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741.511

Ordonnance
sur la réception par type des véhicules routiers

(ORT)

du 19 juin 1995 (État le 1er avril 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12, 103, 104d, al. 5, et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR)1,2

arrête:

1 RS 741.01

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 5069).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance règle la procédure de réception par type des véhicules, châssis, systèmes et composants de véhicules, objets d'équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs de véhicules, qui sont soumis à la LCR.

2 Dans la mesure où la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, les prescriptions de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits3 s'appliquent à titre complémentaire.4

3 RS 930.11

4 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 11 juin 2010 portant adaptation d'O sectorielles dans le domaine de la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2749).

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.5
type: l'échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d'objets d'équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être divisé en variantes et en versions;
b.
réception par type: l'attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l'usage auquel il est destiné;
c.
réception générale-UE6: la réception par type d'un véhicule, délivrée par une autorité d'un État membre de l'UE, conformément au droit de l'UE;
d.
réception partielle-UE ou CEE-ONU7: la réception par type d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection délivrée par une autorité, conformément au droit de l'UE ou de la CEE-ONU;
e.
certificat de conformité de l'UE: la confirmation établie par le constructeur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale-UE;
f.8
déclaration de conformité: la déclaration écrite du constructeur, selon laquelle un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux exigences techniques spécifiques requises pour l'admission en Suisse;
g.
vérification de conformité: la vérification, par sondages, de la conformité au type réceptionné d'un véhicule, d'un châssis, d'un système de véhicule, d'un composant de véhicule, d'un objet d'équipement ou d'un dispositif de protection;
h.
marque de conformité: marque officielle attestant qu'un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d'équipement ou un dispositif de protection satisfait aux prescriptions techniques requises en la matière;
i.9
systèmes de véhicules: tous les systèmes d'un type de véhicule soumis à des prescriptions techniques, tels que le dispositif de freinage ou les dispositifs antipollution;
k.10
constructeur: la personne ou le service responsable, envers l'autorité compétente en matière de réception par type, de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type, ainsi que la garantie de conformité de la production. La personne ou le service responsable n'a pas l'obligation de participer directement à toutes les phases de la production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l'objet de la procédure de réception par type;
l.11
fiche de données: l'attestation délivrée en lieu et place d'une réception par type pour un véhicule bénéficiant d'une réception générale UE;
m.12
évaluation de conformité: l'attestation écrite, fondée sur un rapport établi par un des organes d'expertise énumérés à l'annexe 2, précisant qu'un objet répond aux prescriptions suisses;
n.13
attestation de conformité: l'attestation écrite, fondée sur un rapport d'examen établi par un organe d'expertise étranger, précisant qu'un objet répond aux prescriptions suisses.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

6 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 325). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

10 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

11 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

12 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

13 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Chapitre 2 Réception par type

Section 1 Généralités

Art. 3 Champ d'application

1 Les objets mentionnés à l'annexe 1 sont soumis à la réception par type.

2 Il est également possible de délivrer, sur demande, des réceptions par type pour d'autres objets.14

14 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

Art. 3a15 Fiche de données pour les véhicules bénéficiant d'une réception générale

Une fiche de données est délivrée en lieu et place d'une réception par type pour un véhicule si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et:16

a.
une réception générale-UE a été établie sur la base de prescriptions aux moins équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse en matière d'équipement et d'expertise; et si
b.
les données requises par la Confédération et les cantons sont disponibles.

15 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 4 Dispense de la réception par type

1 Les véhicules et châssis importés pour un usage personnel sont dispensés de la réception par type et peuvent être annoncés directement à l'autorité cantonale d'immatriculation.17

1bis18

219

3 En ce qui concerne les constructeurs suisses, sont dispensés de la réception par type, par année, cinq véhicules ou châssis du même type, au maximum, de la même variante ou de la même version émanant de leur propre production.20

4 Les véhicules et châssis dispensés de la réception par type sont séparément soumis au contrôle21 effectué par le service cantonal d'immatriculation.

5 Les composants de véhicules, les objets d'équipement et les dispositifs de protection sur lesquels une marque de conformité de l'UE, de la CEE-ONU ou de l'OCDE est apposée, sont dispensés de la réception par type effectuée en Suisse.

