Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, qui est financée par le supplément perçu sur le réseau visé à l'art. 35 LEne.
730.03
du 1er novembre 2017 (État le 1er janvier 2026)
La présente ordonnance règle l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, qui est financée par le supplément perçu sur le réseau visé à l'art. 35 LEne.
Dans la présente ordonnance, on entend par:
3 Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Sont réputées nouvelles installations:
2 Est aussi réputée nouvelle installation:
3 L'organe d'exécution décide s'il s'agit ou non d'une nouvelle installation après consultation de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 La puissance d'une installation est déterminée conformément à l'art. 13 OEne5.
2 La puissance d'une centrale électrique à bois est déterminée en fonction de la puissance indiquée par le fabricant dans le contrat de livraison. Si la puissance ne peut pas être clairement déterminée, l'organe d'exécution fixe celle-ci après consultation de l'OFEN et en tenant compte de toutes les composantes de l'installation.6
6 Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
Tout changement d'ayant droit après le dépôt de la demande doit être annoncé dans les meilleurs délais par l'ancien ayant droit à l'autorité qui est compétente pour l'évaluation de la demande. Sans annonce, la prime d'injection, la rétribution, la contribution d'investissement ou la prime de marché est versée à l'ancien ayant droit.
1 Les installations photovoltaïques se répartissent dans les catégories suivantes:
2 Les installations intégrées sont des installations intégrées dans un bâtiment qui, outre la production d'électricité, servent de protection contre les intempéries, d'isolation thermique ou de dispositif antichute.
1 Sont réputées grandes installations photovoltaïques les installations d'une puissance à partir de 100 kW.
2 Sont réputées petites installations photovoltaïques:
3 Si l'exploitant d'une installation visée à l'al. 1 renonce à la rétribution de la contribution liée à la puissance (annexe 2.1, ch. 2) pour la puissance égale ou supérieure à 100 kW, l'installation est aussi réputée petite installation.
1 Sont réputées installations de biogaz les installations destinées à la production d'électricité et de chaleur à partir de gaz biogène obtenu par la fermentation de biomasse, soit sur le site d'un module CCF, soit sur un site équipé d'une conduite de gaz propre à l'exploitation.
2 Sont réputées centrales électriques à bois les installations destinées à la production d'électricité et de chaleur à partir du bois.
3 Sont réputées UIOM les installations destinées au traitement thermique des déchets urbains visées aux art. 31 et 32 de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)8.
4 Sont réputées installations d'incinération des boues les installations destinées au traitement thermique des déchets de la biomasse, en particulier les boues d'épuration, les boues de papier et les boues provenant de l'industrie alimentaire, visées aux art. 31 et 32 OLED, même si d'autres types de biomasse sont aussi utilisés dans ces installations.
5 Sont réputées installations au gaz d'épuration les installations destinées à utiliser le gaz d'épuration des stations d'épuration des collectivités publiques pour la production d'électricité et de chaleur, qu'elles incluent ou non la fermentation de cosubstrats collectés.
6 Sont réputées installations au gaz de décharge les installations destinées à utiliser du gaz provenant de décharges au sens des art. 35 à 43 OLED pour la production d'électricité.
7 Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 L'exploitant d'une installation ayant le droit, en vertu de l'art. 29b LEne, d'opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d'investissement, exerce ce droit de la façon suivante:
2 L'option retenue pour une installation est également valable pour tout agrandissement ou rénovation notables ultérieurs de cette installation.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées des limites inférieures visées aux art. 19, al. 4, let. a, 26, al. 1, et 29a, al. 1, let. a et b, LEne:
2 Une installation n'est pas considérée comme installation d'exploitation accessoire si:
3 En plus des installations visées à l'al. 1, les installations pour lesquelles des mesures d'assainissement visées à l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)11 ou à l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)12 sont ou ont été mises en œuvre sont exemptées des limites inférieures visées aux art. 26, al. 1, et 29a, al. 1, let. a et b, LEne pour autant que l'agrandissement ou la rénovation n'entraîne aucune atteinte écologique nouvelle ou supplémentaire.
1 Les exploitants d'installations participant au système de rétribution de l'injection sont tenus de transmettre à l'organe d'exécution les garanties d'origine relevées.
2 La participation définitive au système de rétribution de l'injection (art. 24) comprend la plus-value écologique.
Seules les grandes installations photovoltaïques peuvent participer au système de rétribution de l'injection.
1 Sont exemptés de l'obligation de commercialisation directe (art. 21 LEne) les exploitants d'installations d'une puissance inférieure à 100 kW.
2 Les exploitants d'installations d'une puissance égale ou supérieure à 500 kW qui bénéficient déjà d'une rétribution selon l'ancien droit doivent passer à la commercialisation directe.
3 Tous les exploitants peuvent en tout temps passer à la commercialisation directe moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un trimestre. Le retour à l'injection au prix de marché de référence est exclu.15
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).
1 Le prix de marché de référence pour l'électricité issue d'installations photovoltaïques, d'installations hydroélectriques, d'installations de biomasse, d'installations éoliennes et d'installations de géothermie correspond à la moyenne des prix qui sont fixés sur la bourse de l'électricité day-ahead pour le marché suisse, pondérés en fonction de l'injection effective au quart d'heure des installations de la technologie concernée avec mesure de la courbe de charge.
2 Pour les installations dont la production est annoncée chaque mois, la moyenne mensuelle est applicable.
3 Pour les installations dont la production est annoncée chaque trimestre, la moyenne trimestrielle est applicable.
4 L'OFEN calcule et publie les prix de marché de référence chaque trimestre.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 275).
1 Les taux de rétribution par technique de production, par catégorie et par classe de puissance sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.
2 Le taux de rétribution des installations hybrides est calculé en fonction des taux de rétribution des agents énergétiques employés, pondérés selon leur teneur énergétique respective. L'ensemble de la production est utilisé pour déterminer les puissances équivalentes.
3 Les taux de rétribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions.
4 La prime d'injection est réduite du facteur du taux normal en vigueur fixé à l'art. 25, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)17, arrondi à la quatrième décimale, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA; le facteur est calculé comme suit:
.18
18 Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
1 La durée de rétribution et les exigences minimales sont fixées aux annexes 1.1 à 1.5.
2 La durée de rétribution commence à compter de la mise en service effective de l'installation et ne peut être interrompue. Elle commence à courir même si l'exploitant ne perçoit encore aucune rétribution pour l'installation.
1 Une demande de participation au système de rétribution de l'injection est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.
2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.
1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2 L'organe d'exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
3 Il tient une liste d'attente pour les installations photovoltaïques et une liste d'attente pour les autres techniques de production.
1 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur les listes d'attente peuvent être prises en compte.
2 Les installations figurant sur la liste d'attente pour les installations photovoltaïques sont prises en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.
3 Les installations figurant sur la liste d'attente pour les autres techniques de production d'énergie sont prises en compte dans l'ordre suivant:
1 La demande de participation au système de rétribution de l'injection doit être déposée auprès de l'organe d'exécution.
2 Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés aux annexes 1.1 à 1.5.
1 Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de rétribution de l'injection.
2 …19
19 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Après réception de la décision visée à l'art. 22, le requérant doit, dans les délais prescrits, progresser dans l'avancement de son projet et mettre en service l'installation.
2 L'avancement du projet, la mise en service et les délais applicables en la matière sont fixés aux annexes 1.1 à 1.5.
2bis Les délais d'avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.20
3 Si le requérant ne peut pas respecter les délais d'avancement du projet et de mise en service en cas d'autres circonstances qui ne lui sont pas imputables, l'organe d'exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d'une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l'expiration de ce délai.21
4 Le requérant doit transmettre à chaque fois un avis d'avancement du projet par écrit dans les deux semaines.
5 Il doit transmettre l'avis complet de mise en service au plus tard un mois après la mise en service. S'il ne respecte pas ce délai, il ne peut pas prétendre au paiement de la prime d'injection tant qu'il n'a pas remis l'avis.
20 Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
2 Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l'injection ne lui ait été garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision conformément à l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service.
3 L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l'injection si:
1 L'organe d'exécution verse chaque trimestre:
2 Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour les versements visés à l'al. 1, l'organe d'exécution verse la rétribution au prorata durant l'année en cours. Il verse la différence l'année suivante.
3 L'organe d'exécution réclame à l'exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Il peut aussi les déduire au cours de la période de paiement subséquente.
4 …23
5 La rétribution est versée jusqu'à la fin du mois complet où sa durée prend fin.
6 Si l'exploitant ne transmet pas l'intégralité des informations nécessaires pour les versements visés à l'al. 1 dans les délais prescrits, ou s'il n'approuve pas les directives du groupe-bilan pour les énergies renouvelables adoptées par l'OFEN, le droit à la rétribution est suspendu jusqu'à ce que ces informations ou l'approbation soient données.24
7 …25
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
23 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
25 Introduit par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923). Abrogé par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l'organe d'exécution facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.
2 La part excédentaire est également facturée pour toute période pendant laquelle des conditions d'octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées.
26 Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
Si une installation soutire plus d'électricité du réseau qu'elle n'en injecte, l'organe d'exécution facture:
27 Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Les producteurs participant à la commercialisation directe reçoivent chaque trimestre de l'organe d'exécution une indemnité de gestion par kWh d'électricité injectée, composée d'une part fixe pour les coûts de commercialisation et d'une part variable pour les coûts de l'énergie d'ajustement.
2 La part fixe pour les coûts de commercialisation se monte à 0,11 ct./kWh pour toutes les technologies.
3 La part variable pour les coûts de l'énergie d'ajustement correspond au produit de la multiplication:
4 Le montant de base correspond à:
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 275).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Le groupe-bilan pour les énergies renouvelables reprend l'électricité produite par les exploitants qui injectent au prix de marché de référence et dont l'installation est équipée d'un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données ou d'un système de mesure intelligent. Il rétribue l'organe d'exécution au prix de marché de référence pour l'électricité reprise conformément au programme prévisionnel.
2 Les gestionnaires de réseau reprennent l'électricité produite par les exploitants qui injectent dans leur réseau au prix de marché de référence et dont l'installation n'est équipée ni de dispositif de mesure de la courbe de charge ni de système de mesure intelligent. Ils rétribuent l'organe d'exécution au prix de marché de référence pour l'électricité reprise.
3 L'organe d'exécution verse sans délai les montants ainsi obtenus au fonds alimenté par le supplément visé à l'art. 37 LEne.
1 L'exploitant d'une installation bénéficiant d'une rétribution de l'injection est tenu d'annoncer les agrandissements ou les rénovations à l'organe d'exécution au moins un mois avant leur mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications qui seront apportées à l'installation existante.
2 La durée de rétribution n'est pas prolongée par un agrandissement ou une rénovation ultérieurs.
3 Pour les installations photovoltaïques, le taux de rétribution initial est réduit dès la mise en service de l'agrandissement ou de la rénovation. Le nouveau taux de rétribution est calculé selon la moyenne du taux de rétribution déterminant lors de la première mise en service et d'un taux de rétribution de 0 ct./kWh pour l'agrandissement ou la rénovation, pondérée en fonction de la puissance.
4 …30
5 Pour les petites installations hydroélectriques et les installations de biomasse, le taux de rétribution initial est réduit proportionnellement dès la mise en service de l'agrandissement ou de la rénovation. Le calcul du nouveau taux de rétribution est régi par les annexes 1.1 et 1.5.
6 Si l'annonce visée à l'al. 1 n'a pas lieu ou n'est pas effectuée dans les délais impartis, l'exploitant est tenu de restituer à l'organe d'exécution, sans intérêt, la différence entre la rétribution obtenue et la rétribution calculée selon les taux visés à l'al. 3 ou 5.
30 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
1 Il n'y a pas de droit à la prime d'injection pour toute période durant laquelle des conditions d'octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées. Si une période d'évaluation est prévue, le droit à la prime d'injection est supprimé avec effet rétroactif pour toute la durée de la période. La rétribution perçue en trop doit être restituée à l'organe d'exécution. Elle peut être déduite de prestations futures.31
2 À partir du moment où toutes les conditions d'octroi et toutes les exigences minimales sont à nouveau respectées, le droit à la prime d'injection existe à nouveau. Si une période d'évaluation est prévue, le droit à la prime d'injection existe dès que les conditions sont à nouveau respectées pendant toute une période. Les éventuels arriérés sont versés sans intérêt.32
3 En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables justifiant le non-respect des conditions d'octroi ou des exigences minimales, l'exploitant peut exposer à l'organe d'exécution les mesures qu'il entend prendre pour que celles-ci soient à nouveau respectées. L'organe d'exécution peut lui accorder un délai approprié pour la mise en œuvre de ces mesures, assorti le cas échéant de charges. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le droit à la prime d'injection demeure, dans la mesure où les charges éventuelles sont observées.
4 Si, après l'expiration du délai, les conditions d'octroi ou les exigences minimales ne sont pas respectées, l'al. 1 s'applique par analogie.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 L'organe d'exécution décide l'exclusion d'un exploitant du système de rétribution de l'injection si les conditions d'octroi ou les exigences minimales:
2 Une sortie du système de rétribution de l'injection est possible en tout temps moyennant un délai de résiliation d'un mois pour la fin d'un trimestre.34
3 Après une exclusion ou une sortie, une nouvelle participation au système de rétribution de l'injection est exclue.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
35 Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 L'exploitant d'une installation bénéficiant d'une prime de marché flottante est tenu d'annoncer tout agrandissement ou toute rénovation à l'autorité compétente au moins un mois avant la mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications relatives à cet agrandissement ou à cette rénovation qui seront apportées à l'installation existante.
2 La durée de rétribution n'est pas prolongée par un agrandissement ou une rénovation ultérieurs.
3 La part d'électricité rétribuée par le biais de la prime de marché flottante est réexaminée après un agrandissement ou une rénovation ultérieurs et adaptée aux nouvelles conditions.
