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443.113

Ordonnance du DFI
sur l'encouragement du cinéma

(OECin)

du 21 avril 2016 (État le 1er janvier 2026)

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI),

vu les art. 8, al. 2, 11, al. 1, 12, al. 3, et 26, al. 2, de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma (LCin)1,
vu l'art. 18a de l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma2,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente ordonnance réglemente les instruments de soutien, les conditions, les principes de calcul et la procédure d'allocation des aides financières dans les domaines suivants:

a.
encouragement de la création cinématographique suisse;
b.3
encouragement de la diversité et qualité de l'offre cinématographique;
c.4
encouragement de la culture cinématographique et de la formation continue des personnes travaillant dans la branche cinématographique.

2 Elle réglemente également l'établissement de certificats d'origine des films suisses et la reconnaissance de coproductions entre la Suisse et l'étranger.

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

4 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 2 Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique à l'encouragement du cinéma en Suisse.

2 Elle s'applique à l'attribution du Prix du cinéma suisse pour autant que l'ordonnance du DFI du 30 septembre 2004 concernant le Prix du cinéma suisse5 n'en dispose pas autrement.

3 Elle s'applique aux instruments de soutien du domaine de la collaboration internationale pour autant que l'ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur les mesures d'encouragement de la présence internationale de la cinématographie suisse et les mesures compensatoires MEDIA (OPICin)6 n'en dispose pas autrement.

Art. 3 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
film de cinéma: un film conçu pour une première exploitation dans les salles ou dans des festivals et qui dispose d'un délai de protection approprié pour cette première exploitation;
b.
film suisse: un film:
1.
qu'une entreprise établie en Suisse produit seule ou en coproduction avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l'étranger, et
2.
qui remplit les conditions énoncées à l'art. 2, al. 2, LCin;
c.
coproduction: un film:
1.
qui est coproduit en vertu d'un accord de coproduction conclu par la Suisse par une entreprise ayant son siège en Suisse, avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l'étranger, et
2.
auquel travaillent des collaborateurs artistiques et techniques et des industries techniques originaires des pays des entreprises participant à la coproduction ou qui y ont leur domicile ou leur siège;
d.
long métrage: un film dont la durée atteint ou dépasse 60 minutes;
e.
court métrage: un film dont la durée est inférieure à 60 minutes;
ebis.7
série: une œuvre audiovisuelle composée de plusieurs parties créatives qui s'articulent autour d'une structure narrative;
eter.8
série longue: une série de fiction ou d'animation d'une durée totale d'au moins 120 minutes par saison ou une série documentaire d'une durée totale d'au moins 100 minutes par saison;
equater.9
format de narration novateur: une œuvre audiovisuelle utilisant des méthodes, techniques et narrations novatrices;
f.10
relève: une personne qui a collaboré au scénario, à la réalisation ou à la production de trois courts métrages ou de deux longs métrages au plus, en exerçant une fonction à responsabilité dans le domaine artistique ou technique;
g.
contribution à un projet: une aide financière allouée à la mise en œuvre d'un projet unique, limité dans le temps et l'espace;
h.
contribution structurelle: une aide financière destinée à l'exploitation d'une institution ou d'une entreprise;
i.11
prime à la diversité: une aide financière destinée à la diversité de l'offre en Suisse.

7 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

8 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

9 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

11 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Titre 2 Instruments et critères d'encouragement

Chapitre 1 Critères généraux

Art. 4 Lien avec la Suisse

1 Seules les personnes ayant un lien avec la Suisse peuvent demander des aides financières de l'encouragement du cinéma.

2 Les personnes physiques doivent posséder la nationalité suisse ou être domiciliées en Suisse. Les raisons individuelles et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en Suisse.

3 Les personnes morales doivent avoir leur siège en Suisse et appartenir majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse ou être dirigées majoritairement par de telles personnes.

Art. 5 Indépendance

1 Quiconque demande une contribution à un projet selon le titre 2, chapitre 2, doit justifier de l'indépendance de toutes les personnes physiques et morales qui prennent une part déterminante au projet.12

2 Ces personnes ne doivent être ni partiellement ni totalement en possession ou sous l'influence déterminante:

a.
d'un diffuseur télévisuel;
b.
d'une entreprise de médias qui, de manière similaire, produit des contenus médiatiques qu'elle diffuse par des instruments de communication de masse;
c.
d'institutions de formation et de formation continue.

3 Les personnes concernées développent et produisent les projets de films et exploitent ces derniers sous leur propre responsabilité.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 6 Professionnalisme

1 Quiconque demande une aide financière est tenu de garantir que la tâche à encourager sera exécutée de façon professionnelle et que les mesures de protection appropriées contre le harcèlement sexuel, les discriminations et les abus à l'encontre du personnel et des mandataires seront prises.13

2 Le requérant doit apporter la preuve que toutes les personnes associées de manière déterminante au projet possèdent une formation ou une expérience professionnelle correspondant à la fonction qu'elles exercent.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Chapitre 2 Encouragement de la création cinématographique suisse

Art. 7 Instruments d'encouragement

1 La Confédération encourage la création cinématographique suisse par des aides financières au développement de projets cinématographiques, à la réalisation et à l'exploitation des films; ces aides peuvent être sélectives, liées au succès ou liées au site.

2 Dans ce domaine, les instruments d'encouragement sont notamment les suivants:

a.
aide à l'écriture du traitement et du scénario;
b.
aide au développement de projets et à la préparation du tournage;
c.
aide à la réalisation;
d.
aide à la postproduction;
e.14
aide à la distribution et à la diffusion;
f.15

3 Les objectifs et les indicateurs d'évaluation des instruments d'encouragement sont énoncés aux annexes 1 et 2, ch. 1.16

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

15 Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 8 Films éligibles: origine des films

1 Seuls bénéficient d'un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger.

2 Pour l'écriture de traitements et de scénarios, des aides financières ne sont allouées que lorsque les activités à encourager sont exécutées majoritairement par des personnes de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse.

Art. 9 Films éligibles: type de films

1 Les types de films suivants peuvent recevoir un soutien:

a.
les films de cinéma;
b.
d'autres films s'ils sont produits par une entreprise de production indépendante et sous sa responsabilité.

2 Les films coproduits avec des entreprises qui exploitent des films, à savoir des chaînes de télévision, des plateformes en ligne, des entreprises de médias, des cinémas et des entreprises distribution, et les films coproduits avec des institutions de formation et de formation continue ne peuvent bénéficier d'un soutien que si la preuve est apportée que:17

a.
le film peut être réalisé de manière artistiquement et économiquement indépendante, et
b.
les droits et participations qui restent aux requérants permettent une exploitation active en dehors de l'usage qu'en font les entreprises ou institutions coproductrices.

3 L'encouragement peut aller aussi bien aux longs qu'aux courts métrages.

4 Les séries peuvent bénéficier d'un soutien au même titre que les films si elles sont mentionnées explicitement dans le régime d'encouragement concerné. Les dispositions applicables aux films selon la présente ordonnance, notamment les critères de qualité, les conditions et charges, s'appliquent par analogie.18

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

18 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 10 Personnes et entreprises éligibles

1 Les demandes d'aide financière à l'écriture de traitements et de scénarios peuvent être déposées par les scénaristes ou les entreprises de production.

2 Seules les entreprises inscrites au registre du commerce peuvent déposer des demandes d'aide financière au développement de projets, à la préparation du tournage, à la réalisation, à la postproduction, à la distribution et à la diffusion.

3 Les entreprises de distribution doivent de plus être enregistrées selon l'art. 23 LCin.

Art. 11 Tournage anticipé

1 Le tournage d'un film pour lequel une demande d'aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement. Dans des cas motivés, l'Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.

2 Aucune autorisation n'est requise pour le tournage anticipé des films documentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la production.

3 Toute demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d'encouragement.

4 Le dépôt d'une demande d'aide à la réalisation d'un film documentaire n'est possible que tant qu'aucun prémontage n'est réalisé.

Art. 1219 Encouragement sélectif

Les aides financières de l'encouragement sélectif sont allouées selon les critères de qualité énoncés à l'annexe 2, ch. 2.1.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 13 Aide liée au succès

1 L'aide financière liée au succès se calcule en fonction du succès d'un film (film de référence) auprès du public, dans les salles ainsi que du succès obtenu à travers des participations à des festivals internationaux.

2 Les aides financières sont accordées sous forme de bonifications aux personnes qui ont participé à un film de référence; elles peuvent être réinvesties dans un nouveau projet de film sous un délai déterminé.

3 Les critères de réinvestissement des bonifications sont énoncés dans l'annexe 2, ch. 2.2.20

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 1421 Aide liée au site

1 Pour bénéficier d'aides financières liées au site (promotion du site), un film doit être réalisé pour l'essentiel en Suisse.

2 On entend par film de fiction réalisé pour l'essentiel en Suisse un film:

a.22
b.
réalisé en coproduction internationale sous la responsabilité d'une entreprise de production suisse, comptant au moins 5 jours de tournage en Suisse et dont les coûts imputables atteignent 1 200 000 francs au minimum;
c.
coproduit avec une entreprise de production suisse sous la responsabilité d'une entreprise de production étrangère, comptant au moins 5 jours de tournage en Suisse et dont les coûts imputables atteignent 300 000 francs au minimum.

2bis Dans le cas d'un film de fiction tourné principalement à l'étranger, il est possible de compenser les 5 jours de tournage en Suisse prévus à l'al. 2 par des dépenses supplémentaires imputables d'au moins 150 000 francs pour engager du personnel technique suisse pour toute la durée du projet. Par dépenses supplémentaires, on entend les dépenses de l'entreprise de production suisse qui dépassent la part de financement suisse dans la coproduction.23

3 On entend par film documentaire réalisé pour l'essentiel en Suisse un film:

a.24
b.
réalisé en coproduction internationale sous la responsabilité d'une entreprise de production suisse et dont les coûts imputables atteignent 250 000 francs au minimum;
c.
coproduit avec une entreprise de production suisse sous la responsabilité d'une entreprise de production étrangère et dont les coûts imputables atteignent 150 000 francs au minimum.

4 Les films suisses ne sont pas éligibles à l'aide liée au site.25

5 Les téléfilms et les séries ne sont pas éligibles à l'aide liée au site.26

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

22 Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 761).

23 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

24 Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 761).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 761).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 761).

Chapitre 2a27 Encouragement de la diversité et de la qualité de l'offre cinématographique

27 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 14a Instruments d'encouragement

1 La Confédération encourage la diversité et la qualité de l'offre cinématographique dans toute la Suisse au moyen d'aides financières à la distribution et à la programmation en salle de films qui enrichissent l'offre cinématographique. Peuvent bénéficier de primes à la diversité:

a.
les entreprises de distribution qui distribuent des films suisses et des coproductions reconnues avec réalisation suisse, notamment dans plusieurs régions linguistiques et dans les zones rurales;
b.
les entreprises de distribution qui contribuent significativement à la projection en salle dans toute la Suisse de films d'origines culturelles et géographiques variées;
c.
les entreprises de projection qui programment une offre diversifiée de films, y compris en dehors des centres urbains;
d.
les entreprises de projection qui contribuent à l'importance des salles en tant que lieux de rencontre culturels, y compris en dehors des centres urbains.

2 Les objectifs et les indicateurs d'évaluation des instruments sont énoncés aux annexes 1 et 3, ch. 1.

Art. 14b Activités éligibles

1 Sont encouragés:

a.
la distribution de films suisses et de coproductions reconnues avec réalisation suisse qui réalisent 2000−60 000 entrées;
b.
la distribution de films sans réalisation suisse:
1.
dont les coûts de réalisation sont inférieurs à 10 millions de francs,
2.
qui ne sont pas éligibles en vertu des art. 45 ou 53 OPICin28 ni par le biais du programme de soutien du Conseil de l'Europe, et
3.
qui réalisent 2000−60 000 entrées;
c.
des programmes de cinéma diversifiés dans les régions rurales ainsi que dans les villes moyennes et grandes;
d.
des mesures et des initiatives qui renforcent les salles en tant que lieux de rencontre et de participation culturelle, notamment en dehors des centres urbains.

2 Les aides financières sont allouées selon les critères énoncés à l'annexe 3, ch. 2.

Art. 14c Entreprises éligibles et films et salles ne pouvant bénéficier
d'un soutien

1 Ne peuvent déposer des demandes d'aides financières destinées à l'encouragement de la diversité de l'offre que des entreprises privées qui:

a.
sont enregistrées en tant qu'entreprise de projection ou de distribution;
b.
exercent leur activité de manière professionnelle, notamment en tant qu'entreprise de distribution distribuant régulièrement des films d'une certaine portée et en tant qu'entreprise de projection programmant des salles dans lesquelles ont lieu au moins 50 projections par an;
c.
satisfont à leurs obligations en vertu des art. 19 et 24 LCin.

229

3 Ne sont pas éligibles pour un encouragement au sens de l'art. 14b, al. 1, let. c:

a.
les entreprises de projection de plus de 25 salles; les entreprises ou salles ayant des intérêts économiques communs sont considérées comme étant une seule entreprise;
b.
les salles admises au programme de soutien «Europa Cinemas» du Conseil de l'Europe.

29 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Chapitre 3 Encouragement de la culture cinématographique
et de la formation continue
30

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 15 Instruments d'encouragement

131

2 La Confédération encourage la culture cinématographique en Suisse en allouant des aides financières sélectives à des organisations de culture cinématographique et à des projets particulièrement novateurs dans le domaine de la culture cinématographique. Dans ce domaine, les instruments d'encouragement sont en particulier les suivants:

a.
aide aux activités qui contribuent à faire connaître la création cinématographique suisse et aident à sa promotion;
b.
aide à la projection et à la promotion de films dans des festivals;
c.
aide aux activités de médiation de films.

3 La Confédération soutient la formation continue de personnes travaillant dans la branche du cinéma en Suisse en allouant des contributions structurelles à la fondation de formation continue «FOCAL».

4 Les objectifs et les indicateurs d'évaluation des instruments sont énoncés aux annexes 1 et 4, ch. 1.32

31 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 16 Activités et projets éligibles

1 Peuvent être encouragés des projets et des activités qui contribuent à la réalisation en Suisse des objectifs définis par le législateur. Cela comprend en particulier les projets et les activités visant à:

a.33
mettre en valeur des films choisis de la création cinématographique actuelle et du patrimoine cinématographique ainsi qu'à promouvoir les échanges entre les cinéastes et le public lors des festivals de cinéma;
b.
favoriser la réflexion critique sur le cinéma;
c.
sensibiliser les enfants et les jeunes au cinéma;
d.34
faciliter l'accès aux films suisses et aux informations sur la création cinématographique suisse actuelle et sur le patrimoine cinématographique suisse, et à améliorer la visibilité de ces derniers;
e.
renforcer l'innovation et la capacité de développement dans le domaine de la création cinématographique suisse;
f.
favoriser la formation continue dans les métiers de l'audiovisuel.

