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01.10.2018 - 31.12.2020
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01.11.2017 - 30.11.2017
01.07.2016 - 31.10.2017
01.01.2015 - 30.06.2016
01.03.2013 - 31.12.2014
01.08.2012 - 28.02.2013
01.01.2011 - 31.07.2012
01.04.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.03.2010
01.01.2008 - 31.12.2009
01.08.2007 - 31.12.2007
01.04.2007 - 31.07.2007
01.12.2006 - 31.03.2007
01.04.2006 - 30.11.2006
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784.401

Ordonnance
sur la radio et la télévision

(ORTV)

du 9 mars 2007 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)1,

arrête:

Titre 1 Champ d'application

Art. 1 Services de faible portée journalistique

(art. 1, al. 2, LRTV)

1 Un service de faible portée journalistique est un service qui peut être reçu par moins de 1000 appareils simultanément avec une qualité correspondant à l'état de la technique.

2 Sont également des services de faible portée journalistique les services:

a.
qui se limitent à la fourniture payante ou gratuite, sans traitement journalistique préalable, notamment des données suivantes:
1.
l'heure ou des valeurs de mesure liées à l'observation de l'environnement,
2.
des images météorologiques fixes ou animées,
3.
les numéros d'appel d'urgence,
4.
des indications relatives aux services ou aux événements de l'administration publique,
5.
les horaires des transports publics; et
b.2
qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage, hormis la publicité pour des produits et des prestations desdits services.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).

Titre 2 Diffusion de programmes

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Obligation d'annoncer

Art. 2 Obligation d'annoncer

(art. 3, let. a, LRTV)

1 Les diffuseurs soumis à l'obligation d'annoncer doivent en particulier indiquer à l'Office fédéral de la communication (OFCOM3):

a.
le nom du programme et l'orientation générale de son contenu;
b.
le nom de la personne responsable sur le plan rédactionnel;
c.
le domicile et le siège du diffuseur;
d.
les coordonnées permettant au public de prendre rapidement et facilement contact avec le diffuseur, notamment l'adresse électronique et l'adresse du site internet;
e.
la technique et la zone de diffusion;
f.
l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et d'autres associés qui possèdent au moins un tiers du capital ou des droits de vote, ainsi que leurs participations d'au moins un tiers dans d'autres entreprises du domaine des médias;
g.
l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction;
h.
les participations du diffuseur à hauteur d'au moins un tiers du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'au moins un tiers dans d'autres entreprises du domaine des médias;
i.
leur collaboration avec des tiers en ce qui concerne le programme;
j.
leur effectif;
k.4
la date de la mise en service de la diffusion du programme.

2 Pour la diffusion d'un programme d'une durée de 30 jours au maximum, l'obligation d'annoncer ne porte que sur les indications mentionnées à l'al. 1, let. a à e.

3 L'OFCOM peut publier les indications fournies.

4 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC5) décide quelles modifications des éléments soumis à l'obligation d'annoncer doivent être communiquées à l'OFCOM, et dans quel délai.

3 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 Introduite par le ch. I de l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3667).

5 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Adresse de correspondance

(art. 3, let. a, LRTV)

Les diffuseurs soumis à l'obligation d'annoncer doivent indiquer une adresse de correspondance en Suisse à laquelle peuvent leur être valablement notifiées en particulier les communications, les citations et les décisions.

Section 2 Principes applicables au contenu des programmes

Art. 4 Protection de la jeunesse

(art. 5 LRTV)

1 Les diffuseurs de programmes télévisés à libre accès sont tenus de signaler les émissions susceptibles de porter préjudice aux mineurs au moyen d'un signal acoustique ou d'un symbole optique visible pendant toute la durée des émissions en question.

2 Les diffuseurs de télévision par abonnement doivent donner à leurs abonnés la possibilité, par des mesures techniques adéquates, d'empêcher les mineurs d'accéder à des émissions susceptibles de leur porter préjudice.

Art. 5 Proportion minimale d'œuvres européennes et de productions indépendantes

(art. 7, al. 1, LRTV)

1 Dans la mesure du possible, les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques veillent, par des moyens appropriés, à:

a.
réserver au moins 50 % du temps de transmission à des œuvres suisses ou européennes;
b.
réserver, dans leurs programmes, au moins 10 % du temps de transmission ou du coût des programmes à des œuvres suisses ou européennes émanant de producteurs indépendants. Une place appropriée est réservée à des œuvres datant de moins de cinq ans.

2 Ne font pas partie du temps de transmission au sens de l'al. 1 les informations, les reportages sportifs, les jeux, la publicité et le journal à l'écran.

3 Dans leur rapport annuel, les diffuseurs rendent compte à l'OFCOM des proportions atteintes ou des progrès réalisés par rapport à l'année précédente et, le cas échéant, des raisons pour lesquelles cette proportion n'a pas été atteinte ainsi que les mesures qui ont été prises ou sont prévues pour y parvenir.

4 Si les informations ou les mesures prises pour atteindre les proportions requises se révèlent insuffisantes, l'autorité de surveillance prend des mesures selon l'art. 89, al. 1, LRTV.

Art. 66

6 Abrogé par l'art. 38 de l'O du 6 sept. 2023 sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 533).

Art. 77 Adaptation des émissions de télévision pour les malentendants et les malvoyants sur les chaînes de la SSR

(art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV)

1 La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) sous-titre ses contributions par région linguistique dans les proportions suivantes:

a.
dans le programme de télévision: trois quarts du temps total de transmission des émissions rédactionnelles;
b.
sur internet: deux tiers des offres proposées uniquement sur internet.

2 Elle veille à ce que le plus grand nombre possible d'émissions diffusées dans les premiers programmes de télévision entre 18 h et 22 h 30 soit accessible aux malvoyants.

3 Elle peut atteindre progressivement les proportions fixées aux al. 1 et 2.

4 Au moins une émission d'information de la SSR doit être transcrite quotidiennement en langage des signes dans chaque langue officielle.

5 Au moins un tiers des programmes de télévision offerts par la SSR en collaboration avec d'autres diffuseurs conformément à l'art. 25, al. 4, LRTV doit être sous-titré.

6 L'offre destinée aux personnes atteintes de déficiences sensorielles, l'étendue des autres prestations fournies par la SSR et le calendrier d'application de ces mesures sont fixés dans un accord conclu entre la SSR et les associations de handicapés concernées. Si aucun accord n'est conclu ou si l'accord existant est résilié sans être remplacé, le DETEC fixe les prestations que la SSR doit fournir.

7 L'OFCOM examine tous les trois ans au moins la possibilité d'augmenter la proportion des émissions télévisées adaptées aux besoins des malentendants et des malvoyants. Si la réglementation en vigueur ne semble plus appropriée, le DETEC charge le Conseil fédéral de la modifier.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art. 8 Adaptation des émissions pour les malentendants et les malvoyants chez les autres diffuseurs de télévision

(art. 7, al. 3 et 4, LRTV)8

1 Les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques qui ne diffusent pas leur programme en collaboration avec la SSR doivent proposer aux malentendants ou aux malvoyants au moins une fois par semaine, aux heures de grande audience, une émission adaptée à leurs besoins.

2 L'OFCOM exempte les diffuseurs de l'obligation d'adapter les émissions pour les malentendants et les malvoyants si leurs charges d'exploitation annuelles n'atteignent pas 1 million de francs, si leur programme ne se prête pas à l'adaptation pour les malentendants et les malvoyants ou s'ils diffusent un programme ayant une faible activité d'antenne.9

3 Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d'une concession doivent sous-titrer au plus tard la deuxième diffusion de leur principale émission d'information ainsi que les rediffusions suivantes. Pour ceux qui diffusent leurs principales émissions d'information dans deux langues, cette disposition vaut pour chacune des deux langues.10

4 L'OFCOM fixe à l'avance pour chaque diffuseur le montant maximum de l'indemnité en fonction des moyens à disposition et du montant prévu des dépenses imputables liées à l'exécution de l'obligation inscrite à l'al. 3. Le décompte définitif est établi dès que le diffuseur a remis son décompte final.11

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

9 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mars 2010 (RO 2010 965). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

10 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

11 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Art. 912 Obligation de diffuser

(art. 8, al. 1 à 3, LRTV)

1 La SSR et tous les autres diffuseurs titulaires d'une concession en vertu de l'art. 38, al. 1, let. a ou de l'art. 43, al. 1, let. a, LRTV sont tenus de diffuser les informations suivantes:

a.
les communiqués urgents de la police;
b.
les communiqués suivants au sens de l'ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population13:14
1.
messages d'alerte et consignes de comportement émanant des autorités, avis de fin d'alerte et informations sur l'assouplissement ou la levée des consignes de comportement,
2.
avertissements officiels concernant des dangers naturels et avis de séisme des niveaux 4 et 5 et annonces de fin d'alerte,
3.
rectifications de fausses alarmes,
4.
annonces de tests de sirènes;
c.15
les communiqués concernant la mise sur pied pour le service actif visés à l'art. 3 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur la mobilisation de l'armée pour des services d'appui et des services actifs16.

2 Peuvent ordonner la diffusion:

a.
les organes cantonaux compétents, lors d'événements dont la gestion incombe aux cantons;
b.17
les organes fédéraux compétents, notamment le commandement des Opérations, la Chancellerie fédérale ou la Centrale nationale d'alarme (CENAL), lors d'événements dont la gestion incombe à la Confédération;
c.
les organes spécialisés de la Confédération responsables des alertes et des avis de séisme en vertu de l'OAL, en cas de danger naturel.

3 L'organe qui ordonne la diffusion veille à ce que les diffuseurs soient informés en temps voulu et de manière complète.

4 La diffusion a lieu:

a.
dans la zone de desserte qui pourrait être menacée par le danger;
b.
gratuitement et avec indication de la source;
c.
immédiatement; lors d'avertissements officiels concernant des dangers naturels et d'avis de séisme, la diffusion a lieu à la première occasion ou le plus vite possible; lors de tests de sirènes, elle a lieu à plusieurs reprises avant leur exécution;
d.
en principe sans modification de contenu; les avis d'orages peuvent être adaptés sur le plan rédactionnel pour autant que leur contenu reste inchangé;
e.18
régulièrement, durant les 24 heures qui suivent la mise sur pied publique pour le service actif.

5 Le DETEC règle les détails de la diffusion.

12 Nouvelle teneur selon l'art. 23 al. 2 de l'O du 18 août 2010 sur l'alarme, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5179).

13 RS 520.12

14 Nouvelle teneur selon l'annexe 3 ch. II 7 de l'O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

15 Introduite par l'art. 16 de l'O du 22 nov. 2017, sur la mobilisation de l'armée pour des services d'appui et des services actifs. en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)

16 RS 519.2

17 Nouvelle teneur selon l'art. 16 de l'O du 22 nov. 2017, sur la mobilisation de l'armée pour des services d'appui et des services actifs. en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)

18 Introduite par l'art. 16 de l'O du 22 nov. 2017, sur la mobilisation de l'armée pour des services d'appui et des services actifs. en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)

Art. 10 Information en situation de crise

(art. 8, al. 4, LRTV)

1 Lorsque, en situation de crise, l'accès direct aux sources d'information des autorités de la Confédération ne peut plus être assuré dans la même mesure à tous les diffuseurs pour des raisons techniques ou territoriales, les premiers programmes de radio de la SSR ont la priorité.

2 La Chancellerie fédérale garantit que les diffuseurs non accrédités peuvent accéder immédiatement et gratuitement aux données électroniques brutes de la SSR.

Section 3 Publicité et parrainage

Art. 11 Définitions

(art. 10, al. 3, et art. 2, let. k et o, LRTV)

1 Ne sont pas considérés comme de la publicité notamment:

a.
les références au programme dans lequel celles-ci sont diffusées;
b.19
les références à des émissions diffusées dans d'autres programmes de la même société, sans mention publicitaire;
c.
les références au matériel d'accompagnement diffusées sans contrepartie dont le contenu se rapporte directement à l'émission dans laquelle elles sont diffusées;
d.
les brefs appels de fonds lancés pour des organisations d'utilité publique, pour autant que la contrepartie versée aux diffuseurs couvre au maximum les coûts de production.

2 On entend par publicité clandestine la présentation à caractère publicitaire de marchandises, de services ou d'idées dans des émissions rédactionnelles, en particulier à titre onéreux.

