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01.01.2017 - 28.02.2018
01.01.2016 - 31.12.2016
28.12.2012 - 31.12.2015
01.03.2012 - 27.12.2012
01.07.2010 - 29.02.2012
01.01.2010 - 30.06.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.08.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
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641.10

Loi fédérale
sur les droits de timbre

(LT)

du 27 juin 1973 (État le 1er janvier 2024)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 132, al. 1, et 134 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 19723,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 705; FF 2017 1395).

3 FF 1972 II 1275

Introduction

I. Objet de la loi

Art. 1

1 La Confédération perçoit des droits de timbre:

a.4
sur l'émission des titres suisses suivants:
1.
actions,
2.
parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
2bis.5
bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
3.
bons de jouissance,
4. et 5.6
b.7
sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
1.
obligations,
2.
actions,
3.
parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
3bis.8
bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
4.
bons de jouissance,
5.9
parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10,
6.
documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c.
sur le paiement de primes d'assurance contre quittance.

2 Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

5 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

6 Abrogés par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

8 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

9 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

10 RS 951.31

II. …

III. Relation avec le droit cantonal

Art. 3

1 Les documents que la présente loi soumet à un droit de timbre ou qu'elle déclare exonérés ne peuvent être frappés par les cantons de droits de timbre ou de droits d'enregistrement du même genre. Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations relatives à cette disposition (art. 116 de la LF d'organisation judiciaire du 16 déc. 1943, OJ12).

2 Sont également exonérés des droits de timbre les documents en usage dans le transport des bagages, animaux et marchandises par les Chemins de fer fédéraux et les entreprises de transports auxquelles la Confédération a accordé une concession.13

12 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la LF du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110).

13 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 322; FF 1999 7145).

IV. Définitions

Art. 4

1 L'expression «suisse» ou «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou légal ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce.

2 Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC14 sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.15

3 Sont des obligations les reconnaissances de dettes écrites se rapportant à des montants fixes, émises en plusieurs exemplaires et visant l'obtention collective de capitaux, la création d'occasions collectives de placement ou la consolidation d'engagements, notamment les obligations d'emprunt, y compris les titres d'emprunt garantis par un gage immobilier, conformément à l'art. 875 du code civil16, les titres de rente, les lettres de gage, les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt ainsi que les créances inscrites au livre de la dette.17

4 Sont assimilés à des obligations:

a.
les effets de change, les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires lorsqu'ils sont destinés à être placés dans le public;
b.
les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts;
c.
les créances comptables émises en plusieurs exemplaires et visant l'obtention collective de capitaux.18

5 Sont des papiers monétaires les obligations qui ont une durée fixe et ne dépassent pas douze mois.19

14 RS 951.31

15 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

16 RS 210

17 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

18 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

19 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

Chapitre 1 Droit de timbre d'émission

I. Objet du droit20

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

Art. 5 Droits de participation21

1 Le droit d'émission a pour objet:

a.
la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la forme
-
d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,
-
de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,
-
de parts sociales de sociétés coopératives suisses,
-
de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,
- 22
de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,
- 23
de bons de participation sociale de banques coopératives;
b.24

2 Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a:

a.
les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative;
b.25
le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides;
c.26

