1 Si les conditions sont remplies, l'OFEV alloue une indemnité dans le cadre des moyens disponibles et en fixe le montant prévisionnel.
2 Il décide du versement des indemnités:
- a.
- lorsqu'il dispose d'une liste détaillée, contrôlée par le canton, de l'ensemble des coûts imputables effectifs générés par les mesures;
- b.
- lorsque les moyens financiers nécessaires sont couverts par le produit de la taxe.
3 Si les mesures ont été commencées avant que l'allocation n'ait été accordée, l'OFEV peut, en application de l'art. 26, al. 3, 2e phrase, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu)12, verser une indemnité:
- a.
- si le coût d'une mesure d'investigation, de surveillance ou d'assainissement ne dépasse pas 250 000 francs; ou
- b.
- si, pendant le déroulement des travaux ou des mesures selon l'OSites13, de nouvelles données sont obtenues sur la pollution du site ou les coûts des mesures nécessaires.
4 Si le produit de la taxe ne couvre pas la totalité des moyens financiers nécessaires, l'OFEV tient compte en priorité, pour le versement, des projets qui étaient urgents pour des raisons de protection de l'environnement ou qui ont apporté un bénéfice écologique considérable par rapport aux dépenses occasionnées. Les projets dont le paiement a été ajourné seront traités prioritairement au cours des années suivantes.