4 Si l'annonce visée à l'al. 1 n'a pas lieu ou n'est pas effectuée dans les délais impartis, l'exploitant est tenu de restituer à l'organe d'exécution ou à l'OFEN, sans intérêt, la différence entre la rétribution perçue et la rétribution lui revenant sur la base de l'adaptation précisée à l'al. 3.
1 Il n'y a pas de droit à la prime de marché flottante pour toute période durant laquelle des conditions d'octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées. Si une période d'évaluation est prévue, le droit à la prime de marché flottante est supprimé avec effet rétroactif pour toute la durée de la période. La rétribution perçue en trop doit être restituée. Elle peut être déduite de prestations futures.
2 À partir du moment où toutes les conditions d'octroi et toutes les exigences minimales sont à nouveau respectées, le droit à la prime de marché flottante existe à nouveau. Si une période d'évaluation est prévue, le droit à la prime de marché flottante existe dès que les conditions sont à nouveau respectées pendant toute une période. Les éventuels arriérés sont versés sans intérêt.
3 En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables justifiant le non-respect de conditions d'octroi ou d'exigences minimales, l'exploitant peut exposer à l'autorité compétente les mesures qu'il entend prendre pour que celles-ci soient à nouveau respectées. L'autorité compétente peut lui accorder un délai approprié pour la mise en œuvre de ces mesures, assorti de charges. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le droit à la prime de marché flottante demeure, dans la mesure où les charges éventuelles sont observées.
4 Si, après l'expiration du délai, les conditions d'octroi et les exigences minimales ne sont pas toutes respectées, le droit à la prime de marché flottante est supprimé à l'expiration du délai.
1 L'autorité compétente décide l'exclusion d'un exploitant du système de la prime de marché flottante si des conditions d'octroi ou des exigences minimales:
2 Une sortie du système de la prime de marché flottante n'est pas admise.
1 Le prix de marché de référence pour la prime de marché flottante correspond au prix de marché de référence visé à l'art. 15, auquel s'ajoute un prix pour les garanties d'origine.
2 En dérogation à l'al. 1, le prix de marché de référence pour les installations hydroélectriques contrôlables d'une puissance supérieure à 3 MW est calculé chaque année et individuellement pour chaque installation conformément à l'annexe 6.1, ch 3.2, auquel s'ajoute un prix pour les garanties d'origine régi par les al. 4 et 5.
3 Le prix des garanties d'origine pour les installations photovoltaïques est calculé sur la base des prix payés en moyenne durant l'année précédente en Suisse pour ce type d'installation. L'OFEN fixe le prix pour l'ensemble de l'année en cours et le publie conjointement au prix de marché de référence visé à l'art. 15 qui est fixé pour le premier trimestre.
4 Le prix des garanties d'origine pour les installations hydroélectriques, pour les installations de biomasse et pour les installations éoliennes est calculé sur la base d'un pourcentage du prix de marché de référence visé à l'art. 15.
5 Le pourcentage est de:
6 Si la rétribution minimale visée à l'art. 15, al. 1bis, LEne déploie ses effets sur une installation hydroélectrique se trouvant dans le système de la prime de marché flottante, la rétribution minimale déterminante visée à l'art. 12, al. 1bis, let. d, OEne37 correspond pour la période concernée au prix de marché de référence.38
38 Introduit par le ch. II de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 138).
1 La durée de rétribution est de 20 ans.
2 Elle commence à compter de la mise en service effective de l'installation ou de l'agrandissement ou de la rénovation notables et ne peut être interrompue. Elle commence à courir même si l'exploitant ne perçoit encore aucune rétribution pour l'installation.
1 L'organe d'exécution verse chaque trimestre la prime de marché flottante.
2 Pour les installations hydroélectriques contrôlables d'une puissance supérieure à 3 MW, l'OFEN effectue une fois par an le versement de la prime de marché flottante.
3 L'autorité compétente réclame à l'exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Elle peut aussi les déduire des montants concernant la période de paiement subséquente.
4 La rétribution est versée jusqu'à la fin du mois complet où sa durée prend fin.
5 Si l'exploitant ne transmet pas l'avis de mise en service ou l'intégralité des informations nécessaires pour les versements visés à l'al. 1 ou 2 dans les délais prescrits, il n'existe aucun droit à la rétribution jusqu'à ce que ces informations soient données.
5bis Si l'exploitant ne transmet pas l'intégralité du décompte détaillé des coûts de construction visé à l'art. 30cquinquies, al. 5, dans les délais prescrits, le bonus pour électricité hivernale ne sera pas versé avant que le décompte soit transmis.40
6 Si une installation injecte moins d'électricité dans le réseau que la part de la production qui serait rétribuée par la prime de marché flottante, l'autorité compétente verse cette prime uniquement pour l'électricité effectivement injectée.
40 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 Si le prix de marché de référence pour la prime de marché flottante est supérieur au taux de rétribution, l'organe d'exécution facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.
2 Pour les installations hydroélectriques contrôlables d'une puissance supérieure à 3 MW, la part excédentaire est facturée chaque année.
3 Si le prix de marché de référence pour la prime de marché flottante est supérieur au taux de rétribution, le montant facturé aux exploitants est réduit de 10 % pour les mois de décembre à mars.
4 La part excédentaire est également facturée pour toute période pendant laquelle des conditions d'octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées.
Si une installation soutire plus d'électricité du réseau qu'elle n'en injecte, l'autorité compétente facture à l'exploitant la prime de marché flottante.
1 Le montant des taux de rétribution pour les installations hydroélectriques est déterminé au cas par cas.
2 La procédure de détermination des taux de rétribution est fixée à l'annexe 6.1.
3 Le taux de rétribution pour une installation hydroélectrique s'élève au maximum à:
1 L'agrandissement d'une installation est réputé notable si des mesures de construction permettent:
2 La rénovation d'une installation est réputée notable:
1 Les moyens qui sont attribués pour la prime de marché flottante destinée aux installations hydroélectriques (art. 36, al. 1, OEne41) sont engagés à un rythme bisannuel. La période de deux ans débute le 1er janvier de l'année pour laquelle une date de référence est fixée.
2 Les demandes doivent être déposées jusqu'à une date de référence bisannuelle. La date de référence est le 30 juin de chaque année civile dont le chiffre est pair, la dernière étant le 30 juin 2034.
Si les moyens attribués suffisent pour prendre en compte toutes les demandes déposées jusqu'à une date de référence et que des moyens sont encore disponibles, les demandes déposées par la suite sont aussi prises en compte selon leur date de dépôt jusqu'à ce que les moyens attribués pour les deux années concernées soient épuisés.
1 Si les moyens attribués ne suffisent pas pour prendre en compte toutes les demandes déposées jusqu'à une date de référence, les projets sont pris en compte dans l'ordre suivant:
2 Sont prises en compte uniquement les demandes qui peuvent être financées intégralement par les moyens attribués.
3 Si des moyens qui étaient garantis pour un projet ne sont pas utilisés, ils servent jusqu'à la prochaine date de référence à la prise en compte d'autres projets dans l'ordre établi à l'al. 1.
1 La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l'OFEN.
2 Elle ne peut être présentée qu'après l'obtention d'un permis de construire exécutoire ou, si le projet concerné ne nécessite aucun permis de construire, qu'une fois la constructibilité du projet démontrée.
3 Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés à l'annexe 6.1, ch. 2. Si nécessaire, l'OFEN peut demander des informations et des données supplémentaires.
Si l'exploitant n'exerce pas son droit d'option (art. 8, al. 1, let. a) au moment du dépôt de sa demande, l'OFEN lui communique le montant probable du taux de rétribution et de la contribution d'investissement.
Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies, que des moyens sont disponibles en suffisance et que le droit d'option a été exercé en faveur de la prime de marché flottante, l'OFEN garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de la prime de marché flottante et définit ce qui suit:
Si le requérant ne peut pas respecter le délai de début des travaux ou le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l'OFEN peut prolonger ce délai sur demande. La demande doit être déposée par écrit avant l'expiration du délai.
1 Un avis de mise en service doit être remis à l'OFEN après la mise en service.
2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:
3 Le requérant doit transmettre l'avis complet de mise en service au plus tard un mois à compter de la mise en service.
1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'OFEN décide notamment:
2 L'OFEN révoque la garantie visée à l'art. 30bocties et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:
1 Le montant des taux de rétribution pour les installations photovoltaïques est fixé par mises aux enchères au cas par cas.
2 Si l'installation photovoltaïque remplit une ou plusieurs des conditions suivantes, le taux indiqué dans l'offre est majoré d'un bonus:
2bis Le rendement spécifique d'électricité hivernale correspond au rendement électrique d'une installation par kW de puissance au semestre d'hiver.43
3 Si seules des parties d'une installation remplissent les conditions d'un bonus, les bonus sont accordés proportionnellement aux parts de la puissance.
3bis Les conditions d'octroi du bonus pour l'électricité hivernale sont considérées comme remplies sur toute la durée de rétribution si l'installation affiche un rendement spécifique d'électricité hivernale moyen supérieur à 500 kWh par kW de puissance sur les trois premiers semestres d'hiver complets. Le droit à un bonus pour l'électricité hivernale n'existe toutefois que pour les semestres d'hiver au cours desquels l'installation atteint un rendement spécifique d'électricité hivernale supplémentaire.44
3ter Le droit à un bonus d'angle d'inclinaison n'existe pas pour les installations recevant un bonus pour l'électricité hivernale. Si au terme des trois premiers semestres d'hiver complets, les conditions d'octroi du bonus pour l'électricité hivernale ne sont pas remplies ou si l'exploitant renonce à ce bonus, il est possible de faire valoir un éventuel droit à un bonus d'angle d'inclinaison à titre rétroactif. Si l'exploitant renonce au bonus pour l'électricité hivernale, il le communique à l'organe d'exécution au plus tard un mois après réception de la confirmation que les conditions d'octroi sont remplies.45
4 Les montants des différents bonus, par kWh, sont les suivants:
4bis Le rendement spécifique d'électricité hivernale supplémentaire correspond au rendement électrique d'une installation par kW de puissance au semestre d'hiver et qui dépasse 500 kWh par kW de puissance.47
4ter Le bonus pour l'électricité hivernale n'est accordé que pour l'électricité injectée au semestre d'hiver. Il est calculé et versé au plus tard au troisième trimestre de chaque année pour le semestre d'hiver précédent.48
5 Pour les installations photovoltaïques qu'il est prévu de construire en dehors des zones à bâtir et remplissant certains critères supplémentaires, une mise aux enchères spéciale peut être réalisée séparément.
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
43 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
44 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
45 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
47 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
48 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 L'OFEN fixe, pour chaque session d'enchères, le volume mis aux enchères et l'enchère maximale admise.
2 Il fixe également les critères supplémentaires qu'une installation qu'il est prévu de construire en dehors d'une zone à bâtir doit remplir pour pouvoir participer à une mise aux enchères spéciale.
3 L'organe d'exécution réalise les enchères.
1 La construction de l'installation ne peut pas débuter avant l'adjudication.
2 Une seule offre peut être déposée par terrain et par session d'enchères.
3 Un émolument de participation de 300 francs doit être versé avant l'expiration du délai de dépôt de l'offre. L'organe d'exécution verse sans délai les montants ainsi obtenus au fonds alimenté par le supplément.
4 Lorsqu'une adjudication est octroyée à une offre et que finalement l'installation n'est pas mise en service, la participation aux enchères pour la rétribution unique ou la prime de marché flottante allouées aux installations photovoltaïques est exclue pour les installations se trouvant sur le même terrain, cela durant les cinq ans suivant l'entrée en force de l'adjudication.
1 L'organe d'exécution indique dans la mise au concours les conditions de la mise aux enchères, y compris les informations et documents à fournir avec l'offre.
2 Il octroie l'adjudication aux offres:
3 Si la totalité de la puissance des offres qui remplissent les conditions de participation est inférieure au volume mis aux enchères, celui-ci sera automatiquement réduit à 90 % de la puissance proposée dans les offres.
4 Les demandes de bonus pour l'électricité hivernale doivent être accompagnées d'une simulation de la production probable d'électricité de l'installation, prouvant que les conditions d'octroi du bonus seront vraisemblablement remplies.49
49 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 L'installation doit être mise en service au plus tard 24 mois après l'entrée en force de l'adjudication.
1bis Les installations qui ne sont pas ajoutées ou intégrées à un bâtiment doivent être mises en service au plus tard 48 mois après l'entrée en force de l'adjudication.51
2 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l'organe d'exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée par écrit avant l'expiration du délai.
3 La mise en service doit être annoncée à l'organe d'exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.
4 L'avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l'annexe 2.1, ch. 4.2.
5 Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l'organe d'exécution après la première année complète d'exploitation pour les installations faisant l'objet d'une demande de bonus pour l'électricité hivernale.52
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
51 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
52 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide l'entrée dans le système de la prime de marché flottante.
2 Lorsque la puissance de l'installation est supérieure à celle indiquée dans l'offre, une prime de marché flottante n'est versée que pour la part de la production qui correspond à la puissance mentionnée dans l'offre. L'organe d'exécution statue sur cette part dans la décision.
3 L'organe d'exécution révoque l'adjudication dans les cas suivants:
L'organe d'exécution publie les informations suivantes sur les mises aux enchères pour la prime de marché flottante:
1 Le montant des taux de rétribution pour les installations éoliennes est déterminé au moyen du principe des installations de référence.
2 Les taux de rétribution et le calcul par catégorie et classe de puissance sont fixés à l'annexe 6.2.
1 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d'une demande de participation au système de la prime de marché flottante.
2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.
1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2 L'organe d'exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
1 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur la liste d'attente peuvent être prises en compte.
