Art. 1 Territoire de la Confédération
(art. 3, let. a, LTVA)
Les navires suisses de haute mer ne sont pas considérés comme territoire de la Confédération au sens de l'art. 3, let. a, LTVA.
641.201
du 27 novembre 2009 (État le 1er janvier 2025)
1* Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.
(art. 3, let. a, LTVA)
Les navires suisses de haute mer ne sont pas considérés comme territoire de la Confédération au sens de l'art. 3, let. a, LTVA.
(art. 3, let. d, LTVA)
1 La vente d'un bien constitue également une livraison en cas d'inscription d'une réserve de propriété.
2 Le transfert d'un bien dans le cadre d'une cession à titre de sûreté ou d'une mise en gage ne constitue pas en soi une livraison. Il y a livraison uniquement si le droit découlant de la cession à titre de sûreté ou de la mise en gage est exercé.
3 La vente d'un bien et sa mise simultanée à la disposition du vendeur à des fins d'usage (sale and lease back) ne constitue pas une livraison si, au moment de la conclusion du contrat, il a été convenu d'un retransfert de la propriété. Dans ce cas, la prestation du bailleur ne consiste pas à laisser l'usage du bien, mais constitue une prestation de services de financement selon l'art. 21, al. 2, ch. 19, let. a, LTVA.
(art. 7, al. 3, let. a, LTVA)3
1 …4
2 En cas d'opérations en chaîne, les livraisons précédentes sont réputées effectuées à l'étranger et les suivantes sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation procède à l'importation en son propre nom en se fondant sur une déclaration d'engagement.
3 Si le fournisseur de la prestation renonce à effectuer l'importation en son propre nom, il doit le mentionner sur la facture adressée à son destinataire.5
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
4 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 7, al. 1, LTVA)
Pour les biens en provenance de l'étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l'étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation due sont connus au moment de l'acheminement des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pratique au moment de la livraison.7
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 7, al. 3, let. b, LTVA)
1 En cas de livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l'étranger en franchise d'impôt sur les importations en raison du montant minime de l'impôt, le lieu de livraison est réputé se situer à l'étranger jusqu'à la fin du mois au cours duquel le fournisseur de la prestation atteint la limite du chiffre d'affaires de 100 000 francs sur ces livraisons.
2 À compter du mois suivant, le lieu de livraison est réputé se situer sur le territoire suisse pour toutes les livraisons que le fournisseur de la prestation effectue de l'étranger à destination du territoire suisse. À compter de ce moment, le fournisseur de la prestation doit procéder à l'importation en son propre nom.
3 Le lieu de la livraison demeure sur le territoire suisse jusqu'à la fin de l'année civile durant laquelle le fournisseur de la prestation n'atteint plus la limite du chiffre d'affaires de 100 000 francs provenant de livraisons au sens de l'al. 1.
4 Si le fournisseur de la prestation n'atteint plus la limite du chiffre d'affaires mais ne le communique pas par écrit à l'Administration fédérale des contributions (AFC), il est réputé assujetti au sens de l'art. 7, al. 3, let. a, LTVA.9
8 Introduit par le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA)
1 On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l'activité d'une entreprise.10
2 Sont notamment réputés établissements stables:
3 Ne sont notamment pas réputés établissements stables:
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 8, al. 2, let. e, LTVA)
Le transport de personnes par bateau sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et sur le Rhin entre le lac Inférieur de Constance et la frontière suisse située en aval de Bâle est réputé fourni à l'étranger.
12 Introduit par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).
(art. 9 LTVA)
Il y a également prestation de transport lorsque le moyen de transport est mis à disposition pour le transport avec le personnel de service.
(art. 9 LTVA)
1 Les prestations visées à l'art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA, qui sont fournies dans le cadre d'un transport de personnes ayant lieu dans une région frontalière, en partie sur le territoire suisse et en partie à l'étranger ou sur le lac de Constance, et qui ne peuvent pas être considérées de manière univoque comme fournies sur le territoire suisse ou à l'étranger, sont réputées fournies à l'endroit où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité.14
2 L'art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA s'applique si l'assujetti prouve que la prestation visée à l'al. 1 a été fournie à l'étranger.
13 Introduit par le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 10 LTVA)
Tous les établissements stables sur le territoire suisse d'une entreprise ayant son siège à l'étranger sont considérés former ensemble un seul sujet fiscal indépendant.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
16 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. a, et 3, LTVA)
1 Les entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui débutent une activité ou qui étendent leur activité par la reprise d'un commerce ou par l'ouverture d'un nouveau secteur d'activité sont libérées de l'assujettissement si, au vu des circonstances du moment, il faut présumer que le seuil du chiffre d'affaires fixé à l'art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas atteint dans les douze prochains mois avec les prestations fournies sur le territoire suisse et à l'étranger. S'il n'est pas encore possible, à ce moment, d'estimer si le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois.
2 Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, la libération de l'assujettissement prend fin, à choix, au moment:
3 Pour les entreprises auparavant libérées de l'assujettissement, la libération de l'assujettissement prend fin à l'expiration de l'exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d'affaires a été atteint. Si l'activité déterminante pour l'assujettissement n'a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d'affaires doit être extrapolé à l'année.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. b, et 3, LTVA)
1 Les entreprises n'ayant pas leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse sont libérées de l'assujettissement si, au vu des circonstances du moment, il faut présumer que le seuil du chiffre d'affaires fixé à l'art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas atteint dans les douze prochains mois avec les prestations fournies sur le territoire suisse et à l'étranger. S'il n'est pas encore possible, à ce moment, d'estimer si le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois.
2 Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d'affaires sera atteint, la libération de l'assujettissement prend fin, à choix, au moment:
3 Pour les entreprises auparavant libérées de l'assujettissement, la libération de l'assujettissement prend fin à l'expiration de l'exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d'affaires a été atteint. Si l'activité déterminante pour l'assujettissement n'a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d'affaires doit être extrapolé à l'année.
18 Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014 (RO 2014 3847). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 10, al. 2, let. b, LTVA)
1 Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
2 Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment:
19 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).
20 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 12, al. 1, LTVA)
1 La subdivision d'une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique.
2 Les autres institutions de droit public au sens de l'art. 12, al. 1, LTVA sont:
3 Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques.
4 Une institution au sens de l'al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité.
21 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 12, al. 4, LTVA)
Les prestations d'une collectivité publique qui ne constituent pas une activité relevant de la puissance publique au sens de l'art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature entrepreneuriale et sont donc imposables. Les prestations suivantes des collectivités publiques, notamment, sont de nature entrepreneuriale:22
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
23 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 13 LTVA)
Il y a direction unique lorsque le comportement d'une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière.26
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 13 LTVA)
1 Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l'art. 13 LTVA.
2 Les représentants en assurances peuvent être membres d'un groupe.
3 …27
27 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847).
(art. 13 LTVA)
1 Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2 La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
(art. 13 LTVA)
Le groupe d'imposition peut être représenté par:
28 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 13, 65a, al. 1, et 67, al. 2, LTVA)
1 Sur demande, l'AFC inscrit le groupe au registre des assujettis.
2 Si les conditions fixées à l'art. 13, al. 1, LTVA pour recourir à l'imposition de groupe sont remplies dès le début de la période fiscale, l'AFC inscrit le groupe au registre des assujettis à cette date, dans la mesure où:
3 Si les conditions fixées à l'art. 13, al. 1, LTVA pour recourir à l'imposition de groupe sont remplies seulement en cours de période fiscale, l'AFC inscrit le groupe au registre des assujettis à cette date, dans la mesure où:
4 Doivent être jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres du groupe attestant qu'ils acceptent l'imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre ou la personne désigné dans la demande.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 13 LTVA)
1 Tout changement dans la représentation d'un groupe doit être annoncé à l'AFC.30
2 Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu'aucun nouveau représentant n'est annoncé à l'AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.31
3 De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 13 LTVA)
1 Le représentant du groupe doit aviser l'AFC si un membre ne remplit plus les conditions fixées à l'art. 13, al. 1, LTVA pour participer à l'imposition de groupe.
2 Sur demande, une entité peut adhérer à un groupe existant pour le début de la période fiscale suivante ou un membre peut quitter un groupe pour la fin de la période en cours.
