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613.2

Loi fédérale
sur la péréquation financière et la compensation des charges

(PFCC)

du 3 octobre 2003 (Etat le 1er janvier 2020)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 47, 48, 50 et 135 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 14 novembre 20012,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi réglemente:

a.
la péréquation des ressources en faveur des cantons à faible potentiel de ressources, financée par les cantons à fort potentiel de ressources et par la Confédération;
b.
la compensation, par la Confédération, des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques;
c.
la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges.
Art. 2 Buts

La péréquation financière vise à:

a.
renforcer l'autonomie financière des cantons;
b.
réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière et la charge fiscale;
c.
maintenir la compétitivité fiscale des cantons au niveau national et international;
d.
garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières;
e.
compenser les charges excessives des cantons dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques;
f.
garantir une compensation des charges équitable entre les cantons.

Section 2 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons

Art. 3 Potentiel de ressources

1 Le potentiel de ressources d'un canton correspond à la valeur de ses ressources exploitables fiscalement.

2 Il est calculé sur la base:

a.
du revenu imposable des personnes physiques selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3;
b.
de la fortune des personnes physiques;
c.
des bénéfices imposables des personnes morales selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct.

3 Le Conseil fédéral fixe une franchise uniforme déductible du revenu. En ce qui concerne la fortune des personnes physiques, il tient compte du fait que son exploitation fiscale diffère de celle du revenu.4 En ce qui concerne les bénéfices des personnes morales, il prend en considération le fait que leur exploitabilité fiscale diffère de celle des revenus et de la fortune des personnes physiques; à cet effet, il distingue notamment les bénéfices visés à l'art. 24b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)5 des autres bénéfices.6

4 En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral calcule chaque année le potentiel de ressources de chaque canton par habitant, sur la base des chiffres des trois dernières années pour lesquelles des données sont disponibles.

5 Les cantons ayant un potentiel de ressources par habitant supérieur à la moyenne suisse sont réputés cantons à fort potentiel de ressources. Les cantons ayant un potentiel de ressources par habitant inférieur à la moyenne suisse sont réputés cantons à faible potentiel de ressources.

3 RS 642.11

4 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

5 RS 642.14

6 Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 3a7 Détermination et répartition des fonds

1 Le Conseil fédéral détermine chaque année les versements dus aux cantons à faible potentiel de ressources sur la base de leur potentiel de ressources par habitant.

2 Les versements sont calculés comme suit:

a.
les cantons dont le potentiel de ressources par habitant est inférieur à 70 % de la moyenne suisse perçoivent des prestations au titre de la péréquation des ressources de manière à ce que leur potentiel de ressources par habitant atteigne, après péréquation, 86,5 % de la moyenne suisse;
b.
pour les cantons dont le potentiel de ressources par habitant est compris entre 70 et 100 % de la moyenne suisse, les prestations au titre de la péréquation des ressources sont progressivement réduites, en fonction de la différence décroissante entre le potentiel de ressources et la moyenne suisse; lorsqu'un canton ayant un potentiel de ressources de 70 % atteint une unité supplémentaire de recettes fiscales standardisées, les prestations diminuent de 90 % de cette unité;
c.
le classement des cantons résultant du potentiel de ressources par habitant ne doit pas être modifié par la péréquation des ressources.

3 Les fonds sont versés aux cantons sans être subordonnés à une affectation déterminée.

7 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 4 Financement

1 Les cantons à fort potentiel de ressources et la Confédération financent la péréquation des ressources.

2 La part totale annuelle des cantons à fort potentiel de ressources équivaut à deux tiers de la part de la Confédération.8

3 Chaque canton à fort potentiel de ressources verse, par habitant, un pourcentage uniforme de la différence entre son potentiel de ressources par habitant et la moyenne suisse.9

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

9 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Section 3 Compensation des charges excessives par la Confédération

Art. 7 Charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques

1 La Confédération compense les charges excessives des cantons dues à des facteurs géo-topographiques.

2 Les facteurs engendrant des charges excessives sont en particulier:

a.
une proportion supérieure à la moyenne de zones d'habitation et de surfaces productives situées en altitude;
b.
un habitat dispersé et une faible densité de population.
Art. 8 Charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques

1 La Confédération compense les charges excessives des cantons dues à des facteurs socio-démographiques.

2 Les facteurs engendrant des charges excessives sont en particulier une proportion supérieure à la moyenne des groupes de population suivants:

a.
personnes vivant dans la pauvreté;
b.
personnes très âgées;
c à e.11
...
f.
étrangers qui ont besoin d'une aide à l'intégration.