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

22 Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

23 Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

24 Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

25 Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

26 Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

Art. 6 Exceptions

1 Ne sont pas soumis au droit d'émission:

a.
les droits de participation à des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives qui exercent leur activité, sans aucun but de lucre, en faveur des pauvres et des malades, des cultes, de l'instruction ou d'autres œuvres d'utilité publique, ou qui visent à procurer des habitations à loyer modéré ou à cautionner, en tant que, d'après les statuts,
-
les dividendes sont limités au maximum à 6 pour cent du capital social versé,
-
le versement de tantièmes est exclu, et
-
le solde de la fortune, après remboursement du capital social versé, est affecté à des buts semblables, en cas de dissolution de la société;
abis.28 les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions, de transformation et de scission de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives;
ater.29la création ou l'augmentation de la valeur nominale de droits de participation dans des sociétés détenues exclusivement par les pouvoirs publics et poursuivant un but de service public au sens de l'art. 1 de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités30 ainsi que toute opération visant à créer des droits de participation dans de telles sociétés;
b.31
la création de droits de participation à des sociétés coopératives ou l'augmentation de leur valeur nominale, aussi longtemps que les prestations des associés, au sens de l'art. 5, n'excèdent pas un million de francs au total;
c.32
les droits de participation à des entreprises de transports, créés ou augmentés en faveur des pouvoirs publics en raison de leurs contributions d'investissement;
d.
les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen de précédents agios et versements des actionnaires ou associés, pour autant que la société prouve qu'elle a payé le droit d'émission sur ces agios et versements;
e.33
f.34
g.35
les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen d'un capital-participation ou d'un capital de participation sociale d'une banque coopérative, pour autant que la société ou la coopérative prouve qu'elle a payé le droit d'émission sur ce capital-participation ou ce capital de participation sociale;
h.36
les droits de participation émis à titre onéreux lors de la fondation ou de l'augmentation du capital d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée, sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas en tout la somme de un million de francs;
i.37
la création de parts de placements collectifs au sens de la LPCC38;
j.39
les droits de participation créés ou augmentés pour reprendre une exploitation ou une partie d'exploitation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative pour autant que, selon le bilan du dernier exercice annuel, la moitié du capital et des réserves légales de cette société ou de cette coopérative ne soit plus couverte;
k.40
la création de droits de participation ou l'augmentation de leur valeur nominale, en cas d'assainissement ouvert, jusqu'à concurrence de leur montant avant l'assainissement ainsi que les versements supplémentaires des actionnaires ou des associés en cas d'assainissement tacite, pour autant que:
-
les pertes existantes soient éliminées, et que
-
les prestations des actionnaires ou des associés ne dépassent pas 10 millions de francs au total;
l.41
les droits de participation à des banques ou à des sociétés affiliées à des groupes financiers qui sont créés ou augmentés au moyen du capital convertible selon l'art. 13, al. 1, ou 30b, al. 7, let. b, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques42 approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers pour répondre aux exigences réglementaires;
m.43

2 Si les conditions de l'exonération ne sont plus remplies, le droit doit être payé sur les droits de participation existant encore.44

28 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

29 Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804).

30 RS 172.019

31 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

32 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

33 Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

34 Introduite par l'art. 24 de la LF du 20 déc. 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (RO 1988 1420; FF 1984 I 1147). Abrogée par le ch. II de la LF du 28 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2019 433; FF 2018 2379).

35 Introduite par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

36 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4259; FF 1995 I 85). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

37 Introduite par l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

38 RS 951.31

39 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

40 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

41 Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier) (RO 2012 811; FF 2011 4365). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

42 RS 952.0

43 Introduite par le ch. II de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 3451; FF 2015 6469). Abrogée par l'annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

44 Rectification selon l'art. 33, al. 1, LREC (RO 1974 1051): la CdR de l'Ass. féd. a biffé la partie de la phrase «ou sur les parts de fonds de placement».

II. Naissance de la créance fiscale

Art. 7

1 La créance fiscale prend naissance:

a.45
pour les actions, les bons de participation, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et les bons de participation sociale de banques coopératives: lors de l'inscription au registre du commerce de la création ou de l'augmentation des droits de participation;
abis.46 pour les droits de participation créés sous forme d'augmentation conditionnelle: lors de leur émission;
b.47
c.
pour les parts sociales de sociétés coopératives: lors de leur création ou de leur majoration;
d.
pour les bons de jouissance: lors de leur émission ou de leur majoration;
e.
pour les versements supplémentaires et pour le transfert de la majorité des droits de participation: lors du versement ou du transfert;
f.48
pour les droits de participation émis dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations49, à l'échéance de la marge de fluctuation du capital.

250

45 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

46 Introduite par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

47 Abrogée par le ch. I 3 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, avec effet au 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

48 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505) . Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

49 RS 220

50 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

III. Taux et base de calcul du droit

Art. 8 Droits de participation51

1 Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 1 pour cent et se calcule:52

a.
pour la création et l'augmentation de droits de participation: sur le montant reçu par la société en contrepartie des droits de participation, mais au moins sur la valeur nominale;
b.
pour les versements supplémentaires: sur le montant du versement;
c.
pour le transfert de la majorité des droits de participation: sur la fortune nette de la société lors du transfert, mais au moins sur la valeur nominale de tous les droits de participation existants.