3 N'est pas considérée comme parrainage d'une émission la coproduction de celle-ci par des personnes physiques et morales ayant une activité dans le domaine de la radio ou de la télévision ou dans la production d'œuvres audiovisuelles.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Art. 12 Identification de la publicité

(art. 9 LRTV)

1 La publicité doit être séparée de la partie rédactionnelle du programme par un signal acoustique ou optique particulier. Dans le domaine de la télévision, il convient d'utiliser le terme «publicité».

1bis À la télévision, le signal n'est pas obligatoire pour les spots publicitaires d'une durée de 10 secondes au maximum diffusés isolément selon l'art. 18, al. 1, s'ils sont désignés en permanence et de manière clairement identifiable au moyen du terme «publicité».20

2 Les émissions publicitaires télévisées qui constituent une unité et durent plus de 60 secondes doivent être désignées en permanence et de manière clairement identifiable par le terme «publicité».21

3 Les émissions publicitaires radiophoniques qui constituent une unité et ne sont pas clairement identifiables comme telles ne doivent pas durer plus de 60 secondes.

4 Dans les zones de desserte comprenant moins de 150 000 habitants âgés de quinze ans et plus, les diffuseurs locaux et régionaux de programmes radiophoniques peuvent diffuser des publicités en faisant appel à des collaborateurs travaillant dans le domaine du programme si ceux-ci ne présentent pas d'émissions d'information ou de magazines traitant de l'actualité politique. Il en va de même pour les diffuseurs de télévision locaux ou régionaux dont la zone de desserte comprend moins de 250 000 habitants âgés de quinze ans et plus.

20 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art. 13 Publicité sur écran partagé

(art. 9, al. 1, et 11, al. 1, LRTV)

1 De la publicité peut être insérée sur une partie de l'écran pendant la diffusion d'un programme rédactionnel pour autant que:

a.
la surface publicitaire forme une unité, qu'elle soit placée au bord de l'écran, qu'elle ne coupe pas visuellement le contenu rédactionnel et qu'elle ne couvre pas plus d'un tiers de la surface de l'écran;
b.
la publicité soit séparée du programme rédactionnel par des limites bien visibles ainsi que par une présentation visuelle différente, et qu'elle soit signalée en permanence par le terme «publicité» clairement lisible;
c.
la publicité se limite à une représentation visuelle.

2 La publicité sur écran partagé n'est pas autorisée dans les émissions d'information et les magazines traitant de l'actualité politique, les émissions pour enfants, ainsi que durant la transmission de services religieux.

3 Le calcul du temps de publicité sur écran partagé relève des dispositions de l'art. 19.

Art. 14 Publicité interactive

(art. 9, al. 1, LRTV)

1 Si le public a la possibilité, en activant un symbole affiché sur l'écran, de passer du programme à un environnement publicitaire interactif, les conditions suivantes doivent être remplies:

a.
une fois l'activation effectuée, le public doit être informé qu'il quitte le programme télévisé pour entrer dans un environnement commercial;
b.
une fois donnée l'information au sens de la let. a, le public doit confirmer son choix d'entrer dans l'environnement commercial;
c.
la surface venant immédiatement après la confirmation ne doit contenir aucune publicité pour des produits ou des services soumis à une interdiction publicitaire selon l'art. 10, al. 1 et 2, LRTV.

2 Les dispositions relatives à l'art. 13 s'appliquent au symbole menant à l'environnement publicitaire interactif inséré dans la partie rédactionnelle du programme.

Art. 15 Publicité virtuelle

(art. 9, al. 1, LRTV)

1 La publicité virtuelle consiste à modifier le signal à transmettre de façon à remplacer des surfaces publicitaires placées sur le lieu de l'enregistrement par d'autres.

2 La publicité virtuelle est autorisée aux conditions suivantes:

a.
la surface publicitaire à remplacer concerne un événement public organisé par des tiers;
b.
elle remplace une surface publicitaire fixe placée par des tiers sur le lieu d'enregistrement spécialement pour l'événement concerné;
c.
la publicité visible à l'écran ne peut contenir des images animées que si la surface publicitaire remplacée en comprenait déjà;
d.
il convient de signaler au début et à la fin de l'émission que celle-ci contient de la publicité virtuelle.

3 La publicité virtuelle n'est pas autorisée dans les émissions d'information et les magazines traitant de l'actualité politique, les émissions pour enfants, ainsi que durant la transmission de services religieux.

4 Les art. 9 et 11 LRTV ne sont pas applicables.

Art. 16 Publicité pour les boissons alcoolisées

(art. 10, al. 1, let. b et c, LRTV)

1 La publicité pour les boissons alcoolisées ne doit pas:

a.
s'adresser spécifiquement aux mineurs;
b.
associer une personne ayant l'apparence d'un mineur à la consommation de boissons alcoolisées;
c.
associer la consommation de boissons alcoolisées à des performances physiques ou à la conduite de véhicules;
d.
suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques, stimulantes ou sédatives, ou qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels;
e.
encourager la consommation immodérée d'alcool ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;
f.
souligner la teneur en alcool.

2 Aucune publicité pour des boissons alcoolisées ne peut être diffusée avant, pendant et après des émissions s'adressant aux enfants ou aux jeunes.

3 Les offres de vente de boissons alcoolisées sont interdites.

4 Dans les programmes soumis à une interdiction de publicité pour les boissons alcoolisées, la publicité pour un produit sans alcool ne doit entraîner aucun effet publicitaire pour des boissons alcoolisées. Il faut notamment que le scénario, les références au produit et au fabricant, les éléments visuels caractéristiques, l'arrière-fond et les personnes se distinguent de ceux utilisés dans la communication publicitaire pour des boissons alcoolisées du même fabricant. Le produit mentionné dans la publicité doit être disponible sur le marché.

Art. 17 Publicité politique

(art. 10, al. 1, let. d, LRTV)

1 On entend par parti politique un groupement de personnes participant à des élections populaires.

2 On entend par fonctions politiques des fonctions attribuées lors d'élections populaires.

3 L'interdiction de publicité pour les objets soumis au vote populaire s'applique dès que l'autorité compétente a publié la date de la votation.

Art. 1822 Insertion de publicité

(art. 11, al. 1 et 13, al. 2, LRTV)

1 Les spots publicitaires peuvent être diffusés isolément entre les émissions et lors de la transmission d'événements sportifs.

2 Par tranche programmée de 30 minutes au moins, la publicité peut interrompre les émissions suivantes:

a.
les longs métrages de cinéma;
b.
les films conçus pour la télévision, sous réserve des séries, des feuilletons et des documentaires;
c.
les émissions d'information et les magazines d'actualité politique.

3 Les émissions destinées aux enfants et les transmissions de services religieux ne doivent pas être interrompues par de la publicité.

4 Aucune restriction ne s'applique aux autres émissions, notamment les séries, les feuilletons et les documentaires.

5 Lors de la transmission de manifestations comprenant des interruptions, la publicité peut être diffusée pendant celles-ci, en plus de l'insertion prévue à l'al. 2.

6 Dans les émissions composées de parties autonomes, l'insertion de publicité n'est autorisée qu'entre ces parties autonomes.

7 Les diffuseurs de programmes de radio non concessionnaires et les diffuseurs de programmes de télévision non concessionnaires qui ne peuvent pas être captés à l'étranger ne sont soumis à aucune restriction en matière d'insertion de publicité, à l'exception de celle prévue à l'al. 3.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art. 1923 Durée de la publicité

(art. 11, al. 2, LRTV)

1 Les spots publicitaires ne doivent pas dépasser douze minutes par heure d'horloge.24

2 Les diffuseurs de programmes de radio non concessionnaires et les diffuseurs de programmes de télévision non concessionnaires qui ne peuvent pas être captés à l'étranger ne sont soumis à aucune restriction quant à la durée de la publicité.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Art. 2025 Mention du parrain

(art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV)

1 Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d'un autre symbole, des produits et des services du parrain.

2 Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l'émission.

3 La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d'actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services.

4 Pendant la diffusion d'une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l'espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art. 2126 Placement de produits

(art. 9, al. 1, 12, al. 3, et 13, al. 4, LRTV)

1 Les biens et les services mis à disposition par un parrain peuvent être intégrés dans l'émission (placement de produits). Le placement de produits est soumis aux dispositions sur le parrainage, pour autant que le présent article ne prévoie aucune règle dérogatoire.

2 Les placements de produits sont interdits dans les émissions destinées aux enfants, les documentaires et les émissions religieuses, à l'exception de biens ou de services de valeur négligeable fournis en particulier au titre d'aides matérielles à la production ou de prix et pour autant que le parrain mette ceux-ci à disposition gratuitement et sans rémunération supplémentaire.

3 Les placements de produits doivent être clairement signalés au début et à la fin de l'émission qui en contient, ainsi qu'après chaque interruption publicitaire. Pour les placements de produits, les aides matérielles à la production et les prix de valeur négligeable, inférieure à 5000 francs, une seule mention suffit.

4 L'obligation énoncée à l'al. 3 ne s'applique pas aux longs métrages de cinéma, films conçus pour la télévision et documentaires qui:

a.
n'ont pas été produits ou mandatés par le diffuseur lui-même ou par une entreprise contrôlée par celui-ci;
b.
ont été mandatés par le diffuseur à des réalisateurs indépendants et sont financés par celui-ci à hauteur de moins de 40 % (coproductions).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art. 22 Restrictions supplémentaires en matière de publicité et de parrainage pour les programmes de la SSR

(art. 14, al. 1 et 3, LRTV)

1 Dans les programmes télévisés de la SSR, les émissions suivantes peuvent être interrompues par de la publicité:

a.
les émissions d'information ainsi que les magazines d'actualité politique: une fois par tranche programmée de 90 minutes au moins;
b.
les autres émissions:
1.
entre 18 h et 23 h: une fois par chaque tranche programmée de 90 minutes au moins,
2.
le reste de la journée: une fois par tranche programmée de 30 minutes au moins.27

1bis Les émissions destinées aux enfants et les transmissions de services religieux ne doivent pas être interrompues par de la publicité.28

2 Dans les programmes télévisés de la SSR:

a.29
les spots publicitaires et les formes publicitaires de longue durée ne doivent pas dépasser en tout 15 % du temps d'émission quotidien;
b.
entre 18h et 23h, le temps consacré aux spots publicitaires et aux formes publicitaires de longue durée ne doit, au total, pas excéder douze minutes par heure d'horloge;
c.
pendant le reste de la journée, le temps consacré aux spots publicitaires ne doit pas excéder douze minutes par heure d'horloge.

3 La publicité sur écran partagé et la publicité virtuelle sont interdites, excepté durant la transmission de manifestations sportives.

4 La diffusion d'émissions de vente est interdite.

5 La SSR peut diffuser de l'autopromotion dans ses programmes de radio, pour autant que celle-ci serve principalement à fidéliser le public.

6 Les références à des manifestations pour lesquelles la SSR a conclu un partenariat peuvent être diffusées en tant qu'autopromotion dans la mesure où elles servent principalement à fidéliser le public et que le partenariat n'a pas été conclu aux fins de financer le programme. Il y a partenariat lorsque, sur la base d'une collaboration instaurée entre le diffuseur et l'organisateur d'un événement public, le diffuseur s'engage à signaler l'événement dans son programme et qu'il bénéficie en contrepartie de facilités sur place et d'autres prestations apparentées.

7 Dans les programmes de radio de la SSR, la mention du parrain ne doit contenir que des éléments servant à son identification.30

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).

28 Introduit par le ch. I de l'O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art. 23 Publicité et parrainage dans les autres services journalistiques de la SSR

(art. 14, al. 3, LRTV)

Dans les autres services journalistiques qui, hormis les programmes de radio et de télévision, sont nécessaires à l'exécution du mandat et sont financés par la redevance de radio-télévision (art. 25, al. 3, let. b, LRTV), la publicité et le parrainage sont interdits, excepté dans les cas suivants:31

a.
les émissions parrainées qui ont été diffusées dans le programme et qui sont disponibles sur demande doivent être offertes avec la mention du parrain;
b.
les émissions contenant de la publicité sur écran partagé ou de la publicité virtuelle diffusées dans le programme et qui sont disponibles sur demande peuvent être offertes en l'état;
c.
la publicité et le parrainage sont admis dans le service de télétexte; sont applicables par analogie les dispositions sur la publicité et le parrainage de la LRTV et de la présente ordonnance valables pour les programmes de la SSR; les détails sont réglés dans la concession;
d.
la concession peut prévoir d'autres exceptions pour les offres issues d'une collaboration avec des organismes tiers sans but lucratif, ainsi qu'en matière d'autopromotion.

