1 Le système de monitoring recense notamment des données relatives à la production et à la consommation d'énergie électrique ainsi qu'aux capacités d'importation, d'exportation et d'auto-approvisionnement de la Suisse.
2 Les données sont mises à la disposition du domaine Énergie pendant vingt ans à partir de la date de leur saisie.
3 La société nationale du réseau de transport prend des mesures organisationnelles et techniques afin de garantir une journalisation automatique du traitement des données et d'empêcher tout traitement illicite des données. Elle définit les mesures dans un règlement sur le traitement des données.
4 La transmission des données n'est pas autorisée. Est réservée la transmission de données par le domaine Énergie à l'ElCom, à l'Office fédéral de l'énergie, à d'autres autorités fédérales ou cantonales ainsi qu'à l'AES ou à son organisation pour garantir l'approvisionnement du pays en électricité (art. 1, al. 4), lorsque ces données sont nécessaires à l'exercice de leur mandat légal.
5 Les destinataires des données prennent des mesures organisationnelles et techniques permettant d'assurer que l'utilisation des données se limite au but indiqué.
6 La société nationale du réseau de transport, le domaine Énergie et l'AES sont tenus de garder le secret (art. 63 LAP) sur le suivi de la situation en matière d'approvisionnement en électricité et sur les informations qui y sont liées. Ils ne peuvent utiliser les données provenant du système de monitoring que pour servir les intérêts de l'approvisionnement économique du pays.