Art. 1 Services de faible portée journalistique
(art. 1, al. 2, LRTV)
1 Un service de faible portée journalistique est un service qui peut être reçu par moins de 1000 appareils simultanément avec une qualité correspondant à l'état de la technique.
2 Sont également des services de faible portée journalistique les services:
- a.
- qui se limitent à la fourniture payante ou gratuite, sans traitement journalistique préalable, notamment des données suivantes:
- 1.
- l'heure ou des valeurs de mesure liées à l'observation de l'environnement,
- 2.
- des images météorologiques fixes ou animées,
- 3.
- les numéros d'appel d'urgence,
- 4.
- des indications relatives aux services ou aux événements de l'administration publique,
- 5.
- les horaires des transports publics; et
- b.2
- qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage, hormis la publicité pour des produits et des prestations desdits services.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).