3 Si une entité remplit désormais les conditions fixées à l'art. 13, al. 1, LTVA pour participer à l'imposition de groupe, elle peut demander l'adhésion à un groupe d'imposition existant à compter du moment où ces conditions sont remplies, même en cours de période fiscale, dans la mesure où:
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 13 LTVA)
1 Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font exception les sociétés holding si elles présentent une autre date de clôture du bilan pour des raisons d'établissement des comptes.
2 Chaque membre du groupe doit établir un décompte interne de la TVA qui doit être consolidé avec le décompte du groupe TVA.
(art. 15, al. 1, let. c, LTVA)
1 La responsabilité solidaire d'un membre d'un groupe TVA s'étend à toutes les créances d'impôts, d'intérêts et de frais nées pendant son appartenance au groupe, excepté aux amendes.
2 Si une poursuite a été engagée à l'encontre d'un membre du groupe, qu'une reprise fiscale a été fait valoir auprès du représentant du groupe au moyen d'une notification par estimation ou qu'un contrôle a été annoncé, un membre du groupe ne peut pas se soustraire à la responsabilité solidaire en quittant le groupe.
(art. 15, al. 4, LTVA)
En cas de cession d'une partie d'une créance portant sur une contre-prestation, la taxe sur la valeur ajoutée est réputée cédée en proportion. La cession de la créance nette sans taxe sur la valeur ajoutée n'est pas possible.
(art. 15, al. 4, LTVA)
1 La responsabilité visée à l'art. 15, al. 4, LTVA se limite au montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement encaissé par le cessionnaire pendant une procédure d'exécution forcée contre l'assujetti à partir de la saisie ou à partir de l'ouverture de la faillite.
2 Dans le cadre d'une procédure de saisie ou de réalisation du gage ouverte à l'encontre d'un assujetti, l'AFC doit informer par écrit le cessionnaire de sa responsabilité immédiatement après la réception du procès-verbal de saisie.
3 Après l'ouverture de la faillite à l'encontre d'un assujetti, l'AFC peut faire valoir la responsabilité du cessionnaire sans avis préalable.
(art. 15, al. 4, LTVA)
Le cessionnaire se libère de sa responsabilité en versant à l'AFC la taxe sur la valeur ajoutée encaissée et cédée avec la créance.
(art. 18, al. 1, LTVA)
La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA.
33 Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).
(art. 18 LTVA)
Il n'y a pas de rapport de prestations en cas de détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un groupe d'entreprises, si:
(art. 18, al. 2, let. a, LTVA)
1 Sous réserve de l'art. 18, al. 3, LTVA, sont notamment réputées subventions ou autres contributions de droit public les contributions suivantes consenties par une collectivité publique:35
2 Une collectivité publique peut communiquer au destinataire des fonds que les fonds versés constituent des subventions ou d'autres contributions de droit public jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'art. 72, al. 1, LTVA de la période fiscale au cours de laquelle le versement a lieu.37
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
37 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 18, al. 2, LTVA)
1 La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt.
2 La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire.
(art. 19, al. 1, LTVA)
1 Les outillages spéciaux qu'un assujetti acquiert, fabrique lui-même ou fait fabriquer spécialement pour l'exécution d'une commande, sont considérés comme une partie de la livraison du bien qu'ils ont servi à fabriquer. Peu importe que les outillages spéciaux:
2 Sont notamment réputés outillages spéciaux les clichés, photolithographies et compositions de textes, les outils pour l'étampage et le tréfilage, les jauges, les dispositifs, les moules à presser, les moules à injection, les matrices, les modèles de fonderie, les lingotières et les films pour circuits imprimés.
(art. 19, al. 2, LTVA)
Pour déterminer si le lieu de la prestation lors de combinaisons de prestations se situe sur le territoire suisse ou à l'étranger, l'art. 19, al. 2, LTVA, s'applique par analogie.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 19, al. 2, LTVA)
La taxation à l'importation selon l'art. 112 est également déterminante pour l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, pour autant qu'aucun traitement ou aucune modification de la combinaison des prestations n'ait été effectué après la taxation à l'importation.
(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1 Sont réputés traitements médicaux le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et d'autres troubles corporels ou mentaux de l'être humain, de même que l'exercice d'une activité servant à prévenir les maladies et les troubles de la santé de l'être humain.
2 Sont assimilés aux traitements médicaux:
3 Ne sont pas considérés comme des traitements médicaux, notamment:
(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)
1 Un fournisseur de prestations dispose d'une autorisation de pratiquer une profession au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s'il:
2 Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
40 Introduite par le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).
41 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
42 Introduite par le ch. II de l'O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022, prolongée jusqu'au 30 juin 2024 (RO 2021 891; 2022 838 ch. III).
43 Introduite par le ch. II de l'O du 27 janv. 2021 (RO 2021 53). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
44 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 21, al. 2, ch. 14 et 16, LTVA)
1 …45
2 Sont réputés créateurs au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les créateurs d'œuvres telles qu'elles sont définies aux art. 2 et 3 LDA, pour autant qu'ils fournissent des prestations de services et des livraisons culturelles.
45 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
46 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 21, al. 2, ch. 28, let. b et c, LTVA)
1 Sont réputées détention de sociétés de droit privé ou de sociétés de droit public par des collectivités publiques au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA, aussi bien la détention directe que la détention indirecte.
2 Sont réputés fondés par des collectivités publiques au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 28, let. c, LTVA, les établissements ou les fondations constitués directement ou indirectement par des collectivités publiques.
3 L'exclusion du champ de l'impôt s'étend:
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 21, al. 7, LTVA)
1 Sont réputés institutions de formation et de recherche:
2 Les entreprises de l'économie privée ne sont pas considérées comme des institutions de formation et de recherche.
49 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 22 LTVA)
L'option au moyen de la déclaration dans le décompte doit être exercée pendant la période fiscale durant laquelle la dette d'impôt est née. Il n'est plus possible d'exercer l'option ou de renoncer à une option déjà exercée après l'écoulement du délai de finalisation défini à l'art. 72, al. 1, LTVA.
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
52 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 23, al. 4, LTVA)
1 Sont exonérés de l'impôt:
2 Est exonérée de l'impôt la partie d'un transport international effectuée entre deux aéroports suisses, pour autant que ce transport soit uniquement interrompu par une escale technique ou que cette interruption permette à un voyageur de changer d'avion pour prendre un vol de correspondance.
(art. 23, al. 4, LTVA)
1 Les transports ferroviaires transfrontaliers sont, sous réserve de l'al. 2, exonérés de l'impôt, dans la mesure où ils font l'objet d'un titre de transport international. Tombent sous le coup de cette disposition:
2 Pour qu'il y ait exonération, il faut que le prix du transport sur le territoire étranger soit supérieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'est pas due en raison de l'exonération de l'impôt.
3 Aucune exonération de l'impôt n'est accordée pour la vente de titres de transport forfaitaires, notamment d'abonnements généraux et d'abonnements demi-tarif, qui sont utilisés en tout ou en partie lors de transports exonérés de l'impôt.
(art. 23, al. 4, LTVA)
1 Sont exonérés de l'impôt les transports de personnes par car sur des trajets:
2 Sont exonérés de l'impôt les transports de personnes sur le territoire suisse destinés exclusivement à amener directement une personne au départ d'une prestation de transport visée à l'al. 1, à condition que ce transport soit facturé avec la prestation de transport visée à l'al. 1.
(art. 23, al. 2, ch. 13, LTVA)
1 Le vendeur peut, avec l'accord du fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA, faire figurer la TVA sur la facture relative à la livraison fictive de biens sur le territoire suisse. Cet accord du fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA n'est pas nécessaire si une mesure administrative prévue à l'art. 79a LTVA a été prononcée à son encontre.
2 Le fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA peut déduire la TVA à titre d'impôt préalable.
53 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
54 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 24, al. 1, LTVA)
1 Pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée à verser, les contre-prestations en monnaie étrangère doivent être converties en monnaie nationale au moment de la naissance de la créance fiscale.
