1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques.
2 La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants:
- a.
- lettres à destination de la Suisse et de l'étranger;
- b.
- colis à destination de la Suisse et de l'étranger.
3 La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile.
4 Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations.
5 Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend:
- a.
- un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population;
- b.
- des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité.
6 Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation.
7 Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier:
- a.
- à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur;
- b.
- à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port.
8 Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes.