Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les modalités de perception de la redevance pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classes (routes nationales I et II).
741.711
du 16 juin 2023 (État le 1er août 2023)
La présente ordonnance règle les modalités de perception de la redevance pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classes (routes nationales I et II).
(art. 6a, 9 et 9a LVA)
1 La vignette autocollante peut être acquise:
2 L'acquisition de la vignette électronique se fait par l'enregistrement de la plaque de contrôle dans le système d'information de l'OFDF institué par les art. 12a à 12f LVA.
(art. 7 LVA)
1 La vignette doit être collée directement sur le véhicule, à l'état intact.
2 Elle doit être apposée à l'endroit suivant:
3 Au sens de l'art. 7, al. 4, LVA, la vignette autocollante n'est plus valable:
1 Si un pare-brise sur lequel une vignette valable a été collée de façon réglementaire doit être remplacé en raison d'un dommage, la vignette doit être remplacée avant l'emprunt d'une route nationale I ou II.
2 L'OFDF peut conclure avec l'Association Suisse d'Assurances un accord réglant le remplacement de la vignette et son remboursement en cas de remplacement du pare-brise.
3 Si la compagnie d'assurance ne prend en charge le coût du remplacement de la vignette, l'OFDF fournit une nouvelle vignette sur présentation de l'ancienne et de la facture de remplacement du pare-brise, ou il rembourse le coût de l'acquisition d'une nouvelle vignette.
1 Si l'autorité d'admission à la circulation compétente a remplacé la plaque de contrôle originale, le détenteur du véhicule peut transférer la vignette électronique sur la nouvelle plaque de contrôle dans le système d'information de l'OFDF.
2 L'OFDF vérifie par sondage si les conditions du transfert de la vignette électronique sur une autre plaque de contrôle sont remplies.
(art. 9a, al. 1, LVA)
1 Les cantons procèdent avec l'OFDF à un décompte périodique des vignettes autocollantes vendues, conformément à ses instructions.
2 L'exercice court du 1er décembre au 30 novembre.
3 L'OFDF peut procéder aux vérifications nécessaires.
(art. 11 LVA)
1 Afin de vérifier si la redevance a été dûment acquittée, les collaborateurs engagés par l'OFDF ou par les cantons peuvent:
2 Les installations fixes ou mobiles de contrôle automatique ne peuvent être utilisées que par sondage. Les heures et lieux d'utilisation sont enregistrés dans un journal.
3 En cas de contravention au sens de l'art. 14, al. 1, LVA, les collaborateurs engagés par l'OFDF ou par les cantons peuvent demander au conducteur de leur présenter ses documents d'identité afin qu'ils puissent vérifier celle-ci.
(art. 11 LVA)
Les installations fixes ou mobiles doivent remplir les exigences suivantes:
(art. 14 LVA)
1 En cas de contravention, la personne assujettie à la redevance doit immédiatement acquitter la redevance pour l'utilisation des routes nationales I et II.
2 Si elle emporte une vignette valable sans l'avoir collée sur le véhicule, elle doit immédiatement l'apposer sur le véhicule conformément aux prescriptions de l'art. 3.
(art. 12a à 12f LVA)
Le traitement des données dans le système d'information de l'OFDF conformément aux art. 12a à 12f LVA est régi par l'annexe 72a de l'ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l'OFDF2.
1 L'OFDF et les cantons exécutent la présente ordonnance.
2 L'OFDF est l'organe central de décompte et de surveillance.
3 Il édicte les instructions nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.
L'ordonnance du 24 août 2011 sur la vignette autoroutière3 est abrogée.
3 [RO 2011 4111; 2019 529 annexe 3 ch. 2; 2021 589]
La modification d'autres actes est réglée dans l'annexe.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2023.
(art. 13)