

Certifiée

A

0,2

4

1

0,04

3

5

1
Symptômes de mosaïque, causés par des virus, et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00].
2
Mildiou, causé par Phytophthora infestans (Mont.) de Bary [PHYTIN].
3
Jambe noire, causée par Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG] et Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG] et flétrissement, causé par Colletotrichum coccodes (Wallroth) S.J.Hughes [COLLCC].
4
Sont considérées comme plantes non conformes, les plantes de la culture qui ne correspondent pas au type variétal et les repousses
5
Ne s'applique pas aux cultures de plants issus de semences de pommes de terre (True Potato Seeds).
6
Sont considérés pour l'attribution de cette note la présence d'adventices et le développement de la culture (régularité)
Les cultures sont notées selon l'échelle suivante:
1 = très bien
3 = bien
5 = suffisant
7 = mauvais
9 = très mauvais
4.3
Le matériel initial (classe PBTC), y compris les tubercules, est produit dans une installation protégée et dans un milieu de croissance dépourvu d'organismes nuisibles.
4.4
Les parcelles de multiplication dans le champ peuvent être refusées quand il n'est pas possible de détecter avec certitude les plantes malades, en raison, par exemple, d'une végétation trop luxuriante (fumure azotée organique ou minérale trop élevée), de la grêle, du gel ou de déformations foliaires provoquées par des herbicides ou par d'autres traitements chimiques.
4.5
Le matériel de pré-base doit provenir de plantes-mères qui sont exemptes des organismes nuisibles suivants:
a.
Pectobacterium spp.;
b.
Dickeya spp.;
c.
Candidatus Liberibacter solanacearum;
d.
Candidatus Phytoplasma solani;
e.
Potato spindle tuber viroid;
f.
virus de l'enroulement de la pomme de terre;
g.
virus A de la pomme de terre;
h.
virus M de la pomme de terre;
i.
virus S de la pomme de terre;
j.
virus X de la pomme de terre;
k.
virus Y de la pomme de terre.
4.6
Le respect des exigences établies au ch. 4.2 est vérifié par des inspections officielles sur le terrain. En cas de doute, ces inspections sont complétées par des essais officiels sur les feuilles.
4.7
Dans le cas des méthodes de micromultiplication, le respect des dispositions du ch. 4.5 est vérifié par des essais officiels.
4.8
Dans le cas des méthodes de sélection clonale, le respect des dispositions du ch. 4.5 est vérifié par des essais officiels sur le stock clonal.
4.9
Les cultures destinées à la production de semences de pommes de terre (True Potato Seeds) et les plantons issus de semences de pommes de terre doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a.
ils sont exempts de Rhizoctonia solani Kühn, Phytophthora infestans (Mont.) de Bary, Alternaria solani Sorauer, Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Verticillium dahlieae Kleb., Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold, virus de l'enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre;
b.
ils ne présentent pas de signe de jambe noire;
c.
ils présentent une authenticité et une pureté variétales suffisantes.
4.10
Les cultures de plants issus de semences de pommes de terre (True Potato Seeds) sont contrôlées à l'occasion de contrôles officiels des cultures afin de vérifier la réalisation des exigences fixées au ch. 4.9.

Chapitre C Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures de semences de plantes fourragères

1 Précédents culturaux

Sur la surface de multiplication les précédents culturaux ne doivent pas être incompatibles avec la production de semences pour la culture en question. La surface doit être suffisamment exempte de végétaux résultant de la culture précédente.

Le nombre minimum d'années sans culture de la même espèce doit être respecté dans les parcelles:

-
5 ans pour les crucifères
-
3 ans pour les légumineuses
-
2 ans pour d'autres espèces

2 Nombre maximum d'années de récoltes autorisées

L'OFAG fixe le nombre maximum d'années de récoltes autorisées pour chaque espèce ou groupe d'espèces.

3 Nombre et dates des visites

3.1
Au moins une visite des parcelles de multiplication doit être effectuée par récolte; si une culture peut être récoltée pendant plusieurs années ou plusieurs fois par année, au moins une visite doit être effectuée pour chaque repousse.
3.2
La visite des cultures doit avoir lieu au moment suivant:
-
pour les graminées, pendant l'apparition des inflorescences;
-
pour les légumineuses et les crucifères, pendant la floraison.

4 Appréciation et tolérances

Les critères suivants sont examinés:

a.
l'état général,
b.
l'authenticité et la pureté variétale,
c.
la distance d'isolement,
d.
les autres espèces indésirables,
4.1 État général
4.1.1
Les mesures d'entretien suivantes doivent avoir été réalisées:
a.
Fauche des bordures des champs;
b.
Fauche des bandes de séparation par rapport aux cultures voisines.
4.1.2
Les parcelles de multiplication sont notées selon l'échelle suivante:
[tab]
1 = très bien
[tab]
3 = bien
[tab]
5 = suffisant
[tab]
7 = mauvais
[tab]
9 = très mauvais
4.1.3
Si une note est moins bonne que 5, la parcelle n'est pas admise.
4.1.4
La culture de la parcelle est notée en fonction des critères suivants:
a.
l'irrégularité;
b.
les repousses;
c.
la présence d'adventices;
d.
les dégâts causés par les organismes nuisibles ou les animaux sauvages;
e.
les dégâts causés par les intempéries.
4.2 Authenticité et pureté variétale

Les cultures doivent être suffisamment authentiques et pures. Les cultures qui ne correspondent pas à la variété déclarée sont refusées.

Sont considérées comme impuretés toutes les plantes de la même espèce qui ne correspondent pas au type variétal.

Nombre maximal de plantes non conformes

Espèce

Nombre maximal de plantes non conformes par are (100 m2)
Parcelles de production de:

Semences de pré-base et de base

Semences certifiées de la première reproduction

Lolium et Festulolium spp.

2

10

Poa pratensis

-
variétés apomictiques monoclonales

5

60

-
autres variétés

5

40

Graminées (excepté Lolium, x Festulolium et Poa spp.)

3

10

Légumineuses (excepté Pisum et Vicia spp.)

3

10

Pureté variétale

Espèce

Pureté variétale minimale (en %)

Semences de pré‑base et de base

Semences certifiées de la première reproduction

Semences certifiées de la deuxième reproduction

Pisum, Vicia spp.1

99,7

99

98

Brassica spp.1, Poa pratensis2

99,7

98

1
ne concerne que les espèces de Pisum, Vicia et Brassica spp. mentionnées à l'annexe 1, ch. 3.2 et 3.3
2
variétés classées en tant que variétés apomictiques monoclonales.
4.3 Distances d'isolement

4.3.1 Les distances d'isolement entre la culture et les sources voisines de pollen pouvant entraîner une fécondation indésirable sont les suivantes:

Espèce

Parcelles de production de:

Semences de pré-base et
de base

Semences certifiées de la première reproduction

parcelles plus petites que 2 ha

parcelles plus grandes que 2 ha

parcelles plus petites que 2 ha

parcelles plus grandes que 2 ha

Toutes les espèces (excepté Brassica, Phacelia, Pisum, Vicia et Poa pratensis, variétés apomictiques monoclonales)

200 m

100 m

100 m

50 m

Brassica et Phacelia spp.

400 m

200 m

Lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable (p. ex. forêt, haie ou floraison asynchrone), ces distances peuvent ne pas être respectées.

4.3.2 Les cultures de production de semences des espèces autogames (Pisum sativum, Vicia faba) ou des variétés de Poa pratensis enregistrées comme apomictiques monoclonales doivent être nettement séparées de toute autre culture.

4.4 Autres espèces

Nombre maximum toléré de plantes

Parcelles de production de:

Espèce

Autres espèces

Semences de
pré-base et de base

Semences certifiées de
la première reproduction

Toutes les espèces de graminées (excepté Alopecurus pratensis)

Graminées, excepté Lolium spp. (*)

4 par are

15 par are

Lolium spp.

1 par are

10 par are

Alopecurus myosuroides

2 par are

10 par are

Trifolium, Medicago,
Meliotus
et Lotus spp.

10 par are

20 par are

Rumex spp.

2 par ha

3 par ha

Alopecurus pratensis

Graminées (*)

4 par are

15 par are

Alopecurus myosuroides

1 par are

5 par are

Trifolium, Medicago,
Meliotus
et Lotus spp.

10 par are

20 par are

Rumex spp.

2 par ha

3 par ha

Toutes les espèces de légumineuses (excepté Onobrychis viciifolia)

Graminées, excepté Poa spp.

30 par are

80 par are

Trifolium, Medicago,
Melilotus
et Lotus spp. (*)

4 par are

10 par are

Cuscuta spp. (cuscute du trèfle)

0

0

Rumex spp.

2 par ha

3 par ha

Polygonum spp., Plantago spp., Silene spp., Lychnis spp., Geranium spp., Sinapis arvensis, Chenopodium album, Echinochioa crus-galli, Setaria glauca, Cirsium spp.

