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01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2017 - 31.12.2017
01.10.2016 - 31.12.2016
15.02.2016 - 30.09.2016
01.07.2015 - 14.02.2016
01.03.2014 - 30.06.2015
01.07.2013 - 28.02.2014
01.01.2011 - 30.06.2013
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
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Fedlex DEFRITRMEN
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510.710

Ordonnance
sur la circulation militaire

(OCM)

du 11 février 2004 (État le 1er janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, 8, 25, al. 1, let. b, 30, al. 4 et 5, 43, 55, al. 7, 57 et 106
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,
vu l'art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)2,3

arrête:

1 RS 741.01

2 RS 510.10

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

Chapitre 14 Dispositions générales

4 Au stade initial de l'élaboration du projet, ce chap. comportait 6 art..

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les prescriptions complémentaires à la législation civile sur la circulation routière, les exceptions au code civil de la route, les dispositions concernant en particulier les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules militaires ainsi que la circulation routière militaire sur les routes publiques et non publiques.

Art. 25 Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique:

a.
aux chauffeurs et aux piétons qui sont engagés pendant le service militaire ou lors d'activités militaires hors du service;
b.
au personnel militaire et aux enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles;
c.
aux véhicules ainsi qu'aux montures, aux bêtes de trait et de somme engagés à des fins militaires;
d.6
au personnel civil du Groupement Défense engagé à titre militaire conformément à l'art. 65c LAAM.

2 La présente ordonnance s'applique par analogie aux engagements à l'étranger au cas où les prescriptions de l'État d'accueil ou de la zone d'engagement n'atteignent pas les standards de sécurité de l'armée suisse. Chaque engagement à l'étranger est réglé par des dispositions spéciales convenues dans des accords internationaux.

3 Le personnel civil du Groupement Défense et les collaborateurs d'armasuisse sont soumis à la législation civile sur la circulation routière et aux dispositions de l'Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)7. Les art. 13, al. 2, 17, 54, 56 à 58, 79, al 1 et 2, 91, al. 7, et 91a de la présente ordonnance s'appliquent en outre lorsque ces personnes conduisent des véhicules militaires dans le cadre d'activités professionnelles.8 Les art. 39 à 42, 46 et 91, al. 5 et 6, de la présente ordonnance régissent les exigences pour les véhicules militaires conduits dans le cadre de l'activité professionnelle.9

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

6 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

7 RS 514.31

8 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 310 Chemins pour piétons, chemins forestiers et sentiers

1 Les dispositions de droit fédéral visant les chemins pour piétons, les chemins forestiers et les sentiers ne s'appliquent ni aux véhicules ni aux montures, aux bêtes de trait et de somme engagés à des fins militaires.

2 Il est interdit d'emprunter des chemins pour piétons et des sentiers avec ces véhicules et ces bêtes sans l'accord préalable des autorités compétentes.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 4 Définitions

On entend par:

a.11
véhicules militaires: les véhicules qui ont été achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés pour l'armée;
b.
chauffeur12: le titulaire d'une autorisation de conduire militaire;
c.
service militaire: le service de troupe soldé;
d.13
e.
trafic interne d'exploitation: la circulation des véhicules dans les enceintes militaires ou sur des routes publiques entre des parties avoisinantes de ces enceintes militaires;
f.
enceintes militaires: les immeubles et les terrains marqués comme tels ou qui sont ou peuvent être barrés par des mesures de construction (barrières, clôtures, etc.);
g.
mesures de circulation: les restrictions de circulation, les dispositions pour la régulation ou la sécurité du trafic et d'autres mesures qui ont des incidences sur le trafic.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

12 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

13 Abrogée par le ch. I de l'O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 5 Abréviations

1 Les autorités citées ci-après sont désignées par les abréviations suivantes:

a.
DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication;
b.
OFROU Office fédéral des routes;
c.
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;
d.14
BLA Base logistique de l'armée;
e.15
FOAP log Formation d'application de la logistique;
f.
OCRNA Office de la circulation et de la navigation de l'armée;
g.16
SAT Organe administratif Tir et activités hors du service.

2 Les textes légaux cités ci-après sont désignés par les abréviations suivantes:

a.
LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière17;
b.
SDR Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route18;
c.
ADR Accord européen du 30 septembre 1957 concernant le transport international des marchandises dangereuses sur route19;
d.
LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire20;
e.
CPM Code pénal militaire du 13 juin 192721;
f.
LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes22;
g.23
OAA Ordonnance du 21 février 2018 sur l'administration de l'armée24;
h.
OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers25;
i.26
OVCC Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs27;
j.28
OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière29;
k.30
OAAFM Ordonnance du 26 novembre 2003 concernant l'activité hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires31;
l.32
OAMAS Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire33.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

16 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

17 RS 741.01

18 RS 741.621

19 RS 0.741.621

20 RS 510.10

21 RS 321.0

22 RS 812.121

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

24 RS 510.301

25 RS 741.41

26 Introduite par le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

27 RS 514.31

28 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

29 RS 741.51

30 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

31 RS 512.30

32 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

33 RS 511.12

Chapitre 2 Mesures de circulation

Section 1 Mesures touchant la circulation civile

Art. 7 Compétences

1 Les commandants de troupe responsables, la police militaire ou les cadres des formations de la circulation peuvent ordonner des mesures de circulation sur la voie publique, à l'exception des autoroutes et des semi-autoroutes, qui n'excèdent pas une durée de huit jours.34

2 La police militaire peut en outre prescrire des mesures de circulation lors de mouvements:

a.
sur les autoroutes et les semi-autoroutes;
b.
de véhicules à chenilles;
c.
de véhicules spéciaux et de transports exceptionnels.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 835 Consultation des autorités civiles

Les organes qui prescrivent des mesures prennent au préalable l'avis des autorités civiles compétentes de la Confédération, des cantons et des communes.

35 Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. II 3 de l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

Art. 9 Signalisation, signes et directives

1 Lorsqu'une autorité militaire prend une mesure touchant les usagers civils de la route, elle répond de la régulation du trafic ou de la pose de barrages. La mise en place d'une signalisation ou l'apposition de marques est confiée dans la mesure du possible aux autorités civiles.

2 La troupe doit mettre en place le signal «Autres dangers» ou d'autres moyens appropriés lorsque ses actions se déroulent dans le périmètre de la chaussée et lorsque les conditions de circulation ou météorologiques l'exigent. Les personnes chargées de la régulation de la circulation doivent obligatoirement, sur les routes de catégorie 1re classe ou supérieure, être signalisées par des avertisseurs Triopan; en outre, de nuit et par mauvaise visibilité, des feux clignotants doivent être mis en place.

Art. 10 Prescriptions des autorités civiles

La prescription d'une mesure de circulation qui ne relève pas de la compétence des autorités militaires doit faire l'objet d'une demande qui est transmise par la voie hiérarchique à l'autorité civile compétente via l'OCRNA.

Art. 11 Recours du DDPS

Le DDPS est compétent pour recourir contre les décisions cantonales relatives à des mesures de circulation qui touchent des intérêts militaires, pour autant que le recours soit recevable.

Art. 12 Routes et enceintes de la Confédération

1 L'OCRNA prescrit les mesures de circulation concernant le trafic public sur les routes et les enceintes qui appartiennent à la Confédération et qui sont gérées par le DDPS.

2 Toute décision visant à limiter ou à interdire le trafic civil doit être publiée dans les journaux officiels de la Confédération et du canton. Les dispositions concernant la sauvegarde du secret sont réservées.

Section 2 Mesures concernant la circulation militaire

Art. 13 Dérogations aux mesures de circulation civiles

1 Des dérogations aux interdictions et restrictions civiles pour les utilisateurs militaires de la route ne peuvent être ordonnées que lorsque des besoins militaires l'exigent et qu'ont été prises les mesures de sécurité nécessaires et les dispositions visant à préserver les intérêts des autres usagers de la route.

2 Le signal civil de prescription «Largeur maximale 2,3 m» ne s'applique pas aux véhicules militaires.

Art. 14 Compétence pour les mesures de circulation temporaires

1 Les officiers de la circulation et du transport, les commandants de troupe ou les chefs circulation et transport des formations d'application sont habilités à prendre des mesures de circulation valables pour une durée maximale de trente jours (mesures de circulation temporaires). Ces mesures sont toutefois exclues sur les autoroutes et les semi-autoroutes; sont également exclues les dérogations aux interdictions pour les véhicules soumis au régime de l'ADR/SDR. La troupe met en place des signaux militaires pour signaler les mesures de circulation temporaires.

2 La formation d'application compétente, la brigade d'engagement compétente, la division territoriale compétente, les Forces terrestres ou les Forces aériennes ordonnent les mesures de circulation temporaires relatives aux places de tir et d'exercice ainsi qu'aux points de franchissement de rivières.36

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

Art. 15 Compétence pour les mesures de circulation permanentes

1 L'OCRNA prescrit les mesures de circulation valables pour une durée de plus de trente jours (mesures de circulation permanentes). Il répond de la mise place de la signalisation; il peut charger d'autres services ou commandements de cette mission.

2 Dans certains cas justifiés, l'OCRNA peut renoncer à la signalisation de mesures de circulation permanentes ou de dérogations à l'interdiction pour des véhicules transportant des marchandises dangereuses ou de nature à altérer les eaux.

3 Les mesures de circulation pour les usagers militaires de la route ainsi que les dérogations aux interdictions civiles de circuler et aux limitations de dimensions et de poids doivent faire l'objet d'une publication dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle cantonale; les dispositions sur la sauvegarde du secret sont réservées.

Art. 16 Consultation préalable

1 L'autorité qui prescrit une mesure consulte au préalable les autorités civiles ainsi que les propriétaires fonciers concernés, puis décrète les servitudes et les mesures de sécurité nécessaires. Si les circonstances ne le permettent pas, les officiers de la circulation et du transport ou les commandants de troupe peuvent renoncer à cette consultation préalable.

2 Lorsque l'OCRNA octroie des dérogations à l'interdiction pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses ou de nature à altérer les eaux, il doit au préalable consulter l'OFROU.

Art. 1737 Signalisation routière militaire

1 La signalisation routière militaire s'adresse à tous les conducteurs de véhicules équipés de plaques de contrôle militaires. Elle a la priorité sur la signalisation civile.

2 Les signaux militaires de prescription, à l'exception des signaux «Vitesse maximale», ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules militaires cités à l'art. 2, al. 3.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Chapitre 3 Autorisations de conduire militaires

Section 1 Dispositions générales

Art. 1838 Autorisation de conduire militaire

1 Toute personne qui conduit des véhicules militaires pendant le service militaire ou lors d'activités militaires hors du service doit être détentrice d'une autorisation de conduire militaire. Celle-ci fait partie intégrante du permis de conduire civil et n'est valable qu'avec ce dernier. Les restrictions civiles s'appliquent également au domaine militaire.

2 Le personnel militaire et les enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles, doivent être détenteurs:

a.
d'un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante, ou
b.
d'un permis de conduire civil avec l'autorisation de conduire militaire correspondante.

3 Une autorisation de conduire militaire n'est pas nécessaire:

a.
pour le personnel militaire qui conduit des véhicules militaires avec un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante pendant le service militaire ou lors de ses activités militaires hors du service;
b.
pour les membres actifs de la police, des sapeurs-pompiers, des services sanitaires et de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières39 lorsqu'ils conduisent des véhicules militaires durant leurs activités hors du service avec un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante;
c.40
pour les militaires munis d'une autorisation visée à l'art. 106 OAA41, qui conduisent leur véhicule civil pendant le service militaire à des fins de service;
d.42
pour le personnel civil du Groupement Défense incorporé dans des formations logistiques ou de bases aériennes qui conduit pendant le service militaire les mêmes types de véhicules que dans son activité professionnelle civile avec un permis de conduire civil des catégories correspondantes;
e.43
pour les membres et anciens membres du personnel civil du Groupement Défense ainsi que les anciens membres du personnel militaire:
1.
qui, lors d'une appréciation médicale de l'aptitude au service militaire, n'ont pas obtenu une décision d'aptitude énonçant «apte au service militaire, interdiction de conduire des véhicules à moteur militaires»,
2.
qui ne se sont pas vu retirer l'autorisation de conduire militaire en application de l'art. 38,
3.
qui peuvent participer à l'activité volontaire hors du service conformément à l'art. 8 OAAFM44,
4.
qui, lors de l'activité volontaire hors du service, conduisent des véhicules militaires avec un permis de conduire civil des catégories correspondantes, et
5.
qui sont au bénéfice d'un document établi par l'association militaire organisatrice attestant qu'ils ont été formés à la conduite des véhicules militaires concernés selon les directives de la FOAP log.

4 Toute personne qui conduit des véhicules militaires munie d'une pièce visée aux al. 1, 2 ou 3, let. a, b ou c, est habilitée à transporter des personnes et des marchandises, même si le permis de conduire civil n'englobe pas une telle autorisation.45

5 Tout membre du personnel civil du Groupement Défense qui conduit pendant un engagement militaire au sens de l'art 65c LAAM le même type de véhicule que dans son activité professionnelle civile doit être détenteur:

a.
d'un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante, ou
b.
d'un permis de conduire civil avec l'autorisation de conduire militaire correspondante.46

6 Le personnel civil du Groupement Défense est habilité à transporter des personnes et des marchandises pendant un engagement militaire au sens de l'art. 65c LAAM, pour autant que le permis de conduire civil englobe une telle autorisation.47

7 Dans le cadre d'engagements de l'armée et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'OCRNA peut autoriser des militaires à conduire des véhicules militaires avec un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante pendant le service militaire si:48

a.
lors d'une appréciation médicale de l'aptitude au service militaire, ils n'ont pas obtenu une décision d'aptitude énonçant «apte au service militaire uniquement dans des fonctions particulières, sous réserve, inapte au tir»;
b.
ils disposent au moins d'une autorisation de conduire militaire pour la catégorie des voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain;
c.
ils attestent d'une formation à la conduite des véhicules militaires concernés selon les directives de la FOAP log, et
d.
un tel besoin est confirmé par le subordonné direct du chef de l'Armée.49

8 L'autorisation visée à l'al. 7 est délivrée par écrit. Elle est limitée dans le temps et à certains types de véhicules.50

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

39 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

40 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4423). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

41 RS 510.301

42 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

43 Introduite par le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

44 RS 512.30

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

46 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

47 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

49 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

50 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

Art. 19 Catégories d'autorisations de conduire militaire51

1 Les autorisations de conduire militaire sont délivrées pour les catégories principales suivantes:

[tab]
[tab]

Code

[tab]
a.
[tab]
motocycles;
[tab]
910
[tab]
b.52
[tab]
voitures automobiles légères dont le poids total n'excède pas 3500 kg ainsi que voitures automobiles au sens de l'art. 4, al. 5, let. f, ch. 2, OAC53;
[tab]
920
[tab]
c.
[tab]
voitures automobiles lourdes dont le poids total excède 3500 kg;
[tab]
930
[tab]
d.
[tab]
véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas les 45 km/h;
[tab]
940
[tab]
e.
[tab]
véhicules blindés à chenilles;
[tab]
950
[tab]
f.
[tab]
véhicules blindés à roues;
[tab]
960
[tab]
g.
[tab]
véhicules spéciaux;
[tab]
970
[tab]
h.
[tab]
remorques
[tab]
E

2 L'OCRNA peut:

a.
subdiviser les catégories principales;
b.
étendre ou limiter les autorisations de conduire à certaines catégories ou types de véhicules.

51 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 12).

53 RS 741.51

Art. 2054 Contrôle de l'instruction

Avant la remise d'une autorisation de conduire militaire, un contrôle de l'instruction pour conducteurs de véhicules à moteur est délivré aux conducteurs de véhicules militaires en lieu et place d'un permis d'élève conducteur.

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 2155 Autocars, camions-grue et véhicules utilitaires avec grue de chargement56

1 La catégorie d'autorisation de conduire 930 et le code d'instruction PISA correspondant confèrent le droit de conduire un autocar.57

1bis58

2 Les conducteurs de camions-grue et de véhicules utilitaires avec grue de chargement à immatriculation militaire n'ont pas besoin d'un permis de conduire de grue de catégorie A ni d'une formation au sens de l'ordonnance du 27 septembre 1999 sur les grues59.60

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

58 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019 (RO 2019 771). Abrogé par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

59 RS 832.312.15

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

Section 2 Instruction

Art. 23 Conditions préalables

1 Les militaires sont admis à l'instruction pour conducteurs de véhicules militaires:

a.
lorsqu'un besoin militaire l'exige;
b.
lorsqu'ils satisfont aux exigences médicales minimales;
c.
lorsqu'ils ont réussi le test d'aptitude pour chauffeur;
d.
lorsqu'ils sont titulaires du permis de conduire civil62 approprié;
e.63
lorsque, au cours des deux dernières années, le permis de conduire civil de la catégorie A, A1, B, B1, C, C1, D ou D1 ne leur a jamais été retiré:
1.
pour une durée de plus de trois mois, ou
2.
pour la conduite en état d'ivresse ou sous l'effet de stupéfiants;
f.64
lorsque leur permis de conduire à l'essai n'a pas été annulé, et
g.65
lorsque la conduite de véhicules militaires ne leur est pas interdite par une décision de l'armée.

2 Les militaires qui sont aptes au service militaire uniquement dans des fonctions particulières conformément à l'annexe 1, ch. 4, OAMAS66, ainsi que les membres des sociétés et des associations faîtières militaires pendant leurs activités hors du service sont admis à l'instruction pour conducteurs de véhicules militaires pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'al. 1, let. b à f.67

62 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

64 Introduite par le ch. I de l'O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4423). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

65 Introduite par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

66 RS 511.12

67 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019 (RO 2019 771). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 2468 Examen d'aptitude

1 Un examen d'aptitude est requis pour obtenir l'autorisation de conduire militaire.

2 Aucun examen d'aptitude n'est requis pour obtenir l'autorisation de conduire militaire des voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain et des véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas les 45 km/h.

3 Le commandement de l'Instruction fixe les matières et les exigences de l'examen d'aptitude.

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 25 Permis de conduire civil

1 Toute personne désirant être instruite comme chauffeur doit en principe être titulaire du permis de conduire civil de la catégorie B.69

2 Le permis de conduire civil de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 est suffisant pour l'instruction au motocycle.

3 Le permis de conduire civil des catégories A à G est suffisant pour l'instruction aux véhicules à moteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h.

4 Les militaires qui sont aptes au service militaire uniquement dans des fonctions particulières conformément à l'annexe 1, ch. 4, OAMAS70, ainsi que les membres des sociétés et des associations faîtières militaires pendant leurs activités hors du service, peuvent recevoir une instruction seulement sur des voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain et des élévateurs à fourche. Ils doivent:71

a.
être détenteurs d'un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante;
b.
pour la conduite d'élévateurs à fourche, présenter en sus une attestation d'instruction conformément à la directive CFST 651872.73

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

70 RS 511.12

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

72 Cette directive peut être téléchargée depuis le site www.ekas.admin.ch

73 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 2674 Responsabilité de l'instruction

La FOAP log est responsable de l'instruction de base et du perfectionnement du personnel enseignant engagé dans le domaine de la circulation et du transport.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 2775 Personnel enseignant

1 Toute personne faisant de l'école de conduite individuelle avec des élèves conducteurs pour les autorisations de conduire des catégories 910, 930 ou 930E doit être titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie correspondante.

1bis L'OCRNA est l'autorité de surveillance des moniteurs de conduite qui sont exclusivement engagés dans l'armée. Il règle l'exercice de leur profession et leur perfectionnement.

1ter Les services de l'armée chargés de l'engagement des moniteurs de conduite communiquent à l'OCRNA les données dont il a besoin pour accomplir ses tâches de contrôle, notamment le nom, le prénom, l'adresse, le numéro AVS, le taux d'occupation, les activités accessoires visées à l'art. 91 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération76 et le lieu de travail desdits moniteurs.

2 Le personnel enseignant engagé dans l'instruction à la conduite doit être détenteur de l'autorisation de conduire militaire ou du permis de conduire civil de la catégorie correspondante et avoir suivi une formation appropriée.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

76 RS 172.220.111.3

Art. 28 Auto-école, instruction à la conduite

1 Une course est considérée comme école de conduite lorsque le conducteur qui ne possède pas encore le permis de conduire civil requis est accompagné et instruit individuellement par une personne détentrice de l'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie correspondante. Pour ces courses, le véhicule doit être muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu.77

2 Les autres courses, ordonnées militairement à des fins d'instruction ou d'entraînement, accompagnées ou non, sont considérées comme instruction à la conduite. Pour ces courses, le véhicule ne doit pas être muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu.

3 Les transports de personnes sont interdits jusqu'à ce que le conducteur soit apte à passer l'examen. Lorsque le conducteur est apte à passer l'examen, un expert de la circulation militaire de la catégorie correspondante peut inscrire l'autorisation de transporter des personnes dans le contrôle de l'instruction pour conducteurs de véhicules.

77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 29 Experts de la circulation militaire

1 Toute personne qui procède aux examens militaires de conduite doit être détenteur du permis d'expert de la circulation militaire de la catégorie correspondante.

2 L'OCRNA édicte avec l'accord de l'OFROU, des directives pour l'instruction de base et le perfectionnement ainsi que pour les examens des experts de la circulation militaire, et organise les examens.

3 Les permis d'expert de la circulation sont délivrés et retirés par l'OCRNA.

Section 3 Examen de conduite

Art. 31

1 L'OCRNA arrête les exigences pour les examens théoriques et pratiques, en accord avec l'OFROU et sur la base de l'OAC78.

2 Des experts de la circulation militaire font passer les examens de conduite. L'OCRNA nomme les experts après avoir consulté la FOAP log.79

3 Les responsables de la circulation et du transport sont également habilités à faire passer à des personnes qui effectuent un service militaire les examens de conduite pour les voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain, pour autant qu'elles soient titulaires du permis de conduire civil de la catégorie B.80

4 Les experts désignés par le SAT sont habilités à faire passer à des personnes qui effectuent une activité militaire hors du service les examens de conduite pour les voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain, pour autant qu'elles soient titulaires du permis de conduire civil de la catégorie B. Le SAT communique à l'OCRNA le nom des experts qu'il a désignés.81

78 RS 741.51

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Section 4 Octroi de l'autorisation de conduire militaire et contrôles subséquents

Art. 3282 Compétence

1 L'OCRNA délivre l'autorisation de conduire militaire et ordonne les éventuelles conditions et restrictions militaires.

2 Il fait en sorte que les données visées à l'art. 6, let. a, de l'ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation83 soient transmises au sous‑système SIAC-Personnes.