2 Les aides financières sont allouées selon les critères de qualité énoncés à l'annexe 4, ch. 2.35

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 17 Institutions et entreprises éligibles

1 Seules des institutions et des entreprises privées peuvent solliciter des aides financières destinées à promouvoir la culture cinématographique et la formation continue.36

2 Seules des institutions et des entreprises qui remplissent régulièrement des tâches d'intérêt public peuvent solliciter des contributions structurelles. Elles doivent garantir que les éventuels bénéfices sont réinvestis dans l'activité subventionnée.37

3 Les aides financières destinées à promouvoir la culture cinématographique ne peuvent être sollicitées que par des institutions et des entreprises qui:

a.
dans leurs activités, sont indépendantes, du point de vue rédactionnel comme du point de vue du contenu des programmes, d'entreprises qui produisent, cofinancent, promeuvent ou exploitent des films ou des contenus médiatiques audiovisuels, et
b.
ne produisent, ne cofinancent ou ne promeuvent pas elles-mêmes des films ou des contenus médiatiques audiovisuels destinés à être exploités.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 1838 Préservation du patrimoine cinématographique suisse

1 La Confédération encourage la préservation du patrimoine cinématographique suisse en allouant à la fondation «Cinémathèque Suisse» des contributions structurelles pour les tâches d'intérêt public suivantes:

a.
collection, conservation et accès au public du patrimoine audiovisuel suisse;
b.39
restauration et numérisation de films suisses;
c.
collaboration avec des institutions suisses et étrangères contribuant à la sauvegarde du patrimoine audiovisuel.

2 Le volume des tâches et leur rétribution ainsi que la manière dont s'effectue la collaboration et le contrôle de l'État sont stipulés dans une convention de prestations entre la fondation «Cinémathèque Suisse» et l'OFC. Lors de la conclusion de cette convention, l'OFC veille à ce que les critères visés à l'annexe 5, ch. 2, soient respectés.

3 Les objectifs et les indicateurs d'évaluation des instruments sont énoncés aux annexes 1 et 4, ch. 1.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Chapitre 4 Coordination des instruments d'encouragement

Art. 19 Subsidiarité de l'aide fédérale

1 Quiconque dépose une demande d'aide financière à l'OFC doit apporter la preuve que cette aide est nécessaire à la réalisation du projet et que toutes les autres possibilités de financement sont épuisées.

2 Le requérant doit prendre une part appropriée au financement des projets et des activités pour lesquels il demande une aide financière.

3 La part des apports propres attendus se calcule en fonction:

a.
de ce qui peut raisonnablement être exigé du requérant, en particulier en fonction de sa situation économique, et
b.
des bénéfices que celui-ci peut attendre de l'exploitation du projet.
Art. 21 Coordination entre différents instruments d'encouragement

1 Il n'est possible de faire valoir une même dépense comme imputable qu'une seule fois. L'art. 27, al. 4, est réservé.

2 Les instruments d'encouragement de la création cinématographique suisse peuvent être cumulés sur le même projet dans les limites des montants maxima respectifs applicables.

3 Les instruments d'encouragement suivants de la présente ordonnance peuvent être cumulés dans les limites des montants maxima applicables avec des aides financières de l'OPICin41:42

a.43
les aides financières destinées à l'encouragement sélectif du cinéma et les réinvestissements de bonifications issues de l'aide liée au succès selon la présente ordonnance d'une part, et les aides financières sélectives pour le développement et le codéveloppement de projets selon l'OPICin d'autre part;
abis.44
les réinvestissements de bonifications issues de l'aide liée au succès selon la présente ordonnance d'une part, et les réinvestissements de bonifications issues de l'aide liée au succès pour la distribution de films européens en Suisse selon l'OPICin d'autre part;
b.45
les contributions structurelles ou les contributions à des projets destinées à encourager la culture cinématographique et la formation continue selon la présente ordonnance d'une part, et les aides financières selon l'OPICin d'autre part.

41 RS 443.122

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

44 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 22 Procédures en cas de demandes pour instruments non cumulables

1 Si des demandes concernant un même projet sont déposées pour plusieurs instruments d'encouragement non cumulables ou si l'instrument ou le domaine d'encouragement n'est pas mentionné dans la demande, l'OFC décide à quel titre soutenir le projet ou de quel domaine d'encouragement celui-ci relève.

2 Il donne au requérant la possibilité de fournir des compléments d'information.

Titre 3 Principes de calcul

Chapitre 1 Calcul des aides financières

Art. 23 Plan de répartition

1 L'OFC distribue annuellement les moyens disponibles entre les divers domaines et instruments d'encouragement. À cet effet, il établit un plan de répartition.

2 Il publie annuellement les montants maxima pouvant être alloués dans le cadre des divers domaines et instruments d'encouragement.

346

46 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 24 Part du financement fédéral

1 La part des aides financières fédérales ne peut dépasser 70 % des dépenses imputables.

2 Les contributions financières ou les prestations appréciables en argent provenant d'autres services fédéraux ou de personnes, institutions ou entreprises bénéficiant de contributions structurelles de l'OFC sont prises en compte dans le calcul de la part fédérale.

3 La disposition sur la part fédérale selon l'al. 1 ne s'applique pas:

a.
aux aides financières versées par l'OFC dans le cadre de conventions de prestations à des institutions et organisations qui accomplissent des tâches d'exécution selon l'art. 34, al. 2, LCin;
b.
aux contributions structurelles aux fondations «FOCAL» et «Cinémathèque Suisse»;
c.47
aux primes à la diversité visées aux art. 14a à 14c, sauf si des bonifications issues de l'aide liée au succès sont investies dans la distribution.

47 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020 (RO 2020 5949). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 25 Aides financières de l'encouragement sélectif

1 Les aides financières de l'encouragement sélectif s'élèvent au maximum à 50 % des dépenses imputables.

2 Lorsque des bonifications de l'aide liée au succès sont réinvesties dans un projet, la part de l'aide financière de l'encouragement sélectiv ne peut excéder 50 % des dépenses imputables non couvertes par les bonifications. Cette disposition ne s'applique pas aux aides financières à la réalisation de coproductions entre la Suisse et l'étranger.

Art. 26 Aides financières liées au site

1 L'aide financière liée au site se monte à:

a.
40 % des coûts imputables pour les films sans producteur délégué suisse et sans réalisateur suisse, à l'exception des coûts visés à l'art. 29, al. 3 et 3bis;
b.
20 % des coûts imputables et des coûts visés à l'art. 29, al. 3 et 3bis, pour les autres films.48

2 Pour la technique et la postproduction, l'aide financière se monte à 40 % des coûts imputables si les dépenses concernent:

a.
la location de caméras, de matériel audio, de matériel d'éclairage et de matériel de scène;
b.
la postproduction de l'image et du son, y compris les effets spéciaux.

3 Pour les coproductions avec production déléguée suisse, l'aide financière prévue à l'al. 2 se monte à 50 % des coûts imputables.49

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

49 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 26a50 Aides financières destinées à l'encouragement de la diversité

1 Les aides financières destinées à l'encouragement de la diversité sont calculées sur la base de montants forfaitaires. Les montants sont calculés de manière à ce que l'aide ne dépasse pas 50 % des coûts moyens nécessairement liés à l'activité soutenue.

2 Pour la distribution, l'aide financière est calculée par film. Les montants sont fixés et publiés annuellement.

3 En ce qui concerne les entreprises de projection, les aides financières sont calculées annuellement sur la base de la composition du programme cinématographique et des programmes spéciaux réalisés.

50 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Chapitre 2 Coûts imputables

Art. 27 Principes

1 Sont imputables les coûts inscrits au budget, dans la mesure où ils sont indispensables pour que le projet ou la tâche soit réalisée de façon professionnelle et en cohérence avec les objectifs visés.

2 Les dépenses liées aux collaborateurs techniques et artistiques sont imputables pour autant qu'elles correspondent aux directives convenues entre les partenaires sociaux ou les associations et soient non discriminatoires.51

3 Les postes budgétaires dont le montant peut être déterminé par le requérant pour lui-même et ses employés ou convenu avec le réalisateur et le scénariste sont imputables pour autant qu'ils ne dépassent pas les proportions habituelles. Cela comprend en particulier le paiement des droits, les honoraires et les salaires du scénariste, du réalisateur et du producteur et les coûts administratifs de la production.

4 Si un projet de film ou une activité a déjà bénéficié d'un soutien dans une phase antérieure du projet, les coûts engendrés et leur financement doivent être indiqués dans une rubrique séparée.

5 Les coûts précédant le dépôt de la demande (coûts préliminaires) peuvent être pris en compte dans la mesure où ils répondent à une nécessité et sont opportuns. La contribution fédérale demandée ne peut toutefois pas excéder le montant des coûts auxquels il faut s'attendre entre le dépôt de la demande et l'achèvement du projet.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 28 Encouragement de la création cinématographique suisse

S'agissant de l'encouragement sélectif de la création cinématographique suisse et de l'aide liée au succès, sont imputables les coûts indispensables aux stades du développement et de la réalisation du projet de film et au stade de l'exploitation du film, en particulier:52

a.
pour l'écriture du traitement et du scénario: l'indemnisation de droits préexistants, les honoraires et les salaires de l'auteur et les frais liés;
b.
pour le développement de projet: les coûts préliminaires, les honoraires et les salaires liés au développement artistique et au développement de la production du projet sur la base d'un scénario ou d'un document servant de base au tournage jusqu'à ce que le projet soit assez mûr pour passer à la réalisation, ainsi que les frais liés;
c.
pour la préparation du tournage: les honoraires et les salaires d'immédiat avant-tournage des collaborateurs artistiques et de la production;
d.
pour la réalisation: les coûts préliminaires, les honoraires, salaires et frais nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des travaux de tournage, les coûts du prémontage ainsi que du suivi et de l'achèvement artistique et technique du projet jusque et avec la copie de la version définitive dans les langues originales prévues et la copie destinée à être conservée par la fondation «Cinémathèque Suisse»;
e.
pour la postproduction: les coûts à partir du prémontage encore nécessaires pour les finitions techniques par des tiers;
f.53
pour la distribution et la diffusion: les frais pour les mesures de promotion ainsi que pour les mesures de médiation destinées à des groupes cibles, notamment la publicité, d'autres mesures en lien avec l'exploitation en salle telles que le sous-titrage et l'audiodescription, des événements spéciaux ou des projections encadrées;
g.54

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

54 Abrogée par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 29 Promotion du site

1 S'agissant de la promotion du site, ne sont imputables que les coûts de réalisation en Suisse engagés par le requérant pour des prestations artistiques, techniques et logistiques fournies par des tiers.

2 Sont imputables les coûts pour des prestations qui:

a.
sont réalisées après le dépôt de la demande;
b.
portent exclusivement sur le projet cinématographique concerné, et
c.
sont apportées par des personnes ou des entreprises qui:
1.
ont leur domicile ou leur siège en Suisse au moment où la prestation est fournie, et
2.
sont indépendantes sur les plans personnel, financier et organisationnel par rapport au requérant et aux entreprises de production participantes.

3 Si le film n'a pas obtenu d'aide financière sélective à la réalisation et que les conditions énoncées aux al. 1 et 2, let. b et c, sont remplies, les coûts suivants sont également imputables:

a.
honoraires du scénariste jusqu'à hauteur de 3 % des coûts de réalisation, mais jusqu'à 50 000 francs au plus;
b.
coûts de préparation occasionnés jusqu'à hauteur de 5 % des coûts de réalisation, mais jusqu'à 50 000 francs au plus.55

3bis Si le film n'a pas obtenu d'aide financière sélective à la réalisation et que les conditions énoncées à l'al. 2, let. a et b, sont remplies, les coûts pour l'équipe de production sont imputables jusqu'à hauteur de 5 % de la part suisse aux coûts de réalisation, mais jusqu'à 50 000 francs au plus, pour autant que l'équipe de production soit composée de personnes domiciliées en Suisse et employées durablement par l'entreprise de production suisse et que la direction de la production ne soit pas confiée à des tiers indépendants.56

4 Ne sont pas imputables les coûts suivants:

a.
les droits d'adaptation et les droits sur des œuvres préexistantes (y compris les droits musicaux);
b.
les coûts de conseil juridique, d'assurances et de financement;
c.
les frais de voyage et de déplacement d'acteurs de la Suisse vers l'étranger et de l'étranger en Suisse;
d.
les cachets des acteurs et du réalisateur s'ils s'élèvent au total à plus de 15 % des coûts de réalisation;
e.
l'infrastructure et l'administration générale (frais généraux), la réserve pour les dépenses imprévues et autres types de coûts forfaitaires;
f.57
les prestations des producteurs salariés et des personnes qui détiennent une participation financière dans les entreprises coproductrices, notamment les propriétaires, ou qui y occupent un poste de direction.

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

56 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

57 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Chapitre 3 Priorités

Art. 30 Encouragement sélectif du cinéma

Si les crédits alloués pour l'encouragement sélectif du cinéma ne permettent pas de couvrir l'ensemble des demandes, l'ordre d'allocation des aides se détermine en fonction de la mesure dans laquelle les critères de qualité sont remplis et de la nécessité de la contribution fédérale.

Art. 31 Encouragement du cinéma lié au succès

1 Si le montant total des bonifications de l'aide liée au succès d'une année civile dépasse les crédits affectés , les bonifications sont proportionnellement réduites.

2 Les bonifications pour les participations aux festivals sont réduites avant celles pour l'exploitation en salle.

3 La part des bonifications pour les participations aux festivals ne doit toutefois pas être inférieure à 20 % du total des bonifications allouées dans l'année civile.

Art. 32 Encouragement lié au site

1 Les aides financières liées au site sont annoncées dans l'ordre d'arrivée des demandes.

2 L'OFC informe régulièrement sur les aides financières annoncées.

3 Les aides financières ne sont garanties que jusqu'à hauteur de 80 % du montant. Les 20 % restants sont alloués à la fin de l'année civile dans laquelle le décompte est présenté pour autant que le crédit affecté pour ladite année civile ne soit pas épuisé.

4 Si les montants restants à payer dépassent le crédit affecté, ils sont réduits proportionnellement.

Art. 32a58 Encouragement de la diversité

1 Les primes à la diversité destinées aux entreprises de distribution sont allouées dans l'ordre d'arrivée des demandes et versées dans les limites des crédits accordés.

2 Les primes à la diversité destinées aux entreprises de projection sont calculées annuellement en fonction des crédits accordés.

58 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Titre 4 Procédure

Chapitre 1 Règles générales de procédure

Section 1 Mise au concours

Art. 33 Mise au concours

1 L'OFC publie les mises au concours pour les domaines d'encouragement sur son site.

2 Sont mentionnés dans la mise au concours:

a.
le montant des crédits disponibles;
b.
les critères d'encouragement;
c.
le délai de dépôt des demandes;
d.
d'autres informations concernant la procédure et le calendrier.