6 Les composants de véhicules, les objets d'équipement et les dispositifs de protection, sur lesquels sont apposées d'autres marques de conformité étrangères ou internationales, sont dispensés de la réception par type, si ces marques ont été délivrées en vertu de prescriptions reconnues comme au moins équivalentes aux prescriptions suisses par l'Office fédéral des routes (office fédéral).22

7 Une évaluation ou une attestation de conformité ou un rapport d'expertise établi par un des organes énumérés à l'annexe 2 suffit pour l'admission des objets visés à l'annexe 1, ch. 2, et de véhicules transformés.23

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501). Abrogé par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

19 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

21 O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) (RS 741.41).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4193).

23 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Art. 524 Compétence

La délivrance de la réception par type est du ressort de l'office fédéral.

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Art. 6 Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis

1 Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l'office fédéral pour la réception par type concernée.25

2 Une réception par type n'est délivrée qu'aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.

3 Un code sera attribué à chaque titulaire d'une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code devra être inscrit dans le rapport d'expertise (Form. 13.20 A).

4 Avec l'accord de l'office fédéral, le titulaire peut autoriser d'autres importateurs à utiliser sa réception par type ou la céder à un autre importateur.26

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

26 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Art. 7 Titulaire de la réception par type pour des composants et des systèmes de véhicules, des objets d'équipement et des dispositifs de protection

1 Est titulaire de la réception par type celui qui a obtenu la réception.

2 Une réception par type n'est délivrée qu'aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse. Font exception les réceptions internationales par type.

3 Toute personne est autorisée à mettre sur le marché des composants de véhicules, des objets d'équipement et des dispositifs de protection conformes au type réceptionné et qui sont munis de la marque de conformité appropriée.

Art. 827 Forme et contenu de la réception par type

1 La réception par type des véhicules, des châssis, des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d'équipement et des dispositifs de protection contient les indications nécessaires à l'immatriculation et à la vérification.

2 La forme et le contenu des réceptions par type délivrées en Suisse sur la base de règlements internationaux pour des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d'équipement ou des dispositifs de protection se fondent sur les règlements correspondants.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3310).

Art. 1028 Refus de la réception par type

L'office fédéral refuse la réception par type si l'objet ne satisfait pas aux prescriptions suisses ou qu'il ne présente pas toutes les garanties de sécurité.

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Art. 1129

29 Abrogé par le ch. II 9 de l'annexe 4 à l'O du 30 nov. 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

Art. 1230 Modifications dans la série

1 Les modifications de types réceptionnés doivent être annoncées à l'avance à l'office fédéral.

2 L'office fédéral, en se référant aux critères pertinents de différenciation et à la classification qui en découle dans le système d'information relatif à l'admission à la circulation et dans le permis de circulation, décide:31

a
s'il y a lieu de modifier la réception par type ou d'en délivrer une nouvelle;
b
si un nouveau contrôle s'impose; ou
c.
si une réception étrangère par type, nouvelle ou élargie, est nécessaire.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

31 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l'annexe 4 à l'O du 30 nov. 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4997).

Section 2 Délivrance de la réception par type32

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 13 Principe

1 La réception par type est délivrée si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et si les documents suivants sont présentés:33

a.
une réception générale-UE;
b.
des réceptions partielles-UE;
c.34
des déclarations de conformité du constructeur avec rapport d'expertise selon l'art. 14; ou
d.
des réceptions étrangères ou internationales selon l'art. 15.

2 Si aucun des documents visés à l'al. 1 n'est présenté, la réception par type est délivrée sur la base des expertises techniques de l'objet prévues à la section 3.35

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

35 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 14 Déclaration de conformité

La déclaration de conformité est reconnue lorsque:

a.36
le constructeur dispose de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou qu'il confie cette tâche à un organe d'expertise agréé ou désigné par l'autorité compétente de l'État concerné;
b.37
le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l'entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001, resp. EN 29001) et
c.
l'office fédéral a accès aux données et aux résultats des expertises.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

Art. 16 Demande39

1 Le requérant doit remettre à l'office fédéral les documents mentionnés à l'art. 13, avec le formulaire de demande et les indications exigées dans ce dernier.40

2 Les documents seront présentés en allemand, français, italien ou anglais. Des documents rédigés dans une autre langue peuvent être agréés si une traduction, certifiée conforme, est en outre fournie dans l'une des langues précitées.