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

83 RS 741.58

Art. 3384 Validité; inscription

L'autorisation de conduire militaire a une validité illimitée et est inscrite dans le permis de conduire au format de carte de crédit (PCC). Les dispositions de l'art. 34 sont réservées. L'autorisation reste valable pour les activités militaires hors du service après la libération de l'obligation de servir.

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 34 Autorisation de conduire militaire à l'essai

1 Le détenteur d'un permis de conduire civil à l'essai reçoit une autorisation de conduire militaire de même durée de validité que celle fixée par le droit civil.

2 La prolongation de la validité du permis de conduire civil à l'essai s'applique aussi à l'autorisation de conduire militaire.

3 L'al. 2 n'est pas applicable si les conditions préalables à l'octroi d'une autorisation de conduire militaire ne sont plus remplies ou en cas d'infraction entraînant un retrait de l'autorisation de conduire militaire.

Art. 35 Contrôle médical par un médecin-conseil

1 Conformément aux prescriptions civiles, les détenteurs d'une autorisation de conduire militaire pour la catégorie principale 930 sont convoqués par l'autorité civile compétente à un contrôle médical par un médecin-conseil. S'ils ne sont pas ou plus assujettis à l'obligation de se soumettre à un contrôle médical civil, l'OCRNA les convoque conformément aux dispositions de l'art. 27, al. 1, OAC85 à un contrôle médical effectué par le médecin de troupe jusqu'à leur libération des obligations militaires.86

2 L'OCRNA convoque les détenteurs d'une autorisation de conduire militaire pour les catégories principales 950 et 960 conformément aux dispositions de l'art. 27, al. 1, OAC à un contrôle médical effectué par le médecin de troupe jusqu'à leur libération des obligations militaires.87

3 Pour les détenteurs d'une autorisation de conduire militaire qui ne sont pas astreints au service militaire et qui conduisent des véhicules à moteur lourds dans le cadre d'activités professionnelles ou d'activités militaires hors du service, le contrôle relevant de la médecine du trafic est régi par l'art. 27, al. 1, OAC.88

4 L'OCRNA édicte, en accord avec la FOAP log, des directives concernant le contrôle médical visé à l'al. 3 pour définir en particulier le médecin compétent.89

85 RS 741.51

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

89 Introduit par le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 36 Cours préparatoire pour conducteurs de véhicules

1 Au début de la période de service militaire, les conducteurs de véhicules de toutes les catégories doivent suivre un cours préparatoire adapté à leur fonction.90

2 La FOAP log édicte les prescriptions et les exigences requises et fixe la durée de validité du cours préparatoire.91

3 Les commandants de troupe sont responsables de l'exécution.

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Section 5 Retrait du permis de conduire civil et de l'autorisation de conduire militaire

Art. 37 Retrait du permis de conduire civil

1 Toute personne dont le permis de conduire civil a été retiré est également privée de l'autorisation de conduire des véhicules durant le service militaire. Si le retrait du permis a lieu pendant le service militaire, les conducteurs doivent l'annoncer sans délai au commandant de troupe.92

2 Lorsqu'il y a motif à retirer un permis de conduire civil pendant le service militaire, le commandant de troupe, les organes de la police militaire ou de la justice militaire en informent l'OCRNA.

3 L'OCRNA informe les autorités administratives civiles compétentes du canton de domicile.

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 38 Retrait de l'autorisation de conduire

1 L'OCRNA retire au militaire l'autorisation de conduire militaire:

a.
lorsque le permis de conduire civil lui a été retiré à plusieurs reprises ou définitivement;
b.93
lorsqu'il ne satisfait plus aux exigences imposées aux conducteurs de véhicules militaires;
c.94
lorsqu'il enfreint les prescriptions militaires relatives à la consommation d'alcool ou de stupéfiants;
d.95
lorsqu'il ne satisfait plus aux exigences ou aux conditions préalables d'octroi du permis de conduire civil ou de l'autorisation de conduire militaire;
e.96
lorsqu'il ne satisfait plus aux exigences médicales.

2 L'autorisation de conduire militaire est retirée pour toutes les catégories. Pour les militaires qui sont déclarés aptes au service militaire uniquement dans des fonctions particulières conformément à l'annexe 1, ch. 4, OAMAS97, toutes les autorisations de conduire militaires sont retirées à l'exception des catégories visées à l'art. 25, al. 4.98

3 Une plainte de service peut être déposée contre le retrait d'une autorisation de conduire militaire.

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

97 RS 511.12

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Chapitre 4 Les véhicules

Section 1 Dérogations aux exigences techniques civiles pour véhicules à routiers

Art. 3999 Principes

Dans des cas justifiés, l'OCRNA peut ordonner, pour les véhicules militaires, des dérogations à l'OETV100 et aux prescriptions suivantes:

a.
prescriptions relatives aux mesures de protection des véhicules et de leur chargement;
b.
prescriptions concernant les poids et les dimensions des véhicules et de leur chargement.

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

100 RS 741.41

Art. 40 Véhicules à chenilles

1 Il n'est pas nécessaire d'équiper les véhicules à chenilles d'enregistreurs de données ni de tachygraphes.101

2 L'obligation de contrôle périodique est supprimée pour les véhicules à chenilles; le contrôle périodique est remplacé par des contrôles techniques réguliers dans le cadre de la maintenance.

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 41 Autres véhicules

1 Les prescriptions relatives aux exigences techniques pour les véhicules routiers ainsi que pour la construction, l'équipement, les dimensions et le poids des véhicules (puissance du moteur, émissions de fumée et de gaz d'échappement, niveau sonore, etc.) qui étaient en vigueur au moment de l'établissement de la réception par type du véhicule sont également applicables aux véhicules militaires du même type mis en circulation ultérieurement.

1bis L'installation de sièges supplémentaires dans le compartiment de charge des véhicules à moteur lourds, notamment des camions, peut être autorisée.102

2 Les prescriptions de l'ADR103 ainsi que du SDR104 qui concernent la construction et l'équipement des véhicules ne sont pas applicables aux véhicules militaires pour le transport en colis, qui ont été mis en circulation avant le 1er janvier 2000 et dont l'usage est soumis aux annexes 1 et 2 de la présente ordonnance. Elles sont en revanche applicables aux véhicules équipés de citernes fixes (véhicules-citernes), de citernes démontables, de conteneurs-citernes, de caisses mobiles citernes ou de citernes mobiles ainsi qu'aux véhicules batteries et aux conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM). Les exceptions figurent dans l'annexe 1.105

3 Les véhicules blindés à roues ou à chenilles pourvus d'un système d'extinction de bord ou d'un extincteur de 2 kg au moins sont exemptés de l'obligation d'être équipés d'extincteurs conformément à l'art. 114, al. 2, OETV106.107

3bis Les véhicules blindés à roues sont traités comme les véhicules à chenilles en ce qui concerne la mesure de la fumée, des gaz d'échappement, de l'évaporation et des émissions sonores. Les véhicules à roues à carburant modulable doivent au minimum remplir la norme d'émission Euro 3 lorsqu'ils fonctionnent avec le carburant standard prescrit par le fabricant. Les autres véhicules militaires doivent remplir les normes relatives à la fumée, aux gaz d'échappement, à l'évaporation et aux émissions sonores dans la mesure admissible pour leur usage.108

4 Les intervalles des contrôles périodiques pour les véhicules militaires sont fixés par l'OCRNA.

102 Introduit par le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

103 RS 0.741.621

104 RS 741.621

105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

106 RS 741.41

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

108 Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

Art. 42 Réception par type

La compétence pour la réception par type appartient à l'OCRNA, pour autant que le véhicule ne corresponde pas à une réception par type civile.

Section 2 Immatriculation et identification des véhicules

Art. 43 Véhicules militaires

1 Les véhicules militaires circulent en règle générale avec des plaques de contrôle militaires. Lorsqu'ils sont utilisés par la troupe, ils doivent porter la plaque distinctive de la formation.

2 La remise de véhicules militaires à des tiers est régie par l'art. 8 OVCC109.110

109 RS 514.31

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 43a111 Exigences formelles relatives aux plaques de contrôle militaires

1 Les plaques de contrôle militaires doivent avoir une forme rectangulaire.

2 Si elles ne peuvent pas être fixées de manière appropriée, l'écusson, la lettre et les chiffres sont peints ou collés à même la carrosserie, sur un champ gris noir.

3 Pour les remorques militaires, le format de la plaque portant deux lignes d'inscriptions peut correspondre au format des plaques de motocycles; s'il n'y a qu'une seule ligne d'inscriptions, il peut correspondre au format de la plaque avant des voitures automobiles.

4 Sur la plaque portant deux lignes d'inscriptions, utilisée pour les remorques militaires, les deux premiers chiffres sont inscrits dans la partie supérieure, à côté de la lettre attribuée; sur la plaque portant une seule ligne d'inscriptions, un plus grand espace peut être laissé entre le deuxième et le troisième chiffres. L'écusson est supprimé.

111 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 44 Véhicules de réquisition

1 Les véhicules de réquisition circulent avec des plaques de contrôle cantonales.

2 S'il n'y a pas de permis de circulation ni de plaques de contrôle, la décision de réquisition en tient lieu durant les trajets effectués pour la fourniture du véhicule.

3 Après que le véhicule a été réceptionné par la troupe, le numéro matricule du véhicule devient le numéro de la plaque de contrôle militaire.

4 Les véhicules de réquisition doivent être signalés comme véhicules militaires et porter les plaques distinctives de la formation.

Art. 45 Véhicules de location

Les véhicules de location circulent avec des plaques de contrôle cantonales. Le détenteur civil en porte la responsabilité civile selon la LCR. Les prétentions de l'assureur en responsabilité civile envers le détenteur pendant la période de location sont prises en charge par la Confédération. Les prétentions selon la LAAM sont réservées.

Art. 46 Inscriptions dans le permis de circulation

1 L'OCRNA peut apposer les décisions nécessaires pour les véhicules militaires dans le permis de circulation.

2 L'autorisation de porter des feux jaunes de danger ne doit être mentionnée que si ces feux sont fixés à demeure sur le véhicule.

Section 3 Utilisation des véhicules

Art. 47 Courses privées; transports de personnes civiles

1 Les véhicules militaires ne doivent pas être utilisés pour des courses privées.

2 Les civils ne sont pas autorisés à prendre place à bord de véhicules militaires. Font exception les personnes civiles qui:

a.113
participent à un exercice militaire, à une activité de service de la troupe ou à une manifestation militaire hors du service;
b.
doivent être transportées en qualité de visiteurs lors d'un exercice militaire, d'une journée de visite, d'une remise de drapeau ou d'étendard, d'une cérémonie de promotion ou d'une manifestation militaire hors du service;
c.114
assistent à des visites guidées militaires ou doivent être transportées dans le cadre d'engagements de la troupe autorisés selon l'ordonnance du 21 août 2013 concernant l'appui d'activités civiles et d'activités hors du service avec des moyens militaires115;
d.
doivent être transportées pour d'autres raisons inhérentes au service ou pour des raisons d'ordre militaire;
e.
sont transportées en cas d'urgence ou pour porter secours.116

3117

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

114 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

115 RS 513.74

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

117 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 48118 Utilisation de véhicules civils à des fins privées

L'utilisation de véhicules civils à des fins privées pendant le service militaire n'est autorisée que pour l'entrée au service, les congés et après le licenciement. Dans les cas justifiés, le commandant peut accorder des dérogations.

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 49 Utilisation de véhicules civils à des fins de service

1 Dans des cas particuliers, l'utilisation temporaire de véhicules civils à des fins de service peut être autorisée. Les art. 105 à 109 OAA119 sont applicables.120

2 Les restrictions d'utilisation pour les véhicules de travail civils et les véhicules agricoles civils ne sont pas applicables lorsque ces véhicules sont utilisés par la troupe.

119 RS 510.301

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 50 Passagers de véhicules militaires

1 Des personnes ne peuvent être transportées sur les ponts de véhicules militaires que si ces derniers sont équipés de parois latérales suffisamment hautes. Il est interdit de rester debout, de se pencher hors du véhicule et de s'asseoir sur les parois latérales ou arrières. Une aération suffisante doit être assurée.

2 Le transport de personnes est interdit sur les ponts de véhicules militaires munis de plates-formes élévatrices ou de superstructures interchangeables mobiles.121

3 Les passagers ne doivent pas être mis en péril par les objets ou les marchandises transportés.

4122

5 Il est interdit de transporter des passagers sur la superstructure de véhicules blindés à roues ou à chenilles. Sur les autres véhicules spéciaux et de travail, les passagers peuvent si nécessaire rester en dehors de la cabine pendant le déplacement. Il doivent pouvoir se tenir solidement.

6123

7 Les militaires sont autorisés à se tenir debout sur le véhicule pour dérouler et enrouler des tuyaux de sapeurs-pompiers pour autant qu'ils puissent se tenir solidement et que le déplacement s'effectue à une vitesse n'excédant pas 30 km/h.

8 Les militaires ne peuvent être passagers de véhicules conduits par des personnes portant un masque de protection ou roulant avec des lucarnes fermées, avec des appareils de vision nocturnes ou des amplificateurs de lumière que si les mesures de sécurité visées à l'art. 69 ont été prises.124

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

122 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

123 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 51 Construction de lignes de troupe

1 Les passagers sont autorisés sur les marchepieds installés à cet effet à l'arrière du véhicule ou de la remorque durant l'engagement (construction de lignes). Toutefois, lorsqu'une remorque est attelée, il est interdit d'équiper le véhicule tracteur d'un marchepied.

2 La montée et la descente du marchepied pendant la marche ne sont autorisées que si le véhicule de construction de ligne se déplace au pas et que si les précautions nécessaires sont prises.

3 Les prescriptions suivantes sont applicables durant la construction de lignes à des vitesses n'excédant pas 30 km/h:

a.
l'aide-conducteur et les passagers peuvent se tenir debout sur le véhicule et la remorque; ils doivent toutefois pouvoir se tenir;
b.
quatre personnes au maximum peuvent être transportées sur la remorque.
Art. 53125 Remorquage de skieurs

1 Les véhicules de neige comme les dameuses, les motoneiges et les véhicules à chenilles polyvalents peuvent prendre en remorque autant de skieurs que le permettent le poids d'adhérence, la sécurité du fonctionnement, la garantie et le manuel d'utilisation du véhicule ou le système d'attelage utilisé. Le critère prévoyant le plus petit nombre de skieurs est déterminant. Un dispositif de protection doit être installé à l'arrière du véhicule sur toute sa largeur, afin d'éviter les blessures en cas de collision. Le type de dispositif de protection spécifique au véhicule, doit être approuvé par l'OCRNA.

2 La vitesse d'un véhicule de neige qui prend des skieurs en remorque ne doit pas dépasser 30 km/h.

3 Les skieurs doivent se tenir au dispositif de remorquage de manière à pouvoir la lâcher immédiatement. Avant le départ, le conducteur doit expliquer aux skieurs remorqués le comportement à observer.

125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

Art. 53a126 Camouflage mobile des véhicules

1 Le camouflage mobile doit être fixé sur le véhicule conformément au règlement. Les directives en la matière doivent être approuvées par l'OCRNA.

2 Lors de déplacements en dehors des enceintes des casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l'armée, des bases aériennes, des places de tir ainsi que des places et des villages d'exercice, un véhicule d'accompagnement muni d'un feu orange de danger enclenché doit se trouver à l'avant de la colonne ou devant le véhicule camouflé. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le véhicule d'accompagnement doit rouler derrière la colonne ou le véhicule camouflé.

126 Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

Section 4 Véhicules spéciaux et transports exceptionnels

Art. 54 Autorisation

1 Les déplacements de véhicules blindés à roues et de véhicules militaires spéciaux ainsi que les transports exceptionnels en dehors des enceintes des casernes, des places d'exercice et de secteurs analogues sont possibles sans autorisation spéciale pour autant que les dimensions et poids suivants ne soient pas dépassés:127

a.
longueur de 30 m;
b.
chargement en porte-à-faux de 3 m vers l'avant, mesuré à partir du centre du dispositif de direction ou de 5 m vers l'arrière, mesuré à partir du centre de l'essieu arrière ou du pivot des axes arrières;
c.
largeur de 3 m;
d.128
e.
hauteur de 4 m;
f.129
poids effectif de 44 t;
g.130
charge par essieu de 12 t pour les essieux simples, de 20 t pour les essieux doubles et de 30 t pour les essieux triples.

2 Une autorisation de l'OCRNA est requise lorsque les dimensions et le poids excèdent les limites définies dans l'al. 1. L'OCRNA consulte les autorités civiles compétentes et ordonne les conditions et les mesures de sécurité nécessaires. Les autorisations de longue durée doivent être limitées à 36 mois.

3 Le transport de marchandises divisibles est interdit lors des déplacements soumis à autorisation visés à l'al. 2. Sont exceptés les véhicules pour systèmes désignés par l'OCRNA.131

127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

128 Abrogée par le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

131 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022 (RO 2022 811). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

Art. 55 Transport de marchandises au moyen de véhicules de travail

Le transport par la troupe de marchandises et de charges au moyen de véhicules de travail est autorisé:

a.
sur des courts trajets lors du chargement ou du déchargement de véhicules, de wagons de chemin de fer, de bateaux et d'avions;
b.
sur les chantiers;
c.
sur les places d'exercice;
d.
dans le trafic interne.
Art. 56 Courses avec des véhicules à chenilles

1 Les courses avec des véhicules à chenilles de la catégorie principale 950 en dehors des enceintes des casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l'armée et des places d'exercice sont en principe soumises à une autorisation de l'OCRNA. Celle-ci consulte les autorités civiles compétentes et ordonne les conditions et les mesures de sécurité nécessaires.132

2 Peuvent circuler sans autorisation, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:

a.133
les chars de sauvetage pour porter secours;
b.
les chars de grenadiers de la série M-113;
c.
les véhicules à chenilles de transport M-548;
d.
tous les véhicules à chenilles sur les routes de la classe P1 indiquées sur les cartes routières pour chars.

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 57 Mesures de sécurité pour les courses avec véhicules à roues et à chenilles blindés134

1 L'itinéraire pour tous les déplacements de véhicules à chenilles en dehors des enceintes de casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l'armée et des places d'exercice doit être reconnu immédiatement avant le mouvement.

2 La distance entre les véhicules à chenilles doit être d'au moins 50 m durant le déplacement, sauf dans les enceintes des casernes, les enceintes des exploitations logistiques de l'armée, les places de tir et les places et les villages d'exercice.135

2bis Si le véhicule à roues ou à chenilles blindé a une largeur hors normes, il convient de le signaler avec les moyens adéquats lorsqu'il se déplace en dehors des enceintes de casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l'armée, des places de tir, des places d'exercice et des villages d'exercice.136

3 L'équipage des véhicules à chenilles ne peut autoriser les autres usagers de la route à dépasser que si la manœuvre satisfait aux règles générales de la circulation. Pour autant que tout danger soit exclu, le signal de dépassement peut également être donné, à titre exceptionnel, aux endroits où des signaux ou des marquages sur la chaussée interdisent le dépassement.

4 Le dépassement par les autres usagers de la route doit être facilité, par l'arrêt si nécessaire.

5 Lors de déplacements en dehors des enceintes des casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l'armée, des places de tir et des places et des villages d'exercice, un véhicule d'accompagnement muni d'un feu orange de danger enclenché doit se trouver à l'avant de la colonne ou devant le véhicule à chenilles isolé. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le véhicule d'accompagnement doit rouler derrière la colonne ou le véhicule à chenilles isolé.137

6 Peuvent circuler sans véhicule d'accompagnement, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:

a.
les chars de grenadiers de la série M-113;
b.
les véhicules à chenilles de transport M-548.138

134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

136 Introduit par le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

137 Introduit par le ch. I de l'O du 14 juin 2013 (RO 2013 1801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

138 Introduit par le ch. I de l'O du 29 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 467).

Art. 57a139 Comportement dans la circulation

1 Pour des raisons impératives et à condition d'observer des mesures de sécurité suffisantes, il est autorisé de déroger aux règles de la circulation ainsi qu'aux obligations indiquées par des signaux ou des marquages sur la chaussée avec des véhicules militaires spéciaux ou lors de transports exceptionnels. Cette règle s'applique par analogie aux véhicules d'accompagnement.

2 Les distances de sécurité doivent dans tous les cas être respectées pour:

a.
les véhicules blindés à roues lors de déplacements en formation (art. 67, al. 1);
b.
les véhicules à chenilles (art. 57, al. 2).

139 Introduit par le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

Chapitre 5 Transports de marchandises dangereuses

Art. 58 Bases

1 Les annexes 1 et 2 à la présente ordonnance règle le transport de marchandises dangereuses.

2 Le DDPS est compétent pour modifier les annexes 1 et 2 de la présente ordonnance, en accord avec le DETEC.

Art. 59140 Formation141

1 Toute personne qui transporte des marchandises dangereuses doit avoir suivi une formation appropriée.

2 L'OCRNA établit les directives pour la formation et les examens sur la base des prescriptions ADR142.143

3 Il peut confier cette tâche à des tiers.144

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

142 RS 0.741.621

143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Chapitre 6 Règles concernant la circulation des véhicules

Section 1 Aptitude à conduire

Art. 60 Aptitude à conduire du conducteur

1 Toute personne qui conduit un véhicule pendant le service militaire ou lors d'activités militaires hors du service, ou en sa qualité de membre du personnel civil du Groupement Défense lors d'un engagement militaire au sens de l'art. 65c LAAM, doit être apte à la conduite. Elle est tenue d'informer son supérieur de tout ce qui pourrait entraver ou rendre impossible la conduite du véhicule. Le conducteur est dans tous les cas réputé inapte à la conduite lorsqu'il contrevient aux prescriptions des art. 60 à 63.145

2 En principe, les supérieurs surveillent l'aptitude à conduire des conducteurs de véhicules.

3 L'aptitude à la conduite du personnel militaire et des enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles, est régie par la législation civile sur la circulation routière. Les art. 61 à 63 ne s'appliquent pas à eux.146

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

146 Introduit par le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 61147 Temps de repos et temps passé au volant

1 Toute personne qui conduit un véhicule à moteur pendant le service militaire doit à tout moment de cette activité avoir eu au moins six heures de repos consécutives dans les 24 heures qui précèdent.148

2 Lors d'exercices, le temps de repos peut être réparti sur plusieurs périodes. Dans ce cas, le temps de repos doit totaliser au moins huit heures. Il peut être réparti en blocs de quatre heures plus deux fois deux heures, en une fois cinq plus une fois trois heures, ou en deux blocs de quatre heures.

