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510.51

Ordonnance
concernant la procédure d'approbation des plans de constructions militaires

(Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires, OAPCM)

du 13 décembre 1999 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 126 à 130 et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)1,2

arrête:

1 RS 510.10

2 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 19 août 2020 portant adaptation d'ordonnances en raison de la modification de la LF sur l'expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

1 La présente ordonnance règle la procédure d'approbation des plans en matière de constructions et d'installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires.

2 Il s'agit notamment de constructions et d'installations:

a.
qui servent directement à l'engagement ou à la conduite au combat de l'armée;
b.
qui permettent de préparer, de réaliser et de soutenir l'engagement ou la conduite au combat de l'armée, à savoir toutes les constructions et installations qui servent notamment à l'approvisionnement, au service sanitaire, aux transmissions, aux transports et au service territorial de l'armée;
c.
qui servent à l'instruction militaire;
d.
qui sont directement nécessaires à une exploitation conforme à la loi et régulière des constructions et des installations visées aux let. a à c.
Art. 23 Autorité d'approbation

Le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est compétent pour conduire la procédure d'approbation des plans de constructions militaires.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 19 août 2020 portant adaptation d'ordonnances en raison de la modification de la LF sur l'expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 3 Genres de procédure et droit applicable

1 En règle générale, la procédure ordinaire d'approbation des plans est applicable.4

2 La procédure simplifiée d'approbation des plans s'applique aux cas prévus à l'art. 128, al. 1 et 2, LAAM.

3 Si des expropriations sont nécessaires, les dispositions de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)5 s'appliquent.6

4 Pour autant que les exploitations civiles soient soumises à la procédure d'approbation des plans de constructions militaires, les dispositions matérielles du droit sur l'aménagement du territoire, notamment les art. 22 et 24 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire7, sont applicables.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 19 août 2020 portant adaptation d'ordonnances en raison de la modification de la LF sur l'expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

5 RS 711

6 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 19 août 2020 portant adaptation d'ordonnances en raison de la modification de la LF sur l'expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

7 RS 700

Art. 4 Protection d'ouvrages militaires

1 La procédure simplifiée d'approbation des plans (art. 128a LAAM) est applicable par analogie, sous réserve du respect des règles de la sauvegarde du secret. Les cantons, les communes et les tiers doivent être consultés uniquement en cas de nécessité.

2 L'autorité d'approbation peut fixer des charges et des conditions.

Art. 5 Projets non soumis à autorisation

1 Ne sont pas soumis à autorisation dans la mesure où les intérêts dignes de protection de l'aménagement du territoire, de l'environnement ou de tiers ne sont pas compromis:

a.
les travaux d'entretien ordinaires des bâtiments et des installations;
b.
les modifications légères de construction ou d'affectation;
c.
les petites installations annexes;
d.
les constructions mobilières prévues pour une durée de 18 mois au plus.

2 En cas de doute, la décision incombe à l'autorité d'approbation.

Art. 6 Plan sectoriel militaire

1 Le DDPS assure, au moyen du plan sectoriel militaire, la planification et la définition générales des projets militaires ayant des effets majeurs sur l'organisation du territoire et l'environnement. Cette règle ne s'applique pas aux projets soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires8.

2 Le classement d'un projet dans le plan sectoriel militaire en catégorie «coordination réglée» doit, en principe, avoir lieu avant le dépôt de la demande d'approbation des plans.

3 L'approbation des plans d'un projet qui relève du plan sectoriel dépend de son classement en catégorie «coordination réglée» dans le plan sectoriel militaire.

4 Dans le cas de projets relevant du plan sectoriel pour lesquels une étude de l'impact sur l'environnement doit être effectuée en parallèle, la procédure du plan sectoriel ne peut, en principe, être ouverte qu'après présentation des résultats de l'enquête préliminaire, au sens de l'art. 8 de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement9.

5 L'autorité d'approbation veille à la coordination entre les procédures du plan sectoriel et de l'approbation des plans.

Chapitre 2 Procédure ordinaire d'approbation des plans

Section 1 Examen préliminaire

Art. 7

1 La demande dûment formulée doit être déposée en temps opportun auprès de l'autorité d'approbation. Elle doit, en particulier, contenir:

a.
une description générale du projet, ainsi que la justification des besoins et du lien nécessaire avec l'endroit choisi;
b.
un extrait d'une carte au 1:25 000 portant sur le lieu concerné par le projet;
c.
les plans sur l'état réel de la situation;
d.
des études préliminaires et des bases de projets;
e.
des renseignements sur les intérêts que la construction et l'exploitation pourraient menacer;
f.
des renseignements sur les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour protéger les travailleurs.