253

3 Les choses et les droits doivent être estimés à leur valeur vénale au moment de l'apport.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

52 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

53 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

Art. 9 Cas spéciaux

1 Le droit d'émission s'élève:

a.54
b.55
c.56
d.57
sur les bons de jouissance émis gratuitement: à 3 francs par bon de jouissance;
e.58
sur les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion, scission ou transformation d'entreprises individuelles, sociétés commerciales sans personnalité juridique, associations, fondations ou entreprises de droit public, dans la mesure où le sujet concerné existait depuis au moins cinq ans: à 1 % de la valeur nominale, sous réserve des exceptions de l'art. 6, al. 1, let. h; la plus-value fait l'objet d'un décompte ultérieur dans la mesure, où au cours des cinq années qui suivent la restructuration, les droits de participation sont aliénés.

2 Les versements effectués au cours d'un exercice sur le capital social d'une société coopérative ne sont soumis au droit d'émission que dans la mesure où ils sont supérieurs aux remboursements de capital social effectués durant le même exercice.

3 Les fonds reçus par la société dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations59 ne sont soumis au droit d'émission que dans la mesure où ils sont supérieurs aux restitutions effectuées dans le cadre de la marge de fluctuation du capital.60

54 Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

55 Abrogée par le ch. I 3 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, avec effet au 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

56 Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

57 Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

58 Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion (RO 2004 2617; FF 2000 3995). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

59 RS 220

60 Introduit par l'annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

IV. Obligation fiscale

Art. 10

1 Pour les droits de participation l'obligation fiscale incombe à la société62. En cas de transfert de la majorité des droits de participation (art. 5, al. 2, let. b), l'aliénateur est responsable solidairement.

263

3 et 464

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

63 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

64 Introduits par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505). Abrogés par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

V. Échéance de la créance fiscale

Art. 11

Le droit d'émission échoit:

a.65
sur les parts sociales de sociétés coopératives: 30 jours après la clôture de l'exercice commercial;
b.66
sur les droits de participation: 30 jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 7);
c.
dans tous les autres cas: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 7).

65 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

66 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

VI. Sursis à la perception et remise du droit

Art. 12

Si, lors de l'assainissement ouvert ou tacite d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la perception du droit d'émission devait avoir des conséquences manifestement rigoureuses, le sursis à la perception ou la remise du droit doivent être accordés.

Chapitre 2 Droit de timbre de négociation

I. Objet du droit

Art. 13 Règle

1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67

2 Sont des documents imposables:

a.
les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
1.
les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
2.68
les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
3.69
les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70;
b.
les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige;
c.
les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71

3 Sont des commerçants de titres:

a.72
les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74;
b.
les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
1.
à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
2.
à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c.75
d.76
les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;
e.77
f.78
la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79

4 Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d:

a.
les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b.
les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82;
c.
les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83;
d.
les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84

5 Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

68 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

69 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

70 RS 951.31

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

72 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

73 RS 952.0

74 RS 958.1

75 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

77 Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 7909 7917).

78 Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

80 RS 831.40

81 RS 220

82 RS 831.425

83 RS 831.461.3

84 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

85 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

Art. 14 Exceptions

1 Ne sont pas soumis au droit de négociation:

a.86
l'émission d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopérative, de bons de participation, de bons de jouissance et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC87, d'obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l'occasion de leur émission ultérieure;
b.88
l'apport de titres servant à la libération d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives, de bons de participation et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC, que ces actions, parts ou bons soient suisses ou étrangers;
c.89
d.
le commerce de droits de souscription;
e.
la remise de titres en vue de leur remboursement;
f.90
l'émission d'obligations de débiteurs domiciliés à l'étranger libellées en monnaie étrangère (euro-obligations), ainsi que celle de droits de participation à des sociétés étrangères; seuls sont des euro-obligations les titres pour lesquels le versement d'intérêts aussi bien que le remboursement du capital interviennent en monnaie étrangère;
g.91
le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers;
h.92
l'achat et la vente d'obligations étrangères ainsi que l'entremise dans l'achat et la vente pour l'acheteur ou le vendeur lorsqu'il est partie contractante étrangère;
i.93
le transfert de titres imposables qui, dans le cadre d'une restructuration, en particulier d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, est effectué par l'entreprise qui est reprise, qui se scinde ou qui se transforme au profit de la société reprenante ou transformée;
j.94
l'acquisition ou l'aliénation de documents imposables en cas de restructurations au sens des art. 61, al. 3, et 64, al. 1bis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct95 ainsi qu'en cas de transfert de participations d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'autres sociétés à une société suisse ou étrangère du groupe.