5 par are

10 par are

Onobrychis viciifolia

Graminées, excepté Poa spp.

30 par are

80 par are

Trifolium, Medicago,
Melilotus
et Lotus spp.

15 par are

40 par are

Cuscuta spp. (cuscute du trèfle)

0

0

Rumex spp.

2 par ha

3 par ha

Polygonum spp., Plantago spp., Silene spp., Lychnis spp., Geranium spp., Sinapis arvensis, Chenopodium album, Echinochioa crus-galli, Setaria glauca, Cirsium spp.

15 par are

40 par are

(*)
excepté: agrostide jouet du vent (Apera spica venti) pour toutes les espèces; espèces de pâturin (Poa spp.) pour toutes les espèces excepté les autres espèces de pâturins; Phleum spp. pour toutes les espèces, excepté les autres espèces de Phleum spp.

Chapitre D Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures de semences de plantes oléagineuses et à fibres

1 Précédents culturaux

La surface de multiplication ne peut avoir de précédent cultural incompatible avec la production de semences pour la culture en question (espèce, variété). Elle doit être suffisamment exempte de végétaux résultant de la culture précédente.

Dans le cas des hybrides de colza, la culture doit être implantée dans un champ de production sur lequel aucune plante crucifère n'a été cultivée au cours des cinq dernières années.

2 Visites (nombre et dates)

Les cultures autres que celles d'hybrides d'Heliantus annuus et de Brassica napus doivent faire l'objet d'une visite au moins.

Les hybrides d'Helianthus annuus doivent faire l'objet de deux visites au moins.

Les hybrides de Brassica napus doivent faire l'objet de trois visites au moins, la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison.

L'état de développement des cultures doit être tel qu'il permet une évaluation univoque.

3 Appréciation et tolérances

Les critères suivants sont examinés:

a.
l'état général;
b.
l'authenticité et la pureté variétales;
c.
la distance d'isolement.
3.1 État général

Les cultures sont notées selon l'échelle suivante:

1 = très bien

3 = bien

5 = suffisant

7 = mauvais

9 = très mauvais

Si une note est inférieure à 5, la parcelle n'est pas admise.

Les cultures destinées à la production de semences doivent être saines et normalement développées. La présence d'un ou de plusieurs des défauts énumérés ci-après peut affecter l'appréciation d'autres caractéristiques (p. ex. pureté variétale).

L'attribution de la note tient compte de la possibilité d'apprécier correctement la culture et des soins apportés à la culture. La culture est notée en fonction des critères suivants:

a.
l'irrégularité;
b.
la présence d'adventices;
c.
la présence de maladies ou de ravageurs;
d.
la verse.
3.2 Authenticité et pureté variétales

Les cultures doivent être suffisamment authentiques et pures; dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, celle-ci doit être suffisamment authentique et pure en ce qui concerne les caractéristiques déterminant la lignée inbred.

Pour la production de semences de variétés hybrides, ces dispositions s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.

Les cultures qui ne correspondent pas à la variété annoncée sont refusées.

Sont réputées impures toutes les plantes de la même espèce qui ne correspondent pas au type variétal.

Les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Carthamus tinctorius, Carum carvi et d'hybrides d'Helianthus annuus et de Brassica napus doivent remplir les conditions suivantes:

Brassica juncea, Brassica nigra, Carthamus tinctorius et Carum carvi, à l'exception des hybrides

Le nombre de plantes de l'espèce en question qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne peut dépasser:

-
1 par 30 m2 pour la production de semences de base,
-
1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

Hybrides de Helianthus annuus

Le pourcentage de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne peut dépasser:

%

a.
pour la production de semences de base:

1.
lignées inbred

0,2

2.
hybrides simples

-
parent mâle, plantes qui ont émis le pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives

0,2

-
parent femelle

0,5

b.
pour la production de semences certifiées:

-
composant mâle, plantes qui ont émis le pollen quand 5 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives

0,5

-
composant femelle

1,0

Pour la production de semences de variétés hybrides, les conditions suivantes doivent être respectées:

a.
les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;
b.
lorsque le composant femelle présente des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne peut dépasser 0,5 %;
c.
pour la production de semences de base, le pourcentage total de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne peut dépasser 0,5 %;
d.
le composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend au moins une lignée restauratrice, de manière qu'au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects.

Hybrides de Brassica napus produits grâce à l'utilisation de la stérilité mâle

Le pourcentage de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne peut dépasser:

%

a.
pour la production de semences de base:

1.
lignées inbred

0,1

2.
hybrides simples

-
composant mâle

0,1

-
composant femelle

0,2

b.
pour la production de semences certifiées:

-
composant mâle

0,3

-
composant femelle

1,0

La stérilité mâle doit être d'au moins 99 % pour la production de semences de base et de 98 % pour la production de semences certifiées. Le taux de stérilité mâle est estimé par l'examen des fleurs (absence d'anthères fertiles).

3.3 Distances d'isolement

La culture doit respecter les distances suivantes à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable:

Culture

Distance minimale

Brassica spp. autre que Brassica napus; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Sinapis alba:

-
pour la production de semences de base

400 m

-
pour la production de semences certifiées

200 m

Brassica napus:

-
pour la production de semences de base de variétés autres qu'hybrides

200 m

-
pour la production de semences de base d'hybrides

500 m

-
pour la production de semences certifiées de variétés autres qu'hybrides

100 m

-
pour la production de semences certifiées d'hybrides

300 m

Helianthus annuus:

-
pour la production de semences de base d'hybrides

1500 m

-
pour la production de semences de base de variétés autres qu'hybrides

750 m

-
pour la production de semences certifiées

500 m

Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

Chapitre E Visite des cultures et exigences auxquelles doivent satisfaire les cultures de légumes

1.
La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales.
2.
Pour les semences de base, il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied. Pour les semences certifiées, il est procédé à au moins une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce.
3.
L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétales ainsi que de l'état sanitaire
4.
Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable sont les suivantes:
A.
Beta vulgaris
1.
par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous

1000 m

2.
par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant à un groupe différent de variétés:

-
pour les semences de base

1000 m

-
pour les semences certifiées

600 m

3.
par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant au même groupe de variétés:

-
pour les semences de base

600 m

-
pour les semences certifiées

300 m

Les groupes de variétés visés aux n° 2 et 3 sont établis selon la procédure visée à l'art. 46, al. 2.
B.
Espèces de Brassica
1.
par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica:

-
pour les semences de base

1000 m

-
pour les semences certifiées

600 m

2.
par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés des espèces de Brassica:

-
pour les semences de base

500 m

-
pour les semences certifiées

300 m

C.
Chicorée industrielle
1.
par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces

1000 m

2.
par rapport à d'autres variétés de chicorée industrielle:

-
pour les semences de base

600 m

-
pour les semences certifiées

300 m

D.
Autres espèces
1.
par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée:

-
pour les semences de base

500 m

-
pour les semences certifiées

300 m

2.
par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée:

-
pour les semences de base

300 m

-
pour les semences certifiées

100 m

Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

Annexe 4138

138 Mise à jour par le ch. II des O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513), du 2 mai 2005 (RO 2005 1945), du 7 juin 2010 (RO 2010 2763), le ch. I de l'O du DEFR du 18 oct. 2017 (RO 2017 6419), l'annexe 13 ch. 1 al. 2 de l'O du DEFR et du DETEC du 14 nov. 2019 relative à l'ordonnance sur la santé des végétaux (RO 2019 4773) et le ch. II al. 1 de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

(art. 3 à 10, 20, 24, 29, 35, 38, 39, 39a et 42)

Échantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences et les plants

Chapitre A Échantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences de céréales

1 Poids des lots et des échantillons

Les poids des lots et des échantillons figurent dans le tableau ci-dessous. Une tolérance de 5 % est admise pour le poids maximum des lots.

Espèce

Poids maximal des lots



(t)

Poids minimal des échantillons


(g)

Poids minimal des échantillons pour l'analyse de dénombrement des graines étrangères
(g)

Avoine aux grains nus, avoine, avoine maigre, orge, blé tendre, blé dur, épeautre, seigle, triticale


30


1000


500

Alpiste

10

400

200

Riz

30

500

500

Sorgho

30

900

900

Sorgho du Soudan

10

250

250

Hybrides résultant du croisement entre Sorghum et sorgho du Soudan


30


300


300

Maïs, semences de base et lignées inbred

40

250

250

maïs, semences de base (excepté les lignées inbred) et semences certifiées


40


1000


1000

Mélanges de variétés et d'espèces autres qu'alpiste et Sorghum spp.


30


1000


500

2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

2.1 Identité (authenticité) et pureté variétales
En ce qui concerne l'identité et la pureté variétales, les semences doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 3. D'une manière générale, l'examen est effectué dans le cadre d'une visite (inspection) des cultures.
Les semences certifiées d'hybrides du seigle ainsi que d'hybrides CMS d'orge ne sont reconnues que lorsqu'un réexamen officiel a constaté que les semences de base utilisées satisfont aux exigences en matière d'identité et de pureté variétales et de stérilité mâle des porte-graines.