3 Un objet est réputé annoncé à la réception par type lorsque le formulaire de demande et tous les documents nécessaires sont en possession de l'office fédéral.41

4 S'il s'agit de délivrer une fiche de données en lieu et place d'une réception par type, le requérant doit remettre à l'office fédéral la réception générale UE avec le formulaire de demande et les indications exigées dans ce dernier.42

5 L'office fédéral vérifie les documents et communique les lacunes ou les erreurs au requérant ou lui renvoie le dossier.43

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

42 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

43 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Art. 16a44 Conservation des documents

L'office fédéral conserve les documents sur support électronique pendant au moins quinze ans après l'établissement de la réception par type.

44 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Section 3 Expertise technique45

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 1746 Compétence et exigences47

1 La compétence qui permet d'effectuer l'expertise technique est réglée à l'annexe 2.48

2 Pour l'exécution d'expertises techniques, l'office fédéral peut autoriser provisoirement d'autres organes.

3 Les organes d'expertise doivent prouver, sur la base de normes internationales, leur aptitude à être désignés comme telles.49

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

49 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Art. 1850 Expertise

1 Le requérant doit charger un organe d'expertise indiqué à l'annexe 2 d'expertiser l'objet.51

2 Pour chaque expertise technique, il est établi un procès-verbal qui contient les données nécessaires à l'immatriculation des véhicules et les renseignements importants pour déterminer les causes d'accidents.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 325).

Art. 1952 Prescriptions et documents relatifs aux expertises

Les prescriptions et les documents relatifs aux expertises se fondent sur l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)53 ainsi que sur les actes de l'UE et les règlements CEE-ONU qui y sont mentionnés.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 325).

53 RS 741.41

Art. 20 Présentation

1 Le requérant présente l'objet annoncé dans sa version originale ou en indiquant les modifications déjà apportées.

2 Il est responsable de l'état de l'objet à expertiser quant à sa conformité à la série de fabrication et à la sécurité de fonctionnement et, si la formule d'inscription le précise, également de l'arrimage sûr du chargement.

3 Les véhicules, les châssis et les systèmes de véhicules seront présentés par une personne capable de fournir des renseignements sur leurs caractéristiques techniques et sur l'équipement. …54

54 Phrase abrogée par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, avec effet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 2155 Lieu de l'expertise technique

L'organe d'expertise détermine le lieu de l'expertise. Dans la mesure où des locaux, des installations et des pistes d'essais idoines sont disponibles, il est aussi possible d'effectuer l'expertise par exemple chez l'importateur ou le constructeur.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 23 Exécution de l'expertise technique de composants de véhicules, d'objets d'équipement et de dispositifs de protection

1 À l'occasion de l'expertise technique de composants de véhicules, d'objets d'équipement et de dispositifs de protection, l'organe d'expertise peut conserver un modèle comme pièce justificative ou élément de comparaison.

2 Aucune indemnité ne peut être requise pour des objets endommagés ou devenus inutilisables lors de l'expertise technique. Sur demande, les objets seront restitués au requérant.

Art. 24 Communication des défauts

Si à la suite de l'expertise technique, il s'avère que l'objet expertisé ne satisfait pas en tout ou partie aux prescriptions suisses, l'organe d'expertise communiquera les défauts par écrit au requérant.

Art. 25 Marques de conformité

1 Conjointement à la réception par type établie par ses soins pour les composants de véhicules, les objets d'équipement ou les dispositifs de protection, l'organe de réception délivre une marque de conformité qui devra être apposée de manière indélébile sur tous les objets réceptionnés qui vont être mis sur le marché.