3 Sont également prises en compte les charges particulières supplémentaires supportées par les villes-centres des grandes agglomérations.

11 Abrogées par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 9 Détermination et répartition des fonds

1 La contribution destinée à la compensation des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques correspond en 2020 à la contribution de 2019 de 361 806 484 francs adaptée au renchérissement par rapport au mois correspondant de l'année précédente en avril 2019. Le Conseil fédéral adapte la contribution en fonction du renchérissement pour les années ultérieures.12

2 La contribution destinée à la compensation des charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques correspond en 2020 à la contribution de 2019 de 361 806 484 francs adaptée au renchérissement par rapport au mois correspondant de l'année précédente en avril 2019. Le Conseil fédéral adapte la contribution en fonction du renchérissement pour les années ultérieures.13

2bis Les contributions destinées à la compensation des charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques augmentent de 80 millions de francs en 2021 et durablement de 140 millions à partir de 2022. Cette augmentation n'est pas adaptée au renchérissement.14

3 Il fixe les critères de répartition après consultation des cantons.

4 Les fonds sont versés aux cantons sans être subordonnés à une affectation déterminée.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

14 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Section 3a15 Correction rétroactive des paiements compensatoires

15 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5633; FF 2010 7861).

Art. 9a

1 Le Conseil fédéral corrige de manière rétroactive les paiements erronés dans le domaine de la péréquation des ressources ou de la compensation des charges si l'erreur:

a.
provient d'une saisie, d'une transmission ou d'un traitement incorrects des données, et
b.
engendre pour un canton au moins des conséquences financières importantes.

2 Le Conseil fédéral corrige les erreurs au plus tard lorsque les chiffres de l'année de calcul concernée par l'erreur sont utilisés pour la dernière fois dans le calcul des paiements compensatoires.

3 Il définit chaque année l'importance financière au sens de l'al. 1, let. b. Il se fonde à cet effet sur le potentiel de ressources moyen par habitant de la Suisse.

4 Si les conditions nécessaires à une correction sont remplies, les paiements compensatoires sont adaptés dans les meilleurs délais. Au besoin, l'adaptation peut être étalée sur plusieurs années.

Section 4 Collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges

Art. 10 Obligation de collaborer

1 L'Assemblée fédérale peut obliger les cantons à collaborer en prévoyant une compensation des charges dans les domaines cités à l'art. 48a, al. 1, de la Constitution.

2 L'obligation revêt la forme d'une déclaration de force obligatoire générale (art. 14) ou d'une obligation d'adhérer (art. 15).

3 Les cantons règlent la collaboration dans des conventions intercantonales.

Art. 11 Buts

La collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges vise les buts suivants:

a.
garantir une offre minimale de services à la collectivité;
b.
exécuter des tâches cantonales collectivement et de manière rationnelle;
c.
compenser de manière équitable les coûts des services profitant à plusieurs cantons en assurant aux cantons concernés une participation adéquate aux décisions et à la mise en œuvre.
Art. 12 Principes de péréquation

La péréquation des prestations dont profitent plusieurs cantons tiendra compte en particulier de l'utilisation effective de ces prestations, de l'ampleur du droit de participation aux décisions et à la mise en œuvre ainsi que des avantages ou inconvénients considérables qui y sont liés et dont le canton fournisseur bénéficie en raison de sa situation.

Art. 13 Accord-cadre intercantonal

Les cantons élaborent un accord-cadre intercantonal portant sur la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges. Ils y arrêtent notamment:

a.
les principes de la collaboration intercantonale;
b.
les principes de la compensation des charges;
c.
les organes compétents;
d.
la participation des parlements cantonaux à la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges;
e.
les procédures d'adhésion et de dénonciation;
f.
la procédure intercantonale de règlement des différends applicable à tous les litiges liés à la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges;
g.
la mesure dans laquelle les principes de la collaboration intercantonale et de la compensation des charges entre le canton et ses communes s'appliquent.
Art. 14 Déclaration de force obligatoire générale

1 L'Assemblée fédérale peut, par un arrêté fédéral soumis au référendum, donner force obligatoire générale:

a.
à l'accord-cadre intercantonal si au moins 21 cantons le demandent;
b.
à une convention intercantonale dans un des domaines cités à l'art. 48a, al. 1, de la Constitution, si au moins 18 cantons le demandent.