2.2 Faculté germinative, teneur en humidité, pureté spécifique et teneur en graines d'autres espèces végétales

Espèce et catégorie

Faculté germinative (en %)

Pureté (en %)1

Teneur en eau
(en %)9

Nombre maximal de graines d'autres espèces par 500 g3

au total

grains rouges d'Oryza sativa

autres céréales

espèces autres
que les céréales

Avena fatua, A.sterilis, A. ludoviciana, Lolium temulentum6

Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago, Galium aparine, Vicia spp.

sclérotes de l'ergot de seigle

Panicum spp.

avoine8, orge8, blé tendre, blé dur, épeautre

semences de base

85

99

15

4

17

3

0

1

1

semences certifiées, 1re et 2e reprod.

85

98

15

10

7

7

0

3

3

alpiste

semences de base

75

98

15

4

17

0

semences certifiées

75

98

15

10

5

0

riz

semences de base

80

98

1

1

semences certifiées, 1re reprod.

80

98

3

3

semences certifiées, 2e reprod.

80

98

5

3

seigle

semences de base

85

98

15

4

17

3

0

1

1

semences certifiées

85

98

15

10

7

7

0

3

34

Sorghum spp.

80

98

14

0

triticale

semences de base

80

98

15

4

17

3

0

1

1

semences certifiées, 1re et 2e reprod.

80

98

15

10

7

7

0

3

3

maïs

905

98

14

0

1
Dans le cas des échantillons non triés, la pureté n'est pas analysée.

2

3
Dans le cas des échantillons non triés, la tolérance est de 30 semences de R. raphanistrum, A. githago, G. aparine ou Vicia spp. au total. Pour l'alpiste, le nombre maximal de graines d'autres espèces se réfère à un poids des échantillons de 200 g.

4
La tolérance est de 4 sclérotes ou fragments dans le seigle hybride. La présence de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme étant conforme aux normes lorsqu'un deuxième échantillon du même poids ne contient pas plus de 4 sclérotes ou fragments de sclérotes.

5
Dans le cas des échantillons non triés, la faculté germinative minimale est de 95 %.

6
Un grain d'Avena fatua, d'A. sterilis, d'A. ludoviciana ou de Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n'est pas considéré comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

7
Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.

8
Pour les variétés de l'espèce Avena sativa, reconnues officiellement comme étant du type «avoine aux grains nus», et pour les variétés de l'espèce Hordeum vulgare, reconnues officiellement comme étant du type «orge aux grains nus», la faculté germinative minimale est de 75 % des graines pures. C'est pourquoi l'étiquette officielle porte l'indication «faculté germinative minimale de 75 %».

9
Le taux d'humidité est examiné seulement si l'on soupçonne, lors du prélèvement d'échantillons ou de l'analyse des caractéristiques, que la limite autorisée a été dépassée.

Chapitre B Exigences auxquelles doivent satisfaire les lots de plants de pommes de terre

1 Normes de calibrage

1.1
Le calibre minimum des plants doit être tel qu'ils ne puissent passer au travers d'une maille carrée de:
a.
25 mm de côté;
b.
1.2
Pour les tubercules excédant le calibre d'une maille carrée de 35 mm de côté, les limites supérieure et inférieure du calibre sont exprimées en multiples de cinq.
1.3
L'écart maximum de calibre des tubercules d'un lot doit être tel que la différence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées n'excède pas 25 mm.
1.4
Un lot ne contient pas plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimum, ni plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre supérieur au calibre maximum indiqué.

2 Qualité des lots de plants de pommes de terre

2.1
Les plants de pommes de terre de la classe PBTC (matériel initial) ne doivent pas présenter de tubercules sur lesquels se trouvent des salissures et des défauts ou des maladies causées par des organismes nuisibles conformément aux let. b. à i. Les tolérances suivantes sont admises pour les plants de pommes de terre d'autres classes:

Salissures, défauts et maladies causées
par des organismes nuisibles

Tolérance (en pour cent du poids)

Plants de
pré-base

Plants de base

Plants certifiés

a.
part de terre et de matières étrangères

1

1

2

b.
pourriture sèche ou pourriture humide, dans la mesure où elles ne sont pas causées par Synchytrium endobioticum, Clavibacter sepedonicus Li et al. [CORBSE] ou Ralstonia solanacearum

0,2

0,5, dont au maximum 0,2 % en poids de pourriture humide

0,5, dont au maximum 0,2 % en poids de pourriture humide

c.
défauts externes (p. ex.: tubercules irréguliers ou blessés)

3

3

3

d.
gale commune: tubercules atteints sur une surface supérieure à un tiers

5

5

5

e.
tubercules flétris en raison d'un séchage excessif ou en raison d'un dessèchement dû à la gale argentée

0,5

1

1

f.
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0

0

0

g.
maladie vermiculaire Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0

0

0

h.
rhizoctone noir (Rhizoctonia solani), causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]: tubercules atteints sur une surface supérieure à 10 %

1

5

5

i.
gale poudreuse, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]:
tubercules atteints sur une surface supérieure à 10 %

1

3

3

j.
plants de pommes de terre conformément aux let. b. à i.

6

6

8

2.2
Lors du contrôle en laboratoire de l'échantillon officiel, les valeurs de tolérance suivantes ne doivent pas être dépassées:

Catégorie

Classe

Tubercules (en %) atteints par

Virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] et

virus Y de la pomme
de terre [PVY000] 4

virus A de la pomme de terre [PVA000],

virus M de la pomme de terre [PVM000],

virus S de la pomme de terre [PVS000],

virus X de la pomme de terre [PVX000]

Pré-base

PBTC

0

Pré-base

PB1

0

Pré-base

PB2

0

Pré-base

PB3

0

Pré-base

PB4

0,5

Base

S

0,5

1,12

Base

SE1

1,1

32

Base

SE2

1,1

32

Base

E

21, 3

42, 3

Certifiée

A

10

1
Dont au maximum 1,1 % de virus Y de la pomme de terre [PVY000]
2
Analyse seulement en cas de nécessité
3
La tolérance maximale pour les viroses graves et légères est de 4 %.
4
Pour les plants de la catégorie «pré-base», les contrôles portent sur les viroses suivantes:
-
virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00]
-
virus A de la pomme de terre [PVA000]
-
virus M de la pomme de terre [PVM000]
-
virus S de la pomme de terre [PVS000]
-
virus X de la pomme de terre [PVX000]
-
virus Y de la pomme de terre [PVY000]

3 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences
de pommes de terre

La pureté spécifique, la proportion d'autres espèces végétales et la faculté germinative des semences sont suffisantes pour garantir la qualité et la valeur des plantons de pommes de terre et des lots de plants qui en sont issus.

Chapitre C Échantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences des plantes fourragères

1 Poids des lots et des échantillons

Les poids des lots et des échantillons figurent dans le tableau ci-dessous.

Une tolérance de 5 % est admise pour le poids maximum des lots.

Espèce

Poids maximal d'un lot

(t)

Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot

(g)

Poids minimal des échantillons pour l'analyse de dénombrement des graines étrangères (g)

1

2

3

4

Poacées (graminées)

Agrostis canina

101

  50

   5

Agrostis gigantea

101

  50

   5

Agrostis stolonifera

101

  50

   5

Agrostis capillaris

101

  50

   5

Alopecurus pratensis

101

 100

  30

Arrhenatherum elatius

101

 200

  80

Bromus catharticus

101

 200

 200

Bromus sitchensis

101

 200

 200

Cynodon dactylon

101

  50

   5

Dactylis glomerata

101

 100

  30

Festuca arundinacea

101

 100

  50

Festuca filiformis

101

 100

  30

Festuca ovinia

101

 100

  30

Festuca pratensis

101

 100

  50

Festuca rubra

101

 100

  30

Festuca trachyphylla

101

 100

  30

x Festulolium

101

 200

  60

Lolium multiflorum

101

 200

  60

Lolium perenne

101

 200

  60

Lolium x hybridum

101

 200

  60

Phalaris aquatica

101

 100

  50

Phleum nodosum

101

  50

  10

Phleum pratense

101

  50

  10

Poa annua

101

  50

  10

Poa nemoralis

101

  50

   5

Poa palustris

101

  50

   5

Poa pratensis

101

  50

   5

Poa trivialis

101

  50

   5

Trisetum flavescens

101

  50

   5

Fabacées (légumineuses)

Hedysarum coronarium -fruit

10

1000

 300

Hedysarum coronarium -semences

10

 400

 120

Lotus corniculatus

10

 200

  30

Lupinus albus

25

1000

1000

Lupinus angustifolius

25

1000

1000

Lupinus luteus

25

1000

1000

Medicago lupulina

10

 300

  50

Medicago sativa

10

 300

  50

Medicago x varia

10

 300

  50

Onobrychis viciifolia -fruit

10

 600

 600

Onobrychis viciifolia -semences

10

 400

 400

Ornithopus sativus

10

  90

   9

Pisum sativum

25

1000

1000

Trifolium alexandrinum

10

 400

  60

Trifolium hybridum

10

 200

  20

Trifolium incarnatum

10

 500

  80

Trifolium pratense

10

 300

  50

Trifolium repens

10

 200

  20

Trifolium resupinatum

10

 200

  20

Trigonella foenum-graecum

10

 500

 450

Vicia faba

25

1000

1000

Vicia pannonica

20

1000

1000

Vicia sativa

25

1000

1000

Vicia villosa

20

1000

1000

Autres espèces

Brassica napus var.napobrassica

10

 200

 100

Brassica oleracea convar. acephala

10

 200

 100

Phacelia tanacetifolia

10

 300

  40

Plantago lanceolata

 5

  20

   2

Raphanus sativus var. oleiformis

10

 300

 300

1
Le poids maximal d'un lot peut être augmenté jusqu'à 25 tonnes, à condition que l'établissement conditionneur ait été agréé à cet effet par l'OFAG.