2 Sur la base des documents déposés, l'autorité d'approbation se prononce en particulier sur:

a.
la procédure applicable;
b.
la nécessité de procéder à une étude de l'impact sur l'environnement;
c.
la nécessité de traiter le projet dans le cadre du plan sectoriel militaire;
d.
l'opportunité de procéder à d'autres enquêtes.

3 L'autorité d'approbation peut consulter d'autres autorités fédérales ou ordonner la participation anticipée de la population ou d'autres milieux concernés.

4 Elle peut exiger que les documents soient complétés ou révisés.

Section 2 Demande

Art. 8 Dépôt de la demande

1 La demande, y compris tous les documents requis, est à remettre, en règle générale, en trois exemplaires et en la forme électronique à l'autorité d'approbation.10

2 L'autorité d'approbation peut exiger que les documents soient complétés ou révisés.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 19 août 2020 portant adaptation d'ordonnances en raison de la modification de la LF sur l'expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 9 Teneur de la demande

La demande doit, en particulier, contenir les données et les documents suivants:

a.
le nom et l'adresse des propriétaires du bien-fonds, des services de la construction et des immeubles, de l'organisation d'utilisateurs et de l'auteur du projet;
b.
une description détaillée du projet, y compris les arguments justifiant la demande et le lien nécessaire avec l'endroit choisi, ainsi que des renseignements sur le type de construction et sur les principaux matériaux utilisés;
c.
un extrait d'une carte au 1:25 000 avec le lieu et les coordonnées du projet;
d.
un plan de situation (situation réelle et situation envisagée) avec désignation des parcelles avoisinantes;
e.
le nom des communes et des parcelles concernées avec le numéro du feuillet du registre foncier;
f.
les plans du projet numérotés, signés et datés, en règle générale à l'échelle 1:100;
g.
le rapport de l'étude de l'impact sur l'environnement au sens de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement11, ou un rapport sur les effets de la construction et de l'exploitation sur l'organisation du territoire et l'environnement, ainsi que sur les mesures prévues en la matière, y compris les résultats éventuels des examens des sites contaminés, des pollutions sonores, des atteintes portées aux sols, à l'air et aux eaux, et les analyses des risques, conformément à l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs12;
h.
les effets de la construction et de l'exploitation sur les tiers, ainsi que les mesures prévues en la matière;
i.
les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs et à assurer leur sécurité;
j.
une description de la viabilisation ainsi que des conduites et des raccords nécessaires;
k.
une description des aménagements extérieurs;
l.
les conceptions relatives à l'énergie, aux eaux usées et à l'évacuation des déchets;
m.
les demandes de défrichement accompagnées des données requises par les directives prévues à l'art. 5 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts13;
n.
le classement dans le plan sectoriel militaire;
o.14
le rapport sur les résultats, ainsi que les propositions écrites d'une procédure de participation qui a, le cas échéant, déjà été exécutée (art. 13, al. 2);
p.
les règlements d'exploitation nécessaires dans le cadre de projets relevant du plan sectoriel.

11 RS 814.011

12 RS 814.012

13 RS 921.01

14 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 19 août 2020 portant adaptation d'ordonnances en raison de la modification de la LF sur l'expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 10 Piquetage et profils

1 Le périmètre des bâtiments et des ouvrages de génie civil à bâtir, des terrains subissant des modifications et des zones de défrichement doit être piqueté.

2 Les profils des immeubles doivent indiquer notamment dans les angles la hauteur des façades (hauteur à la corniche) et la pente du toit; pour les toits plats, ils doivent indiquer le niveau supérieur de l'acrotère. La hauteur du niveau supérieur du rez-de-chaussée doit être marquée au moyen d'un listeau.

3 Les demandes visant à faciliter le piquetage ou la pose de profils doivent être adressées au plus tard lors du dépôt de la demande.

4 Le piquetage et les profils doivent subsister jusqu'au terme de la mise à l'enquête publique de la demande.

Section 3 Mise à l'enquête et procédure de participation

Art. 12 Mise à l'enquête publique

1 La commune met la demande à l'enquête publique.

2 L'autorité d'approbation publie la mise à l'enquête dans l'organe de publication du canton et de la commune, ainsi que dans la Feuille fédérale. Il doit être fait expressément état de la possibilité qui est donnée de participer tout au long de la mise à l'enquête.

