748.122
Ordonnance du DETEC
sur les mesures de sûreté dans l'aviation
(OMSA)
du 20 juillet 2009 (État le 1er janvier 2026)
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC),
en accord avec le Département fédéral de justice et police,
vu les art. 122a, al. 4, 122b, al. 1, 122c, al. 1, et 122d
de l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)1,
en exécution du règlement (CE) no 300/20082,
en exécution du règlement d'exécution (UE) 2015/19983,
en exécution du règlement d'exécution (UE) 2017/3734,
arrête:5
1 La présente ordonnance règle, dans le domaine des mesures de sûreté dans l'aviation prises conformément au règlement (CE) no 300/2008 en relation avec les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 et conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/373 et aux art. 122a à 122d OSAv:6
- a.
- les tâches de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et du comité national de sûreté de l'aviation;
- b.
- les exigences auxquelles sont soumis les programmes de sûreté des exploitants d'aéroports et des entreprises de transport aérien;
- bbis.7
- les exigences auxquelles est soumis le système de gestion de la sûreté que les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus d'établir;
- c.8
- la certification par l'OFAC;
- d.9
- les tâches de l'organe de contrôle indépendant;
- dbis.10
- les tâches de l'organisme de formation externe;
- e.
- les mesures en cas de menace particulière;
- f.
- le financement des mesures;
- g.
- l'assouplissement des mesures dont bénéficient certains exploitants d'aéroports et entreprises de transports aérien.
2 Dans le cadre de la présente ordonnance, le champ d'aviation de Saint-Gall-Altenrhein est réputé aéroport.
L'OFAC est l'autorité, visée à l'art. 9 du règlement (CE) no 300/2008, responsable de la coordination et de la surveillance de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l'aviation.
1 Le comité national de sûreté de l'aviation (comité) coordonne les activités des différents organismes qui participent à la conception et à l'application du programme national de sûreté de l'aviation. Il assume notamment les tâches suivantes:
- a.
- évaluer la menace;
- b.
- définir les priorités dans les contrôles de sûreté;
- c.
- donner son avis sur le programme national de sûreté et sur toute autre mesure liée à la sûreté;
- d.
- évaluer la pertinence et l'efficacité des contrôles de sûreté mis en œuvre;
- e.
- assurer l'échange d'informations, notamment celles concernant les décisions des organisations internationales compétentes en matière de sûreté.
2 Sont représentés au sein du comité:
- a.
- l'OFAC;
- b.
- l'Office fédéral de la police;
- c.
- l'Administration fédérale des douanes;
- d.
- les services compétents des polices cantonales;
- e.
- les exploitants d'aéroports concernés;
- f.
- les entreprises suisses de transport aérien concernées;
- g.
- les entreprises de services d'assistance en escale;
- h.
- les prestataires de services de navigation aérienne concernés;
- i.12
- le service scientifique et de recherches de l'institut médico-légal de Zurich («Wissenschaftlicher Forschungsdienst des Forensischen Institutes Zürich»);
- j.13
- le secteur du fret aérien.14
3 L'OFAC nomme les membres du comité en accord avec l'Office fédéral de la police. Il peut prévoir la participation d'autres personnes en fonction des thématiques traitées.
4 Il préside le comité.
5 Le comité siège au moins une fois par an.
1 Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéroports en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l'exploitant d'aéroport.16
2 Conformément à l'art. 12 du règlement (CE) no 300/2008 et à l'art. 122a OSAv, le programme de sûreté de l'exploitant d'aéroport comprend au moins:17
- a.
- l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités;
- b.
- la description du mandat et de la composition du comité de sûreté de l'aéroport;
- c.18
- la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté;
- cbis.19
- la description des procédures de nomination des fournisseurs connus de fournitures destinées aux aéroports;
- d.
- le plan des différentes zones de l'aéroport;
- e.
- la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme;
- f.
- les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe;
- g.
- le programme de formation pour les personnes chargées de la mise en œuvre des contrôles de sûreté;
- h.20
- une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation.