3 Est considéré comme temps de repos:

a.149
le temps durant lequel le conducteur n'exerce aucune activité de service et durant lequel il a la possibilité de dormir;
b.
les congés généraux (sans les trajets de l'aller et du retour).

4 Les pauses ordonnées pour les repas ne sont pas considérées comme du temps de repos.

5 Le temps effectif de conduite ne doit pas dépasser dix heures sur une période de 24 heures.

147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 62150 Contrôle du temps d'engagement

Toute personne qui conduit un véhicule à moteur pendant le service militaire doit tenir un contrôle du temps d'engagement sur les 24 heures précédant la course et le porter sur elle.

150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 63151 Consommation d'alcool et de stupéfiants

1 Toute personne qui sait ou qui, compte tenu des circonstances, peut savoir qu'elle devra conduire un véhicule à moteur durant un service militaire ou une activité militaire hors du service ne doit consommer aucune boisson alcoolisée pendant les six heures qui précèdent le début de la course.152

2 Il ne doit en aucun cas conduire de véhicule s'il présente une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,05 mg/l ou plus ou un taux d'alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, ou s'il a une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant ce taux d'alcool dans le sang.153

3 Le conducteur est dans tous les cas réputé inapte à la conduite lorsqu'il a consommé des stupéfiants.

4 Le chauffeur doit immédiatement annoncer au médecin de troupe toute consommation de médicaments ou d'autres substances susceptibles d'entraver l'aptitude à conduire, et informer son supérieur de la diminution de son aptitude à conduire. Dans ce cas, le conducteur n'est pas autorisé à prendre le volant.

151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

153 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

Art. 63a154 Procédure

1 Les autorités militaires compétentes constatent la violation de l'interdiction de consommer de l'alcool conformément aux directives de la législation civile sur la circulation routière.

2 Si le contrôle de l'alcool dans l'air expiré est effectué au moyen d'un éthylotest conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière155, la violation de l'interdiction de consommer de l'alcool est considérée comme constatée lorsque le résultat inférieur des deux mesures correspond à une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l et que le conducteur reconnaît ce résultat par voie de signature.

154 Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).

155 RS 741.013

Section 2 Règles de la circulation

Art. 64 Dérogations au droit civil

1 Les règles de la circulation civile s'appliquent au trafic militaire pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de dérogations ou de compléments.

2 Les exceptions aux règles de la circulation civile ne peuvent être appliquées que lorsque des besoins militaires l'exigent et que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité et pour préserver l'intérêt des autres usagers de la route. Ces exceptions ne peuvent en aucun cas être appliquées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

Art. 65157 Vitesses maximales

1 L'OCRNA est compétent pour limiter la vitesse autorisée pour des types de véhicules et pour des trains routiers. Il inscrit ces restrictions dans le permis de circulation.

2158

3 Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, les véhicules à chenilles peuvent être conduits à la vitesse maximale d'exploitation en tenant compte de l'état des routes ainsi que des conditions de circulation et de visibilité.

157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

158 Abrogé par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, avec effet au 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 66 Autoroutes et semi-autoroutes

1 Ne peuvent circuler sur les autoroutes et les semi-autoroutes qu'avec l'autorisation de l'OCRNA:

a.
les formations de plus de 30 voitures automobiles ou des fractions de formations qui se suivent à moins d'une heure et comprennent au total plus de 30 voitures automobiles;
b.
les véhicules blindés à roues, les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels qui dépassent les dimensions et poids mentionnés à l'art. 54.159

2 Les exercices de combat, le jalonnement, les défilés et la construction de lignes sont interdits sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 67 Formations de véhicules militaires

1 La distance entre les véhicules militaires doit être de 50 m au moins en dehors des localités.

2 Les haltes de formations motorisées sur des routes principales et secondaires ne sont autorisées qu'à défaut d'autres possibilités et moyennant une régulation de la circulation et une signalisation suffisantes.

3 Le public doit être informé à temps par les médias sur les déplacements de formations importantes de véhicules militaires de nature à perturber le trafic civil ou la tranquillité des habitants. L'information aux médias est de la compétence de l'OCRNA.

Section 3 Mesures de sécurité

Art. 68 Éclairage

1 De jour, les véhicules à moteur militaires circulent avec les feux de croisement ou les feux de circulation diurne allumés.160

2 Les véhicules militaires ne peuvent circuler sans éclairage que dans les endroits interdits à la circulation civile et pour autant que toutes les mesures de sécurité nécessaires aient été prises.161

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 69162 Conduite de véhicules avec masque de protection, lucarnes fermées,
appareils de vision nocturne pour conducteurs ou lunettes à amplificateur de lumière

1 La conduite de véhicules par des personnes portant un masque de protection, avec les lucarnes fermées, avec des appareils de vision nocturne pour conducteurs ou avec des lunettes à amplificateur de lumière n'est autorisée que sur des terrains d'exercice désignés à cet effet et barrés. La troupe s'assure par les moyens adéquats, tels que signaux, plantons ou observateurs, qu'aucun véhicule ou personne civils n'y aient accès.

2 En cas d'obscurité, des secteurs barrés doivent être définis pour les troupes à pied participant à l'exercice si celles-ci ne disposent pas de lunettes à amplificateur de lumière.

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 70163 Ceintures de sécurité

1 Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans tous les véhicules qui en sont équipés.

2 Le commandant et l'observateur tourné vers l'arrière d'un véhicule requérant une autorisation de conduire militaire des catégories 950 et 960 sont dispensés de cette obligation.164

3 Si le commandant ordonne de se préparer à sortir rapidement du véhicule, les autres occupants sont également dispensés du port de la ceinture de sécurité.165

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

165 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 70a166 Casque et équipement de protection

Les militaires portent:

a.
sur les motocycles, le casque de moto militaire et l'équipement de protection prévus par le service demandeur à l'échelon des subordonnés directs du chef de l'Armée pour le type de motocycle concerné;
b.
sur les motocycles légers, le casque de moto militaire et l'équipement de protection prévus par le service demandeur à l'échelon des subordonnés directs du chef de l'Armée pour le type de motocycle léger concerné;
c.
sur les cyclomoteurs et les bicyclettes, le casque militaire pour cyclistes.

166 Introduit par le ch. I de l'O du 14 juin 2013 (RO 2013 1801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

Art. 72 Signalisation des piétons

1 Lorsque les conditions de visibilité l'exigent (en particulier en cas de brouillard), les militaires qui se déplacent à pied sur des routes publiques pendant les heures de travail doivent porter des guêtres réfléchissantes.

2 De nuit et lorsque les conditions météorologiques l'exigent, les colonnes de piétons qui se déplacent sur des routes publiques doivent porter au minimum à l'avant et à l'arrière une source lumineuse non aveuglante (lampe de poche ou lampe-torche).

Section 4 Travaux sur la route

Art. 73 Mesures générales de sécurité

1 Dans des situations dangereuses, par exemple lors de travaux sur le côté gauche de la chaussée, sur des routes à trafic à grande vitesse, de nuit ou lorsque les conditions météorologiques l'exigent, le feu d'avertissement jaune doit être allumé; si nécessaire, la circulation doit être réglée conformément à l'art. 9.

2 Tout membre de troupes travaillant sur la route doit au minimum porter un gilet de sécurité réfléchissant et deux jambières réfléchissantes.167

3 Les personnes de la troupe chargées de la régulation de la circulation doivent en outre porter des gants blancs munis de manchettes et, de nuit, s'équiper d'une lampe-torche.168

167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

168 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 74169 Pose de lignes téléphoniques et de conduites d'eau

Lorsque la troupe pose des lignes téléphoniques ou des conduites d'eau le long de la route ou à travers la route, elle doit prendre les mesures de sécurité et de signalisation nécessaires. Lorsque les conduites sont posées le long de la route, une signalisation n'est nécessaire que lorsque les conduites rétrécissent la route ou entravent la circulation. Une régulation de la circulation est en outre obligatoire sur les ponts de courses.

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Chapitre 7 Mesures de police en rapport avec la circulation routière

Art. 75 Troupe

1 Il appartient à la troupe de surveiller la circulation routière militaire dans son secteur. Elle veille à la régulation de la circulation, à la discipline sur la route et au respect des prescriptions relatives à la circulation.

2 La régulation de la circulation par la troupe comprend également le trafic civil pendant la durée de l'opération concernée.

3 Pour pouvoir régler la circulation à des fins d'instruction et aux carrefours pourvus de signaux lumineux, la troupe doit avoir l'accord de la police civile.

4 Les formations de la circulation militaire sont en particulier responsables de l'organisation de la circulation lors de mouvements et de transports, ainsi que de la surveillance de la circulation.

5 Les organes de régulation de la circulation portent l'équipement de sécurité spécifique.

Art. 76 Police militaire

1 La police militaire veille d'une manière générale à la sécurité du trafic routier militaire. Elle est en particulier responsable:

a.
de l'exécution des contrôles en matière de police routière;
b.
des contrôles des véhicules à moteur civils conduits par des militaires pendant le service militaire;
c.
des constats lors d'accidents de la circulation militaire.

2 Pour accomplir sa mission, la police militaire dispose des pouvoirs que lui confère l'art. 54 LCR.

3 La police militaire n'intervient envers les usagers civils de la route que lorsque ceux-ci représentent un danger pour le trafic. Elle fait immédiatement appel à la police civile compétente.

Art. 77 Annonces

Lors de toute infraction aux prescriptions sur la circulation commise par des usagers militaires, les organes de police en avisent le commandant de la personne fautive.

Art. 78170 Constat de l'inaptitude à conduire; prises de sang et d'urine et autres tests préliminaires

1 La police militaire, les organes de la justice militaire ou le commandant de troupe sont habilités à ordonner une prise de sang ou d'urine ou tout autre test préliminaire qui peut s'avérer nécessaire.

2 Le juge d'instruction militaire est seul compétent pour ordonner une prise de sang ou d'urine ou tout autre test préliminaire lorsqu'il doit être effectué contre la volonté de la personne concernée.

3 Les prises de sang ou d'urine et les autres tests préliminaires sont exclusivement effectués par un médecin de troupe ou par un médecin civil. Celui-ci veille à ce que l'échantillon soit remis pour analyse à un institut reconnu par l'OFROU.

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Chapitre 8 Accidents de la circulation

Section 1 Conservation des moyens de preuve, recours à la police et à la justice militaire

Art. 79 Enregistreur de données et tachygraphe171

1 Lors de tout accident de la circulation ou sinistre visé à l'art. 80, le support de données de l'enregistreur ou le feuillet du tachygraphe - si enregistreur de données ou tachygraphe il y a - doit être saisi sur le lieu de l'accident avant tout enlèvement ou déplacement du véhicule.172

2 Ils doivent être immédiatement envoyés pour examen à la police militaire.173

3 Il appartient à la troupe de monter un nouveau support de données dans le véhicule avant toute nouvelle utilisation, mais au plus tard après 48 heures.

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 811).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).

Art. 80174 Recours au juge d'instruction militaire et à la police

1 Le recours au juge d'instruction militaire et à la police militaire ou à la police civile est impératif lorsqu'en cas d'accident de la circulation ou d'autre sinistre impliquant des véhicules militaires:

a.
des personnes sont soit grièvement blessées soit tuées;
b.
les faits sont peu clairs ou contestés;
c.
une négligence grave ou une action intentionnelle est supposée, ou
d.
le montant total des dommages dépasse 50 000 francs.

2 Le recours à la police militaire ou à la police civile est aussi impératif si le montant total des dommages est d'au moins 5000 francs.

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Section 2175 Règlement des dommages

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Art. 81 Responsabilité de la Confédération, participation aux frais

1 Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas d'utilisation autorisée d'un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s'effectue au préalable par l'assurance automobile privée.

2 Le Centre de dommages du DDPS statue en première instance à l'égard des militaires sur les recours et la participation aux frais découlant de sinistres en rapport avec des véhicules militaires.

3 Les chauffeurs ne sont pas autorisés à signer une reconnaissance de culpabilité.

Section 3 Annonces et remise en état

Art. 83176 Déclaration d'accident et avis de sinistre

1 Les accidents de la circulation et les sinistres doivent toujours être annoncés au supérieur.

2 Le supérieur transmet dans les cinq jours les déclarations concernant les accidents de la circulation et les sinistres au Centre de dommages du DDPS, au moyen du formulaire «Déclaration d'accident / Avis de sinistre».177

3 Si des militaires ont été blessés ou tués, il transmet également sans délai la déclaration à l'assurance militaire.178

4 Lorsqu'un véhicule privé est utilisé pour les besoins du service, le conducteur doit en outre informer sa propre assurance automobile.

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 85 Accidents graves; information aux proches

1 Lors d'accidents graves impliquant des véhicules militaires, une première annonce doit être faite immédiatement au service de piquet du DDPS puis confirmée sans délai au moyen du formulaire approprié, en sus du recours aux personnes et organes visés à l'art. 80 et aux déclarations visées à l'art. 83.180

2 Il est de la responsabilité du commandant compétent d'informer immédiatement les proches de militaires blessés ou décédés.

180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

Art. 87182 Remise en état

Les véhicules militaires ayant subi des dommages ne peuvent être réparés qu'après expiration d'un délai d'attente de 14 jours. Les directives d'une autre teneur édictées par les organes d'instruction, l'OCRNA ou le Centre de dommages du DDPS sont réservées.

182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801).

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 88183 Exécution

1 La BLA édicte les directives nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance.

2 Si ces directives ont des incidences sur le trafic civil, elle doit demander au préalable l'accord de l'OFROU.

183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).

Art. 91 Dispositions transitoires

1 Le permis de conduire militaire de couleur rouge conserve sa validité.186

2 à 4187

5 Les remorques militaires mises en service avant le 1er janvier 1995 ne sont pas équipées de cales.

6 Il n'est pas nécessaire de compléter l'équipement des véhicules militaires autorisés à circuler pour la première fois avant le 1er juillet 1983. Les homologations délivrées en vertu de l'ancien droit restent valables.

7 Il n'est pas nécessaire de se munir du permis de circulation des remorques militaires déjà en service, pour autant que les véhicules tracteurs autorisés et la vitesse maximale permise soient mentionnés sur une plaque fixée à la remorque. Le permis de circulation est déposé au lieu de remise de la remorque.

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 15 mars 2019 (RO 2019 771).

187 Abrogés par le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

Art. 91a188 Dispositions transitoires sur les modifications du 12 novembre 2008

1 Tous les véhicules blindés à roues de l'armée, mis en circulation pour la première fois après le 1er janvier 2004, doivent être équipés d'un enregistreur de données ou d'un tachygraphe avant le 31 décembre 2010.

2 Les véhicules militaires mis en circulation avant le 1er janvier 2000 ne nécessitent pas de certificat d'agrément selon l'ADR189 pour les transports en colis de marchandises dangereuses.

3190

4 Les voitures à huit places PUCH/MBG ainsi que les véhicules militaires de la classe N2 mis en circulation avant le 1er mars 2006 et équipés de sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche ne doivent pas être équipés de ceintures abdominales.

188 Introduit par le ch. I de l'O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).

189 RS 0.741.621

190 Abrogé par le ch. I de l'O du 27 mai 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1695).

Annexe 1194

194 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 14 juin 2013 (RO 2013 1801). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l'O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4423), l'annexe 11 ch. 2 de l'O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection (RO 2017 4261), le ch. II al. 1 des O du 13 fév. 2019 (RO 2019 771), du 25 nov. 2020 (RO 2020 6015), du 23 nov. 2022 (RO 2022 811) et du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

(art. 41, al. 2 et 58)

Dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses

Partie 1 Dispositions générales

1100 Champ d'application et applicabilité

1101
La classification et le transport de marchandises dangereuses sont en principe réglés dans l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR)195.
1102
Les annexes 1 et 2 de la présente ordonnance s'appliquent:
a.
à la troupe durant le service militaire lorsque celle-ci intervient en tant qu'expéditeur, transporteur, destinataire, chargeur, emballeur ou déchargeur de marchandises dangereuses au sens du chap. 1.4 de l'ADR196;
b.
au personnel militaire et aux enseignants spécialisés qui transportent des marchandises dangereuses avec des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles;
c.
au personnel civil du Groupement Défense qui transporte des marchandises dangereuses avec des véhicules de la Confédération en vue de l'accomplissement de ses tâches.
1103
Les annexes 1 et 2 ne s'appliquent pas:
a.
aux territoires étrangers;
b.
aux transports effectués par des prestataires civils;
c.
dans le cadre des activités hors du service;
d.
au transport de marchandises dangereuses ne figurant pas à l'annexe 2, à l'exception des munitions nouvellement acquises;
e.
pour les mouvements de déchets, et plus particulièrement de déchets spéciaux ou d'autres déchets soumis à contrôle, à des entreprises d'élimination civiles au sens de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets197.
1104
Les transports de marchandises dangereuses qui n'entrent pas dans le champ d'application des annexes 1 et 2 sont en principe soumis aux prescriptions de transport civiles. Celles-ci peuvent, le cas échéant, être complétées par des dispositions nationales ou internationales telles que des protocoles d'entente (MOU), des règles d'engagement et de comportement (ROE/ROB), des traités multilatéraux ou encore des décisions ou des dérogations limitées dans le temps qui sont octroyées par les autorités nationales compétentes.
1105
Les véhicules militaires munis de citernes fixes (véhicules-citernes) ou démontables, de conteneurs-citernes, de caisses mobiles citernes et de citernes mobiles ainsi que les véhicules-batteries et les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) sont soumis à la SDR et à l'ADR, de même que les conducteurs de tels véhicules.
1106
L'OCRNA est compétent pour accorder, avec le consentement de l'OFROU, des dérogations, en particulier aux prescriptions concernant le mode de transport des marchandises, les véhicules à employer à cet effet ainsi que le marquage des colis, des conteneurs, des véhicules et des groupes électrogènes.

1200 Exemptions liées à la nature de l'opération de transport

1201
Les annexes 1 et 2 ne s'appliquent pas:
a.
au transport de machines ou de matériels qui comportent des marchandises dangereuses dans une citerne d'une contenance maximale de 450 l dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport;
b.
au transport d'urgence destiné à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement, à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité;
c.
au transport de marchandises de la classe 1 faisant partie intégrante du système d'armes d'un véhicule et servant à l'utilisation des armes de bord de celui-ci, à condition que les conducteurs reçoivent une formation conformément aux chapitres 1.3 et 8.2.3 SDR/ADR;
d.
au transport de marchandises dangereuses dont sont munis l'équipage et les passagers d'un véhicule, à condition que ces marchandises soient destinées à une utilisation immédiate par les occupants dudit véhicule.

1300 Exemptions liées au transport de gaz

1301
Les annexes 1 et 2 ne s'appliquent pas au transport:
a.
des gaz des groupes A et O si leur pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 20 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et que le gaz n'est pas liquéfié ou liquéfié réfrigéré; cela vaut pour tous les types de récipient ou de citerne, par exemple, également pour les différentes parties des machines ou de l'appareillage;
b.
des gaz contenus dans les pièces ou la superstructure d'un véhicule;
c.
des gaz contenus dans les réservoirs à carburant des véhicules transportés. Le robinet d'arrivée situé entre le réservoir à carburant et le moteur doit être fermé et le contact électrique doit être coupé.

1400 Exemptions relatives au transport de combustibles liquides

1401
Les annexes 1 et 2 ne s'appliquent pas au transport:
a.
du combustible qui sert à la propulsion du véhicule ou au fonctionnement de ses équipements ainsi qu'aux récipients à combustible de réserve portatifs (jerricanes) fixés aux installations prévues à cet effet;
b.
du combustible contenu dans les réservoirs de véhicules, d'engins du génie civil ou d'autres moyens de transport (p. ex. des bateaux) qui sont transportés en tant que chargement, lorsqu'il est destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l'un de leurs équipements ainsi qu'aux récipients à combustible de réserve portatifs (jerricanes) fixés aux installations prévues à cet effet.

1500 Exemptions liées au transport des dispositifs de stockage et de production d'énergie électrique

1501
Les annexes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux dispositifs de stockage et de production d'énergie électrique (p. ex. les piles au lithium, les condensateurs électriques, les condensateurs asymétriques, les dispositifs de stockage à hydrure métallique et les piles à combustible):
a.
installés dans des véhicules effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements;
b.
contenus dans un équipement pour le fonctionnement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport (p. ex. un ordinateur portable).
1502
Les transports de dispositifs de stockage et de production d'énergie électrique défectueux sont soumis aux prescriptions de la SDR/ADR et exclus de l'exemption visée au ch. 1501.

1600 Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport

1601
Sauf indication contraire, les unités suivantes sont utilisées dans l'annexe 2:
a.
pour les objets: la masse totale en kg des objets sans leur emballage (pour les objets de la classe 1: la masse nette en kg de la matière explosible);
b.
pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous: la masse nette en kg;
c.
pour les matières liquides: la masse totale des marchandises dangereuses en litres.
1602
Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans la même unité de transport, la somme des quantités de marchandises et objets dangereux multipliée par le facteur de l'annexe 2, colonne 8, correspondant à ces marchandises dangereuses ne doit pas dépasser la valeur de 1000 (limite libre).
1603
Les marchandises dangereuses exemptées selon les ch. 1200 à 1501 ne sont pas prises en compte dans le calcul selon le ch. 1602.
1604
Lorsque la quantité de marchandises dangereuses à bord d'une seule unité de transport ne dépasse pas la valeur calculée selon le ch. 1602, ces marchandises peuvent être transportées en colis dans une même unité de transport sans que soient applicables les prescriptions suivantes de l'annexe 1:
a.
ch. 1701;
b.
partie 8 à l'exception des ch. 8101, 8106, 8110 à 8112, 8205, 8301 à 8303 et 8305 à 8403;
c.
partie 9;
d.
partie 10, tableau 10B.