2 Il y a contre-prestation en monnaie étrangère lorsque la facture ou la quittance sont établies dans une monnaie étrangère. En l'absence d'une telle facture ou quittance, la comptabilisation chez le fournisseur de la prestation est déterminante. Peu importe si le paiement a lieu en monnaie nationale ou en monnaie étrangère et dans quelle monnaie l'argent rendu est payé.
3 La conversion s'effectue sur la base des taux de change publiés par l'AFC, l'assujetti pouvant se fonder à choix sur le cours mensuel moyen ou sur le cours du jour pour la vente de devises.55
3bis Le cours du jour pour la vente de devises publié par une banque suisse s'applique aux monnaies étrangères pour lesquelles l'AFC ne publie pas de taux de change.56
4 Pour la conversion, les assujettis faisant partie d'un groupe d'entreprises peuvent utiliser le cours de change du groupe. Ce cours doit être appliqué aussi bien aux prestations fournies au sein du groupe qu'aux prestations fournies à ou par des tiers.57
5 Le procédé choisi (cours mensuel moyen, cours du jour ou cours fixé par le groupe) doit être conservé pendant une période fiscale au moins.
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
56 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 24, al. 1, LTVA)
Les commissions sur les cartes de crédit, les taxes sur les chèques, les pertes résultant de la conversion d'argent WIR et autres commissions analogues ne valent pas diminution de la contre-prestation.
(art. 24 LTVA)
1 Pour les prestations fournies au personnel à titre onéreux, l'impôt doit être calculé sur la contre-prestation effectivement reçue. L'art. 24, al. 2 et 3, LTVA est réservé.
2 Les prestations fournies par l'employeur au personnel qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux. L'impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs.
3 Les prestations qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre gratuit et l'existence d'un motif entrepreneurial est présumée.
4 Des forfaits pour déterminer les éléments du salaire peuvent également être utilisés pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que ceux-ci soient autorisés pour les impôts directs et qu'ils puissent aussi servir au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée.
5 Les al. 2 à 4 s'appliquent, qu'il s'agisse de personnes étroitement liées au sens de l'art. 3, let. h, LTVA ou non.58
58 Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).
(art. 24, al. 6, let. d, LTVA)
1 L'AFC fixe pour chaque fonds les pourcentages de la déduction applicable à chaque établissement affilié qui assure l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets.
2 Elle tient en l'occurrence compte du fait que:
59 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 24a, al. 4, LTVA)
1 Sont réputées objets d'art au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA, les œuvres matérielles de créateurs suivantes:
2 Sont réputés antiquités les objets mobiliers qui ont plus de 100 ans.
3 Sont également réputés pièces de collection:
(art. 24a, al. 5, LTVA)
1 Si le revendeur a acquis les pièces de collection à un prix global, il doit appliquer l'imposition de la marge à la vente de toutes ces pièces de collection.
2 La contre-prestation provenant de la revente de pièces de collection qui ont été acquises à un prix global doit être déclarée dans le décompte établi pour la période durant laquelle elle a été réalisée. La contre-prestation est imposable dès lors que la somme encaissée dépasse le prix global.
3 Lorsque des pièces de collection ont été acquises avec d'autres objets à un prix global, l'imposition de la marge n'est applicable que lorsque la part au prix d'acquisition qui se rapporte aux pièces de collection peut être estimée.
(art. 24a LTVA)
Si l'assujetti mentionne de manière apparente l'impôt lors de la revente de pièces de collection, il doit acquitter cet impôt et ne peut ni appliquer l'imposition de la marge, ni déduire l'impôt préalable fictif.
(art. 24a LTVA)
L'assujetti doit tenir un contrôle de l'achat et de la vente de pièces de collection. Lorsque les biens ont été acquis à un prix global, ils doivent faire l'objet d'enregistrements séparés par lot.
(art. 24a LTVA)
Quiconque est réputé fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA peut appliquer l'imposition de la marge uniquement si le vendeur du bien réside sur le territoire suisse et qu'il n'est pas inscrit au registre des assujettis.
60 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 25, al. 2, let. a, ch. 8, LTVA)
Sont réputés médicaments:
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).
65 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l'O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)
Sont réputés journaux et revues sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes:
(art. 25, al. 2, let. abis, LTVA)
1 Sont réputés journaux et revues électroniques sans caractère publicitaire les produits électroniques, qui:
2 Les journaux et revues audio sont également considérés comme des journaux et des revues électroniques sans caractère publicitaire lorsque le texte lu correspond pour l'essentiel au texte original.
68 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)
Sont réputés livres et autres imprimés sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes:
(art. 25, al 2, let. abis, LTVA)
1 Sont réputés livres électroniques sans caractère publicitaire les produits électroniques, qui:
2 Les livres audio sont également considérés comme des livres électroniques sans caractère publicitaire lorsque le texte lu correspond pour l'essentiel au texte original.
69 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, et abis, LTVA)
1 Les produits imprimés ou électroniques ont un caractère publicitaire lorsqu'ils contiennent principalement de la publicité vantant l'activité commerciale de l'éditeur ou d'un tiers qu'il couvre.
2 Sont réputées tiers couverts par l'éditeur:
3 Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués.
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 25, al. 3, LTVA)
1 Valent par exemple préparation le fait de cuire, chauffer, mixer, éplucher et de mélanger des denrées alimentaires71. Le simple fait de maintenir la température de denrées alimentaires prêtes à la consommation ne vaut pas préparation.
2 Valent par exemple service le fait de présenter des mets sur assiettes, de préparer des buffets chauds ou froids, de servir des boissons, de dresser le couvert et desservir, de servir les hôtes, la conduite ou la surveillance du personnel de service ainsi que le fait de s'occuper d'un buffet self-service et de veiller à son approvisionnement.
71 Nouvelle expression selon l'annexe 3 ch. 1 de l'O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (ne concerne que les textes allemand et italien; RO 2017 283).
(art. 25, al. 3, LTVA)
1 Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:
2 Ne sont pas réputés installations pour la consommation:
(art. 25, al. 3, LTVA)
1 Vaut livraison la remise par l'assujetti de denrées alimentaires au domicile de sa clientèle ou à un autre endroit désigné par cette clientèle sans autre préparation ou service.
2 Valent denrées alimentaires à l'emporter les denrées alimentaires que le client emporte, après l'achat, dans un autre endroit et qu'il ne consomme pas dans l'entreprise du fournisseur de la prestation. Les indices indiquant une vente à l'emporter sont:
3 L'AFC prévoit des simplifications au sens de l'art. 80 LTVA pour certains établissements et certaines manifestations.
(art. 25, al. 3, LTVA)
L'établissement d'une pièce justificative qui permet de distinguer entre la fourniture d'une prestation de la restauration et une livraison ou une vente à l'emporter constitue par exemple une mesure appropriée d'ordre organisationnel.
(art. 26, al. 3, LTVA)
Pour les montants allant jusqu'à 400 francs, les tickets de caisse ne doivent pas obligatoirement mentionner le destinataire de la prestation. Ce genre de tickets de caisse ne donnent pas droit au remboursement de l'impôt dans le cadre de la procédure de remboursement.
(art. 28 LTVA)
L'art. 45 s'applique par analogie au calcul du montant de l'impôt préalable déductible.
(art. 28, al. 1, let. a, LTVA)
1 L'impôt grevant les opérations sur le territoire suisse est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée au destinataire de la prestation d'une manière reconnaissable pour celui-ci.
2 Le destinataire de la prestation ne doit pas vérifier si la taxe sur la valeur ajoutée a été prélevée à juste titre. Toutefois, s'il sait que la personne qui a répercuté la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas immatriculée au registre des assujettis, la déduction de l'impôt préalable est exclue.
72 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
73 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 28a, al. 1 et 2, LTVA)
1 La déduction de l'impôt préalable fictif est admise lorsque seuls des biens mobiliers identifiables sont acquis à un prix global.76
2 La déduction de l'impôt préalable fictif est exclue lorsque le prix global comprend des pièces de collection (art. 48a) ou des biens mobiliers non identifiables et lorsque la part au prix d'acquisition des biens au sens de l'art. 28a LTVA ne peut pas être estimée.
3 La déduction de l'impôt préalable fictif est exclue lorsque:
4 En cas de versement effectué dans le cadre de la gestion du sinistre, la déduction de l'impôt préalable fictif est admise uniquement sur la valeur effective du bien au moment de la reprise.