3 L'exploitant d'aéroport assure l'habilitation de sûreté de l'ensemble du personnel qui exerce une activité dans la zone de sûreté à accès réglementé.21
1 Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéronefs en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l'entreprise de transport aérien.22
2 Conformément à l'art. 13 du règlement (CE) no 300/2008 et à l'art. 122b OSAv, le programme de sûreté de l'entreprise de transport aérien comprend au moins:23
- a.24
- l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; l'organisation chargée de la sûreté est tenue de garantir la disponibilité permanente des responsables en Suisse en cas d'incidents liés à la sûreté;
- b.25
- la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté;
- c.
- la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme;
- d.
- les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe;
- e.
- le programme de formation pour les personnes chargées d'exécuter les contrôles de sûreté.
- f.26
- une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation.
1 Les mesures de sûreté visées à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2017/373 sont du ressort du prestataire de services de navigation aérienne.28
2 Conformément à l'annexe III, sous-partie D, point ATM/ANS.OR.D.010 du règlement d'exécution (UE) 2017/373, le système de gestion de la sûreté du prestataire de services de navigation aérienne comprend au moins:29
- a.
- l'organigramme de son organisation interne chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités;
- b.
- la description des procédures appliquées pour protéger ses installations, son personnel et ses données;
- c.
- la description des procédures relatives à l'évaluation et à l'atténuation des risques dans le domaine de la sûreté, au contrôle et à l'amélioration de la sûreté, aux évaluations de la sûreté et à la diffusion des enseignements;
- d.
- la description des procédures employées pour déceler les manquements à la sûreté et pour alerter le personnel;
- e.
- la description des mesures propres à limiter les effets des manquements à la sûreté et à identifier les mesures de rétablissement et les procédures permettant d'éviter la réapparition des manquements;
- f.
- le programme de formation des personnes qui ont accès aux installations, ouvrages ou systèmes critiques;
- g.
- une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation.
3 Le prestataire de services de navigation aérienne assure l'habilitation de sûreté de l'ensemble du personnel qui a accès aux installations, ouvrages ou systèmes critiques.
Il incombe à l'OFAC de certifier:
- a.
- les agents habilités qui traitent du fret ou du courrier conformément à l'art. 3, par. 26, du règlement (CE) no 300/2008 (ch. 6.3.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998);
- b.
- les chargeurs connus qui envoient du fret ou du courrier conformément à l'art. 3, par. 27, du règlement (CE) no 300/2008 (ch. 6.4.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998);
- c.
- les fournisseurs habilités ou les fournisseurs connus d'approvisionnements de bord conformément au ch. 8.0.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 (ch. 8.1.3 et 8.1.4 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998);
- d.
- les transporteurs conformément au ch. 6.5.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 en tant que transporteurs agréés;
- e.
- les organes de contrôle indépendants conformément à l'art. 7;
- f.
- les organismes de formation externes conformément à l'art. 9a;
- g.
- les personnes qui font fonctionner des équipements d'imagerie radioscopique ou des systèmes de détection d'explosifs (EDS) (ch. 11.3.1, point b de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998);
- h.
- les instructeurs (ch. 11.5.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998);
- i.
- les personnes de l'organe de contrôle indépendant chargées des contrôles conformément à l'art. 9, let. a et b;
- j.
- les personnes qui effectuent l'inspection/filtrage du fret et du courrier (palpation/fouille manuelle) conformément au ch. 11.2.3.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
1 L'OFAC peut charger un organe de contrôle indépendant d'assumer des tâches de contrôle auprès des entités suivantes:
- a.
- les agents habilités qui traitent du fret ou du courrier conformément à l'art. 6, let. a;
- b.
- les chargeurs connus qui envoient du fret ou du courrier, conformément à l'art. 6, let. b;
- c.
- les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus d'approvisionnements de bord conformément à l'art. 6, let. c;
- d.
- les transporteurs agréés conformément à l'art. 6, let. d.
2 Afin de garantir la sûreté de l'aviation, l'OFAC peut mandater simultanément plusieurs organes de contrôle indépendants.
