Art. 14 Objet
1 La présente ordonnance régit la construction et l'exploitation des bateaux et des installations d'infrastructure pour le transport professionnel de voyageurs.5
2 Seuls les art. 5 à 14, 17 à 19, 21 à 40, 43, 44, al. 1 à 3, 45, al. 1 et 2, 45a, 46, 47, 48, al. 1, 49 à 51, 57, 57a et 57b, ainsi que les dispositions d'exécution afférentes du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), s'appliquent à la construction, à l'équipement et à l'exploitation des bateaux à passagers des entreprises de navigation qui ne sont pas au bénéfice d'une concession fédérale.6
3 Seuls les art. 22, 27, al. 1 et 2, 28 à 36, 38 et 39 de la présente ordonnance et les dispositions d'exécution afférentes du DETEC ainsi que les art. 107 à 114, 124 et 131 à 140a de l'ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure (ONI)7 s'appliquent à la construction, à l'équipement et à l'exploitation des bateaux destinés au transport professionnel de douze passagers au plus.
4 Les conventions internationales et les prescriptions afférentes sont réservées.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).