3 Les aides financières destinées à encourager la culture cinématographique et la formation continue ne font l'objet d'une mise au concours publique que si plusieurs institutions et entreprises entrent en ligne de compte pour un soutien.59

4 Les aides financières de l'aide liée au succès ne font pas l'objet d'une mise au concours.60

59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Section 2 Demande

Art. 34 Principe

1 Les aides financières sont allouées sur la base de demandes présentées à l'OFC.

2 L'OFC met à disposition des formulaires pour la présentation des demandes.61

61 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 35 Documents à fournir et obligation de renseigner62

1 Les demandes doivent contenir toutes les indications nécessaires à l'évaluation du dossier, en particulier le budget, le plan de financement et les justificatifs.

2 Le projet de film faisant l'objet de la demande doit être clairement identifiable grâce à l'indication du numéro international normalisé (numéro ISAN) de l'œuvre.63

3 L'utilisation de l'intelligence artificielle doit être signalée; les parties du projet concernées, les programmes utilisés et les règles appliquées doivent être communiqués ou transmis avec le dossier sur demande.64

62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

63 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

64 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 36 Langue

1 Les demandes et les pièces jointes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien.

2 Les demandes formulées en romanche doivent être présentées suffisamment tôt pour pouvoir être traduites avant la séance d'expertise.

3 L'OFC peut prévoir dans la mise au concours le dépôt de pièces jointes en anglais.

Art. 37 Dépôt

1 Les demandes doivent être déposées suffisamment de temps avant la réalisation du projet pour lequel une aide est sollicitée.

2 Le délai de dépôt est tenu lorsque, au plus tard à la date de l'échéance, la demande et les pièces jointes sont parvenues à l'OFC ou ont été confiées, pour être transmises à l'OFC, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

3 En cas de dépôt par voie électronique, le formulaire de demande doit être muni d'une signature personnelle.65

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 39 Examen préliminaire

1 L'OFC vérifie si la demande et les pièces jointes sont complètes.

2 L'OFC vérifie en outre si:

a.
les conditions juridiques pour l'examen du dossier sont réunies;
b.
le requérant satisfait aux conditions formelles requises;
c.
le requérant a satisfait aux obligations relatives à d'autres procédures liées à l'encouragement du cinéma.

3 L'OFC peut exiger des informations ou des justificatifs supplémentaires.

Art. 40 Renvoi et demande de compléments ou de rectifications66

1 Si l'OFC constate durant l'examen préliminaire que les conditions requises à l'art. 39, al. 1 et 2, ne sont pas remplies, il peut renvoyer la demande au requérant sans entrer en matière sur le fond.67

2 Si la demande ne présente que des défauts mineurs auxquels il est facile de remédier, l'OFC peut donner au requérant l'occasion de compléter ou de rectifier son dossier.68

3 Le requérant peut exiger une décision formelle pouvant faire l'objet d'un recours.

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Section 3 Expertise

Art. 41 Compétences

1 L'OFC examine les demandes.69

2 Quand une demande porte sur un domaine pour lequel il existe un comité de la Commission d'experts pour l'encouragement du cinéma, l'OFC lui confie l'examen des demandes sur le fond.

3 Il fait évaluer les demandes d'aide sélective par des experts s'il ne possède pas les connaissances requises pour traiter le sujet.

4 L'OFC informe le requérant lors de la mise au concours ou au cas par cas de la procédure d'évaluation prévue et de l'identité des personnes participant à l'expertise. Il donne au requérant la possibilité de faire valoir des motifs de récusation.

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 42 Récusation et exclusion de la participation à une expertise

1 Sont considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue en rapport à une demande déterminée au sens de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)70 en particulier les experts qui:

a.
sont directement et personnellement concernés par une décision à prendre;
b.
sont habilités dans une autre fonction à prendre une décision sur le projet ou la tâche à soutenir, ou
c.
exercent, ont exercé ou vont exercer une fonction artistique, technique ou organisationnelle dans le projet ou la tâche à soutenir.

2 Les experts sont considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue au sens de l'art. 10 PA pour l'ensemble des demandes d'une mise au concours s'ils:

a.
ont eux-mêmes déposé une demande pour la mise au concours correspondante;
b.
sont directement et personnellement concernés par une décision à prendre;
c.
sont habilités dans une autre fonction à prendre une décision sur un des projets ou une des tâches pour lesquels la demande a été déposée;
d.
pourraient se trouver dans un conflit d'intérêts du fait de leur situation d'employé de l'entreprise requérante ou de leur présence dans un organe ou une fonction dirigeante de cette entreprise, ou
e.
sont particulièrement proches d'une personne qui remplit les conditions visées aux let. a à c.

3 Les experts considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue sur une demande déterminée se récusent pendant la durée des délibérations concernant cette demande.

4 Les experts considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue pour l'ensemble des demandes d'une mise au concours ne peuvent officier comme expert pour la mise au concours donnée.

Art. 43 Commission d'experts pour l'encouragement du cinéma: organisation et tâches

Les demandes d'aides financières sélectives destinées à la création cinématographique suisse sont évaluées par une commission d'experts subdivisée dans les comités suivants chargés des tâches énoncées ci-dessous:

a.
«Fiction»: expertise des demandes d'aide financière à l'écriture d'un scénario, au développement d'un projet ou à la réalisation d'un film de fiction;
b.
«Documentaire»: expertise des demandes d'aide financière au développement d'un projet ou à la réalisation d'un film documentaire;
c.
«Animation»: expertise des demandes d'aide financière à l'écriture d'un scénario, au développement d'un projet ou à la réalisation d'un film d'animation;
d.71
«Exploitation et diversité»: expertise des demandes d'aide financière à l'exploitation de films.

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 44 Commission d'experts pour l'encouragement du cinéma: composition des comités et exigences

1 Les comités «Fiction» et «Documentaire» se composent chacun de 5 personnes et le comité «Animation» de 3 personnes.72

273

3 L'OFC veille en particulier à ce que, dans la composition des comités «Fiction», «Documentaire» et «Animation», l'expérience et les compétences suivantes soient en particulier représentées:

a.
production: compétences et expérience dans la production de films du genre concerné sur les plans national et international;
b.74
réalisation et scénario: compétences et expérience dans la réalisation de films du genre concerné, dans la dramaturgie et dans l'écriture de scénarios et de documents servant au tournage;
c.
technique: compétences et expérience dans la mise en œuvre et l'organisation techniques;
d.
exploitation: compétences et expérience dans la distribution, la diffusion ou la programmation de films et connaissance des festivals.

4 Le comité «Exploitation et diversité» est composé de trois personnes. Celles-ci doivent disposer de compétences et d'expérience dans le domaine de l'exploitation sur les plans national et international.

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

73 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 45 Commission d'experts pour l'encouragement du cinéma: procédure de travail dans les comités

1 L'OFC détermine le calendrier des séances, assure le secrétariat des comités et prend part aux séances avec voix consultative.

2 Il met à la disposition des comités les pièces du dossier pour la préparation de leurs séances.

3 L'OFC peut inviter les requérants à lui fournir des renseignements et peut solliciter des expertises supplémentaires.

4 À la suite des délibérations et après les votes, les comités adressent une recommandation à l'OFC. Outre l'acceptation ou le rejet d'un projet, ils peuvent proposer son renvoi pour qu'il soit remanié. Ils peuvent également recommander une aide financière pour ce remaniement.

5 Le résultat des délibérations est consigné par écrit et les motifs succinctement résumés.

6 Les membres des comités sont tenus de garder le secret sur le déroulement des délibérations.

Art. 46 Expertise individuelle

1 Les demandes d'aides financières sélectives pour le développement, la réalisation et l'exploitation de formats de narration novateurs et celles pour la réalisation de coproductions sans production déléguée suisse sont évaluées par un expert.75

2 L'expert doit posséder des compétences et de l'expérience dans les domaines notamment de la réalisation, de la production, de la technique, de l'innovation et de l'exploitation du genre de films pour lequel il est désigné; il doit en outre disposer des compétences linguistiques requises.76

3 L'expert mandaté remet un rapport écrit contenant ses recommandations à l'OFC.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 46a77 Définition du mandat d'expertise

Pour certains domaines d'encouragement ou certains types de projets, l'OFC peut imposer une méthode d'expertise ou un système de points, afin de standardiser l'évaluation des projets, la pondération des critères déterminants et la façon de procéder à l'expertise. Si de telles normes ont été fixées, elles sont mentionnées dans le cadre de la mise au concours.

77 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 1er nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4323).

Section 4 Décision

Art. 47 Décision sur la base de l'expertise

1 En règle générale, l'OFC suit la recommandation du comité ou de la personne mandatée comme expert. Il est tenu de motiver une décision divergente.

2 L'OFC communique avec sa décision le résultat de l'expertise au requérant.

Art. 48 Déclaration d'intention

1 Si des conditions doivent être remplies avant l'allocation et le paiement de l'aide financière, l'OFC assure l'aide financière dans une déclaration d'intention où sont également spécifiées ces conditions.

2 La déclaration d'intention a une validité de durée limitée. Si les conditions énoncées dans la déclaration d'intention ne sont pas remplies dans le délai fixé, le droit à l'encouragement s'éteint.

3 L'ayant droit peut déposer par écrit, avant l'échéance du délai, une demande motivée de prolongation du délai. La demande doit préciser l'état d'avancement du projet et attester que le projet ou la tâche peut être mené à bien dans le nouveau délai imparti. L'aide financière annoncée doit en principe pouvoir être versée intégralement dans les 5 ans suivant l'établissement de la déclaration d'intention.78

4 Lorsque la réalisation paraît improbable ou que les moyens financiers ne peuvent rester liés plus longtemps, l'OFC rejette la demande de prolongation du délai.

5 Si une nouvelle demande d'aide financière est formulée pour le même projet, l'OFC peut subordonner son approbation à l'établissement d'une nouvelle expertise.

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 49 Demande de paiement

1 L'OFC alloue l'aide financière annoncée si le requérant présente, pendant la durée de validité de la déclaration d'intention, une demande de paiement contenant les données définitives et attestant que:

a.
les conditions énoncées dans la déclaration d'intention sont remplies;
b.
la réalisation du projet est assurée et qu'elle est imminente;
c.
les conditions juridiques de l'allocation sont remplies.

2 Si les conditions de fait ont changé depuis l'établissement de la déclaration d'intention, il faut le signaler dans la demande de paiement. L'OFC se prononce sur l'allocation, l'adaptation ou le refus de l'aide financière sans demander de nouvelle expertise, à moins qu'il ne possède pas les connaissances requises pour traiter le sujet.

Art. 50 Utilisation des aides financières

1 Les aides financières ne peuvent être affectées qu'aux fins auxquelles elles ont été allouées.

2 Sont déterminantes les données figurant dans la demande d'aide ou les données et les documents déclarés comme étant définitifs déposés en vue du paiement.

Art. 51 Forme de la décision

1 L'approbation est notifiée au moyen d'une décision formelle. Si l'approbation de la demande n'est subordonnée à aucune condition ou charge, il est renoncé à la motivation et à l'indication des voies de droit, conformément à l'art. 35, al. 3, PA79.

2 Lorsque l'OFC rejette la demande ou ne l'approuve qu'en partie, le requérant peut exiger dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la communication la notification d'une décision formelle.

Art. 52 Conventions de prestations

1 Des contributions structurelles peuvent être allouées dans le cadre de conventions de prestations pluriannuelles selon l'art. 10 LCin à des institutions et à des entreprises travaillant de manière permanente pour permettre à celles-ci de pouvoir planifier et atteindre leurs objectifs sur le long terme.

2 Les conventions de prestations définissent les objectifs à atteindre, les indicateurs permettant de mesurer la progression vers les objectifs, ainsi que leur évaluation. Ils définissent si nécessaire le montant des tâches subventionnées, l'obligation d'établir des rapports et de présenter des comptes ainsi que le montant et les modalités des contributions structurelles à accorder par la Confédération. Elles peuvent contenir des dispositions relatives à la collaboration entre les institutions et entreprises bénéficiant d'un soutien et d'autres institutions.

3 La compétence budgétaire des Chambres fédérales demeure réservée.

Art. 5380 Nouvelle présentation d'une demande rejetée

1 Une demande d'aide sélective à la réalisation rejetée concernant un projet de film suisse ou de coproduction avec production déléguée suisse peut être soumise une seconde fois si ce projet:

a.
a fait l'objet d'une discussion très serrée au sein du comité et que c'est de justesse ou faute de moyens que ce dernier n'en a pas recommandé le soutien, ou s'il
b.
a obtenu, après le rejet d'une première demande par l'OFC, une aide sélective importante de la part d'une institution d'encouragement régionale qui, avec le montant demandé à l'OFC, lui permettrait de compléter son financement.

2 Dans les cas décrits à l'al. 1, let. a, la communication de la décision de rejet mentionne la possibilité de déposer la demande une seconde fois. La seconde présentation de la demande doit avoir lieu dans les 12 mois suivant la communication de la décision de rejet. L'OFC peut prolonger ce délai de 6 mois au plus, sur demande motivée.

3 Dans les cas décrits à l'al. 1, let. b, l'OFC prend sa décision sans demander une nouvelle expertise, à moins qu'il ne dispose pas des connaissances requises.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 54 Information du public

1 L'OFC rend périodiquement public les noms des personnes qui ont obtenu des aides fédérales, en spécifiant les projets, les activités ou les tâches pour lesquelles une aide de la Confédération a été annoncée ou payée.

2 Si la décision de l'OFC se fonde sur une expertise établie sur la base d'un système de points (art. 46a), les points obtenus par les projets, les activités ou les tâches bénéficiant d'une aide sont publiés.81

81 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 1er nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4323).

Section 5 Modifications ultérieures

Art. 55 Obligation de demander une autorisation et obligation d'annoncer

1 L'autorisation préalable de l'OFC est requise pour toute modification du projet intervenant après la notification de la déclaration d'intention ou le paiement de l'aide et pouvant avoir des répercussions négatives en termes de qualité, menacer la réalisation ou l'exécution du projet ou entraîner des coûts supplémentaires.

2 Lorsque une autorisation préalable n'est pas possible ou pas raisonnablement exigible, ces modifications doivent être soumises à l'approbation de l'OFC sitôt apportées.

3 Si les modifications n'ont pas l'approbation de l'OFC, les travaux entrepris ou les investissements consentis après la modification sont considérés comme étant effectués aux risques et périls du requérant. L'OFC décide dans quelle mesure les coûts figurant dans le décompte sont considérés comme imputables.

4 Une autorisation n'est pas nécessaire pour les modifications ayant déjà fait l'objet d'une information dans la demande de paiement.

Art. 56 Cession et transfert d'aides financières

1 Les ayants droit ne peuvent céder ou transférer une aide financière annoncée qu'avec l'approbation écrite de l'OFC. L'OFC communique son approbation à travers une nouvelle décision formelle.

2 L'OFC refuse son approbation si les personnes ou les entreprises concernées ne sont pas en mesure d'assurer au moins aussi bien la réalisation professionnelle du projet ou l'accomplissement de la tâche, ou si des obstacles juridiques s'y opposent.