2 Délais de réception des échantillons officiels des semences de multiplication

Les échantillons de semences de multiplication doivent être livrés au service compétent avant le 15 septembre.

Les échantillons prélevés dans les lots de multiplication importés doivent être livrés munis d'une étiquette officielle ou accompagnés du certificat établi par le service de certification du pays d'origine.

3 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

Les semences doivent répondre aux normes et aux conditions usuelles suivantes:

3.1
Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors de la visite des cultures effectuée selon les exigences visées à l'annexe 3.
3.2
Semences certifiées de la première reproduction

Espèce

Faculté germinative
(en %)

Teneur maximale de semences dures
(en %)

Pureté variétale spécifique (en %)

Teneur en eau
(en %)

Nombre maximal de graines d'autres espèces dans un échantillon
en % du poids 3*

Nombre maximal de graines d'autres espèces dans un échantillon selon ch. 1, colonne 4
(Total par colonne)

Légende*
* = voir commentaires sous légende «semences certifiées de la première reproduction»

1*

2*

total

une seule espèce

Agropyron repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanis-trum

Sinapis arvensis

Avena fatua
4*

Cuscuta spp.

Rumex spp.
5*

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75

90

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

12

Agrostis gigantea

80

90

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

12

Agrostis stolonifera

75

90

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

12

Agrostis capillaris

75

90

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

12

Alopecurus pratensis

70

75

13

2.5

1.0

0.3

0.3

0

0

5

9,12

Arrhenatherum elatius

75

90

13

3.0

1.0

0.5

0.3

0

0

5

9,10,12

Bromus catharticus

75

97

13

1.5

1.0

0.5

0.3

0

0

10

10,12

Bromus sitchensis

75

97

13

1.5

1.0

0.5

0.3

0

0

10

10,12

Cynodon dactylon

70

90

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

12

Dactylis glomerata

80

90

13

1.5

1.0

0.3

0.3

0

0

5

12

Festuca arundinacea

80

95

13

1.5

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

Festuca filiformis

75

85

13

2.0

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

Festuca ovina

75

85

13

2.0

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

Festuca pratensis

80

95

13

1.5

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

Festuca rubra

75

90

13

1.5

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

Festuca trachyphylla

75

85

13

2.0

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

x Festulolium

75

96

13

1.5

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

Lolium multiflorum

75

96

13

1.5

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

Lolium perenne

80

96

13

1.5

1.0

0.5

0.3

0

0

5

12

Lolium x hybridum

75

96

13

1,5

1,0

0,5

0,3

0

0

5

12

Phalaris aquatica

75

96

13

1.5

1.0

0.3

0.3

0

0

5

12

Phleum nodosum

80

96

13

1,5

1,0

0,3

0,3

0

0

5

12

Phleum pratense

80

96

13

1.5

1.0

0.3

0.3

0

0

5

12

Poa annua

75

85

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

5

6,12

Poa nemoralis

75

85

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

6,12

Poa palustris

75

85

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

6,12

Poa pratensis

75

85

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

6,12

Poa trivialis

75

85

13

2.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

6,12

Trisetum flavescens

70

75

13

3.0

1.0

0.3

0.3

0

0

2

9,11,12

Fabaceae (Leguminosae)

Hedysarum coronarium

75

30

95

11

2.5

1.0

0.3

0

0

5

12

Lotus corniculatus

75

40

95

11

1.8

1.0

0.3

0

0

10

7,13,14

Lupinus albus

80

20

98

11

0.5

0.3

0.3

0

0

5

8,15,16

Lupinus angustifolius

75

20

98

11

0.5

0.3

0.3

0

0

5

8,15,16

Lupinus luteus

80

20

98

11

0.5

0.3

0.3

0

0

5

8,15,16

Medicago lupulina

80

20

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Medicago sativa

80

40

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Medicago x varia

80

40

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Onobrychis viciifolia

75

20

95

11

2.5

1.0

0.3

0

0

5

Ornithopus sativus

75

90

11

1

0

0

10

12

Pisum sativum

80

98

15

0.5

0.3

0.3

0

0

5

Trifolium alexandrinum

80

20

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Trifolium hybridum

80

20

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Trifolium incarnatum

75

20

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Trifolium pratense

80

20

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Trifolium repens

80

40

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Trifolium resupinatum

80

20

97

11

1.5

1.0

0.3

0

0

10

13,14

Trigonella foenum-graecum

80

95

11

1.0

0.5

0.3

0

0

5

Vicia faba

80

5

98

15

0.5

0.3

0.3

0

0

5

Vicia pannonica

85

20

98

15

1.0

0.5

0.3

0

0

5

8

Vicia sativa

85

20

98

15

1.0

0.5

0.3

0

0

5

8

Vicia villosa

85

20

98

15

1.0

0.5

0.3

0

0

5

8

Autres espèces

Brassica napus var.napobrassica

80

98

11

1.0

0.5

0.3

0.3

0

0

5

12

Brassica oleracea convar. acephala

75

98

11

1.0

0.5

0.3

0.3

0

0

10

12

Phacelia tanacetifolia

80

96

11

1.0

0.5

0

0

12

Plantago lanceolata

75

85

11

1,5

0

0

10

12

Raphanus sativus var. oleiformis

80

97

11

1.0

0.5

0.3

0.3

0

0

5

Légende des normes relatives aux semences certifiées de la première reproduction

1
Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme des plantules normales.
2
À concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des plantules normales.
3
4
Avena ludoviciana et Avena sterilis sont également prises en compte.
5
Tous les Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus sont pris en compte.
6
Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.
7
Une teneur maximale de 1 % en poids de semences de Trifolium pratense n'est pas considérée comme une impureté.
8
Une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa dans une autre espèce correspondante, n'est pas considérée comme une impureté.
9
Le pourcentage maximal fixé en poids de semences d'une seule espèce ne s'applique pas aux semences de Poa spp.
10
Une teneur maximale totale de deux graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
11
La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui fixé est exempt de graines de ces espèces.
12
La présence d'une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.
13
Le poids de l'échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta spp. est égal au double du poids fixé normalement.
14
La présence d'une graine de Cuscuta spp. dans l'échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp.
15
Le pourcentage en nombre de semences de lupin d'une autre couleur ne dépasse pas:
a.
2 % pour le lupin amer,
b.
1 % pour les lupins autres que le lupin amer.
16
Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans d'autres variétés autres que celles de lupin amer ne dépasse pas 2,5 %.
17
Le taux d'humidité est examiné seulement si l'on soupçonne, lors du prélèvement d'échantillons ou de l'analyse des caractéristiques, que la limite autorisée a été dépassée.
3.3
Semences de prébase et de base

Espèce

Faculté germi-
native
(en %)

Teneur maximale de semences dures
(en %)

Pureté variétale spécifique (en %)

Teneur en eau
(en %)

Nombre maximal de graines d'autres espèces dans un échantillon en % du poids

Nombre maximal de graines d'autres espèces dans un échantillon selon ch. 1 colonne 4

3*
(Total par colonne)

Légende*
* = voir commentaires sous légende «semences de prébase et de base»

1*

2*

une seule espèce

Rumex spp.
5*

Agropyron repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Avena fatua

4*

Cuscuta spp.