5 Quiconque est réputé fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA peut déduire l'impôt préalable fictif uniquement si le vendeur du bien réside sur le territoire suisse et qu'il n'est pas inscrit au registre des assujettis.80
76 Erratum du 30 janv. 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 521).
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
78 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
80 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
Abrogé
(art. 30 LTVA)
La correction de la déduction de l'impôt préalable peut être calculée:
(art. 30 LTVA)
L'AFC fixe des forfaits notamment pour:
(art. 30 LTVA)
Si l'assujetti se fonde sur ses propres calculs pour la correction de la déduction de l'impôt préalable, il doit justifier en détail les faits sur lesquels se fondent ses calculs et procéder à un contrôle de plausibilité.
(art. 30 LTVA)
1 L'assujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour calculer la correction de la déduction de l'impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct.
2 Est considérée comme appropriée toute application d'une ou de plusieurs méthodes qui tient compte du principe de l'économie de la perception, est compréhensible sous l'aspect économique et répartit l'impôt préalable conformément à l'utilisation pour une activité déterminée.
(art. 31 LTVA)
1 La déduction de l'impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée.
2 Il faut effectuer la correction de la déduction de l'impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu'elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu'elles ne sont plus disponibles.
3 Pour les biens fabriqués par l'assujetti, un supplément de 33 % pour l'utilisation de l'infrastructure doit être ajouté à l'impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d'éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l'impôt préalable imputé à l'utilisation de l'infrastructure demeure réservée.
4 Si seule une partie des conditions de la déduction de l'impôt préalable n'est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l'affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l'impôt préalable.
(art. 31, al. 3, LTVA)
1 La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d'acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d'un bien et à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d'entretien, d'exploitation, de réparation et de remise en état.
2 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l'utilisation pour l'ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d'amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d'affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.
(art. 31 LTVA)
Si les coûts de rénovation d'une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l'impôt préalable sur ces coûts doit être entièrement corrigée indépendamment du fait qu'il s'agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur.
(art. 32 LTVA)
1 La déduction de l'impôt préalable peut être entièrement corrigée sur les biens et les prestations de services qui n'ont pas été utilisés.
2 La déduction de l'impôt préalable peut être corrigée sur les biens usagés et les prestations de services qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où les conditions donnant droit à la déduction de l'impôt préalable sont réalisées. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu'elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu'elles ne sont plus disponibles.
3 Pour les biens fabriqués par l'assujetti, un supplément de 33 % pour l'utilisation de l'infrastructure peut être ajouté à l'impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d'éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l'impôt préalable imputé à l'utilisation de l'infrastructure demeure réservée.
4 Si seule une partie des conditions de la déduction de l'impôt préalable est réalisée, la correction ne peut être opérée qu'en fonction de l'affectation qui donne désormais droit à la déduction de l'impôt préalable.
(art. 32, al. 2, LTVA)
1 La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d'acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d'un bien ainsi qu'à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d'entretien, d'exploitation, de réparation et de remise en état.
2 Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l'utilisation pour l'ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d'amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d'affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.
(art. 32 LTVA)
Si les coûts de rénovation d'une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l'impôt préalable sur ces coûts peut être entièrement corrigée indépendamment du fait qu'il s'agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur.
(art. 33, al. 2, LTVA)
1 Il ne faut procéder à aucune réduction de la déduction de l'impôt préalable dans la mesure où les éléments visés à l'art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont imputables à un domaine d'activité pour lequel il n'y a pas d'impôt préalable ou qui ne donne pas droit à la déduction de l'impôt préalable.
2 Si les éléments visés à l'art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA peuvent être imputés à un domaine d'activité déterminé, seul l'impôt préalable sur les dépenses pour ce domaine d'activité doit être réduit.
3 Si les éléments visés à l'art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont versés pour couvrir un déficit d'exploitation, l'impôt préalable doit être réduit globalement en fonction du rapport entre ces éléments et l'ensemble des recettes. Ces recettes sont composées de l'ensemble des chiffres d'affaires hors TVA et des recettes qui ne font pas partie de contre-prestations.81
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
83 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 35, al. 1bis, let. b, 35a et 86a LTVA)
1 Les personnes qui viennent d'être inscrites au registre des assujettis et qui veulent établir leurs décomptes annuellement doivent en faire la demande à l'AFC au plus tard 60 jours après la notification du numéro TVA.
2 L'AFC autorise le recours au décompte annuel si le chiffre d'affaires, TVA comprise, escompté au cours des douze premiers mois ne dépasse pas la limite fixée à l'art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA.
3 Après l'échéance du délai fixé à l'al. 1, l'assujetti peut demander à établir son décompte annuellement au plus tôt après une période fiscale.
(art. 35, al. 1bis, let. b, 35a et 86a LTVA)
1 Les assujettis qui souhaitent passer au décompte annuel doivent en faire la demande au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.
2 L'AFC autorise le décompte annuel si l'assujetti:
(art. 35, al. 1bis, let. b, 35a, 86, al. 2, et 86a LTVA)
1 Les assujettis qui ne souhaitent plus avoir recours au décompte annuel doivent l'annoncer à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.
2 L'AFC révoque l'autorisation d'établir des décomptes annuels:
(art. 35, al. 1bis, let. b, 35a et 86a LTVA)
Les acomptes peuvent être adaptés uniquement avant leur échéance.
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 Pour déterminer si les conditions de l'art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse.
2 La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui:
3 Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.88
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
85 Introduite par le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).
86 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
87 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 Les personnes qui viennent d'être inscrites au registre des assujettis et qui veulent établir leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent l'annoncer à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la notification du numéro TVA.
2 L'AFC autorise l'application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si le chiffre d'affaires et l'impôt escomptés au cours des douze premiers mois ne dépassent pas les limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA.
3 Si aucune annonce n'est faite dans le délai prévu à l'al. 1, l'assujetti doit établir ses décomptes selon la méthode effective pendant au moins trois périodes fiscales complètes avant de pouvoir passer à la méthode des taux de la dette fiscale nette. Un changement anticipé de méthode est possible lors de chaque modification du taux correspondant de la dette fiscale nette qui n'est pas due à une modification des taux d'imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA.
4 Les al. 1 à 3 s'appliquent par analogie en cas d'inscription rétroactive.
5 L'impôt grevant, au moment de l'assujettissement, les biens et les prestations de services est pris en compte dans le cadre de l'application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Il n'est pas possible de procéder à un dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable.
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 Les assujettis qui souhaitent passer de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent l'annoncer à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.
2 L'AFC autorise l'application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si aucune des limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA n'a été dépassée pendant la période fiscale précédente.
3 L'impôt préalable déduit auparavant sur des biens et des prestations de services, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable, doit être remboursé à l'AFC à concurrence de leur valeur résiduelle au moment du changement. La déclaration correspondante doit être effectuée au cours de la période de décompte précédant le changement. Les art. 31, al. 3, LTVA et 69, al. 1 à 3, 70 et 71 de la présente ordonnance s'appliquent par analogie.
4 Si le passage à la méthode des taux de la dette fiscale nette a lieu en même temps que le changement de mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent en outre être effectuées jusqu'à la date du changement:
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
Si l'application de la méthode des taux de la dette fiscale nette a été accordée sur la base de fausses indications, l'AFC peut retirer rétroactivement l'autorisation avec effet au moment de l'octroi de cette méthode de décompte.
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 Les assujettis qui souhaitent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent l'annoncer à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.
2 Un passage avant la fin d'une période fiscale est admis si au moins l'un des taux de la dette fiscale autorisés avec lesquels l'assujetti établit ses décomptes a été modifié par l'AFC, sans que cette modification ne soit due à une modification des taux d'imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA. Le changement a lieu au moment de la modification du taux de la dette fiscale nette.
3 L'assujetti qui dépasse l'une des limites ou les deux limites fixées à l'art. 37, al. 1, LTVA durant trois périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.
4 L'impôt grevant des biens et des prestations de services peut être déduit à titre d'impôt préalable dans la période de décompte suivant le changement à concurrence de leur valeur résiduelle au moment du changement. Les art. 32, al. 2, LTVA et 72, al. 1 à 3, 73 et 74 de la présente ordonnance s'appliquent par analogie.