3 Les frais de publication sont à la charge du DDPS.

Art. 13 Participation de la population concernée

1 Durant le délai de mise à l'enquête, la population concernée a l'occasion de soumettre des propositions par écrit à l'autorité d'approbation.15

2 L'autorité d'approbation peut renoncer à lancer une procédure de participation si le requérant démontre que la population concernée a déjà pu participer de manière appropriée et que les conditions ne se sont, entre-temps, pas considérablement modifiées.

3 Aucune procédure de participation n'a lieu dans le cadre de la procédure simplifiée d'approbation des plans.

15 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 19 août 2020 portant adaptation d'ordonnances en raison de la modification de la LF sur l'expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 14 Opposition

1 Une opposition peut être déposée auprès de l'autorité d'approbation durant le délai de mise à l'enquête.16

2 Les oppositions doivent être déposées par écrit et faire état des conclusions et des faits qui les motivent.

3 Au terme du délai de mise à l'enquête, l'autorité d'approbation transmet à la commune, en lui fixant un délai pour prendre position, les éventuelles oppositions et propositions émises par la population.17

16 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 19 août 2020 portant adaptation d'ordonnances en raison de la modification de la LF sur l'expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

17 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 19 août 2020 portant adaptation d'ordonnances en raison de la modification de la LF sur l'expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 15 Prise de position des communes concernées

1 La commune transmet au canton sa prise de position, ainsi que les oppositions et les propositions qui ont été déposées, en respectant le délai imparti.

2 Elle s'y prononce sur la demande, sur les oppositions, ainsi que sur les propositions faites par la population.

3 ...18

18 Abrogé par le ch. I 2 de l'O du 19 août 2020 portant adaptation d'ordonnances en raison de la modification de la LF sur l'expropriation, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 16 Prise de position des cantons concernés

1 Dans sa prise de position sur la demande, le canton se prononce sur la prise de position de la commune, sur les oppositions et sur les propositions faites par la population.

2 Il transmet à l'autorité d'approbation, dans un délai de trois mois après avoir reçu les documents de la demande, sa prise de position et les documents qu'il a reçus de la commune.

Art. 17 Consultation du requérant

L'autorité d'approbation soumet au requérant les prises de position, les oppositions, ainsi que les propositions faites par la population, et prend son avis.

Art. 18 Consultation des autorités fédérales

1 La procédure de consultation et d'élimination des divergences est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration19.

2 L'autorité d'approbation soumet aux autorités fédérales les prises de position des cantons et des communes, ainsi que les oppositions et les propositions de la population. Les autorités fédérales prennent position dans un délai d'un mois.

Art. 19 Délais

1 Pour des raisons majeures, l'autorité d'approbation peut prolonger les délais de consultation.

2 Les délais divergents prévus dans l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement20 sont réservés.

Section 4 Instruction et procédure de conciliation

Art. 20

1 L'autorité d'approbation établit les faits. Elle peut notamment ordonner une visite des lieux.

2 Elle peut organiser des séances de conciliation. Elle sert d'intermédiaire entre les parties.

Section 5 Adaptation de projets

Art. 21

1 L'adaptation de projets durant la procédure d'approbation des plans doit être soumise immédiatement à l'autorité d'approbation.

2 En cas d'adaptations majeures, l'autorité d'approbation ordonne une mise à l'enquête publique. Pour la consultation des communes, des cantons et des autorités fédérales concernés, des délais plus courts peuvent être fixés.

3 Les adaptations mineures doivent être indiquées aux parties à la procédure, pour autant que celles-ci soient concernées, au plus tard lors de la notification de la décision portant sur l'approbation des plans.

Chapitre 3 Procédure simplifiée d'approbation des plans

Art. 22

1 La procédure simplifiée d'approbation des plans est régie par l'art. 128 LAAM.

2 Les adaptations majeures de projets durant la procédure d'approbation doivent être soumises aux personnes concernées avant la prise de décision portant sur l'approbation des plans.

Chapitre 421 Procédure d'expropriation

21 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 19 août 2020 portant adaptation d'ordonnances en raison de la modification de la LF sur l'expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Section 1 Procédure combinée d'expropriation

Art. 23

1 La procédure combinée d'expropriation s'applique conformément aux art. 28 à 35 LEx22.

2 Le requérant remet à l'autorité d'approbation les documents nécessaires en vertu de l'art. 28 LEx. Après avoir procédé à un examen, l'autorité d'approbation demande éventuellement des compléments.