296

3 Le commerçant de titres professionnel au sens de l'art. 13, al. 3, let. a et b, ch. 1, est exempté de la partie des droits qui le concerne lorsqu'il vend des titres de son stock commercial ou qu'il en acquiert en vue d'augmenter ce stock. Est considéré comme stock commercial le stock de titres composé de documents imposables résultant de l'activité commerciale du commerçant professionnel, à l'exclusion des participations et des stocks présentant les caractéristiques d'un placement.97

86 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

87 RS 951.31

88 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

89 Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

90 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

91 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

92 Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

93 Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

94 Introduite par l'annexe ch. 6 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).

95 RS 642.11

96 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

97 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

II. Naissance de la créance fiscale

Art. 15

1 La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l'opération.

2 Pour les opérations conditionnelles ou accordant un droit d'option, la créance fiscale prend naissance au moment de l'exécution de l'opération.

III. Taux et base de calcul du droit

Art. 16 Règle98

1 Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s'élève à

a.
1,5 pour mille99 pour les titres émis par une personne domiciliée en Suisse;
b.
3 pour mille100 pour les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger.

2 Si la contre-valeur n'est pas constituée par une somme d'argent, la valeur vénale de la contre-prestation convenue est déterminante.

98 Introduit par le ch, I de la LF du 7 oct. 1977, en vigueur depuis le 1er avr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419).

99 Nouveau taux selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1977, en vigueur depuis le 1er avr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419).

100 Nouveau taux selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1977, en vigueur depuis le 1er avr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419).

IV. Obligation fiscale

Art. 17 Règle

1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres.

2 Il doit la moitié du droit:

a.
s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;
b.
s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101

3 Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:

a.
s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie;
b.
s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération;
c.
s'il cède les titres le jour même de leur acquisition.

4102

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

102 Introduit par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 7909 7917).

Art. 17a103 Investisseurs exonérés

1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104

a.
les États étrangers et les banques centrales;
b.105
les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106;
c.107 les placements collectifs étrangers de capitaux au sens de l'art. 119 LPCC;
d.
les institutions étrangères d'assurances sociales;
e.
les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
f.
les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
g.
les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.

2 Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.

3 Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:

a.
qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
b.
dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et
c.
qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.

103 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

104 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

105 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

106 RS 951.31

107 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).

Art. 18 Opérations d'émission

1 Le commerçant de titres est considéré comme contractant s'il prend les titres ferme à l'occasion de leur émission.

2 Si le commerçant de titres acquiert, en qualité de sous-participant, les titres d'un autre commerçant de titres et qu'il les replace pendant l'émission, il est exempté pour la partie des droits qui le concerne.

3 Le commerçant de titres est en outre considéré comme contractant s'il émet des documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts.108

108 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).

Art. 19109 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers

1 Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.

2112

109 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

110 RS 958.1

111 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

112 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 7909 7917).

Art. 19a113 Organismes servant d'intermédiaires à des fins de garantie de l'impôt

Celui qui, dans l'État de domicile d'une personne physique, est soumis à une autorisation ou à une surveillance de l'État et remplit exclusivement les obligations de déclaration et les obligations fiscales relatives à la fortune que cette personne détient en Suisse est exonéré du droit de timbre de négociation sur les opérations liées à cette fortune.

113 Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 705; FF 2017 1395).

V. Échéance de la créance fiscale

Art. 20

Le droit de négociation échoit trente jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 15).