3 La demande d'approbation de cession ou de transfert doit être accompagnée des contrats passés entre les personnes et les entreprises concernées ainsi que d'éventuels décomptes intermédiaires.

Section 6 Paiement

Art. 58 Modalités de paiement

1 L'OFC paye le montant de l'aide financière par tranches en fonction de l'avancement du projet ou de l'activité soutenu.

2 S'agissant des contributions à des projets, 10 % au moins de l'aide financière annoncée est retenue jusqu'à la présentation du décompte.

3 Les tranches et les conditions à remplir pour leur paiement sont fixées dans la décision formelle ou dans la convention de prestations.

Art. 59 Prêts

Lorsque l'aide financière est allouée sous la forme d'un prêt, les conditions attachées à ce prêt, en particulier celles relatives au remboursement, sont spécifiées dans la décision ou dans la convention de prestations.

Section 7 Charges

Art. 60 Établissement de charges

1 L'OFC peut fixer des charges dans la décision formelle ou dans le contrat de prestations.

2 L'OFC fixe les charges dans la déclaration d'intention lorsque l'aide financière est fixée et versée en aval.

3 Les coûts nécessaires à l'exécution des charges, notamment celles mentionnées aux art. 63 à 65, sont imputables.

4 L'OFC peut libérer le bénéficiaire de charges lorsque l'exécution de ces dernières entraîne des coûts manifestement disproportionnés par rapport au montant de l'aide annoncée.

Art. 61 Inexécution des obligations

1 Si les charges auxquelles l'aide était assortie ne sont pas remplies, l'OFC refuse le paiement.

2 Il peut exiger la restitution intégrale ou partielle des montants déjà versés.

Art. 62 Mention de l'aide de la Confédération

1 L'obtention d'une aide financière de la Confédération doit être clairement mentionnée.

2 Le logo de l'OFC doit en outre être utilisé de manière bien visible sur les exemplaires de l'œuvre, sur les programmes et lors de manifestations publiques.

Art. 62a82 Données statistiques

Le bénéficiaire d'une aide financière fédérale est tenu de donner les indications suivantes:

a.
âge, sexe et bagage professionnel des personnes participant au projet ou à l'activité subventionnée, et
b.
salaires et honoraires des différentes fonctions concernées.

82 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 63 Obligation d'archiver

1 Le bénéficiaire d'une aide financière fédérale à la réalisation ou à la postproduction est tenu de faire parvenir à la fondation «Cinémathèque suisse» les fichiers de base ayant servi à la production de la version finale du film (masterfile).83

2 Le bénéficiaire d'une aide financière fédérale allouée pour une tâche ou une autre activité fait parvenir à l'OFC un exemplaire de l'œuvre sur support physique ou électronique, si un tel exemplaire a été établi à des fins de documentation.

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 64 Places de formation

1 Un projet de long métrage de fiction bénéficiant d'un soutien à la réalisation doit offrir au moins une place de stage.

2 Deux places de formation au moins, dont une au moins réservée à une stagiaire, doivent être proposées pour les films soutenus à hauteur de plus de 500 000 francs.84

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 64a85 Recours à des prestations techniques suisses

1 Si la réalisation d'un long métrage de fiction suisse est soutenue par une aide sélective, au moins 70 % des dépenses relatives aux prestations techniques doivent être effectuées auprès d'entreprises ayant leur siège en Suisse. Cette part est de 60 % pour les films d'animation.86

2 Ne peuvent être prises en compte que les prestations d'entreprises qui sont indépendantes, sur les plans personnel, financier et organisationnel, des entreprises de production participantes.

3 Par prestations techniques on entend notamment:

a.
la location de caméras, de matériel audio, de matériel d'éclairage et de matériel de scène;
b.
la postproduction de l'image et du son, y compris les effets spéciaux.

85 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 64b87 Durabilité écologique de la production cinématographique

1 Tout film bénéficiant d'un encouragement de la Confédération à la réalisation ou à la postproduction doit être produit de manière durable.

2 Tout film de fiction ou d'animation subventionné dont le budget de réalisation dépasse 2 millions de francs, tout film documentaire subventionné dont le budget de réalisation dépasse 800 000 francs et toute série documentaire subventionnée doivent:

a.
apporter la preuve qu'une personne dûment formée accompagne leur réalisation;
b.
établir un bilan carbone de la réalisation du film à l'aide d'un calculateur reconnu.

3 Un calcul prévisionnel du bilan carbone accompagnera la demande de paiement de la première tranche et un calcul effectif de ce bilan sera livré avec le décompte final.

87 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 65 Disponibilité et accès

1 Les films et les activités réalisés avec l'aide financière de la Confédération doivent être, dans la mesure du possible, accessibles au public. Les principes d'accessibilité pour les personnes atteintes d'un handicap doivent être respectés.

2 Les films bénéficiant d'une aide de la Confédération à la réalisation ou à la postproduction doivent:88

a.
être synchronisés ou sous-titrés dans au moins une autre langue nationale, et
b.
si possible être exploités dans plusieurs régions linguistiques.

3 Les films suivants, s'ils sont tournés ou synchronisés dans une langue nationale, doivent de plus être disponibles en audiodescription dans au moins une autre langue nationale:89

a.90
les longs métrages et séries documentaires ayant obtenu une subvention fédérale de plus de 125 000 francs;
b.
les longs métrages de fiction ayant obtenu une subvention fédérale de plus de 300 000 francs.

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 65a91 Accessibilité du patrimoine cinématographique

Les films bénéficiant d'une aide financière fédérale à la réalisation ou à la postproduction doivent, après leur exploitation commerciale, rester accessibles au public. L'OFC peut conclure des licences non exclusives à cette fin.

91 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020 (RO 2020 5949). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Section 8 Comptes et rapports

Art. 66 Remise du décompte

1 Un décompte complet doit être présenté à l'OFC dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement du projet ou de la manifestation soutenu.

2 S'il en reçoit la demande fondée, l'OFC peut prolonger le délai de six mois au plus.

3 Lorsque, malgré un avertissement, le décompte n'a pas été présenté ou qu'il est incomplet, la décision peut être révoquée, et l'OFC peut exiger le remboursement total ou partiel des montants déjà versés.

Art. 67 Contenu du décompte

1 Le décompte doit contenir une liste des recettes et des dépenses effectives liées au projet et mettre en regard les documents présentés pour le versement, notamment le plan de financement et le budget.

2 L'employeur joint au décompte la preuve que les contributions aux assurances sociales des employés participant au projet ont été décomptées.

Art. 68 Examen du décompte

1 L'OFC vérifie les décomptes par sondages.

2 S'il constate des irrégularités, il peut faire réviser entièrement le décompte.

3 Lorsque l'aide financière est supérieure à 100 000 francs, un décompte vérifié par un organe de révision indépendant agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision92 doit être présenté.93

92 RS 221.302

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 68a94 Frais de révision

S'il apparaît que le décompte est incorrect ou incomplet, les frais de la révision ordonnée par l'OFC sont assumés par le bénéficiaire de l'aide financière.

94 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 69 Adaptation de l'aide financière sur la base du décompte

1 Si les coûts imputables effectifs sont inférieurs à ceux qui étaient annoncés dans la demande ou si d'autres facteurs déterminants pour le calcul de l'aide ont changé par rapport au contenu initial de la demande:

a.
le montant de la dernière tranche peut être adapté en conséquence ou n'être pas versé, ou
b.
la restitution des montants déjà versés peut être entièrement ou partiellement exigée.

2 Une augmentation ultérieure de l'aide financière est exclue.

Art. 70 Rapports

1 Le bénéficiaire d'une aide à un projet joint au décompte qu'il fait parvenir à l'OFC un exemplaire du projet dans un format courant ou atteste d'une autre manière que le projet a été réalisé comme prévu.95

1bis Si l'aide financière porte sur la réalisation ou la postproduction d'un film, le bénéficiaire doit, avec le décompte, non pas transmettre à l'OFC un support de données, mais lui donner un accès numérique au film, afin qu'il puisse contrôler l'accomplissement des tâches.96

2 Le bénéficiaire d'une contribution structurelle joint au compte d'exercice adressé à l'OFC un rapport de gestion ainsi qu'un rapport d'activité qui contient des données relatives à l'accomplissement des tâches de l'année déterminante et une auto-évaluation sur le degré d'accomplissement des objectifs et des mesures stipulés dans la convention de prestations. Les publications et les extraits de presse concernant les activités de l'institution ou de l'entreprise soutenue y sont également jointes.

95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

96 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 70a97 Déclaration des paiements et des actes juridiques en cas
de liens d'intérêt

1 Quiconque reçoit une aide financière sous la forme d'une contribution à un projet ou d'une contribution structurelle est tenu de communiquer les paiements et les actes juridiques impliquant des personnes et des entreprises avec lesquelles il existe des liens d'intérêt.

2 Les paiements doivent être énumérés séparément dans les comptes concernant les différents projets soutenus ou dans les comptes annuels. Les actes juridiques sur la base desquels les paiements sont effectués doivent être décrits en détail et, si l'OFC l'exige, documentées.

3 Il y a liens d'intérêt notamment lorsqu'une personne ou une entreprise:

a.
fait partie de la direction de l'entreprise subventionnée ou est en mesure d'exercer d'une autre manière, notamment en raison de rapports de propriété, une influence décisive sur les activités commerciales du bénéficiaire de l'aide financière;
b.
travaille simultanément pour d'autres personnes ou entreprises qui sont personnellement, financièrement ou structurellement liées au bénéficiaire de l'aide financière;
c.
est en mesure d'exercer d'une autre manière une influence déterminante sur l'activité du bénéficiaire de l'aide financière, ou
d.
entretient une relation étroite avec les personnes visées à la let. a ou est liée par des liens de parenté avec celles-ci.

4 L'OFC peut exempter les associations et les fondations à but non lucratif de l'obligation de publier les liens d'intérêt si des mesures organisationnelles ou des mécanismes de contrôle interne garantissent que tout conflit d'intérêt peut être détecté à un stade précoce et que des mesures appropriées sont prises pour prévenir toute menace pour les intérêts du bénéficiaire de l'aide financière.

97 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Chapitre 2 Procédure concernant les bonifications de l'aide liée au succès

Section 1 Bonifications issues de l'exploitation en salle

Art. 71 Films de référence

1 Sont éligibles à des bonifications issues de l'exploitation en salles (films de référence) les longs métrages et les longues séries réalisés par une entreprise de production indépendante en tant que films suisses ou coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger.98

2 Ne sont pas éligibles:

a.
les courts métrages;
b.
les coproductions dont les contributions artistiques et techniques suisses ne correspondent pas à la contribution financière de l'entreprise de production suisse;
c.99
les films mentionnés à l'art. 16 LCin.

98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

99 Introduite par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 72 Personnes pouvant bénéficier de l'encouragement

1 Les bonifications issues de l'exploitation en salles sont allouées aux personnes suivantes:

a.
pour le scénario: l'auteur du scénario ou du document servant au tournage;
b.
pour la réalisation: le metteur en scène;
c.
pour la production: l'entreprise de production;
d.
pour la distribution: l'entreprise de distribution enregistrée;
e.
pour la projection: l'entreprise de projection enregistrée.

2 Les entreprises de projection gérées par des collectivités de droit public ou appartenant à de telles collectivités ainsi que les festivals et les cinémas en plein air ne peuvent obtenir des bonifications.

Art. 73 Entrées de référence

1 Les bonifications issues de l'exploitation en salles se calculent sur la base du nombre d'entrées de référence enregistrées pour un film de référence en Suisse.

2 Sont réputées entrées de référence les entrées payantes brutes par salle retenues dans le décompte hebdomadaire exploitant-distributeur. Si la somme comptabilisée par entrée est inférieure à 10 francs, le nombre des entrées de référence s'obtient en divisant par dix le montant de la recette enregistrée pour ces entrées.

3 Les entrées enregistrées dans des festivals de cinéma en Suisse sont prises en compte si le festival enregistre ses entrées selon un système reconnu par l'OFC et qu'il lui donne accès à tous les documents comptables relatifs aux entrées.100

4 Les entrées d'entreprises de projection en mains publiques et de cinémas de plein air comptabilisées à l'égard du distributeur sont prises en compte.

5101

100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

101 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020 (RO 2020 5949). Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 74 Durée d'exploitation

1 Le calcul des entrées de référence ne prend en compte que les entrées réalisées durant les deux ans suivant la sortie en salle. Le lancement en salles coïncide avec la première projection publique en salle de cinéma.

2 Les entrées de référence d'une année civile qui n'ont pas été annoncées au plus tard le 31 janvier de l'année suivante ne sont plus prises en compte.

3 Les entrées visées à l'art. 73, al. 3, sont imputables, même si elles sont réalisées avant la sortie en salle.102

102 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 75 Pondération en fonction des régions linguistiques

1 Les entrées de référence en Suisse romande et en Suisse italienne comptent double.

2 Le plafond d'entrées de référence prises en compte est de 120 000 par région linguistique pour les films de fiction et de 40 000 pour les films documentaires.

3 Les entrées à un festival ne sont pas pondérées en fonction de la région linguistique.103

103 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 76104 Nombre minimal des entrées de référence

1 Pour générer des bonifications liées à l'aide au succès, un film doit atteindre au minimum le nombre d'entrées de référence pondérées suivant:

a.
films de fiction: 10 000 entrées;
b.
films documentaires: 5000 entrées.

2105

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

105 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 77 Films documentaires et films de fiction

Sont déterminantes pour la qualification de film documentaire ou film de fiction dans le cadre de l'aide liée au succès:

a.
s'agissant de projets ayant reçu une aide fédérale à la réalisation: les indications fournies par l'entreprise de production dans sa demande d'aide à la réalisation;
b.
s'agissant de films présentés à des festivals importants avant leur sortie en salle: le type de festival et la qualification choisie pour la présentation en festival;
c.
pour tous les autres films: les indications de l'entreprise de production dans le cadre de l'inscription du film.
Art. 78 Dispositions particulières: bonifications pour le scénario, la réalisation et la production

Si le nombre minimal d'entrées de référence défini à l'art. 76 est atteint, les entrées de référence suivantes comptent double pour le calcul du montant des bonifications pour le scénario, la réalisation et la production:

a.
pour les films de fiction: les 10 000 premières entrées de référence sans les points de festivals;
b.
pour les films documentaires: les 5 000 premières entrées de référence sans les points de festivals.
Art. 79 Dispositions particulières: bonifications pour la distribution

1 S'agissant du calcul des bonifications pour la distribution, les entrées cessent d'être pondérées en fonction des régions linguistiques dès que le nombre minimum d'entrées de référence est atteint.

