Art. 1 Objet et champ d'application
1 La présente ordonnance règle:
- a.
- l'analyse et l'évaluation des dangers et des risques que les substances et préparations peuvent entraîner pour la vie et la santé humaines ainsi que pour l'environnement;
- b.
- les conditions relatives à la mise sur le marché des substances et préparations susceptibles de mettre en danger l'être humain ou l'environnement;
- c.
- l'utilisation des substances et préparations susceptibles de mettre en danger l'être humain ou l'environnement;
- d.
- le traitement par les autorités d'exécution des données relatives aux substances et préparations.
2 La présente ordonnance s'applique aux produits biocides et à leurs substances actives ainsi qu'aux produits phytosanitaires, à leurs substances actives et leurs coformulants, dans la mesure où l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides7 ou l'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires8 s'y réfère.
3 La présente ordonnance s'applique aux substances et préparations radioactives pour autant qu'il ne s'agisse pas d'effets imputables à la radioactivité de ces substances et préparations.
4 Seuls les art. 5 à 7 et 81 s'appliquent aux cosmétiques définis à l'art. 53, al. 1, de l'ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels9, destinés aux utilisateurs privés ou professionnels sous forme de produits finis, et pour autant qu'il s'agisse des intérêts de la protection de l'environnement et de la classification ou de l'évaluation des substances et préparations.10
5 La présente ordonnance ne s'applique pas:
- a.
- au transport des substances et préparations par voie routière, ferrée, navigable, aérienne, ou par conduite; l'art. 10, al. 1, let. b, est réservé;
- b.
- au transit sous surveillance douanière des substances et préparations, pour autant que celles-ci ne subissent aucun traitement ni transformation;
- c.
- aux substances et préparations se présentant sous forme de produits finis destinés aux utilisateurs privés et aux utilisateurs professionnels et appartenant aux catégories suivantes:11
- 1.12
- les denrées alimentaires au sens de l'art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAI)13,
- 2.
- les médicaments au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, et les dispositifs médicaux au sens de l'art. 4, al. 1, let. b, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques14,
- 3.
- les aliments pour animaux au sens de l'art. 3, al. 1, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux15;
- d.
- aux armes et aux munitions au sens de l'art. 4, al. 1 et 5, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes16;
- e.
- aux substances, aux préparations et aux objets considérés comme déchets au sens de l'art. 7, al. 6, LPE.
6 Les art. 57, 62 et 67 s'appliquent aux substances et préparations dangereuses qui sont importées puis réexportées après que seul leur étiquetage a été modifié.17
7 L'ordonnance PIC du 10 novembre 200418 s'applique en outre aux substances et aux préparations dangereuses qui sont exportées.19
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
17 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
19 Introduit par le ch. III 1 de l'O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).