2 Les importateurs de composants de véhicules, d'objets d'équipement ou de dispositifs de protection doivent garantir, que la réception par type est délivrée, même si une marque de conformité existe pour l'objet en question.57

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

Chapitre 3 Vérification de conformité

Art. 26 Principes

1 L'office fédéral peut ordonner en tout temps des vérifications de conformité.58

2 La vérification de conformité est effectuée par l'office fédéral sur la base des documents ou en collaboration avec l'organe d'expertise compétent.59

3 Les frais résultant de la vérification de conformité et des mesures y relatives sont à la charge du titulaire de la réception par type. Lorsqu'il existe une réception par type étrangère, les frais sont à la charge de l'importateur.60

4 Les vérifications de conformité peuvent être ordonnées pour des objets déjà admis au moyen d'une fiche de données, d'une évaluation ou d'une attestation de conformité.61

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

61 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Art. 27 Procédure pour le premier contrôle par sondage

1 L'office fédéral choisit au hasard l'échantillon test parmi un lot d'échantillons du type concerné ou charge l'organe d'expertise d'effectuer ce choix.62

2 La vérification de conformité est effectuée selon les prescriptions d'expertise qui ont servi de base à la délivrance de la réception par type.

3 Les vérifications de conformité, réglées dans les accords que la Suisse a ratifiés, seront effectuées conformément aux prescriptions desdits accords.

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 28 Résultat négatif du contrôle

1 Si lors du premier contrôle par sondage, il est constaté que l'objet contrôlé n'est pas conforme à l'objet réceptionné, le titulaire de la réception par type est tenu de communiquer dans les 30 jours à l'office fédéral s'il:

a.
reconnaît le résultat du contrôle et s'il s'engage à lancer une action de rappel, de contrôle et de remise en état au sens de l'art. 31b; ou s'il
b.
demande qu'un contrôle définitif par sondage au sens de l'art. 30 soit effectué.63

2 La procédure est identique lorsque le résultat négatif du contrôle relève d'une vérification de conformité étrangère.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 30 Contrôle définitif par sondage

1 Si le titulaire de la réception par type demande le contrôle définitif par sondage, l'office fédéral fixera d'entente avec lui le nombre d'objets nécessaires au contrôle.

2 Si le résultat du contrôle définitif par sondage est négatif, on appliquera l'art. 31b.65

3 Les objets dont les défauts portent atteinte à la sécurité de fonctionnement ou à la sécurité routière seront exclus du contrôle définitif par sondage.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Chapitre 3a Mesures66

66 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 31 Retrait de la réception par type

1 L'office fédéral retire la réception par type à son titulaire lorsque:

a.
les attestations, informations ou objets demandés ne sont pas mis à disposition en temps utile; ou que
b.67
l'objet ne correspond pas au type réceptionné, aux prescriptions ou aux documents remis ou qu'il ne présente pas toutes les garanties de sécurité et que, dans le délai imparti, aucune demande n'est faite en vue de modifier la réception ou les documents remis selon l'art. 12, ou de rappeler, de contrôler et de remettre en état les objets mis sur le marché et ceux du même type qui sont prêts à être vendus.

2 Dans des cas graves, l'office fédéral peut retirer la réception sans délai.

3 Si la réception par type est retirée à un titulaire, les objets de ce type ne pourront plus être remis sur le marché. L'office fédéral en informera les autorités d'immatriculation par écrit.68

3bis Dans des cas graves, l'office fédéral peut ordonner que les objets concernés soient retirés du marché.69

4 Une réception par type délivrée à partir d'une réception étrangère (p. ex. une réception générale-UE) peut être retirée à tous les titulaires sans tenir compte de la procédure mentionnée aux art. 27 à 30, lorsque la réception étrangère a été retirée sur la base d'une vérification de conformité étrangère.

5 L'office fédéral annule la décision de retrait lorsque le motif du retrait a disparu.

6 Le retrait de la réception par type ne touche pas aux obligations de rappel, de contrôle et de remise en état.

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

69 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 31a70 Interdiction de vente71

1 L'office fédéral peut interdire la mise sur le marché de véhicules, de composants de véhicules, d'objets d'équipement et de dispositifs de protection, lorsque:72

a.
les preuves, informations ou objets requis ne sont pas mis à disposition dans les délais impartis; ou
b.
lorsque l'objet ne répond pas au type réceptionné ou aux prescriptions, et que les objets du même type ne sont pas rappelés, contrôlés et réparés dans le délai imparti.

2 L'office fédéral peut informer le public au sujet d'une interdiction de vente.

70 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2501).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 31b73 Rappel

1 L'office fédéral peut ordonner un rappel sur la base d'une vérification de conformité ou s'il constate qu'un objet ne correspond pas ou plus au type réceptionné.