2 Les films pour lesquels des bonifications visées à l'art. 52 OPICin106 sont comptabilisées ne peuvent être admis comme films de référence dans le calcul de bonifications pour la distribution au titre de la présente ordonnance.107

106 RS 443.122

107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Section 2 Bonifications pour les participations à des festivals internationaux

Art. 81 Films de référence

1 Sont éligibles comme films de références pour des bonifications issues de la participation à un festival international ou à une compétition dotée d'un prix international les films suivants:

a.
les films suisses;
b.
les coproductions reconnues entre la Suisse et l'étranger avec réalisation suisse, qui sont produits sous la responsabilité d'une entreprise suisse de production.

2 L'encouragement peut aller aussi bien aux longs qu'aux courts métrages et aux séries, pour autant qu'ils soient produits de manière indépendante.108

3 Ne sont pas éligibles les films mentionnés à l'art. 16 LCin.109

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

109 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 82 Ayants droit

1 Les bonifications vont aux personnes suivantes:

a.
pour le scénario: l'auteur du scénario ou du document servant au tournage;
b.
pour la réalisation: le metteur en scène;
c.
pour la production: l'entreprise de production.

2110

110 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 83 Points de festival

1 La sélection d'un film à un festival ou à une compétition internationale dotée d'un prix et la reconnaissance artistique qui lui est liée sont bonifiées de points de festival.

2 Les points de festival sont répartis de la manière suivante:

a.
20 000 points pour la participation aux sections les plus importantes de festivals internationaux de premier ordre ou à des compétitions similaires dotées des distinctions internationales les plus importantes;
b.
10 000 points pour la participation à des sections annexes de festivals internationaux de premier ordre ou aux sections les plus importantes de festivals internationaux majeurs;
c.
5000 points pour la participation à des sections annexes de festivals internationaux majeurs ou aux sections les plus importantes de festivals internationaux importants.

3 Le nombre de points crédités pour un prix est le double du nombre de points crédités pour une participation.

4 L'OFC publie chaque année une liste qui indique dans quelle catégorie visée à l'al. 2 sont rangés les festivals, les sections des festivals, les compétitions et les prix en fonction de leur importance internationale.111

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Section 3112 Bases du calcul des bonifications

112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 84 Inscription des personnes autorisées

1 Pour générer des bonifications, les personnes autorisées à s'inscrire doivent procéder à une inscription unique auprès de l'OFC en communiquant leur nom, leur adresse de correspondance et, le cas échéant, leur adresse électronique. Les citoyens suisses qui ne sont pas domiciliés en Suisse sont tenus d'indiquer un domicile de notification en Suisse. Les changements sont soumis à l'obligation d'annonce (art. 88a, al. 1).

2 L'OFC envoie un accusé de réception.

Art. 88 Calcul automatique sur la base des entrées annoncées
et des points de festival

1 Les entrées pour les films annoncés à ProCinema dans le cadre de l'obligation de communiquer des entreprises de distribution et de projection au sens de l'art. 24 LCin et les entrées annoncées à ProCinema par les festivals de films au sens de l'art. 73, al. 3, sont déterminantes pour le calcul des entrées de référence au sens de la section 1 du présent chapitre, moyennant vérification par l'Office fédéral de la statistique.

2 Les invitations aux festivals saisies et publiées par la fondation «Swiss Films» et les prix remportés sont déterminants pour le calcul des points de festival au sens de la section 2 du présent chapitre.

Art. 88a Révision des données

1 Si les personnes susceptibles d'obtenir des bonifications dans une des fonctions visées à l'art. 72 sont inconnues ou si les notifications ne peuvent être délivrées, l'OFC publie le titre du film sur son site Internet et invite les ayants droit à s'annoncer dans les 10 jours.

2 Aucune bonification n'est calculée pour les fonctions pour lesquelles aucun ayant droit ne s'annonce ni pour les ayants droit auxquels aucune notification ne peut être remise.

3 Si une fonction est revendiquée par plusieurs personnes sans qu'aucune clé de répartition n'ait été signée, l'OFC fixe un délai pour qu'un accord soit trouvé.

4 Si aucune clé de répartition écrite n'est reçue dans le délai fixé, aucune bonification n'est calculée pour la fonction concernée.

5 Quiconque fait valoir pour un film des bonifications de l'aide liée au succès peut s'informer auprès de l'OFC jusqu'à la fin du mois de janvier de l'année suivante sur l'état des entrées et des points de festival de l'année écoulée et sur les fonctions pour lesquelles il est inscrit en tant qu'ayant droit.

6 Si l'OFC ne reçoit aucune objection écrite et motivée dans les 30 jours suivant la réception des données par l'ayant droit, celles-ci sont considérées comme étant approuvées.

Section 4 Calcul des bonifications

Art. 89 Montants des bonifications

1 Si le nombre minimal d'entrées de référence visé à l'art. 76 est atteint, les ayants droit sont crédités des montants suivants pour chaque entrée de référence:113

a.
70 centimes pour le scénario, et 100 000 francs au maximum par film;
b.
70 centimes pour la réalisation, et 100 000 francs au maximum par film;
c.114
4 fr. 40 pour la production, et 660 000 francs au maximum par film;
d.
2 francs pour la distribution, et 200 000 francs au maximum par année civile;
e.
3 fr. 50 pour la projection, et 6000 francs au maximum par entreprise de projection, par film et par région cinématographique, soit au total un maximum de 125 000 francs par année et par entreprise de projection.

2 Pour les courts métrages, 15 % des montants visés à l'al. 1 sont crédités aux ayants droit par point de festival; pour les autres films, la totalité de ces montants est créditée pour chaque point de festival.115

3 Les bonifications pour la production, la distribution et la projection sont réduites de 50 % si le réalisateur ou le producteur délégué ne sont pas suisses.

113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 90 Montants maxima

1 Pour le calcul des bonifications, les plafonds par film sont les suivants:

a.
150 000 entrées de référence et points de festival pour les film de fiction;
b.
50 000 entrées de référence et points de festival pour les films documentaires.

2116

116 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 91 Répartition des bonifications

1 Si plusieurs ayants droit se trouvent au sein d'une même catégorie, la bonification est répartie sur la base de la clé de répartition convenue entre eux.

2 S'agissant des montants maxima selon l'art. 89, les entreprises de projection liées économiquement sont traitées comme une seule entreprise.

3 Si les entrées de référence d'un film dépassent les seuils par région linguistique visés à l'art. 75, al. 2, les bonifications pour la projection sont réparties proportionnellement entre toutes les entreprises qui ont projeté le film.

Art. 92 Compte de bonifications

1 L'OFC ouvre un compte individuel pour chaque ayant droit inscrit et y crédite les bonifications issues de l'exploitation en salle ou en festival des films éligibles auxquels l'ayant droit a participé.

2 L'OFC établit le décompte une fois par année civile et le communique aux ayants droit.

Art. 93117 Expiration

1 La durée de validité des bonifications est de 2 ans.

2 Les bonifications pour lesquelles aucune demande de réinvestissement n'a été présentée avant l'expiration du délai de validité deviennent caduques.

117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 94118 Montants minima

1 Les montants inférieurs à 1000 francs ne sont pas bonifiés.

2 Les bonifications pour les entreprises de projection sont versées directement; les bonifications inférieures à 1000 francs par entreprise de projection ne sont pas versées.

118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 95119 Utilisation des bonifications

1 Les ayants droit sont tenus d'investir les bonifications de l'aide liée au succès dans un nouveau projet, notamment dans:

a.
le développement d'un nouveau projet de film;
b.
la réalisation, la distribution, la diffusion ou l'acquisition de droits d'un nouveau film suisse ou d'une nouvelle coproduction reconnue.

2 Les montants inférieurs à 2500 francs ne peuvent pas être réinvestis.

3 L'art. 94, al. 2, demeure réservé.

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Section 5 Réinvestissement des bonifications

Art. 96120 Demande de réinvestissement

1 Pour obtenir le paiement de bonifications, il est nécessaire de présenter une demande de réinvestissement à l'OFC.

2 Si la bonification ne peut pas être versée parce que le projet qui doit bénéficier du réinvestissement ne remplit pas encore les conditions énoncées à l'art. 49, al. 1, l'OFC établit une déclaration d'intention de durée limitée (art. 48).

3 Un délai supérieur au délai d'échéance de 2 ans est autorisé; toutefois, le projet et l'affectation de la bonification ne pourront plus être modifiés passé le délai d'échéance.

4 La déclaration d'intention peut être prolongée dans un délai de 5 ans à compter de la date de la communication de la bonification. L'art. 48, al. 2 à 4, s'applique au surplus.

5 Les bonifications réservées pour un projet par une déclaration d'intention expirent après 5 ans à compter de la date de la communication de la bonification.

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 96a121 Réinvestissement dans la distribution

1 Pour réinvestir des bonifications dans la distribution de films, notamment dans leur promotion, il n'est pas nécessaire de présenter de demande de réinvestissement, pour autant que l'exploitation du film soit achevée pendant la durée de validité de ces bonifications et que le décompte soit soumis à l'OFC avant l'expiration du délai d'échéance de 2 ans.

2 L'OFC verse le montant des bonifications après avoir contrôlé le décompte.

3 Sur demande, l'OFC examine au préalable si le réinvestissement est admissible.

121 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 97 Avances

1 Un ayant droit peut, avant toute communication au sens de l'art. 92, al. 2, demander une avance pour un réinvestissement.

2 L'avance se monte à 50 % au maximum du total probable de la bonification issue des entrées déjà comptabilisées et non pondérées ou des points obtenus dans des festivals.

3 Le versement de l'avance est approuvé si:

a.
l'ayant droit apporte la preuve que le nombre minimal d'entrées de référence est atteint;
b.
le film est inscrit en tant que film de référence;
c.
il n'existe aucun doute sur le droit du requérant;
d.
les autres dispositions relatives au réinvestissement sont remplies.

Chapitre 3 Règles de procédure particulières pour l'aide liée au site

Art. 99 Demande

Dans sa demande d'aide financière au titre d'aide liée au site, le requérant doit rendre vraisemblable et dans la mesure du possible fournir la preuve que:

a.
le projet à encourager remplit les critères d'éligibilité;
b.
les coûts imputables seront dépensés en Suisse dans les proportions exigées;
c.
75 % du financement global du film est assuré.
Art. 100 Déclaration d'intention

1 Si les conditions requises à l'art. 99 sont remplies, la déclaration d'intention de l'OFC fixe le montant de l'aide liée au site et assure l'allocation de 80 % de celle-ci.

2 Le montant nominal de l'aide liée au site est fixé et ne peut être augmenté après coup.

Art. 101 Paiement

1 Jusqu'à 70 % du montant annoncé sont versés au début du tournage lorsque la preuve est apportée que:123

a.124
le film a obtenu des autorités compétentes une reconnaissance provisoire comme coproduction entre la Suisse et l'étranger;
b.
70 % au moins des coûts imputables sont garantis sur la base de contrats ou d'autres pièces équivalentes;
c.
la réalisation du projet est entièrement garantie sur le plan financier, la part non garantie de l'aide financière devant être provisoirement substituée à travers des mises en participation de prestations propres de la production.

2 Le paiement visé à l'al. 1 nécessite la présentation préalable de copies des justificatifs (contrats, offres confirmées, etc.) des coûts imputables. L'OFC peut en tout temps demander à consulter les originaux.

3 Le paiement des aides liées au site intervient sous réserve que les coûts imputables soient acquittés à hauteur des montants annoncés, preuves à l'appui.

123 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 761).

Art. 102 Décompte

1 Les coûts totaux de réalisation, leur financement et la part des dépenses réalisées qui sont imputables selon l'art. 29 doivent figurer dans le décompte.

2 La part des coûts imputables auxquels s'applique le pourcentage plus élevé visé à l'art. 26, al. 2, est à mentionner séparément.

3 Un organe de révision indépendant agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision125 doit avoir vérifié que le décompte est correct et complet. L'attestation correspondante doit être fournie.126

4 Les art. 66 à 68a, 70 et 70a s'appliquent par analogie.127

125 RS 221.302

126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

127 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 103 Correction et révocation sur la base du décompte

1 Si les coûts imputables effectifs sont inférieurs à ceux qui étaient annoncés dans la demande, l'OFC corrige le montant de l'aide liée au site sur la base du décompte vérifié, adapte en conséquence le montant de la dernière tranche et demande le cas échéant la restitution des montants versés en trop.

2 L'aide est révoquée si les coûts imputables effectifs sont inférieurs aux montants minima visés à l'art. 14, al. 3 et 4, ou si le film achevé ne remplit pas les conditions d'allocation de l'aide liée au site.

Art. 104 Paiement de la part non garantie

La dernière tranche non garantie de l'aide liée au site est, dans les limites des crédits affectés, répartie proportionnellement entre les ayants droit dont le décompte vérifié a été livré dans l'année civile correspondante (art. 32, al. 3 et 4).

Chapitre 4129 Règles de procédure particulières pour l'encouragement de la diversité

129 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 105a Procédure pour les entreprises de distribution

1 Les entreprises de distribution qui demandent une prime à la diversité visée à l'art. 14a, al. 1, let. a et b, doivent inscrire auprès de l'OFC le film pour lequel un soutien est sollicité au plus tard le jour de sa sortie en salle.

2 L'OFC examine si les critères d'éligibilité sont remplis et, le cas échéant, délivre une déclaration d'intention limitée dans le temps. L'art. 48 s'applique au surplus.

3 Le calcul de l'aide financière est effectué après la remise du décompte des projections et des entrées effectives par lieu d'exploitation. Le décompte doit parvenir à l'OFC pendant la durée de validité de la déclaration d'intention, mais au plus tard 15 mois après la sortie en salle. L'OFC peut demander des informations supplémentaires.

4 Si le décompte parvient à l'OFC après l'expiration du délai déterminant (al. 3), l'aide financière devient caduque.

Art. 105b Procédure pour les entreprises de projection

1 Les entreprises de projection qui demandent une prime à la diversité visée à l'art. 14a, al. 1, let. c et d, doivent s'inscrire auprès de l'OFC après l'écoulement de l'année civile pour laquelle le soutien est sollicité. L'OFC publie le délai d'inscription sur son site internet.

2 Les primes à la diversité sont calculées après l'écoulement de l'année civile. L'OFC peut demander des informations supplémentaires.

Titre 5 Certificats d'origine et reconnaissances

Chapitre 1 Certificats d'origine de films suisses

Art. 106 Auteur suisse

1 Pour qu'un film soit considéré comme ayant été réalisé pour l'essentiel par un auteur suisse au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LCin, il faut au minimum que son réalisateur soit de nationalité suisse ou ait son domicile en Suisse.

2 Sont également considérés comme auteurs au sens de l'art. 2, al. 2, LCin les scénaristes et les compositeurs de musique.

Art. 107 Producteur suisse

Un film coproduit est considéré comme ayant été produit par un producteur suisse au sens de l'art. 2 al. 2, let. b, LCin si celui-ci prend à sa charge une part financière des coûts de réalisation de 50 % au moins et si il est responsable de la réalisation du film.