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Section 4 Obligations en matière de diffusion de programmes

Art. 24 Obligation d'annoncer les modifications des participations détenues auprès du diffuseur

(art. 16 LRTV)

1 Tout transfert de capital social, de titres participatifs ou de droits de vote doit être annoncé lorsqu'il atteint une proportion d'au moins 5 % pour un diffuseur concessionnaire et d'au moins un tiers pour un diffuseur non concessionnaire.

2 Tout transfert doit également être annoncé lorsque la participation économique dominante du diffuseur s'en trouve modifiée.

3 L'annonce doit être faite dans le délai d'un mois.

4 Les diffuseurs non concessionnaires dont les charges d'exploitation s'élèvent au maximum à 1 million de francs par année sont exemptés de l'obligation d'annoncer.32

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

Art. 25 Obligation d'annoncer les participations importantes détenues par le diffuseur dans d'autres entreprises

(art. 16 LRTV)

1 Les participations détenues dans d'autres entreprises doivent être annoncées lorsque le capital social, les titres participatifs ou les droits de vote de l'entreprise sont détenus à hauteur d'au moins 20 % par un diffuseur concessionnaire et d'au moins un tiers pour un diffuseur non concessionnaire.

2 Toute modification des participations mentionnées à l'al. 1 doit également être annoncée.

3 L'annonce doit être faite dans le délai d'un mois.

4 Les diffuseurs non concessionnaires dont les charges d'exploitation s'élèvent au maximum à 1 million de francs par année sont exemptés de l'obligation d'annoncer.33

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

Art. 26 Obligation de renseigner

(art. 17, al. 2, let. a, LRTV)

L'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 2, let. a, LRTV s'applique également aux personnes morales et physiques actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur un marché voisin, et:

a.
dont un diffuseur concessionnaire détient au moins 20 % du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote, ou dont un diffuseur non concessionnaire détient au moins un tiers du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote; ou
b.
qui détiennent au moins 20 % du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote d'un diffuseur concessionnaire ou au moins un tiers du capital social, des titres participatifs ou des droits de vote d'un diffuseur non concessionnaire.
Art. 27 Rapport et comptes annuels

(art. 18 LRTV)

1 Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34

2 Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment:

a.
le nom du diffuseur et son domicile ou son siège;
b.
l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction;
c.
l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
d.
les participations du diffuseur à hauteur d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
e.
le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l'exécution du mandat de prestations;
f.
le contenu du programme;
g.
l'effectif;
h.35
les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme;
i.
la technique et la zone de diffusion;
j.36
k.37
les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion;
l.
les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage.

3 Le rapport annuel d'un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment:

a.38
les informations visées à l'al. 2, let. a, b, f, g et i;
b.
l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
c.
les participations du diffuseur à hauteur d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
d.
le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux;
e.39
les dépenses totales et les revenus totaux.

4 L'OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3.

5 Tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41, al. 2, LRTV.40

6 Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41

7 Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l'OFCOM avant la fin du mois d'avril de l'année suivante.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

36 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

39 Introduite par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3667).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3667).

Art. 28 Obligation d'enregistrer

(art. 20 LRTV)

1 Les diffuseurs émettant un programme musical sans présentation ni publicité ni parrainage sont exemptés de l'obligation d'enregistrer. Le programme doit pouvoir être reconstitué au moyen de listes des titres diffusés.

2 Sur demande de l'autorité de surveillance, les diffuseurs visés à l'al. 1 sont tenus de fournir les titres des morceaux de musique diffusés.

3 La durée d'enregistrement et de conservation des contributions dans les autres services journalistiques de la SSR est de:

a.
pour les émissions diffusées dans le programme et disponibles sur demande: quatre mois à compter de la diffusion dans le programme;
b.
pour les contributions publiées dans le même dossier consacré aux élections ou aux votations (art. 92, al. 4, LRTV): quatre mois à compter de la publication, mais au plus deux mois après le jour des élections ou des votations;
c.
pour les autres contributions conçues par la rédaction: deux mois à compter de la publication.42

4 Les contributions publiées au moins 24 heures sans modification sont soumises à l'obligation d'enregistrement et de conservation visée à l'al. 3.43

42 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Section 5 Statistique sur la radiodiffusion

Art. 29 Organisation

(art. 19 LRTV)

L'OFCOM assure la collecte et le traitement des données ainsi que les autres travaux statistiques nécessaires à l'établissement de la statistique (statistique sur la radiodiffusion) conformément à l'art. 19, al. 1, LRTV. Il collabore et coordonne ses travaux avec l'Office fédéral de la statistique en application de l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'organisation de la statistique fédérale44.

Art. 30 Collecte des données

(art. 19 LRTV)

1 Pour établir la statistique sur la radiodiffusion, l'OFCOM utilise les données acquises en application de la législation sur la radio et la télévision, notamment les informations découlant de l'obligation d'annoncer et celles contenues dans les rapports annuels selon l'art. 27, al. 2 et 3.

2 L'OFCOM peut:

a.
collecter auprès des diffuseurs de programmes suisses toutes autres données nécessaires à la statistique sur la radiodiffusion;
b.
recourir aux données acquises par d'autres autorités et organisations en application du droit fédéral.

3 Les diffuseurs sont tenus de transmettre à l'OFCOM, gratuitement et sous la forme demandée, les renseignements nécessaires à l'établissement de la statistique sur la radiodiffusion.

Art. 31 Utilisation des données

(art. 19 LRTV)

1 Les données collectées uniquement à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins, à moins qu'il existe une base légale ou que le diffuseur concerné y ait consenti par écrit.

2 Afin de garantir la protection des données et le secret statistique, l'OFCOM prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires contre le traitement abusif des données qu'il a utilisées.

3 L'OFCOM peut transmettre les données visées à l'al. 1 en vue de travaux statistiques et scientifiques, dans la mesure où il a la garantie que les destinataires respecteront la protection des données.

Art. 32 Publication des résultats statistiques

(art. 19 LRTV)

1 L'OFCOM publie les résultats statistiques qui présentent un intérêt public. Il peut les rendre accessibles sur demande.

2 Les résultats visés à l'al. 1 doivent être présentés sous une forme ne permettant pas d'identifier une personne physique ou morale, à moins que les données traitées aient été rendues publiques par l'OFCOM ou la personne concernée, ou que celle-ci y consente.

3 L'utilisation ou la reproduction de résultats selon l'al. 1 est libre moyennant l'indication de la source. L'OFCOM peut prévoir des exceptions.

Section 6 Dépôt légal

Art. 3345 Archives de la SSR

(art. 21 LRTV)

1 La SSR assure la conservation durable de ses émissions.

2 Elle rend ses archives accessibles au public sous une forme appropriée pour un usage privé ou scientifique, tout en respectant les droits de tiers.

3 Pour les tâches mentionnées aux al. 1 et 2, la SSR collabore avec des institutions spécialisées dans le domaine du patrimoine audiovisuel afin de garantir que l'archivage et l'accès s'effectueront selon des normes techniquement reconnues.

4 Les coûts de la SSR sont pris en considération dans les ressources visées à l'art. 68a, al. 1, let. a, LRTV.

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Art. 33a46 Archives des autres diffuseurs suisses

(art. 21 LRTV)

1 L'OFCOM peut soutenir des projets de conservation durable des émissions produites par d'autres diffuseurs suisses.

2 Les émissions qui ont été conservées durablement avec le soutien de l'OFCOM doivent être rendues accessibles au public sous une forme appropriée pour un usage privé ou scientifique, dans le respect des droits de tiers.

46 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Section 7 Redevance de concession

Art. 34 Perception de la redevance de concession

(art. 15 et 22 LRTV)

1 Les recettes brutes de la publicité et du parrainage sont celles qui, dans le programme d'un diffuseur concessionnaire, sont encaissées par le diffuseur lui-même ou par des tiers grâce à la publicité et au parrainage.

2 Le montant de la redevance s'élève à 0,5 % des recettes brutes dépassant 500 000 francs par année civile. Lorsque la redevance est perçue pour une partie de l'année seulement, la franchise est réduite pro rata temporis.

3 La redevance est perçue en fonction des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile précédente.

4 Au cours des deux premières années d'exploitation, le montant de la redevance se calcule sur la base des recettes brutes inscrites au budget. Si, après examen des recettes effectivement encaissées pendant ces deux années, le montant de la redevance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due.

5 Lorsque la concession s'éteint, la redevance due pour l'année où le diffuseur a cessé son activité et pour l'année civile précédente est calculée sur la base des recettes brutes encaissées pendant ces deux années. Si le montant perçu jusqu'à l'arrêt de l'activité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au remboursement ou au recouvrement de la somme due.

6 L'OFCOM vérifie les recettes brutes annoncées et fixe le montant de la redevance. L'OFCOM peut aussi confier la vérification à des experts extérieurs.

Chapitre 247
Accord sur les services journalistiques de la SSR destinés à l'étranger

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3667).

(art. 28, al. 1, LRTV)

Art. 35

L'accord entre le Conseil fédéral et la SSR sur les services journalistiques destinés à l'étranger est à chaque fois conclu pour quatre ans, sous la forme d'un accord de prestations.

Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d'un mandat de prestations

Art. 36 Programmes de radio complémentaires sans but lucratif

(art. 38, al. 1, let. b, LRTV)

1 Un programme de radio complémentaire sans but lucratif doit se différencier au niveau thématique, culturel et musical des autres programmes de radio concessionnaires qui émettent dans la même zone de desserte. Il doit notamment prendre en considération les minorités linguistiques et culturelles vivant dans la zone de desserte.

2 La diffusion de publicité n'est pas autorisée dans ce type de programme, à l'exception de l'autopromotion (y compris les références à des partenariats au sens de l'art. 22, al. 6), dans la mesure où celle-ci sert principalement à fidéliser le public.48

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 526).

Art. 3850 Zones de desserte

(art. 39, al. 1, LRTV)

Le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions sont octroyées, ainsi que le mode de diffusion sont fixés:

a.
à l'annexe 1 pour les diffuseurs de programmes radiophoniques;
b.
à l'annexe 2 pour les diffuseurs de programmes de télévision.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3555).

Art. 3951 Fixation de la quote-part de la redevance

(art. 40 LRTV)

1 La quote-part annuelle de la redevance s'élève:

a.
pour les diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif: au maximum à 80 % de leurs coûts d'exploitation;
b.
pour les diffuseurs de programmes de radio et de télévision qui, dans leur zone de desserte, doivent faire face à des charges d'exploitation particulièrement élevées pour remplir leur mandat de prestations: au maximum à 80 % de leurs coûts d'exploitation;
c.
pour les autres diffuseurs de programmes de radio et de télévision: au maximum à 70 % de leurs coûts d'exploitation.

2 Le montant maximal est fixé dans la concession.

3 En règle générale, le DETEC examine la quote-part de la redevance des diffuseurs après cinq ans et la redéfinit le cas échéant.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

Art. 4052 Gestion des quotes-parts de la redevance par la Confédération

(art. 68a et 109a LRTV)

1 Les soldes des quotes-parts de la redevance selon les art. 68a et 109a, al. 1 et 2, LRTV sont inscrits dans le bilan de la Confédération.53

2 L'OFCOM publie le produit et l'utilisation des quotes-parts selon l'al. 1.

3 Le produit non utilisé est pris en considération lors de la prochaine fixation des tarifs de la redevance.54

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

54 Introduit par le ch. I de l'O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art. 41 Obligations du concessionnaire

(art. 41, al. 1, LRTV)

1 Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance doivent établir:

a.
un règlement d'exploitation qui définit clairement les tâches et les responsabilités;
b.
une charte rédactionnelle; et
c.
des principes directeurs décrivant les conditions d'exécution du mandat de prestations.

2 Le DETEC peut assortir la concession d'autres obligations qui assurent la diversité de l'offre et des opinions, protègent l'indépendance journalistique ou garantissent l'exécution du mandat. Il peut notamment imposer la création d'une commission consultative pour les programmes ou exiger, là où il n'y a qu'un seul diffuseur ayant droit à une quote-part de la redevance, la création d'une organisation institutionnelle à vocation participative.