1 L'organe de contrôle indépendant assume les tâches suivantes:
- a.
- contrôler les exigences pertinentes auxquelles sont soumises les entités et établir des rapports à l'intention de l'OFAC;
- b.
- contrôler et expertiser les programmes de sûreté des entités pour le compte de l'OFAC;
- c.
- proposer à l'OFAC des entités contrôlées pour certification;
- d.
- délivrer à leur demande une attestation de certification aux entités contrôlées une fois qu'elles ont été certifiées par l'OFAC.
2 Il est placé sous la surveillance de l'OFAC.
3 L'OFAC mandate uniquement un organe de contrôle qui:
- a.
- est indépendant des entités à contrôler;
- b.
- exerce son activité de contrôle sur l'ensemble du territoire suisse en pratiquant des tarifs uniformes;
- c.
- dispose de personnel suffisamment formé et expérimenté dans les domaines pertinents de la sûreté de l'aviation;
- d.
- dispose d'au moins un responsable d'inspection
Le responsable d'inspection répond de l'ensemble des activités de l'organe de contrôle indépendant. Il est l'interlocuteur auprès de l'OFAC et doit en particulier:
- a.
- sélectionner, former et superviser les personnes de l'organe de contrôle indépendant qui sont chargées des contrôles;
- b.
- proposer à l'OFAC des personnes chargées des contrôles pour certification;
- c.
- vérifier que l'entité à contrôler observe les prescriptions;
- d.
- vérifier que les entités respectent les prescriptions de l'OFAC relatives aux tâches de contrôle
1 L'OFAC peut charger un organisme de formation externe de former des responsables de la sûreté des entités de même que des instructeurs.
2 Afin de garantir la sûreté de l'aviation, l'OFAC peut mandater simultanément plusieurs organismes de formation externes.
1 L'organisme de formation externe peut en particulier assumer les tâches suivantes:
- a.
- établir conformément aux prescriptions de l'OFAC ses propres documents de formation destinés à la formation des responsables de la sûreté et d'autres collaborateurs de l'entité et les soumettre à l'approbation de l'OFAC;
- b.
- instruire, conformément aux prescriptions de l'OFAC, les responsables de la sûreté et d'autres collaborateurs de l'entité;
- c.
- tester, au terme de la formation, les connaissances des responsables de la sûreté et des autres collaborateurs de l'entité désignés par l'OFAC pour la formation;
- d.
- proposer à l'OFAC des instructeurs pour certification;
- e.
- délivrer à leur demande une attestation de certification aux personnes visées à l'art. 6, let. j, une fois qu'elles ont été certifiées par l'OFAC.
2 Il est placé sous la surveillance de l'OFAC.
3 L'OFAC mandate uniquement un organisme de formation externe qui:
- a.
- est indépendant des entités et n'a pas le statut d'organe de contrôle indépendant;
- b.
- dispose de compétences dans la fourniture et l'organisation de formations;
- c.
- exerce son activité de formation sur l'ensemble du territoire suisse en pratiquant des tarifs uniformes;
- d.
- dispose de personnel suffisamment formé et expérimenté dans les domaines pertinents de la sûreté de l'aviation;
- e.
- dispose d'au moins un responsable de la formation.
1 Le responsable de la formation répond de l'ensemble des activités de l'organisme de formation externe. Il est l'interlocuteur auprès de l'OFAC et doit en particulier:
- a.
- sélectionner, former et superviser les instructeurs de l'organisme de formation externe;
- b.
- proposer à l'OFAC des instructeurs pour certification;
- c.
- vérifier le respect des exigences de l'OFAC relatives aux tâches de formation.
2 Les instructeurs chargés de la formation:
- a.
- disposent de compétences dans les domaines pertinents de la sûreté de l'aviation;
- b.
- disposent de qualifications et de compétences en matière de technique d'enseignement;
- c.
- sont certifiés par l'OFAC.