2 Le titulaire de la réception par type doit procéder au rappel lorsqu'un rappel a été ordonné. Il doit rappeler, contrôler et remettre en état tous les objets du même type qu'il a mis sur le marché ou qui sont prêts à être vendus.

3 Le contrôle et la remise en état seront effectués au plus tard dans les douze mois à compter de la date à laquelle le rappel a été ordonné. L'office fédéral sera informé en permanence de l'état d'avancement des travaux.

4 L'office fédéral peut renoncer à prendre une telle mesure si l'objet, bien que différent du type réceptionné, satisfait aux prescriptions suisses.

73 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Art. 31c74 Sécurité routière insuffisante

Si l'office fédéral constate qu'un type réceptionné ne présente pas toutes les garanties de sécurité, il peut ordonner un rappel ou, dans des cas graves, une interdiction de vente.

74 Introduit par le ch. I de l'O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5805).

Chapitre 4 Émoluments

Art. 3275 Champ d'application

L'office fédéral perçoit des émoluments pour ses actes, conformément à l'annexe 3.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 33 Assujettissement

1 Toute personne qui sollicite un acte au sens de l'annexe 3 est tenue de payer un émolument. Les débours seront calculés séparément.

2 Si plusieurs personnes sont assujetties à un émolument, elles en répondent solidairement.

Art. 3476 Exemption d'émoluments

Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exonérées de tout émolument si l'acte est destiné à leur propre usage.

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Art. 35 Devis

Si des actes sont onéreux, l'office fédéral indique préalablement à l'assujetti l'émolument qu'il aura vraisemblablement à acquitter.

Art. 36 Avance

Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'office fédéral peut exiger une avance de frais. Si elle n'est pas versée, il ne sera pas procédé à l'acte.

Art. 37 Supplément

L'office fédéral peut majorer l'émolument, selon le tarif de l'annexe 3, de 50 % au plus, notamment lorsque:

a.77
à la demande dûment motivée du requérant, les actes sont traités exceptionnellement à titre prioritaire;
b.78
c.
le temps consacré au traitement administratif des documents est particulièrement élevé;
d.79

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3310).

78 Abrogée par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, avec effet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

79 Abrogée par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, avec effet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 38 Débours

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à un acte donné, notamment:

a.
les frais occasionnés pour la recherche de documents;
b.
les frais de port, de téléphone, de télécopie;
c.
les frais pour des imprimés;
d.
les frais de déplacement et de transport;
e.
les frais de carburant;
f.
les frais de dédouanement.
Art. 39 Réduction ou remise de l'émolument

L'office fédéral peut, pour des raisons importantes, réduire ou remettre les émoluments, notamment lorsque:

a.
l'acte fourni est dans son intérêt;
b.80
une modification de la réception par type doit être effectuée sans que le requérant en soit responsable.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 40 Décision

À la demande de l'assujetti, l'émolument fera l'objet d'une décision formelle.

Art. 41 Échéance

1 L'émolument est échu:

a.
dès sa notification à l'assujetti;
b.
si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance.

Art. 42 Prescription

1 La créance en paiement de l'émolument se prescrit par cinq ans dès son échéance.

2 La prescription est interrompue par tout acte de procédure par lequel l'office fédéral fait valoir sa créance à l'égard de l'assujetti.

Chapitre 5 Dispositions pénales81

81 Nouvelle teneur selon le ch. II 65 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 4382

82 Abrogé par le ch. II 65 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 4483

Est punie de l'amende, pour autant qu'aucune autre disposition pénale plus sévère ne soit applicable, toute personne qui:84

a.
fournit des indications erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure de réception par type;
b.
entreprend des modifications sur des véhicules ou des objets dont le type a été réceptionné, sans les annoncer;
c.85
met sur le marché plus de véhicules ou de châssis que le nombre fixé à l'art. 4, al. 3.

83 Abrogé par le ch. II 65 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

84 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 45 Exécution

1 L'office fédéral peut édicter des directives et des instructions pour régler les modalités relatives à l'exécution de la présente ordonnance. Il peut autoriser des dérogations dans des cas particuliers.86

2 Il peut régler, en plus de la vérification de conformité selon l'art. 26 et suivants, la surveillance des véhicules immatriculés.