2 Les installations figurant sur la liste d'attente sont prises en compte dans l'ordre établi à l'art. 30dbis.
1 La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l'organe d'exécution.
2 Elle ne peut être déposée que si les résultats des mesures du vent effectuées sur l'emplacement d'une nouvelle installation ou les données d'exploitation d'installations éoliennes existantes ainsi qu'une évaluation du rendement énergétique à l'emplacement de l'installation éolienne ont été établis. Les mesures et l'évaluation du rendement doivent respecter les exigences minimales visées à l'annexe 2.4, ch. 2.
3 La demande doit comporter l'ensemble des données et des documents visés à l'annexe 6.2.
Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de la prime de marché flottante.
1 Après notification de la décision visée à l'art. 30dsexies, le requérant doit, dans les délais fixés à l'annexe 6.2, ch. 4.1 et 4.2, remettre un avis d'avancement du projet conformément à l'annexe 6.2, ch. 4.1, et mettre l'installation en service.
2 Les délais d'avis d'avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.
3 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de remise de l'avis d'avancement du projet ou le délai de mise en service pour d'autres raisons qui ne lui sont pas imputables, l'organe d'exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d'une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l'expiration du délai considéré.
4 La mise en service doit être annoncée à l'organe d'exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.
5 L'avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l'annexe 6.2, ch. 4.3.
1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
2 L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 30dsexies et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:
1 Les exigences minimales applicables aux installations de biomasse sont définies à l'annexe 6.3, ch. 2.
2 En cas de rénovation notable, l'installation doit produire au moins autant d'électricité après la rénovation qu'avant celle-ci.
1 Le montant des taux de rétribution pour les installations de biomasse est déterminé au moyen du principe des installations de référence.
2 Les taux de rétribution et le calcul par catégorie et classe de puissance sont fixés à l'annexe 6.3.
3 Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux de rétribution s'élève à 75 % du taux de rétribution fixé à l'annexe 6.3.
1 L'agrandissement d'une installation de biogaz ou d'une centrale électrique à bois est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent d'augmenter d'au moins 25 % ou d'au moins 500 000 kWh la production annuelle d'électricité par rapport à la moyenne des trois dernières années complètes d'exploitation précédant la mise en service de l'agrandissement.
2 La rénovation d'une installation de biogaz ou d'une centrale électrique à bois est réputée notable lorsque les coûts d'investissement imputables de la rénovation atteignent au moins 200 000 francs. Les coûts d'investissement imputables sont déterminés conformément à l'art. 61, al. 1 à 3, et à l'annexe 2.3, ch. 2.4 ou 3.4.
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part de la production nette de l'installation qui est rétribuée via la prime de marché flottante est déterminée comme suit:
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d'une demande de participation au système de la prime de marché flottante.
2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.
1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2 L'organe d'exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
1 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur la liste d'attente peuvent être prises en compte.
2 Les installations figurant sur la liste d'attente sont prises en compte dans l'ordre établi à l'art. 30equinquies.
1 La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l'organe d'exécution.
2 Elle ne peut être présentée qu'après l'obtention d'un permis de construire exécutoire ou, si le projet concerné ne nécessite aucun permis de construire, qu'une fois la constructibilité du projet démontrée.
3 Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés à l'annexe 6.3, ch. 6.
Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l'installation au système de la prime de marché flottante et fixe la part probable d'électricité à rétribuer sur la base des données figurant dans la demande.
1 L'installation, l'agrandissement notable ou la rénovation notable doivent être mis en service dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision visée à l'art. 30enovies.
2 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l'organe d'exécution peut, sur demande, prolonger le délai au maximum de trois ans. La demande doit être déposée par écrit avant l'expiration du délai.
3 La mise en service doit être annoncée à l'organe d'exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.
4 L'avis de mise en service doit comporter au moins les données et les documents suivants:
1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution décide notamment:
2 Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part visée à l'al. 1, let. b, est fixée de façon temporaire.
3 Pour les agrandissements notables, la part pour toute la durée de rétribution est fixée définitivement sur la base de la production nette annuelle moyenne après trois années civiles complètes et corrigée avec effet rétroactif.
4 Pour les rénovations notables, la part pour toute la durée de rétribution est fixée définitivement sur la base des coûts d'investissement effectifs, dès que ceux-ci sont communiqués, et corrigée avec effet rétroactif.
5 L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 30enovies et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Tant que l'exploitant obtient, pour une installation, un financement des frais supplémentaires au sens de l'art. 73, al. 4, LEne, une rétribution de l'injection ou une prime de marché flottante, aucune contribution pour les études de projet, ni rétribution unique ou contribution d'investissement ne peut lui être allouée.57
2 Un exploitant ayant déjà participé au système de rétribution de l'injection avec une partie de son installation photovoltaïque ne peut demander aucune rétribution unique pour cette partie.58
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
58 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
L'autorité compétente peut autoriser un début anticipé des travaux pour les installations hydroélectriques, les installations de biomasse et les installations de géothermie lorsque l'attente de la garantie de principe impliquerait de sérieux préjudices. L'autorisation ne donne pas droit à une contribution d'investissement.
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 383).
1 Une installation pour laquelle une rétribution unique ou une contribution d'investissement a été versée doit faire l'objet, à compter de la mise en service de l'installation, de l'agrandissement notable ou de la rénovation notable et pendant au moins la durée ci-après, d'une maintenance permettant d'assurer une exploitation régulière:
2 Par ailleurs, les installations photovoltaïques doivent être exploitées pendant au moins 20 ans de sorte à atteindre une production minimale telle qu'elle peut être attendue compte tenu de leur emplacement et de leur orientation.
3 L'exploitant d'une installation photovoltaïque ayant bénéficié d'une rétribution unique au sens de l'art. 25, al. 3, LEne (rétribution unique élevée) ne peut pas faire usage de la consommation propre visée à l'art. 16 LEne pendant au moins 20 ans à compter de la mise en service de l'installation.
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions62 s'appliquent par analogie à la restitution des contributions pour les études de projet, de la rétribution unique et des contributions d'investissement.63
1bis La restitution de la contribution pour les études de projet est exigée lorsqu'une nouvelle installation ou l'agrandissement notable d'une installation n'est pas réalisé malgré l'obtention d'un permis de construire.64
2 La restitution partielle ou intégrale de la rétribution unique ou de la contribution d'investissement est exigée notamment lorsque les exigences applicables à l'exploitation et au fonctionnement au sens de l'art. 33 ne sont pas ou plus remplies.
3 La restitution partielle ou intégrale de la rétribution unique ou de la contribution d'investissement est également exigée lorsque les conditions du marché de l'énergie entraînent une rentabilité excessive.
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
64 Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Si un projet de prospection ou de mise en valeur d'un réservoir géothermique est utilisé à d'autres fins et génère ainsi des gains, l'OFEN peut ordonner par décision la restitution complète ou partielle des contributions d'investissement qui ont été versées.
2 Avant une éventuelle modification d'utilisation ou une cession, les indications suivantes sont transmises à l'OFEN:
65 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
Lorsqu'une rétribution unique élevée a été allouée, conformément à l'annexe 2.1, ch. 2.10, pour la réalisation d'une nouvelle installation photovoltaïque ou l'agrandissement notable d'une installation photovoltaïque, un délai minimum d'un an à compter de la mise en service de cette installation ou de cet agrandissement doit s'écouler avant qu'une autre installation photovoltaïque sans consommation propre ou l'agrandissement notable d'une telle installation soit mis en service sur le même terrain et puisse faire l'objet d'une demande de rétribution unique élevée.
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
67 Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 La contribution pour les études de projet s'élève à 40 % des coûts d'étude de projet imputables.
2 Une contribution pour les études de projet est accordée uniquement si elle s'élève au moins à 30 000 francs.
1 La contribution pour les études de projet concernant les installations éoliennes est accordée par projet et non par installation.
2 Le montant maximal pour un projet d'énergie éolienne s'élève à 1 000 000 francs.
1 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d'une demande.
2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent vraisemblablement la production d'électricité supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution pour les études de projet sont choisis prioritairement.
3 Dans le cas des demandes pour les installations visées à l'art. 9a, al. 3, LApEl, ce sont avant tout celles qui sont déposées un même jour qui sont choisies prioritairement.
1 Si les moyens ne suffisent pas pour la prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2 L'OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
1 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les projets figurant sur la liste d'attente peuvent être pris en compte.
2 Les projets figurant sur la liste d'attente sont pris en compte dans l'ordre établi à l'art. 35c.
1 La demande de contribution pour les études de projet doit être déposée auprès de l'OFEN.
2 Pour les installations géothermiques, elle ne peut être déposée que si une mise en valeur a été réalisée au préalable dans la zone concernée et si un rapport de mise en valeur concernant la production attendue du réservoir géothermique a été établi.
3 La demande de contribution pour les études de projet doit comporter l'ensemble des données et des documents visés à l'annexe 2.2, 2.4 ou 2.6.
S'il ressort de l'examen de la demande que les conditions d'octroi sont remplies et si des moyens sont disponibles pour la prise en compte de la demande, l'OFEN garantit la contribution pour les études de projet dans son principe et fixe notamment ce qui suit:
1 Un avis de développement doit être déposé chaque année auprès de l'OFEN.
2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:
1 Si l'étude de projet d'une installation est abandonnée, l'OFEN doit en être avisé.
2 L'avis doit comporter au moins les données et les documents suivants:
1 Après l'entrée en force du permis de construire, un avis de permis de construire doit être déposé auprès de l'OFEN.
2 L'avis doit comporter les données et les documents suivants:
Si les conditions d'octroi sont encore remplies au moment de l'avis d'abandon de l'étude de projet ou de l'avis de permis de construire, l'OFEN fixe définitivement la contribution pour les études de projet en s'appuyant sur les coûts effectifs des études de projet.
1 La contribution pour les études de projet est versée en plusieurs tranches.
2 Dans la garantie visée à l'art. 35g, let. b, l'OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et leurs montants au cas par cas (plan de paiement).
3 La dernière tranche ne peut être versée qu'après la fixation définitive de la contribution pour les études de projet. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l'art. 35g, let. a, peuvent être versés.
Les coûts d'étude de projet encourus par le requérant et ses prestations d'étude de projet sont imputables dans le cadre du calcul de la contribution pour les études de projet:
Une rétribution unique est versée pour les installations photovoltaïques d'une puissance minimale de 2 kW.
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
L'agrandissement ou la rénovation d'une installation est réputé notable lorsque la puissance de l'installation augmente d'au moins 2 kW suite à l'agrandissement ou à la rénovation.
1 La rétribution unique se compose d'une contribution de base et d'une contribution liée à la puissance.
1bis La contribution liée à la puissance est majorée d'un ou de plusieurs bonus lorsque les conditions visées à l'art. 30c, al. 2, sont réunies.70
1ter Si seules des parties d'une installation remplissent les conditions d'un bonus, les bonus sont accordés pour la puissance de ces parties.71
1quater Les installations recevant un bonus pour l'électricité hivernale n'ont pas droit à un bonus d'angle d'inclinaison.72
1quinquies Le bonus pour l'électricité hivernale n'est octroyé qu'après trois semestres d'hiver complets. Si les conditions d'octroi du bonus pour l'électricité hivernale ne sont pas remplies à ce moment-là, ou si l'exploitant renonce à ce bonus dans un délai d'un mois après réception de la confirmation que les conditions d'octroi sont remplies, il est possible de faire valoir un éventuel droit à un bonus d'angle d'inclinaison.73
2 Les taux sont fixés à l'annexe 2.1. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) les contrôle chaque année. En cas de modification substantielle des conditions, il propose au Conseil fédéral de les adapter.
3 Pour les grandes installations photovoltaïques mises en service entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2025, les taux pour les installations ajoutées et les installations isolées s'appliquent, même si ces installations appartiennent à la catégorie des installations intégrées.74
4 Les agrandissements et les rénovations notables bénéficient uniquement d'une contribution liée à la puissance en fonction de l'augmentation de la puissance obtenue suite à l'agrandissement ou à la rénovation. Aucune contribution de base n'est versée.
5 Si une installation est agrandie avant l'obtention de la rétribution unique, la contribution de base est versée pour la partie de l'installation qui est mise en service en premier et la contribution liée à la puissance en fonction de la date de mise en service des différentes parties de l'installation.
6 Si une installation se compose de plusieurs champs de modules appartenant à diverses catégories aux termes de l'art. 6, la contribution de base se calcule selon la moyenne des taux pondérée en fonction de la puissance et la contribution liée à la puissance en fonction de la part de puissance par catégorie.
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
70 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021 (RO 2021 820). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
71 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
72 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
73 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Pour les projets de réalisation de nouvelles installations photovoltaïques sans consommation propre d'une puissance à partir de 150 kW, le montant de la rétribution unique est fixé par mise aux enchères.
2 Pour les installations photovoltaïques devant être construites en dehors des zones à bâtir et remplissant certains critères supplémentaires, une mise aux enchères spéciale peut être réalisée séparément.
3 La rétribution unique fixée par mise aux enchères consiste en une contribution liée à la puissance par kilowatt de puissance installée.
4 Le taux indiqué dans l'offre est majoré d'un ou de plusieurs bonus lorsque les conditions visées à l'art. 30c, al. 2, sont réunies.76
4bis Les installations recevant un bonus pour l'électricité hivernale n'ont pas droit à un bonus d'angle d'inclinaison.77
5 Les montants des différents bonus sont précisés à l'annexe 2.1, ch. 2.7.78
5bis Le bonus pour l'électricité hivernale n'est octroyé qu'après trois semestres d'hiver complets. Si les conditions d'octroi du bonus pour l'électricité hivernale ne sont pas remplies à ce moment-là, ou si l'exploitant renonce à ce bonus dans un délai d'un mois après réception de la confirmation que les conditions d'octroi sont remplies, il est possible de faire valoir un éventuel droit à un bonus d'angle d'inclinaison.79
6 Si seules des parties d'une installation remplissent les conditions d'un bonus, les bonus sont accordés pour la puissance de ces parties.80
75 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
77 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
79 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
80 Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
La rétribution unique allouée pour les installations visées à l'art. 71a, al. 2, LEne correspond aux coûts non couverts, mais s'élève au maximum à 60% des coûts d'investissement imputables.