Chapitre 3 Droit de timbre sur les primes d'assurance

I. Objet du droit

Art. 21 Règle

Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances:

a.
qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public;
b.
qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération.
Art. 22 Exceptions

Ne sont pas soumis au droit les paiements de primes:

a.114
de l'assurance sur la vie non susceptible de rachat ainsi que de l'assurance sur la vie susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique; le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les délimitations nécessaires;
abis.115 de l'assurance sur la vie, pour autant que cette assurance serve à la prévoyance professionnelle au sens de la LPP116;
ater.117 de l'assurance sur la vie contractée par un preneur d'assurance domicilié à l'étranger;
b.
de l'assurance-maladie et invalidité;
c.
de l'assurance contre les accidents;
d.
de l'assurance des marchandises en cours de route;
e.
de l'assurance contre les dommages causés aux terrains agricoles et aux cultures par les forces de la nature;
f.
de l'assurance contre le chômage;
g.
de l'assurance contre la grêle;
h.
de l'assurance du bétail;
i.
de la réassurance;
k.
de l'assurance de corps des aéronefs et bateaux, décrits dans l'ordonnance118, qui servent essentiellement au transport professionnel de personnes et de marchandises à l'étranger;
l.
de l'assurance contre le feu, le vol, le bris de glaces, les dégâts des eaux, de l'assurance du crédit, des machines et des bijoux, si le contribuable établit que la chose assurée se trouve à l'étranger.

114 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

115 Introduite par le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

116 RS 831.40

117 Introduite par le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

118 O du 3 déc. 1973 sur les droits de timbre (RS 641.101).

II. Naissance de la créance fiscale

Art. 23

La créance fiscale prend naissance au moment du paiement de la prime.

III. Taux et base de calcul du droit

Art. 24

1 Le droit calculé sur la prime nette au comptant s'élève à 5 %; pour l'assurance sur la vie, il s'élève à 2,5 %.119

2 Les contribuables sont tenus, pour chaque branche d'assurance, de faire figurer dans leur comptabilité les primes imposables et les primes exonérées.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

IV. Obligation fiscale

Art. 25

L'obligation fiscale incombe à l'assureur. Si l'assurance a été conclue avec un assureur étranger (art. 21, let. b), le preneur d'assurance suisse est tenu de payer le droit.

V. Échéance de la créance fiscale

Art. 26

Le droit échoit trente jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 23).

Chapitre 4 Dispositions générales pour tous les droits de timbre

I. Fixation des droits

Art. 27

1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.

2 Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites.

II. Conversion de monnaies étrangères

Art. 28

1 Si la somme déterminante pour le calcul du droit est exprimée en monnaie étrangère, elle doit être calculée en francs suisses au moment de la naissance de la créance fiscale (art. 7, 15, 23).

2 Si les parties ne sont pas convenues d'un cours de conversion fixe, le calcul sera fait sur la base du cours moyen de l'offre et de la demande au dernier jour ouvrable précédant la naissance de la créance fiscale.

III.120 Intérêt moratoire121

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4259; FF 1995 I 85).

121 Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 29

Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur le montant du droit dès que les délais fixés aux art. 11, 20 et 26 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.

IV. Prescription de la créance fiscale

Art. 30

1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23).

2 La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie ou d'un sursis, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse.

3 La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

4 La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement.

Chapitre 5 Autorités et procédure

A. Autorités

I. Administration fédérale des contributions

Art. 31122

Pour l'exécution de la présente loi, l'Administration fédérale des contributions (AFC) arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions nécessaires qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité.

122 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d'impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

II. Entraide administrative

Art. 32

1 Les autorités fiscales des cantons, districts, cercles et communes et l'AFC123 se prêtent assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles doivent, gratuitement, se faire les communications appropriées, se donner les renseignements nécessaires et se permettre mutuellement la consultation de pièces officielles.

2 Les autorités administratives de la Confédération, ainsi que les autorités des cantons, districts, cercles et communes autres que celles qui sont mentionnées à l'al. 1 ont l'obligation de renseigner l'AFC, si les renseignements demandés peuvent être importants pour l'exécution de la présente loi. Un renseignement ne peut être refusé que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si le renseignement devait gêner notablement l'autorité sollicitée dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret des postes, téléphones et télégraphes doit être sauvegardé.

3 Les contestations portant sur l'obligation de renseigner qui incombe aux autorités administratives de la Confédération sont tranchées par le Conseil fédéral; les contestations portant sur l'obligation de renseigner qui incombe aux autorités des cantons, des districts, des cercles et des communes sont jugées par le Tribunal fédéral si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral124).125

4 Les organisations auxquelles ont été confiées des tâches relevant de l'administration publique sont, dans les limites de ces tâches, astreintes en matière de renseignements aux mêmes obligations que les autorités. L'al. 3 est applicable par analogie.