1700 Restrictions de transport par les autorités compétentes

1701
Dans les tunnels munis du signal «tunnel» (art. 45, al. 3, et annexe 2, ch. 4.07, de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, OSR198), les véhicules transportant des marchandises dangereuses au-delà de la limite libre ne doivent circuler que sur la voie de droite.
1702
Sur certains tronçons signalés en conséquence (annexe 2, ch. 2.10.1 signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses», 2.11 signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux», et art. 19, al. 1, OSR), les véhicules transportant des marchandises dangereuses n'ont pas le droit de circuler, ou peuvent circuler avec des restrictions. Ces tronçons et les restrictions imposées figurent dans la partie 10, tableaux 10A et 10B, ainsi que dans l'annexe 2 de la présente ordonnance.
1703
Dans des cas de rigueur exceptionnels et en accord avec les autorités civiles compétentes, l'OCRNA peut accorder une autorisation unique pour traverser, avec des marchandises dangereuses excédant les limites prescrites, un tunnel figurant dans la partie 10, tableau 10B. Le cas échéant, elle peut ordonner des mesures opérationnelles particulières (p. ex. traversée à des heures déterminées, traversée en convois accompagnés ou utilisation de dispositifs d'avertissement précis).

1800 Transport de matières radioactives

1801
Le matériel militaire comportant des matières radioactives qui peuvent être transportées en tant que colis exceptés conformément à la SDR/ADR et les objets homologués par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en vertu de l'art. 15 de l'ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection199 ne sont pas soumis aux prescriptions de transport de la classe 7 de la SDR/ADR.
1802
Dans tous les autres cas, notamment lorsque la manipulation de matériel nucléide est assujettie à une autorisation de l'OFSP, les prescriptions pour la classe 7 de la SDR/ADR doivent être scrupuleusement respectées. Les transports de ce type doivent être annoncés au minimum 10 jours à l'avance à l'OCRNA.

1900 Réglementation des autorisations pour les transports selon les ch. 1703 à 1802 et contrôles

1901
Les conducteurs doivent porter sur eux l'autorisation établie per l'OCRNA depuis le lieu de chargement jusqu'à la destination.

Autorité délivrant le visa ou l'autorisation:

Office de la circulation routière et de la navigation de l'armée (OCRNA)
CH-3003 Berne
Tél. +41 (0)58 464 33 33

Partie 2 Classification

2100
La classification des marchandises dangereuses (attribution des numéros ONU, des codes de classification et des éventuels groupes d'emballages) se fonde sur l'ADR.

Partie 3 Liste des marchandises dangereuses et des dispositions spéciales

3100
Les marchandises dangereuses et les dispositions spéciales correspondantes sont spécifiées dans l'annexe 2.

Partie 4 Dispositions relatives à l'utilisation des emballages et des citernes

4100
Les marchandises dangereuses doivent être transportées exclusivement dans les emballages homologués originaux ou d'ordonnance (bidons, fûts, caisses, bouteilles, récipients sous pression, etc.) dans lesquels elles ont été livrées ou qui sont mis à disposition à cet effet. Les sacs-poubelles et les sacs à douilles ne sont pas considérés comme des emballages homologués; ils ne peuvent notamment pas être utilisés pour la restitution de munitions non utilisées. Les emballages non étanches ou endommagés ne peuvent pas être utilisés.
4200
En dérogation aux dispositions de la SDR et de l'ADR, les réservoirs de kérosène (no ONU 1223) ou de carburéacteur (no ONU 1863, GE III) vides et non nettoyés des aéronefs des Forces aériennes peuvent être transportés comme suit:
a.
la capacité de chaque réservoir n'excède pas 1500 l;
b.
les réservoirs sont des conteneurs de forme cylindrique en aluminium léger d'une épaisseur de parois de 2 à 3 mm, avec orifice de remplissage pouvant être verrouillé et dispositif de vidange sur le dessus. Ils ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à l'utilisation, à la construction, aux équipements, à l'agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage énoncées aux chap. 4.3 et 6.8 SDR/ADR;
c.
lors du transport, ces orifices sont obturés de manière étanche au moyen de coiffes en caoutchouc ou de dispositifs de fermeture;
d.
les réservoirs sont fixés dans des cadres ou des enveloppes de transport gerbables, de telle manière qu'ils ne puissent pas en sortir ou bouger dans des conditions normales de transport;
e.
les réservoirs sont transportés avec leurs orifices obturés de manière étanche ou, dans la mesure du possible, dans des véhicules bâchés ou des véhicules fermés disposant d'une aération suffisante;
f.
les parois extérieures des réservoirs ou de leurs cadres ou enveloppes de transport doivent être marquées sur les deux côtés latéraux ainsi qu'à l'avant et à l'arrière, conformément à l'al. 5.3.1.7.3 et à la section 5.3.6 SDR/ADR;
g.
si les marquages indiqués à la let. f ne sont pas visibles de l'extérieur du véhicule transporteur, les mêmes plaques‑étiquettes (placards) et marquages doivent être apposés en plus sur les deux côtés latéraux et à l'arrière du véhicule. Dans tous les cas, l'unité de transport doit être signalée à l'avant et à l'arrière au moyen de panneaux orange neutres comme prescrit à l'al. 5.3.2.1.1 SDR/ADR;
h.
le document de transport mentionne expressément:
«Réservoir de carburant pour aéronefs vide, dernière marchandise chargée: UN 1223 Kérosène, 3, III, (D/E) DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT», ou «Réservoir de carburant pour aéronefs vide, dernière marchandise chargée: UN 1863 Carburéacteur, 3, III, (D/E) DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT».
Toutes les autres prescriptions de la SDR et de l'ADR sont applicables.
4300
En dérogation aux dispositions de la SDR et de l'ADR, les Mun-Loader F18 des Forces aériennes amunitionnés peuvent être transportés comme suit:
a.
le barillet ne doit contenir que des munitions UN0339 CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES (CAN AV 20MM 92 CART EX 97 ou CAN AV 20MM 92 CART POLY), 1.4C;
b.
aucune munition n'est autorisée dans les rampes d'alimentation;
c.
les Mun-Loader F18 amunitionnés doivent être marqués conformément au chap. 5.2 SDR/ADR, au moyen du numéro ONU, de leur désignation et de l'étiquette de danger;
d.
les Mun-Loader F18 amunitionnés doivent être couverts par les bâches de protection spécialement prévues à cet effet. La bâche doit porter l'inscription «SUREMBALLAGE» sur les deux côtés, l'étiquette de danger 1.4C et la désignation «UN0339 PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS/CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES»;
e.
les bouteilles de gaz comprimé (capacité nominale de 33 litres chacune) contenant la substance UN1066 AZOTE COMPRIMÉ doivent être vidées. Les valves doivent rester ouvertes, les ogives des bouteilles doivent êtres munies d'un revêtement portant l'inscription «Flasche leer, Ventil offen/Bouteille vide, valve ouverte». Les bouteilles de gaz comprimé partiellement ou entièrement remplies doivent être mises à l'écart, leurs valves doivent être pourvues de coiffes, et elles doivent être transportées d'une manière sécurisée dans un véhicule séparé;
f.
les Mun-Loader F18 amunitionnés doivent être transportés dans des véhicules bâchés ou couverts, marqués au moyen de plaques-étiquettes (placards) sur les deux côtés latéraux et à l'arrière du véhicule, conformément au chap. 5.3 SDR/ADR. L'unité de transport doit être signalée à l'avant et à l'arrière au moyen de panneaux orange neutres comme prescrit à l'al. 5.3.2.1.1 SDR/ADR;
g.
la mention dans le document de transport requise à l'al. 5.4.1.1.1, let. e), SDR/ADR est la suivante: «Mun Loader F18».
Toutes les autres prescriptions de la SDR et de l'ADR sont applicables.

Partie 5 Procédures d'expédition

5100
Toute personne qui expédie des marchandises dangereuses est tenue de s'assurer que le transport sera effectué conformément aux prescriptions de la présente ordonnance, en particulier en ce qui concerne l'emballage, l'interdiction de chargement en commun, l'obligation d'emporter avec soi les consignes écrites et, le cas échéant, le document de transport.

5200 Signalisation et étiquetage

5201
La signalisation et l'étiquetage ne sont pas exigés pour le transport de munitions dans leurs emballages d'origine conformément aux sections 5.2.1 et 5.2.2 SDR/ADR.
5202
En dérogation aux dispositions de la SDR et de l'ADR, les marchandises de la classe 1 peuvent être identifiées dans l'armée par les étiquettes de danger suivantes:
1.1B
pour le groupe de compatibilité B des divisions 1.1, 1.2 et 1.4;
1.1E
pour les groupes de compatibilité C, D, E et G de la division 1.1;
1.2E
pour les groupes de compatibilité C, D, E et G des divisions 1.2 et 1.4, pour les groupes de compatibilité C et G de la division 1.3 ainsi que pour le groupe de compatibilité S de la division 1.4.
5203
À l'armée, les marchandises dangereuses de la classe 1 peuvent également être munies d'étiquettes de danger selon le chap. 5.2 SDR/ADR.
5204
Lors de la restitution d'emballages ou de suremballages vides et nettoyés ayant contenu des marchandises de la classe 1, le marquage relatif à l'identification du danger (numéro ONU et désignation) et l'étiquette de danger doivent être retirés, recouverts ou tracés. Ils sont considérés comme recouverts si les emballages vides sont empilés sur des palettes et fixés de telle sorte que les marquages et étiquettes soient dirigés vers l'intérieur et ne soient plus visibles de l'extérieur.

Partie 6 Prescriptions relatives à la construction des emballages et des citernes et aux épreuves qu'ils doivent subir

6100
Les prescriptions de la SDR et de l'ADR relatives à la construction et au contrôle des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes sont applicables par analogie. Armasuisse est habilitée à procéder à l'agrément des emballages. Elle peut, en accord avec l'un des organismes d'évaluation de la conformité désignés à l'art. 15 de l'ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses200, autoriser des dérogations à la SDR et à l'ADR.

Partie 7 Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention

7100
Les différentes parties d'un chargement de marchandises dangereuses doivent être disposées et assurées de manière à éviter tout déplacement pendant le trajet.

7200 Interdictions de chargement en commun

7201
Le chargement en commun est régi par les indications figurant dans le tableau suivant:

Classe 1

Classes 2 à 9

LQ

(quantités limitées)

Denrées alimen-taires, autres objets de consom-mation et aliments pour animaux

Matériel

Personnes

Classe 1

Groupe de comptabilité

B

C/D/E/G

H

S

B

1

4

3

C/D/E/G

1

4

2

3

H

4

3

S

4

3

Classes 2 à 9

2

3

LQ

4

4

4

4

3

Chargement en commun interdit

Chargement en commun autorisé

[tab]
1
Chargement en commun autorisé à condition de respecter une distance de sécurité de 1 m au minimum.
[tab]
2
Chargement en commun autorisé à condition que les marchandises de la classe 3 (liquides inflammables), de la classe 6.1 (matières toxiques), de la classe 6.2 (matières infectieuses) et de la classe 9 soient transportées à 1 m de distance au minimum de denrées alimentaires, d'autres objets de consommation et d'aliments pour animaux, même si le danger est considéré comme subsidiaire.
[tab]
3
Chargement en commun autorisé, à condition que ces marchandises soient destinées à une utilisation immédiate par les occupants dudit véhicule et que l'assurage du chargement conformément au ch. 7100 ainsi qu'une aération suffisante de l'intérieur du véhicule soient garantis.
[tab]
4
Le chargement en commun des munitions 591-4710 ASI 2000, 591-4712 ASI 23, 594‑7910 ASI MARQ 2000, 591-7912 ASI MARQ 23, 594-7900 SPRAY MARQ ASI MARQ 2000 et 594-7902 BOITE ASI MARQ 23 est autorisé à condition de respecter une distance de sécurité de 1 m au minimum. Le chargement en commun d'autres marchandises dangereuses emballées en quantités limitées avec tout type de matières et d'objets explosibles, à l'exception de ceux de la division 1.4, est interdit.
7202
L'interdiction de chargement en commun ne s'applique pas au véhicule tracteur et à sa remorque.

7300 Limitations relatives aux matières et objets explosibles

7301
La masse nette totale, en kg, de matières explosibles (ou, dans le cas d'objets explosibles, la masse nette totale de matières explosibles contenues dans l'ensemble des objets) qui peut être transportée dans une unité de transport est limitée conformément aux indications du tableau suivant:

Division

1.1-1.3

1.4

Emballages vides non nettoyés

Groupe de comptabilité

autre que 1.1A

autre que 1.4S

1.4S

Unités de transports conventionnelles

1 000 kg MEN

1 000 kg MEN

illimitée

illimitée

Unités de transport EX/II

5 000 kg MEN

15 000 kg MEN

illimitée

illimitée

Unités de transport EX/III

16 000 kg MEN

16 000 kg MEN

illimitée

illimitée

7302
Lorsque des matières et objets de différentes divisions de la classe 1 sont chargés dans une même unité de transport, les interdictions de chargement en commun des ch. 7200 à 7202 étant respectées, le chargement doit être traité dans sa totalité comme s'il appartenait à la division la plus dangereuse (dans l'ordre 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Toutefois, il ne sera pas tenu compte de la masse nette de matières explosibles du groupe de compatibilité S du point de vue de la limitation des quantités transportées.

Partie 8 Prescriptions relatives aux équipages, à l'équipement, à l'exploitation des véhicules et à la documentation

8100 Prescriptions générales relatives aux unités de transport et au matériel de bord

8101
Le document de transport selon la section 5.4.1 SDR/ADR pour le transport de marchandises dangereuses en colis n'est pas exigé lorsque ceux-ci sont expédiés par une troupe en service militaire.
8102
Le document de transport selon la section 5.4.1 SDR/ADR est toujours nécessaire pour le transport de marchandises dangereuses dans des citernes fixes (véhicules-citernes) ou démontables, des conteneurs-citernes, des caisses mobiles citernes et des citernes mobiles ainsi que sur des véhicules-batteries et des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
8103
Pour tout transport de marchandises dangereuses au-delà de la limite libre, les consignes écrites conformes à l'ADR doivent se trouver à portée de main à l'intérieur de la cabine de l'équipage du véhicule.
8104
Ces consignes doivent être remises par le transporteur à l'équipage du véhicule avant le départ, dans une (des) langue(s) que chaque membre peut lire et comprendre.
8105
Le transporteur doit s'assurer que chaque membre de l'équipage du véhicule concerné comprend correctement les consignes et est capable de les appliquer.
8106
Avant le départ, les membres de l'équipage du véhicule doivent s'enquérir des marchandises dangereuses chargées à bord et consulter les consignes écrites sur les mesures à prendre en cas d'urgence ou d'accident.
8107
La troupe en service militaire, le personnel militaire et les enseignants spécialisés qui transportent des marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre ne sont pas tenus d'emporter l'équipement de protection personnelle mentionné dans les consignes écrites.
8108
Une signalisation orange ainsi que des plaques-étiquettes (placards) doivent être apposées uniquement sur les unités de transport équipées de citernes fixes (véhicules-citernes) ou démontables, de conteneurs-citernes, de caisses mobiles citernes ou de citernes mobiles ainsi que sur les véhicules-batteries et les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) ou en vrac.
8109
Pour les transports de marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre, la signalisation orange doit être apposée sur l'ensemble de l'unité de transport, pour autant que cette dernière en soit dotée. Les dérogations et les exceptions sont réglées selon le ch. 8110.
8110
En situation extraordinaire, il sera renoncé à l'apposition d'une signalisation orange et de plaques-étiquettes pour le transport de marchandises dangereuses dans des véhicules bâchés ou des véhicules couverts. En situation normale ou particulière, l'État-major de l'armée est autorisé à interdire temporairement la signalisation relative aux marchandises dangereuses sur les unités de transport bâchées ou couvertes, en raison des menaces et des dangers (chap. 1.10 SDR/ADR; prévention du vol et des utilisations impropres).
8111
Les véhicules de bidons (magasins de carburants roulants) qui transportent plus de 500 litres de marchandises de la classe 3 ou plus de 25 bidons vides, non nettoyés, ou partiellement remplis de carburant doivent être munis au minimum d'un extincteur de 12 kg de poudre ABC, d'un sac de produit liant, d'une pelle faite d'un matériau qui n'est pas susceptible de produire des étincelles et de deux signaux d'avertissement autoporteurs (p. ex. cônes ou triangles réfléchissants ou feux clignotants orange indépendants de l'installation électrique du véhicule).
8112
L'équipement standard des unités de transport militaires ne doit pas être complété par les objets d'équipement mentionnés dans les sections 8.1.4 et 8.1.5 SDR/ADR (moyens d'extinction d'incendie et équipements divers) lorsqu'une troupe en service militaire, du personnel militaire ou des enseignants spécialisés transportent des marchandises dangereuses en colis.

8200 Prescriptions relatives à la formation des chauffeurs

8201
Toute personne qui transporte des marchandises dangereuses au-delà de la limite libre doit avoir suivi une formation adéquate. L'instruction visée au chapitre 1.3 et à la section 8.2.3 ADR suffit pour le transport de marchandises dangereuses en deçà de la limite libre.
8202
Le certificat de formation ADR relatif au transport de marchandises dangereuses en colis selon la sous-section 8.2.2.8 SDR/ADR est exigé:
a.
des chauffeurs titulaires de l'autorisation de conduire militaire de la catégorie 930/930E et ayant réussi leur examen de conduite après le 1er janvier 2004, lorsqu'ils effectuent, durant le service militaire, des transports de marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre avec des véhicules d'un poids total supérieur à 7,5 t;
b.
du personnel militaire et civil du Groupement Défense transportant des marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre.
8203
Le certificat de formation ADR relatif au transport de marchandises dangereuses en citernes est exigé des conducteurs:
a.
de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans des citernes fixes ou démontables d'une contenance supérieure à 1 m3;
b.
de véhicules-batteries d'une contenance totale supérieure à 1 m3;
c.
de véhicules sur lesquels les marchandises dangereuses sont transportées dans des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des CGEM avec des contenances individuelles supérieures à 3 m3 sur une unité de transport;
d.
de véhicules qui transportent des modules carburant légers.
8204
Le certificat de formation ADR n'est pas exigé durant le service militaire pour:
a.
les chauffeurs titulaires de l'autorisation de conduire militaire de la catégorie 930/930E ayant réussi leur examen de conduite avant le 1er janvier 2004 lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre;
b.
les conducteurs de véhicules d'un poids total inférieur à 7,5 t lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre;
c.
les artisans de troupe lorsqu'ils effectuent des courses d'exercice et de contrôle avec des citernes vides non nettoyées ou des modules carburants légers;
d.
les chauffeurs titulaires de l'autorisation de conduire militaire de la catégorie 930 qui transportent des citernes de ravitaillement en carburant vides non nettoyées sur des places d'instruction de la Confédération lors de l'instruction sur le système de charges interchangeables, pour autant que celle-ci ait lieu sous surveillance professionnelle.
Ces conducteurs reçoivent une instruction conformément aux chap. 1.3 et 8.2.3 SDR/ADR.
8205
Les formations d'application concernées dirigent tous les cours de formation initiale ou de recyclage, tant pour la formation de base que pour la formation de spécialisation, ainsi que les examens liés à ces cours.
8206
(réservé)
8207
Les certificats de formation ADR civils délivrés en Suisse gardent leur entière validité dans l'armée, quel que soit l'organisateur de la formation.
8208
La validité des certificats de formation ADR est limitée à 5 ans; elle peut être prolongée 12 mois avant l'échéance pour une nouvelle durée de 5 ans moyennant un cours de recyclage suivi d'un examen de contrôle. La nouvelle période de validité débute à la date à laquelle le certificat de formation ADR précédent échoit.
8209
Le titulaire d'un certificat de formation ADR périmé doit suivre un cours de base complet et d'éventuels cours de spécialisation et réussir les examens qui s'y rapportent s'il n'a pas accompli le cours de recyclage avant l'échéance.
8210
Pour les chauffeurs, l'attestation figurant dans le «contrôle de l'instruction pour chauffeurs de véhicules à moteur», sous la rubrique «Instruction ADR/SDR», tient lieu de certificat de formation ADR durant un mois, à compter de la réussite de l'examen correspondant.

8300 Prescriptions diverses à observer par l'équipage du véhicule

8301
Il est interdit à l'équipage et aux passagers d'ouvrir un colis contenant des marchandises dangereuses pendant le transport. Cette interdiction ne s'applique pas aux conducteurs:
a.
de véhicules de bidons (magasins de carburants roulants) selon le ch. 8111;
b.
titulaires d'une autorisation selon le ch. 8203 et au bénéfice d'une instruction technique sur véhicules transportant des modules carburant légers. Ces derniers sont autorisés à ouvrir les modules GRV pour le remplissage.
8302
Il est interdit de fumer dans les véhicules pendant le transport, le chargement et le déchargement ainsi qu'à proximité de marchandises dangereuses.
8303
En cas d'accident mettant en péril des personnes ou l'environnement, un périmètre de sécurité doit être établi autour de la zone dangereuse, et les services de sauvetage civils doivent être alertés.
8304
Les chauffeurs doivent prendre en plus toutes les mesures prévues dans les consignes écrites, dans la mesure où ni eux-mêmes ni des tiers ne sont exposés à des dangers inutiles.
8305
En cas d'incident, les passagers sont tenus de prêter assistance au conducteur.

8400 Prescriptions pour la surveillance des véhicules

8401
Les arrêts de plein gré et le stationnement d'un véhicule chargé de marchandises dangereuses sont interdits sur la voie publique sauf s'ils sont exigés par le transport même (chargement, déchargement, contrôle des véhicules ou du chargement, pauses prescrites par la loi, mauvaises conditions météorologiques). Le véhicule et son chargement doivent être surveillés en cas d'arrêts et de stationnements nécessaires conformément aux dispositions de l'organe chargé de la sûreté et en fonction des dangers.
8402
En cas de menaces ou de dangers imminents, l'État-major de l'armée peut édicter des prescriptions de sûreté complémentaires au sens du chap. 1.10 SDR/ADR. Par ailleurs seront appliquées les mesures de sûreté prescrites dans les plans de sûreté du domaine départemental de la Défense.
8403
Pour les marchandises de la classe 1 soumises à des prescriptions de sûreté renforcées (annexe 2, colonne 3, assorties d'une étoile) en raison d'un risque de vol ou d'utilisation impropre, on appliquera les dispositions/prescriptions de sûreté fixées dans les directives du chef de l'armée.