81 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 144).
1 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d'une demande.82
2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance supplémentaire la plus importante sont choisis prioritairement.
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d'attente en fonction de la date de dépôt de la demande, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2 L'organe d'exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
3 Il tient une liste d'attente pour les petites installations photovoltaïques et une liste d'attente pour les grandes installations photovoltaïques.
4 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les projets figurant sur la liste d'attente des petites et des grandes installations photovoltaïques peuvent être pris en compte.
1 La demande de rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques doit être déposée auprès de l'organe d'exécution après la mise en service de l'installation.
2 Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés à l'annexe 2.1, ch. 3.
3 Les exploitants d'installations visées à l'art. 7, al. 3, sont tenus de communiquer, dans la demande, à l'organe d'exécution qu'ils renoncent à la rétribution de la contribution liée à la puissance (annexe 2.1, ch. 2) pour la puissance égale ou supérieure à 100 kW.
4 Si l'exploitant a déjà déposé une demande au sens de l'art. 21 ou 43 pour la même installation, cette demande est réputée retirée suite au dépôt de la demande visée à l'al. 1.
Lorsque l'installation remplit les conditions d'octroi et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l'organe d'exécution fixe le montant de la rétribution unique en se basant sur les taux prévus à l'annexe 2.1.
1 La demande de rétribution unique pour les grandes installations photovoltaïques doit être déposée auprès de l'organe d'exécution.
2 Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés à l'annexe 2.1, ch. 4.1.
3 Si la catégorie ou la puissance de l'installation projetée est modifiée après le dépôt de la demande, le requérant doit communiquer ce changement à l'organe d'exécution dans les meilleurs délais.
Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit la rétribution unique dans son principe par voie de décision.
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).
1 L'installation doit être mise en service au plus tard:
2 La mise en service doit être annoncée à l'organe d'exécution dans les trois mois suivant la mise en service.
3 L'avis de mise en service doit comporter les données et les documents mentionnés à l'annexe 2.1, ch. 4.2.
4 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l'organe d'exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée avant l'expiration du délai.
5 Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l'organe d'exécution après la première année complète d'exploitation pour les installations faisant l'objet d'une demande de bonus pour l'électricité hivernale.87
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
85 Introduite par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
87 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 Si l'installation remplit les conditions d'octroi également après la mise en service, l'organe d'exécution fixe le montant de la rétribution unique après réception de l'avis complet de mise en service, sur la base des données relatives à l'installation authentifiées dans le cadre de la garantie d'origine.88
2 Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la rétribution unique ne lui soit garantie dans son principe, l'organe d'exécution rend directement une décision selon l'al. 1 si la personne concernée a transmis l'avis complet de mise en service.
3 L'organe d'exécution révoque la garantie visée à l'art. 44 et rejette la demande de rétribution unique:
4 Il peut également révoquer la garantie visée à l'art. 44 s'il n'a pas été avisé de la mise en service au plus tard trois mois après celle-ci.
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).
1 Si le décompte détaillé des coûts de construction a été remis conformément à l'art. 45, al. 5, l'organe d'exécution calcule, après trois semestres d'hiver complets, le rendement spécifique moyen d'électricité hivernale.
2 Sur la base du rendement spécifique moyen d'électricité hivernale, l'organe d'exécution calcule le bonus pour l'électricité hivernale et le verse à l'exploitant.
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
90 Introduite par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
Les compétences et les conditions de participation sont régies par les art. 30cbis et 30cter.
91 Anciennement art. 46a. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 L'organe d'exécution indique dans la mise au concours les conditions de la mise aux enchères, y compris les informations et documents à fournir avec l'offre.92
2 Il octroie l'adjudication aux offres qui:
3 Si la totalité de la puissance des offres qui remplissent les conditions de participation est inférieure au volume mis aux enchères, celui-ci sera automatiquement réduit à 90 % de la puissance proposée dans les offres.
4 Les demandes de bonus pour l'électricité hivernale doivent être accompagnées d'une simulation de la production probable d'électricité de l'installation, prouvant que les conditions d'octroi du bonus seront vraisemblablement remplies.95
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
94 Abrogée par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
95 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 L'installation doit être mise en service au plus tard 24 mois après l'entrée en force de l'adjudication.97
1bis Les installations qui ne sont pas ajoutées ou intégrées à un bâtiment doivent être mises en service au plus tard 48 mois après l'entrée en force de l'adjudication.98
2 La mise en service doit être annoncée à l'organe d'exécution dans les trois mois suivant la mise en service.
3 L'avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l'annexe 2.1, ch. 4.2.
4 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l'organe d'exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée avant l'expiration du délai.
5 Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l'organe d'exécution après la première année complète d'exploitation pour les installations faisant l'objet d'une demande de bonus pour l'électricité hivernale.99
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
98 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
99 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 Si le décompte détaillé des coûts de construction a été remis conformément à l'art. 46d, al. 5, l'organe d'exécution calcule, après trois semestres d'hiver complets, le rendement spécifique moyen d'électricité hivernale.
2 Sur la base du rendement spécifique moyen d'électricité hivernale, l'organe d'exécution calcule le bonus pour l'électricité hivernale et le verse à l'exploitant.
100 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 Le montant définitif de la rétribution unique est calculé sur la base des données relatives à l'installation authentifiées dans le cadre de la garantie d'origine et de l'offre déposée.
2 Lorsque la puissance de l'installation est supérieure à celle indiquée dans l'offre, la rétribution unique n'est versée que pour la puissance mentionnée dans l'offre.
3 Lorsque la puissance de l'installation est inférieure à celle indiquée dans l'offre, la rétribution unique n'est versée que pour la puissance effectivement installée.101
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
L'organe d'exécution révoque l'adjudication dans les cas suivants:
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
La rétribution unique est versée au plus tard trois mois après réception de l'avis complet de mise en service.
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
L'organe d'exécution publie les informations suivantes sur les mises aux enchères pour la rétribution unique:
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
109 Introduite par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
110 Introduite par le ch. I de l'O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 144).
1 La demande de rétribution unique allouée pour les installations visées à l'art. 71a LEne doit être déposée auprès de l'OFEN.
2 Elle ne peut être présentée qu'après l'obtention d'un permis de construire exécutoire pour le projet.
3 Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés à l'annexe 2.1, ch. 5.1, ainsi qu'un calcul de rentabilité.
4 Le calcul de rentabilité est établi sur la base des prescriptions concernant le calcul des coûts non couverts figurant à l'annexe 4.
1 Lorsque les conditions d'octroi visées à l'art. 71a, al. 2, LEne, sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'OFEN garantit, par voie de décision, la rétribution unique dans son principe et fixe le montant maximal que la rétribution unique ne doit pas dépasser. Ce montant maximal s'élève à 60 % des coûts d'investissement imputables probables.
2 L'OFEN calcule également dans la garantie de principe les coûts non couverts attendus.
3 En déterminant le plan de paiement visé à l'art. 46q, l'OFEN tient compte des montants visés aux al. 1 et 2.
111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 La mise en service complète doit avoir lieu au plus tard cinq ans après l'entrée en force de la dernière autorisation requise pour la construction de l'installation.
2 Si, dans le délai visé à l'al. 1, seule une partie de l'installation initialement prévue a été mise en service, la rétribution unique est calculée et allouée proportionnellement à la partie mise en service à cette date, pour autant que cette partie remplisse les conditions d'octroi énumérées à l'art. 71a, al. 2, LEne.
112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 Un avis de mise en service doit être remis à l'OFEN après la mise en service.
2 Si, dans le délai de mise en service visé à l'art. 46k, al. 1, seule une partie de l'installation initialement prévue est mise en service, un avis de mise en service doit être remis pour cette partie uniquement.113
3 L'avis de mise en service doit comporter les données et les documents mentionnés à l'annexe 2.1, ch. 5.2.
113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 Un avis de fin des travaux doit être remis à l'OFEN au plus tard un an après la mise en service.
2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:
3 Si, dans le délai de mise en service visé à l'art. 46k, al. 1, seule une partie de l'installation initialement prévue est mise en service, l'avis de fin des travaux pour cette partie doit être remis.114
114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
Sur demande du requérant, l'OFEN peut prolonger le délai pour la remise de l'avis de fin des travaux:
1 La production nette annuelle de l'installation et la production d'électricité durant le semestre d'hiver par kW de puissance installée depuis la mise en service complète doivent être déclarées à l'OFEN après la troisième année complète d'exploitation.
2 La consommation propre et la production excédentaire figurent séparément dans les données sur la production nette.
3 Si, dans le délai de mise en service visé à l'art. 46k, al. 1, seule une partie de l'installation initialement prévue est mise en service, les données à déclarer ne concernent que cette partie de l'installation.
115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 Si les conditions d'octroi énumérées à l'art. 71a, al. 2, LEne sont encore remplies au moment de la déclaration de la production nette, l'OFEN fixe définitivement la rétribution unique en optant pour le montant le plus bas dans les valeurs ci-après:
2 Les coûts non couverts définitifs sont calculés sur la base des coûts d'investissement imputables définitifs et de la moyenne annuelle de la production nette déclarée, compte tenu du taux d'intérêt calculé et du scénario de prix qui s'appliquaient au moment de l'octroi de la garantie de principe.
116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 Si les conditions d'octroi énumérées à l'art. 71a, al. 2, LEne ne sont pas remplies au moment de la déclaration de la production nette, la garantie de principe est révoquée.
2 En cas de circonstances qui ne sont pas imputables à l'exploitant et qui justifient le non-respect des conditions d'octroi, l'OFEN peut, sur demande de celui-ci, pour ce qui concerne le calcul de la production nette, adapter la période prise en compte en vertu de l'art. 46o, al. 1.
3 Si les conditions d'octroi ne sont pas respectées malgré l'adaptation de la période prise en compte, la garantie de principe est révoquée.
117 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
1 La rétribution unique prévue à l'art. 71a, al. 4, LEne peut être versée en plusieurs tranches.
2 Dans la garantie visée à l'art. 46j, l'OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).
3 La dernière tranche ne peut être versée qu'après la fixation définitive de la rétribution unique. Jusque-là, au maximum 80 % du montant probable de la rétribution unique calculé dans la garantie visée à l'art. 46j peuvent être versés.
118 Introduite par le ch. I de l'O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 144).
Les coûts d'investissement visés à l'art. 61, al. 1 à 3, sont imputables.
Ne sont notamment pas imputables:
1 Les coûts non couverts se calculent sur la base de l'annexe 4.
2 L'OFEN met à disposition la documentation et les formulaires nécessaires au calcul des coûts non couverts.
L'art. 30bbis s'applique pour déterminer si l'agrandissement ou la rénovation d'une installation hydroélectrique est réputé notable.
119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Pour les nouvelles installations et les agrandissements notables, la contribution d'investissement s'élève à 50 % des coûts d'investissement imputables.
2 La contribution d'investissement se monte à 60 % des coûts d'investissement imputables pour:
3 Pour les rénovations notables, la contribution d'investissement s'élève à:
4 Les taux visés à l'al. 3 sont réduits linéairement pour les installations d'une puissance de 1 à 10 MW.
5 Pour les agrandissements et les rénovations notables, la puissance après l'agrandissement ou la rénovation est déterminante.
6 Pour les installations hydroélectriques frontalières, la contribution d'investissement est réduite de la part de souveraineté non suisse.
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 383).
1 La date de dépôt de la demande est déterminante pour la prise en compte d'un projet de réalisation, d'agrandissement notable ou de rénovation notable d'une installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 10 MW.122
2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d'investissement sont choisis prioritairement.
122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2 L'OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
3 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les projets sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.
1 Les moyens qui peuvent être utilisés pour les contributions d'investissement destinées aux installations hydroélectriques d'une puissance supérieure à 10 MW (art. 36, al. 2, OEne124) sont attribués à un rythme bisannuel. La période de deux ans débute le 1er janvier de l'année pour laquelle une date de référence est fixée.
2 Les demandes doivent être déposées jusqu'à une date de référence bisannuelle. La date de référence est le 30 juin de chaque année civile dont le chiffre est pair, la dernière étant le 30 juin 2034.
3 Si toutes les demandes déposées jusqu'à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moyens sont encore disponibles, les demandes déposées par la suite peuvent aussi être prises en compte au fur et à mesure jusqu'à ce que les moyens disponibles pour ces deux années soient épuisés.
123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Si les demandes déposées jusqu'à une date de référence ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets menant à la réalisation d'une nouvelle installation ou d'un agrandissement qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d'investissement sont choisis prioritairement. Dans le cas de projets qui, à la suite de mesures de construction, peuvent permettre de stocker une quantité d'énergie additionnelle, cette quantité d'énergie est ajoutée à la production supplémentaire.125
2 Sont prises en compte toutes les demandes qui peuvent être financées intégralement par les moyens disponibles pour la période de deux ans.
3 Si des moyens sont encore disponibles et qu'ils atteignent au moins 50 % de la contribution d'investissement nécessaire pour le projet qui suit dans l'ordre de prise en compte des projets menant à la réalisation d'une nouvelle installation ou d'un agrandissement, ce projet est aussi pris en compte. Le montant nécessaire à ce projet est déduit des moyens disponibles à la date de référence suivante.126
4 Si les moyens restants n'atteignent pas 50 %, aucun autre projet n'est pris en compte et les moyens restants sont ajoutés aux moyens disponibles pour la période de deux ans suivante.
5 Si toutes les demandes de contribution d'investissement pour de nouvelles installations ou des agrandissements déposées jusqu'à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moyens sont ensuite encore disponibles, les projets menant à la réalisation de rénovations sont pris en compte. Les projets qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d'investissement sont choisis prioritairement.127
6 Les demandes pour des installations qui ne peuvent pas être prises en compte sont réévaluées aux dates de référence suivantes en même temps que les nouvelles demandes conformément aux al. 1 à 5.
