Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance régit l'utilisation des infrastructures ferroviaires par les entreprises de transport ferroviaire (accès au réseau).
2 Elle s'applique aux infrastructures ferroviaires exploitées sur la base d'une concession ou d'une convention internationale.
3 Il n'y a pas lieu d'accorder l'accès au réseau sur:
- a.
- les chemins de fer uniquement à crémaillère;
- b.
- les tronçons dont les caractéristiques excluent l'utilisation par d'autres entreprises de transport ferroviaire.
- c.
- les parties d'installation qu'une entreprise ferroviaire exploite exclusivement à des fins d'entretien des véhicules ou de l'infrastructure.
4 Les dispositions de la section 6 sur les prix des sillons s'appliquent également aux tronçons qui font l'objet d'une convention sur les prestations conclue conformément à l'art. 51 LCdF entre la Confédération et le gestionnaire d'infrastructure, ou d'une convention d'offre conclue conformément à l'art. 21 de l'ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs4 entre la Confédération et l'entreprise de transport ferroviaire.5
5 Introduit par le ch. I de l'O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 46).