3 Le DETEC peut interdire dans la concession la diffusion de certains types d'émissions qui vont à l'encontre de la réalisation du mandat de prestations.

Art. 42 Production des programmes du concessionnaire

(art. 44, al. 1, let. a, LRTV)

Lorsqu'il est diffusé aux heures de grande audience, le programme d'un diffuseur chargé d'un mandat de prestations doit en règle générale être produit essentiellement dans la zone de desserte.

Art. 43 Procédure d'octroi

(art. 45, al. 1, LRTV)

1 L'OFCOM mène la procédure d'appel d'offres.

2 L'appel d'offres public relatif à une concession doit contenir au moins:

a.
l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
b.
la description du mandat de prestations;
c.
pour les concessions relevant de l'art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d'exploitation assumés par le diffuseur;
d.
la durée de la concession;
e.
les critères d'adjudication.

3 Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l'examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l'OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.

4 L'OFCOM transmet aux milieux intéressés tous les documents importants pour évaluer la candidature. Le candidat peut faire valoir un intérêt privé prépondérant pour demander que certaines informations ne soient pas transmises. Au terme de la procédure, celui-ci a la possibilité de prendre position sur les remarques formulées par les milieux intéressés.

5 Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l'appel d'offres et l'octroi de la concession, l'autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.

Art. 4455 Concessions pour les programmes de courte durée

(art. 45, al. 2, LRTV)

1 L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.

2 Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile.

3 Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles.

4 Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Chapitre 456 Accord de prestations avec une agence de presse d'importance nationale

56 Introduit par le ch. I de l'O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

(art. 68a, al. 1, let. b, LRTV)

Art. 44a

1 Sur demande, le DETEC peut conclure un accord de prestations avec une agence de presse d'importance nationale dans le but de garantir l'information régionale et des prestations de base fiables pour toutes les régions linguistiques.

2 La Confédération peut participer aux coûts non couverts des prestations éligibles à hauteur de quatre millions de francs par année au maximum.57

3 Le soutien peut être accordé lorsque l'agence tient une comptabilité subdivisée en secteurs et que cette compatibilité permet de prouver les coûts non couverts des secteurs soutenus.

4 Il est financé par le produit de la redevance de radio-télévision

5 L'accord de prestations est conclu à chaque fois pour une durée maximale de deux ans.

6 Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions58 est applicable.

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

58 RS 616.1

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 45 Qualité de diffusion suffisante

(art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)

1 Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète.

2 Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents.

Art. 46 Obligation de diffuser relatives aux services associés

(art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV)

1 Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès garanti, il est tenu de fournir et de diffuser également les services associés suivants:

a.
la transmission en bande étroite de données sous forme de texte et d'image;
b.
plusieurs canaux sonores;
c.
le signal de commande pour les enregistrements analogiques ou numériques;
d.59
des services destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV;
e.
pour la radio, des informations complémentaires associées au programme;
f.
le système Dolby Digital;
g.
des informations pour le guide électronique des programmes.

2 Si un fournisseur de services de télécommunication diffuse un programme à accès non garanti, les services associés destinés aux personnes atteintes de déficiences sensorielles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent également être fournis.

3 Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et prévoir pour certaines technologies des exceptions à l'obligation de diffuser relatives aux services associés.

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Chapitre 2 Diffusion hertzienne terrestre de programmes

Section 1 Utilisation des fréquences

Art. 47 Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio et de télévision

(art. 54, al. 4, LRTV, et art. 24, al. 1bis, LTC)

1 Le Conseil fédéral édicte des lignes directrices sur l'utilisation des fréquences qui, d'après le plan national d'attribution des fréquences (art. 25 de la LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications60), sont totalement ou partiellement prévues pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, ainsi que sur l'octroi de concessions de radiocommunication pour ce genre de fréquences.

2 La Commission fédérale de la communication et les milieux intéressés sont consultés avant que des lignes directrices soient édictées.

3 Les concessions de radiocommunication pour l'utilisation des fréquences évoquées à l'al. 1 ne peuvent être mises au concours ou octroyées que lorsque le DETEC a fixé, sur la base des lignes directrices énoncées à l'al. 1, les modalités de l'utilisation des fréquences.

Art. 48 Dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts

(art. 55, al. 2, LRTV)

1 Pour le calcul d'un dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts au sens de l'art. 55, al. 2, LRTV, sont considérés comme coûts imputables les coûts supportés par le fournisseur de services de télécommunication pour la diffusion du programme concerné (coûts pertinents). Ceux-ci comprennent:

a.
les coûts additionnels des parties de l'installation exploitées ou utilisées par le diffuseur; et
b.
une part équitable des coûts joints et des frais généraux pertinents.

2 Les coûts selon l'al. 1 doivent être fixés sur la base des éléments suivants:

a.
les coûts correspondent aux dépenses et aux investissements consentis par un fournisseur efficient;
b.
les installations sont évaluées sur la base des valeurs comptables;
c.
la durée d'amortissement tient compte de la durée de vie économique des installations;
d.
les données utilisées pour le calcul doivent être transparentes et provenir de sources fiables;
e.
le capital investi est rémunéré aux taux en vigueur dans la branche.

3 Lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication diffuse des programmes à accès garanti, il sépare dans la comptabilité ces prestations des autres activités et facture séparément aux diffuseurs les frais occasionnés par la transmission des programmes. Le fournisseur de services de télécommunication présente les comptes selon les principes reconnus de la meilleure pratique.

Section 2 Soutien à la diffusion de programmes de radio

(art. 57 LRTV)

Art. 49

1 Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.

2 Le DETEC détermine la dépense minimale par personne desservie donnant droit à une contribution ainsi que les prestations imputables en tant que coûts.

3 Le crédit disponible est réparti entre les diffuseurs ayant droit à une contribution proportionnellement aux dépenses consenties par personne desservie. Le calcul se base sur les coûts d'exploitation liés à la diffusion et au transport du signal pour l'année précédente.61

3bis Une contribution ne doit toutefois pas excéder un quart des coûts d'exploitation. Si, en raison de cette restriction, le crédit n'est pas distribué dans son intégralité, la somme restante est répartie selon le principe de l'al. 3 entre les ayants droit dont le quart des coûts d'exploitation n'est pas encore couvert par la contribution allouée.62

4 Si une contribution est attribuée à un diffuseur, l'OFCOM fixe annuellement dans une décision le montant de la contribution à laquelle le diffuseur en question a droit. Si le diffuseur ne fournit pas dans le cadre de son rapport annuel les indications nécessaires en temps voulu (art. 27, al. 7) ou s'il les fournit de manière incomplète de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des contributions au sens de l'al. 3, il perd tout droit à une contribution pour l'année concernée.

5 Au cours des deux premières années d'exploitation, les coûts d'exploitation supportés par le diffuseur pour l'année en cours sont calculés sur la base des coûts annuels estimés, inscrits au budget. Si, après examen des coûts d'exploitation effectifs, la contribution versée se révèle trop élevée ou trop basse, il est procédé au remboursement de la somme due ou à son recouvrement dans le cadre des crédits disponibles.

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

62 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Section 3 Contributions aux investissements dans les nouvelles technologies

Art. 5063 Technologies de diffusion à soutenir

(art. 58 LRTV)

1 L'OFCOM peut verser des contributions pour l'introduction de la technologie «Terrestrial Digital Audio Broadcasting» (T-DAB).

2 Le DETEC détermine au préalable à partir de quand il existe d'autres possibilités de financement suffisantes. Ce faisant, il tient compte en particulier de l'existence d'appareils de réception et de leur utilisation.

3 Les contributions pour un certain mode de diffusion peuvent être versées à un diffuseur pendant dix ans au maximum.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Art. 5164 Types de contributions et calcul

(art. 58 LRTV)

1 Les contributions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion ne sont versées que sur demande.

2 Elles sont versées uniquement à des diffuseurs suisses.

3 Les contributions se montent au maximum à 80 % des coûts de diffusion du programme. Ne sont retenus que les coûts de diffusion adéquats par rapport à l'utilité.

4 Si les moyens dont dispose l'OFCOM ne suffisent pas à satisfaire toutes les demandes qui remplissent les conditions, les contributions sont toutes réduites de manière proportionnelle l'année concernée. Le DETEC peut fixer un ordre de priorité.

5 La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions65 est applicable.

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

65 RS 616.1

Chapitre 3 Diffusion sur des lignes

Art. 52 Programmes de diffuseurs étrangers

(art. 59, al. 2, LRTV)

1 Peuvent être considérés comme des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes au sens de l'art. 59, al. 2, LRTV, les programmes diffusés dans une langue nationale suisse et qui contribuent particulièrement à remplir le mandat de prestations constitutionnel pour les raisons suivantes:

a.
ils rendent compte de manière approfondie de phénomènes sociaux, politiques, économiques ou culturels, dans le cadre de formats journalistiques de grande ampleur;
b.
ils accordent beaucoup de place aux productions artistiques de films;
c.
ils fournissent une contribution journalistique particulière à la formation du public;
d.
ils diffusent des contributions journalistiques particulières destinées aux jeunes, aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de déficiences sensorielles; ou
e.
ils diffusent régulièrement des contributions suisses ou traitent régulièrement de thèmes relatifs à la Suisse.

2 Les programmes étrangers selon l'al. 1, ainsi que la zone dans laquelle ils doivent être diffusés sur des lignes figurent dans l'annexe à la présente ordonnance.

Art. 53 Nombre maximal de programmes à accès garanti

(art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV)

Le nombre maximal de programmes à diffuser gratuitement sur des lignes dans une zone donnée selon les art. 59 et 60 LRTV s'élève à:

a.
pour la diffusion analogique de programmes de radio: 25;
b.
pour la diffusion numérique de programmes de radio: 50;
c.66
d.
pour la diffusion numérique de programmes de télévision: 30.

66 Abrogée par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

Art. 54 Fournisseurs de services de télécommunication astreints à la diffusion

(art. 59, al. 4, LRTV)

1 Sont astreints à la diffusion tous les fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes dans 100 ménages au moins.

1bis Le DETEC peut lever l'obligation de diffuser des programmes de télévision en mode analogique selon les art. 59 et 60 LRTV pour autant que ces programmes soient diffusés en mode numérique et reçus en mode numérique par une large majorité du public. Il peut le faire pour tous les programmes ou pour certains programmes seulement, dans tout le pays ou dans certaines régions seulement.67

268

369

67 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3667).

68 Abrogé par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

69 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mars 2010 (RO 2010 965). Abrogé par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

Chapitre 4 Conditionnement technique

Art. 56 Interfaces ouvertes et spécification technique

(art. 64 LRTV)

1 Si le fournisseur de services de télécommunication utilise un autre procédé de conditionnement que le diffuseur, les programmes et les services qui y sont associés doivent être diffusés de manière à ce que le public puisse les recevoir dans une qualité correspondant aux exigences fixées à l'art. 45.

2 S'il existe des normes internationales relatives à des dispositifs et à des services conçus pour le conditionnement des programmes ou à des interfaces ouvertes, le département peut déclarer ces normes obligatoires à condition que cette mesure soit nécessaire pour garantir la diversité des opinions.

3 Le fournisseur de services de télécommunication permet au diffuseur de gérer ses relations avec la clientèle. Les fournisseurs et les diffuseurs règlent par contrat la mise en œuvre technique et commerciale de cette gestion. Le DETEC peut édicter des prescriptions techniques et administratives.

4 Le fournisseur de services de télécommunication ne peut utiliser à d'autres fins les données reçues dans le cadre de l'application mentionnée à l'al. 3, ni les transmettre à d'autres unités commerciales, filiales, entreprises partenaires ou tiers.

Titre 471 Redevance de radio-télévision

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Chapitre 1 Redevance des ménages

Art. 5772 Montant de la redevance

(art. 68a LRTV)

La redevance annuelle par ménage s'élève:

francs

a.
pour un ménage privé, à:

335.-

b.
pour un ménage collectif, à:

670.-

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

Art. 58 Perception de la redevance

(art. 69 LRTV)

1 L'organe de perception prélève la redevance des ménages pour une période d'assujettissement d'une durée d'une année. Il fixe le début de la période d'assujettissement de manière échelonnée.