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75

90

13

0.3

20

1

1

1

0

0

Agrostis gigantea

80

90

13

0.3

20

1

1

1

0

0

Agrostis stolonifera

75

90

13

0.3

20

1

1

1

0

0

Agrostis capillaris

75

90

13

0.3

20

1

1

1

0

0

Alopecurus pratensis

70

75

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Arrhenatherum elatius

75

90

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6,10

Bromus catharticus

75

97

13

0.4

20

5

5

5

0

0

10

Bromus sitchensis

75

97

13

0.4

20

5

5

5

0

0

10

Cynodon dactylon

70

90

13

0.3

20

1

1

1

0

0

6

Dactylis glomerata

80

90

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Festuca arundinacea

80

95

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Festuca filiformis

75

85

13

0.3

20

2

5

5

6

Festuca ovina

75

85

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Festuca pratensis

80

95

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Festuca rubra

75

90

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Festuca trachyphylla

75

85

13

0.3

20

2

5

5

6

x Festulolium

75

96

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Lolium multiflorum

75

96

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Lolium perenne

80

96

13

0.3

20

2

5

5

0

0

6

Lolium x hybridum

75

96

13

0,3

20

2

5

5

0

0

6

Phalaris aquatica

75

96

13

0.3

20

2

5

5

0

0

Phleum nodosum

80

96

13

0,3

20

2

1

1

0

0

Phleum pratense

80

96

13

0.3

20

2

1

1

0

0

Poa annua

75

85

13

0.3

20

1

1

1

0

0

7

Poa nemoralis

75

85

13

0.3

20

1

1

1

0

0

7

Poa palustris

75

85

13

0.3

20

1

1

1

0

0

7

Poa pratensis

75

85

13

0.3

20

1

1

1

0

0

7

Poa trivialis

75

85

13

0.3

20

1

1

1

0

0

7

Trisetum flavescens

70

75

13

0.3

20

1

1

1

0

0

8,11

Fabaceae (Leguminosae)

Hedysarum coronarium

75

30

95

11

0.3

20

2

0

0

0

9

Lotus corniculatus

75

40

95

11

0.3

20

3

0

0

0

9

Lupinus albus

80

20

98

11

0.3

20

2

0

0

0

13

Lupinus angustifolius

75

20

98

11

0.3

20

2

0

0

0

13

Lupinus luteus

80

20

98

11

0.3

20

2

0

0

0

13

Medicago lupulina

80

20

97

11

0.3

20

5

0

0

0

9

Medicago sativa

80

40

97

11

0.3

20

3

0

0

0

9,12

Medicago x varia

80

40

97

11

0.3

20

3

0

0

0

9,12

Onobrychis viciifolia

75

20

95

11

0.3

20

2

0

0

0

Ornithopus sativus

75

90

11

0,3

20

5

Pisum sativum

80

98

15

0.3

20

2

0

0

0

Trifolium alexandrinum

80

20

97

11

0.3

20

3

0

0

0

9,12

Trifolium hybridum

80

20

97

11

0.3

20

3

0

0

0

9,12

Trifolium incarnatum

75

20

97

11

0.3

20

3

0

0

0

9,12

Trifolium pratense

80

20

97

11

0.3

20

5

0

0

0

9,12

Trifolium repens

80

40

97

11

0.3

20

5

0

0

0

9, 12

Trifolium resupinatum

80

20

97

11

0.3

20

3

0

0

0

9,12

Trigonella foenum-graecum

80

95

11

0.3

20

2

0

0

0

Vicia faba

80

5

98

15

0.3

20

2

0

0

0

Vicia pannonica

85

20

98

15

0.3

20

2

0

0

0

Vicia sativa

85

20

98

15

0.3

20

2

0

0

0

Vicia villosa

85

20

98

15

0.3

20

2

0

0

0

Autres espèces

Brassica napus var. napobrassica

80

98

11

0.3

20

2

0

0

Brassica oleracea convar. acephala

75

98

11

0.3

20

3

0

0

Phacelia tanacetifolia

80

96

11

0.3

20

0

0

Raphanus sativus var. oleiformis

80

97

11

0.3

20

2

0

0

Légende des normes relatives aux semences de prébase et de base

1
Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme des plantules normales
2
À concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des plantules normales.
3
4
Avena ludoviciana et Avena sterilis sont également prises en compte.
5
Tous les Rumex spp. autres que Rumex acetosalla et Rumex maritimus sont pris en compte.
6
Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp. n'est pas considérée comme une impureté.
7
La teneur maximale totale en semences de Poa spp. d'une espèce autre que celle à examiner ne doit pas dépasser 1 dans un échantillon de 500 graines.
8
Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. n'est pas considérée comme une impureté.
9
La présence d'une graine de Melilotus spp. dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon correspondant à deux fois le poids fixé est exempt de graines de Melilotus spp.
10
Une teneur maximale totale de deux graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
11
La présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui fixé est exempt de graines de ces espèces.
12
Le poids de l'échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta spp. est égal au double du poids prescrit.
13
Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne dépasse pas 1 %.
14
Le taux d'humidité est examiné seulement si l'on soupçonne, lors du prélèvement d'échantillons ou de l'analyse des caractéristiques, que la limite autorisée a été dépassée.
3.4
Semences commerciales

Espèce

Faculté germinative
(en %)

Teneur maximale de semences dures (en %)

Pureté variétale spécifique (en %)

Teneur en eau
(en %)

Nombre maximal de graines d'autres espèces dans un échantillon en % du poids 3*)

Nombre maximal de graines d'autres espèces dans un échantillon selon ch. 1,
colonne 4 (Total par colonne)

Légende** = voir commentaires sous légende «semences commerciales»

1*)

2*)

total

une seule espèce

Agropyron repens

Alopecurus myosu-roides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

Avena fatua 4*)

Cuscuta spp.

Rumex spp.
5*)

Poaceae (Gramineae)

Cynodon dactylon

70

90

13

3.0

2.0

0.3

0.3

0

0

2

8

Phalaris aquatica

75

96

13

2.5

2.0

0.3

0.3

0

0

5

8

Poa annua

75

85

13

3.0

2.0

0.3

0.3

0

0

5

6, 8

Fabaceae (Leguminosae)

Hedysarum coronarium

75

30

95

11

3.5

2.0

1.0

0

0

5

8

Onobrychis viciifolia

75

20

95

11

3.5

2.0

0.3

0

0

5

Trigonella foenum-graecum

80

95

11

2.0

1.5

0.3

0

0

5

Vicia faba

80

5

98

15

1.5

1.3

0.3

0

0

5

11

Vicia pannonica

85

20

97

15

2.0

1.5

0.3

0

0

5

11

Légende des normes relatives aux semences commerciales

1
Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme des plantules normales.
2
À concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des plantules normales.
3
4
Avena ludoviciana et Avena sterilis sont également prises en compte.
5
Tous les Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus sont pris en compte.
6
Une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté. Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté.
7
Une teneur maximale totale de deux graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
8
La présence d'une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.
9
Le poids de l'échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta spp. est égal au double du poids prescrit pour l'espèce correspondante.
10
La présence d'une graine de Cuscuta spp. dans l'échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp.
11
Pour les espèces de Vicia une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica et Vicia vilosa ou d'espèces cultivées apparentées à une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté.

Chapitre D Échantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences des plantes oléagineuses et à fibres

1 Poids des lots et des échantillons

Les poids des lots et des échantillons figurent dans le tableau ci-dessous. Une tolérance de 5% est admise pour le poids maximum des lots.

Espèce

Poids maximal d'un lot
(t)

Poids minimal des échantillons
(g)

Poids minimal des échantillons pour l'analyse de dénombrement des graines étrangères
(g)

1

2

3

4

Brassica rapa

10

200

70

Brassica juncea

10

100

40

Brassica napus

10

 200

 100

Brassica nigra

10

 100

  40

Carthamus tinctorius

25

 900

 900

Carum carvi

10

 200

  80

Helianthus annuus

25

1000

1000

Linum usitatissimum

10

 300

 150

Papaver somniferum

10

  50

  10

Sinapis alba

10

 400

 200

Glycine max.

30

1000

1000

2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

2.1 Pureté variétale

Espèce

Pureté variétale minimale (en %)

Semences de pré-base et de base

Semences certifiées de la première reproduction

Semences certifiées de la deuxième reproduction et semences commerciales

Brassica napus1, 2, Brassica rapa2

99,9

99,7

Brassica napus1, 3, Brassica rapa3, Helianthus annuus4, Sinapis alba

99,7

99

98

Linum usitatissimum

99,7

98

97,5

Papaver somniferum

99

98

Glycine max.

99,5

99

1
excepté ses hybrides
2
excepté les variétés destinées exclusivement à l'affouragement
3
variétés destinées exclusivement à l'affouragement
4
excepté ses variétés hybrides, composants compris.

La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors de la visite des cultures effectuées selon les exigences visées à l'annexe 3.