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

Art. 47 Dispositions transitoires

La personne qui aura annoncé pour la réception par type, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, des véhicules, des châssis, des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d'équipement ou des dispositifs de protection, sera soumise au droit en vigueur jusqu'à présent. La procédure de réception par type avec et sans expertise technique, selon la présente ordonnance, peut toutefois déjà être appliquée à partir du 1er juillet 1995.

Annexe 188

88 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2501), le ch. II al. 2 de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291), le ch. I de l'O du 3 juil. 2002 (RO 2002 3309), le ch. II de l'O du 21 août 2002 (RO 2002 3310), l'art. 29 al. 2 ch. 5 de l'O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (RO 2002 4212), le ch. I de l'O du 29 mars 2006 (RO 2006 1681), le ch. II al. 1 des O du 29 nov. 2006 (RO 2007 95) et du 14 oct. 2009 (RO 2009 5805), le ch. I de l'O du 29 nov. 2013 (RO 2013 4703), les ch. I et II de l'O du 15 avr. 2015 (RO 2015 1335), le ch. I de l'O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5213), le ch. II al. 1 de l'O du 21 nov. 2018 (RO 2019 325) et le ch. III de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

(art. 3 et 4, al. 7)

Véhicules et objets soumis à la réception par type

Sont soumis à la réception par type les véhicules et objets suivants, fabriqués en série:

1 Véhicules et châssis

1.1
Les voitures automobiles et leurs châssis, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur, les cyclomoteurs, les remorques et leurs châssis.
1.2
Font exception:
-
les trolleybus;
-
les véhicules militaires au sens de l'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire89, si des dérogations à l'OETV90 sont prévues;
-
les véhicules des personnes qui bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques;
-
les remorques agricoles et forestières;
-
les traîneaux;
-
les monoaxes et leurs remorques;
-
les voitures à bras équipées d'un moteur;
-
les cyclomoteurs légers;
-
les fauteuils roulants à propulsion électrique dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h.

2 Systèmes de véhicules, composants de véhicules, éléments d'équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d'un véhicule (art. 4, al. 7)

Le requérant peut, aux fins d'une utilisation internationale, demander en tout temps une réception par type CEE-ONU pour tout objet ayant été examiné sur la base d'un règlement CEE-ONU ratifié par la Suisse.
2.1
Feux et accessoires:
-
les dispositifs d'éclairage et avertisseurs optiques, tant obligatoires que facultatifs;
-
les appareils automatiques d'enclenchement et de commutation des feux;
-
les dispositifs de protection contre l'éblouissement et ceux permettant de modifier l'effet de lumière;
-
les catadioptres prescrits.
Font exception:
-
les feux, les dynamos et les catadioptres des cycles;
-
les lampes de travail;
-
les enseignes lumineuses des taxis et les lampes permettant de contrôler l'utilisation du taximètre, au sens de l'art. 110, al. 2, let. b, OETV;
-
les feux orientables des véhicules du service du feu, de la police, du service d'ambulances et de la douane visés à l'art. 110, al. 3, let. a, ch. 5, OETV;
-
les inscriptions éclairées des véhicules de la police et de la douane, au sens de l'art. 110, al. 3, let. c, OETV;
-
les feux de circulation diurne des cyclomoteurs visés à l'art. 18, let. a, OETV;
-
les feux jaunes visés aux art. 120a, let. a, et 193, al. 1, let. s, OETV;
-
les feux et les catadioptres des gyropodes électriques et des cyclomoteurs légers; le ch. 2.2 s'applique aux clignoteurs de direction.
2.2
Dispositifs de signalisation:
-
le signal de panne (triangle de présignalisation);
-
les clignoteurs de direction;
-
les avertisseurs acoustiques, tant obligatoires que facultatifs.
Font exception:
-
les clignoteurs de direction des cycles;
-
les systèmes d'avertissement acoustique visant à garantir l'audibilité des véhicules (art. 82, al. 1bis, OETV).
2.3
Autres systèmes de véhicules, composants de véhicules, éléments d'équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d'un véhicule:
-
les silencieux d'échappement de rechange qui n'ont pas déjà été réceptionnés avec le véhicule;
-
les catalyseurs de rechange qui n'ont pas déjà été réceptionnés avec le véhicule;
-
les tachygraphes selon l'art. 100 OETV;
-
le papier d'imprimante des tachygraphes numériques;
-
les cartes d'enregistrement pour tachygraphes analogiques;
-
les disques d'enregistrement pour tachygraphes numériques;
-
les détecteurs de mouvements pour tachygraphes numériques;
-
l'équipement externe pour le raccordement de tachygraphes à un système de navigation par satellite;
-
l'équipement de tachygraphes numériques pour la liaison radio permettant la détection précoce d'abus et de manipulations;
-
les récipients à gaz, soupapes comprises, les dispositifs de sécurité et les fixations pour le fonctionnement du véhicule;
-
les dispositifs antidérapants reconnus comme chaînes à neige;
-
les dispositifs de retenue pour enfants selon l'art. 3a, al. 4, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière91;
-
les limiteurs de vitesse obligatoires;
-
les casques pour motocyclistes et cyclomotoristes;
-
les ceintures de sécurité pour voitures automobiles;
-
les cabines de sécurité, les cadres de sécurité et les arceaux de sécurité des véhicules automobiles agricoles et forestiers;
-
les points d'ancrage des ceintures de sécurité;
-
les installations de radiocommunication;
-
les pièces de l'électronique du véhicule ayant une influence sur ses gaz d'échappement, ses émissions sonores ainsi que sur sa puissance et qui ne sont pas conformes au modèle réceptionné pour le type de véhicule concerné.