2 Toute personne assujettie peut demander, pour le ménage auquel elle appartient, une facturation trimestrielle.

3 L'organe de perception émet la facture le premier mois de la période de facturation.

4 Pour la facturation, l'organe de perception se base sur la composition du ménage telle qu'elle lui a été communiquée au début du premier mois de la période d'assujettissement conformément à l'art. 67, al. 3.

Art. 59 Exigibilité, recouvrement, remboursement et prescription

(art. 69, al. 3, LRTV)

1 La redevance est exigible 60 jours après l'émission d'une facture annuelle et 30 jours après l'émission d'une facture trimestrielle.

2 Lorsque l'organe de perception n'a pas facturé la redevance, ou qu'il apparaît que la facture n'est pas correcte, il procède au recouvrement ou au remboursement du montant en question.

3 Le délai de prescription pour la redevance court à compter de l'exigibilité de la redevance et est de cinq ans.

Art. 60 Indemnités pour la facturation trimestrielle, les rappels et les poursuites

(art. 68 LRTV)

1 L'organe de perception peut facturer les indemnités suivantes:

Francs

a.
pour chaque facture trimestrielle, un supplément pour la facturation sur papier

2.-

b.
pour un rappel

5.-

c.
pour une poursuite intentée à juste titre

20.-

2 L'organe de perception informe les ménages sur chaque facture de la perception de ces indemnités.

Art. 61 Exonération de l'assujettissement à la redevance

(art. 69b LRTV)

1 L'organe de perception examine au moins tous les trois ans si la condition d'exonération de l'assujettissement à la redevance d'un ménage privé définie à l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est toujours remplie. Si la condition n'est plus remplie, l'organe de perception prélève la redevance à compter du mois suivant la cessation de la condition.

2 Les membres d'un ménage sont tenus d'annoncer immédiatement à l'organe de perception que la condition d'exonération du ménage selon l'art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n'est plus remplie.

3 Sont exonérés du paiement de la redevance:

a.
les membres du personnel diplomatique, les fonctionnaires consulaires, les membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière, s'ils sont titulaires d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (cartes de légitimation de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K violet) et n'ont pas la nationalité suisse;
b.
les membres de la haute direction (carte de légitimation de type B) et les hauts fonctionnaires (carte de légitimation de type C) des bénéficiaires institutionnels qui ont conclu un accord de siège avec le Conseil fédéral, s'ils jouissent du statut diplomatique, sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE et n'ont pas la nationalité suisse;
c.
les personnes qui sont autorisées à accompagner une personne mentionnée aux let. a ou b et qui ont le même statut qu'elle, si elles n'ont pas la nationalité suisse.

4 Sont exonérées du paiement de la redevance les personnes sourdes-aveugles, pour autant qu'aucune autre personne assujettie ne vive dans leur ménage. Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.

Art. 62 Contrat avec l'organe de perception

(art. 69d, al. 1, LRTV)

1 La délégation de la perception de la redevance des ménages à un organe extérieur à l'administration fédérale relève de la compétence du DETEC.

2 Si un tel organe est mis en place, il porte la désignation officielle «Organe suisse de perception de la redevance de radio-télévision».

3 Le DETEC et l'organe de perception règlent par contrat les modalités du mandat de prestations et la rémunération de l'organe de perception.

Art. 63 Présentation des comptes et révision

(art. 69d, al. 2, LRTV)

1 L'organe de perception tient sa comptabilité et présente ses comptes selon des normes comptables reconnues en vertu de l'art 962a du code des obligations (CO)73 et de l'ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues74.

2 L'organe de perception est soumis à une révision ordinaire.

3 Il établit un rapport de gestion conformément à l'art 958, al. 2, CO. Les exigences supplémentaires fixées à l'art. 961 CO sont applicables.

4 L'art. 961d, al. 1, CO, ne s'applique pas à l'organe de perception.

Art. 64 Rapports et surveillance

(art. 69d, al. 2, LRTV)

1 Dans les 30 jours suivant la fin du premier, du deuxième et du troisième trimestre, l'organe de perception présente à l'OFCOM un rapport intermédiaire, et, dans les 30 jours suivant la fin du quatrième trimestre, un rapport d'activité contenant au moins les informations suivantes:

a.
le nombre de ménages privés et et de ménages collectifs assujettis;
b.
le montant des redevances facturées et encaissées;
c.
le nombre de factures, de rappels, de poursuites et de décisions;
d.
les exonérations de la redevance en application des art. 69b et 109c LRTV ainsi que de l'art. 61, al. 4;
e.
le nombre de personnes employées par l'organe de perception.

2 L'organe de perception présente à l'OFCOM le rapport de gestion, le rapport de révision détaillé de l'organe de révision (art. 728b, al. 1, CO75) ainsi que le décompte de l'encaissement de la redevance au plus tard fin avril de l'année suivante.

3 L'OFCOM approuve le décompte annuel de l'encaissement de la redevance.

4 L'organe de perception permet à l'OFCOM de consulter gratuitement tous les documents dont l'office a besoin pour exercer sa surveillance. Il s'agit en particulier des documents relatifs à la tenue et à la présentation des comptes conformément à l'art. 63.

5 L'OFCOM peut effectuer des contrôles sur place auprès de l'organe de perception et charger des experts externes de contrôler les finances.

Art. 67 Acquisition de données sur les ménages

(art. 69g LRTV)

1 Les cantons et les communes transmettent à l'organe de perception:

a.
les données mentionnées à l'art. 6, let. a à h, j, o à s et u de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres (LHR)77;
b.
d'autres données selon l'art. 7 LHR, nécessaires à l'identification des personnes assujetties et à la facturation.

2 Les données sont fournies sous une forme structurée et standardisée, via la plateforme informatique et de communication de la Confédération. L'OFCOM fixe dans une directive les caractères spécifiques des données sur la base du catalogue officiel (art. 4, al. 4, LHR) et détermine les normes applicables à la transmission des données et à la correction des données lacunaires.

3 Chaque canton veille à ce que les données sur les ménages de toutes les personnes enregistrées sur son territoire soient transmises à l'organe de perception de manière centralisée ou par le biais des communes.

4 Les données doivent être transmises à l'organe de perception mensuellement dans les trois premiers jours ouvrables du mois. Chaque transmission contient les données modifiées depuis la précédente transmission. Une fois par année, à une date définie par l'OFCOM, le canton ou la commune transmet des données complètes.

Art. 67a Acquisition de données provenant d'Ordipro

(art. 69g LRTV)

1 Le DFAE met à la disposition de l'organe de perception les données suivantes du système d'information Ordipro relatives aux personnes qui sont exonérées du paiement de la redevance en vertu de l'art 69b, al. 1, let. b, LRTV:

a.
nom et prénom;
b.
adresse;
c.
date de naissance;
d.
données concernant les cartes de légitimation;
e.78
numéro AVS.

2 Les données doivent être transmises à l'organe de perception mensuellement dans les trois premiers jours ouvrables du mois via la plateforme informatique et de communication de la Confédération. Chaque transmission comprend des données complètes sur chaque caractère de données. L'OFCOM détermine dans une directive les normes applicables à la transmission des données et à la correction des données lacunaires.

78 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 26 de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Chapitre 2 Redevance des entreprises

Art. 67b79 Montant de la redevance

(art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)

1 Le chiffre d'affaires annuel minimum pour l'assujettissement d'une entreprise à la redevance s'élève à 500 000 francs.

2 La redevance annuelle d'une entreprise s'élève par tranche de chiffre d'affaires à:

chiffre d'affaires en francs

redevance en francs

a.
Tranche 1

de 500 000 à 749 999

160

b.
Tranche 2

de 750 000 à 1 199 999

235

c.
Tranche 3

de 1 200 000 à 1 699 999

325

d.
Tranche 4

de 1 700 000 à 2 499 999

460

e.
Tranche 5

de 2 500 000 à 3 599 999

645

f.
Tranche 6

de 3 600 000 à 5 099 999

905

g.
Tranche 7

de 5 100 000 à 7 299 999

1 270

h.
Tranche 8

de 7 300 000 à 10 399 999

1 785

i.
Tranche 9

de 10 400 000 à 14 999 999

2 505

j.
Tranche 10

de 15 000 000 à 22 999 999

3 315

k.
Tranche 11

de 23 000 000 à 32 999 999

4 935

l
Tranche 12

de 33 000 000 à 49 999 999

6 925

m.
Tranche 13

de 50 000 000 à 89 999 999

9 725

n.
Tranche 14

de 90 000 000 à 179 999 999

13 665

o.
Tranche 15

de 180 000 000 à 399 999 999

19 170

p.
Tranche 16

de 400 000 000 à 699 999 999

26 915

q.
Tranche 17

de 700 000 000 à 999 999 999

37 790

r.
Tranche 18

1 000 000 000 et plus

49 925.80

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5519).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

Art. 67c Groupes d'assujettissement

(art. 70 LRTV)

1 Sont également considérées comme des entreprises au sens de l'art. 70, al. 2, LRTV les entreprises qui se regroupent uniquement pour le paiement de la redevance des entreprises (groupes d'assujettissement). Le groupe d'assujettissement doit comprendre au minimum 30 entreprises.

2 L'établissement du chiffre d'affaires total d'un groupe d'assujettissement se fait en additionnant tous les chiffres d'affaires des membres du groupe.

3 Le groupe d'assujettissement est soumis à la redevance à la place de ses membres. La responsabilité solidaire des membres du groupe est régie par les art. 15, al. 1, let. c, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)81 et 22 de l'ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)82.

4 La constitution, les modifications dans la composition, la dissolution et la représentation des groupes d'assujettissement se fondent par analogie sur l'art. 13 LTVA ainsi que sur les art. 15 à 17, 18, al. 1, 2 et 3, let. a, 19 et 20, al. 1 et 2, OTVA. Les demandes de constitution d'un groupe ou d'adhésion à un groupe ainsi que les annonces de démission ou de dissolution d'un groupe doivent être communiquées par écrit à l'Administration fédérale des contributions (AFC) au plus tard 15 jours après le début d'une année civile. Les communications tardives ne sont prises en compte que l'année suivante.83

5 La participation à un groupe d'assujettissement présuppose que l'entreprise délie par écrit l'AFC du secret fiscal par rapport à la représentation du groupe, dans la mesure où cela est utile pour la perception et l'encaissement de la redevance.

81 RS 641.20

82 RS 641.201

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art. 67d Regroupements des services autonomes de collectivités publiques

(art. 70 LRTV)

1 Le regroupement des services autonomes d'une collectivité publique assujettis à la TVA est aussi considéré comme une entreprise au sens de l'art. 70, al. 2, LRTV.

2 Les regroupements sont régis par l'art. 12, al. 1 et 2, LTVA84 ainsi que par l'art. 12, al. 1, OTVA85. L'art. 67c, al. 2, 4 et 5, est applicable par analogie.

3 Le paiement de la redevance incombe à la collectivité publique dont relèvent les services concernés.

Art. 67e Facturation

(art. 70a LRTV)

1 L'AFC envoie mensuellement des factures annuelles électroniques aux entreprises assujetties à la redevance, la première fois en février et la dernière fois en octobre d'une année.

2 Dès que l'AFC dispose de toutes les informations lui permettant de classer une entreprise dans une catégorie tarifaire, elle facture à l'entreprise par voie électronique le montant entier de la redevance lors de la prochaine série d'envoi de factures.

3 Si l'AFC n'a pas facturé la redevance ou s'il apparaît que la facture n'est pas correcte, elle procède au recouvrement ou au remboursement du montant en question.

Art. 67f86 Remboursement

La redevance est remboursée sur demande aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un million de francs si, au cours de l'exercice pour lequel la redevance a été perçue:

a.
elles sont enregistré un bénéfice qui se montait à moins de dix fois la redevance, ou
b.
elles ont affiché une perte.

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

Art. 67g87 Versement de la redevance

(art. 70a LRTV)

1 L'AFC verse chaque mois le produit net de la perception de la redevance des entreprises à l'OFCOM ou adresse une facture à celui-ci en cas d'excédent de dépenses.

2 Le produit net comprend les redevances et les intérêts moratoires facturés au cours de l'exercice et tient compte en outre:

a.
des pertes sur débiteurs;
b.
des coûts d'exploitation de l'AFC pour la perception de la redevance;
c.
des remboursements selon l'art. 67f.

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art. 67h Intérêts moratoires

(art. 70b, al. 1, LRTV)

Des intérêts moratoires sont facturés par l'AFC à partir d'un montant d'intérêt de 100 francs. Ce principe ne s'applique pas si la créance est exigible dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée. La facture est émise par voie électronique.