Section 2 Procédure autonome d'expropriation

Art. 26a

S'il s'agit d'approuver une expropriation sans approbation de plans, l'autorité d'approbation mène la procédure autonome d'expropriation conformément aux art. 36 à 41 LEx23.

Section 3 Procédures de conciliation et d'estimation

Art. 27

Une fois la décision d'approbation des plans entrée en force, les procédures de conciliation et d'estimation sont menées au besoin devant la commission fédérale d'estimation conformément aux art. 45 à 54 ou 64 à 75 LEx24.

Chapitre 5 Approbation des plans de constructions militaires

Art. 29 Décision portant sur l'approbation des plans de constructions militaires

1 La demande doit être examinée sur la base du droit en vigueur au moment de la prise de décision portant sur l'approbation des plans.

2 Si le projet satisfait à la législation applicable, l'approbation des plans prend la forme d'une décision.

3 Cette décision doit contenir notamment:

a.
les décisions concernant les consultations et les oppositions et, le cas échéant, la décision concernant l'impact sur l'environnement;
b.25
...
c.
les conditions et les charges qui découlent de consultations ou de séances de conciliation, relatives notamment à la conception technique, aux mesures visant à protéger la santé des travailleurs et à assurer leur sécurité, à l'exécution de la construction, aux mesures de protection durant la construction et aux travaux de remise en état;
d.
les charges relatives au contrôle des constructions et à l'exploitation;
e.
les comptes rendus exposant comment les propositions de la population ont été prises en considération.

4 La décision portant sur l'approbation des plans doit être rendue, en règle générale, dans les trois mois qui ont suivi la clôture de la procédure de conciliation. Si ce délai ne peut être respecté, l'autorité d'approbation fait savoir au requérant, en lui indiquant les motifs, quand la décision pourra être prise.

25 Abrogée par le ch. I 2 de l'O du 19 août 2020 portant adaptation d'ordonnances en raison de la modification de la LF sur l'expropriation, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 30 Notification

1 La décision doit être notifiée par pli recommandé:

a.
au requérant;
b.
aux cantons et aux communes concernés;
c.
aux opposants.

2 L'autorité d'approbation communique par écrit ses décisions aux autorités fédérales concernées.

3 Les décisions portant sur les approbations des plans doivent être signalées dans la Feuille fédérale.

Art. 31 Début de la construction

1 La réalisation d'un projet de construction soumis à autorisation ne peut pas débuter avant que la décision d'approbation des plans soit entrée en force.26

2 L'autorité d'approbation peut accorder des dérogations avec l'approbation des plans:27

a.
si les parties ont approuvé le début anticipé de la construction;
b.
si les oppositions semblent vouées à l'échec et si le requérant peut garantir la remise en état des lieux, ou
c.
si le caractère significatif de l'urgence est attesté.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 19 août 2020 portant adaptation d'ordonnances en raison de la modification de la LF sur l'expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l'O du 19 août 2020 portant adaptation d'ordonnances en raison de la modification de la LF sur l'expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 32 Adaptations ultérieures du projet

Les adaptations ultérieures du projet doivent être soumises à l'autorité d'approbation. En cas de modifications importantes, celle-ci ordonne une nouvelle procédure d'approbation des plans.

Art. 32a28 Annonces au service cantonal du cadastre

1 L'autorité d'approbation informe le service cantonal du cadastre de l'ouverture d'une procédure d'approbation des plans.

2 Le maître d'ouvrage informe le service cantonal du cadastre, dans un délai de 20 jours après la fin des travaux de construction, de toute modification de ses constructions et installations rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle.

28 Introduit par l'annexe ch. 2 de l'O du 21 mai 2008 (RO 2008 2745). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de l'O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 34 Disposition transitoire

Le nouveau droit est applicable aux phases des procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance si lesdites phases sont, selon l'ancien droit, encore nécessaires bien que n'ayant pas encore débuté.

Art. 34a30 Disposition transitoire de la modification du 19 août 2020

Les procédures d'expropriation ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente modification et qui sont encore pendantes à l'entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit.

30 Introduit par le ch. I 2 de l'O du 19 août 2020 portant adaptation d'ordonnances en raison de la modification de la LF sur l'expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).