Version en vigueur, état le 01.01.2024

01.01.2024 - * / En vigueur
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2007 - 31.12.2023
01.04.2000 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

429.1

Loi fédérale
sur la météorologie et la climatologie

(LMét)

du 18 juin 1999 (État le 1er janvier 2024)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 24bis, al. 2, 24quinquies, al. 2, 24septies, 27sexies, 37ter et 85, ch. 1, de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 22 avril 19982,

arrête:

1 [RS 1 3; RO 1957 1041, 1971 905, 1973 1051, 1976 715]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 64, 74, 76, 87, 118 et 173 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 FF 1998 3613

Art. 1 Tâches de la Confédération

La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie:

a.
elle saisit en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques;
b.
elle prend part à la saisie, à l'échange et à l'exploitation de données météorologiques et climatologiques internationales;
c.
elle émet des avis météorologiques de danger;
d.
elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse;
e.
elle s'emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en œuvre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain;
f.
elle assure la surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques;
g.
elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement;
h.
elle fournit d'autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général.
Art. 2 Unités administratives

1 Le Conseil fédéral désigne les unités administratives qui remplissent les tâches mentionnées à l'art. 1. Il désigne notamment l'office responsable du service météorologique et climatologique national (office); celui-ci représente la Confédération suisse au sein de l'Organisation météorologique mondiale.

2 Dans l'accomplissement de leurs tâches, les unités administratives compétentes tiennent compte des besoins des différentes parties du pays et des régions linguistiques.

Art. 3 Prestations de base

1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation.

2 L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils.

3 Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes:

a.
il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3;
b.
il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4

4 L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture:

a.
de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes;
b.
de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5

5 Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6

6 La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7

3 RS 172.019

4 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804).

5 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804).

6 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804).

7 Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 sur l'utilisation de moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022 804).

Art. 4 Prestations supplémentaires

1 L'office peut traiter les données et les résultats météorologiques et climatologiques ou toute autre information dont il dispose pour répondre à des demandes particulières, et les exploiter sur une base commerciale.

2 Les prestations supplémentaires ne peuvent être offertes que si elles ont un lien étroit avec les prestations de base et qu'elles ne leur portent pas préjudice.

3 L'office offre ces prestations sur la base du droit privé. Il fixe les prix conformément aux règles du marché et publie les tarifs. Les prix ne doivent pas être inférieurs au prix de revient ni réduits grâce aux recettes des prestations de base.

Art. 5 Collaboration et participation

1 Pour assumer les tâches qui lui incombent, l'office peut collaborer avec des organisations suisses, étrangères ou internationales de droit privé ou public. Il peut déclarer que la Confédération suisse y adhère ou y participe.

2 Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre autorité des traités internationaux dans ce domaine. Il peut déléguer cette compétence à l'office lorsque ces traités comportent des dispositions purement techniques.

Art. 5a8 Contributions pour la participation à des programmes internationaux

1 La Confédération peut, dans le cadre des crédits alloués, accorder des contributions pour la participation de la Suisse à des programmes d'organisations ou d'institutions internationales dans le domaine de la météorologie et de la climatologie à l'échelon international.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions et règle la procédure.

3 Il peut conclure avec des tiers des contrats de prestations dans lesquels il définit la participation de la Suisse et les prestations fournies par les tiers.

8 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4881 4882; FF 2005 5095).

Art. 7 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

a.
la loi fédérale du 27 juin 1901 concernant la Station centrale suisse de météorologie9;
b.
l'arrêté fédéral du 9 décembre 1921 portant création d'un service radio-télégraphique à la Station centrale suisse de météorologie à Zurich10.

9 [RS 4 284; RO 1957 273 art. 3]

10 [RS 4 286]

Art. 9 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er avril 200011

11 ACF du 23 fév. 2000.