Annexe 292

92 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 325). Erratum du 5 fév. 2019, ne concerne que le texte italien (RO 2019 517).

(art. 2, let. m, 4, al. 7, 17, al. 1, et 18, al. 1)

Organes d'expertise

Organes d'expertise

Compétents pour:

DTC Dynamic Test Center AG

Route principale 127

2537 Vauffelin

Véhicules, châssis, systèmes et composants de véhicules, éléments d'équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d'un véhicule selon l'annexe 1, pour autant qu'ils ne soient pas expertisés par un autre organe mentionné ci-après

Mesures de la fumée et expertises selon l'art. 41, al. 4 et 5, OETV93

Fixation des récipients à gaz pour le fonctionnement du véhicule

Fakt GmbH

Grüntenstrasse 3-5

D-87751 Heimertingen

Représenté par:

FAKT AG

Augrabenstrasse 9

9466 Sennwald

Véhicules, châssis, systèmes et composants de véhicules, éléments d'équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d'un véhicule selon l'annexe 1, pour autant qu'ils ne soient pas expertisés par un autre organe mentionné ci-après

Mesures de la fumée et expertises selon l'art. 41, al. 4 et 5, OETV

Feux, catadioptres et dispositifs de signalisation

Expertise électrotechnique des véhicules électriques, solaires, hybrides, etc.

Fixation des récipients à gaz pour le fonctionnement du véhicule

Institut fédéral de métrologie (METAS)

Lindenweg 50

3084 Wabern

Feux, catadioptres et dispositifs de signalisation

Dispositifs limiteurs de vitesse, tachygraphes, enregistreurs de données et contrôle des cartes d'enregistrement pour tachygraphes analogiques ainsi que des disques d'enregistrement et du papier d'imprimante des tachygraphes numériques

Transparence et réflexion des vitres du véhicule

Haute école spécialisée bernoise, Haute école technique et informatique, Bienne

Section Technique automobile

Laboratoire de gaz d'échappement

Gwerdtstrasse 5

2560 Nidau

Mesure de la puissance des moteurs, expertise des émissions de gaz d'échappement et de fumées et mesure de la consommation de carburant

Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE) ou Inspection Technique de l'Industrie gazière suisse (ITIGS)

Grütlistrasse 44

8002 Zurich

Installation de gaz sur les véhicules fonctionnant au gaz naturel, à l'exception du récipient à gaz, de ses soupapes, des dispositifs de sécurité et des éléments de fixation

Association suisse pour la technique du soudage (ASS)

St. Alban-Rheinweg 222

4052 Bâle

Installation de gaz sur les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, à l'exception du récipient à gaz, de ses soupapes, des dispositifs de sécurité et des éléments de fixation

Swiss Safety Center AG

Industry Services

Richtistrasse 15

8304 Wallisellen

Récipient à gaz, soupapes comprises, dispositifs de sécurité et fixations pour le fonctionnement du véhicule

Eurofins Electrosuisse

Product Testing AG

Luppmenstrasse 3

8320 Fehraltorf

Compatibilité électromagnétique

Expertise électrotechnique des véhicules électriques, solaires, hybrides, etc.