7 Si des moyens réservés pour un projet ne sont pas utilisés, ils servent au fur et à mesure à la prise en compte des projets dans l'ordre établi aux al. 1 à 5.
125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 La demande de contribution d'investissement doit être déposée auprès de l'OFEN.
2 Elle ne peut être présentée qu'après l'obtention d'un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu'une fois la constructibilité du projet démontrée.
3 Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés à l'annexe 2.2.
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande que les conditions d'octroi sont remplies et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l'OFEN garantit la contribution d'investissement dans son principe et fixe ce qui suit:
128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
L'obligation de remettre un avis de mise en service se fonde sur l'art. 30bdecies, al. 1 et 2.
129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Un avis de fin des travaux doit être remis à l'OFEN au plus tard un an après la mise en service.
2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:
Sur demande, l'OFEN peut prolonger les délais de mise en service et de remise de l'avis de fin des travaux:
1 La production nette annuelle depuis la mise en service doit être déclarée à l'OFEN après la cinquième année complète d'exploitation.
2 L'OFEN peut exempter le requérant de l'obligation de déclarer si la production nette n'a aucune influence sur la fixation définitive de la contribution d'investissement.
130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 Si la production nette a été déclarée et que les conditions d'octroi sont encore remplies à ce moment-là, l'OFEN fixe définitivement la contribution d'investissement en s'appuyant sur les coûts d'investissement effectifs.
2 Si le requérant a été exempté de déclarer la production nette sur la base de l'art. 58, al. 2, la contribution d'investissement est fixée définitivement au moment de l'avis de fin des travaux, pour autant que les conditions d'octroi soient encore remplies à ce moment-là.
131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 La contribution d'investissement est versée en plusieurs tranches.
2 Dans la garantie visée à l'art. 54, l'OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).
3 La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux. En cas d'autorisation d'un début anticipé des travaux en vertu de l'art. 32, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l'octroi de la garantie visée à l'art. 54.
4 La dernière tranche ne peut être versée qu'après la fixation définitive de la contribution d'investissement. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l'art. 54 peuvent être versés.
1 Les coûts de construction, de planification et de direction des travaux ainsi que les prestations propres de l'exploitant sont imputables pour le calcul de la contribution d'investissement:
2 Les coûts de planification et de direction des travaux sont pris en compte à concurrence de 15 % au maximum des coûts de construction imputables.
3 Les prestations propres de l'exploitant telles que les prestations de planification ou de construction propres ne sont imputables que si elles sont usuelles et peuvent être justifiées au moyen d'un rapport de travail détaillé.
4 Lorsque des investissements destinés à rénover, à agrandir ou à remplacer une installation existante sont réalisés pendant la durée de la concession et que la durée résiduelle de la concession de l'installation est inférieure à la durée moyenne d'utilisation, pondérée en fonction des investissements, des pièces déterminantes de l'installation, les coûts d'investissement imputables sont pris en compte selon le rapport entre la durée résiduelle de la concession et la durée d'utilisation pondérée des investissements en appliquant un taux d'actualisation annuel correspondant au taux d'intérêt calculé. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il existe une convention portant sur une indemnisation de la valeur résiduelle et prenant en compte de manière appropriée une éventuelle contribution d'investissement.132
132 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
1 Ne sont notamment pas imputables:
2 Si une partie de l'installation ne sert pas exclusivement au pompage-turbinage, seuls les coûts qui concernent le pompage-turbinage peuvent ne pas être pris en compte.
133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 275).
137 Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Lorsque des indices donnent à penser qu'il n'y a pas de coûts non couverts pour l'installation concernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un calcul est effectué selon l'annexe 4 pour déterminer s'il y a des coûts non couverts.
2 Lorsque la contribution d'investissement est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite en conséquence.
3 Le requérant doit fournir à l'OFEN le calcul de rentabilité interne à l'entreprise actualisé pour le projet.139
138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
139 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
140 Abrogés par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
141 Abrogé par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 L'art. 30eter s'applique pour déterminer si l'agrandissement ou la rénovation d'une installation de biogaz ou d'une centrale électrique à bois est réputé notable.
2 L'agrandissement d'une autre installation de biomasse est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent d'augmenter d'au moins 25 % la production annuelle d'électricité par rapport à la moyenne des cinq dernières années complètes d'exploitation précédant la mise en service de l'agrandissement.
3 La rénovation d'une autre installation de biomasse est réputée notable lorsque les coûts d'investissement imputables de la rénovation atteignent au moins les montants suivants:
4 Les coûts d'investissement imputables sont déterminés conformément à l'art. 61, al. 1 à 3, et à l'annexe 2.3, ch. 4.3 ou 6.3.143
142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
143 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 Les exigences énergétiques minimales sont fixées à l'annexe 2.3.
2 En cas de rénovation notable, l'installation doit produire au moins autant d'électricité après la rénovation qu'avant celle-ci.
144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
1 La contribution d'investissement pour les UIOM, les installations d'incinération des boues et les installations au gaz de décharge est déterminée au cas par cas et s'élève à 20 % des coûts d'investissement imputables.
2 La contribution d'investissement pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d'épuration est déterminée selon le principe des installations de référence, sur la base des taux fixés à l'annexe 2.3.
145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
La contribution d'investissement ne peut pas dépasser les montants suivants:
146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Une demande est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.
2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production supplémentaire d'électricité la plus importante par rapport à la contribution d'investissement sont choisis prioritairement.
1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2 L'OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
3 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les projets sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.
147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 La demande de contribution d'investissement doit être déposée auprès de l'OFEN.
2 Elle ne peut être présentée qu'après l'obtention d'un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu'une fois la constructibilité du projet démontrée.
3 Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés à l'annexe 2.3.
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande que les conditions d'octroi sont remplies et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l'OFEN garantit la contribution d'investissement dans son principe et fixe ce qui suit:
148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
L'art. 55 s'applique par analogie à l'obligation de transmettre un avis de mise en service.
1 Un avis de fin des travaux doit être remis à l'OFEN au plus tard deux ans après la mise en service.
2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:
L'art. 57 s'applique par analogie à la prolongation des délais de mise en service et de remise de l'avis de fin des travaux.
Si les conditions d'octroi sont encore remplies au moment de l'avis de fin des travaux, l'OFEN fixe définitivement la contribution d'investissement en s'appuyant sur les coûts d'investissement effectifs.
149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
1 La contribution d'investissement est versée en plusieurs tranches.
2 Dans la garantie visée à l'art. 75, l'OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).
3 La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux. En cas d'autorisation d'un début anticipé des travaux en vertu de l'art. 32, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l'octroi de la garantie visée à l'art. 75.
4 La dernière tranche ne peut être versée qu'après la fixation définitive de la contribution d'investissement. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l'art. 75 peuvent être versés.
150 Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 La demande de contribution d'investissement doit être déposée auprès de l'organe d'exécution.
2 Elle ne peut être présentée qu'après l'obtention d'un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu'une fois la constructibilité du projet démontrée.
3 Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés à l'annexe 2.3.
Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit la contribution d'investissement dans son principe et fixe ce qui suit:
1 L'installation, l'agrandissement notable ou la rénovation notable doivent être mis en service dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision visée à l'art. 80b.
2 L'art. 30edecies, al. 2 à 4, s'applique à la prolongation du délai et à l'avis de mise en service.
1 Un avis de fin des travaux doit être remis à l'organe d'exécution au plus tard quatre ans après la mise en service.
2 Il doit comporter les données et les documents suivants:
3 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de remise de l'avis de fin des travaux pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l'organe d'exécution peut, sur demande, prolonger le délai. La demande doit être déposée par écrit avant l'expiration du délai.
Si les conditions d'octroi sont encore remplies au moment de l'avis de fin des travaux, l'organe d'exécution fixe définitivement, conformément à l'art. 85, la contribution d'investissement en tenant compte du montant maximal déterminé dans la garantie de principe visée à l'art. 80b.
La contribution d'investissement est versée en trois tranches:
151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
Les coûts d'investissement visés à l'art. 61, al. 1 à 3, sont imputables.153
152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
Ne sont notamment pas imputables:
154 Abrogée par le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, avec effet au 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
1 Lorsque des indices donnent à penser qu'il n'y a pas de coûts non couverts pour l'installation concernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un calcul est effectué selon l'annexe 4 pour déterminer s'il y a des coûts non couverts.
2 Lorsque la contribution d'investissement est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite en conséquence.
3 L'OFEN met à disposition la documentation et les formulaires nécessaires au calcul des coûts non couverts.156
155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
156 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
157 Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part de la puissance de l'installation après la rénovation ou l'agrandissement pour laquelle une contribution d'investissement est accordée est déterminée comme suit:
158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 La contribution d'investissement est calculée comme suit:
2 Les taux sont fixés à l'annexe 2.3, ch. 7.
3 Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux s'élève à 75 % des taux fixés à l'annexe 2.3, ch. 7.
4 Si la contribution d'investissement calculée conformément aux alinéas précédents pour l'agrandissement notable d'une installation de biogaz ou d'une centrale électrique à bois dépasse 60 % des coûts effectifs imputables, elle est réduite à 60 %.
5 Pour les installations de biogaz et les installations au gaz d'épuration, la puissance équivalente est déterminante.
160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
161 Abrogés par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
162 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
1 La contribution d'investissement pour les installations éoliennes est déterminée au moyen du principe des installations de référence.
2 Les taux par catégorie sont fixés à l'annexe 2.4.
163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d'une demande.
2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production d'électricité supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d'investissement sont choisis prioritairement.
1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2 L'organe d'exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.164
3 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les projets sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.
164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 La demande de contribution d'investissement doit être déposée auprès de l'organe d'exécution.165
2 Elle ne peut être déposée que si les résultats des mesures du vent effectuées sur l'emplacement d'une nouvelle installation ou les données d'exploitation d'installations éoliennes existantes ainsi qu'une évaluation du rendement énergétique à l'emplacement de l'installation éolienne ont été fournis. Les mesures et l'évaluation du rendement doivent respecter les exigences minimales visées à l'annexe 2.4.
3 La demande doit comporter l'ensemble des données et des documents visés à l'annexe 2.4.
165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution garantit la contribution d'investissement dans son principe et fixe ce qui suit:
166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Après notification de la décision visée à l'art. 87e, le requérant doit remettre un avis d'avancement du projet et mettre l'installation en service.
2 L'art. 30dsepties s'applique aux délais, à l'avis d'avancement du projet, à la mise en service, à la prolongation des délais et aux obligations d'annoncer.
167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
168 Abrogé par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
169 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2025, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 383).
1 Si les conditions d'octroi sont encore remplies au moment de l'avis de mise en service, l'organe d'exécution fixe définitivement la contribution d'investissement en s'appuyant sur la puissance installée effective de l'installation.
2 Si une contribution pour les études de projet a été accordée pour un projet d'énergie éolienne, une part de celle-ci est déduite de la contribution d'investissement lors de la fixation définitive de cette dernière. La contribution pour les études de projet est répartie de manière égale entre les installations éoliennes dont l'autorisation est entrée en force.171
170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
171 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
La contribution d'investissement est versée en deux tranches:
172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
La contribution d'investissement est calculée sur la base de la catégorie, de la puissance de l'installation et des taux fixés à l'annexe 2.4.
Abrogés
174 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
1 Une contribution d'investissement pour la mise en valeur d'un réservoir géothermique peut être allouée uniquement si une prospection a été réalisée au préalable dans la zone concernée et qu'un rapport de prospection concernant la probabilité de trouver un réservoir géothermique présumé a été établi.
2 Une contribution d'investissement pour la réalisation d'une installation géothermique peut être allouée uniquement si une mise en valeur a été réalisée au préalable dans la zone concernée et qu'un rapport de mise en valeur concernant la production attendue du réservoir géothermique a été établi.
1 La contribution d'investissement allouée pour la prospection, pour la mise en valeur ou pour la réalisation d'une installation s'élève, dans chaque cas, à 60 % des coûts d'investissement imputables.
2 La contribution d'investissement allouée pour une prospection ou pour une mise en valeur peut en particulier être réduite lorsque les risques géologiques sont faibles ou lorsque le caractère technique, qualitatif ou innovant de la demande est faible.
1 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d'une demande.
2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production d'électricité supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d'investissement sont choisis prioritairement.
1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d'attente, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2 L'OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d'attente.
3 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l'OFEN prend en compte les projets les plus avancés. Si plusieurs projets présentent le même état d'avancement, ils sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.
1 La demande de contribution d'investissement doit être déposée auprès de l'OFEN.
2 La demande de contribution d'investissement pour la prospection ou pour la mise en valeur peut être présentée uniquement lorsque toutes les demandes d'autorisation et de concession requises ont été remises aux autorités compétentes et que le financement du projet est assuré.
3 La demande de contribution d'investissement pour une installation géothermique ne peut être présentée qu'après l'obtention d'un permis de construire ou d'une concession exécutoire.
4 Une demande selon l'al. 2 ou 3 doit comporter l'ensemble des données et des documents visés aux annexes 2.5 ou 2.6.
1 L'OFEN fait appel à un groupe d'experts indépendant du projet, composé de six spécialistes au plus, chargé d'examiner les demandes de contribution d'investissement pour la prospection ou la mise en valeur. Le canton d'implantation peut par ailleurs déléguer un représentant au sein de ce groupe.
2 Le groupe d'experts évalue les demandes et adresse à l'OFEN une recommandation relative à son appréciation du projet. Le représentant cantonal ne peut se prononcer sur cette recommandation. Le groupe d'experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires dans l'accomplissement de ses tâches.