1 En cas d'augmentation générale de la menace ou à la demande d'une entreprise de transport aérien ou d'un exploitant d'aéroport, l'OFAC peut ordonner que des vols ou des aérodromes particulièrement menacés fassent l'objet de contrôles de sûreté supplémentaires.
2 A cet égard, il se fonde sur l'analyse de la menace réalisée par l'Office fédéral de la police.
3 Si la menace l'exige et compte tenu de l'urgence, l'OFAC entend auparavant la police aéroportuaire compétente et l'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise de transport aérien concernés et réunit le comité national de sûreté de l'aviation.
1 Les exploitants d'aéroports et les entreprises de transport aérien supportent les frais des mesures de sûreté qu'il leur incombe de prendre.
2 La Confédération peut exceptionnellement participer aux frais et dépenses extraordinaires qui contribuent sensiblement à améliorer et à accroître la sûreté à long terme.
Les exploitants d'aéroports auxquels l'OFAC permet de prendre des mesures de sûreté assouplies par rapport à celles prévues par les règles générales prennent au moins les mesures de sûreté suivantes:
- a.
- établir l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté en décrivant les tâches et les responsabilités;
- b.
- décrire les mesures prises pour accroître la sensibilisation aux questions de sûreté;
- c.
- décrire les mesures prises pour protéger le périmètre, pour protéger l'installation contre le vol et prévenir d'autres actes illicites dirigés contre l'aviation civile;
- d.
- établir les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe.
1 Les entreprises de transport aérien auxquelles l'OFAC permet de prendre des mesures de sûreté assouplies par rapport à celles prévues par les règles générales prennent au moins les mesures de sûreté suivantes:
- a.
- établir l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté en décrivant les tâches et les responsabilités;
- b.
- décrire les mesures prises pour accroître la sensibilisation aux questions de sûreté;
- c.
- décrire les mesures prises pour protéger le périmètre, pour protéger l'installation contre le vol et prévenir d'autres actes illicites dirigés contre l'aviation civile;
- d.
- établir les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe.
2 Ces assouplissements sont accordés par l'OFAC à une entreprise de transport aérien aux conditions suivantes:
- a.34
- l'entreprise exploite exclusivement des aéronefs d'un poids maximal au décollage inférieur à 15 tonnes ou d'une capacité de moins de 20 sièges;
- b.
- l'analyse des risques et des menaces montre qu'elle est exposée à un danger faible qui justifie la dérogation aux règles générales.
Est puni conformément à l'art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation37:
- a.
- quiconque en tant qu'employé d'un exploitant d'aéroport, d'une entreprise de transport aérien, d'une entreprise tierce mandatée par un exploitant d'aéroport ou par une entreprise de transport aérien, d'un prestataire de services de navigation aérienne, d'un agent habilité, d'un chargeur connu qui traite du fret ou du courrier, d'un fournisseur habilité ou d'un fournisseur connu d'approvisionnements de bord, d'un transporteur agréé, d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme de formation externe:38
- 1.
- enfreint l'une des obligations prévues par les art. 4, al. 2, 5, al. 2, 5a, al. 2, 8, al. 1, let. a, 9, 12 ou 13, al. 1,
- 2.
- enfreint une obligation d'exécuter des contrôles de sûreté,
- 3.39
- enfreint une obligation de protéger ou de superviser les passagers filtrés de même que les bagages de cabine, les bagages de soute, les expéditions de fret ou de courrier, les approvisionnements de bord ou les aéronefs, qui ont été sécurisés,
- 4.40
- n'observe pas une obligation de former du personnel,
- 4bis.41
- n'observe pas une obligation de n'employer que du personnel formé et si nécessaire certifié,
- 5.42
- enfreint une obligation d'exécuter des contrôles de qualité,
- 6.
- enfreint une obligation d'adresser un compte rendu d'incidents liés à la sûreté;
- b.
- quiconque exerce sans certification une activité pour laquelle une certification est obligatoire en vertu de l'art. 6.
L'ordonnance du DETEC du 31 mars 1993 sur les mesures de sûreté dans l'aviation43 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2009.