Art. 108 Collaborateurs artistiques et techniques et entreprises techniques suisses

1 Un film est considéré comme ayant été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse au sens de l'art. 2, al. 2, let. c, LCin si la proportion de ces collaborateurs et de ces industries atteint 50 % au moins.

2 Dans des cas d'espèce dûment motivés, l'OFC peut autoriser des exceptions, en particulier pour:

a.
les films documentaires qui, en raison de leur thème, doivent être réalisés pour l'essentiel à l'étranger, ou
b.
lorsqu'aucune personne ou industrie adéquate n'a pu être trouvée en Suisse.

3 Les critères applicables lors de la détermination de la participation suisse sont en particulier les suivants:

a.
s'agissant des collaborateurs artistiques et techniques: l'attribution des postes à responsabilité;
b.
s'agissant des industries techniques: l'attribution des travaux essentiels de production et de postproduction.

4 Pour déterminer la participation suisse, l'OFC peut publier un système qui attribue des points à certaines fonctions artistiques et techniques et à certains travaux techniques dans la mesure de leur contribution au genre cinématographique considéré.

5 Les auteurs pris en considération en vertu de l'art. 106 et les producteurs ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la participation suisse.

Art. 109 Demande

1 L'OFC délivre sur demande un certificat d'origine si un film remplit les conditions énoncées à l'art. 2, al. 2, LCin.

2 La demande doit provenir de l'entreprise de production suisse.

3 Elle contient tous les documents nécessaires à son examen, notamment:

a.
la liste des collaborateurs avec indication de leur nationalité, de leur domicile et de leur fonction;
b.
le décompte des coûts de réalisation;
c.
un aperçu de la structure de financement;
d.
d'éventuels contrats de coproduction avec des partenaires de production étrangers.
Art. 110 Refus du certificat d'origine

1 Si l'OFC en arrive à la conclusion que les conditions requises pour l'établissement du certificat d'origine ne sont pas remplies, il en informe le requérant.

2 Le requérant peut demander une décision formelle sous un délai de 30 jours à compter de la réception de la communication.

Chapitre 2 Reconnaissance de coproductions entre la Suisse et l'étranger

Art. 111 Coproductions entre la Suisse et l'étranger

1 Le rapport entre les apports de la coproduction, ou parts de financement, ainsi que la part des interprètes et techniciens suisses, ainsi que celles des entreprises techniques suisses requises pour la reconnaissance d'un film en tant que coproduction se détermine en fonction de l'accord de coproduction applicable.

2 Pour déterminer la participation des interprètes et techniciens suisses, l'OFC peut publier un système qui attribue des points à certaines fonctions artistiques et techniques et à certains travaux techniques dans la mesure de leur contribution au genre cinématographique considéré. Seule la distribution des postes à responsabilité et des travaux importants entre en ligne de compte dans la détermination de la participation.

3 Les dispositions sur la reconnaissance d'une coproduction dans le cadre de l'accord international applicable demeurent réservées.

Art. 112 Demande

1 L'OFC établit une reconnaissance sur demande et après consultation des autorités étrangères concernées. Une reconnaissance comme coproduction entre la Suisse et l'étranger est établie si le film remplit les conditions énoncées dans un accord international de coproduction.

2 L'accord de coproduction sur la base duquel s'opère la reconnaissance doit être mentionné dans la demande. Les autres données et documents nécessaires sont mentionnés dans l'accord de coproduction.

3 L'OFC peut exiger des renseignements ou des justificatifs supplémentaires si nécessaire aux fins de la vérification.

Art. 113 Reconnaissance provisoire et définitive

1 Si la demande est déposée avant le début du tournage et s'il n'en est pas disposé autrement dans l'accord applicable, l'OFC peut établir une reconnaissance provisoire après consultation des autorités étrangères concernées.

2 La reconnaissance définitive est établie une fois le film achevé sur la base du décompte des coûts de réalisation et des autres documents de production correspondant aux dispositions de l'accord applicable.

Art. 114 Refus de la reconnaissance

1 Si les conditions pour la reconnaissance comme coproduction entre la Suisse et l'étranger ne sont pas remplies ou si l'accès de la coproduction aux mesures d'encouragement nationales prévues dans l'accord applicable est restreint ou refusé, l'OFC en informe le requérant et les autorités étrangères compétentes.

2 Le requérant peut demander une décision formelle sous un délai de 30 jours à compter de la réception de la communication.

Titre 6 Dispositions finales

Art. 117 Dispositions transitoires

1 Les bonifications de l'aide liée au succès pour les entrées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 sont calculées selon le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2016.

2 S'agissant de l'aide liée au site au sens de l'art. 14, ne sont éligibles que les films dont le tournage commence après le 1er juillet 2016.

Art. 117a131 Dispositions transitoires de la modification du 18 novembre 2020

1 S'agissant du calcul des bonifications de l'aide liée au succès, les entrées de référence visées à l'art. 73, al. 5, sont prises en compte rétroactivement à partir du 1er janvier 2020.

2 S'agissant du calcul des bonifications de l'aide liée au succès sur la base des entrées et des points de festival enregistrés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le nombre minimal d'entrées de référence et le nombre minimal de séances visés à l'article 76 est divisé de moitié; le montant à créditer par entrée de référence est augmenté de la manière suivante:

a.
pour les entreprises de distribution visées à l'art. 89, al. 1, let. d, il passe de 2 francs à 2 fr. 50.
b.
pour les entreprises de projection visées à l'art. 89, al. 1, let. e, il passe de 3 fr. 50 à 5 francs.

3 S'agissant de l'aide à la distribution de films sortis en salle entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, le nombre minimal de spectateurs par séance visée aux annexes 1, ch. 2.1.5.2, et 2, ch. 2.1.2.2, dans leur version du 21 avril 2016 passe de dix spectateurs en moyenne à cinq spectateurs en moyenne et le nombre minimal de séances est réduit comme suit:

a.
pour l'aide à la distribution visée à l'annexe 2, ch. 2.1.5.3, dans sa version du 21 avril 2016:
1.
40 séances au lieu de 50 dans trois lieux en Suisse alémanique;
2.
20 séances au lieu de 25 dans deux lieux en Suisse romande;
3.
7 séances au lieu de 14 en Suisse italienne.
b.
pour l'aide à la distribution visée à l'annexe 2, ch. 2.1.2.2, dans sa version du 21 avril 2016, 40 séances au lieu de 50.

4 Pour les demandes d'aide à la distribution de films sortant en salle dès le 1er janvier 2021, le droit en vigueur au 1er janvier 2021 est applicable. Pour les séances dans l'année civile 2021, le nombre minimal de spectateurs par séance visé à l'annexe 3, ch. 2.1.1.2 et 2.1.2.2, dans sa version du 18 novembre 2020 passe de dix spectateurs en moyenne à cinq spectateurs effectifs par séance. Le nombre minimal de séances visé à l'annexe 3, ch. 2.1.1.2 et 2.1.2.2, dans sa version du 18 novembre 2020 est réduit comme suit:

a.
40 séances au lieu de 50 dans trois lieux en Suisse alémanique;
b.
20 séances au lieu de 25 dans deux lieux en Suisse romande;
c.
7 séances au lieu de 14 en Suisse italienne.

131 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 117c133 Disposition transitoire relative à la modification du 20 novembre 2025

1 Les demandes d'encouragement sélectif de projets de film qui ont été rejetées avant l'entrée en vigueur de la modification du 20 novembre 2025 peuvent être présentées une seconde fois en vertu de l'ancien droit jusqu'à la dernière échéance pour le dépôt des demandes de l'année 2026.

2 L'ancien droit continue de s'appliquer aux films suisses et aux coproductions dont la postproduction, la distribution ou la diffusion bénéficient d'une déclaration d'intention d'encouragement sélectif délivrée avant l'entrée en vigueur de la modification du 20 novembre 2025.

3 Les demandes d'aide à la distribution pour des films sortant en salle à partir du 1er janvier 2026 qui ont été déposées avant le 1er janvier 2026 sont soumises au droit en vigueur le 1er janvier 2026.

133 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Art. 118 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.

2134

3 Les annexes ont effet jusqu'au 31 décembre 2028.135

4136

134 Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

135 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 18 nov. 2020 (RO 2020 5949). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

136 Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2024 (RO 2024 761). Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 20 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 840).

Annexe 1137

137 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2028 (RO 2025 840; art. 118, al. 3).

(art. 7, al. 3, 14a, al. 2, 15, al. 4, et 18, al. 3)

Régimes fédéraux d'encouragement du cinéma pour les années 2026 à 2028

L'encouragement du cinéma par la Confédération se fixe pour les années 2026 à 2028 les objectifs généraux suivants, qui déterminent l'orientation des instruments d'encouragement.

L'encouragement du cinéma par la Confédération:

-
apporte une contribution à la diversité culturelle et à la cohésion sociale de la Suisse;
-
permet la diversité des genres et des formats et renforce la visibilité de la création cinématographique suisse en Suisse et à l'étranger;
-
s'engage en faveur de la durabilité, de l'égalité des chances, de la diversité et d'une rémunération adéquate des acteurs culturels professionnels;
-
se coordonne avec les principales institutions d'encouragement du cinéma en Suisse.

Annexe 2138

138 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2028 (RO 2025 840; art. 118, al. 3).

(art. 7, al. 3, 12 et 13, al. 3)

Cinéma suisse: régime d'encouragement pour les années 2026 à 2028

1 Objectifs et indicateurs d'évaluation

1.1 Évaluation

1.1.1
L'OFC établit périodiquement un rapport concernant la mise en œuvre des régimes d'encouragement du cinéma et notamment la réalisation des objectifs énumérés ci-après.
1.1.2
L'évaluation finale est effectuée dans la mesure du possible par des spécialistes externes.
1.1.3
Pour les années 2026 à 2028, les domaines suivants seront évalués en priorité:
a.
impact de l'encouragement du cinéma sur la place cinématographique suisse;
b.
développement de la diversité de l'offre dans les différents canaux d'exploitation;
c.
équilibre de la proportion des projets de femmes et d'hommes soutenus par rapport au nombre de demandes.

1.2 Objectifs pour la phase de développement et de réalisation

1.2.1
Dans la phase de développement des films (aide à l'écriture du scénario et au développement de projets), les objectifs de l'encouragement du cinéma suisse sont les suivants:
a.
permettre l'écriture de scénarios et le développement de projets de qualité;
b.
développer des projets axés sur leur public cible;
c.
permettre le développement de formats de narration novateurs;
d.
permettre le développement de différents genres et formats.
1.2.2
Les indicateurs des objectifs visés au ch. 1.2.1 sont les suivants:
a.
type et nombre de films issus de scénarios ou de projets soutenus, par genre et par format;
b.
type d'exploitation et résultats d'exploitation des projets réalisés.
1.2.3
Au stade de la réalisation (aide à la réalisation), les objectifs de l'encouragement du cinéma suisse sont les suivants:
a.
permettre aux cinéastes suisses de réaliser des films de qualité et à haute valeur culturelle;
b.
permettre la réalisation de films suisses et de coproductions de différents genres et formats;
c.
rendre les films suisses et les coproductions accessibles au public suisse, quel que soit le type d'exploitation, et faire en sorte qu'ils soient présentés dans des festivals suisses et étrangers importants;
d.
augmenter le nombre de coproductions tournées en Suisse et préserver, voire renforcer la compétitivité artistique et technique de la place cinématographique suisse.
1.2.4
Les indicateurs des objectifs visés au ch. 1.2.3 sont les suivants:
a.
nombre de films suisses et coproductions dont la réalisation a été soutenue, par genre et par format;
b.
type d'exploitation et résultats d'exploitation des films soutenus par région linguistique;
c.
présence de films suisses et de coproductions avec réalisateur suisse dans les festivals importants et distinctions remportées dans de tels festivals;
d.
nombre de coproductions avec la Suisse selon les pays de coproduction, la structure de financement ainsi que les taux de participation artistiques et techniques;
e.
évolution du nombre de jours de tournage en Suisse et des dépenses liées aux prestations techniques, artistiques et logistiques fournies en Suisse.
1.2.5
L'aide liée au succès vise les objectifs suivants:
a.
donner aux auteurs et aux réalisateurs la possibilité d'écrire des traitements et des scénarios de manière indépendante;
b.
donner aux producteurs la possibilité de développer et de réaliser leurs projets de manière indépendante;
c.
permettre le réinvestissement des bonifications dans de nouveaux projets aussi rapidement que possible.
1.2.6
Les indicateurs des objectifs visés au ch. 1.2.5 sont les suivants:
a.
nombre de traitements, de scénarios et de documents servant au tournage développés grâce à l'aide liée au succès;
b.
délai moyen entre la communication des bonifications et leur réinvestissement en fonction du type de réinvestissement.

1.3 Objectifs au stade de l'exploitation

1.3.1
Les objectifs de l'aide liée au succès sont les suivants:
a.
renforcer la création cinématographique suisse en permettant à des entreprises de distribution d'acheter les droits de films suisses et de coproductions;
b.
permettre aux entreprises de distribution suisses de réinvestir rapidement les bonifications dans de nouveaux projets de distribution;
c.
préserver et renforcer la diversité de l'offre proposée dans les cinémas et par le biais des services numériques à la demande en incitant les cinémas et les sociétés de distribution ou de diffusion à programmer et à proposer des films suisses de manière attrayante.
1.3.2
Les indicateurs des objectifs visés au ch. 1.3.1 sont les suivants:
a.
nombre de films dont la promotion et l'achat ont bénéficié de l'aide liée au succès;
b.
délai moyen entre la communication de la bonification pour la distribution et son réinvestissement en fonction du type de réinvestissement;
c.
nombre de séances et d'entrées de films suisses et de coproductions;
d.
nombre de films proposés et de visionnements payants sur les canaux d'exploitation numériques autres que la télévision linéaire.