1 Lorsque les conditions d'octroi d'une contribution d'investissement pour la prospection ou pour la mise en valeur visées à l'annexe 2.5 sont remplies et que des moyens sont disponibles pour prendre en compte la demande, la Confédération conclut avec le requérant un contrat de droit administratif.
2 Lorsque les conditions d'octroi visées à l'annexe 2.6 pour la réalisation d'une installation géothermique sont remplies et que des moyens sont disponibles pour prendre en compte la demande, l'OFEN garantit la contribution d'investissement dans son principe et fixe ce qui suit:
Un rapport final doit être remis à l'OFEN à l'issue d'une prospection ou d'une mise en valeur. Son contenu est défini dans le contrat visé à l'art. 87t, al. 1.
1 Un avis de mise en service doit être remis à l'OFEN après la mise en service de l'installation géothermique.
2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:
1 Un avis de fin des travaux doit être remis à l'OFEN au plus tard six ans après la mise en service de l'installation géothermique.
2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:
Sur demande, l'OFEN peut prolonger les délais de mise en service et de remise du rapport final ou de l'avis de fin des travaux aux conditions suivantes:
Si les conditions d'octroi sont encore remplies au moment de l'avis de fin des travaux, l'OFEN fixe définitivement la contribution d'investissement en s'appuyant sur les coûts d'investissement effectifs.
1 La contribution d'investissement est versée en plusieurs tranches.
2 Dans le contrat visé à l'art. 87t, al. 1, ou la garantie de principe visée à l'art. 87t, al. 2, l'OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas.
3 La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux. En cas d'autorisation d'un début anticipé des travaux en vertu de l'art. 32, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l'octroi de la garantie visée à l'art. 87t, al. 2.
4 La dernière tranche ne peut être versée qu'après la fixation définitive de la contribution d'investissement. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l'art. 87t, al. 2, peuvent être versés.
1 Seuls les coûts d'investissement effectifs directement nécessaires à la réalisation économe et appropriée du projet sont imputables dans le calcul de la contribution d'investissement pour la prospection ou pour la mise en valeur. De plus, l'art. 61 s'applique par analogie.
2 L'art. 61 s'applique aux coûts d'investissement imputables pour les installations géothermiques.
1 Lorsque des indices donnent à penser qu'il n'y a pas de coûts non couverts pour l'installation concernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un calcul est effectué selon l'annexe 4 pour déterminer s'il y a des coûts non couverts.
2 Lorsque la contribution d'investissement est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite en conséquence.
3 L'OFEN met à disposition la documentation et les formulaires nécessaires au calcul des coûts non couverts.175
175 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
1 Les grandes installations hydroélectriques dont la puissance est supérieure à 10 MW ne donnent pas seulement droit à la prime de marché en tant qu'installations individuelles mais également si elles sont constituées d'un groupe d'installations:
2 Si une installation individuelle participant au système de rétribution de l'injection fait partie d'un tel groupe d'installations, ce dernier ne donne droit à la prime de marché que si sa puissance dépasse 10 MW également sans cette installation individuelle.
3 Le risque de coûts de revient non couverts n'incombe pas à l'entreprise d'approvisionnement en électricité au lieu du propriétaire (art. 30, al. 2, LEne) si l'achat d'électricité par l'entreprise mentionnée repose sur un contrat conclu après le 1er janvier 2016 et axé sur le court ou le moyen terme. Le droit à la prime de marché n'est pas transféré à l'entreprise d'approvisionnement en électricité.
4 L'al. 3 s'applique par analogie au transfert du risque et du droit à la prime de marché dans la relation entre exploitant et propriétaire.
1 Les recettes sont prises en compte conformément aux sources et aux hypothèses suivantes:
2 Est considéré comme le prix du marché day-ahead le prix horaire du marché spot pour la zone de prix Suisse à un taux de change mensuel moyen. Ce prix s'applique aussi à l'électricité négociée hors Bourse.
3 Si une installation individuelle participant au système de rétribution de l'injection fait partie d'un groupe d'installations, la rétribution de l'injection versée est déterminante pour les recettes de cette installation.
176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Les coûts d'exploitation indispensables à une production efficace sont pris en compte dans le calcul des coûts de revient. Sont également pris en compte:177
2 Les coûts de capital calculés sont également pris en compte en tant que coûts de revient. Le taux d'intérêt visé à l'annexe 3 s'applique. Les amortissements sont en principe effectués conformément à l'ancienne pratique pour l'installation concernée.179
3 L'OFEN fixe dans une directive les coûts d'exploitation et de capital imputables.
177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
178 Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
1 Les ayants droit à la prime de marché qui sont chargés de l'approvisionnement de base doivent, pour déterminer la déduction arithmétique de l'approvisionnement de base (art. 31, al. 1, LEne), inclure l'ensemble de leur potentiel de vente réalisable dans l'approvisionnement de base.
2 À la place de cette déduction, ils peuvent appliquer une déduction ajustée de l'approvisionnement de base (art. 31, al. 2, LEne). Cette déduction s'obtient en retranchant de la première déduction (al. 1) l'autre électricité de l'approvisionnement de base provenant d'énergies renouvelables qui n'est soutenu ni dans le cadre du système de rétribution de l'injection ni dans un autre cadre. Cette quantité à déduire peut inclure l'électricité provenant d'installations de tiers uniquement si:180
180 Erratum du 28 déc. 2017 (RO 2017 7783).
1 Si le portefeuille d'un ayant droit à la prime de marché contient de l'électricité produite par plusieurs grandes installations hydroélectriques et dont les coûts de revient ne sont pas couverts, il y a lieu de considérer que l'ayant droit vend l'électricité de chaque installation, sous forme de parts uniformes par rapport à l'ensemble du portefeuille, sur le marché et dans l'approvisionnement de base. La prime de marché lui est accordée par installation en fonction de la part destinée au marché (taux de prime de marché).
2 Le taux de prime de marché se calcule comme quotient des deux éléments suivants:
3 Si l'ayant droit à la prime de marché obtient davantage sur l'ensemble du portefeuille avec la prime de marché et les ventes dans l'approvisionnement de base que ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts de revient, la prime de marché se réduit d'autant.
1 Dans le cas d'une entreprise d'approvisionnement en électricité comportant plusieurs entités juridiques autonomes responsables de domaines comme la production, l'exploitation du réseau et l'approvisionnement de base, l'entité ayant droit à la prime de marché doit se faire imputer le potentiel des autres entités en matière d'approvisionnement de base.
2 Une telle entité juridique autonome peut aussi vendre au prix de revient dans le cadre de l'approvisionnement de base (art. 31, al. 3, LEne) l'électricité produite par des grandes installations hydroélectriques si ce n'est pas elle-même, mais une autre unité qui a droit à la prime de marché. Quiconque n'est pas lié de la sorte à un ayant droit à la prime de marché, mais seulement par une participation, n'a pas ce droit.
1 Les ayants droit à la prime de marché déposent leur demande auprès de l'OFEN au plus tard le 31 mai de l'année suivant celle pour laquelle ils sollicitent la prime de marché.
2 La demande doit porter sur l'ensemble de l'électricité du portefeuille pour laquelle une prime de marché est sollicitée et démontrer au moins les éléments suivants:
3 En outre, les éléments suivants doivent au moins être présentés dans les cas qui comprennent l'approvisionnement de base:
4 L'exploitant de l'installation, le propriétaire et les entités de l'entreprise qui leur sont associées soutiennent les requérants en leur fournissant les renseignements et les documents nécessaires. Au besoin, l'OFEN peut s'adresser directement à ces acteurs.
1 L'OFEN peut, dans la décision où il fixe la prime de marché, se réserver la possibilité d'une correction ultérieure.
2 Si les moyens ne suffisent globalement pas pour une année (art. 36, al. 2, OEne181), l'OFEN réduit proportionnellement la prime de marché de chaque bénéficiaire.
3 Il verse les primes de marché si possible au cours de l'année de la demande, le cas échéant avec une retenue provisoire partielle des moyens alloués.
4 Il peut faire appel au soutien de la Commission de l'électricité (ElCom) aux fins d'exécution. Sur demande de l'OFEN, l'ElCom effectue des recoupements relatifs aux ventes réalisées dans l'approvisionnement de base en comparant les données fournies par l'OFEN avec ses propres données.
S'il résulte d'une vérification ou d'un contrôle qu'un bénéficiaire a perçu indûment une prime de marché ou une prime de marché trop élevée notamment en raison de fausses indications, l'OFEN exige, jusqu'à cinq ans après le dernier versement, la restitution de la prime perçue en trop pour toutes les années concernées (art. 30, al. 3, de la L du 5 oct. 1990 sur les subventions182).
183 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
Aucune contribution aux coûts d'exploitation n'est accordée:
184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Les taux de contribution par catégorie et par classe de puissance sont fixés à l'annexe 5.
2 Le taux de contribution pour les installations hybrides est calculé conformément à l'art. 16, al. 2.
3 Les taux de contribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions.
4 La contribution aux coûts d'exploitation est réduite du facteur prévu à l'art. 16, al. 4, pour les exploitants assujettis à l'impôt en application des art. 10 à 13 LTVA185.186
186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764).
1 Une demande de contribution aux coûts d'exploitation est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.
2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui bénéficient d'un financement des frais supplémentaires au sens de l'art. 73, al. 4, LEne ou qui ont participé au système de rétribution de l'injection et dont la durée de rétribution est échue sont choisis prioritairement.
1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d'attente en fonction de la date de dépôt de la demande, sauf s'ils ne remplissent manifestement pas les conditions d'octroi.
2 L'organe d'exécution informe le requérant que le projet a été inscrit sur la liste d'attente.
3 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les installations qui ont bénéficié d'un financement des frais supplémentaires au sens de l'art. 73, al. 4, LEne ou qui ont participé au système de rétribution de l'injection sont choisies prioritairement.
1 La demande de contribution aux coûts d'exploitation doit être déposée auprès de l'organe d'exécution.
2 Elle peut être présentée au plus tôt un an avant la fin de la durée de rétribution du financement des frais supplémentaires au sens de l'art. 73, al. 4, LEne ou de la rétribution de l'injection.
3 Une demande peut être remise uniquement pour les installations:
4 Elle doit comporter l'ensemble des données et des documents visés à l'annexe 5.
Lorsque les conditions d'octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l'organe d'exécution décide de l'octroi d'une contribution aux coûts d'exploitation et en fixe le début.
1 L'organe d'exécution verse chaque trimestre la contribution aux coûts d'exploitation.
2 Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour les versements visés à l'al. 1, l'organe d'exécution verse la contribution au prorata durant l'année en cours. Il verse la différence l'année suivante.
3 Il réclame à l'exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Il peut aussi les déduire au cours de la période de paiement subséquente.
4 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de contribution, il facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.
Les exigences minimales sont définies à l'annexe 5.
L'art. 29 s'applique par analogie lorsque les conditions d'octroi ou les exigences minimales ne sont pas ou plus respectées.
1 L'organe d'exécution décide l'exclusion d'une installation du soutien par la contribution aux coûts d'exploitation si les conditions d'octroi ou les exigences minimales:
2 Une renonciation à la contribution aux coûts d'exploitation doit être communiquée à l'organe d'exécution pour la fin d'un trimestre, moyennant un délai d'un mois.188
3 Une nouvelle demande de contribution aux coûts d'exploitation peut être présentée à tout moment. Cette contribution peut être allouée à nouveau au plus tôt un an après la dernière exclusion ou renonciation.
187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
189 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 L'OFEN évalue les données sur les projets et les installations pour lesquels un encouragement a été sollicité en vertu de la présente ordonnance, en vue de la planification des moyens disponibles du fonds alimenté par le supplément et du contrôle de l'utilité et de l'efficacité des instruments d'encouragement.190
2 Pour ce faire, il peut utiliser toutes les indications figurant dans la demande, les éventuels avis d'avancement du projet, l'avis de mise en service et le décompte des coûts de construction.191
3 Il peut en outre utiliser la quantité d'électricité produite, le montant des aides versées et le montant des coûts d'exécution pour ses évaluations.
4 Il peut publier les résultats des évaluations.
5 L'organe d'exécution met les données nécessaires aux évaluations à la disposition de l'OFEN chaque mois ou sur demande.
190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 En ce qui concerne la rétribution de l'injection et la prime de marché flottante, l'OFEN publie les données suivantes pour les installations d'une puissance égale ou supérieure à 30 kW:192
2 Pour les installations d'une puissance inférieure à 30 kW, les publications visées à l'al. 1 doivent être anonymisées.194
3 En ce qui concerne les rétributions uniques et les contributions d'investissement, l'OFEN publie les données suivantes par technique de production et par catégorie:
4 En ce qui concerne la prime de marché pour les grandes installations hydroélectriques, il publie les données suivantes:
5 En ce qui concerne les contributions aux coûts d'exploitation, l'OFEN publie les données suivantes:
6 Pour les installations d'une puissance inférieure à 30 kW, la publication relative aux contributions aux coûts d'exploitation visée à l'al. 5 est anonyme.196
7 En ce qui concerne les rétributions uniques pour les installations visées à l'art. 71a LEne, l'OFEN publie les données suivantes par installation:
8 En ce qui concerne le bonus pour l'électricité hivernale dans le cadre de la prime de marché flottante, il publie les données suivantes:
9 En ce qui concerne le bonus pour l'électricité hivernale dans le cadre de la rétribution unique, il publie les données suivantes:
192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
195 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
196 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
197 Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 144).
198 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
199 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
1 L'organe d'exécution ou l'OFEN communique des renseignements:
2 Les cantons et les communes traitent les données reçues de manière confidentielle. Ils ne sont notamment pas autorisés à s'en servir pour planifier des installations devant être réalisées:
3 Les dispositions sur le principe de la transparence et les dispositions sur la protection des données liant les organes fédéraux s'appliquent aux renseignements individuels.