2 Les cantons concernés sont consultés avant la décision.

3 Les cantons qui sont contraints d'adhérer à une convention en vertu d'une déclaration de force obligatoire générale ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons ayant déjà adhéré.

4 La déclaration de force obligatoire générale ne peut porter sur une durée supérieure à 25 ans.

5 Les arrêtés fédéraux sur la déclaration de force générale obligatoire peuvent prévoir que l'Assemblée fédérale est habilitée à lever la force générale obligatoire par arrêté fédéral simple, lorsque, du fait des circonstances, elle ne se justifie plus, en particulier si:

a.
au moins six cantons le demandent pour l'accord-cadre intercantonal;
b.
au moins neuf cantons le demandent pour une convention intercantonale.

6 Les cantons ne peuvent demander la levée de la déclaration de force obligatoire avant cinq ans.

Art. 15 Obligation d'adhérer

1 À la demande d'au moins la moitié des cantons qui sont parties à une convention intercantonale ou dont les négociations ont abouti à un projet final de convention, l'Assemblée fédérale peut, par un arrêté fédéral simple, contraindre un ou plusieurs cantons à l'adhésion.

2 Les cantons concernés sont consultés avant la décision.

3 Les cantons qui sont contraints d'adhérer à une convention ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres cantons.

4 L'obligation d'adhérer ne peut porter sur une durée supérieure à 25 ans.

5 L'Assemblée fédérale peut, par un arrêté fédéral simple, lever l'obligation d'adhérer lorsque, du fait des circonstances, elle ne se justifie plus, en particulier si la moitié des cantons parties à la convention intercantonale le demande.

6 Les cantons ne peuvent demander la levée de l'obligation d'adhérer avant cinq ans.

Art. 16 Voies de droit

1 Les cantons instituent des autorités judiciaires qui statuent comme autorités cantonales ou intercantonales de dernière instance sur les recours contre les décisions d'organes intercantonaux.

2 Si un canton viole une convention intercantonale ou une décision ayant force obligatoire prise par un organe intercantonal, chaque canton ou l'organe intercantonal concerné peut saisir le Tribunal fédéral lorsque la convention intercantonale sur le règlement des différends n'a pas permis d'aboutir à un accord.

Art. 17 Applicabilité directe

Si un canton ne met pas en œuvre une convention intercantonale ou une décision ayant force obligatoire prise par un organe intercantonal, ou s'il ne le fait pas dans les délais, les citoyens concernés peuvent faire valoir des droits fondés sur cette convention ou décision à condition que les dispositions matérielles qu'elle contient soient suffisamment claires et précises.

Section 5 Rapport sur l'évaluation de l'efficacité

Art. 18

1 Le Conseil fédéral présente tous les quatre ans à l'Assemblée fédérale un rapport sur l'exécution et les effets de la présente loi.

2 Le rapport expose le degré de réalisation des buts de la péréquation financière durant la période écoulée et propose d'éventuelles mesures pour la période suivante.

3 Les effets de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges sont exposés à part.

Section 6 Dispositions transitoires

Art. 19 Compensation des cas de rigueur

1 La Confédération et les cantons financent un fonds de compensation des cas de rigueur pour les cantons à faible potentiel de ressources afin de leur faciliter le passage à la nouvelle péréquation financière. La compensation des charges dans le cadre de la collaboration intercantonale n'est pas prise en compte dans ce contexte.

2 Le fonds est financé à raison de deux tiers par la Confédération et d'un tiers par les cantons.

3 L'Assemblée fédérale fixe, par arrêté fédéral soumis au référendum, le montant du fonds de compensation des cas de rigueur. Ce montant est fixé pour huit ans, puis diminue de 5 % par an. La participation de chaque canton est fixée en fonction du nombre de ses habitants.16

4 L'Assemblée fédérale décide par arrêté fédéral soumis au référendum la levée, totale ou partielle, de la compensation des cas de rigueur lorsque qu'il s'avère, sur la base du rapport du Conseil fédéral, que celle-ci n'est plus, ou plus entièrement nécessaire.