5 Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement de mode de décompte prévu à l'art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent en outre être effectuées jusqu'à la date du changement:
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 Si l'assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s'il est libéré de l'assujettissement parce que son chiffre d'affaires est inférieur à la limite fixée à l'art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d'affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu'à la radiation du registre des assujettis.
2 et 3 …92
92 Abrogés par le ch. I de l'O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette reprend, dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 LTVA, un patrimoine, une part de patrimoine ou d'autres valeurs patrimoniales d'un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode effective, il doit procéder à une correction au sens de l'art. 79, al. 3; l'al. 2 est réservé.
2 Aucune correction n'est requise si le patrimoine, la part de patrimoine ou les autres valeurs patrimoniales repris étaient utilisés par l'aliénateur pour une activité ne donnant pas droit à la déduction de l'impôt préalable.
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l'AFC.
2 L'assujetti doit prendre contact avec l'AFC s'il cesse d'exercer une activité, s'il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d'affaires total se modifient à tel point qu'une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire.
3 Les assujettis auxquels plusieurs taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux.94
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
95 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 L'application du taux de la dette fiscale nette correspondant sera autorisée pour chaque activité dont la part au chiffre d'affaires total provenant de prestations imposables est supérieure à 10 %.
2 Sont déterminants pour évaluer si la limite de 10 % est dépassée:
3 Il faut additionner les chiffres d'affaires des activités soumises au même taux de la dette fiscale nette pour déterminer si la limite de 10 % est dépassée.
4 Si le chiffre d'affaires provenant d'une activité, ou provenant de plusieurs activités soumises au même taux de la dette fiscale nette, ne dépasse plus la limite de 10 % pendant trois périodes fiscales consécutives, l'autorisation d'appliquer le taux correspondant de la dette fiscale nette devient caduque au début de la quatrième période fiscale.
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
97 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 Les chiffres d'affaires provenant d'activités de l'assujetti ayant reçu l'autorisation d'appliquer plusieurs taux de la dette fiscale nette doivent être imposés au taux de la dette fiscale nette autorisé correspondant à l'activité concernée.
2 Si le taux de la dette fiscale nette fixé pour une activité n'a pas été autorisé, les chiffres d'affaires réalisés avec cette activité doivent être imposés de la manière suivante:
3 Dans les cas régis par l'art. 19, al. 2, LTVA, la contre-prestation globale peut être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé déterminant pour la prestation principale en vertu des art. 84 et 86 et des al. 1 et 2.
4 Si toutes les prestations sont soumises au même taux d'imposition en vertu de l'art. 25 LTVA, chaque prestation doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé correspondant.
5 Si l'assujetti ne peut pas justifier la part de chaque prestation dans la prestation globale, la contre-prestation globale doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette le plus élevé autorisé pour ces prestations.
6 L'assujetti peut décompter volontairement la totalité de son chiffre d'affaires provenant de prestations imposables au taux de la dette fiscale nette autorisé le plus élevé.
98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
99 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
L'AFC met à la disposition des établissements et des manifestations visés à l'art. 55, al. 3, une réglementation forfaitaire pour la répartition des chiffres d'affaires entre les prestations de la restauration et les ventes de denrées alimentaires destinées à être emportées visées à l'art. 55, al. 2.
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
Les assujettis établissant leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette qui acquièrent des prestations au sens de l'art. 45, al. 1, LTVA doivent, au cours de la période de décompte correspondante, acquitter l'impôt sur les acquisitions au taux d'impôt légal applicable aux prestations concernées.
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
La prestation à soi-même est prise en compte dans l'application de la méthode des taux de la dette fiscale nette.
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
103 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
1 Les prestations fournies à des personnes étroitement liées ou au personnel doivent être décomptées au taux de la dette fiscale nette autorisé applicable en vertu des art. 84, 86 et 88 à la prestation concernée.
2 Les prestations qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire pour les impôts directs sont toujours considérées comme fournies à titre onéreux. L'impôt doit être calculé sur la base du montant déterminant pour les impôts directs.
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
Les ventes de moyens d'exploitation, de biens d'investissement et de prestations de services pouvant être inscrites à l'actif qui n'ont pas été utilisés exclusivement pour fournir des prestations exclues du champ de l'impôt doivent être imposées au taux de la dette fiscale nette autorisé applicable en vertu des art. 84, 86 et 88 à la prestation concernée.
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
L'assujetti établissant ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette qui facture une prestation à un taux d'impôt trop élevé doit verser, en plus de la TVA calculée au taux de la dette fiscale nette, la différence entre l'impôt calculé sur la base du taux de l'impôt indiqué et l'impôt calculé sur la base du taux de l'impôt applicable selon l'art. 25 LTVA. En l'occurrence, la contre-prestation est réputée TVA incluse.
(art. 37, al. 5, LTVA)
1 Les institutions analogues au sens de l'art. 37, al. 5, LTVA sont notamment:
2 Il n'y a pas de montants limitant l'application de la méthode des taux forfaitaires.
3 Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen de la méthode des taux forfaitaires ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27 et 29 à 31, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.108
4 Les services autonomes au sens de l'art. 12, al. 1, LTVA qui se regroupent pour former un seul sujet fiscal (art. 12, al. 2, LTVA), peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires.109
107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
109 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 37, al. 5, LTVA)
1 Les collectivités publiques et les institutions analogues au sens de l'art. 97, al. 1, qui veulent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires doivent l'annoncer à l'AFC.
2 La méthode des taux forfaitaires doit être conservée pendant au moins une période fiscale complète. L'assujetti qui choisit la méthode effective ne peut passer à la méthode des taux forfaitaires qu'après une période fiscale complète au plus tôt.
3 Un passage anticipé à la méthode effective ou à la méthode des taux forfaitaires est admis lors de chaque modification du taux forfaitaire correspondant qui n'est pas due à une modification des taux d'imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA.
4 Les changements de méthode de décompte sont possibles pour le début d'une période fiscale. Ils doivent être annoncés à l'AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.
110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 37, al. 5, LTVA)
1 En cas d'application de la méthode des taux forfaitaires, la créance fiscale s'obtient en multipliant la somme des contre-prestations imposables, impôt compris, réalisées au cours d'une période de décompte avec le taux forfaitaire autorisé par l'AFC.
2 L'AFC fixe les taux forfaitaires en tenant compte des coefficients d'impôt préalable usuels dans la branche. Une activité pour laquelle aucun taux forfaitaire n'a été fixé doit être décomptée au taux applicable selon la méthode des taux de la dette fiscale nette.
3 L'assujetti doit décompter chacune de ses activités au taux forfaitaire déterminant quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé avec ces activités. Il peut aussi décompter volontairement la totalité de son chiffre d'affaires provenant de prestations imposables au taux forfaitaire autorisé le plus élevé.111
111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
112 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6307). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 37, al. 5, LTVA)
Dans la mesure où cette section ne contient pas de réglementation, les art. 77 à 96 s'appliquent de manière complémentaire.
(art. 38, al. 1, LTVA)
Est réputée part de patrimoine la plus petite unité d'une entreprise viable par elle-même.
(art. 38, al. 1, LTVA)
La procédure de déclaration doit également être appliquée lorsque l'acquéreur n'est assujetti à l'impôt que dans le cadre du transfert de l'ensemble ou d'une part de patrimoine.
(art. 38, al. 1, LTVA)
L'application de la procédure de déclaration doit être mentionnée sur la facture.
(art. 38, al. 2, LTVA)
Si les deux parties sont ou deviennent assujetties, la procédure de déclaration peut être appliquée:
(art. 38, al. 4, LTVA)
L'aliénateur est présumé avoir affecté entièrement les valeurs patrimoniales transférées à des activités donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. Un autre coefficient d'affectation doit être prouvé par l'acquéreur.
(art. 39 LTVA)
1 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l'assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage:
2 En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, l'assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage:
3 Si la méthode de décompte selon les art. 36 et 37 LTVA est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l'art. 79, al. 4, ou de l'art. 81, al. 5113, de la présente ordonnance s'appliquent.