8500 Prescriptions supplémentaires pour les classes et les marchandises spéciales

8600 Restrictions au franchissement des tunnels routiers par les véhicules transportant des marchandises dangereuses

8601
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque le passage de véhicules dans les tunnels routiers fait l'objet de restrictions conformément au ch. 1702 et à la partie 10, tableau 10B.
8602
Les restrictions au transport de marchandises dangereuses spécifiques dans les tunnels sont fondées sur les codes de restriction en tunnels de ces marchandises indiqués en colonne 10 de l'annexe 2. Lorsque «-» est indiqué au lieu de l'un des codes de restriction en tunnels, les marchandises dangereuses ne sont soumises à aucune restriction.
8603
Lorsqu'une unité de transport contient des marchandises dangereuses auxquelles différents codes de restriction en tunnels ont été affectés, le code de restriction en tunnels le plus restrictif doit être affecté à l'ensemble du chargement.
8604
Les marchandises dangereuses transportées conformément aux ch. 1201 à 1604 ne font pas l'objet d'une restriction dans les tunnels et ne doivent pas être prises en compte dans la détermination d'un code de restriction en tunnels devant être affecté à l'ensemble du chargement d'une unité de transport.
8605
Une fois que le code de restriction en tunnels devant être affecté à l'ensemble du chargement d'une unité de transport a été déterminé, les restrictions s'appliquant pour le passage de cette unité de transport dans les tunnels sont les suivantes:

Code de restriction en tunnels applicable à l'ensemble du chargement de l'unité de transport

Restriction

B

Passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E.

B1000C

Transport pour lequel la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport

-
dépasse 1000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E;
-
ne dépasse pas 1000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E.

B/D

Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E.

Autre transport: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.

B/E

Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E.

Autre transport: passage interdit dans les tunnels de la catégorie E.

C

Passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E.

C5000D

Transport pour lequel la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport

-
dépasse 5000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E;
-
ne dépasse pas 5000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.

C/D

Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E.

Autre transport: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.

C/E

Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E.

Autre transport: passage interdit dans les tunnels de la catégorie E.

D

Passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.

D/E

Transport en vrac ou en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.

Autre transport: passage interdit dans les tunnels de la catégorie E.

E

Passage interdit dans les tunnels de la catégorie E.

-

Passage autorisé dans tous les tunnels.

Rem.
Par exemple, le passage d'une unité de transport transportant des SIGNAUX FUMIGENES (pet hur), no ONU 0487, code de classification 1.3G, code de restriction en tunnels C5000D, en quantité équivalant à une masse nette totale de matières explosibles de 3000 kg est interdit dans les tunnels des catégorie D et E.

Partie 9 Prescriptions relatives à la construction et à l'agrément des véhicules

9100
Les véhicules militaires sont exemptés d'une inscription dans le permis de circulation certifiant l'existence d'une assurance responsabilité civile augmentée.

Partie 10 Tronçons routiers soumis à des restrictions

10A Tronçons routiers à proximité d'eaux protégées

Liste des tronçons routiers sur lesquels le transport de certaines marchandises dangereuses est interdit ou restreint (voir annexe 2, colonne 11).

AG

Baden/Dättwil, route communale «Täfernstrasse» (longueur env. 250 m);

AG

Frick-Oeschgen, route communale «Oeschgerstrasse» (longueur env. 600 m);

AG

Route cantonale 335, «Brunnenrainstrasse», tronçon compris entre «Berghof» (point 663) et le bâtiment du
«Restaurant Waldegg»;

AG

Route cantonale 420, tronçon compris entre Mülligen, longueur 400 m, et Birmenstorf, longueur 500 m1;

AG

Reinach, route communale «Brüggelmoosstrasse» (longueur 400 m);

AG

Spreitenbach, route communale «Müslistrasse» (longueur 250 m);

BE

Belp, pont sur la Gürbe - bifurcation Auhaus/Giessenhof (longueur 1,3 km);

BE

Route cantonale 1315, Gimmiz-Aarberg (longueur 3 km), y compris l'embranchement en direction de Kappelen
(longueur env. 1 km);

BE

Neuenegg, Süri-Matzenried (longueur 1,5 km);

BE

Seedorf, route communale Räbhalen-bifurcation Holteren/Ruchwil (longueur 300 m);

BL

Muttenz, «Rheinfelderstrasse» (tronçon compris entre l'embranchement «Auhafen» et le raccordement à Hagnau,
longueur 2,4 km);

BS

Bâle et Riehen, «Riehenstrasse»-«Äussere Baselstrasse» (tronçon compris entre la «Fasanenstrasse/Allmendstrasse»
et la «Rauracherstrasse», longueur env. 1 km);

BS

Riehen, «Äussere Baselstrasse» (tronçon compris entre la «Rauracherstrasse» et la «Bäumlihofstrasse», longueur env. 200 m)1;

BS

Riehen, «Rauracherstrasse» (tronçon compris entre la «Äussere Baselstrasse» et la «Bäumlihofstrasse», longueur env. 200 m)1;

BS

Riehen, «Weilstrasse» (tronçon compris entre la «Lörracherstrasse» et le poste de douane de la «Weilstrasse», longueur env. 800 m);

GE

Route cantonale 75, Chemin de la Greube conduisant aux gravières du Bois de Bay (longueur 1,3 km)1, 2;

GE

Route cantonale 80, Route de Veyrier-hameau de Vessy (longueur 1,1 km)1, 2;

GE

Pont de la Fontenette2;

GE

Pont de Vessy2;

GE

Pont du Val d'Arve2;

GE

Route du Bout du Monde (longueur 600 m)1, 2;

GE

Route du Bout du Monde (tronçon compris entre le pont et le hameau de Vessy, longueur 800 m)2;

GE

Chemin longeant la rive gauche du Rhône, allant du barrage de Verbois en direction du Moulin-de-Vert (longueur 1,5 km)2;

GE

Chemin longeant la rive droite du Rhône, allant de la route de Verbois à l'usine de Verbois et aux gravières de Russin
(longueur 1 km)1, 2;

GE

Chemin allant de la route de Peney au lieu-dit «Maison Carrée» (longueur 1,2 km)1, 2;

GR

«Voia da Brinzauls/Voia Principala», tronçon compris entre Lantsch/Lenz et Crappa Naira (longueur 6,0 km);

GR

«Via Nova/Platta», Rhäzüns Holzlagerplatz jusqu'à Rothenbrunnen embranchement de la route cantonale (longueur 2,0 km);

GR

«Via da Laax», embranchement Oberalpstrasse jusqu'à Ortsbeginn Sagogn embranchement «Via Teit» (longueur 1,2 km).

NE

Route cantonale 414, St-Martin-scierie Debrot (longueur 1 km);

NE

Route cantonale 2233, du sud de Boveresse au nord de Môtiers, place de la gare (longueur 950 m)1;

SO

Granges, Granges-Romont, «route de Romont» (longueur 400 m);

SG

Route de jonction Valens-Vasön (longueur 2,3 km);

TI

Chiasso, «Via Soldini» (tronçon compris entre la «Via Passeggiata» et la «Via Interlenhgi», longueur 200 m) et
«Via Interlenghi» (tronçon compris entre la «Via Soldini» et la «Via Vincenzo Vela», longueur 400 m);

TI

Mendrisio, tronçon reliant la «Via Pra Mag», la «Via Laveggio» et la «Via Prati Maggi» à l'intersection avec la
«Via alla Rossa» (longueur 1,2 km);

TI

Mendrisio-Coldrerio, «Via Sant'Apollonia» (longueur 1,5 km);

VD

Route cantonale 26, Le Brassus-carrefour de Grand-Fuey (longueur 11 km)1;

VD

Route cantonale 289, Orny-Bavois, par Entreroches (longueur 2,2 km);

1
Riverains autorisés
2
Sur ces tronçons routiers, le transport de tels liquides est interdit uniquement s'il est effectué au moyen de véhicules-citernes.

10B Tronçons routiers comportant des tunnels soumis à des catégories de restrictions

Canton

Tronçon
Route nationale = N
Route cantonale = RC

Tunnel

Catégorie de tunnel (1.9.5.2 ADR)

UR-/TI

N2 Göschenen-Airolo

Saint-Gothard

E

GR

N13 Thusis-Tessin

San Bernardino

E

TG

RC Frauenfeld

Giratoire de la gare de Frauenfeld

E

TI

RC Bellinzone-Brissago

Mappo/Morettina

E

TI

RC Lugano

Vedeggio-Cassarate

E

VD

RC Crissier

Galerie du Marcolet

E

VS/Italie

RC Martigny-Aoste

Grand Saint-Bernard

E

Annexe 2201

201 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).

(art. 58)

Liste des marchandises et quantités autorisées

Classe 1 - Matières et objets explosibles

Signification:
[F0EA]
Transport selon les dispositions de l'organe chargé de la sûreté et en fonction de la situation des dangers
[F058]
Transport par chemin de fer interdit

Spécification de la marchandise dangereuse

Calcul de la limite libre

Tunnel

Protection des eaux

NSA

No ONU

Nom et description

Classe

Code de
classification

Étiquettes de danger

Limite libre
marchandise
isolée (kg)

Multiplicateur

MEN
par coup ou
par pièce
en kg

Code de
restriction
en tunnels

Interdiction
de circuler
à proximité
d'eaux protégées

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

590-0440

0012

5,6MM MATCH TRAININGS PAT

1

1.4S

1.4

illimité

0.0016

E

590-0501

0012

6MM BR NORMA

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

590-0655

0012

7,65MM PARA FMJ

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

590-0711

0321

BLDG U 1480 30MM CAN AV 58 OBUS MI INC

1

1.2E

1

20

50

0.0730

B1000C

590-0712

0321

BLDG U 1546 CAN DCA 35MM 63/90 CART MI INC

1

1.2E

1

20

50

0.4550

B1000C

590-0713

0171

BLDG U 1570 6CM L OBUS ECLAIR 87 ZZ

1

1.2G

1

20

50

0.2530

B1000C

590-0714

0171

BLDG U 1601 7,1CM L OBUS ECLAIR 74 ZZ

1

1.2G

1

20

50

0.5520

B1000C

590-0715

0321

BLDG U 1823 8,1CM LM OBUS LANC 66 + MVZ

1

1.2E

1

20

50

0.5640

B1000C

590-0716

0015

BLDG U 1837 LM OBUS LANC NEB 68

1

1.2G

1

20

50

1.4860

B1000C

590-0717

0321

BLDG U 1840 LM 8,1CM OBUS LANC 91 MVZ

1

1.2E

1

20

50

0.8760

B1000C

590-0718

0169

BLDG U 2020 10,5CM CAN ET OB OBUS ACIER

1

1.2D

1

20

50

1.9800

B1000C

590-0719

0006

BLDG U 2106 10,5CM CAN CHAR 60/61 OBU

1

1.1E

1

20

50

5.1370

B1000C

590-0720

0171

BLDG U 2252 12CM OBUS ECLAIR 74 ZZ

1

1.2G

1

20

50

2.6070

B1000C

590-0721

0285

BLDG U 3470 GREN MAIN 85

1

1.2D

1

20

50

0.1670

B1000C

590-0722

0034

BLDG U 3670 300KG BB AV 79, BOMBLET

1

1.1D

1

20

50

1.0000

B1000C

590-0723

0321

BLDG U 5363 8,1CM LM OBUS EX EXP 66 + MZ

1

1.2E

1

20

50

0.1970

B1000C

590-0724

0169

BLDG U 5430 10,5CM CAN ET OB OBUS EX EXP

1

1.2D

1

20

50

0.3030

B1000C

590-0725

0321

BLDG U 5440 10,5CM CAN CHAR 60 ET 61 OB

1

1.2E

1

20

50

2.5410

B1000C

590-0726

0321

BLDG U 5458 12CM LM OBUS EX EXP 68 MVZ

1

1.2E

1

20

50

1.2060

B1000C

590-0727

0285

BLDG U 5655 GREN MAIN EX EXP 85

1

1.2D

1

20

50

1.4180

B1000C

590-0728

0321

BLDG U 2256 12CM LM OBUS LANC 88 AMZ

1

1.2E

1

20

50

3.8200

B1000C

590-0729

0409

BLDG O 2512 MVZ 67

1

1.2D

1

20

50

0.0200

B1000C

590-0730

0169

BLDG O 2450 15CM CAN 42 OBUS ACIER SFU

1

1.2D

1

20

50

5.6700

B1000C

590-0731

0181

BLDG U 3150 PZF CART CHG CREU

1

1.1E

1

20

50

1.6300

B1000C

590-0732

0321

BLDG U 1560 40MM F CART ECLATS 97 MZ

1

1.2E

1

20

50

0.0410

B1000C

590-0733

0285

BLDG U 5656 GREN MAIN EX EXP 11

1

1.2D

1

20

50

0.0830

B1000C

590-0734

0431

BLDG U 6710 PET DE DIVERSION, 1 DETO 14

1

1.4G

1.4

333

3

0.0080

E

590-0735

0303

BLDG U 6741 C NEB 09

1

1.4G

1.4

333

3

0.1160

E

590-0737

0321

BLDG U 1400 20MM CAN AV 76 CART MI INC

1

1.2E

1

20

50

0.0500

B1000C

590-0740

0137

BLDG O 3890 MI ACH 88

1

1.1D

1

20

50

3.1530

B1000C

590-0741

0137

BLDG U 3890 MI ACH 88

1

1.1D

1

20

50

3.1530

B1000C

590-0742

0321

BLDG U 2258 12CM LM OBUS LANC 93 MVZ

1

1.2E

1

20

50

3.8250

B1000C

590-0743

0321

BLDG U 5459 12CM LM OBUS EX EXP 93 MVZ

1

1.2E

1

20

50

1.2350

B1000C

590-0744

0168

BLDG U 2503 15,5CM PROJE A SUBMUN 88, BO

1

1.1D

1

20

50

1.0000

B1000C

590-0745

0303

BLDG U 5355 7,6CM CART EX NEB 97 ALLU EL

1

1.4G

1.4

333

3

0.0900

E

590-0853

0475

ASSORT D'EXPL MIL

1

1.1D

1

20

50

7.3404

B1000C

590-0856

0475

ASSORT CHIEN RENIF, EXPL CIV DS CAISSE

1

1.1D

1

20

50

3.6500

B1000C

591-1050

0012

CART 5,6MM 90 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0016

E

591-1051

0012

CART 5,6MM 90 F (EN BANDE)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0016

E

591-1055

0012

CART LUM 5,6MM 90 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0019

E

591-1065

0012

CART 5,6MM 90 F ET CART LUM 90 (3:1)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0016

E

591-1070

0012

CART IRR 15 FUS 40MM

1

1.4S

1.4

illimité

0.0017

E

591-1100

0012

CART 7,5MM 11 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0033

E

591-1108

0012

CART LUM 7,5MM 11

1

1.4S

1.4

illimité

0.0038

E

591-1120

0012

CART 7,62MM 12 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0029

E

591-1122

0012

CART LUM 7,62MM 23 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0030

E

591-1123

0012

CART 7,62MM 12 F ET CART LUM 23 F (4:1)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0030

E

591-1125

0012

CART P 7,62MM 12

1

1.4S

1.4

illimité

0.0029

E

591-1130

0012

CART 7,62MM 22 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0029

E

591-1235

0012

CART 8,6MM 04 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0057

E

591-1236

0012

CART 8,6MM C P 05 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0058

E

591-1237

0012

CART 8,6MM TC 06 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0058

E

591-1240

0012

CART 9MM 41 PIST

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

591-1241

0012

CART 9MM 14 PIST

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

591-1242

0012

CART S 9MM PIST

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

591-1243

0012

CART P 9MM PIST

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

591-1244

0012

CART A 4 9MM PIST

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

591-1255

0012

F POLYVALENT 91 CART A BALLE

1

1.4S

1.4

illimité

0.0023

E

591-1275

0009

MITR 12,7MM 64 CART ACH EXP 92

1

1.2G

1

20

50

0.0180

B1000C

591-1276

0300

MITR 12,7MM 64 CART ACH EXP 93 LUM

1

1.4G

1.4

333

3

0.0260

E

591-1280

0300

MITR 12,7MM 64 CART ACH EXP 92 + CART AC

1

1.4G

1.4

333

3

0.0260

E

591-1430

0339

CAN AV 20MM 92 CART POLY

1

1.4C

1.4

333

3

0.0400

E

591-1450

0012

F POLYVALENT 91 CART PLOMB 04

1

1.4S

1.4

illimité

0.0021

E

591-1451

0301

F POLYVALENT 91 CART SUBST IRR LONG

1

1.4G

1.4
+ 6.1
+ 8

333

3

0.0010

E

591-1452

0301

F POLYVALENT 91 CART SUBST IRR COURT

1

1.4G

1.4
+ 6.1
+ 8

333

3

0.0015

E

591-1453

0012

F POLYVALENT 91 CART PORTE

1

1.4S

1.4

illimité

0.0013

E

591-1500

0328

30MM CAN CHAR GREN 00 CART FLECHE LUM

1

1.2C

1

20

50

0.1860

B1000C

591-1505

0328

30MM CAN CHAR GREN 00 CART POLY LUM

1

1.2C

1

20

50

0.1820

B1000C

591-1545

0321

CAN DCA 35MM 63/90 CART MI INC 93 BOZ

1

1.2E

1

20

50

0.4450

B1000C

591-1546

0321

CAN DCA 35MM 63/90 CART MI NC 93 MZ LUM

1

1.2E

1

20

50

0.4450

B1000C

591-1555

0049

CART ED 40MM 08 F

1

1.1G

1

20

50

0.0033

B1000C

591-1560

0321

CART ECLATS 40MM 97 MZ F

1

1.2E

1

20

50

0.0411

B1000C

591-1561

0301

40MM MZW 10 CART SUBST IRR

1

1.4G

1.4
+ 6.1
+ 8

333

3

0.0660

E

591-1563

0339

40MM MZW 10 CART E M

1

1.4C

1.4

333

3

0.0002

E

591-1564

0312

40MM MZW 10 CART SIG

1

1.4G

1.4

333

3

0.0160

E

591-1565

0012

40MM MZW 10 CURT GRAINS CAOUT

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

591-1566

0006

CART EXPLO 15 FUS 40MM

1

1.1E

1

20

50

0.0563

B1000C

591-1567

0012

CART IRR 15 FUS 40MM

1

1.4S

1.4

illimité

0.0100

E

591-1568

0321

CART ECLATS 22 FUS 40MM

1

1.2E

1

20

50

0.0411

B1000C

591-1570

0171

L 6CM OBUS ECLAIR 87 ZZ

1

1.2G

1

20

50

0.2528

B1000C

591-1823

0321

LM 8,1CM OBUS LANC 66 + MVZ 55

1

1.2E

1

20

50

0.5640

B1000C

591-1831

0171

LM 8,1CM OBUS ECLAIR 73 ZZ CHG 0-6

1

1.2G

1

20

50

0.7260

B1000C

591-1837

0015

LM 8,1CM OBUS LANC NEB 68 CHG 0-6

1

1.2G

1

20

50

2.1200

B1000C

591-1844

0321

LM 8,1CM OBUS LANC 12 MVZ CHG 0-6

1

1.2E

1

20

50

0.8760

B1000C

591-1846

0303

8,1CM MO OBUS NEB 19 ZZ CHG 1-6

1

1.4G

1.4

333

3

1.1250

E

591-1847

0254

8,1CM MO OBUS ECL LB 21 ZZ CHG 1-6

1

1.3G

1

20

50

1.2100

C5000D

591-1848

0254

8,1CM MO OBUS ECL IR 23 ZZ CHG 1-6

1

1.3G

1

20

50

1.2100

C5000D

591-2252

0171

LM 12CM OBUS ECLAIR 74 ZZ CHG 0-7

1

1.2G

1

20

50

2.6070

B1000C

591-2256

0321

LM 12CM OBUS LANC 88 AMZ CHG 0-7

1

1.2E

1

20

50

3.8200

B1000C

591-2258

0321

LM 12CM OBUS LANC 93 MVZ CHG 0-7

1

1.2E

1

20

50

3.8250

B1000C

591-2272

0328

CAN CHAR 12CM CART FLECHE 98 LUM

1

1.2C

1

20

50

9.5770

B1000C

591-2285

0321

12CM MO 16 OBUS LANC 20 MVZ CHG 1-8

1

1.2E

1

20

50

3.9070

B1000C

591-2286

0171

12CM MO 16 OBUS ECLAIR 22 ZZ CHG 1-8

1

1.2G

1

20

50

2.7220

B1000C

591-2288

0321

12CM MO 16 OBUS LANC 25 MOZ CHG 1-8

1

1.2E

1

20

50

3.9070

B1000C

591-2500

0168

OB 15,5CM 66 OBUS ACIER SFU

1

1.1D

1

20

50

6.7400

B1000C

591-2501

0171

OB 15,5CM 66 OBUS ECLAIR SFU

1

1.2G

1

20

50

2.8930

B1000C

591-2505

0320

OB 15,5CM 66 CART AM

1

1.4G

1.4

333

3

0.0020

E

591-2509

0242

OB 15,5CM 66 ET 74 CHG 3-7

1

1.3C

1

20

50

5.6000

C5000D

591-2512

0409

MVZ 67

1

1.2D

1

20

50

0.0200

B1000C

591-2513

0409

MZZ 68

1

1.2D

1

20

50

0.0150

B1000C

591-2518

0410

MZZ 88

1

1.4D

1.4

333

3

0.0004

E

591-2529

0414

OB 15,5CM 66 ET 74 CHG 3-4

1

1.2C

1

20

50

2.1000

B1000C

591-2531

0414

CAN 15,5CM CHG 10

1

1.2C

1

20

50

14.0000

B1000C

591-2535

0414

CAN 15,5CM CHG CONT 7-9

1

1.2C

1

20

50

11.7000

B1000C

591-2545

0168

CAN 15,5CM OB INT 01 SMART

1

1.1D

1

20

50

4.4850

B1000C

591-2550

0409

AMZ 91

1

1.2D

1

20

50

0.0200

B1000C

591-3151

0181

PZF CART CHG CREU 95

1

1.1E

1

20

50

1.6420

B1000C

591-3160

0321

RGW 90 HH CART 16 APE

1

1.2E

1

20

50

0.88750

B1000C

591-3170

0181

M72 MK2 CART 16 APR

1

1.1E

1

20

50

0.4510

B1000C

591-3211

0182

EG DCA SA BL 01 RAPIER ◊

1

1.2E

1

20

50

19.2720

B1000C

591-3220

0181

EG DCA L SA BL 94 STINGER ◊

1

1.1E

1

20

50

4.9800

B1000C

591-3241

0276

EG AV AA LL 63/91 TETE GUID ◊

1

1.4C

1.4

333

3

0.3500

E

591-3242

0286

EG AV AA LL 63/80 C EXP

1

1.1D

1

20

50

4.7500

B1000C

591-3244

0281

EG AV AA LL 63/80 PROP ROQ

1

1.2C

1

20

50

19.8000

B1000C

591-3250

0182

EG AV AA LL 97 AMRAAM ◊

1

1.2E

1

20

50

54.3000

B1000C

591-3252

0182

EG AV AA AMRAAM 120C-7 ◊

1

1.2E

1

20

50

61.3508

B1000C

591-3255

0181

MIS AA AIM-9X ◊

1

1.1E

1

20

50

30.8000

B1000C

591-3303

0182

TOW MIS CHG CREU 96 PIP ◊

1

1.2E

1

20

50

6.9500

B1000C

591-3310

0182

NLAW CART 16 APE

1

1.2E

1

20

50

1.7300

B1000C

591-3470

0285

GREN MAIN 85

1

1.2D

1

20

50

0.1668

B1000C

591-3800

0137

CHG DIR 96 L COMPL

1

1.1D

1

20

50

1.5000

B1000C

591-3801

0137

CHG DIR 96 L

1

1.1D

1

20

50

1.7000

B1000C

591-3810

0137

CHG DIR 96 LDE COMPL

1

1.1D

1

20

50

9.6000

B1000C

591-3811

0137

CHG DIR 96 LDE

1

1.1D

1

20

50

9.6000

B1000C

591-3825

0463

CHG CRAT 88 COMPL

1

1.1D

1

20

50

41.0000

B1000C

591-4010

0048

CART PRISM 200G, 3 CANAUX

1

1.1D

1

20

50

0.2030

B1000C

591-4020

0084

CART PRISM 1KG, PLASTITE

1

1.1D

1

50

20

1.0000

B1000C

591-4030

0084

CART CYL 100G, PLASTITE

1

1.1D

1

50

20

0.1000

B1000C

591-4091

0059

CHG V 5KG 66

1

1.1D

1

20

50

5.8500

B1000C

591-4093

0059

CHG V 10KG 66

1

1.1D

1

20

50

11.3000

B1000C

591-4095

0059

CHG V 20KG 66

1

1.1D

1

20

50

22.4000

B1000C

591-4098

0048

TUBE EXP

1

1.1D

1

20

50

3.3200

B1000C

591-4160

0048

C DETO 75

1

1.1D

1

20

50

0.5250

B1000C

591-4181

0048

ASSORT EXPLO (INSTR)

