1 Le système de monitoring recense des données relatives:
- a.
- à la production et à la consommation d'énergie électrique en Suisse;
- b.
- aux capacités d'importation et d'exportation de la Suisse;
- c.
- à la capacité d'auto-approvisionnement de la Suisse;
- d.
- aux niveaux de remplissage et aux débits entrants et sortants des lacs d'accumulation en Suisse;
- e.
- aux prix spot et aux prix à terme sur les marchés de l'électricité européens; et
- f.
- aux températures et aux volumes des précipitations en Europe centrale et aux réserves de neige en Suisse.8
2 Les données sont mises à la disposition de l'AEP9 pendant vingt ans à partir de la date de leur saisie. L'AEP peut utiliser ces données à des fins d'observation de la situation en matière d'approvisionnement et d'analyse des évolutions dans le secteur de l'électricité.10
3 La société nationale du réseau de transport prend des mesures organisationnelles et techniques afin de garantir une journalisation automatique du traitement des données et d'empêcher tout traitement illicite des données. Elle définit les mesures dans un règlement sur le traitement des données.
4 La société nationale du réseau de transport peut, en accord avec l'AEP, transmettre des données agrégées ou anonymisées aux services suivants lorsque ces données sont nécessaires à l'exercice de leur mandat légal:
- a.
- l'ElCom;
- b.
- l'Office fédéral de l'énergie;
- c.
- d'autres autorités fédérales ou cantonales;
- d.
- l'AES et son organisation pour garantir l'approvisionnement du pays en électricité (art. 1, al. 4).11
4bis Elle peut, en accord avec l'AEP, transmettre les données visées à l'al. 1, let. d, sans qu'elles aient été agrégées ou anonymisées, à l'ElCom lorsque celle-ci en a besoin pour accomplir les tâches légales suivantes:
- a.
- les activités dans le cadre de la procédure d'attribution liée à l'acquisition de services-système par la société nationale du réseau de transport;
- b.
- l'évaluation de la situation en matière d'approvisionnement;
- c.
- la surveillance de la réserve d'énergie;
- d.
- l'examen des plans pluriannuels de la société nationale du réseau de transport.12
5 Les destinataires des données prennent des mesures organisationnelles et techniques permettant d'assurer que l'utilisation des données se limite au but indiqué.
6 La société nationale du réseau de transport, l'AEP et l'AES sont tenus de garder le secret (art. 63 LAP) sur le suivi de la situation en matière d'approvisionnement en électricité et sur les informations qui y sont liées. Ils ne peuvent utiliser les données provenant du système de monitoring que pour servir les intérêts de l'approvisionnement économique du pays.