Art. 1 Objet5
La présente ordonnance règle:
- a.6
- la garantie d'origine pour l'électricité et le marquage de l'électricité;
- abis.7
- la garantie d'origine pour les combustibles et les carburants;
- b.
- l'aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
- c.
- l'injection d'énergie de réseau et la consommation propre;
- d.
- les appels d'offres publics pour les mesures d'efficacité;
- e.8
- les garanties pour la géothermie;
- f.
- l'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas d'installations hydroélectriques;
- g.
- le supplément perçu sur le réseau;
- h.
- l'utilisation économe et efficace de l'énergie dans les bâtiments et les entreprises;
- hbis.9
- les gains d'efficacité par les fournisseurs d'électricité;
- i.
- les mesures d'encouragement dans le domaine de l'énergie;
- j.
- la coopération internationale dans le champ d'application de la LEne;
- k.
- l'analyse des impacts et le traitement des données.
5 Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 829).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
7 Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).
9 Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702).
