1 Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de protéger leurs clients contre l'envoi de publicité déloyale au sens de l'art. 3, al. 1, let. o, u ou v, LCD131, pour autant que cela soit techniquement possible.
2 Pour ce faire, ils exploitent et mettent à la disposition de leurs clients un moyen approprié. Ils les informent lors de la conclusion du contrat ainsi qu'une fois par année des avantages et des désavantages de ce moyen. Les clients doivent pouvoir désactiver et réactiver ce moyen gratuitement et à tout moment.
3 Les fournisseurs peuvent supprimer la publicité déloyale.
4 Lorsqu'un fournisseur apprend qu'un de ses clients envoie ou transmet de la publicité déloyale par le biais de son réseau de télécommunication, il doit bloquer immédiatement l'envoi des messages et empêcher l'établissement des communications correspondantes. Il peut exclure de son réseau les clients qui envoient ou transmettent de la publicité déloyale.
5 Tout fournisseur doit exploiter un service auquel peut être annoncée la publicité déloyale qui provient de son réseau de télécommunication ou qui est transmise par le biais de son réseau.
6 Tout fournisseur doit exploiter un service auquel peuvent s'adresser ses clients bloqués ou concernés par la mise en place du moyen visé à l'al. 2. Il doit, sur demande, donner des renseignements sur les raisons du blocage ou de la mise en place de ce moyen. Pour qu'il puisse respecter son obligation de renseigner, tous les fournisseurs impliqués dans la communication doivent lui livrer les informations requises.
7 L'OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et administratives pour protéger les clients contre l'envoi de publicité déloyale.
8 En cas de publicité déloyale au sens de l'art. 3, let. o et v, LCD ou de dispositions étrangères similaires, l'autorité fédérale compétente peut demander aux fournisseurs de lui livrer les informations et les documents nécessaires pour exercer son droit d'action et pour garantir l'entraide administrative selon la LCD.