2 Critères

2.1 Critères de l'encouragement sélectif

2.1.1
Aide à l'écriture de scénarios
2.1.1.1
Les scénaristes suisses et les entreprises de production suisses peuvent solliciter une aide financière pour les coûts d'écriture du scénario et les coûts des travaux de développement liés au scénario.
2.1.1.2
L'aide à l'écriture de scénarios est destinée aux longs métrages de fiction et d'animation.
2.1.1.3
En matière d'aide à l'écriture de scénarios, les critères suivants en particulier sont déterminants:
a.
originalité du sujet;
b.
qualité artistique du traitement;
c.
potentiel d'exploitation et orientation vers le groupe cible;
d.
qualité et cohérence de la méthode de travail envisagée;
e.
contribution à la diversité de l'offre, notamment aux niveaux thématique et formel;
f.
nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.
2.1.1.4
Il est possible de privilégier les demandes suivantes:
a.
demandes de la relève;
b.
demandes d'autrices;
c.
demandes de personnes ne pouvant pas investir de bonifications issues de l'aide liée au succès ou dont les bonifications sont insuffisantes.
2.1.2
Aide au développement de projets
2.1.2.1
Les entreprises de production suisses peuvent solliciter une aide financière pour les coûts de développement des films suivants:
a.
long métrage documentaire ou longue série documentaire;
b.
court ou long métrage d'animation ou série d'animation.
2.1.2.2
L'aide au développement de projets est destinée aux projets de films développés à l'initiative d'une entreprise de production suisse et sous sa responsabilité. Sont notamment pris en compte les frais de recherche et de voyage nécessaires, les coûts de conception et de développement artistiques du projet de film et les travaux préparatoires de la production, dans l'optique notamment du financement et de la réalisation du film. S'agissant des films d'animation, les coûts liés à la réalisation d'un film pilote sont également imputables.
2.1.2.3
En matière d'aide au développement de projets, les critères suivants en particulier sont déterminants:
a.
originalité et qualité artistique du scénario ou du document servant au tournage;
b.
potentiel d'exploitation et orientation vers le groupe cible;
c.
qualité et cohérence de la stratégie de développement aux niveaux artistique, financier et de la production;
d.
contribution à la diversité de l'offre, notamment aux niveaux thématique et formel;
e.
nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.
2.1.2.4
Il est possible de privilégier les demandes suivantes:
a.
demandes de la relève (réalisation);
b.
demandes concernant des films de réalisatrices;
c.
demandes de personnes ne pouvant pas investir de bonifications issues de l'aide liée au succès ou dont les bonifications sont insuffisantes.
2.1.3
Aide aux formats de narration novateurs
2.1.3.1
Les sociétés de production suisses et les autres sociétés suisses qui produisent des contenus audiovisuels de manière indépendante et professionnelle peuvent demander une contribution financière aux coûts de développement, de réalisation et d'exploitation de formats novateurs.
2.1.3.2
L'encouragement de formats de narration novateurs est destiné aux projets développés à l'initiative de l'entreprise suisse et sous sa responsabilité. Sont notamment imputables les coûts pour les recherches et voyages nécessaires, pour la conception et le développement artistique et technique du format de narration, pour le développement en vue du financement de la réalisation et pour la mise en œuvre.
2.1.3.3
En matière d'aide aux formats de narration novateurs, les critères suivants en particulier sont déterminants:
a.
degré d'innovation aux niveaux formel et technique et qualité artistique du concept audiovisuel;
b.
potentiel d'exploitation et orientation vers le groupe cible;
c.
qualité et cohérence de la stratégie de développement aux niveaux artistique, technique et financier;
d.
contribution au développement d'une création audiovisuelle en Suisse et à la coopération entre spécialistes de différents domaines;
e.
nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.
2.1.3.4
Il est possible de privilégier les demandes suivantes:
a.
demandes de la relève (réalisation);
b.
demandes concernant des projets réalisés en collaboration avec des personnes diplômées depuis moins de trois ans en arts visuels, design ou dans un domaine technique d'une école spécialisée, d'une haute école spécialisée ou d'une haute école;
c.
demandes de personnes ne pouvant pas investir de bonifications issues de l'aide liée au succès ou dont les bonifications sont insuffisantes.
2.1.4
Aide à la réalisation pour les films suisses et les coproductions avec production déléguée suisse
2.1.4.1
Les entreprises de production suisses responsables de la réalisation d'un film peuvent demander une contribution financière à la réalisation. Sont éligibles:
a.
les courts métrages et les longs métrages de fiction, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à une première exploitation à la télévision;
b.
les courts métrages et les longs métrages d'animation;
c.
les courts métrages et les longs métrages documentaires ainsi que les longues séries documentaires.
2.1.4.2
Les films suisses et les coproductions ne reçoivent de contribution que si la part du personnel technique et artistique suisse et la part des entreprises techniques suisses correspondent à la part de financement suisse.
2.1.4.3
Pour l'évaluation de projets avec production déléguée suisse, les critères suivants en particulier sont déterminants:
a.
qualité artistique du scénario ou du document servant au tournage, et de la mise en œuvre visuelle prévue;
b.
qualité et cohérence du dossier de production aux niveaux artistique, technique et de la production;
c.
potentiel d'exploitation et orientation vers le groupe cible;
d.
maturité du projet (stade de développement);
e.
contribution à la diversité de l'offre, notamment aux niveaux thématique et formel;
f.
nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.
2.1.4.4
Il est possible de privilégier les demandes suivantes:
a.
demandes de la relève (réalisation);
b.
demandes concernant des films de réalisatrices;
c.
demandes concernant des films prêts à être réalisés;
d.
demandes de personnes ne pouvant pas investir de bonifications issues de l'aide liée au succès ou dont les bonifications sont insuffisantes.
2.1.4.5
Les entreprises de production suisses peuvent solliciter le paiement anticipé de 15 % au maximum du montant de l'aide sélective annoncé pour la réalisation pour préparer la réalisation d'un long métrage de fiction (préparation du tournage). La décision de paiement tient compte des critères suivants:
a.
existence d'une déclaration d'intention valable de l'OFC;
b.
réalisation du projet dans les six mois et financement de l'ensemble du projet assuré à 50 % au moins (sans les aides fédérales);
c.
plausibilité des mesures prévues.
2.1.4.6
Les entreprises de production suisses ayant produit moins de trois longs métrages et préparant une demande de versement de l'aide à la réalisation assurée par l'OFC peuvent demander l'accompagnement gratuit d'une personne ayant une vaste expérience de la production auprès d'un établissement de formation continue reconnu par l'OFC.
2.1.5
Aide à la réalisation pour les coproductions sans production déléguée suisse
2.1.5.1
Les entreprises de production suisses impliquées dans une coproduction sans en avoir la responsabilité peuvent demander une contribution financière à la réalisation du film coproduit, pour autant que celui-ci ne soit pas destiné à une première exploitation à la télévision. Sont éligibles:
a.
les longs métrages de fiction;
b.
les courts métrages et longs métrages d'animation;
c.
les longs métrages documentaires et les longues séries documentaires.
2.1.5.2
Les coproductions ne reçoivent de contribution que si la part du personnel technique et artistique suisse et la part des entreprises techniques suisses correspondent à la part de financement suisse.
2.1.5.3
L'évaluation des projets sans production déléguée suisse se fonde sur un système de points. Les critères suivants en particulier sont déterminants:
a.
qualité du projet et lien avec la Suisse;
b.
viabilité du projet;
c.
potentiel d'exploitation en Suisse et à l'étranger;
d.
réciprocité entre les pays impliqués et bilan de la coproduction de l'entreprise requérante;
e.
nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.
2.1.5.4
Il est possible de privilégier les demandes suivantes:
a.
demandes concernant des films de réalisatrices;
b.
demandes concernant des films provenant de régions linguistiques suisses dont le taux de projets encouragés était inférieur à 25 % l'année précédente.
2.1.5.5
Les cofinancements entre la Suisse et l'étranger peuvent être encouragés s'ils sont autorisés dans l'accord de coproduction applicable. En cas d'encouragement d'un cofinancement, les critères supplémentaires suivants sont déterminants:
a.
motifs techniques ou artistiques qui plaident contre une participation de collaborateurs artistiques et techniques suisses;
b.
réciprocité en matière de cofinancement avec le pays concerné;
c.
contribution à la durabilité de la production.
2.1.6.
Soutien sous forme de prestations non monétaires
L'OFC peut également soutenir la production cinématographique indépendante par des prestations non monétaires, par exemple par des conseils, des recommandations et des patronages (art. 13, al. 2, LCin).
2.1.7
Prix du cinéma
L'OFC alloue des aides financières aux films nominés pour le Prix du cinéma suisse. La procédure est régie par l'ordonnance du DFI du 30 septembre 2004 concernant le Prix du cinéma suisse139.

2.2 Critères de réinvestissement des bonifications issues de l'aide liée au succès

2.2.1
Les bonifications de l'aide liée au succès doivent être réinvesties dans de nouveaux projets par les personnes et les entreprises éligibles, avant le délai d'échéance. Le réinvestissement des bonifications est possible indépendamment de la longueur, du format et du support d'exploitation, y compris dans des téléfilms, des séries et des formats de narration novateurs. Les critères suivants en particulier sont déterminants:
2.2.2
Traitement, écriture de documents servant au tournage et de scénarios
Les bonifications de l'aide liée au succès peuvent être affectées à l'écriture d'un nouveau traitement, à des recherches ainsi qu'à l'écriture d'un document servant au tournage ou d'un nouveau scénario. Elles peuvent être utilisées pour le remaniement d'un scénario existant lorsqu'une demande d'aide à la réalisation visée au ch. 2.1.4 ou 2.1.5 a été rejetée en raison de faiblesses au niveau du scénario. Les auteurs, les réalisateurs et les entreprises de production peuvent déposer une demande.
2.2.3
Développement de projets
Les bonifications de l'aide liée au succès peuvent être affectées au développement de films et de projets audiovisuels impliquant des cinéastes suisses. Les entreprises de production peuvent déposer une demande. En ce qui concerne les coproductions, l'entreprise de production suisse doit assumer la responsabilité du développement du projet et posséder les droits correspondants.
2.2.4
Réalisation et postproduction
Les bonifications de l'aide liée au succès peuvent être affectées à la réalisation et à la postproduction de films suisses ou de coproductions. Les entreprises de production peuvent déposer une demande.
2.2.5
Distribution et diffusion
Les bonifications de l'aide liée au succès peuvent être affectées à la distribution et à la promotion de films suisses ou de coproductions. Les entreprises de production et de distribution peuvent déposer une demande.
2.2.6
Dans le cadre de l'acquisition des droits (garanties minimales), les entreprises de distribution peuvent affecter les bonifications à l'écriture de scénarios par des auteurs suisses et à la réalisation et la postproduction de films suisses ou de coproductions jusqu'à hauteur de 70 % de la garantie payée.
2.2.7
Les bonifications ne peuvent être réinvesties dans la distribution, la diffusion ou l'acquisition de droits de films qui bénéficient d'un encouragement à la distribution en vertu de l'art. 45 OPICin140.

Annexe 3141

141 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2028 (RO 2025 840; art. 118, al. 3).

(art. 14a, al. 2, et 14b, al. 2)

Qualité et diversité de l'offre cinématographique: régime d'encouragement pour les années 2026 à 2028

1 Objectifs et indicateurs pour l'évaluation

1.1 Évaluation

1.1.1
L'OFC établit des rapports périodiques sur la mise en œuvre des régimes d'encouragement du cinéma, en particulier sur la réalisation des objectifs énoncés ci-dessous.
1.1.2
L'évaluation finale est effectuée dans la mesure du possible par des spécialistes externes.
1.1.3
Pour les années 2026 à 2028, l'efficacité des mesures d'encouragement de la visibilité de la création cinématographique suisse en Suisse sera évaluée en priorité.

1.2 Objectifs en matière de distribution de films de cinéma

1.2.1
L'offre cinématographique en Suisse doit être de qualité et variée. La visibilité des films suisses et des coproductions ayant un potentiel en salle doit être assurée dans toutes les formes d'exploitation et dans toutes les régions linguistiques.
1.2.2
Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:
a.
nombre de films exploités en salles;
b.
nombre de lieux d'exploitation et de régions linguistiques par film;
c.
nombre d'entrées et de projections;
d.
origine des films présentés;
e.
langue originale.

1.3 Objectifs en matière de programmation et de médiation cinématographique en salle

1.3.1
L'offre cinématographique en Suisse doit être de qualité, variée et bénéficier d'une visibilité auprès des différents publics cibles.
1.3.2
Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:
a.
nombre de films exploités en salles;
b.
nombre de lieux d'exploitation et de régions linguistiques par film;
c.
nombre d'entrées et de projections;
d.
origine des films présentés.
1.3.3
L'importance des salles en tant que lieux de rencontre culturels doit être maintenue de manière durable et à long terme.
1.3.4
Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:
a.
nombre de projections avec des tables rondes et des manifestations comparables consacrées à la création cinématographique suisse;
b.
nombre de programmes s'adressant à des groupes cibles et de manifestations-cadre par année, salle et lieu d'exploitation;
c.
nombre d'entrées.

2 Critères

2.1 Critères d'encouragement dans le domaine de la distribution

2.1.1
Primes à la diversité pour la distribution de films suisses et de coproductions (art. 14b, al. 1, let. a)
2.1.1.1
Les entreprises de distribution suisses qui distribuent un long métrage suisse ou un long métrage coproduit avec réalisation suisse peuvent solliciter une aide financière (prime à la diversité). La prime à la diversité est calculée sur la base des séances imputables selon un barème dégressif proportionnel aux entrées réalisées. Une exploitation dépassant les frontières linguistiques et des séances dans des régions cinématographiques petites et moyennes peuvent être soutenues par un montant plus élevé. Les primes à la diversité sont versées au terme de l'exploitation en salle sur la base d'un décompte des projections et des entrées imputables. En cas de cumul avec des bonifications issues de l'aide liée au succès en vertu de la présente ordonnance, le décompte doit porter sur toute l'exploitation; le cas échéant, la prime à la diversité est réduite conformément à l'art. 24, al. 1.
2.1.1.2
Sont éligibles les films qui ont enregistré dans toute la Suisse au moins 2000 entrées. Est considérée comme une exploitation dépassant les frontières linguistiques une exploitation supplémentaire qui atteint en Suisse alémanique au moins 50 séances dans 3 lieux, en Suisse romande au moins 25 séances dans 2 lieux et en Suisse italienne au moins 14 séances. En moyenne, au moins 10 spectateurs doivent être présents par séance. Plus aucun soutien n'est accordé dès qu'un film atteint 60 000 entrées.
2.1.2
Primes à la diversité pour la distribution de films étrangers qui contribuent à la diversité de l'offre (art. 14b, al. 1, let. b)
2.1.2.1
Les entreprises de distribution suisses qui distribuent en majorité des films au sens de l'art. 14b, al. 1, let. b, peuvent solliciter une aide financière pour la distribution d'un tel film (prime à la diversité). La prime à la diversité est calculée sur la base des séances imputables selon un barème dégressif proportionnel aux entrées réalisées. Une exploitation dépassant les frontières linguistiques et des séances dans des régions cinématographiques petites et moyennes peuvent être soutenues par un montant plus élevé. Les primes à la diversité sont versées au terme de l'exploitation en salle sur la base d'un décompte des projections et des entrées imputables.
2.1.2.2
Sont éligibles les films qui ont enregistré dans toute la Suisse au moins 2000 entrées. Est considérée comme une exploitation dépassant les frontières linguistiques une exploitation supplémentaire qui atteint en Suisse alémanique au moins 50 séances dans 3 lieux, en Suisse romande au moins 25 séances dans 2 lieux et en Suisse italienne au moins 14 séances. En moyenne, au moins 10 spectateurs doivent être présents par séance. Plus aucun soutien n'est accordé dès qu'un film atteint 60 000 entrées.