Dans le cas des hybrides de Brassica napus, produits avec le composant mâle stérile, les semences doivent satisfaire aux exigences et aux normes suivantes:

a.
En ce qui concerne les caractéristiques variétales de ses composants, y compris la stérilité mâle ou le rétablissement de la fécondité, les semences doivent être suffisamment authentiques et pures;
b.
La pureté variétale des semences est au minimum de:
-
99,0 pour-cent pour les semences de base, composants femelles,
-
99,9 pour-cent pour les semences de base, composants mâles,
-
90,0 pour-cent pour les semences certifiées.
c.
Les semences ne peuvent être certifiées comme semences certifiées que sur la base des résultats des essais officiels effectués après contrôle sur le terrain sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opérés au cours de la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées. Ce contrôle a pour objet de s'assurer que les semences de base répondent aux exigences établies en matière d'identité des caractères des composants, y compris la stérilité mâle, et qu'elles respectent les normes pour les semences de base relatives à la pureté variétale minimale fixée au point b.
Dans le cas des semences de base d'hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l'aide de méthodes biochimiques appropriées;
d.
Les normes relatives à la pureté variétale minimale fixée au point b concernant les semences certifiées d'hybrides seront supervisées par des essais officiels après contrôle, effectués sur une proportion appropriée d'échantillons prélevés officiellement. Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées.
2.2 Faculté germinative, teneur en humidité, pureté spécifique et teneur en graines d'autres espèces végétales:

Semences de base et semences certifiées

Espèce et catégorie

Faculté germinative minimale
(% des graines pures)

Teneur en eau
(en %)

Pureté spécifique
(en % du poids)

Nombre maximal de graines d'autres espèces dans un échantillon selon ch. 1, colonne 4 (total par colonne)

Pureté minimale spécifique

Teneur maximale totale en graines d'autres espèces de plantes

Total
(a)

Avena fatua, Avena ludovi-
ciana, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Raphanus raphanistrum

Rumex spp. autre que Rumex acetosella

Alopecurus myosuroides

Lolium remotum

Conditions quant au nombre de graines d'Orobanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Brassica spp:

-
semences de base

85

11

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

5

-
semences certifiées

85

11

98

0,3

-

0

0 (c) (d)

10

5

Carthamus tinctorius

75

98

-

5

0

0 (c)

Carum carvi

70

97

-

25 (b)

0

0 (c) (d)

10

Helianthus annuus

85

10

98

-

5

0

0 (c)

Linum usitatissimum

-
lin textile

92

11

99

-

15

0

0 (c) (d)

-
lin oléagineux

85

11

99

-

15

0

0 (c) (d)

Papaver somniferum

80

98

-

25 (b)

0

0 (c) (d)

Sinapis alba:

-
semences de base

85

11

98

0.3

-

0

0 (c) (d)

10

2

-
semences certifiées

85

11

98

0.3

-

0

0 (c) (d)

10

5

Glycine max.

80

14

98

-

5

0

0 (c)

Ces normes sont également applicables aux semences commerciales

Légende des normes relatives aux semences de base et aux semences certifiées

a.
La teneur maximale en semences visée à la colonne 5 couvre aussi les espèces visées aux colonnes 6 à 11.
b.
Le dénombrement des graines d'autres espèces de plantes n'est pas obligatoire, sauf s'il y a doute quant au respect des conditions fixées à la colonne 5.
c.
Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. n'est pas obligatoire, sauf s'il y a doute quant au respect des conditions fixées à la colonne 7.
d.
La présence d'une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.
e.
La semence est exempte d'Orobanche spp. La présence d'une graine d'Orobanche spp. dans un échantillon de 100 g n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt de graines d'Orobanche spp.
f.
Le taux d'humidité est examiné seulement si l'on soupçonne, lors du prélèvement d'échantillons ou de l'analyse des caractéristiques, que la limite autorisée a été dépassée.

Chapitre E Échantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences de betteraves

1 Poids des lots et des échantillons

Les poids des lots et des échantillons figurent dans le tableau ci-dessous. Une tolérance de 5% est admise pour le poids maximum des lots.

Espèce

Poids maximal d'un lot
(t)

Poids minimal des échantillons
(g)

Beta vulgaris

20

500

2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté de la variété.

Les semences répondent en outre aux conditions suivantes:

Espèce

Faculté germinative minimale
(% des glomérules ou semences pures)

Pureté minimale spécifique
(en % du poids)

Teneur maximale en eau
(en % du poids)1

Betteraves sucrières

-
Semences monogermes

80

97

15

-
Semences de précision

75

97

15

-
Semences plurigermes de variétés dont la proportion de diploïdes dépasse 85 %

73

97

15

-
autres semences

68

97

15

Betteraves fourragères

-
Semences plurigermes de variétés dont la proportion de diploïdes dépasse 85 %, semences monogermes, semences de précision

73

97

15

-
autres semences

68

97

15

1
À l'exclusion, notamment, des pesticides granulés, des substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides.

Le pourcentage des semences d'autres plantes ne dépasse pas 0,3 % du poids.

3 Autres conditions applicables aux semences monogermes et aux semences de précision

a.
Semences monogermes:
1.
Au minimum 90 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule.
2.
la proportion de glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 %, calculés sur les glomérules germés.
b.
Semences de précision de betteraves sucrières:
Au minimum 70 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. La proportion de glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5%, calculés sur les glomérules germés.
c.
Semences de précision de betteraves fourragères:
Pour les variétés dont la proportion de diploïdes dépasse 85 %, au moins 58 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule; pour toutes les autres semences, au moins 63 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. La proportion de glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 %, calculés sur les glomérules germés.
d.
Pour les semences de la catégorie «Semences de base», le pourcentage des matières inertes ne dépasse pas 1,0 % du poids. Pour les semences de la catégorie «Semences certifiées», le pourcentage des matières inertes ne dépasse pas 0,5 % du poids. En ce qui concerne les semences enrobées de ces deux catégories, le respect de ces conditions est vérifié sur la base d'échantillons de semences transformées qui ont été partiellement décortiquées (polies ou broyées) mais qui n'ont pas encore été enrobées. L'examen officiel de la pureté analytique minimale des semences enrobées demeure réservé.

Chapitre F Échantillonnage, poids des lots et exigences auxquelles doivent satisfaire les semences des légumes

1 Poids des lots et des échantillons

1.
Poids maximal d'un lot de semences
a.
Semences de Phaseolus occineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba

30 tonnes

b.
Semences de dimension supérieure ou égale à celle des grains de blé, autres que Phaseolus occineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba

20 tonnes

c.
semences de dimension inférieure à celle des grains de blé

10 tonnes

Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
2.
Poids minimal d'un échantillon

Espèce

Poids (en g)

Allium cepa

25

Allium fistulosum

15

Allium porrum

20

Allium sativum

20

Allium schoenoprasum

15

Anthricus cerefolium

20

Apium graveolens

5

Asparagus officinalis

100

Beta vulgaris

100

Brassica oleracea

25

Brassica rapa

20

Capsicum annuum

40

Cichorium intybus (partim) chicorée witloof (endive), chicorée à larges feuilles (chicorée italienne)

15

Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle)

50

Cichorium endivia

15

Citrullus lanatus

250

Cucumis melo

100

Cucumis sativus

25

Cucurbita maxima

250

Cucurbita pepo

150

Cynara cardunculus

50

Daucus carota

10

Foeniculum vulgare

25

Lactuca sativa

10

Lycopersicon esculentum

20

Petroselinum crispum

10

Phaseolus coccineus

1000

Phaseolus vulgaris

700

Pisum sativum

500

Raphanus sativs

50

Rheum rhabarbarum

135

Scorzonera hispanica

30

Solanum melongena

20

Spinacia oleracea

75

Valerianella locusta

20

Vicia faba

1000

Zea mays

1000

Pour les variétés hybrides F-1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines.

2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les semences

1.
Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.
2.
3.
Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes:
a)
Normes

Espèce

Pureté spécifique (en % du poids)

Teneur maximale en graines d'autres espèces de plantes (% du poids)

Faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules)

Allium cepa

97

0,5

70

Allium fistulosum

97

0,5

65

Allium porrum

97

0,5

65

Allium sativum

97

0,5

65

Allium schoenoprasum

97

0,5

65

Anthriscus cerefolium

96

1

70

Apium graveolens

97

1

70

Asparagus officinalis

96

0,5

70

Beta vulgaris (Cheltenham beet)

97

0,5

50 (glomérules)

Beta vulgaris (autre que Cheltenham beet)

97

0,5

70 (glomérules)

Brassica oleracea (chou-fleur)

97

1

70

Brassica oleracea (autre que chou-fleur)

97

1

75

Brassica rapa (chou de Chine)

97

1

75

Brassica rapa (navet)

97

1

80

Capsicum annuum

97

0,5

65

Cichorium intybus (partim) chicorée witloof (endive), chicorée à larges feuilles (chicorée italienne)

95

1,5

65

Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle)

97

1

80

Cichorium endivia

95

1

65

Citrullus lanatus

98

0,1

75

Cucumis melo

98

0,1

75

Cucumis sativus

98

0,1

80

Cucurbita maxima

98

0,1

80

Cucurbita pepo

98

0,1

75

Cynara cardunculus

96

0,5

65

Daucus carota

95

1

65

Foeniculum vulgare

96

1

70

Lactuca sativa

95

0,5

75

Lycopersicon esculentum

97

0,5

75

Petroselinum crispum

97

1

65

Phaseolus coccineus

98

0,1

80

Phaseolus vulgaris

98

0,1

75

Pisum sativum

98

0,1

80

Raphanus sativus

97

1

70

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70

Scorzonera hispanica

95

1

70

Solanum melongena

96

0,5

65

Spinacia oleracea

97

1

75

Valerianella locusta

95

1

65

Vicia faba

98

0,1

80

Zea mays

98

0,1

85

Dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux' types super sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L'étiquette porte la mention «Faculté germinative minimale 80 %».

b)

Annexe 5139

139 Mise à jour par le ch. II des O du DEFR du 22 déc. 1999 (RO 2000 513), du 2 mai 2005 (RO 2005 1945), du 7 juin 2010 (RO 2010 2763) et le ch. II al. 1 de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531) .

