Art. 1 Champ d'application
1 La présente loi règle la navigation sur les voies navigables5 suisses, y compris celles qui sont frontalières.
2 Le Conseil fédéral désigne les véhicules, les installations et les engins qui sont des bateaux au sens de la présente loi.
3 Les dispositions des conventions internationales ainsi que les dispositions prises en application de ces conventions sont réservées.
4 Les dispositions concernant l'expropriation, la surveillance, l'enquête indépendante sur les accidents, les restrictions dans l'intérêt de la sécurité du chemin de fer, la construction d'installations de signalisation et de transmission, les entreprises accessoires, les litiges, les prestations spéciales pour les administrations publiques et la perception de taxes ainsi que les dispositions pénales et les mesures administratives de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6 s'appliquent par analogie à la navigation intérieure exercée par des entreprises concessionnaires.7
5 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
7 Introduit par le ch. II 20 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).