123 Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d'impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

124 RS 173.110

125 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

IIa.126 Traitement des données

126 Introduit par le ch. VI 1 de la LF du 24 mars 2000 (Traitement de données personnelles), en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

Art. 32a

1 L'AFC gère, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, un système d'information. Celui-ci peut contenir des données sensibles portant sur des sanctions administratives ou pénales importantes en matière fiscale.

2 L'AFC et les autorités citées à l'art. 32, al. 1, échangent les données qui peuvent être utiles à l'accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l'art. 32, al. 2 et 4, communiquent à l'AFC les données qui peuvent être importantes pour l'exécution de la présente loi.

3 Les données sont communiquées dans des cas d'espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel. Cette assistance administrative est gratuite.

4 Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, doivent être protégés de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution portant notamment sur l'organisation et la gestion du système d'information, les catégories de données à saisir, l'accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.

III. Secret

Art. 33

1 Quiconque est chargé de l'exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l'égard d'autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.

2 L'obligation du secret n'existe pas:

a.
s'il s'agit de prêter l'assistance prévue à l'art. 32, al. 1, ou de satisfaire à l'obligation de dénoncer des actes punissables;
b.
à l'égard des organes judiciaires ou administratifs qui ont été autorisés par le Conseil fédéral d'une manière générale ou par le Département fédéral des finances127 dans un cas particulier, à demander des renseignements officiels aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi.

127 Nouvelle désignation selon l'art. 1 de l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

B. Procédure

I. Perception des droits

Art. 34 Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui‑même

1 Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.

2 Le contribuable doit, à l'échéance du droit (art. 11, 20, 26), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer le montant du droit.

3128

128 Abrogé par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 35 Renseignements du contribuable

1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier:

a.
remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b.
tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec la pièces justificatives et autres documents.

2 La contestation de l'assujettissement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.

3 Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.129

129 Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 36 Renseignements de tiers

1 Les personnes (spécialement les banques, notaires et fiduciaires) qui coopèrent à la fondation ou à l'augmentation de capital d'une société doivent renseigner en conscience l'AFC, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou calculer le droit d'émission.

2 Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'art. 35, al. 3, est applicable.

Art. 37 Contrôle

1 L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits.

2 L'AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.

3 S'il se révèle que le contribuable n'a pas rempli ses obligations légales, l'occasion doit lui être donnée de s'expliquer sur les manquements constatés.

4 Si le différend ne peut être vidé, l'AFC rend une décision.

5 Les constatations faites à l'occasion d'un contrôle selon l'al. 1 ou 2 auprès d'une banque ou caisse d'épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne130, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d'une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l'application des droits de timbre. Le secret bancaire doit être respecté.

II. Décisions de l'AFC

Art. 38

L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception des droits de timbre; elle rend une décision, en particulier:

a.
lorsque la créance fiscale ou la responsabilité solidaire est contestée;
b.
lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul du droit ou la responsabilité solidaire;
c.
lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas le droit dû selon le relevé.

III. Réclamation131

131 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Art. 39132

1 Les décisions de l'AFC peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours suivant leur notification.

2 La réclamation doit être adressée par écrit à l'AFC; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent.

3 Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.

4 La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s'il y a des indices que la décision attaquée n'est pas conforme à la loi.

5 La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours.

132 Abrogé par l'annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

IV. Frais

Art. 41

1 En règle générale, la procédure de perception et de réclamation est gratuite.

2 Quelle que soit l'issue de la procédure, les frais des enquêtes peuvent être mis à la charge de celui qui les a occasionnés par sa faute.

IVa.135 Procédures électroniques

135 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d'impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 41a

1 Le Conseil fédéral peut prescrire l'exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

2 Lorsqu'une procédure est exécutée par voie électronique, l'AFC assure l'authenticité et l'intégrité des données transmises.

3 Lorsqu'un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, l'AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par le contribuable.

V. Exécution forcée

Art. 42 Poursuite

1 Si, après sommation, le débiteur ne paie pas les droits, intérêts et frais, la poursuite est ouverte; la production de la créance dans une faillite est réservée.