113 Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2025 en application de l'art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
(art. 39 LTVA)114
1 Si un assujetti passe du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, il doit, au cours de la période de décompte suivante, décompter les postes débiteurs existant au moment du passage au moyen des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires autorisés déterminants en vertu des art. 84, 86 et 88 pour les activités desquelles résultent ces postes débiteurs.115
2 Si un assujetti passe du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, il doit, au cours de la période de décompte suivante, déduire les postes débiteurs existant au moment de ce passage des contre-prestations qui ont été reçues durant cette période de décompte et qui proviennent des activités correspondantes.116
3 Si la méthode de décompte est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l'art. 79, al. 4, ou de l'art. 81, al. 5117, s'appliquent.
114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
117 Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2025 en application de l'art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
(art. 44, al. 2, LTVA)
Les dispositions sur l'obligation de garder le secret selon l'art. 74 LTVA ne s'appliquent pas en cas de cession et de mise en gage de la créance fiscale.
118 Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 45, al. 1, let. b et 52, al. 2, LTVA)
1 Est réputé support de données sans valeur marchande, indépendamment du type de support et du mode de stockage des données, tout support de données qui en sa forme et de par son contenu lorsqu'il est importé:
2 Le support de données peut contenir des programmes et des données informatiques, leur mise à jour ou mise à niveau ainsi que des sons et des images.
3 Pour déterminer si le support n'a pas de valeur marchande, il faut se référer au support lui-même avec les prestations de services qu'il contient et les droits qui y sont attachés sans égard à l'acte juridique sur lequel se fonde l'importation.
4 Les biens suivants sont notamment assimilés aux supports de données sans valeur marchande, si le bien est remis ou cédé au mandant en vertu d'un acte juridique indépendant:
(art. 45, al. 1, let. e, LTVA)
1 Le transfert de droits d'émission et d'autres droits visé à l'art. 45, al. 1, let. e, LTVA n'est pas soumis à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse.
2 Si l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse a été facturé lors du transfert, il ne peut pas être déduit à titre d'impôt préalable, à moins qu'il ait été décompté et payé.
119 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 51 LTVA)
Lors de l'importation de biens, l'entreprise de vente par correspondance peut, dans la mesure où elle remplit au moins une des deux conditions énoncées à l'art. 7, al. 3, LTVA, convenir avec le fournisseur de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA qu'elle effectue l'importation en son propre nom.
121 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 52, al. 3 et 19, al. 2, LTVA)
1 Si la taxation selon l'art. 19, al. 2, LTVA est demandée à l'importation, un calcul des coûts doit être remis au moment de la déclaration en douane.
2 Doivent ressortir du calcul des coûts:
3 Les éléments du coût comme les frais généraux, le bénéfice, les frais de transport, qui ne peuvent pas être attribués en totalité à une prestation précise, doivent être répartis proportionnellement à la valeur de chaque prestation.
4 L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)122 peut demander des documents supplémentaires pour vérifier le calcul des coûts.
122 La dénomination de l'unité administrative a été adaptée au 1er janvier 2022 en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
(art. 53, al. 2 LTVA)123
Sont franches d'impôt les importations de:
123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
125 Abrogée par le ch. I de l'O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 56, al. 3, LTVA)
Si l'impôt est payé en procédure centralisée de décompte (PCD), l'OFDF peut exiger une sûreté forfaitaire sur la base de son appréciation du risque. Celle-ci se calcule comme suit:
(art. 56, al. 3, LTVA)
1 En cas de créance fiscale conditionnelle ou d'octroi de facilités de paiement en vertu de l'art. 76, al. 1, LD126, le montant de la sûreté s'élève à:
2 En cas de transit international, le montant de la sûreté est régi par les traités internationaux.
127 Introduite par l'annexe ch. 2 de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
(art. 56, al. 5, LTVA)
1 L'annonce d'une adaptation ultérieure des contre-prestations doit contenir les informations suivantes:
2 Pour déterminer l'adaptation des contre-prestations, les prix ou les valeurs en monnaie étrangère doivent être convertis en francs suisses en fonction du cours moyen des devises (vente) pour la période.
3 L'OFDF peut demander d'autres documents pour déterminer la dette d'impôt sur les importations.
(art. 63 LTVA)
1 Quiconque désire acquitter l'impôt dans le cadre de la procédure de report du paiement de l'impôt doit être en possession d'une autorisation de l'AFC.
2 L'OFDF prélève l'impôt s'il est douteux que les conditions du report du paiement de l'impôt sur les importations sont remplies.
3 La prescription de la dette d'impôt sur les importations reportée est régie par l'art. 42 LTVA.
4 L'AFC règle l'exécution après entente avec l'OFDF.
(art. 63 LTVA)
1 L'autorisation est délivrée si l'assujetti:
1bis L'autorisation pour l'application de la procédure de report du paiement de l'impôt peut, sur demande, être accordée aux fournisseurs de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA à l'encontre desquels une mesure administrative prévue à l'art. 79a LTVA a été ordonnée à partir du jour suivant la levée de cette mesure.129
2 L'octroi ou le maintien de l'autorisation peut être subordonné à la fourniture de sûretés à concurrence des prétentions présumées.
128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
129 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 63 LTVA)
L'assujetti avise immédiatement l'AFC par écrit si l'une des conditions d'octroi de l'autorisation fixées à l'art. 118, al. 1, let. a à d, n'est plus remplie.
(art. 63 LTVA)
1 L'autorisation est retirée si l'assujetti n'offre plus toutes les garanties d'un bon déroulement de la procédure.
2 L'autorisation accordée aux fournisseurs de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA à l'encontre desquels des mesures administratives prévues à l'art. 79a LTVA ont été ordonnées est retirée avec effet au lendemain du jour où la décision a été rendue.
130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 63, al. 2, LTVA)
Les art. 118 à 120 sont applicables par analogie à l'autorisation prévue à l'art. 63, al. 2, LTVA.
131 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6307). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
132 Introduite par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6307). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 312).
(art. 70, al. 4, LTVA)134
Les art. 957 à 958f du code des obligations135 et l'ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de compte136 s'appliquent à la transmission et à la conservation des pièces justificatives électroniques.
133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
134 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 312).
(art. 65a LTVA)
1 Si la procédure électronique est prescrite, tous les envois adressés à l'AFC doivent être effectués par voie électronique au moyen du portail prévu à cet effet.
2 Une telle procédure est prescrite pour:
137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve de l'al. 2, let. a, c, d et f, en vigueur depuis le 1er janv. 2027 (RO 2024 485).
138 Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 71 et 72 LTVA)
1 L'assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode effective doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l'AFC:
2 L'AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l'al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.
(art. 71 et 72 LTVA)
1 L'assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l'AFC:
2 L'AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l'al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.
141 Abrogées par le ch. I de l'O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
142 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
143 Le renvoi a été adapté en application de l'art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
(art. 71 et 72 LTVA)
1 L'AFC peut demander à l'assujetti de lui remettre les documents suivants:
2 La concordance des chiffres d'affaires doit démontrer de quelle manière la déclaration pour la période fiscale a été mise en concordance avec les comptes annuels en tenant compte des différents taux de l'impôt, des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires. Ce contrôle tiendra compte notamment:
3 La concordance de l'impôt préalable doit démontrer que les impôts préalables selon les comptes d'impôt préalable ou d'autres enregistrements concordent avec les impôts préalables déclarés.
4 La demande des documents supplémentaires conformément aux al. 1 à 3 ne constitue pas une réquisition de l'ensemble des pièces de l'assujetti au sens de l'art. 78, al. 2, LTVA.
(art. 72 LTVA)
La correction d'erreurs dans les décomptes précédents doit se faire en dehors des décomptes ordinaires.
(art. 73, al. 2, let. c, LTVA)
L'obligation des tiers de fournir des renseignements en vertu de l'art. 73, al. 2, let. c, LTVA ne s'applique pas aux documents qui:
144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 76, al. 1, LTVA)
1 L'AFC désigne une personne responsable du conseil en matière de protection et de sécurité des données.
2 Cette personne veille au respect des dispositions sur la protection des données et s'assure en particulier que l'exactitude et la sécurité des données sont vérifiées périodiquement.
3 De plus, elle veille à ce que des contrôles réguliers de l'exactitude et de l'intégralité du transfert des données récoltées sur des supports de données soient effectués.