1

1.1D

1

20

50

13.120

B1000C

591-4200

0463

ASSORT KMB 95

1

1.1D

1

20

50

0.8900

B1000C

591-4201

0059

CHG KMB 33MM 95

1

1.1D

1

20

50

0.0570

B1000C

591-4202

0059

CHG KMB 67MM 95

1

1.1D

1

20

50

0.4450

B1000C

591-4204

0441

CHG KMB 20MM 99

1

1.4S

1.4

illimité

0.0115

E

591-4210

0467

ASSORT KMB 99 (DESTR S-M)

1

1.2D

1

20

50

0.0580

B1000C

591-4212

0500

TUYAU ALLU 100M + DISPO PERC (DESTR S-M)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0010

E

591-4213

0500

TUYAU ALLU 10M PORTE-AMORCE (DESTR S-M)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0010

E

591-4214

0361

ASSORT TUYAU ALLU (DESTR S-M)

1

1.4B

1.4

333

3

0.0100

E

591-4405

0283

DETO 82

1

1.2D

1

20

50

0.0012

B1000C

591-4409

0255

DETO EL 16 ESK3, 3M

1

1.4B

1.4

333

3

0.0024

E

591-4410

0029

DETO 8

1

1.1B

1

20

50

0.0016

B1000C

591-4411

0255

DETO EL 16 ESK3, 20M

1

1.4B

1.4

333

3

0.0024

E

591-4412

0325

ALLUMEUR EL

1

1.4G

1.4

333

3

0.0006

E

591-4415

0361

DISP ALLU 90 (TUBE EXP)

1

1.4B

1.4

333

3

0.0021

E

591-4435

0350

ASSORT ALLU (PYRO)

1

1.4B

1.4

333

3

0.5410

E

591-4437

0255

ASSORT ALLU B (EL HU)

1

1.4B

1.4

333

3

0.2100

E

591-4441

0361

SYST AL COND SAP CHAR ASSORT E

1

1.4B

1.4

333

3

0.0509

E

591-4442

0361

SYST AL COND G/SAUV ASSORT C

1

1.4B

1.4

333

3

0.1504

E

591-4443

0361

SYST AL COND G/SAUV ASSORT D

1

1.4B

1.4

333

3

0.0213

E

591-4444

0065

CORD DETO 74

1

1.1D

1

20

50

0.0120/m

B1000C

591-4445

0065

CORD DETO 96, 5G

1

1.1D

1

20

50

0.0050/m

B1000C

591-4446

0361

ME LENTE, 150,3M CONFECT DETO 8

1

1.4B

1.4

333

3

0.0185

E

591-4447

0361

ME LENTE,150,2M,CONFECT DETO 8+ ALLU PERC 83

1

1.4B

1.4

333

3

0.0135

E

591-4448

0500

LA NO 0, 15M

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

591-4450

0255

DETO EL 66 HU, 0/30

1

1.4B

1.4

333

3

0.0007

E

591-4453

0255

DETO EL 66 HU, 3/30

1

1.4B

1.4

333

3

0.0007

E

591-4456

0255

DETO EL 66 HU, 6/30

1

1.4B

1.4

333

3

0.0007

E

591-4459

0255

DETO EL 66 HU, 9/30

1

1.4B

1.4

333

3

0.0007

E

591-4462

0255

DETO EL 66 HU, 12/30

1

1.4B

1.4

333

3

0.0007

E

591-4464

0500

TUYAU ALLU 65M + DISPO PERC MEC 09

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

591-4467

0500

TUYAU ALLU 5M + DISPO PERC MEC 09

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

591-4468

0500

TUYAU ALLU 20M + DISPO PERC MEC 09

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

591-4469

0500

TUYAU ALLU 10M + DISPO PERC MEC 09

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

591-4476

0255

ASSORT ALLU B (INSTR)

1

1.4B

1.4

333

3

0.1500

E

591-4490

0255

AMORCE EL HU 22, 0/25

1

1.4B

1.4

333

3

0.0009

E

591-4491

0255

AMORCE EL HU 22, 2/25

1

1.4B

1.4

333

3

0.0009

E

591-4492

0255

AMORCE EL HU 22, 4/25

1

1.4B

1.4

333

3

0.0009

E

591-4493

0255

AMORCE EL HU 22, 6/25

1

1.4B

1.4

333

3

0.0009

E

591-4494

0255

AMORCE EL HU 22, 8/25

1

1.4B

1.4

333

3

0.0009

E

591-4495

0255

SYST AL EL ASSORT B

1

1.4B

1.4

333

3

0.1170

E

591-4500

inerte

CONDUIT AL, 750M

591-4510

0500

TUYAU ALLU 15M + LEVIER SEC 15

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

591-4511

0257

TUYAU ALLU 30M + ALLUM PERC 15

1

1.4B

1.4

333

3

0.0020

E

591-4512

0257

TUYAU ALLU 30M DOUBLE + LEVIER SEC 15

1

1.4B

1.4

333

3

0.0020

E

591-4513

0500

TUYAU ALLU 100M + ALLUM PERC 15

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

591-4651

0048

ELE REACT PROT CAN FORT 15,5CM 93 BISON

1

1.1D

1

20

50

0.3520

B1000C

591-4652

0048

ELE REACT PROT SUP DR CAN FORT 15,5CM

1

1.1D

1

20

50

0.5900

B1000C

591-4653

0048

ELE REACT PROT SUP G CAN FORT 15,5CM

1

1.1D

1

20

50

0.5900

B1000C

591-4670

0475

FEUILLE EXPLO C2, RI 9 KG

1

1.1D

1

20

50

9.0000

B1000C

591-4671

0475

FEUILLE EXPLO C2, BANDES 20 MM

1

1.1D

1

20

50

0.7690

B1000C

591-4672

0475

FEUILLE EXPLO C3, BANDES 20 MM

1

1.1D

1

20

50

0.8200

B1000C

591-4673

0475

FEUILLE EXPLO C5, RI 9 KG

1

1.1D

1

20

50

9.0000

B1000C

591-4680

0288

CHG COUP 13, 125 G/M

1

1.1D

1

20

50

0.1275

B1000C

591-4681

0288

CHG COUP 13, 250 G/M

1

1.1D

1

20

50

0.2550

B1000C

591-4682

0288

CHG COUP 13, 500 G/M

1

1.1D

1

20

50

0.5100

B1000C

591-4683

0288

CHG COUP 13, 1150 G/M

1

1.1D

1

20

50

1.1500

B1000C

591-4684

0042

BOOSTER ALLU 20 G

1

1.1D

1

20

50

0.0200

B1000C

591-4685

0475

ASSORT CHG COUP 20

1

1.1D

1

20

50

4.8300

B1000C

591-4686

0288

CHG COUP 20, 10MM

1

1.1D

1

20

50

0.0700

B1000C

591-4687

0288

CHG COUP 20, 15MM

1

1.1D

1

20

50

0.1550

B1000C

591-4688

0288

CHG COUP 20, 25MM

1

1.1D

1

20

50

0.4300

B1000C

591-4689

0288

CHG COUP 20, 40MM

1

1.1D

1

20

50

1.1000

B1000C

591-4690

inerte

C-CABLE 16

591-4710

1950

ASI 2000

2

voir no ONU 1950 AÉROSOLS inflammables, 2.1

591-4712

1950

ASI 23

2

voir no ONU 1950 AÉROSOLS inflammables, 2.1

591-4800

0500

ACR MS NO 03 75MS, 6M

1

1.4S

1.4

illimité

0.0009

E

591-4801

0500

ACR MS NO 04 100MS, 6M

1

1.4S

1.4

illimité

0.0009

E

591-4802

0500

ACR MS NO 05 125MS, 6M

1

1.4S

1.4

illimité

0.0009

E

591-4803

0500

ACR MS NO 06 150MS, 6M

1

1.4S

1.4

illimité

0.0009

E

591-4819

0500

BD NO 0MS, 7,8M

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

591-4822

0500

BD NO 25MS, 4,8M

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

592-5052

0012

CART PERC AN 5,6MM

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

592-5053

0012

CART COUL ROUGE 5,6MM F 90

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

592-5054

0012

CART COUL BLEU 5,6MM F 90

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

592-5055

0012

CART COUL ROUGE 5,6MM FM 05

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

592-5056

0012

CART COUL BLEU 5,6MM FM 05

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

592-5080

0012

CART EX 7,5MM 92 LUM (TRED PZF)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

592-5090

0012

7,62MM CART EX 16 LUM (T RED RGW 90)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0010

E

592-5120

0012

CART COUL ROUGE 9MM PIST

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

592-5121

0012

CART COUL BLEU 9MM PIST

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

592-5143

0339

MITR 12,7MM 64 CART EX 04 + CART EX 05 LUM (3:1)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0157

E

592-5144

0339

MITR 12,7MM 64 CART EX 04 (EN BANDE)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0150

E

592-5155

0339

MITR 12,7MM 64 CART EX 05 LUM (EN BANDE)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0170

E

592-5198

0339

CAN AV 20MM 92 CART EX 97

1

1.4C

1.4

333

3

0.0380

E

592-5200

0183

CART EX 21MM 16 LUM (T RED M72 MK2)

1

1.3C

1

20

50

0.0215

C5000D

592-5220

0328

CART EX 27MM 90 LUM (TRED CAN CHARS)

1

1.2C

1

20

50

0.1620

B1000C

592-5221

0328

30MM CAN CHAR GREN 00 CART EX LUM

1

1.2C

1

20

50

0.1820

B1000C

592-5270

0328

CAN DCA 35MM 63 OBUS EX S LUM

1

1.2C

1

20

50

0.3400

B1000C

592-5272

0328

CAN DCA 35MM 63 OBUS EX LUM

1

1.2C

1

20

50

0.3540

B1000C

592-5281

0012

CART EX 40MM 08 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

592-5282

0197

40MM MZW 10 CART EX IRR

1

1.4G

1.4

333

3

0.0690

E

592-5355

0303

CART EX NEB 7,6CM 97 ALLU EL

1

1.4G

1.4

333

3

0.0895

E

592-5363

0321

LM 8,1CM OBUS EX EXP 66 + MVZ 55

1

1.2E

1

20

50

0.0197

B1000C

592-5365

0321

LM 8,1CM OBUS EX EXP 91 MVZ CHG 0-6

1

1.2E

1

20

50

0.1983

B1000C

592-5368

0321

LM 8,1CM OBUS EX EXP 16 MVZ CHG 0-6

1

1.2E

1

20

50

0.2020

B1000C

592-5370

0321

MO 8,1CM OBUS EX EXP 22 MVZ CHG 1-6

1

1.2E

1

20

50

0.2020

B1000C

592-5450

0321

12CM MO 16 OBUS EX EXP 21 MVZ CHG 1-8

1

1.2E

1

20

50

1.3910

B1000C

592-5451

0321

12CM MO 16 OBUS EX EXP 24 MVZ CHG 1-8

1

1.2E

1

20

50

1.4200

B1000C

592-5459

0321

LM 12CM OBUS EX EXP 93 MVZ CHG 0-7

1

1.2E

1

20

50

1.2350

B1000C

592-5460

0328

CAN CHAR 12CM CART CHG CREU EX 87 LUM

1

1.2C

1

20

50

6.2160

B1000C

592-5463

0328

CAN CHAR 12CM CART FLECHE EX 10 LUM

1

1.2C

1

20

50

6.3420

B1000C

592-5485

0169

OB 15,5CM 74 OBUS EX EXP SFU

1

1.2D

1

20

50

0.5230

B1000C

592-5489

0414

OB 15,5CM CHG EX 2/L47

1

1.2C

1

20

50

1.2000

B1000C

592-5551

0502

PZF CART EX 95

1

1.2C

1

20

50

0.2560

B1000C

592-5656

0285

GREN MAIN EX EXP 11

1

1.2D

1

20

50

0.0830

B1000C

592-5870

0255

DETO ELO 18 ESK3, EX

1

1.4B

1.4

333

3

0.0001

E

593-6021

0014

CART PIST 6MM

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

593-6062

0054

CART ECL 15 FUS 40MM (LB)

1

1.3G

1

20

50

0.0690

C5000D

593-6063

0054

CART ECL 15 FUS 40MM (IR)

1

1.3G

1

20

50

0.0634

C5000D

593-6067

0016

CART NEB 7,6CM 95 ALLU EL

1

1.3G

1
+ 8

20

50

0.3050

C5000D

593-6068

0303

CART NEB 7,6CM 21 ALLU EL

1

1.4G

1.4

333

3

0.7850

E

593-6152

0238

EQPT LCORD 90, 250M (4 PAQ)

1

1.2G

1

20

50

0.4000

B1000C

593-6155

0238

PAQ ROQ LCORD 90, CORD 250M

1

1.2G

1

20

50

0.1000

B1000C

593-6404

0430

PLAQUE INC ALLU FROT

1

1.3G

1

20

50

0.2200

C5000D

593-6405

0430

FEUILLE INC

1

1.3G

1

20

50

0.0200

C5000D

593-6406

0131

ALLU FROT 78 SPEC

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6413

0131

ALLU PERC 83

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6414

0105

ME LENTE, 150

1

1.4S

1.4

illimité

0.0051/m

E

593-6420

inerte

PIST AL MEC 10

593-6421

inerte

APPAREIL MISE A FEU EL 10

593-6435

0325

ALLU PYRO 74

1

1.4G

1.4

333

3

0.0229

E

593-6440

0323

12,7MM CART EL IMPULSION (AP EOD)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0105

E

593-6445

0323

12,7MM CART TELEJET

1

1.4S

1.4

illimité

0.0170

E

593-6447

0431

CART 26,5MM POUR AQUASET-EAU, EOD

1

1.4G

1.4

333

3

0.0100

E

593-6470

0054

CART DETO PYRO 15MM

1

1.3G

1

20

50

0.0039

C5000D

593-6471

0312

CART HURL PYRO 15MM

1

1.4G

1.4

333

3

0.0035

E

593-6540

0312

PLF 26,5MM 78 CART SIG ROUGE

1

1.4G

1.4

333

3

0.0207

E

593-6542

0312

PLF 26,5MM 78 CART SIG VERT

1

1.4G

1.4

333

3

0.0210

E

593-6544

0312

PLF 26,5MM 78 CART SIG ROUGE (GARDE PISTE)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0510

E

593-6548

0054

PLF 26,5MM 78 CART ECLAIR JAUNE (PCH,300M)

1

1.3G

1

20

50

0.0400

C5000D

593-6550

0312

PLF 26,5MM 78 CART ECLAIR JAUNE

1

1.4G

1.4

333

3

0.0215

E

593-6553

0312

CART SIG 04

1

1.4G

1.4

333

3

0.0379

E

593-6555

0431

FU SIG ROUGE PCH (MAIN)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0610

E

593-6557

0191

FLAM SIG ROUGE NUIT (MAIN)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0730

E

593-6558

0191

FLAM SIG JOUR/NUIT (MAIN)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0900

E

593-6559

0323

AUTOMATISCHE AUSLOESUNG FLU-8B/P, 0,11KG

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6560

0191

FU SIG ROUGE PCH (MAIN)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0920

E

593-6610

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 03)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6611

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 07)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0010

E

593-6612

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 32)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6613

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 33)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6614

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 34)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6615

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 35)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6616

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 36)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6617

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 37)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6618

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 38)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6619

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 39)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6620

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 41)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6621

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 23)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6622

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 24)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6623

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 25)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6624

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 26)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6625

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MH 42)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6626

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 83)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6627

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 84)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6628

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 85)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

593-6629

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 87)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6630

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 92)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6631

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 93)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6632

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 94)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

593-6633

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 71)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6634

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 95)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6635

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 98)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6636

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 04)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6637

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 08)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6638

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 10)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6639

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 11)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6640

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 96)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6641

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 30)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6642

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MG 97)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6643

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 12)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6644

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 13)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6645

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 14)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6646

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 15)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6647

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 19)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6648

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 20)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0008

E

593-6649

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 22)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6650

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 28)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6651

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 21)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6652

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 06)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0010

E

593-6653

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MH 29)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6654

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MS 71)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6655

0367

F/A18 C/D SMDC (DODIC MS 73)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0007

E

593-6657

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 50)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6658

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 51)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6659

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 55)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6660

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 52)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6661

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 53)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0007

E

593-6662

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 54)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6663

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 56)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6664

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 57)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6665

0367

F/A18 C SMDC (DODIC MU 59)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6666

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 68)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6667

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 70)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6668

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 71)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6669

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 72)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6670

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 61)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6671

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 62)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6672

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 63)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6673

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 64)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0006

E

593-6674

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 65)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6675

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 66)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6676

0367

F/A18 D SMDC (DODIC MU 67)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6708

0431

PET DE DIVERSION, 2 DETO

1

1.4G

1.4

333

3

0.0050

E

593-6709

0431

PET DE DIVERSION, 9 DETO

1

1.4G

1.4

333

3

0.0100

E

593-6710

0431

PET DE DIVERSION, 1 DETO 14

1

1.4G

1.4

333

3

0.0080

E

593-6711

0431

PET DE DIVERSION 6 DETO 20

1

1.4G

1.4

333

3

0.0110

E

593-6716

0301

TGW 73 G CS

1

1.4G

1.4
+ 6.1
+ 8

333

3

0.1300

E

593-6721

0301

BG LACRYMOGENE, 1 G CS

1

1.4G

1.4
+ 6.1
+ 8

333

3

0.0045

E

593-6726

0368

PER CUI EJE 05 P G CS E G NB

1

1.4S

1.4

illimité

0.0019

E

593-6728

0431

CS HG 20

1

1.4G

1.4

333

3

0.1220

E

593-6741

0303

C NEB 09

1

1.4G

1.4

333

3

0.1160

E

593-6750

0303

GREN MAIN NEB 06

1

1.4G

1.4

333

3

0.2130

E

593-6755

0431

GREN MAIN FB 20

1

1.4G

1.4

333

3

0.0118

E

593-6760

0507

C FUM 12 JAUNE

1

1.4S

1.4

illimité

0.0500

E

593-6761

0507

C FUM 12 VERTE

1

1.4S

1.4

illimité

0.0590

E

593-6762

0507

C FUM 12 ROUGE

1

1.4S

1.4

illimité

0.0550

E

593-6801

0276

F/A18 C/D INIT JAU-27/A (DODIC MF 72)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0002

E

593-6802

0276

F/A18 C/D INIT JAU-25/A (DODIC XW 52)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0002

E

593-6803

0173

F/A18 C/D CART ACT INIT (DODIC MJ 98)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

593-6806

0276

F/A18 C CART CCU-71/A (DODIC XW 57)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0026

E

593-6807

0276

F/A18 D CART CCU-72/A (DODIC XW 58)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0028

E

593-6808

0410

F/A18 D EXPL SEQ DCU-241/A (DODIC XW 53)

1

1.4D

1.4

333

3

0.0007

E

593-6809

0276

F/A18 D EXPL INIT JAU-24/A (DODIC XW 55)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0003

E

593-6810

0276

F/A18 D EXPL INIT JAU-23/A (DODIC XW 54)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0003

E

593-6811

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SN 97)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6812

0367

F/A18 D DET CORD RAU-2/A (DODIC SN 98)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6818

0323

F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 43)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6819

0323

F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 44)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6820

0186

F/A18 C/D ROCK MK109 MOD 1 (DODIC SS 67)

1

1.3C

1

20

50

0.4536

C5000D

593-6824

0367

F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 42)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6831

0276

F/A18 C/D CART CCU-99/A (DODIC MT 97)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0034

E

593-6832

0276

F/A18 C/D CART CCU-118/A (DODIC MT 13)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0062

E

593-6833

0276

F/A18 C/D CART CCU-105/A (DODIC MT 91)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0077

E

593-6835

0276

F/A18 C/D CART CCU-102/A (DODIC MT 98)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0081

E

593-6836

0276

F/A18 C/D CART CCU-101/A (DODIC MT 89)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0248

E

593-6837

0276

F/A18 C/D CART CCU-100/A (DODIC MT 88)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0728

E

593-6839

0276

F/A18 C/D INIT 0.3 SEC DEL (DODIC MC 50)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0022

E

593-6840

0276

F/A18 C/D INIT JAU-56/A (DODIC MT 07)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0415

E

593-6841

0276

F/A18 D INIT JAU-66/A (DODIC MT 16)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0068

E

593-6843

inerte

F/A18 C/D BATT MXU-792A/A (DODIC CWDR)

593-6844

0186

F/A18 C/D ROCK MK124 MOD 0 (DODIC MT 31)

1

1.3C

1

20

50

3.0969

C5000D

593-6845

0186

F/A18 C/D ROCK MK122 MOD 0 (DODIC MT 29)

1

1.3C

1

20

50

0.2110

C5000D

593-6846

0186

F/A18 D ROCK MK123 MOD 0 (DODIC MT 30)

1

1.3C

1

20

50

3.0969

C5000D

593-6848

0276

F/A18 C/D T DELAY JAU-76/A (DODIC WB 55)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0020

E

593-6849

0276

F/A18 D T DELAY JAU-77/A (DODIC WB 56)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0020

E

593-6851

0367

F/A18 C/D CART CCU-132/A (DODIC SR 94)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6852

0173

F/A18 C/D INIT CCU-133/A (DODIC SQ 03)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6853

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 14)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6854

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 12)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6855

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 11)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6856

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 07)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6857

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 10)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6858

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 08)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6859

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 17)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6860

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 16)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6861

0367

F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 15)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6862

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 18)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6863

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 06)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6864

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 19)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6865

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 09)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6866

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 05)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6867

0367

F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 04)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

593-6869

0237

F/A18 C/D CUTTER BBU-57/A (DODIC SR 95)

1

1.4D

1.4

333

3

0.0159

E

593-6870

0173

F/A18 C/D CUTTER BBU-58/A (DODIC SQ 04)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6885

0276

F/A18 C/D CART CCU-136A/A

1

1.4C

1.4

333

3

0.0003

E

593-6886

0093

F/A18 C/D FLARE (MJU-38A/B)

1

1.3G

1

20

50

0.1512

C5000D

593-6887

1383

F/A18 C/D FLARE (MJU-49/B)

4.2

voir no ONU 1383 MÉTAL PYROPHORIQUE, N.S.A. ou ALLIAGE PYROPHORIQUE, N.S.A.