(art. 15, 27b, 28, 30, 38a, 44 et 45)

Étiquetage

Chapitre A Étiquetage des semences de céréales

1. La taille minimale de l'étiquette est de 110 mm × 67 mm.

2. L'étiquette doit comporter les indications suivantes:

a.
pour toutes les catégories hormis les mélanges de semences:
1.
le numéro d'ordre officiel,
2.
l'inscription «normes CE»,
3.
le service et le pays de certification («CH» ou «Suisse»),
4.
le numéro de référence du lot,
5.
le mois et l'année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé le … (mois et année)»,
6.
l'espèce (dénomination latine),
7.
la dénomination de la variété,
8.
la catégorie,
9.
le pays de production,
10.
le poids net ou brut (y compris la remarque correspondante) ou le nombre de graines,
11.
la nature de l'additif et sa proportion en cas d'utilisation de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides,
12.
le mot «hybride» complétant la dénomination de la variété s'agissant des semences d'hybrides, le mot «composant» complétant la dénomination de la lignée, de l'hybride simple ou du composant s'il s'agit de semences de base d'hybrides ou de semences pour la production des mélanges de lignées,
13.
pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)» peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par-dessus l'étiquette d'origine, peut être utilisée. Cette étiquette doit mentionner la date du prélèvement de l'échantillon,
14.
pour les semences de pré-base: le nombre de générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées» ou «semences certifiées de la première génération».
b.
pour les mélanges de semences:
1.
le mélange (espèces et variétés),
2.
le service et pays de certification («CH» ou «Suisse»),
3.
le numéro de référence du lot,
4.
le mois et l'année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé le … (mois et année)»,
5.
l'espèce, la variété, la catégorie, le pays de production et la proportion de chacun des composants en pour-cent du poids,
6.
le numéro d'ordre officiel,
7.
le poids net ou brut (y compris l'indication) ou nombre de graines,
8.
la nature de l'additif et sa proportion en cas d'utilisation de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides,
9.
pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)» peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par-dessus l'étiquette d'origine, peut être utilisée. Cette étiquette doit mentionner la date du prélèvement de l'échantillon.

Chapitre B Étiquetage des plants de pommes de terre

A. Indications prescrites

L'étiquette doit comporter les indications suivantes:

1.
le numéro d'ordre officiel;
2.
l'inscription «Règles et normes CE»;
3.
le service et pays de certification;
4.
le numéro d'identification du producteur ou le numéro d'identification du lot;
5.
le mois et l'année de fermeture exprimé par la mention: «fermé en … (mois et année)»;
6.
la dénomination de la variété;
7.
le pays de production;
8.
la catégorie et la classe;
9.
le calibre;
10.
le poids net déclaré.

B. Dimensions

La taille minimale de l'étiquette est de 110 mm × 67 mm.

C. Indications prescrites pour les plants issus de semences de pommes de terre

1. L'étiquette pour les lots de plants visés à l'art. 38a, al. 1, doit comporter l'indication suivante, en plus de celles qui figurent au chap. A:

«Plants qui ont été produits à partir de semences de pommes de terre dans le cadre d'un essai temporaire conforme aux réglementations et normes de la Suisse et de l'UE.»

2. Le document d'accompagnement du fournisseur de plantons visé à l'art. 38a, al. 2, doit comporter les indications suivantes:

a.
l'indication «Essai temporaire conforme aux réglementations et normes de la Suisse et de l'UE»,
b.
l'indication «CH - OFAG»,
c.
le numéro d'homologation de l'établissement multiplicateur,
d.
le nom du producteur,
e.
le numéro du lot;
f.
les espèces, avec au minimum l'indication de leur nom botanique,
g.
la variété,
h.
le nombre de plantons,
i.
l'indication «plantons issus de semences de pommes de terre»,
j.
le cas échéant, le traitement.

3. L'étiquette du fournisseur de semences visée à l'art. 38a, al. 3, doit comporter les indications suivantes:

a.
l'indication «Essai temporaire conforme aux réglementations et normes de la Suisse et de l'UE»,
b.
l'indication «CH - OFAG»,
c.
le numéro d'homologation de l'établissement multiplicateur,
d.
le numéro du lot,
e.
les espèces, avec au minimum l'indication de leur nom botanique,
f.
la variété,
g.
l'indication «semences de pommes de terre (True Potato Seeds)»,
h.
le poids net ou brut déclaré, ou le nombre déclaré de semences,
i.
en cas d'indication du poids et de l'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de semences pures et le poids total.

Chapitre C Étiquetage des semences de plantes fourragères

1. Étiquettes officielles

1.1 Indications prescrites
a.
Pour les semences de pré-base, les semences de base et les semences certifiées:
1.
le numéro d'ordre officiel,
2.
l'inscription «Règles et normes CE»,
3.
le service et le pays de certification,
4.
le numéro de référence du lot,
5.
le mois et l'année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé …» (mois et année),
ou
le mois et l'année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification exprimés par la mention «échantillonné …» (mois et année).
6.
l'espèce (dénomination latine),
7.
la dénomination de la variété,
8.
la catégorie,
9.
le pays de production,
10.
le poids net ou brut (y compris la remarque correspondante) ou le nombre déclaré de graines pures,
11.
la nature et la proportion de l'additif en cas d'utilisation de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides,
12.
pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base: le nombre de générations à partir des semences de base,
13.
pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)» peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par-dessus l'étiquette d'origine, peut être utilisée Cette étiquette doit mentionner la date du prélèvement de l'échantillon,
14.
pour les semences de pré-base: le nombre de générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées» ou «semences certifiées de la première génération»,
15.
pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation selon l'art. 15, al. 2, let. a: l'expression «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères».
b.
Pour les semences commerciales:
1.
le numéro d'ordre officiel,
2.
l'inscription «Règles et normes CE»,
3.
«Semences commerciales (non certifiées pour la variété)»,
4.
le service et le pays de certification,
5.
le numéro de référence du lot,
6.
le mois et l'année de la fermeture exprimés par la mention: fermé … (mois et année),
ou
le mois et l'année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de l'admission en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: «échantillonné … (mois et année)»,
7.
l'espèce (dénomination latine),
8.
le pays de production,
9.
le poids net ou brut (y compris la remarque correspondante) ou le nombre de graines,
10.
la nature et la proportion de l'additif en cas d'utilisation de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides,
11.
pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)» peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par-dessus l'étiquette d'origine, peut être utilisée. Cette étiquette doit mentionner la date du prélèvement de l'échantillon.
c.
Pour les mélanges de semences:
1.
«Mélange de semences pour … (utilisation prévue)»,
2.
le service qui a procédé à la fermeture et pays,
3.
le numéro de référence,
4.
le mois et l'année de la fermeture exprimé par la mention: «fermé … (mois et année)»,
5.
la proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés; la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l'acheteur et si elle est officiellement déposée,
6.
le poids net ou brut (y compris la remarque correspondante) ou le nombre de graines,
7.
la nature et la proportion de l'additif en cas d'utilisation de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides,
8.
pour les mélanges de semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)» peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par-dessus l'étiquette d'origine, peut être utilisée. Cette étiquette doit mentionner la date du prélèvement de l'échantillon.
1.2 Dimensions minimales
110 mm × 67 mm

2. Étiquettes du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE)

Indications prescrites

a.
pour les semences certifiées:
1.
«Petit emballage CE B»,
2.
le nom et l'adresse du fournisseur responsable du marquage ou la marque d'identification,
3.
le numéro d'ordre attribué officiellement,
4.
le service ayant attribué le numéro d'ordre,
5.
le numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier le lot certifié,
6.
l'espèce, indiquée au moins en latin,
7.
la variété, indiquée au moins en latin,
8.
«Semences certifiées»,
9.
le poids brut ou net ou le nombre de graines pures,
10.
en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,
11.
pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation selon l'art. 15, al. 2, let. a: l'expression: «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères».
b.
pour les semences commerciales:
1.
«Petits emballage CE B»,
2.
le nom et l'adresse du fournisseur responsable du marquage ou la marque d'identification,
3.
le numéro d'ordre attribué officiellement,
4.
le service ayant attribué le numéro d'ordre,
5.
le numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier le lot contrôlé,
6.
l'espèce, indiquée au moins en latin,
7.
«Semences commerciales»,
8.
le poids brut ou net ou le nombre de graines pures,
9.
en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
c.
Pour les mélanges de semences:
1.
«Petit emballage CE A» ou «Petit emballage CE B»,
2.
le nom et l'adresse du fournisseur responsable du marquage ou la marque d'identification,
3.
Pour les petits emballages CE B:
-
le numéro d'ordre attribué officiellement
-
le service ayant attribué le numéro d'ordre, ainsi que le pays ou son sigle,
-
le numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permette pas d'identifier les lots utilisés,
4.
Pour les petits emballages CE A:
-
le numéro de référence permettant d'identifier les lots utilisés,
-
le pays,
5.
6.
«Mélange de semences destiné à … (utilisation)»,
7.
le poids net ou brut ou le nombre de graines pures,
8.
en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,
9.
la proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés indiquées ou la mention de la dénomination du mélange si la proportion en poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.