145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 76, al. 1, et 76a, al. 1 et 2, LTVA)146
1 Seuls les collaborateurs de l'AFC ou le personnel spécialisé contrôlé par l'AFC effectuent le traitement des données dans le cadre de la réalisation des tâches prescrites par la loi.
2 L'AFC peut traiter, électroniquement ou sous une autre forme, les données qu'elle recueille ou qu'elle rassemble elle-même ou qu'elle reçoit de parties à une procédure, de tiers ou d'autorités.147
3 …148
146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
148 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 76a, al. 1, et 76d, let. a, LTVA)
L'AFC est responsable de la sécurité de l'exploitation et de la maintenance du système d'information et de la légalité du traitement des données.
149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 76a, al. 1 et 3, et 76d, let. b et c, LTVA)
Les données pouvant être traitées par l'AFC, en vertu de l'art. 76a, al. 3, LTVA, sont les suivantes:
150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
151 Nouvelle expression selon l'annexe ch. II 24 de l'O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
(art. 76a, al. 2, let. j, LTVA)
1 L'AFC établit et tient des statistiques, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches légales.
2 Elle peut communiquer aux autorités fédérales et cantonales ainsi qu'à d'autres personnes intéressées des données à des fins statistiques, dans la mesure où celles-ci sont rendues anonymes et ne permettent pas de tirer des renseignements sur les personnes concernées. L'art. 10, al. 4 et 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale154 ainsi que l'art. 14 al. 3 de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale155 demeurent réservés.156
3 Les données qui n'ont pas été rendues anonymes peuvent être utilisées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires.
153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
156 Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 73 de l'O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
(art. 76b et 76d, let. d, LTVA)
L'AFC peut donner à l'Office fédéral de la statistique (OFS) un accès en ligne aux décomptes TVA pour l'exécution de relevés statistiques, pour autant que l'assujetti ait autorisé l'OFS à se procurer ces données auprès de l'AFC.
157 Introduit par le ch. I de l'O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).
(art. 76b, al. 2, LTVA)
L'AFC ouvre aux personnes chargées de la perception et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l'OFDF un accès en ligne aux données visées à l'art. 134, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la taxation correcte et complète de l'impôt sur les importations ou à l'exécution de procédures pénales ou administratives.
158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 76c, al. 1, et 76d, let. e et f, LTVA)
1 L'AFC détruit les données au plus tard après expiration des délais fixés aux art. 70, al. 2 et 3, ou 105 LTVA. Les données qui sont toujours nécessaires à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée font exception.
2 Avant d'être détruites, les données sont proposées pour archivage aux Archives fédérales conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage160.
159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 76d LTVA)
1 Dans le cadre de l'exploitation de son site Internet, l'AFC peut traiter des données relatives aux personnes utilisant ce site (log-files).
2 Les données ne peuvent être utilisées que pour cette exploitation et seulement tant qu'elles sont nécessaires. Elles doivent être détruites ou rendues anonymes au terme de l'exploitation.
161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
162 Abrogés par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 78, al. 2, LTVA)164
Il y a réquisition de l'ensemble des pièces de l'assujetti lorsque sont demandés les comptes d'un exercice commercial avec ou sans les justificatifs comptables y relatifs.
164 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 79a, al. 4, LTVA)
Les coûts liés aux destructions de biens ordonnées par l'AFC sont à la charge de cette dernière.
165 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 81 LTVA)
L'AFC a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 89, al. 2, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral166.
(art. 86 LTVA)
Si la poursuite est retirée conformément à l'art. 86, al. 9, LTVA, les frais de poursuite sont à la charge de l'assujetti.
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)
1 Les bénéficiaires institutionnels et les personnes bénéficiaires ont droit au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée.
2 Sont réputés bénéficiaires institutionnels:
3 Sont réputés personnes bénéficiaires:
4 Les ressortissants suisses n'ont pas droit au dégrèvement de l'impôt.
5 Le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée s'opère par voie d'exonération à la source conformément aux art. 144 et 145 et, exceptionnellement, par voie de remboursement conformément à l'art. 146.
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)
1 Sont exonérées de l'impôt:
2 L'exonération de l'impôt n'est applicable qu'aux livraisons et aux prestations de services faites:
168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)
1 Le bénéficiaire institutionnel qui veut faire valoir l'exonération de l'impôt doit, avant chaque acquisition de prestations, attester sur la formule officielle que les prestations acquises sont destinées à son usage officiel.
2 La personne bénéficiaire qui veut faire valoir l'exonération de l'impôt doit, avant chaque acquisition de prestations, faire attester par le bénéficiaire institutionnel auquel elle appartient, sur la formule officielle, qu'elle jouit du statut lui donnant droit, en vertu de l'art. 143, al. 3, à l'acquisition en franchise d'impôt. La personne bénéficiaire doit remettre au fournisseur de prestations la formule officielle signée par elle et, lors de chaque acquisition de prestations, justifier de sa qualité au moyen de la carte de légitimation délivrée par l'autorité fédérale compétente.
3 L'exonération de l'impôt visée à l'art. 144, al. 1, let. a, peut être accordée uniquement si le prix d'acquisition effectif des prestations mentionnées dans la facture ou dans un document équivalent s'élève au total à 100 francs au moins, impôt inclus. Ce montant minimum ne s'applique ni aux prestations de services en matière d'informatique et de télécommunications au sens de l'art. 10, ni aux livraisons d'eau amenée par des conduites, ni aux livraisons de gaz et d'électricité par des entreprises de distribution.
4 Les conditions prévues aux al. 1 à 3 pour faire valoir une exonération de l'impôt ne s'appliquent pas aux acquisitions de carburant pour lesquelles un bénéficiaire institutionnel ou une personne bénéficiaire peut faire valoir l'exonération de l'impôt sur les huiles minérales en vertu des art. 26 à 28 de l'ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales169, des art. 30 et 31 de l'ordonnance du 23 août 1989 concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse170, ainsi que des art. 28 et 29 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des États dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'États étrangers171. Dans ce cas, le fournisseur de la prestation doit pouvoir prouver que l'OFDF n'a pas perçu l'impôt sur les huiles minérales ou qu'elle le lui a remboursé.
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)
1 Sur demande et dans des cas fondés, l'AFC peut rembourser les montants de l'impôt déjà payé pour lequel il existe un droit à l'exonération; elle peut à cet effet, après entente avec le DFAE, percevoir des frais de traitement.
2 L'art. 145, al. 3, est applicable par analogie au remboursement de l'impôt.
3 Un bénéficiaire institutionnel peut présenter au maximum deux demandes de remboursement par année civile. Pour ce faire, il doit utiliser la formule officielle de l'AFC.
4 Les personnes bénéficiaires peuvent présenter au maximum une demande de remboursement par année civile. Les demandes des personnes bénéficiaires doivent être groupées par l'institution à laquelle elles appartiennent en vue d'un envoi annuel unique.
5 L'AFC peut, après entente avec le DFAE, fixer un montant remboursable minimum par demande. Aucun intérêt rémunératoire n'est versé sur les montants remboursés.
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)
L'assujetti doit conserver tous les originaux des formules officielles utilisées avec les autres pièces justificatives, en vertu de l'art. 70, al. 2, LTVA. En ce qui concerne les formules officielles transmises et conservées électroniquement, les dispositions de l'art. 122172 sont applicables par analogie.
172 Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2018 en application de l'art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)
L'impôt grevant les livraisons, les importations de biens et les prestations de services utilisées pour fournir des prestations exonérées à des bénéficiaires institutionnels ou à des personnes bénéficiaires peut être déduit au titre de l'impôt préalable.
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)
1 Dans les cas d'exonération de l'impôt au sens de l'art. 144, al. 1, let. a, si les conditions de l'exonération de l'impôt au sens des art. 144 et 145 ne sont pas remplies ou si elles ne le sont plus ultérieurement, le bénéficiaire institutionnel ou la personne bénéficiaire a l'obligation de payer à l'assujetti le montant correspondant à l'impôt. Si ce montant n'est pas payé, il est dû par l'assujetti, dans la mesure où celui-ci a commis une faute. Lors de l'acquisition de prestations de services d'entreprises qui ont leur siège à l'étranger, les bénéficiaires institutionnels et les personnes bénéficiaires ont l'obligation de payer l'impôt après coup.