593-6889

0093

F/A18 C/D ADVANCED FLARE 736

1

1.3G

1

20

50

0.1203

C5000D

593-6891

0276

F/A18 C/D CART MK 19 MOD 0 (DODIC MO 12)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0020

E

593-6892

0276

F/A18 C/D CART CCU-45/B (DODIC MD 65)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0088

E

593-6893

0276

F/A18 C/D INIT JAU-74/A (DODIC WB 15)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0410

E

593-6894

0276

F/A18 C/D CART CCU-146/A (DODIC WB 16)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0395

E

593-6901

0323

ETOU EL CIS 07 (HELI)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0007

E

593-6902

0323

ETOU CIS ALLU EL (TAA 76 LLS)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

593-6903

0323

EC635 EKAPP-PAT 05

1

1.4S

1.4

illimité

0.0002

E

593-6910

0276

CART 78 TIR CHG ALLU EL (DODIC M 189)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0043

E

593-6911

0276

CART 79 TIR ALLU EL (MAU-50,TIGER)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0152

E

593-6914

1383

CART IR 12 (1«X1» AV)

4.2

voir no ONU 1383 MÉTAL PYROPHORIQUE, N.S.A. ou ALLIAGE PYROPHORIQUE, N.S.A.

593-6917

0093

CART IR 06 ALLU EL (1«X1» AV)

1

1.3G

1

20

50

0.1100

C5000D

593-6922

0093

CART IR 20 ALLU EL (1«X1» AV) ◊

1

1.3G

1

20

50

0.1150

C5000D

593-6923

0093

CART IR 22 ALLU EL (1«x1» AV)

1

1.3G

1

20

50

0.1050

C5000D

593-6926

0323

CART EJ 12 ALLU EL (CCU-145/A)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

593-6927

0323

CART EJ 16 ALLU EL (CCM 11 MK1)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0005

E

593-6930

0351

ADS 15 FUS SYST SEC

1

1.4C

1.4

333

3

0.5300

E

593-6931

0323

ADS 15 ALLUM SYST SEC

1

1.4S

1.4

illimité

0.0001

E

593-6951

0276

CART EXTC 89 ALLU EL (861-345, ARRIERE)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0007

E

593-6952

0276

CART EXTC 89 ALLU EL (861-355, AVANT)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0007

E

593-6953

0276

CARTOUCHE PYRO AVANT, EC635

1

1.4C

1.4

333

3

0.0004

E

593-6954

0276

CARTOUCHE PYRO DERRIERE, EC635

1

1.4C

1.4

333

3

0.0004

E

593-6955

0276

JEU CART SIEGE EJ (MK CH11A PC9, AV ET AR)

1

1.4C

1.4

333

3

0.1562

E

593-6956

0276

JEU CART DECL SYST CDO (SS MK CH11A PC9)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0065

E

593-6982

0276

SS F-5 E/F CART SEP HOMME/SIÈGE

1

1.4C

1.4

333

3

0.0030

E

593-6983

0276

SS F-5 E/F CART PROP (DODIC MT 84)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0020

E

593-6984

0276

SS F-5 E/F CART RENF (CART EXTR PCH PIL)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0001

E

593-6985

0276

SS F-5 E/F CART DECL MANUEL (DODIC M 700)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0035

E

593-6986

0276

SS F-5 F CART DECL MANUEL (DODIC MF 69)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0031

E

593-6987

0276

SS F-5 E/F CART DECL SIEGE (DODIC M 710)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0027

E

593-6988

0276

SS F-5 E/F CART REDRESSER SIÈGE

1

1.4C

1.4

333

3

0.0040

E

593-6989

0276

SS F-5 E/F CART EXTR PCH STAB

1

1.4C

1.4

333

3

0.0035

E

593-6990

0186

SS F-5 E/F CART EJ SIÈGE (CKU-7A/A)

1

1.3C

1

20

50

3.2330

C5000D

593-6992

0276

SS F-5 F CART CEINTURE ENROULEUR (DODIC SP 97)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0081

E

593-6993

0276

SS F-5 F CART PROP AVANT (DODIC MF 70)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0031

E

593-6994

0276

SS F-5 F CART PROP ARRIERE (DODIC MF 71)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0052

E

593-6995

0276

SS F-5 F CART RETARD EJ TOIT (DODIC M 703)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0045

E

593-6996

0276

SS F-5 F CART RETARD DECL SIEGE AVANT

1

1.4C

1.4

333

3

0.0045

E

593-6997

0276

SS F-5 E/F CART EJ TOIT (DODIC M 897)

1

1.4C

1.4

333

3

0.0068

E

593-6998

0276

SS F-5 E/F CART EXTR PCH PILOTE

1

1.4C

1.4

333

3

0.0009

E

593-6999

0276

SS F-5 E CART CEINTURE ENROULEUR

1

1.4C

1.4

333

3

0.0081

E

594-7005

0014

CART MARQ 5,6MM 90 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

594-7006

0014

CART MARQ 5,6MM 90 F (EN BANDE)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

594-7036

0014

CART MARQ 7,5MM MITR 51

1

1.4S

1.4

illimité

0.0007

E

594-7040

0014

CART MARQ 8,6MM 10 F

1

1.4S

1.4

illimité

0.0022

E

594-7055

0014

CART MARQ 9MM 77 PIST

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

594-7061

0014

CART DETO 9MM 05 REV

1

1.4S

1.4

illimité

0.0003

E

594-7110

0413

CAN CAMP 7,5CM CART MARQ

1

1.2C

1

20

50

0.1350

B1000C

594-7350

0312

CART MARQ 93 SIM TIR (SYST SIM PZF)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0060

E

594-7360

0281

CART MARQ 94 SIM TIR (CART SIM STINGER)

1

1.2C

1

20

50

0.2000

B1000C

594-7425

inerte

GREN MAIN 85 MARQ

594-7426

inerte

FU COMPL (GREN MAIN 85 MARQ)

594-7427

0373

CART DETO (GREN MAIN 85 MARQ)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0010

E

594-7428

0373

CART DETO GREN MAIN 85 MARQ (153 DB)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0020

E

594-7710

inerte

TUBE EXPLO MARQ

594-7770

0373

DISP ALLU 90 MARQ (TUBE EXP MARQ)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0004

E

594-7812

0054

PLF 26,5MM 78 CART DETO

1

1.3G

1

20

50

0.0115

C5000D

594-7817

0431

PET DE DIVERSION EX 14

1

1.4G

1.4

333

3

0.0050

E

594-7845

0405

CART MARQ 83 SIM TIR, 6 COUPS (SYST SIM 81)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0216

E

594-7847

0405

CART MARQ 87 FUM ORANGE (SYST SIM 81)

1

1.4S

1.4

illimité

0.0685

E

594-7848

0431

CART MARQ 03 SIM TIR, BLANCHE (SIMUG)

1

1.4G

1.4

333

3

0.0240

E

594-7850

0487

PET HUR ROUGE

1

1.3G

1

20

50

0.0380

C5000D

594-7851

0487

PET HUR BLEU

1

1.3G

1

20

50

0.0380

C5000D

594-7852

0487

PET HUR JAUNE

1

1.3G

1

20

50

0.0380

C5000D

594-7857

0487

PET ROUGE

1

1.3G

1

20

50

0.0270

C5000D

594-7858

0487

PET BLEU

1

1.3G

1

20

50

0.0270

C5000D

594-7859

0487

PET JAUNE

1

1.3G

1

20

50

0.0270

C5000D

594-7875

0197

CART MARQ SIK, ORANGE

1

1.4G

1.4

333

3

0.0105

E

594-7876

0431

CART MARQ SIM TIR 22 APR

1

1.4G

1.4

333

3

0.0008

E

594-7900

1950

SPRAY MARQ ASI MARQ 2000

2

voir no ONU 1950 AÉROSOLS inflammables, 2.1

594-7902

1950

BOITE ASI MARQ 23

2

voir no ONU 1950 AÉROSOLS inflammables, 2.1

594-7910

1950

ASI MARQ 2000

2

voir no ONU 1950 AÉROSOLS inflammables, 2.1

594-7912

1950

ASI MARQ 23

2

voir no ONU 1950 AÉROSOLS inflammables, 2.1

595-8444

3363

MIS AA AIM-9X CATM

9

voir no ONU 3363 MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES APPAREILS

Civil

0027

POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin

1

1.1D

1

20

50

divers

B1000C

Civil

0081

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A

1

1.1D

1

50

20

divers

B1000C

Civil

0082

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B

1

1.1D

1

50

20

divers

B1000C

Civil

0083

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C

1

1.1D

1

20

50

divers

B1000C

Civil

0084

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D

1

1.1D

1

50

20

divers

B1000C

Civil

0241

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E

1

1.1D

1

50

20

divers

B1000C

Civil

0456

DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES

1

1.4S

1.4

illimité

divers

E

Autres classes

Spécification de la marchandise dangereuse

Calcul de la limite libre

Tunnel

Protection
des eaux

Groupe d'emballage

No ONU

Nom et description

Classe

Code de
classification

Étiquettes de
danger

Limite libre
marchandise
isolée

Multiplicateur

MEN
par coup ou
par pièce
en kg

Code
de restriction
en tunnels

Interdiction
de circuler
à proximité
d'eaux protégées

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1001

ACÉTYLÈNE DISSOUS

2

4F

2.1

333 kg

3

B/D

1002

AIR COMPRIMÉ

2

1A

2.2

1000 litres

1

E

1005

AMMONIAC ANHYDRE

2

2TC

2.3
+ 8

50 kg

20

C/D

0 kg

1006

ARGON COMPRIMÉ

2

1A

2.2

1000 litres

1

E

1009

BROMOTRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13B1)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

1011

BUTANE

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

1013

DIOXYDE DE CARBONE

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

1018

CHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 22)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

1028

DICHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

1030

DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 152a)

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

1044

EXTINCTEURS contenant un gaz comprimé ou liquéfié

2

6A

2.2

1000 kg

1

E

1046

HÉLIUM COMPRIMÉ

2

1A

2.2

1000 litres

1

E

1049

HYDROGÈNE COMPRIMÉ

2

1F

2.1

333 litres

3

B/D

1057

BRIQUETS ou RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable

2

6F

2.1

333 kg

3

D

1058

GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de carbone ou d'air

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

1066

AZOTE COMPRIMÉ

2

1A

2.2

1000 litres

1

E

1070

PROTOXYDE D'AZOTE

2

2O

2.2
+ 5.1

1000 kg

1

C/E

1072

OXYGÈNE COMPRIMÉ

2

1O

2.2
+ 5.1

1000 litres

1

E

1073

OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ

2

3O

2.2
+ 5.1

1000 kg

1

C/E

1080

HEXAFLUORURE DE SOUFRE

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

II

1090

ACÉTONE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1104

ACÉTATES D'AMYLE

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

II

1114

BENZÈNE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

0 litre

I

1131

DISULFURE DE CARBONE

3

FT1

3
+ 6.1

20 litres

50

C/E

0 litre

II

1133

ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1133

ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

I

1139

SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux)

3

F1

3

20 litres

50

D/E

II

1139

SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1139

SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) (ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et visqueux selon 2.2.3.1.4) (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)

3

F1

3

1000 litres

1

E

II

1145

CYCLOHEXANE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

0 litre

III

1147

DECAHYDRONAPHTALÈNE

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

III

1148

DIACÉTONE-ALCOOL

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

II

1154

DIÉTHYLAMINE

3

FC

3 + 8

333 litres

3

D/E

0 litre

I

1155

ÉTHER DIÉTHYLIQUE (ÉTHER ÉTHYLIQUE)

3

F1

3

20 litres

50

D/E

II

1170

ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ou ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1171

ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

II

1173

ACÉTATE D'ÉTHYLE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1188

ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNE GLYCOL

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

II

1193

ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE (MÉTHYLÉTHYLCÉTONE)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1198

FORMALDÉHYDE EN SOLUTION INFLAMMABLE

3

FC

3 + 8

1000 litres

1

D/E

0 litre

III

1202

CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE (point d'éclair ne dépassant pas 60 °C)

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

150 litres

II

1203

ESSENCE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

150 litres

II

1206

HEPTANES

3

F1

3

333 litres

3

D/E

0 litre

II

1208

HEXANES

3

F1

3

333 litres

3

D/E

0 litre

III

1210

ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie), inflammables

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

II

1219

ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1223

KÉROSÈNE

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

0 litre

II

1230

MÉTHANOL

3

FT1

3
+ 6.1

333 litres

3

D/E

II

1245

MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

II

1247

MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE STABILISÉ

3

F1

3

333 litres

3

D/E

0 litre

II

1261

NITROMÉTHANE

3

F1

3

333 litres

3

E

I

1263

PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)

3

F1

3

20 litres

50

D/E

0 litre

II

1263

PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)
(pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

0 litre

III

1263

PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

0 litre

III

1266

PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

II

1268

DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

0 litre

III

1268

DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

0 litre

II

1274

n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1274

n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL)

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

III

1292

SILICATE DE TÉTRAÉTHYLE

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

II

1293

TEINTURES MÉDICINALES

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1293

TEINTURES MÉDICINALES

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

II

1294

TOLUÈNE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

0 litre

II

1296

TRIÉTHYLAMINE

3

FC

3
+ 8

333 litres

3

D/E

0 litre

III

1299

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

III

1300

SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

0 litre

III

1307

XYLÈNES

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

0 litre

II

1325

SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.

4.1

F1

4.1

333 kg

3

E

III

1325

SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.

4.1

F1

4.1

1000 kg

1

E

III

1328

HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE

4.1

F1

4.1

1000 kg

1

E

III

1332

MÉTALDÉHYDE

4.1

F1

4.1

1000 kg

1

E

I

1344

TRINITROPHÉNOL (ACIDE PICRIQUE) HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d'eau

4.1

D

4.1

20

50

B

III

1350

SOUFRE

4.1

F3

4.1

1000 kg

1

E

III

1362

CHARBON ACTIF

4.2

S2

4.2

illimité

E

I

1383

MÉTAL PYROPHORIQUE, N.S.A. ou ALLIAGE PYROPHORIQUE, N.S.A.

4.2

S4

4.2

0 kg

pas appli-cable

B/E

I

1428

SODIUM

4.3

W2

4.3

20 litres

50

B/E

I

1436

ZINC EN POUDRE ou ZINC EN POUSSIÈRE

4.3

WS

4.3
+ 4.2

20 kg

50

E

II

1436

ZINC EN POUDRE ou ZINC EN POUSSIÈRE

4.3

WS

4.3
+ 4.2

333 kg

3

D/E

III

1436

ZINC EN POUDRE ou ZINC EN POUSSIÈRE

4.3

WS

4.3
+ 4.2

1000 kg

1

E

II

1446

NITRATE DE BARYUM

5.1

OT2

5.1
+ 6.1

333 kg

3

E

II

1463

TRIOXYDE DE CHROME ANHYDRE

5.1

OTC

5.1 +
6.1 + 8

333 kg

3

E

II

1477

NITRATES INORGANIQUES, N.S.A.

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

III

1479

SOLIDE COMBURANT, N.S.A.

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

0 kg

II

1485

CHLORATE DE POTASSIUM

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

III

1486

NITRATE DE POTASSIUM

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

II

1488

NITRITE DE POTASSIUM

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

II

1490

PERMANGANATE DE POTASSIUM

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

II

1493

NITRATE D'ARGENT

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

II

1495

CHLORATE DE SODIUM

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

II

1496

CHLORITE DE SODIUM

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

III

1500

NITRITE DE SODIUM

5.1

OT2

5.1
+ 6.1

1000 kg

1

E

III

1505

PERSULFATE DE SODIUM

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

II

1544

ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

II

1547

ANILINE

6.1

T1

6.1

333 litres

3

D/E

0 litre

I

1556

COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.

6.1

T4

6.1

20 litres

50

C/E

II

1556

COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.

6.1

T4

6.1

333 litres

3

D/E

III

1556

COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment: arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.

6.1

T4

6.1

333 litres

3

E

II

1564

COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A.

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

III

1564

COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A.

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

III

1593

DICHLOROMÉTHANE

6.1

T1

6.1

333 litres

3

E

II

1597

DINITROBENZÈNES LIQUIDES

6.1

T1

6.1

333 litres

3

D/E

III

1597

DINITROBENZÈNES LIQUIDES

6.1

T1

6.1

333 litres

3

E

III

1616

ACÉTATE DE PLOMB

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

II

1624

CHLORURE DE MERCURE II

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

II

1638

IODURE DE MERCURE

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

II

1643

IODURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUM

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

II

1648

ACÉTONITRILE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1663

NITROPHÉNOLS (o-, m-, p-)

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

0 litre

I

1670

MERCAPTAN MÉTHYLIQUE PERCHLORÉ

6.1

T1

6.1

20 litres

50

C/D

II

1671

PHÉNOL SOLIDE

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

I

1680

CYANURE DE POTASSIUM, SOLIDE

6.1

T5

6.1

20 kg

50

C/E

II

1687

AZOTURE DE SODIUM

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

I

1689

CYANURE DE SODIUM, SOLIDE

6.1

T5

6.1

20 kg

50

C/E

III

1690

FLUORURE DE SODIUM, SOLIDE

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

III

1710

TRICHLORÉTHYLÈNE

6.1

T1

6.1

333 litres

3

E

0 litre

II

1715

ANHYDRIDE ACÉTIQUE

8

CF1

8 + 3

333 litres

3

D/E

III

1719

LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A.

8

C5

8

1000 litres

1

E

0 litre

I

1744

BROME ou BROME EN SOLUTION

8

CT1

8
+ 6.1

20 litres

50

C/D

II

1748

HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d'oxygène actif)

5.1

O2

5.1

333 litres

3

E

II

1755

ACIDE CHROMIQUE EN SOLUTION

8

C1

8

333 litres

3

E

III

1755

ACIDE CHROMIQUE EN SOLUTION

8

C1

8

1000 litres

1

E

III

1759

SOLIDE CORROSIF, N.S.A.

8

C10

8

1000 kg

1

E

III

1760

LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.

8

C9

8

1000 litres

1

E

0 litre

II

1775

ACIDE FLUOROBORIQUE

8

C1

8

333 litres

3

E

II

1779

ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85 % (masse) d'acide

8

CF1

8
+ 3

333 litres

3

D/E

0 litre

II

1789

ACIDE CHLORHYDRIQUE

8

C1

8

333 litres

3

E

I

1790

ACIDE FLUORHYDRIQUE contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène

8

CT1

8
+ 6.1

20 litres

50

C/D

I

1790

ACIDE FLUORHYDRIQUE contenant plus de 60 % de fluorure d'hydrogène mais pas plus de 85 % de fluorure d'hydrogène

8

CT1

8
+ 6.1

20 litres

50

C/D

II

1790

ACIDE FLUORHYDRIQUE contenant au plus 60 % de fluorure d'hydrogène

8

CT1

8
+ 6.1

333 litres

3

E

III

1791

HYPOCHLORITE EN SOLUTION

8

C9

8

1000 litres

1

E

0 litre

II

1802

ACIDE PERCHLORIQUE contenant au plus 50 % (masse) d'acide

8

CO1

8
+ 5.1

333 litres

3

E

II

1803

ACIDE PHÉNOLSULFONIQUE LIQUIDE

8

C3

8

333 litres

3

E

III

1805

ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTION

8

C1

8

1000 litres

1

E

II

1807

ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (PENTOXYDE DE PHOSPHORE)

8

C2

8

333 kg

3

E

II

1811

HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM, SOLIDE

8

CT2

8
+ 6.1

333 kg

3

E

II

1813

HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE

8

C6

8

333 kg

3

E

II

1814

HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION

8

C5

8

333 litres

3

E

0 litre

III

1814

HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION

8

C5

8

1000 litres

1

E

0 litre

II

1823

HYDROXYDE DE SODIUM SOLIDE

8

C6

8

333 kg

3

E

0 litre

II

1824

HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION

8

C5

8

333 litres

3

E

0 litre

II

1830

ACIDE SULFURIQUE contenant plus de 51 % d'acide

8

C1

8

333 litres

3

E

0 litre

1845

Dioxyde de carbone solide (Anhydride carbonique, Neige carbonique)

9

M11

n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR / de l'OCM

II

1846

TÉTRACHLORURE DE CARBONE

6.1

T1

6.1

333 litres

3

D/E

0 litre

II

1849

SULFURE DE SODIUM HYDRATÉ contenant au moins 30 % d'eau

8

C6

8

333 kg

3

E

III

1863

CARBURÉACTEUR

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

0 litre

II

1866

RÉSINE EN SOLUTION, inflammable (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

1872

DIOXYDE DE PLOMB

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

I

1873

ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 50 % (masse) mais au maximum 72 % (masse) d'acide

5.1

OC1

5.1
+ 8

20 litres

50

B/E

II

1885

BENZIDINE

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

III

1888

CHLOROFORME

6.1

T1

6.1

333 litres

3

E

0 litre

III

1897

TÉTRACHLORÉTHYLÈNE

6.1

T1

6.1

333 litres

3

E

0 litre

I

1903

DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.

