1 La Confédération et les cantons commandent conjointement l'offre de prestations en se fondant sur la demande.
2 Ils assurent une desserte minimale de quatre paires de courses si la demande moyenne sur la section la plus fréquentée d'une ligne atteint au moins 32 personnes par jour.
3 Il est possible de commander une offre de prestations de 18 paires de courses à la cadence horaire intégrale si la demande moyenne sur la section la plus fréquentée d'une ligne dépasse 500 personnes par jour.
4 L'offre de prestations peut être étoffée au-delà de la cadence horaire lorsque:
- a.
- des raisons de capacité l'exigent, dans la mesure où le taux d'utilisation et la rentabilité sont suffisants;
- b.
- les objectifs de l'aménagement du territoire ou de la protection de l'environnement l'exigent, notamment lorsqu'il est possible d'acquérir ainsi d'importants marchés supplémentaires.
5 Il est possible de déroger à l'ampleur de l'offre de prestations prévue par les al. 2 à 4 lorsque les conditions générales de l'exploitation et les coûts de la ligne le justifient.
6 Pour les installations de transport à câbles, les courses sur appel, les services conditionnels, les courses collectives ou les installations à service automatique, la Confédération et les cantons commandent l'offre de prestations sur la base des heures d'exploitation, compte tenu des conditions de production et des coûts.
7 La Confédération n'indemnise pas les offres de prestations dépassant l'étendue définie aux al. 2 à 6. Celles-ci peuvent être commandées par les cantons en tant qu'améliorations de l'offre de prestations en vertu de l'art. 28, al. 4, LTV.
8 L'OFT fixe dans une directive les principes de l'offre de prestations en transport régional de voyageurs.