Art. 67i Rapport de l'AFC

(art. 70c, al. 2, LRTV)

L'AFC publie au plus tard fin avril de l'année suivante au moins des informations sur:

a.
le nombre d'entreprises assujetties à la redevance, par catégorie tarifaire;
b.
les créances facturées, encaissées et suspendues, par catégorie tarifaire;
c.88
d.
les pertes sur débiteur;
e.
les intérêts moratoires facturés;
f.
les taxations d'office, par catégorie tarifaire;
g.
les rappels et les poursuites;
h.
les coûts d'exploitation de l'AFC pour la perception de la redevance;
i.
le nombre de regroupements (art. 67c et 67d) et de remboursements (art. 67f).

88 Abrogée par le ch. I de l'O du 29 août 2018, avec effet au 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Chapitre 3 Publication d'indicateurs sur la redevance

Art. 67j

1 L'OFCOM publie annuellement:

a.
pour la redevance des ménages et la redevance des entreprises, et consolidés pour les deux:
1.
le produit global de la redevance,
2.
les coûts de perception;
b.
l'utilisation du produit de la redevance selon les affectations prévues.

2 L'organe de perception et l'AFC fournissent à l'OFCOM les informations nécessaires.

Titre 5 Protection de la diversité et promotion de la qualité des programmes

Chapitre 1 Accès aux événements publics

Art. 68 Droit à l'extrait lors d'événements publics

(art. 72, al. 1 et 2, LRTV)

1 Le droit à l'extrait lors d'un événement public en Suisse comprend une contribution de trois minutes au maximum. La durée de l'extrait doit être adaptée à l'événement.

2 Si un événement public composé de plusieurs parties dure un jour au maximum, le droit à l'extrait ne concerne pas toutes les parties de l'événement, mais uniquement l'ensemble. Lorsqu'un événement public dépasse 24 heures, le droit s'étend à un extrait par jour.

3 L'extrait doit être diffusé après la fin de l'événement public ou de la partie autonome de celui-ci.

Art. 6989 Accès direct aux événements publics

(art. 72, al. 3, let. a, LRTV)

1 Les diffuseurs tiers faisant valoir un droit à l'accès direct à un événement public doivent s'annoncer en temps voulu:

a.
pour un événement planifié: au plus tard 10 jours avant le début de l'événement;
b.
pour un événement fixé à court terme ou un événement qui soulève l'intérêt du diffuseur tiers au dernier moment, en raison de circonstances particulières: dans les plus brefs délais.

2 L'organisateur de l'événement public et le diffuseur titulaire de droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité décident de l'accès au plus tôt et, pour les événements selon l'al. 1, let. a, au plus tard cinq jours avant le début de l'événement.

3 Si un accord contractuel n'a pas déjà été conclu, la priorité est accordée aux diffuseurs tiers en mesure de garantir la desserte la plus large possible en Suisse ou à ceux qui, par exemple en raison de leur mandat de prestations ou du lien étroit qui unit l'événement à leur zone de desserte, ont un intérêt particulier à couvrir l'événement.

4 En cas de refus, le diffuseur tiers peut demander à l'OFCOM de prendre des mesures selon l'art. 72, al. 4, LRTV. Cette requête doit être déposée immédiatement après le refus de l'accès.

5 L'accès direct de diffuseurs tiers doit s'effectuer de manière à ne pas nuire au bon déroulement de l'événement ni à l'exercice des droits d'exclusivité et des droits de diffusion primaire.

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art. 70 Mise à disposition du signal pour les extraits

(art. 72, al. 3, let. b, LRTV)

1 L'organisateur d'un événement public et le diffuseur titulaire des droits de diffusion primaire ou de droits d'exclusivité mettent immédiatement le signal à la disposition des diffuseurs tiers qui en font la demande pour produire un extrait. La demande doit être soumise au plus tard 48 heures avant l'événement.

2 Les frais occasionnés pour l'accès au signal sont à la charge du diffuseur tiers. Ils comprennent les dépenses relatives à la technique et au personnel, ainsi qu'un dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l'extrait.

Art. 71 Libre accès aux événements d'importance majeure pour la société

(art. 73, al. 1, LRTV)

1 Le libre accès à un événement d'importance majeure pour la société est assuré lorsque, dans chaque région linguistique, au moins 80 % des ménages sont en mesure de capter l'émission en question sans avoir à consentir à des dépenses supplémentaires.

2 Les événements d'importance majeure pour la société doivent en règle générale être accessibles au public en direct, que ce soit dans leur entier ou en partie. La transmission complète ou partielle en différé d'un événement suffit si elle sert l'intérêt du public.

3 Si un diffuseur titulaire d'un contrat d'exclusivité pour la diffusion d'un événement ne peut garantir le libre accès, il doit mettre le signal de transmission à la disposition d'un ou plusieurs autres diffuseurs à des conditions raisonnables.

Chapitre 2 Encouragement à la formation et à la formation continue ainsi qu'à la recherche dans le domaine des médias

Art. 72 Formation et formation continue des professionnels du programme

(art. 76 LRTV)

L'OFCOM encourage la formation et la formation continue des professionnels du programme, en premier lieu en concluant des contrats de prestations de plusieurs années avec les institutions qui offrent en permanence une large palette de cours de formation et de formation continue dans le domaine du journalisme d'information pour la radio et la télévision.

Art. 73 Recherche dans le domaine des médias

(art. 77 LRTV)

1 En règle générale, la moitié au moins du produit de la redevance de concession doit être affectée au financement de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision.

2 Bénéficient notamment d'un soutien les projets de recherche scientifiques dont les résultats fournissent des indications sur l'évolution de la radio et de la télévision dans le domaine des programmes, de la société, de l'économie et de la technique, et permettent à l'administration et à la branche de réagir aux développements observés.

3 L'OFCOM statue sur l'octroi de contributions aux projets de recherche. Les subventions sont en règle générale attribuées sur la base d'un appel d'offres public. L'OFCOM peut définir des thèmes prioritaires; il peut également déterminer la part maximale d'une contribution aux coûts imputables à un projet de recherche.

Chapitre 3 Fondation pour les études d'audience

(art. 78 à 81 LRTV)

Art. 74

1 La Fondation pour les études d'audience (fondation) ainsi que les entreprises qu'elle contrôle doivent remettre au DETEC jusqu'à la fin du mois d'avril de l'année suivante un rapport annuel ainsi que les comptes annuels. Le règlement de la fondation en fixe le contenu et la présentation. La fondation et les entreprises qu'elle contrôle sont soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 1, LRTV.

2 Les principaux résultats que la fondation doit publier une fois par an, conformément à l'art. 79, al. 1, LRTV, portent au moins:

a.
sur les possibilités de réception de programmes de radio et de télévision ainsi que sur l'usage que la population résidant en Suisse fait de ces possibilités;
b.
sur l'utilisation des programmes de radio et de télévision des diffuseurs au bénéfice d'une concession et des diffuseurs sans concession, captés en Suisse. Les données doivent être exprimées en termes de pénétration, de durée d'utilisation et de part de marché. La répartition des données par jours de semaine, groupes de programmes et caractéristiques socio-démographiques, doit être établie selon la région linguistique. Les données relatives aux programmes de radio et de télévision des diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent concerner leurs zones de desserte.

3 Le DETEC règle les détails.

4 Le règlement de la fondation doit déterminer quelles données:

a.
sont considérées comme suffisantes pour les diffuseurs et la recherche scientifique en vertu de l'art. 78, al. 2, LRTV;
b.
sont considérées comme fondamentales et doivent être mises à disposition à des prix couvrant les coûts en vertu de l'art. 79, al. 2, LRTV.

Titre 6 Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio‑télévision

Art. 75 Composition

(art. 82 LRTV)

Lors de la nomination des membres de l'autorité indépendante d'examen des plaintes, le Conseil fédéral veille à établir une représentation adéquate des deux sexes et des différentes régions linguistiques.

Art. 77 Frais de procédure facturés par l'organe de médiation

(art. 93, al. 5, LRTV)

1 Les organes de médiation sont financés par la facturation visée à l'art. 93, al. 5, LRTV.

2 Ils facturent les frais de procédure aux diffuseurs concernés en fonction du temps consacré.

3 Le tarif à l'heure est de 230 francs.90

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3849).

Titre 7 Émoluments

Art. 78 Principe

(art. 100 LRTV)

1 Les émoluments perçus selon l'art. 100 LRTV sont calculés en fonction du temps consacré.

2 Le tarif à l'heure est de 210 francs.91

3 Un émolument est perçu pour la détermination de la redevance de concession lorsque le comportement du diffuseur génère une charge extraordinaire.

4 L'OFCOM perçoit un émolument pour la saisie des données d'un diffuseur soumis à l'obligation d'annoncer et pour la saisie des modifications des éléments relevant de l'obligation d'annoncer selon l'art. 2 de la présente ordonnance lorsque le comportement du diffuseur occasionne une charge supérieure à la simple saisie.

5 Un émolument est perçu pour le traitement des demandes lorsque la demande génère une charge extraordinaire. L'OFCOM informe au préalable la personne concernée de la perception de l'émolument.

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5855).

Art. 79 Réduction de l'émolument

(art. 100 LRTV)

1 Pour l'octroi, la modification ou l'annulation d'une concession relative à la diffusion d'un programme de radio ou de télévision, le tarif à l'heure applicable est de 84 francs (tarif réduit).92

2 Peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de l'émolument visé à l'al. 1, ainsi que d'une réduction des émoluments relatifs l'accomplissement d'autres tâches:

a.
les diffuseurs au bénéfice d'une concession pour la diffusion d'un programme sans publicité;
b.
les diffuseurs qui prouvent que leur produit opérationnel est inférieur à 1 million de francs. Le produit opérationnel comprend les recettes liées aux activités de l'entreprise, notamment les recettes de publicité et de parrainage, ainsi que les contributions et les subventions.

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5855).

Titre 8 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution et abrogation du droit en vigueur94

94 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Art. 80a95 Exécution

(art. 103 et 104, al. 2, LRTV)96

1 Le DETEC établit les directives administratives et techniques.

2 L'OFCOM peut conclure des accords internationaux de nature technique ou administrative qui entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance.97

3 L'OFCOM peut représenter la Confédération dans des organisations internationales.98

95 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Chapitre 2100 Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 mai 2016

100 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).

Section 1 Affectation des excédents après répartition de la quote-part de la redevance

Art. 82 Montant à disposition

(art. 109a LRTV)

1 Pour les affectations selon l'art. 109a, al. 1 et 2, LRTV, un montant de 45 millions de francs est à disposition.

2 L'OFCOM fixe les montants à disposition pour les différentes affectations prévues aux art. 84 et 85.

Art. 83 Excédents affectés à la formation et au perfectionnement

(art. 109a, al. 1, let. a, LRTV)

1 L'OFCOM soutient, sur demande, la formation et le perfectionnement des collaborateurs des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance. Sont soutenues les offres de formation et de perfectionnement dans le domaine des compétences et des capacités journalistiques, de la gestion de la rédaction et de l'assurance qualité ainsi que dans le domaine technique et financier, dans la mesure où la formation proposée contribue à l'exécution du mandat de prestations.

2 Sont notamment soutenus:

a.
les employés qui recourent à des offres professionnelles d'institutions externes de formation et de perfectionnement ou d'institutions et d'organisations proches des médias et du journalisme;
b.
les diffuseurs qui permettent à leurs employés de suivre des cours de formation ou de perfectionnement internes spécifiques, mis sur pied en collaboration avec des spécialistes externes issus d'institutions de formation et de perfectionnement ou d'institutions et d'organisations proches des médias et du journalisme;
c.
les diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif qui forment continuellement plusieurs stagiaires en même temps et qui ont engagé des spécialistes à cet effet;
d.
les offres spécifiques d'institutions de formation et de perfectionnement ou d'institutions et d'organisations proches des médias et du journalisme qui répondent aux besoins concrets des diffuseurs locaux et régionaux ayant droit à une quote-part de la redevance;
e.
l'organisation de séminaires de perfectionnement s'adressant aux collaborateurs des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance, en premier lieu dans le domaine des nouveaux médias.