Pour l'exécution de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales200, l'OFEN communique à l'OFDF les données ci-après relatives aux exploitants d'installation qui produisent de l'électricité à partir de biomasse:
1 L'OFEN contrôle si les exigences légales sont respectées. À cet effet, il peut exiger les documents et les informations nécessaires et organiser ou effectuer des contrôles et des contrôles par échantillonnage également après la clôture d'une procédure. Il examine la situation lorsqu'il y a des présomptions fondées d'irrégularités.
2 Sur demande, l'exploitant d'une installation qui reçoit, pour cette installation, une rétribution pour l'électricité injectée provenant du fonds alimenté par le supplément selon le droit en vigueur ou un droit ancien, ou qui a reçu, pour cette installation, une rétribution unique ou une contribution d'investissement selon le droit en vigueur ou un droit ancien, ou qui bénéficie de la prime de marché pour l'électricité produite par l'installation, doit donner la possibilité à l'OFEN et à l'organe d'exécution, pour autant que celui-ci soit compétent en matière d'exécution, de consulter les données d'exploitation de l'installation.
3 Lorsqu'il ressort du contrôle ou de l'expertise que les exigences légales ont été violées, l'OFEN ou l'organe d'exécution décide des mesures appropriées dans son domaine de compétences.
4 L'OFEN est par ailleurs habilité à exiger les documents et les informations nécessaires et à organiser des contrôles en vue d'établir une rentabilité excessive.
Pour les installations qui perçoivent une rétribution de l'injection selon l'ancien droit, la rétribution est versée jusqu'au 31 décembre de l'année où sa durée prend fin.
Les projets qui, conformément à l'art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version du 2 décembre 2016201, ont progressé dans la liste d'attente jusqu'au 31 octobre 2016 en raison de l'avis complet de mise en service ou de l'avis d'avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques et les installations éoliennes, en raison du second avis d'avancement du projet, sont pris en compte selon l'ordre suivant:
1 Les installations photovoltaïques pour lesquelles un exploitant a déjà demandé ou obtenu une rétribution unique avant le 1er janvier 2018 et dont la puissance globale est égale ou supérieure à 30 kW avant cette date ne donnent pas droit à une rétribution unique pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW.
2 Les installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit, mais qui n'ont désormais droit qu'à une rétribution unique pour petites installations photovoltaïques, sont prises en compte en fonction de la date de transmission de l'avis de mise en service.
3 Les exploitants de grandes installations photovoltaïques qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent exercer le droit d'option visé à l'art. 8 jusqu'au 30 juin 2018. Si le droit d'option n'est pas exercé dans ce délai, l'annonce est considérée comme une demande de rétribution unique. Si la rétribution de l'injection est choisie, un passage ultérieur à la rétribution unique est possible en tout temps.
4 Les exploitants d'installations d'une puissance comprise entre 30 et moins de 100 kW qui ont déjà été annoncées pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit doivent informer l'organe d'exécution jusqu'au 30 juin 2018 si la puissance atteint ou dépasse vraisemblablement 100 kW en raison d'une modification du projet. Sans annonce, l'installation est considérée comme une petite installation et la contribution liée à la puissance est tout au plus versée pour la puissance allant jusqu'à 99,9 kW.
5 La disposition de l'art. 36 relative à la taille minimale ne s'applique pas aux installations pour lesquelles une demande de rétribution du courant injecté à prix coûtant a été déposée au plus tard le 31 décembre 2012 et qui ont été construites au plus tard le 31 décembre 2017.
1 Les exploitants qui doivent vendre leur électricité eux-mêmes (art. 14) sont tenus de passer à la commercialisation directe au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 L'art. 16, al. 4, s'applique à l'électricité produite à partir du 1er janvier 2019.202
202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).
La réduction du taux de rétribution visée à l'art. 28, al. 5, ne s'applique pas aux exploitants qui ont déjà entamé un agrandissement ou une rénovation ultérieurs avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que la mise en service de cet agrandissement ou de cette rénovation ait lieu au plus tard le 30 juin 2018 et soit annoncée à l'organe d'exécution au plus tard le 31 juillet 2018.
Les projets et les installations qui ont déjà été annoncés pour la rétribution du courant injecté à prix coûtant selon l'ancien droit et pour lesquels un avis de mise en service ou un avis d'avancement du projet ou, pour les petites installations hydroélectriques, le second avis complet d'avancement du projet a été transmis le 31 décembre 2017 au plus tard sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de cet avis, dans la mesure où une demande de contribution d'investissement est déposée auprès de l'OFEN pour ces projets au plus tard le 31 mars 2018.
203 Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
Les installations existantes qui ont été ou seront complètement remplacées et qui ont reçu avant le 1er janvier 2022 une décision positive concernant la participation au système de rétribution de l'injection ou une garantie de principe concernant une contribution d'investissement, continuent d'être considérées comme de nouvelles installations.
204 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 820).
1 Dans le cas où, dans le contexte d'une contribution d'investissement, une autorisation de début anticipé des travaux concernant une installation a été accordée à l'exploitant avant l'entrée en vigueur de la présente modification, cette autorisation est également valable dans le contexte de l'octroi d'une prime de marché flottante.
2 Si l'exploitant auquel une contribution d'investissement a été garantie dans son principe avant l'entrée en vigueur de la présente modification veut bénéficier de la prime de marché flottante, il doit en informer l'autorité compétente au plus tard le 1er juin 2025.
3 Les art. 89 et 90, al. 1, let. d, s'appliquent à partir du calcul des primes de marché pour l'année civile 2024 ou l'année hydrologique 2023/2024.
205 Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
1 Les exploitants ayant reçu la garantie d'un bonus d'altitude pour une installation avant l'entrée en vigueur de la présente modification continuent de bénéficier du bonus sur la base de l'ancien droit.
2 Si une installation mise en service à partir du 1er janvier 2026 remplit les conditions d'octroi d'un bonus pour l'électricité hivernale, l'exploitant peut renoncer au bonus d'altitude qui lui a été garanti pour l'installation et bénéficier à la place du bonus pour électricité hivernale.
3 La renonciation au bonus d'altitude doit être communiquée à l'organe d'exécution jusqu'à la fin du mois de septembre suivant le troisième semestre d'hiver complet. Le bonus d'altitude octroyé jusqu'à ce moment-là est déduit du bonus pour l'électricité hivernale.
206 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
207 Mise à jour par le ch. II des O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923), du 23 oct. 2019 (RO 2019 3479), du 25 nov. 2020 (RO 2020 6129) et le ch. II al. 1 de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).
(art. 16, 17, 21, 23 et 28)
|
Classe de puissance |
Rétribution de base (ct./kWh) |
|
|
1.1.2013-31.12.2016 |
à partir du 1.1.2017 |
|
|
≤ 30 kW |
28,4 |
28,4 |
|
≤100 kW |
18,8 |
18,8 |
|
≤300 kW |
14,8 |
12,7 |
|
≤ 1 MW |
11,2 |
9,0 |
|
≤ 10 MW |
6,9 |
6,6 |
|
Classe de hauteur de chute (en m) |
Bonus (ct./kWh) |
|
≤ 5 |
5,6 |
|
≤10 |
3,3 |
|
≤20 |
2,4 |
|
≤50 |
1,9 |
|
>50 |
1,2 |

|
Classe de puissance |
Bonus d'aménagement des eaux (ct./kWh) |
||
|
Mise en service: |
|||
|
1.1.2013-31.12.2016 |
à partir du 1.1.2017 |
||
|
≤ 30 kW |
6,2 |
6,2 |
|
|
≤100 kW |
4,5 |
4,5 |
|
|
≤300 kW |
3,6 |
2,9 |
|
|
>300 kW |
3,0 |
1,6 |
|
Le taux de rétribution applicable aux installations qui ont fait l'objet d'un agrandissement ou d'une rénovation ultérieurs se calcule selon la formule suivante:
212 Mise à jour par le ch. II des O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923), du 23 oct. 2019 (RO 2019 3479), du 25 nov. 2020 (RO 2020 6129), le ch. II al. 1 des O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771) et du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
(art. 16, 17, 21 et 23)
|
Classe de puissance |
Taux de rétribution (ct./kWh) |
|||||||||
|
Mise en service |
||||||||||
|
1.1.2013-31.12.2013 |
1.1.2014-31.3.2015 |
1.4.2015-30.9.2015 |
1.10.2015-31.3.2016 |
1.4.2016-30.9.2016 |
1.10.2016-31.3.2017 |
1.4.2017-31.12.2017 |
1.1.2018-31.3.2019 |
1.4.2019-31.3.2020 |
à partir du 1.4.2020 |
|
|
≤ 100 kW |
21,2 |
18,7 |
16,0 |
14,8 |
14,0 |
13,3 |
12,1 |
11,0 |
10,0 |
9,0 |
|
≤1000 kW |
18,5 |
17,0 |
15,0 |
14,1 |
13,1 |
12,2 |
11,5 |
11,0 |
10,0 |
9,0 |
|
>1000 kW |
17,3 |
15,3 |
14,8 |
14,1 |
13,2 |
12,2 |
11,7 |
11,0 |
10,0 |
9,0 |
216 Mise à jour par le ch. II des O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923), du 25 nov. 2020 (RO 2020 6129) et le ch. II al. 1 de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
(art. 16, 17, 21 et 23)
|
Mise en service |
à partir du 1.1.2013 |
|
Taux de rétribution (ct./kWh) |
23,0 |
|
Mise en service |
à partir du 1.1.2013 |
|
Taux de rétribution (ct./kWh) |
23,0 |
|
Mise en service |
à partir du 1.1.2013 |
|
A (%) |
130 |
|
B (ct./kWh) |
13,0 |
|
C (mois) |
1 |
|
D (%) |
0,3 |
|
Mise en service |
à partir du 1.1.2013 |
|
Vitesse moyenne du vent à 50 m au-dessus du sol |
5,0 m/s |
|
Profil d'altitude |
logarithmique |
|
Distribution de type Weibull avec |
k = 2,0 |
|
Longueur de rugosité |
l = 0,1 m |
|
Mise en service |
à partir du 1.1.2013 |
|
Vitesse moyenne du vent à 50 m au-dessus du sol |
5,5 m/s |
|
Profil d'altitude |
logarithmique |
|
Distribution de type Weibull avec |
k = 2,0 |
|
Longueur de rugosité |
l = 0,03 m |
218 Mise à jour par le ch. II des O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923), du 23 oct. 2019 (RO 2019 3479), le ch. II al. 1 des O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771) et du 20 nov. 2024 (RO 2024 708) et le ch. II de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
(art. 16, 17, 21 et 23)

|
Classe de puissance |
Rétribution (ct./kWh) |
|
≤ 5 MW |
46,5 |
|
≤10 MW |
42,5 |
|
≤20 MW |
34,5 |
|
>20 MW |
29,2 |
|
Classe de puissance |
Rétribution (ct./kWh) |
|
≤ 5 MW |
54,0 |
|
≤10 MW |
50,0 |
|
≤20 MW |
42,0 |
|
>20 MW |
36,7 |
220 RO 2016 4617 ch. I et II
221 Mise à jour par le ch. II de l'O du 23 oct. 2019 (RO 2019 3479), le ch. II al. 1 de l'O du 20 nov. 2024 (RO 2024 708) et le ch. II de l'O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 383).