5 Le Conseil fédéral règle la répartition des fonds entre les cantons, en fonction de leur potentiel de ressources et des résultats du bilan financier du passage au nouveau système de péréquation. Il consulte au préalable les cantons. La compensation des charges dans le cadre de la collaboration intercantonale n'est pas prise en compte dans ce contexte.

6 Un canton perd son droit aux prestations du fonds de compensation des cas de rigueur quand son potentiel de ressources dépasse la moyenne suisse.

7 Les fonds sont versés aux cantons sans être subordonnés à une affectation déterminée.

8 ...17

16 RO 2006 3299

17 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 19a18 Détermination de la péréquation en 2020 et en 2021

1 En dérogation à l'art. 3a, al. 2, let. a, le potentiel de ressources par habitant des cantons atteignant moins de 70 % de la moyenne suisse avant péréquation sera, en 2020, de 87,7 % de la moyenne suisse après péréquation.

2 En 2021, il sera de 87,1 % de la moyenne suisse.

18 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 19c20 Mesures d'atténuation temporaires en faveur des cantons à faible potentiel de ressources

1 La Confédération met des fonds à disposition des cantons à faible potentiel de ressources pour atténuer durant les années 2021 à 2025 les fluctuations des paiements compensatoires dues à la transition vers le nouveau système de péréquation financière.

2 Les fonds mentionnés à l'al. 1 s'élèvent à:

a.
80 millions de francs pour l'année 2021;
b.
200 millions de francs pour l'année 2022;
c.
160 millions de francs pour l'année 2023;
d.
120 millions de francs pour l'année 2024;
e.
80 millions de francs pour l'année 2025.

3 Les fonds mentionnés à l'al. 1 sont répartis entre les cantons à faible potentiel de ressources en fonction de leur nombre d'habitants. Un canton perd son droit aux versements lorsque son potentiel de ressources dépasse la moyenne suisse. Il ne recouvre pas son droit si son potentiel redevient faible. Les fonds sont alors répartis entre les autres cantons à faible potentiel de ressources.

20 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Section 7 Dispositions finales

Art. 21 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il consulte au préalable les cantons.

Art. 23a24 Dispositions transitoires concernant la modification du 28 septembre 2018

1 Pour les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2018, le Conseil fédéral continue de prendre en compte le statut fiscal particulier des personnes morales visées à l'art. 28, al. 2 à 425, LHID26 de l'ancien droit. Pendant cette période, les bénéfices déterminants au sens de l'art. 3, al. 3, de la présente loi sont calculés conformément à la version valable jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente modification. Sont utilisés les facteurs bêta de l'année de référence 2020. Les bénéfices pondérés par les facteurs bêta sont pris en compte dans le calcul du potentiel de ressources des années de référence correspondantes; à partir de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur, le volume de ces bénéfices est réduit d'un cinquième chaque année.

2 Ce mode de calcul est également utilisé si la personne morale a renoncé volontairement à son statut fiscal particulier après le 31 décembre 2016.

3 De la cinquième à la onzième année de référence suivant l'entrée en vigueur de ladite modification, le Conseil fédéral peut introduire des seuils et des plafonds pour les facteurs au moyen desquels les bénéfices des personnes morales sont pris en compte dans le calcul du potentiel de ressources au sens de l'art. 3, al. 3.

4 Durant les années mentionnées à l'al. 3, la dotation minimale prévue par l'art. 3a, al. 2, let. a, est régie par les ressources entrant en ligne de compte la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la modification. La Confédération verse aux cantons concernés des contributions complémentaires s'élevant à 180 millions de francs par an. Ces dernières ne sont pas prises en compte pour le calcul de la dotation minimale.27

24 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

25 RO 1991 1256, 1998 669

26 RS 642.14

27 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 24 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle sera publiée dans la Feuille fédérale si le peuple et les cantons acceptent l'arrêté du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons28.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur en tenant compte de l'état de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 200829
Art. 20: 1er avril 200530

28 FF 2002 2415

29 O du 7 nov. 2007 (RO 2007 6821)

30 ACF du 3 mars 2005 (RO 2005 1637).