2 Si la créance fiscale n'est pas encore fixée par une décision passée en force et qu'elle soit contestée, sa collocation définitive n'a pas lieu tant qu'une décision passée en force fait défaut.

Art. 43 Sûretés

1 L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus:

a.
lorsque le recouvrement paraît menacé;
b.
lorsque le débiteur du droit n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce;
c.
lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement.

2 La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.137

3 Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138

4 Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.139

5140

136 RS 281.1

137 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

138 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

139 Introduit par l'annexe ch. 26 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

140 Introduit par l'annexe ch. 26 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Abrogé par l'annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

C. Révision et interprétation de décisions

Art. 44

1 Les art. 66 à 69 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative141 sont applicables par analogie à la révision et à l'interprétation des décisions de l'AFC.

2142

141 RS 172.021

142 Abrogé par l'annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Chapitre 6 Dispositions pénales

A. Infractions

I. Soustraction d'impôt143

143 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

Art. 45

1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers, soustrait des droits de timbre à la Confédération ou obtient d'une autre manière, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage fiscal illicite, encourt pour soustraction d'impôt, si la disposition pénale de l'art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif144 n'est pas applicable, une amende pouvant aller jusqu'à 30 000 francs ou jusqu'au triple du droit soustrait ou de l'avantage illicite, si ce triple dépasse 30 000 francs.145

2 à 4146

144 RS 313.0

145 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

146 Abrogés par l'annexe ch. 8 du DPA, avec effet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

II. Mise en péril des droits de timbre

Art. 46

1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura mis en péril la perception des droits:

a.
en ne satisfaisant pas à l'obligation de s'annoncer comme contribuable, de remettre des déclarations, états et relevés, de donner des renseignements et de produire des livres, registres et pièces justificatives;
b.
en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans une déclaration, un état ou relevé, dans une demande d'exonération, de restitution, de sursis à la perception ou de remise de droits, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l'appui de faits importants;
c.147 en donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de tiers astreint à donner des renseignements;
d.
en contrevenant à l'obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives;
e.
en rendant plus difficile, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution régulière d'un examen des livres ou d'autres contrôles officiels, ou
f.
en déclarant, contrairement à la vérité, qu'il est un commerçant de titres ou en omettant de retirer sa déclaration après avoir été radié du registre des commerçants de titres,

encourt une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 francs, si l'une des dispositions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif148 n'est pas applicable.149

2 Lorsqu'il s'agit d'une infraction au sens de l'al. 1, let. e, la poursuite pénale selon l'art. 285 du code pénal suisse150 est réservée.

147 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

148 RS 313.0

149 Nouvelle teneur de la dernière phrase selon l'annexe ch. 8 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

150 RS 311.0

III. Inobservation de prescriptions d'ordre

Art. 47

1 Celui qui n'aura pas observé une condition de laquelle dépend une autorisation particulière,

celui qui aura contrevenu à une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution, aux instructions générales arrêtées sur la base de telles prescriptions, ou à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article,

encourt une amende pouvant aller jusqu'à 5000 francs.

2 Est aussi punissable celui qui aura agi par négligence.

IV. Dispositions générales

B. Relation avec la loi sur le droit pénal administratif152

152 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

Chapitre 7 Dispositions finales et transitoires

I. Imputation des droits d'émission acquittés

II. Modification de la loi sur l'impôt anticipé

III. Abrogation du droit ancien

Art. 53

1 Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

a.
la loi fédérale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre158;
b.
la loi fédérale du 15 février 1921 concernant la remise de droits de timbre et le sursis à leur perception159;
c.
la loi fédérale du 24 juin 1937 complétant et modifiant la législation fédérale sur les droits de timbre160.

2 Les dispositions qui ont cessé d'être en vigueur restent applicables, même après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux créances qui ont pris naissance, aux faits qui se sont produits et aux rapports juridiques qui se sont formés avant cette date.

158 [RS 6 103; RO 1966 385 art. 68 ch. I]

159 [RS 6 128]

160 [RS 6 168; RO 1966 385 art. 68 ch. II]

IV. Exécution

Art. 54

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

V. Entrée en vigueur

Art. 55

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l'entrée en vigueur:161 1er juillet 1974
Art. 21 à 26: 1er janvier 1975

161 ACF du 30 oct. 1973