2.2 Critères d'encouragement des salles de cinéma

2.2.1
Primes à la diversité pour la programmation en salle (art. 14a, al. 1, let. c)
2.2.1.1
Les entreprises de projection enregistrées qui apportent une contribution importante à la diversité de l'offre par leur programmation variée peuvent solliciter une aide financière (prime à la diversité). Dans le cadre des crédits alloués, les primes à la diversité sont calculées et versées annuellement sur la base des titres des films projetés, des entrées enregistrées et des projections par salle effectuées l'année précédente. Les exigences en matière de diversité de l'offre sont plus élevées dans les grandes villes que dans les villes moyennes ou les régions rurales.
2.2.1.2
Pour le calcul des primes à la diversité, les critères suivants sont déterminants:
a.
nombre de films, d'entrées et de séances par salle selon le pays d'origine et l'âge des films;
b.
part représentée par ces films dans le programme de la salle;
c.
emplacement des salles (grande ville, ville moyenne ou campagne).
2.2.2
Primes à la diversité pour les salles avec des programmes spéciaux
2.2.2.1
Les entreprises de projection enregistrées qui contribuent de manière importante à l'importance des salles en tant que lieux de rencontre culturels, notamment dans la mesure où elles organisent des tables rondes et réalisent d'autres mesures s'adressant à des groupes cibles, peuvent solliciter une aide financière. Dans les limites des crédits alloués, celle-ci est calculée sur la base du nombre de mesures réalisées l'année précédente, des entrées qui y sont liées et du type de film. Les exigences sont plus élevées dans les grandes villes que dans les villes moyennes ou les régions rurales.
2.2.2.2
Pour le calcul des primes à la diversité, les critères suivants sont déterminants:
a.
nombre de mesures s'adressant à des groupes cibles et de programmes spéciaux;
b.
part représentée par ces programmes spéciaux dans le programme de la salle;
c.
part des programmes spéciaux destinés à un public jeune et des films de réalisateurs suisses;
d.
type de film et nombre d'entrées dans le cadre de programmes spéciaux;
e.
emplacement des salles (grande ville, ville moyenne ou campagne).

2.3 Soutien sous forme de prestations non monétaires

L'OFC peut également soutenir la qualité et la diversité de l'offre cinématographique par des prestations non monétaires, par exemple par des conseils, des recommandations et des patronages (art. 13, al. 2, LCin).

Annexe 4142

142 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du DFI du 18 nov. 2020 (RO 2020 5949). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2028 (RO 2025 840; art. 118, al. 3).

(art. 15, al. 4, 16, al. 2, et 18, al. 3)

Culture cinématographique et formation continue: régime d'encouragement pour les années 2026 à 2028

1 Objectifs et indicateurs pour l'évaluation

1.1 Évaluation

1.1.1
L'OFC établit des rapports périodiques sur la mise en œuvre des régimes d'encouragement du cinéma, en particulier sur la réalisation des objectifs énoncés ci-dessous.
1.1.2
L'évaluation finale est confiée dans la mesure du possible à des spécialistes externes.
1.1.3
Pour les années 2026 à 2028, l'efficacité des mesures de promotion de la création cinématographique suisse en Suisse sera évaluée en priorité.

1.2 Objectifs en matière de culture cinématographique

1.2.1
Les organisations de culture cinématographique professionnelles actives dans toute la Suisse doivent être renforcées dans les domaines des festivals, de la médiation cinématographique et de la critique de films.
1.2.2
Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:
a.
qualifications et conditions salariales, en particulier pour les postes-clés tels que la direction, la programmation, la rédaction, la communication et la technique;
b.
degré d'autofinancement;
c.
synergies par le biais de coopérations avec des organisations tierces en Suisse et à l'étranger.
1.2.3
L'ensemble de la population doit avoir la possibilité de se confronter à la création cinématographique nationale et internationale actuelle.
1.2.4
Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:
a.
nombre d'activités (festivals, publications, manifestations, projections);
b.
entrées, tirage ou intensité d'utilisation selon la langue et la provenance régionale du public;
c.
nombre d'activités de médiation dépassant les frontières linguistiques;
d.
nombre d'activités par type et groupe cible.
1.2.5
La population doit pouvoir avoir accès à une offre cinématographique variée et de qualité, notamment lors de festivals de cinéma.
1.2.6
Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:
a.
origine des films présentés;
b.
proportion des films tournés par des réalisatrices et de ceux tournés par des réalisateurs;
c.
nombre de nouveaux films et de rétrospectives;
d.
critères de sélection de la programmation;
e.
nombre de spectateurs au total, ainsi que par film et par festival.

1.3 Objectifs en matière de promotion des films

1.3.1
La visibilité de la création et de la culture cinématographiques suisses doit être renforcée en Suisse.
1.3.2
Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:
a.
parts de marché, nombre de visionnements, audience;
b.
portée des campagnes de promotion correspondantes;
c.
nombre de partenaires ayant participé aux campagnes de promotion.

1.4 Objectifs en matière de formation continue

1.4.1
Un accompagnement et un encadrement professionnels par le biais de stages doivent être assurés pour la relève afin de garantir la continuité et la capacité de développement du cinéma suisse, notamment en matière de nouvelles formes d'exploitation.
1.4.2
Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:
a.
nombre de stages dans le cadre de productions cinématographiques;
b.
nombre de femmes et nombre d'hommes parmi les stagiaires;
c.
intégration professionnelle au terme du stage.
1.4.3
Les producteurs de la relève doivent bénéficier d'un accompagnement professionnel dans le développement des projets soutenus et dans la préparation des tournages.
1.4.4
Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:
a.
nombre d'accompagnements de la relève réalisés;
b.
nombre de projets et de tournages terminés.
1.4.5
Les professionnels de la réalisation, de l'exploitation et de la médiation doivent pouvoir suivre régulièrement des formations continues adaptées à leurs besoins pour que la création cinématographique suisse reste compétitive sur le plan international.
1.4.6
L'indicateur de cet objectif est le nombre et le type de formations continues, ainsi que le nombre de participants et leur satisfaction.

2 Critères

2.1 Critères d'encouragement de la culture cinématographique

2.1.1
Aide aux organisations de culture cinématographique
2.1.1.1
La Confédération peut allouer des aides financières destinées à couvrir les coûts d'exploitation d'organisations et d'institutions vouées à la culture cinématographique, comme des festivals et des publications, qui contribuent de manière importante à la diffusion de la culture cinématographique et à la promotion de la création cinématographique par leurs activités suivies ou périodiques. Afin d'être mieux perçues dans les différentes régions linguistiques, les activités soutenues par la Confédération avec une contribution de plus d'un tiers des coûts doivent avoir recours à au moins deux langues nationales dans leur communication avec le public et offrir aux personnes atteintes d'un handicap un accès sans obstacles aux contenus et aux offres qu'elles diffusent.
2.1.1.2
Le soutien est notamment destiné aux initiatives visant le domaine de la culture cinématographique qui contribuent dans une large mesure à:
a.
mettre à la disposition du public des données pertinentes et des informations objectives sur la création cinématographique suisse;
b.
analyser la création cinématographique suisse actuelle de manière approfondie et critique pour un public aussi large que possible;
c.
promouvoir l'intérêt pour le cinéma dans la population suisse et à favoriser une réflexion critique à ce sujet, notamment chez les enfants et les jeunes;
d.
assurer la visibilité de la création cinématographique suisse auprès de la population suisse et à la faire connaître auprès du public suisse et étranger;
e.
faciliter l'accès aux films suisses ainsi qu'aux films étrangers de qualité;
f.
améliorer les réseaux des professionnels du cinéma en Suisse et la collaboration internationale.
2.1.1.3
Les aides financières sont en principe allouées sur la base d'une convention de prestations entre l'organisation concernée et l'OFC (art. 52). Si plusieurs organisations entrent en ligne de compte pour une convention de prestations, la sélection s'opère sur la base d'un appel d'offres. Il est possible de faire appel à des experts pour évaluer les demandes. Les conventions de prestations passées avec l'OFC sont conclues pour plusieurs années.
2.1.1.4
Pour la sélection des organisations, les critères suivants en particulier sont déterminants:
a.
originalité et qualité des programmes, des rapports ou des informations proposés au public;
b.
indépendance de l'organisation, continuité et professionnalisme dans l'exécution des tâches;
c.
rayonnement et diffusion en Suisse et à l'étranger;
d.
cohérence et durabilité de la stratégie de développement, également dans l'optique de la numérisation, et utilisation efficace des moyens;
e.
coopération avec d'autres acteurs dans le domaine d'activités;
f.
contribution à la promotion de la création cinématographique suisse et à la mise en réseau des cinéastes suisses;
g.
nécessité et proportionnalité de la contribution demandée;
h.
prise en compte de la diversité et utilisation des ressources dans une optique de durabilité.
2.1.2
Encouragement d'un projet individuel
2.1.2.1
La Confédération peut allouer des aides financières pour des projets d'activités de culture cinématographique qui contribuent au maintien, au développement ou à la diffusion de la culture cinématographique et à la coopération en Suisse et à l'étranger. Les projets particulièrement novateurs sont privilégiés. Un projet peut être encouragé pendant trois ans au maximum.
2.1.2.2
En matière d'encouragement de projets de culture cinématographique, les critères suivants en particulier sont déterminants:
a.
pertinence et originalité du projet;
b.
complémentarité avec des activités déjà soutenues;
c.
professionnalisme;
d.
rayonnement national ou suprarégional;
e.
nécessité et proportionnalité de la contribution demandée;
f.
impact durable;
g.
utilisation durable des ressources.
2.1.3
Soutien sous forme de prestations non monétaires
L'OFC peut également soutenir les efforts entrepris dans le domaine de la culture cinématographique et destinés notamment à sensibiliser la population à la culture et à la création cinématographiques suisses par des prestations non monétaires telles que des conseils, des recommandations ou des patronages (art. 13, al. 2, LCin).
2.1.4
Prix du cinéma
L'OFC soutient l'allocation de distinctions à des films de diplôme et alloue des aides financières aux cinéastes dont le film de diplôme est nominé pour le Prix du cinéma suisse. La procédure est régie par l'ordonnance du DFI du 30 septembre 2004 concernant le Prix du cinéma suisse143.

2.2 Critères d'encouragement de la promotion cinématographique

2.2.1
La Confédération accorde des contributions structurelles à la fondation «Swiss Films» pour la conception, l'organisation et la réalisation de mesures de promotion de films suisses et de coproductions en Suisse, ainsi que pour l'exploitation de la base de données cinématographique. Lors de la conclusion de la convention de prestations, il s'agit de garantir la coordination entre les mesures de promotion du cinéma suisse en Suisse et à l'étranger et les mesures relatives à la présence internationale du cinéma suisse inscrites dans l'OPICin144.
2.2.2
Il s'agit en outre de veiller au respect des priorités suivantes:
a.
efficacité, qualité et professionnalisme des mesures de promotion par une évaluation continue;
b.
adéquation des mesures de promotion au public cible des films;
c.
orientation des mesures vers un large public;
d.
prise en compte des besoins de la branche et collaboration avec d'autres partenaires.

2.3 Critères d'encouragement de la formation continue

2.3.1
La Confédération alloue des contributions structurelles à la fondation «FOCAL» pour la conception, l'organisation et l'offre de formations continues à l'intention des personnes actives dans les différents métiers du cinéma. Lors de la conclusion de la convention de prestations, il convient de vérifier que les cinéastes de toutes les parties du pays ont accès à l'offre de formation continue et que l'accès comporte le moins d'obstacles possible aux personnes atteintes d'un handicap.
2.3.2
En outre, il convient de veiller aux priorités suivantes:
a.
professionnalisme et qualité de l'offre de formation continue grâce à des évaluations et à des mesures de garantie de la qualité;
b.
diversité et continuité de l'offre de formation continue avec la prise en compte de tous les métiers artistiques et techniques du cinéma;
c.
prise en compte des aspects de genre dans la conception de formations continues avec pour objectif de renforcer la présence des femmes dans la création cinématographique suisse;
d.
rapport à la pratique et orientation des formations continues en fonction des besoins de la branche cinématographique;
e.
choix des participants en fonction de leurs aptitudes, de leur expérience et de leur formation antérieure;
f.
prise en compte des développements techniques et liés à la production;
g.
mise en réseau et coordination avec d'autres institutions, notamment à l'étranger;
h.
utilisation durable des ressources.

Annexe 5145

145 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du DFI du 18 nov. 2020 (RO 2020 5949). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2028 (RO 2025 840; art. 118, al. 3).

(art. 18, al. 2)

Préservation du patrimoine cinématographique suisse: régime d'encouragement pour les années 2026 à 2028

1 Objectifs et indicateurs pour l'évaluation

1.1 Évaluation

1.1.1
L'OFC rédige périodiquement un rapport sur la mise en œuvre des régimes d'encouragement du cinéma, notamment sur la façon dont l'objectif énoncé ci-après est atteint.
1.1.2
L'évaluation finale est confiée dans la mesure du possible à des spécialistes externes.
1.1.3
Pour les années 2026 à 2028, le patrimoine audiovisuel de la Suisse sera évalué en priorité, avec un accent particulier sur l'accès public à ce patrimoine.

1.2 Objectif dans le domaine du patrimoine cinématographique

1.2.1
La création cinématographique suisse actuelle et le patrimoine audiovisuel de la Suisse sont collectés, archivés, inventoriés et restaurés; ils sont conservés en bon état à l'intention des générations futures, et sont mis en valeur et accessibles au public.
1.2.2
Les indicateurs de cet objectif sont les suivants:
a.
degré d'inventorisation de la collection;
b.
degré de mise en œuvre de l'archivage;
c.
nombre de films mis à la disposition du public selon le type d'exploitation (en salle, festivals, en ligne, etc.);
d.
nombre de films restaurés et numérisés.

2 Priorités dans l'allocation des aides financières à la collecte, à la conservation, à la restauration et à la numérisation du patrimoine cinématographique

2.1
La Confédération alloue des contributions structurelles à la fondation «Cinémathèque Suisse» pour la collecte, l'archivage, l'inventorisation, la restauration, la numérisation et la mise en valeur du patrimoine audiovisuel de la Suisse ainsi que pour la garantie de son accessibilité. Lors de la conclusion de la convention de prestations, il convient de veiller au respect des priorités suivantes:
2.1.1
Les acquisitions et les activités de collection doivent porter en particulier sur les films qui ont un rapport avec la Suisse (helvetica). La priorité va aux films suisses et aux coproductions avec l'étranger reconnues, notamment celles soutenues par la Confédération et qui pour cette raison sont transmises à la fondation «Cinémathèque Suisse».
2.1.2
S'agissant des restaurations et des numérisations, la priorité va aux helvetica menacés. La restauration et la numérisation des autres fonds se fait en fonction de leur unicité et de l'urgence.
2.1.3
Une stratégie d'archivage à long terme doit être élaborée; elle doit présenter des perspectives pour la préservation du patrimoine cinématographique suisse à long terme et définir des mesures pour la mise en œuvre.
2.1.4
La fondation «Cinémathèque Suisse» tient compte, lors de la réalisation de ses tâches, du principe d'une utilisation durable des ressources.