8

C9

8

20 litres

50

E

0 litre

II

1903

DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.

8

C9

8

333 litres

3

E

0 litre

III

1903

DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.

8

C9

8

1000 litres

1

E

0 litre

1910

Oxyde de calcium

8

C6

n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR / de l'OCM

1912

CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN MÉLANGE

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

III

1942

NITRATE D'AMMONIUM contenant au plus 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l'exclusion de toute autre matière

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

III

1944

ALLUMETTES DE SÛRETÉ (à frottoir, en carnets ou pochettes)

4.1

F1

4.1

illimité

E

1950

AÉROSOLS asphyxiants

2

5A

2.2

1000 kg

1

E

1950

AÉROSOLS corrosifs

2

5C

2.2
+ 8

20 kg

50

E

1950

AÉROSOLS corrosifs, comburants

2

5CO

2.2
+ 5.1
+ 8

20 kg

50

E

1950

AÉROSOLS inflammables

2

5F

2.1

333 kg

3

D

1950

AÉROSOLS inflammables, corrosifs

2

5FC

2.1
+ 8

20 kg

50

D

1950

AÉROSOLS comburants

2

5O

2.2
+ 5.1

1000 kg

1

E

1950

AÉROSOLS toxiques

2

5T

2.2
+ 6.1

20 kg

50

D

1950

AÉROSOLS toxiques, corrosifs

2

5TC

2.2
+ 6.1
+ 8

20 kg

50

D

1950

AÉROSOLS toxiques, inflammables

2

5TF

2.1
+ 6.1

20 kg

50

D

1950

AÉROSOLS toxiques, inflammables, corrosifs

2

5TFC

2.1
+ 6.1
+ 8

20 kg

50

D

1950

AÉROSOLS toxiques, comburants

2

5TO

2.2
+ 5.1
+ 6.1

20 kg

50

D

1950

AÉROSOLS toxiques, comburants, corrosifs

2

5TOC

2.2
+ 5.1
+ 6.1
+ 8

20 kg

50

D

1954

GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.

2

1F

2.1

333 litres

3

B/D

1956

GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.

2

1A

2.2

1000 litres

1

E

1965

HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A. comme mélange A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ou C

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

1971

MÉTHANE COMPRIMÉ ou GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) COMPRIMÉ

2

1F

2.1

333 litres

3

B/D

1974

BROMOCHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 12B1)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

1977

AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ

2

3A

2.2

1000 kg

1

C/E

1978

PROPANE

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

I

1986

ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.

3

FT1

3
+ 6.1

20 litres

50

C/E

0 litre

II

1986

ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.

3

FT1

3
+ 6.1

333 litres

3

D/E

0 litre

III

1986

ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.

3

FT1

3
+ 6.1

1000 litres

1

D/E

0 litre

III

1987

ALCOOLS, N.S.A.

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

0 litre

I

1992

LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

3

FT1

3
+ 6.1

20 litres

50

C/E

0 litre

II

1992

LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

3

FT1

3
+ 6.1

333 litres

3

D/E

0 litre

III

1992

LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

3

FT1

3
+ 6.1

1000 litres

1

D/E

0 litre

I

1993

LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.

3

F1

3

20 litres

50

D/E

0 litre

II

1993

LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.

3

F1

3

333 litres

3

D/E

0 litre

III

1993

LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

0 litre

II

2014

PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins)

5.1

OC1

5.1
+ 8

333 litres

3

E

0 litre

II

2026

COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A.

6.1

T3

6.1

333 kg

3

D/E

I

2031

ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant plus de 70 % d'acide nitrique

8

CO1

8
+ 5.1

20 litres

50

E

0 litre

II

2031

ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant au moins 65 % mais au plus 70 % d'acide nitrique

8

CO1

8
+ 5.1

333 litres

3

E

0 litre

II

2031

ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant moins de 65 % d'acide nitrique

8

C1

8

333 litres

3

E

0 litre

I

2032

ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE

8

COT

8 + 5.1
+ 6.1

20 litres

50

C/D

0 litre

2037

RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables

2

5F

2.1

333 litres

3

D

I

2059

NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6 % (rapporté à la masse sèche) d'azote
et 55 % de nitrocellulose

3

D

3

20 litres

50

B

III

2077

alpha-NAPHTYLAMINE

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

II

2078

DIISOCYANATE DE TOLUÈNE

6.1

T1

6.1

333 litres

3

D/E

0 litre

II

2079

DIÉTHYLÈNETRIAMINE

8

C7

8

333 litres

3

E

0 litre

2187

DIOXYDE DE CARBONE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ

2

3A

2.2

1000 kg

1

C/E

II

2206

ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A.

6.1

T1

6.1

333 litres

3

D/E

III

2206

ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A.

6.1

T1

6.1

333 litres

3

E

III

2208

HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, contenant plus de 10 % mais 39 % au maximum de chlore actif

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

0 kg

III

2209

FORMALDÉHYDE EN SOLUTION contenant au moins 25 % de formaldéhyde

8

C9

8

1000 litres

1

E

0 litre

III

2254

ALLUMETTES-TISONS

4.1

F1

4.1

illimité

E

II

2259

TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE

8

C7

8

333 litres

3

E

0 litre

III

2289

ISOPHORONEDIAMINE

8

C7

8

1000 litres

1

E

0 litre

II

2296

MÉTHYLCYCLOHEXANE

3

F1

3

333 litres

3

D/E

III

2310

PENTANEDIONE-2,4

3

FT1

3
+ 6.1

1000 litres

1

D/E

III

2319

HYDROCARBURES TERPENIQUES, N.S.A.

3

F1

3

1000 litres

1

D/E

III

2320

TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE

8

C7

8

1000 litres

1

E

0 litre

III

2327

TRIMÉTHYLHEXAMÉTHYLÈNEDIAMINES

8

C7

8

1000 litres

1

E

I

2401

PIPÉRIDINE

8

CF1

8
+ 3

20 litres

50

D/E

III

2431

ANISIDINES

6.1

T1

6.1

333 litres

3

E

II

2465

ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE SEC ou SELS DE L'ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

0 kg

III

2491

ÉTHANOLAMINE ou ÉTHANOLAMINE EN SOLUTION

8

C7

8

1000 litres

1

E

0 litre

I

2570

COMPOSÉ DU CADMIUM

6.1

T5

6.1

20 kg

50

C/E

II

2570

COMPOSÉ DU CADMIUM

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

III

2570

COMPOSÉ DU CADMIUM

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

III

2582

CHLORURE DE FER III EN SOLUTION

8

C1

8

1000 litres

1

E

II

2587

BENZOQUINONE

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

III

2623

ALLUME-FEU SOLIDES imprégnés de liquide inflammable

4.1

F1

4.1

illimité

E

III

2672

AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité relative comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10 % mais pas plus de 35 % d'ammoniac

8

C5

8

1000 litres

1

E

0 litre

III

2693

HYDROGÉNOSULFITES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.

8

C1

8

1000 litres

1

E

III

2728

NITRATE DE ZIRCONIUM

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

I

2734

AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A.

8

CF1

8
+ 3

20 litres

50

D/E

II

2734

AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A.

8

CF1

8
+ 3

333 litres

3

D/E

I

2735

AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.

8

C7

8

20 litres

50

E

0 litre

II

2735

AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.

8

C7

8

333 litres

3

E

0 litre

III

2735

AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A.

8

C7

8

1000 litres

1

E

0 litre

I

2783

PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE

6.1

T7

6.1

20 kg

50

C/E

II

2783

PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE

6.1

T7

6.1

333 kg

3

D/E

III

2783

PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE

6.1

T7

6.1

333 kg

3

E

II

2789

ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL ou ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 80 % (masse) d'acide

8

CF1

8
+ 3

333 litres

3

D/E

II

2790

ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50 % et au plus 80 % (masse) d'acide

8

C3

8

333 litres

3

E

III

2790

ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 10 % et moins de 50 % (masse) d'acide

8

C3

8

1000 litres

1

E

2794

ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D'ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE

8

C11

8

1000 kg

1

E

2795

ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D'ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN

8

C11

8

1000 kg

1

E

II

2796

ACIDE SULFURIQUE contenant au plus 51 % d'acide ou ÉLECTROLYTE ACIDE POUR ACCUMULATEURS

8

C1

8

333 litres

3

E

0 litre

2800

ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D'ÉLECTROLYTE LIQUIDE

8

C11

8

1000 kg

1

E

I

2810

LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T1

6.1

20 litres

50

C/E

0 litre

II

2810

LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T1

6.1

333 litres

3

D/E

0 litre

III

2810

LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T1

6.1

333 litres

3

E

0 litre

I

2811

SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T2

6.1

20 kg

50

C/E

II

2811

SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

III

2811

SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

2814

MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME

6.2

I1

6.2

0 kg/L

pas
applicable

(-)

II

2817

DIFLUORURE ACIDE D'AMMONIUM EN SOLUTION

8

CT1

8
+ 6.1

333 litres

3

E

III

2817

DIFLUORURE ACIDE D'AMMONIUM EN SOLUTION

8

CT1

8
+ 6.1

1000 litres

1

E

II

2837

HYDROGÉNOSULFATES EN SOLUTION AQUEUSE

8

C1

8

333 litres

3

E

II

2859

MÉTAVANADATE D'AMMONIUM

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

III

2876

RÉSORCINOL

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

II

2880

HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d'eau

5.1

O2

5.1

333 kg

3

E

2909

MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉ

7

illimité

(-)

2910

MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉ

7

illimité

(-)

2911

MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉ

7

illimité

(-)

II

2920

LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A.

8

CF1

8
+ 3

333 litres

3

D/E

I

2922

LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.

8

CT1

8
+ 6.1

20 litres

50

C/D

0 litre

II

2922

LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.

8

CT1

8
+ 6.1

333 litres

3

E

0 litre

III

2922

LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.

8

CT1

8
+ 6.1

1000 litres

1

E

0 litre

III

2923

SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A.

8

CT2

8
+ 6.1

1000 kg

1

E

III

2924

LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.

3

FC

3
+ 8

1000 litres

1

D/E

0 litre

I

2929

LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

6.1

TF1

6.1
+ 3

20 litres

50

C/D

0 litre

II

2929

LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

6.1

TF1

6.1
+ 3

333 litres

3

D/E

0 litre

III

2984

PEROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au minimum 8 %, mais moins de 20 % de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins)

5.1

O1

5.1

1000 litres

1

E

0 litre

2990

ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES

9

M5

9

1000 kg

1

E

I

2992

CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE

6.1

T6

6.1

20 litres

50

C/E

II

2992

CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE

6.1

T6

6.1

333 litres

3

D/E

III

2992

CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE

6.1

T6

6.1

333 litres

3

E

3028

ACCUMULATEURS électriques SECS CONTENANT DE L'HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE

8

C11

8

1000 kg

1

E

II

3066

PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques), ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)

8

C9

8

333 litres

3

E

III

3066

PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques), ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)

8

C9

8

1000 litres

1

E

3072

ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES contenant des marchandises dangereuses comme équipement

9

M5

9

1000 kg

1

E

III

3077

MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.

9

M7

9

1000 kg

1

(-)

0 kg

III

3082

MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.

9

M6

9

1000 litres

1

(-)

0 litre

I

3085

SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.

5.1

OC2

5.1
+ 8

20 kg

50

E

II

3085

SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.

5.1

OC2

5.1
+ 8

333 kg

3

E

III

3085

SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.

5.1

OC2

5.1
+ 8

1000 kg

1

E

I

3086

SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.

6.1

TO2

6.1
+ 5.1

20 kg

50

C/E

II

3086

SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.

6.1

TO2

6.1
+ 5.1

333 kg

3

D/E

II

3088

SOLIDE ORGANIQUE AUTO ÉCHAUFFANT, N.S.A.

4.2

S2

4.2

333 kg

3

D/E

III

3088

SOLIDE ORGANIQUE AUTO ÉCHAUFFANT, N.S.A.

4.2

S2

4.2

1000 kg

1

E

3090

PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium)

9

M4

9A

333 kg

3

E

3091

PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium)

9

M4

9A

333 kg

3

E

3103

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE C, LIQUIDE

5.2

P1

5.2

20 litres

50

D

3105

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, LIQUIDE

5.2

P1

5.2

333 litres

3

D

3106

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, SOLIDE

5.2

P1

5.2

333 kg

3

D

3107

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, LIQUIDE

5.2

P1

5.2

333 litres

3

D

3108

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, SOLIDE

5.2

P1

5.2

333 kg

3

D

3109

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, LIQUIDE

5.2

P1

5.2

333 litres

3

D

0 litre

I

3134

SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.

4.3

WT2

4.3
+ 6.1

0 kg

pas applicable

E

II

3134

SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.

4.3

WT2

4.3
+ 6.1

0 kg

pas applicable

D/E

III

3134

SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.

4.3

WT2

4.3
+ 6.1

0 kg

pas applicable

E

I

3139

LIQUIDE COMBURANT, N.S.A.

5.1

O1

5.1

20 litres

50

E

II

3139

LIQUIDE COMBURANT, N.S.A.

5.1

O1

5.1

333 litres

3

E

III

3139

LIQUIDE COMBURANT, N.S.A.

5.1

O1

5.1

1000 litres

1

E

I

3143

COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T2

6.1

20 kg

50

C/E

II

3143

COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

III

3143

COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

II

3149

PEROXYDE D'HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE avec acide(s), eau et au plus 5 % d'acide peroxyacétique, STABILISÉ

5.1

OC1

5.1
+ 8

333 litres

3

E

3159

TÉTRAFLUORO-1,1,1,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 134A)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

3161

GAZ LIQUÉFIÉ INFLAMMABLE, N.S.A.

2

2F

2.1

333 kg

3

B/D

3164

OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE ou HYDRAULIQUE (contenant un gaz non inflammable)

2

6A

2.2

1000 kg

1

E

3166

VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE

9

M11

EXEMPTÉ conformément aux ch. 1301, let. c, et 1401, let. b

3171

APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS ou VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS

9

M11

EXEMPTÉ conformément au ch. 1501, let. a

II

3175

SOLIDES ou mélanges de solides CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C (tels que préparations et déchets), N.S.A.

4.1

F1

4.1

333 kg

3

E

II

3214

PERMANGANATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.

5.1

O1

5.1

333 litres

3

E

3235

LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

4.1

SR2

4.1

20 litres

50

D

3236

SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

4.1

SR2

4.1

20 kg

50

D

II

3248

MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

3

FT1

3
+ 6.1

333 litres

3

D/E

III

3248

MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

3

FT1

3
+ 6.1

1000 litres

1

D/E

II

3249

MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

D/E

III

3249

MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T2

6.1

333 kg

3

E

III

3253

TRIOXOSILICATE DE DISODIUM

8

C6

8

1000 kg

1

E

I

3259

AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.

8

C8

8

20 kg

50

E

II

3259

AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.

8

C8

8

333 kg

3

E

III

3259

AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.

8

C8

8

1000 kg

1

E

III

3260

SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C2

8

1000 kg

1

E

I

3261

SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C4

8

20 kg

50

E

II

3261

SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C4

8

333 kg

3

E

III

3261

SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C4

8

1000 kg

1

E

I

3262

SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C6

8

20 kg

50

E

II

3262

SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C6

8

333 kg

3

E

III

3262

SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C6

8

1000 kg

1

E

I

3263

SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C8

8

20 kg

50

E

II

3263

SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C8

8

333 kg

3

E

III

3263

SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C8

8

1000 kg

1

E

I

3264

LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C1

8

20 litres

50

E

0 litre

II

3264

LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C1

8

333 litres

3

E

0 litre

III

3264

LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C1

8

1000 litres

1

E

0 litre

I

3265

LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C3

8

20 litres

50

E

0 litre

II

3265

LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C3

8

333 litres

3

E

0 litre

III

3265

LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.

8

C3

8

1000 litres

1

E

0 litre

I

3266

LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C5

8

20 litres

50

E

0 litre

II

3266

LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C5

8

333 litres

3

E

0 litre

III

3266

LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C5

8

1000 litres

1

E

0 litre

I

3267

LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C7

8

20 litres

50

E

0 litre

II

3267

LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C7

8

333 litres

3

E

0 litre

III

3267

LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.

8

C7

8

1000 litres

1

E

0 litre

II

3269

TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide

3

F1

3

333 litres

3

E

III

3269

TROUSSES DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide

3

F1

3

1000 litres

1

E

II

3271

ÉTHERS, N.S.A.

3

F1

3

333 litres

3

D/E

0 litre

I

3278

COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T1

6.1

20 litres

50

C/E

II

3278

COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T1

6.1

333 litres

3

D/E

II

3284

COMPOSÉ DU TELLURE, N.S.A.

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

III

3287

LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T4

6.1

333 litres

3

E

0 litre

I

3288

SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T5

6.1

20 kg

50

C/E

0 kg

II

3288

SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T5

6.1

333 kg

3

D/E

0 kg

III

3288

SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

6.1

T5

6.1

333 kg

3

E

0 kg

I

3289

LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

6.1

TC3

6.1
+ 8

20 litres

50

C/E

0 litre

II

3289

LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

6.1

TC3

6.1
+ 8

333 litres

3

D/E

0 litre

II

3290

SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

6.1

TC4

6.1 + 8

333 kg

3

D/E

3291

DÉCHET D'HÔPITAL NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. ou DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A.

6.2

I3

6.2

333 kg

3

(-)

II

3295

HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.
(pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa)

3

F1

3

333 litres

3

D/E

0 litre

3316

TROUSSE CHIMIQUE ou TROUSSE DE PREMIERS SECOURS

9

M11

9

333 kg

3

E

0 kg

3334

Matière liquide réglementée pour l'aviation n.s.a.

9

M11

n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR / de l'OCM

3340

GAZ RÉFRIGÉRANT R 407C (difluorométhane, pentafluoréthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 23 % de difluorométhane et 25 % de pentafluoréthane)

2

2A

2.2

1000 kg

1

C/E

3356

GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D'OXYGÈNE

5.1

O3

5.1

333 kg

3

E

3363

MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES OBJETS ou MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES MACHINES ou MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES APPAREILS

9

M11

EXEMPTÉES conformément au ch. 1201, let. a

3373

MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B

6.2

I4

6.2

0 kg/L

pas
applicable

(-)

III

3378

CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ

5.1

O2

5.1

1000 kg

1

E

I

3465

COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, SOLIDE, N.S.A.

6.1

T3

6.1

20 kg

50

C/E

II

3465

COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, SOLIDE, N.S.A.

6.1

T3

6.1

333 kg

3

D/E

III

3465

COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, SOLIDE, N.S.A.

6.1

T3

6.1

333 kg

3

E

I

3469

PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES
(y compris solvants et diluants pour peintures)

3

FC

3
+ 8

20 litres

50

C/E

II

3469

PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES
(y compris solvants et diluants pour peintures)

3

FC

3
+ 8

333 litres

3

D/E

III

3469

PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures)

3

FC

3
+ 8

1000 litres

1

D/E

II

3470

PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris solvants et diluants pour peintures)

8

CF1

8
+ 3

333 litres

3

D/E

3473

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT contenant des liquides inflammables

3

F3

3

1000 kg

1

E

3480

PILES AU LITHIUM IONIQUE
(y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)

9

M4

9A

333 kg

3

E

3481

PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT
(y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)

9

M4

9A

333 kg

3

E

II

3487

HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ, CORROSIF ou HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ, CORROSIF avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d'eau

5.1

OC2

5.1
+ 8

333 kg

3

E

0 kg

III

3495

IODE

8

CT2

8
+ 6.1

1000 litres

1

E

3496

Piles au nickel-hydrure métallique

9

M11

n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR / de l'OCM

3506

MERCURE CONTENU DANS DES OBJETS MANUFACTURÉS

8

CT3

8
+ 6.1

1000 kg

1

E

3528

MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE

3

F3

3

EXEMPTÉ conformément au ch. 1201, let. a

3529

MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE

2

6F

2.1

EXEMPTÉ conformément au ch. 1201, let. a

3530

MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE

9

M11

9

EXEMPTÉ conformément au ch. 1201, let. a

3537

OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, N.S.A.

2

6F

voir
ADR
5.2.2.
1.12

illimité

E

3540

OBJETS CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.

3

F3

voir
ADR
5.2.2.
1.12

illimité

E

3548

OBJETS CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DIVERSES, N.S.A.

9

M11

voir
ADR
5.2.2.
1.12

illimité

E

3549

DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L'HOMME, CATÉGORIE A, solides ou DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR LES ANIMAUX uniquement, CATÉGORIE A, solides

6.2

I3

6.2

0 kg

pas
applicable

(-)

3551

ACCUMULATEURS AU SODIUM IONIQUE à électrolyte organique

9

M4

9A

333 kg

3

E

3552

ACCUMULATEURS AU SODIUM IONIQUE CONTENUS DANS UN ÉQUIPEMENT ou ACCUMULATEURS AU SODIUM IONIQUE EMBALLÉS AVEC UN ÉQUIPEMENT, à électrolyte organique

9

M4

9A

333 kg

3

E

3556

VÉHICULE MÛ PAR UNE BATTERIE AU LITHIUM IONIQUE

9

M11

EXEMPTÉ conformément au ch. 1501, let. a

3557

VÉHICULE MÛ PAR UNE BATTERIE AU LITHIUM MÉTAL

9

M11

EXEMPTÉ conformément au ch. 1501, let. a

3558

VÉHICULE MÛ PAR UNE BATTERIE AU SODIUM IONIQUE

9

M11

EXEMPTÉ conformément au ch. 1501, let. a