3 Sont notamment imputables, pour autant qu'ils ne soient pas déjà financés par d'autres contributions publiques:

a.
les coûts des offres mentionnées à l'al. 2, let. a;
b.
les coûts des spécialistes externes mentionnés à l'al. 2, let. b;
c.
les coûts des spécialistes mentionnés à l'al. 2, let. c;
d.
les coûts de planification et de réalisation des offres de formation et de séminaires, y compris l'élaboration de la documentation de cours correspondante, mentionnées à l'al. 2, let. d et e.

4 Le soutien se monte au maximum à 80 % des coûts imputables.

5 L'OFCOM fixe périodiquement le montant à disposition et vérifie l'efficacité des moyens engagés.

Art. 84 Excédents affectés à l'encouragement des nouvelles technologies de diffusion

(art. 109a, al. 1, let. b, LRTV)

1 La contribution en faveur des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance se monte au maximum à 80 %:

a.
des indemnités que le diffuseur acquitte pour la diffusion de son programme en T-DAB;
b.
des investissements nécessaires à la mise en place des nouvelles technologies de diffusion.

2 Le DETEC détermine les coûts imputables selon l'al. 1, let. b.

3 Les dispositions des art. 50 et 51 s'appliquent, dans la mesure où le présent article ne prévoit pas de règle dérogatoire.

Art. 85 Excédents affectés aux processus numériques de production télévisuelle

(art. 109a, al. 1, let. b, LRTV)

1 La contribution en faveur des diffuseurs de programmes de télévision ayant droit à une quote-part de la redevance se monte au maximum à 80 % des dépenses imputables.

2 Le DETEC détermine les processus de production télévisuelle à soutenir.

3 Les dispositions des art. 50 et 51 s'appliquent, dans la mesure où le présent article ne prévoit pas de règle dérogatoire.

Section 2 Remplacement de la redevance de réception par la redevance de radio‑télévision

Art. 86 Date du remplacement

(art. 109b, al. 2, LRTV)

1 Le remplacement de la redevance de réception par la redevance de radio-télévision (changement de système) aura lieu le 1er janvier 2019.101

2 Jusqu'au changement de système, l'organe suisse de perception des redevances de réception des programmes de radio et de télévision (actuel organe de perception) encaisse la redevance de réception conformément à l'ancien droit (art. 58 à 70 et 101 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV 2006]102 ainsi qu'art. 57 à 67103).

3 La nouvelle redevance de radio-télévision est perçue dès le changement de système.

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5519).

102 RO 2007 737

103 RO 2007 787 6657, 2010 5219, 2014 3849

Art. 87 Dernière facturation de la redevance de réception sur la base du système actuel

(art. 109b, al. 4, LRTV)

1 La redevance de réception est perçue jusqu'au changement de système.

2 L'actuel organe de perception facture dans les douze derniers mois avant le changement de système les redevances pour la période restante suivant le mode d'échelonnement en vigueur (art. 60a, al. 2104).

3 La facturation et les échéances sont régies par les règles suivantes:

a.
les factures de la première tranche mensuelle sont émises au début du mois et payables dans les 30 jours;
b.
les factures des trois dernières tranches mensuelles sont toutes émises à la fin du mois précédant l'antépénultième mois et payables à la fin de l'antépénultième mois;
c.
les factures des autres tranches mensuelles sont émises à la fin du mois précédent et payables à la fin du mois.
Art. 88 Première facturation de la redevance des ménages

1 La première année de perception, la facturation échelonnée de la redevance des ménages est mise en place conformément à l'art. 58, al. 1. L'organe de perception définit des périodes d'assujettissement plus courtes de un à onze mois.

2 Toutes les factures visées à l'al. 1 sont émises le premier mois de la période d'assujettissement et payables dans les 30 jours.

3 Une partie des ménages reçoit déjà une facture sur douze mois. L'échéance est régie par l'art. 59, al. 1.

Art. 89 Transmission de données par les communes et les cantons

(art. 69g LRTV)

1 Les communes et les cantons commencent la transmission mensuelle des données à l'organe de perception conformément à l'art. 67 au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition. La première transmission doit comprendre les données complètes relatives à chaque caractère.

2 L'organe de perception confirme aux autorités chargées de fournir les données que celles-ci ont été transmises conformément aux prescriptions légales et de manière techniquement correcte, ou signale les éventuels manquements.

3 La contribution visée à l'art. 69g, al. 4, LRTV est versée une seule fois et se monte au maximum:

a.
à 2000 francs pour une commune;
b.
à 25 000 francs pour un canton.

4 Les conditions suivantes sont requises pour l'octroi d'une contribution selon l'al. 3:

a.
une demande du canton ou de la commune à l'organe de perception;
b.
une preuve des coûts d'investissement spécifiques effectifs;
c.
une confirmation de l'organe de perception selon l'al. 2.

5 À défaut de preuve au sens de l'al. 4, let. b, une contribution forfaitaire est versée. Celle-ci se monte à 500 francs par commune et à 5000 francs par canton.

Art. 90 Transmission de données par le DFAE

(art. 69g LRTV)

Le DFAE met à la disposition de l'organe de perception les données nécessaires à la perception de la redevance selon l'art. 67a au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 91 Transmission de données pour l'exonération de l'assujettissement à la redevance

(art. 69b et 109b ORTV)

1 Dans la mesure où ces données sont disponibles, l'actuel organe de perception met à la disposition du nouvel organe de perception, au plus tard 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition, les données suivantes concernant les personnes exonérées (ancien art. 64105):

a.
nom et prénom;
b.
adresse;
c.
date de naissance;
d.
langue de correspondance;
e.
nom et prénom des personnes vivant dans le même ménage privé que la personne exonérée.

2 Les détails sont régis par l'ancien art. 66, al. 3106.

Art. 92 Abandon du système de la redevance de réception

(art. 109b LRTV)

1 Dès le changement de système, les art. 68 à 70 et 101, al. 1, LRTV 2006107 ainsi que les anciens art. 57 à 67108 de la présente ordonnance continuent à s'appliquer aux faits qui se sont produits jusqu'au changement de système, y compris les compétences, dans la mesure où le présent article ne prévoit pas de règle dérogatoire.

2 Après le changement de système, le DETEC peut confier, pour une période limitée, la perception de la redevance de réception ainsi que les tâches qui y sont liées à l'actuel organe de perception ou à un autre organe externe.

3 Au moment du changement de système, toutes les créances ouvertes de la Confédération sur des personnes ou des entreprises assujetties à la redevance restent dues.

4 Après la cessation des activités de l'actuel organe de perception ou d'un autre organe externe selon l'al. 2, l'OFCOM reprend l'ensemble des tâches liées à la perception de la redevance de réception. Par dérogation à l'art. 69, al. 5, LRTV 2006, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale, dès lors que l'OFCOM édicte des décisions.

5 Après la cessation des activités de l'actuel organe de perception, le nouvel organe de perception reprend les actes de défaut de biens pour les redevances de réception impayées.

6 Le délai de prescription des redevances de réception continue à être régi par l'ancien art. 61, al. 3109.

7 Les coûts de l'organe externe et de l'OFCOM pour les tâches visées aux al. 2 et 4 sont couverts par le produit de la redevance de réception. Si ce montant n'y suffit pas, les coûts sont couverts par le produit de la redevance de radio-télévision.

8 Si le produit de la redevance de réception est supérieur aux versements de l'indemnité selon l'al. 7, le solde est versé à la SSR.

Art. 93 Introduction de la redevance des entreprises

(art 109b, al. 5, LRTV)

1 Si le changement de système survient au cours du premier semestre d'une année civile, le classement dans les catégories tarifaires s'effectue sur la base du chiffre d'affaires global de la période de TVA bouclée deux ans auparavant.

2 La première année, l'AFC facture la redevance par voie électronique, le premier mois après le changement de système, à toutes les entreprises assujetties pour lesquelles les informations nécessaires à leur classement dans une catégorie tarifaire sont disponibles. L'AFC facture la redevance par voie électronique aux autres entreprises dès qu'elle dispose des informations requises.

Section 3 Ménages privés sans moyens de réception

Art. 94 Demande d'exonération de la redevance

(art 109c, al. 1, LRTV)

1 Une demande d'exonération de la redevance peut être adressée à tout moment par écrit à l'organe de perception après réception de la facture.

2 Toute personne dont le nom apparaît sur la facture de la redevance peut déposer une demande. Celle-ci vaut pour tous les membres du ménage concerné.

3 L'organe de perception met un formulaire à disposition. La demande ne peut être faite qu'au moyen de ce formulaire. L'OFCOM établit le contenu du formulaire.

4 Si la demande est adressée dans les 30 jours à compter de la date d'émission de la facture annuelle ou de la première facture trimestrielle, l'exonération, en cas d'approbation de la demande, s'applique rétroactivement du début à la fin de la période d'assujettissement concernée. Si la demande est adressée plus tard, l'exonération s'applique à partir du mois suivant jusqu'à la fin de la période d'assujettissement concernée. L'organe de perception envoie une confirmation écrite aux membres adultes du ménage.

5 Aucun émolument n'est facturé pour le traitement de la demande.

6 L'organe de perception informe l'OFCOM au sujet des ménages exonérés et de leurs membres.

7 En cas de dissolution d'un ménage, l'exonération de ses membres devient caduque.

Art. 95 Appareils aptes à la réception

(art. 109c, al. 2, LRTV)

Les appareils aptes à la réception de programmes de radio ou de télévision sont:

a.
les appareils destinés à la réception de programmes ou comprenant des éléments conçus exclusivement pour la réception;
b.
les appareils multifonctionnels, s'ils sont équivalents aux appareils mentionnés à la let. a quant à la diversité des programmes qu'ils permettent de recevoir et à la qualité de réception.
Art. 96 Annonce d'un moyen de réception

(art. 109c, al. 4, LRTV)

1 Tout moyen de réception selon l'art. 109c, al. 4, LRTV, doit être annoncé par écrit à l'organe de perception.

2 Chaque membre majeur d'un ménage privé est responsable de l'annonce.

3 L'obligation de payer la redevance prend naissance le premier jour du mois qui suit le début de la mise en place ou de l'exploitation de l'appareil de réception.

4 L'organe de perception informe l'OFCOM au sujet des ménages nouvellement assujettis et de leurs membres.

Chapitre 2a110 Disposition transitoire concernant la modification du 25 octobre 2017

110 Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 5931).

(art. 45, al. 1bis, LRTV)

Art. 96a

1 Pour autant que les conditions énoncées à l'art. 44 LRTV soient remplies, les concessions actuelles qui sont assorties d'un mandat de prestations (art. 38 et 43 LRTV) peuvent être prolongées jusqu'au 31 décembre 2024, sur demande du diffuseur.

2 À la date d'échéance de la concession, le DETEC peut modifier les concessions ou refuser la prolongation sans indemnisation, pour autant qu'un changement des conditions de fait ou de droit l'exige.

Chapitre 2b111 Disposition transitoire concernant la modification
du 16 septembre 2022

111 Introduit par le ch. I de l'O du 16 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 526).

Art. 96b

Pour les concessions octroyées en vertu des art. 38 et 43 LRTV et valables à la date de l'entrée en vigueur de la modification du 16 septembre 2022, les anciennes versions des annexes 1 et 2112 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2024.

Chapitre 3 Entrée en vigueur

(art. 114, al. 2, LRTV)

Art. 97113

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2007.

113 Anciennement art. 83.

Annexe 1114

114 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3555, 2008 2419). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 16 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 526).

(art. 38, let. a)

Mode de diffusion et zones de desserte pour la diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes de radio assortis d'un mandat de prestations et au bénéfice d'une quote-part de la redevance

1. Définitions

Dans la présente annexe, on entend par:

a.
DAB+: le Digital Audio Broadcasting plus (bande III VHF, canaux 5 à 12, 174-230 MHz);
b.
PI95: la valeur cible de réception à l'intérieur des bâtiments (portable indoor) avec une probabilité de réception de 95 % au lieu de domicile d'au moins 98 % de la population;
c.
MO99: la valeur cible de réception au moyen d'un appareil mobile à l'extérieur des bâtiments (mobile outdoor) avec une probabilité de réception de 99 % sur au moins 98 % du réseau des routes nationales et cantonales;
d.
agglomération: la même réalité que celle définie par l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans «Agglomérations 2012»;
e.
centre principal d'agglomération: un ensemble de communes à l'intérieur d'un espace à caractère urbain selon la publication de l'OFS «Espace à caractère urbain de la Suisse 2012».