2 Les Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques173 et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires174 ainsi que les accords de siège sont réservés.
(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)
Les prestations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA, sans la valeur du sol, peuvent faire l'objet d'une imposition volontaire, si elles sont fournies à des bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 143, al. 2, let. a, que ceux-ci soient assujettis sur le territoire suisse ou non. Cette option se limite aux immeubles et aux parts d'immeubles:
175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)
1 A droit au remboursement de l'impôt acquitté en vertu de l'art. 28, al. 1, let. a et c, LTVA quiconque importe des biens ou se fait fournir en Suisse, à titre onéreux, des prestations et qui, en outre:176
2 Le droit au remboursement de l'impôt demeure:
3 Le remboursement de l'impôt suppose que l'État dans lequel l'entreprise étrangère déposant la demande a son domicile, le siège de son activité commerciale ou des établissements stables accorde la réciprocité.
176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)
1 La réciprocité est réputée garantie si:
2 L'AFC tient une liste des États avec lesquels une déclaration de réciprocité selon l'al. 1, let. a, a été échangée.
(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)
1 Le remboursement de l'impôt correspond dans son étendue et ses restrictions au droit à la déduction de l'impôt préalable selon les art. 28 à 30 et 33, al. 2, LTVA. Le montant du remboursement ne dépasse pas celui de l'impôt calculé d'après le taux prévu par la loi pour la prestation concernée. La TVA acquittée sur des prestations qui ne sont pas soumises à la TVA selon la LTVA ou qui en sont exonérées n'est pas remboursée.178
2 Les agences de voyages qui ont leur siège à l'étranger n'ont pas droit au remboursement de l'impôt qui leur a été facturé en Suisse lors de l'acquisition de biens et de prestations de services qu'elles refacturent à leurs clients.179
3 Les montants de l'impôt remboursables ne sont restitués que si leur somme atteint au moins 500 francs par année civile.
178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)
1 La période sur laquelle porte le remboursement correspond à l'année civile. La demande de remboursement doit être déposée dans les six mois suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle la prestation a été facturée.
2 La période sur laquelle porte le remboursement expire au moment où le fournisseur de la prestation devient assujetti. La demande de remboursement concernant cette période doit être déposée avec le premier décompte de la TVA.
180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).
(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)
1 La demande de remboursement de l'impôt doit être adressée à l'AFC avec les factures du fournisseur des prestations ou avec les décisions de taxation de l'OFDF. Les factures doivent remplir les conditions mentionnées à l'art. 26, al. 2, LTVA et être établies au nom du requérant.181
2 La formule de l'AFC doit être utilisée pour le dépôt de la demande.
3 Le requérant doit désigner un représentant ayant son domicile ou son siège social en Suisse.
4 L'impôt figurant sur les tickets de caisse ne peut pas être remboursé.
5 L'AFC peut demander d'autres renseignements et documents.
181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)
Si l'impôt est remboursé plus de 180 jours après la réception par l'AFC de la demande complète, un intérêt rémunératoire à fixer par le DFF est versé depuis le 181e jour jusqu'au remboursement, à condition que l'État concerné accorde la réciprocité.
182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).
(art. 109 LTVA)
L'organe consultatif en matière de TVA (organe consultatif) est une commission extraparlementaire au sens de l'art. 57a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration184.
183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).
(art. 109 LTVA)
L'organe consultatif se compose de quatorze membres permanents.
185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 109 LTVA)
1 L'organe consultatif siège selon les besoins. C'est le président qui envoie les convocations.
1bis L'AFC participe à titre consultatif aux séances de l'organe consultatif.186
2 Elle assume les tâches administratives de secrétariat et rédige les procès-verbaux; ceux-ci contiennent les recommandations de l'organe consultatif ainsi que les éventuels avis de la majorité et des minorités.187
186 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 109 LTVA)
L'organe consultatif adresse ses avis et ses recommandations au DFF. Il peut indiquer les avis de la majorité et des minorités.
188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 109 LTVA)
1 L'organe consultatif n'a aucune compétence décisionnelle.
2 La décision concernant la fixation de la pratique incombe à l'AFC.189
189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
1 Les délibérations et les documents soumis à l'organe consultatif ou établis par celui-ci sont confidentiels. Ceci ne s'applique pas aux projets de détermination de la pratique de l'AFC; ceux-ci sont publiés sur le site Internet de l'AFC191 simultanément à l'envoi de la convocation à la séance de l'organe consultatif durant laquelle ils seront probablement traités.
2 Avec l'accord de l'AFC, l'organe consultatif peut informer le public des affaires qu'il traite.
190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
191 www.estv.admin.ch > Taxe sur la valeur ajoutée > Informations spécialisées > Organe consultatif en matière de TVA.
(art. 15, al. 4, LTVA)
Le cessionnaire ne répond que de la taxe sur la valeur ajoutée sur les créances qu'il acquiert sur la base d'une cession ou d'une cession globale conclue après le 1er janvier 2010.
(art. 32 LTVA)
Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable ne s'appliquent pas:
193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
(art. 37 et 114 LTVA)
1 Les délais prévus à l'art. 37, al. 4, LTVA pour le passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette et inversement commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi.
2 Les délais prévus à l'art. 98, al. 2, de la présente ordonnance pour le passage de la méthode effective à la méthode des taux forfaitaires et inversement commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi.
3 Pour les cas dans lesquels l'art. 114, al. 2, LTVA prévoit un délai de 90 jours, ce délai prime le délai de 60 jours prévu aux art. 79, 81 et 98 de la présente ordonnance.195
195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).
(art. 10, al. 1, let. a, LTVA)
Pour les entreprises étrangères ne possédant pas d'établissement stable sur le territoire suisse qui ont fourni des prestations imposables sur le territoire suisse durant les douze mois qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la libération de l'assujettissement visée à l'art. 9a prend fin dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance, si ces entreprises ont atteint durant ces douze mois le seuil du chiffre d'affaires fixé à l'art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA avec les prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt fournies sur le territoire suisse et à l'étranger et que l'on peut présumer qu'elles continueront de fournir des prestations imposables sur le territoire suisse durant les douze mois suivant l'entrée en vigueur. Si les prestations n'ont pas été fournies durant l'ensemble des douze mois précédant l'entrée en vigueur, le chiffre d'affaires doit être extrapolé à l'année.
196 Introduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 7, al. 3, let. b, LTVA)
En cas de livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l'étranger en franchise d'impôt sur les importations en raison du montant minime de l'impôt, l'assujettissement du fournisseur de la prestation est donné au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 15 août 2018, lorsque celui-ci a réalisé, durant les douze mois précédents, un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs sur des livraisons de ce genre et que l'on peut présumer qu'il effectuera également de telles livraisons durant les douze mois suivant l'entrée en vigueur.
197 Introduit par le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).
(art. 65a LTVA et 123 de la présente ordonnance)
1 Les assujettis qui déposaient leurs décomptes sur papier avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 juin 2023 peuvent continuer à déposer leurs décomptes sur papier jusqu'au 31 décembre 2024.
2 Les corrections de décomptes déposés sur papier doivent également être déposées sur papier.
198 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 312).
(art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA)
Les assujettis qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 21 août 2024, ne sont pas inscrits au registre des assujettis depuis une année complète doivent procéder à une extrapolation de leur chiffre d'affaires à l'année pour déterminer s'ils dépassent la limite de chiffre d'affaires fixée à l'art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA.
199 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
(art. 37 LTVA)
1 Les délais fixés à l'art. 37, al. 4, LTVA pour le passage de la méthode de décompte effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette et inversement recommencent à courir à l'entrée en vigueur de la modification du 21 août 2024.
2 Les délais fixés à l'art. 98, al. 2, pour le passage de la méthode de décompte effective à la méthode des taux forfaitaires et inversement recommencent à courir à l'entrée en vigueur de la modification du 21 août 2024.
200 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
1 La présente ordonnance, à l'exception de l'art. 76, entre en vigueur le 1er janvier 2010.
2 L'art. 76 entre en vigueur ultérieurement.