Chapitre D Étiquetage des semences de plantes oléagineuses et à fibres

1 Indications prescrites

a.
Pour les semences de base et les semences certifiées:
1.
le numéro d'ordre officiel,
2.
l'inscription «Règles et normes CE»,
3.
le service et le pays de certification,
4.
le numéro de référence du lot,
5.
le mois et l'année de la fermeture, exprimés par la mention: «fermé …» (mois et année),
ou
le mois et l'année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention «échantillonné …» (mois et année),
6.
l'espèce (dénomination latine),
7.
la dénomination de la variété,
8.
la catégorie,
9.
le pays de production,
10.
le poids net ou brut (y compris la remarque correspondante) ou le nombre de graines,
11.
la nature et la proportion de l'additif en cas d'utilisation de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides,
12.
Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred:
-
pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été homologués aux termes de la présente ordonnance:
la dénomination des composants sous laquelle ils ont été homologués, avec ou sans indication de la variété, accompagnée, dans le cas des hybrides ou des lignées inbred destinés uniquement à être utilisés comme composants dans la production de variétés, du mot «composants»
-
pour les autres semences de base:
la dénomination des composants auxquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiquée sous forme de code, accompagnée de l'indication de la variété, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle), et accompagnée du mot «composants»
-
pour les semences certifiées:
la dénomination de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagnée du mot «hybride»,
13.
pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)» peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par-dessus l'étiquette d'origine, peut être utilisée. Cette étiquette doit mentionner la date du prélèvement de l'échantillon.
abis.
Pour les semences certifiées d'une association variétale:
Les indications requises au point a restent applicables, hormis le fait que la dénomination de la variété doit être remplacée par la dénomination de l'association variétale (indication «association variétale» et sa dénomination) et que les pourcentages en poids des différents composants doivent être énumérés par variété; l'indication de la dénomination de l'association variétale suffit si le pourcentage en poids a été notifié par écrit à l'acheteur, à sa demande, et a été enregistré officiellement.
b.
Pour les semences commerciales:
1.
le numéro d'ordre officiel,
2.
l'inscription «Règles et normes CE»,
3.
«Semences commerciales (non certifiées pour la variété)»,
4.
le service et le pays de certification,
5.
le numéro de référence du lot,
6.
le mois et l'année de la fermeture, exprimés par la mention: «fermé …» (mois et année) ,
ou
le mois et l'année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de l'admission en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: «échantillonné …» (mois et année),
7.
l'espèce (dénomination latine),
8.
le pays de production,
9.
le poids net ou brut,
10.
la nature et la proportion de l'additif en cas d'utilisation de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides,
11.
pour les semences en report, les mots «réanalysé …» (mois et année) peuvent compléter le texte de l'étiquette; ces indications peuvent figurer sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette; cette vignette doit mentionner la date du prélèvement de l'échantillon analysé pour la recertification.

2 Dimensions minimales

110 mm × 67 mm

Chapitre E Étiquetage pour les semences de betteraves

1 Étiquettes officielles

1.1 Indications prescrites
1.
le numéro d'ordre officiel,
2.
l'inscription «Règles et normes CE»,
3.
le service et le pays de certification,
4.
le numéro de référence du lot,
5.
le mois et l'année de la fermeture, exprimés par la mention: «fermé …» (mois et année)
ou
le mois et l'année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention «échantillonné …» (mois et année),
6.
l'espèce (dénomination latine)et l'indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères,
7.
la dénomination de la variété,
8.
la catégorie,
9.
le pays de production,
10.
le poids net ou brut ou le nombre de glomérules ou de graines pures (y compris les remarques correspondantes),
11.
la nature et la proportion de l'additif en cas d'utilisation de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides,
12.
pour les semences monogermes: mention «semences monogermes»,
13.
pour les semences de précision: mention «semences de précision»,
14.
pour les semences en report, les mots «réanalysée … (mois et année)» peuvent être indiqués. Une étiquette auto-collante officielle, collée par-dessus l'étiquette d'origine, peut être utilisée. Cette étiquette doit mentionner la date du prélèvement de l'échantillon.
1.2 Dimensions minimales
110 mm × 67 mm

2 Étiquettes du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE)

Indications prescrites

1.
«Petit emballage CE»,
2.
le nom et l'adresse du fournisseur responsable du marquage ou la marque d'identification,
3.
le numéro d'ordre attribué officiellement,
4.
le service ayant attribué le numéro d'ordre et le pays,
5.
le numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot,
6.
l'espèce (dénomination latine) et l'indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères,
7.
la variété, indiquée au moins en latin,
8.
la catégorie,
9.
le poids net ou brut ou le nombre de glomérules ou de graines pures (y compris les remarques correspondantes),
10.
la nature et la proportion de l'additif en cas d'utilisation de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides,
11.
pour les semences monogermes: mention «semences monogermes»,
12.
pour les semences de précision: mention «semences de précision».

Chapitre F Étiquetage des semences de légumes

A. Étiquette officielle pour les semences de base et les semences certifiées

I. Indications prescrites
1.
«Règles et normes CE»,
2.
service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,
2a.
le numéro d'ordre officiel,
3.
mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé … (mois et année)», ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention «échantillonné … (mois et année)»,
4.
numéro de référence du lot,
5.
espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous sa dénomination usuelle dans le pays, ou sous ces deux dénominations,
6.
variété, indiquée au moins en caractères latins,
7.
catégorie,
8.
pays de production,
9.
poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures,
10.
en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, indication de la nature de l'additif et du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total,
11.
dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred:
-
pour les semences de base pour lesquelles l'hybride simple ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été homologués aux termes de la présente ordonnance: la dénomination des composants sous laquelle ils ont été homologués, avec ou sans indication de la variété, accompagnée, dans le cas des hybrides simples ou des lignées inbred destinés uniquement à être utilisés comme composants dans la production de variétés, du mot «composants»
-
pour les autres semences de base: la dénomination des composants auxquels appartiennent les semences de base, qui peut être indiquée sous forme de code, accompagnée de l'indication de la variété, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle), et accompagnée du mot «composants»
-
pour les semences certifiées: la dénomination de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagnée du mot «hybride»,
12.
dans le cas où la germination au moins a été réanalysée, les mots «réanalysée … (mois et année)» peuvent être indiqués.
II. Dimensions minimales de l'étiquette
[tab]
110 × 67 mm

B. Étiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage pour les semences standard

I. Indications prescrites
1.
«Règles et normes CE»,
2.
nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification,
3.
campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative; la fin de cette campagne peut être indiquée,
4.
espèce, indiquée au moins en caractères latins,
5.
variété, indiquée au moins en caractères latins,
6.
catégorie,
7.
numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes,
8.
poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures,
9.
en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, indication de la nature de l'additif et du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
II. Dimensions minimales de l'étiquette
[tab]
110 × 67 mm

Annexe 6140

140 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5531).

(art. 40)

Conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures descendant directement de plants de pommes de terre

1 Authenticité variétale

Dans la descendance directe des plants de pommes de terre, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété et le pourcentage de plantes de variétés étrangères ne doivent pas dépasser:

a.
0,01 % pour les plants de pré-base;
b.
0,25 % pour les plants de base;
c.
0,5 % pour les plants certifiés.

2 Viroses

2.1
Dans la descendance directe des plantes cultivées à partir de plants de pré-base de la classe PBTC (matériel initial), aucune plante ne doit présenter de signe de virose.
2.2
Dans la descendance directe des plants de pommes de terre, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne doit pas dépasser:
a.
0,5 % pour les plants de pré-base des classes PB1 PB2, PB3 et PB4;
b.
1 % pour les plants de base de la classe S;
c.
2 % pour les plants de base des classes SE1 et SE2;
d.
4 % pour les plants de base de la classe E;
e.
10 % pour les plants certifiés.