EMC-TESTCENTER AG

Moosäckerstrasse 77

8105 Regensdorf

Compatibilité électromagnétique

Expertise électrotechnique des véhicules électriques, solaires, hybrides, etc.

QUINEL AG

Elsihof 3

6035 Perlen

Expertise électrotechnique des véhicules électriques, solaires, hybrides, etc.

Annexe 394

94 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2291), le ch. II des O du 21 août 2002 (RO 2002 3310) et du 10 juin 2005 (RO 2005 4193), le ch. II al. 1 des O du 29 nov. 2006 (RO 2007 95), du 14 oct. 2009 (RO 2009 5805), le ch. II 9 de l'annexe 4 à l'O du 30 nov. 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation (RO 2018 4997) et le ch. I de l'O du 8 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 570).

(art. 32)

Émoluments

1

Émoluments pour la réception par type de véhicules et de châssis

L'émolument est fixé comme il suit:

Francs

1.1

Pour les travaux administratifs concernant des documents

200.-

1.2

Pour la délivrance de la réception par type ou de la fiche de données

100.-

1.3

Pour une fiche supplémentaire, des compléments, adjonctions et corrections

200.-

2

3

Émoluments additionnels pour la réception par type de véhicules et de châssis

Pour chaque véhicule immatriculé, l'émolument additionnel est fixé comme il suit:

3.1

Pour les voitures automobiles

5.50

3.2

Pour les remorques les motocycles et autres véhicules automobiles

4.-

3.3

Pour les cyclomoteurs et les véhicules qui leur sont assimilés

1.50

Le justificatif du paiement de l'émolument additionnel perçu pour les véhicules automobiles et les remorques est un timbre de contrôle que le titulaire de la réception par type (selon l'annexe 1, ch. 1.1) doit coller sur les rapports d'expertise des véhicules. Les rapports d'expertise qui n'en sont pas munis sont renvoyés. Dans le cas de réceptions par type délivrées volontairement, il n'est pas nécessaire de coller un timbre de contrôle sur le rapport d'expertise.

L'émolument additionnel pour les cyclomoteurs et les véhicules qui leur sont assimilés est perçu par l'organe de réception auprès du titulaire de la réception par type, conformément à des listes ad hoc (art. 92, al. 4, OAC95). L'office fédéral peut consulter la déclaration de douane.

4

Émoluments pour la réception par type de composants et de systèmes de véhicules, d'objets d'équipement et de dispositifs de protection

L'émolument est fixé comme il suit:

Francs

4.1

Pour les réceptions par type ayant une validité nationale

100.-

4.2

Pour les réceptions par type ayant une validité internationale

300.-

4.3

Élaboration, parallèlement à la réception par type, d'une fiche de données pour les dispositifs silencieux d'échappement de remplacement et les catalyseurs de remplacement avec une évaluation de conformité, une attestation de conformité ou une réception équivalente selon la loi suisse pour la saisie,

pour chaque réception par type

50.-

5

Émoluments en fonction du temps consacré

Pour l'expertise administrative des documents, l'émolument varie entre 70 et 120 francs par heure de travail. Il dépend de l'ampleur et de la difficulté du travail et s'applique aux prestations qui ne correspondent pas à l'étendue ordinaire de l'expertise.

6

Émoluments pour la vérification de conformité

L'émolument est fixé comme il suit:

6.1

Forfait pour la vérification de conformité, pour une durée de 4 heures au plus

500.-

6.2

pour chaque heure ou fraction d'heure supplémentaire

100.-

Annexe 496

96 Abrogée par le ch. II al. 3 de l'O du 29 nov. 2006, avec effet au 1er fév. 2007 (RO 2007 95).

Annexe 597

97 Abrogée par le ch. II al. 3 de l'O du 6 sept. 2000, avec effet au 1er oct. 2000 (RO 2000 2291).

(art. 8)