2 Technologie de diffusion et responsabilités

2.1
Les programmes de radio sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la norme DAB+ conformément au plan national d'attribution des fréquences115.
2.2
L'autorité concédante octroie les fréquences DAB+ conformément à l'art. 22, al. 2, let. a, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications116.
2.3
L'autorité concédante fixe les paramètres techniques et les capacités de transmission dans la concession de radiocommunication DAB+.
2.4
Le concessionnaire de radiocommunication est habilité à utiliser le spectre de fréquences selon les caractéristiques techniques et opérationnelles telles que définies dans le descriptif technique du réseau visé à l'art. 18 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication117.
2.5
Le descriptif technique du réseau est délivré par l'autorité concédante. Si la Commission fédérale de la communication est l'autorité concédante, elle peut déléguer cette tâche à l'OFCOM.

115 Le plan national d'attribution des fréquences peut être consulté gratuitement sur le site de l'Office fédéral de la communication à l'adresse suivante: www.ofcom.admin.ch > Fréquences et antennes > Plan national d'attribution des fréquences.

116 RS 784.10

117 RS 784.102.1

3 Obligations de diffuser des concessionnaires de radiocommunication

3.1 Obligations générales du concessionnaire de radiocommunication

3.1.1
Le concessionnaire de radiocommunication est tenu d'accorder un droit d'accès à certains diffuseurs désignés par l'autorité concédante conformément au ch. 4.
3.1.2
Il transmet le signal dans une qualité suffisante conformément à la concession de diffusion.

3.2 Obligations de la SSR

3.2.1
La SSR diffuse en priorité ses propres programmes de radio conformément à la concession SSR118 ainsi que des programmes de tiers à accès garanti. Elle peut diffuser des programmes de tiers sans droits d'accès si les besoins relatifs aux programmes de radio propres et à accès garanti sont couverts.
3.2.2
En accord avec les autorités compétentes, la SSR met aussi à disposition le spectre de fréquences pour des services de données qui servent à protéger la population et qui ne sont pas commerciaux, comme les sirènes d'alarme. Une telle utilisation nécessite l'autorisation préalable de l'OFCOM et ne doit pas entraver la diffusion de programmes de radio selon le ch. 3.2.1.
3.2.3
La SSR doit garantir, pour la diffusion des programmes prévus dans la concession, un objectif de réception de PI95 pour au moins 99 % de la population dans les zones linguistiques, régionales et locales.
3.2.4
Elle doit garantir, pour la diffusion des programmes, un objectif de réception de MO99 sur au moins 99 % du réseau des routes nationales et cantonales.

118 Le texte de la concession SSR peut être consulté à l'adresse suivante: www.ofcom.admin.ch > Médias électroniques > Infos sur les diffuseurs > SRG SSR > Octroi de concession.

3.3 Obligations de diffuser des radios locales

3.3.1
Les diffuseurs titulaires d'une concession visés au ch. 4 doivent charger un concessionnaire de radiocommunication de la diffusion de leur programme. Si la couverture d'une zone de desserte représente une charge disproportionnée pour un concessionnaire de radiocommunication, l'autorité concédante peut contraindre la SSR à accorder un droit d'accès sur ses réseaux aux diffuseurs privés visés aux ch. 4.
3.3.2
L'autorité concédante octroie la concession de radiocommunication de sorte que chacune des zones de desserte indiquées au ch. 4 soit couverte par une zone de diffusion DAB+. Ces zones de diffusion doivent au moins correspondre, dans leur étendue, à une ou plusieurs zones de desserte visées au ch. 4.
3.3.3
L'autorité concédante détermine quels diffuseurs obtiennent un droit d'accès dans la zone de diffusion concernée, conformément à chiffre 4. Des accords prévoyant une diffusion plus étendue sont autorisés.
3.3.4
Le concessionnaire de radiocommunication doit garantir un taux de desserte d'au moins 97 % de la population dans les zones de desserte indiquées au ch. 4. Il doit assurer une qualité de desserte de PI95 dans toutes les localités de plus de 200 habitants. Le long du réseau des routes nationales et cantonales, il doit garantir une qualité de desserte de MO99.
3.3.5
Le concessionnaire de radiocommunication présente à l'autorité concédante un règlement qui régit, les droits et obligations, pour l'attribution des emplacements de programmes, des diffuseurs ayant un droit d'accès, ainsi que l'ordre de priorité de ces derniers. Les dispositions sont soumises à approbation.

4 Zones de desserte des radios locales

4.1 Radios locales commerciales

Une concession est octroyée pour la diffusion en DAB+ d'un programme de radio locale commerciale assorti d'un mandat de prestations et au bénéfice d'une quote-part de la redevance dans chacune des zones de desserte suivantes:

Région

Zone de diffusion

a.

Chablais

Canton du Valais: districts de Monthey et de Saint-Maurice

Canton de Vaud: districts d'Aigle et Riviera-
Pays-d'Enhaut

b.

Bas-Valais

Canton du Valais: districts de Saint-Maurice, Martigny, d'Entremont, d'Hérens, de Conthey, de Sion et de Sierre

c.

Haut-Valais

Canton du Valais: districts de Loèche, de Viège, de Rarogne, de Brigue, de Conches, de Sierre et de Sion

d.

Neuchâtel

Canton de Neuchâtel

e.

Jura

Canton du Jura

f.

Biel/Bienne - Jura bernois

Canton de Berne: arrondissements administratifs de Biel-Bienne et du Jura bernois

Obligation:

Le programme est diffusé en français.

g.

Biel/Bienne - Seeland

Canton de Berne: région administrative du Seeland

Canton de Soleure: agglomération de Granges

Obligation:

Le programme est diffusé en allemand.

h.

Freiburg/Fribourg

Canton de Fribourg

Canton de Vaud: district de la Broye-Vully

Obligation:

En vertu de la concession, le diffuseur est tenu de diffuser un programme en allemand pour la partie germanophone de la zone de desserte et un programme en français pour sa partie francophone.

i.

Berner Oberland

Canton de Berne: région administrative de l'Oberland

j.

Emmental-Haute-Argovie

Canton de Berne: région administrative de l'Emmental et de la Haute-Argovie et arrondissement administratif de Bern-Mittelland à l'est et au nord des autoroutes A6 et A1.

k.

Suisse centrale

Canton de Lucerne

Canton de Nidwald

Canton d'Obwald

Canton de Schwyz

Canton d'Uri

Canton de Zoug

Canton de Glaris

l.

Schaffhouse

Canton de Schaffhouse

Canton de Zurich: district d'Andelfingen et district de Bülach au nord du Rhin

Canton de Thurgovie: partie nord-ouest du district de Frauenfeld jusqu'à Wagenhausen

m.

Suisse du sud-est - Glaris

Canton des Grisons

Canton de Glaris

Canton de St-Gall: cercles électoraux de Sarganserland et de Werdenberg

Obligation:

Le diffuseur est tenu de diffuser un minimum d'émissions en rhéto-romanche et en italien fixé dans la concession.

n.

Sopraceneri

Canton du Tessin

Canton des Grisons: district de Moesa

Obligation:

En vertu de la concession, le diffuseur est tenu, du point de vue journalistique, de mettre l'accent dans son programme sur le Sopraceneri.

o.

Sottoceneri

Canton du Tessin

Obligation:

En vertu de la concession, le diffuseur est tenu, du point de vue journalistique, de mettre l'accent dans son programme sur le Sottoceneri.

4.2 Radios locales complémentaires sans but lucratif

Une concession est octroyée pour la diffusion sur DAB+ d'un programme de radio complémentaire sans but lucratif assorti d'un mandat de prestations et au bénéfice d'une quote-part de la redevance dans les zones de desserte suivantes:

Région

Zone de diffusion

a.

Genève

Canton de Genève

Canton de Vaud: district de Nyon

b.

Berne

Canton de Berne: région administrative de Bern-
Mittelland

c.

Argovie centrale

Canton d'Argovie: districts de Zofingue, d'Olten, de Gösgen, d'Aarau et de Brugg; agglomérations de Lenzburg et de Baden-Brugg

d.

Bâle

Cantons de Bâle-ville et de Bâle-Campagne: agglomération de Bâle

e.

Lucerne

Canton de Lucerne: agglomération de Lucerne

Canton de Schwyz: agglomération de Küssnacht

Canton d'Obwald: agglomérations d'Alpnach et de Sarnen

f.

Zurich

Canton de Zurich: centre principal d'agglomération de Zurich; districts de Dielsdorf et de Bülach, sans les communes situées au nord de ligne Embrach-Dielsdorf

g.

Winterthur

Canton de Zurich: districts de Winterthur et de Pfäffikon

h.

Schaffhouse

Canton de Schaffhouse: agglomération de Schaffhouse

i.

Saint-Gall

Canton de St-Gall: centre principal d'agglomération de St-Gall

j.

Lugano

Canton du Tessin: agglomération de Lugano

Annexe 2119

119 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3555). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 16 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 526).

(art. 38, let. b)

Mode de diffusion et zones de desserte des diffuseurs de programmes de télévision régionale assortis d'un mandat de prestations et au bénéfice d'une quote-part de la redevance

1 Mode de diffusion

Les programmes de télévision régionaux assortis d'un mandat de prestations et au bénéfice d'une quote-part de la redevance sont diffusés sur des lignes, conformément à l'art. 59, al. 1, let. b, LRTV.

2 Zones de desserte

Une concession est octroyée pour la diffusion d'un programme de télévision régionale assorti d'un mandat de prestations et d'une quote-part de la redevance dans chacune des zones de desserte suivantes:

Région

Zone de diffusion

a.

Genève

Canton de Genève

Canton de Vaud: district de Nyon

b.

Vaud - Fribourg

Canton de Vaud

Canton de Fribourg

Canton du Valais: district de Monthey

c.

Valais

Canton du Valais

Canton de Vaud: district d'Aigle

Obligations:

En vertu de la concession, le diffuseur est tenu de diffuser des prestations d'information pour la partie francophone et pour la partie germanophone de la zone de desserte. Les programmes doivent être produits dans la zone concernée.

d.

Arc jurassien

Canton de Neuchâtel

Canton du Jura

Canton de Vaud: agglomération d'Yverdon-les-Bains et district du Jura-Nord vaudois au nord de l'A9

e.

Berne

Canton de Berne, sans la région administrative du Jura bernois

Canton de Fribourg: districts du Lac et de la Singine

f.

Biel/Bienne

Canton de Berne: régions administratives du Seeland et du Jura bernois

Canton de Soleure: agglomération de Granges

Canton de Fribourg: district du Lac

Obligation:

En vertu de la concession, le diffuseur est tenu de diffuser des prestations d'information pour la partie francophone et pour la partie germanophone de la zone de desserte.

g.

Bâle

Canton de Bâle-Ville

Canton de Bâle-Campagne

Canton de Soleure: districts de Thierstein et de Dorneck

Canton d'Argovie: districts de Rheinfelden et de Laufenburg

h.

Argovie - Soleure

Canton d'Argovie

Canton de Soleure

Canton de Berne: arrondissement administratif d'Oberaargau

i.

Suisse centrale

Canton de Lucerne

Canton de Zoug

Canton d'Obwald

Canton de Nidwald

Canton d'Uri

Canton de Schwyz

j.

Zurich - Suisse
du nord-est

Canton de Zurich

Canton de Schaffhouse

Canton de Thurgovie

k.

Suisse orientale

Canton de St-Gall

Canton d'Appenzell Rhodes intérieures.

Canton d'Appenzell Rhodes extérieures

Canton de Thurgovie

l.

Suisse du sud-est - Glaris

Canton des Grisons

Canton de Glaris

Canton de St-Gall: cercles électoraux de Sargans et de Werdenberg

Obligation:

Le diffuseur est tenu de diffuser un minimum d'émissions en rhéto-romanche et en italien fixé dans la concession.

m.

Tessin

Canton du Tessin

Canton des Grisons: district de Moesa

Annexe 3120

120 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

(art. 52, al. 2)

Liste des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes

Dans toute la Suisse:

-
ARTE (numérique: programme entier; analogique: à partir de 19 heures)
-
3Sat
-
TV5
-
ARD
-
ORF 1
-
France 2
-
Rai Uno

Dans la langue de la région linguistique correspondante:

-
Euronews