(art. 16, 17, 21, 23 et 28)


|
Classe de puissance |
Rétribution de base (ct./kWh) |
|
≤ 50 kW |
28 |
|
≤100 kW |
25 |
|
≤500 kW |
22 |
|
≤ 5 MW |
18,5 |
|
> 5 MW |
17,5 |
|
Classe de puissance |
Bonus pour les centrales électriques à bois (ct./kWh) |
|
≤ 50 kW |
8 |
|
≤100 kW |
7 |
|
≤500 kW |
6 |
|
≤ 5 MW |
4 |
|
> 5 MW |
3,5 |
|
Classe de puissance |
Bonus pour la biomasse issue de l'agriculture (ct./kWh) |
|
≤ 50 kW |
18 |
|
≤100 kW |
16 |
|
≤500 kW |
13 |
|
≤ 5 MW |
4,5 |
|
> 5 MW |
0 |
224 Mise à jour par le ch. II des O du 27 fév. 2019 (RO 2019 923), du 25 nov. 2020 (RO 2020 6129), du 24 nov. 2021 (RO 2021 820), le ch. II al. 1 de l'O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771), le ch. II des O du 17 mars 2023 (RO 2023 144), du 29 nov. 2023 (RO 2023 764) et le ch. II al. 1 de l'O du 20 nov. 2024 (RO 2024 708), l'erratum du 23 janv. 2025 (RO 2025 57) et le ch. II des O du 21 mai 2025 (RO 2025 383) et du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
(art. 7, 35, 38, 41 à 43, 45, 46d, 46i et 46l)
|
Classe de puissance |
Mise en service |
|||||||||||
|
1.1.2013-31.12.2013 |
1.1.2014-31.3.2015 |
1.4.2015-30.9.2015 |
1.10.2015-30.9.2016 |
1.10.2016-31.3.2017 |
1.4.2017-31.3.2018 |
1.4.2018-31.3.2019 |
1.4.2019-31.3.2020 |
1.4.2020-31.3.2021 |
1.4.2021-31.3.2022 |
à partir du 1.4.2022 |
||
|
Contribution de base (CHF) |
2000 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1600 |
1600 |
1550 |
1100 |
770 |
385 |
|
|
Contribution liée à la puissance (CHF/kW) |
< 30 kW |
1200 |
1050 |
830 |
610 |
610 |
520 |
460 |
380 |
380 |
420 |
420 |
|
<100 kW |
850 |
750 |
630 |
510 |
460 |
400 |
340 |
330 |
330 |
320 |
330 |
|
|
Classe de puissance |
Mise en service |
||||
|
jusqu'au 31.12.2010 |
1.1.2011-31.12.2011 |
1.1.2012-31.12.2012 |
|||
|
Contribution de base (CHF) |
3300 |
2650 |
2200 |
||
|
Contribution liée à la puissance (CHF/kW) |
< 30 kW |
2100 |
1700 |
1400 |
|
|
<100 kW |
1700 |
1400 |
1100 |
||
|
≥100 kW |
1500 |
1200 |
980 |
||
|
Classe de puissance |
Mise en service |
|||||||||||
|
1.1.2013-31.12.2013 |
1.1.2014-31.3.2015 |
1.4.2015-30.9.2015 |
1.10.2015-30.9.2016 |
1.10.2016-31.3.2017 |
1.4.2017-31.3.2018 |
1.4.2018-31.3.2019 |
1.4.2019-31.3.2020 |
1.4.2020-31.3.2021 |
1.4.2021-31.3.2022 |
à partir du 1.4.2022 |
||
|
Contribution de base (CHF) |
1500 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1000 |
700 |
350 |
|
|
Contribution liée à la puissance (CHF/kW) |
< 30 kW |
1000 |
850 |
680 |
500 |
500 |
450 |
400 |
340 |
340 |
380 |
380 |
|
<100 kW |
750 |
650 |
530 |
450 |
400 |
350 |
300 |
300 |
300 |
290 |
300 |
|
|
≥100 kW |
700 |
600 |
530 |
450 |
400 |
350 |
300 |
300 |
300 |
290 |
270 |
|
|
Classe de puissance |
Mise en service |
||||
|
jusqu'au 31.12.2010 |
1.1.2011-31.12.2011 |
1.1.2012-31.12.2012 |
|||
|
Contribution de base (CHF) |
2450 |
1900 |
1600 |
||
|
Contribution liée à la puissance (CHF/kW) |
< 30 kW |
1850 |
1450 |
1200 |
|
|
<100 kW |
1500 |
1200 |
950 |
||
|
≥100 kW |
1300 |
1000 |
850 |
||
|
Classe de |
1.1.2023− |
1.4.2024− |
À partir |
|
|---|---|---|---|---|
|
Contribution de base (CHF) |
2-5 kW |
200 |
0 |
0 |
|
>5 kW |
0 |
0 |
0 |
|
|
Contribution liée à la puissance (CHF/kW) |
<30 kW |
440 |
420 |
400 |
|
30-<100 kW |
330 |
330 |
330 |
|
|
≥100 kW |
250 |
|
Classe |
1.1.2023− |
1.4.2024− |
À partir |
|
|---|---|---|---|---|
|
Contribution de base (CHF) |
2-5 kW |
200 |
0 |
0 |
|
>5 kW |
0 |
0 |
0 |
|
|
Contribution liée à la puissance (CHF/kW) |
<30 kW |
400 |
380 |
360 |
|
30-<100 kW |
300 |
300 |
300 |
|
|
≥100 kW |
270 |
270 |
250 |
Le calcul des coûts non couverts pour les installations visées à l'art. 71a se fonde sur la durée d'utilisation des différentes composantes de l'installation ci-après:
|
Composantes de l'installation |
Nombre d'années |
|---|---|
|
Fondation et ancrage |
80 |
|
Construction en acier, système de montage, sous-construction |
50 |
|
Module photovoltaïque |
30 |
|
Onduleur |
15 |
|
Générateur, transformateur |
40 |
|
Système de commande de la centrale |
15 |
|
Installations électriques |
30 |
|
Équipement à haute tension, poste de couplage |
30 |
|
Ligne à haute et à moyenne tension |
50 |
|
Construction pour voies de transport et |
60 |
|
Bâtiment d'exploitation |
40 |
227 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771), le ch. II de l'O du 29 nov. 2023 (RO 2023 764) et le ch. II al. 1 de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
(art. 35e et 53)
|
Composante de l'installation |
Nombre d'années |
|---|---|
|
Barrage, ouvrage en remblai |
80 |
|
Barrage mobile, prise d'eau, dessableur, galerie à écoulement libre |
80 |
|
Grille, y c. dégrillage |
40 |
|
Canal, conduite forcée, cheminée d'équilibre, puits en charge |
80 |
|
Galerie, caverne, canal d'amenée et canal de fuite, bassin de compensation |
80 |
|
Organe de fermeture (vanne, clapet, vanne papillon et vanne sphérique) |
40 |
|
Turbine, pompe |
40 |
|
Dispositif de levage et équipement auxiliaire |
30 |
|
Générateur, transformateur |
40 |
|
Système de commande de la centrale |
15 |
|
Installation pour les propres besoins et groupe électrogène de secours |
30 |
|
Équipement à haute tension, poste de couplage |
30 |
|
Batterie, dispositif de protection |
20 |
|
Ligne à haute et à moyenne tension |
50 |
|
Écluse |
80 |
|
Dispositif pour la migration des poissons vers l'amont et vers l'aval |
40 |
|
Construction pour voies de transport et voies d'accès (routes, ponts, murs de soutènement, etc.) |
60 |
|
Installations à câbles |
20 |
|
Bâtiment d'exploitation |
40 |
|
Bâtiment administratif |
50 |
228 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 20 nov. 2024 (RO 2024 708). Mise à jour par le ch. II de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
(art. 30eter, 30equater, 68, 69, 74, 80a, 80b, 80d, 84 et 85)
|
Composante de l'installation |
Durée |
|---|---|
|
Parties du bâtiment, préfosse, dépôt intermédiaire, conteneurs, cuve de stockage du digestat, digesteur, installation de stockage du gaz, conduites, conduites de gaz propres à l'exploitation jusqu'à 300 mètres de long, isolation, armatures |
25 |
|
Broyeur, tamis, système d'agitation, séparation |
15 |
|
Traitement du gaz, récupération de chaleur, système d'évacuation des rejets, système d'air comprimé, système de ventilation |
10 |
|
CETE, y c. refroidissement de secours, microturbine à gaz, réglage de la pression, générateur, transformateur, système à condensation, torche de secours |
10 |
|
Système de commande (mesure, contrôle, régulation [MCR]) |
15 |
|
Composante de l'installation |
Durée |
|---|---|
|
Parties: bâtiment, silo, grue |
25 |
|
Parties: installation de combustion, transport du combustible, système de décendrage, ventilateur, conduite d'air, ventilateur de gaz de fumée, cheminement de la cendre, carnau de rayonnement, ballon de chaudière, évaporateur, éco, épuration des fumées, Organic Ranking Cycle, installation de gazéification de bois |
15 |
|
Surchauffeur |
10 |
|
Turbine, générateur, installation hydroélectrique, transformateur, circuit de refroidissement (turbine, générateur), pompes d'eau d'alimentation, réservoir d'eau d'alimentation, aérocondenseur, conduites et armatures, poste de détente, système à condensation, préchauffage de l'eau d'alimentation, raccordement à courant fort |
25 |
|
Système de commande (MCR) |
15 |
|
Composante de l'installation |
Durée |
|---|---|
|
Carnau de rayonnement, ballon de chaudière, évaporateur, éco, zone de convection |
15 |
|
Surchauffeur |
10 |
|
Turbine, générateur, installation hydroélectrique, transformateur, circuit de refroidissement (turbine, générateur), pompes d'eau d'alimentation (2 électriques, 1 vapeur), réservoir d'eau d'alimentation, aérocondenseur, éjecteur, vase d'expansion de purge de chaudière, conduites et armatures, poste de détente, système à condensation et préchauffage de l'eau d'alimentation, grue de salle des turbines, raccordement à courant fort, groupe électrogène de secours |
25 |
|
Système de commande (MCR) |
15 |
|
Composante de l'installation |
Durée |
|---|---|
|
Partie du bâtiment pour la CETE, chambre de mesure du gaz, conduites |
25 |
|
CETE, y c. refroidissement de secours |
10 |
|
Gazomètre, armatures, filtre à gravier, ventilateur d'élévation de pression de gaz, refroidissement du gaz, épuration des gaz, élimination du siloxane, torche de secours |
15 |
|
Système de commande (MCR) |
15 |
|
Classe de puissance |
Taux en CHF/kWel-eq |
|---|---|
|
≤ 50 kW |
19 000 |
|
≤100 kW |
18 000 |
|
≤500 kW |
15 000 |
|
>500 kW |
13 000 |
|
Classe de puissance |
Taux en CHF/kWel |
|---|---|
|
≤ 50 kW |
5000 |
|
≤100 kW |
4600 |
|
≤500 kW |
3800 |
|
≤ 5 MW |
3100 |
|
> 5 MW |
2200 |
|
Classe de puissance |
Taux en CHF/kWel-eq |
|---|---|
|
≤ 50 kW |
2500 |
|
≤100 kW |
1300 |
|
≤500 kW |
400 |
|
>500 kW |
200 |
229 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
(art. 35e et 87d)
|
Catégorie |
Taux en CHF/kW |
|---|---|
|
I |
1300 |
|
II |
1500 |
|
III |
1650 |
230 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771). Mise à jour par le ch. II de l'O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 383).
(art. 87r et 87t)
233 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
(art. 35e, 87r et 87t)
234 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771), le ch. III de l'O du 12 fév. 2025 (RO 2025 121) et le ch. II de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
(art. 90)
236 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771). Mise à jour par le ch. II des O du 17 mars 2023 (RO 2023 144), du 29 nov. 2023 (RO 2023 764) et le ch. II al. 1 de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
(art. 46t, 63, 83, 87m et 87zter)
237 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 23 nov. 2022 (RO 2022 771). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 20 nov. 2024 (RO 2024 708) et le ch. II des O du 21 mai 2025 (RO 2025 383) et du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
(art. 96b, 96e et 96h)
|
Classe de puissance |
Contribution de base (ct./kWh) |
|---|---|
|
≤ 50 kW |
12 |
|
≤100 kW |
11 |
|
≤500 kW |
11 |
|
≤ 5 MW |
10 |
|
> 5 MW |
9 |
|
Classe de puissance |
Bonus pour les centrales électriques à bois (ct./kWh) |
|---|---|
|
≤ 50 kW |
5 |
|
≤100 kW |
4 |
|
≤500 kW |
4 |
|
≤ 5 MW |
4 |
|
> 5 MW |
3 |
|
Classe de puissance |
Bonus pour biomasse contenant au plus 20 % de cosubstrats (ct./kWh) |
|---|---|
|
≤ 50 kW |
13 |
|
≤100 kW |
12 |
|
≤500 kW |
10 |
|
≤ 5 MW |
3 |
|
> 5 MW |
0 |
|
Classe de puissance |
Bonus pour biomasse avec 0% de cosubstrat (ct./kWh) |
|---|---|
|
≤ 50 kW |
16 |
|
≤ 100 kW |
16 |
|
≤ 500 kW |
8 |
|
≤ 5 MW |
0 |
|
> 5 MW |
0 |
|
Classe de puissance |
Bonus pour l'utilisation de la chaleur (ct./kWh) |
|---|---|
|
≤ 50 kW |
2 |
|
≤100 kW |
2 |
|
≤500 kW |
1 |
|
≤ 5 MW |
1 |
|
> 5 MW |
0 |
240 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 20 nov. 2024 (RO 2024 708). Mise à jour par le ch. II de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
(art. 30aquinquies, 30b, 30bsexies, 30bundecies et 89)
242 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
(art. 30d, 30dquinquies et 30dsepties)
|
Catégorie |
Taux de rétribution (ct./kWh) |
|---|---|
|
I |
12 |
|
II |
14 |
|
III |
16 |
|
Catégorie |
Taux de rétribution (ct./kWh) |
|---|---|
|
I |
7 |
|
II |
8 |
|
III |
9 |
|
Catégorie I |
|
|---|---|
|
Vitesse moyenne du vent à 150 m au-dessus du sol |
5,7 m/s |
|
Profil d'altitude |
logarithmique |
|
Distribution de type Weibull avec |
k = 2,0 |
|
Longueur de rugosité |
l = 0,2 m |
|
Densité de l'air |
ρ = 1,190 kg/m3 |
|
Catégorie II |
|
|---|---|
|
Vitesse moyenne du vent à 150 m au-dessus du sol |
5,6 m/s |
|
Profil d'altitude |
logarithmique |
|
Distribution de type Weibull avec |
k = 2,0 |
|
Longueur de rugosité |
l = 0,1 m |
|
Densité de l'air |
ρ = 1,124 kg/m3 |
|
Catégorie III |
|
|---|---|
|
Vitesse moyenne du vent à 100 m au-dessus du sol |
6,5 m/s |
|
Profil d'altitude |
logarithmique |
|
Distribution de type Weibull avec |
k = 2,0 |
|
Longueur de rugosité |
l = 0,03 m |
|
Densité de l'air |
ρ = 1,045 kg/m3 |
243 Introduite par le ch. II al. 3 de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
(art. 30e, 30ebis et 30eocties)
|
Classe de puissance |
Rétribution de base (ct./kWh) |
|---|---|
|
≤ 50 kW |
27 |
|
≤100 kW |
24 |
|
≤500 kW |
21 |
|
≤ 5 MW |
17,5 |
|
> 5 MW |
16,5 |
|
Classe de puissance |
Bonus pour les centrales électriques à bois (ct./kWh) |
|---|---|
|
≤ 50 kW |
10 |
|
≤100 kW |
9 |
|
≤500 kW |
8 |
|
≤ 5 MW |
6 |
|
> 5 MW |
5 |
|
Classe de puissance |
Bonus pour la biomasse issue de l'agriculture (ct./kWh) |
|---|---|
|
≤ 50 kW |
20 |
|
≤100 kW |
19 |
|
≤500 kW |
16 |
|
≤ 5 MW |
4,5 |
|
> 5 MW |
0 |
|
Classe de puissance |
Bonus pour l'utilisation de la chaleur (ct./kWh) |
|---|---|
|
≤ 50 kW |
3 |
|
≤100 kW |
2 |
|
≤500 kW |
2 |
|
≤ 5 MW |
1,5 |
|
> 5 MW |
0 |