Art. 1 Objet
La présente loi règle les principes applicables à l'usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération.
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du 20 mars 2008 (État le 1er juin 2022)
La présente loi règle les principes applicables à l'usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération.
1 La présente loi s'applique:
2 La présente loi ne s'applique à l'armée que lorsqu'elle effectue un service d'appui ou apporte une aide spontanée en Suisse en faveur des organes de police civils de la Confédération ou des cantons ou en faveur du Corps des gardes-frontière.4
3 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 11 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
4 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
La présente loi s'applique à la contrainte et aux mesures policières prévues par le droit fédéral de procédure sous réserve des dispositions spéciales de ce dernier.
La présente loi ne s'applique pas aux actes accomplis en cas de légitime défense ou d'état de nécessité.
Par contrainte policière, on entend l'usage à l'encontre de personnes:
Par mesures policières, on entend:
5 Introduite par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures poli-cières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
Les lois spéciales désignent les autorités habilitées à faire usage de la contrainte et des mesures policières.
Les personnes amenées à faire usage de la contrainte et de mesures policières doivent être formées à cet effet.
1 La contrainte et les mesures policières ne peuvent être utilisées que pour maintenir ou rétablir une situation conforme au droit, en particulier:
2 L'usage de la contrainte et de mesures policières doit être proportionné aux circonstances; l'âge, le sexe et l'état de santé des personnes concernées doivent notamment être pris en compte.
3 Il ne doit pas entraîner d'atteintes ou d'inconvénients disproportionnés par rapport au but visé.
4 Les traitements cruels, dégradants ou humiliants sont interdits.
1 Si les circonstances et le but visé le permettent, la contrainte et les mesures policières doivent être précédées d'un avertissement.
2 L'avertissement doit être donné si possible dans une langue que comprend la personne concernée.
1 Les armes ne doivent être utilisées qu'en dernier recours.
2 Les armes à feu ne peuvent être utilisées que pour empêcher la fuite ou arrêter des personnes qui:
3 Un tir de sommation ne peut être effectué que si l'avertissement reste sans effet ou semble d'emblée inutile.
4 Tout usage d'arme doit faire l'objet d'un rapport à l'autorité compétente.
Les personnes amenées à faire usage de la contrainte et des mesures policières doivent être identifiables.
Les techniques d'utilisation de la force physique susceptibles de causer une atteinte importante à la santé des personnes concernées sont interdites, en particulier les techniques pouvant entraver les voies respiratoires.
1 Le Conseil fédéral établit la liste des moyens auxiliaires autorisés.
2 Il autorise notamment les moyens auxiliaires suivants:
3 Il interdit l'utilisation de moyens auxiliaires susceptibles d'entraver les voies respiratoires, en particulier les casques intégraux et les baillons.
Les armes suivantes sont autorisées:
Le Conseil fédéral établit la liste des moyens auxiliaires et des armes qui peuvent être utilisés en fonction des tâches à effectuer.
1 Le Conseil fédéral peut définir les spécifications techniques des armes et des moyens auxiliaires (équipement) des organes de police de la Confédération.
2 L'équipement des organes de police des cantons est régi par le droit cantonal.
Le Conseil fédéral consulte les cantons:
1 Lorsqu'une personne est retenue pour une courte durée, elle doit:
2 La rétention peut durer qu'aussi longtemps que les circonstances l'exigent; elle ne peut pas excéder 24 heures.
Une personne peut être renvoyée ou éloignée temporairement d'un lieu si cela est nécessaire à l'exécution d'une mesure policière.
7 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
1 La fouille impliquant un contact corporel ne peut être effectuée que par un agent de même sexe que la personne fouillée.
2 Elle doit être effectuée à l'abri des regards de tiers.
3 La palpation d'une personne soupçonnée de transporter des armes et des objets dangereux n'est pas soumise aux exigences prévues aux al. 1 et 2.
4 La fouille des parties intimes d'une personne ne peut être effectuée que par un médecin.
1 Un local, un objet ou un véhicule peut être fouillé lorsqu'il est utilisé par une personne remplissant les conditions de la fouille.
2 La fouille a lieu si possible en présence de la personne qui a la maîtrise sur la chose.
3 La fouille est documentée si elle a lieu en l'absence de cette personne.
8 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
Si la contrainte policière occasionne une atteinte à la santé, les autorités d'exécution doivent administrer les premiers secours et veiller à ce que l'assistance médicale nécessaire soit fournie.
Toute personne à l'encontre de laquelle il a été fait usage de la contrainte policière ou qui est retenue doit être soumise à un examen médical, à moins que toute atteinte importante à sa santé puisse être exclue.
Toute personne retenue ou transportée doit faire l'objet d'une surveillance particulière par une personne justifiant d'une formation médicale lorsque:
1 Les médicaments ne peuvent pas être utilisés en lieu et place de moyens auxiliaires.
2 Ils ne peuvent être prescrits, remis ou administrés que sur indication médicale et par des personnes autorisées en vertu de la législation sur les médicaments.
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires relatives au transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté.
2 Il règle en particulier:
1 Tout rapatriement sous contrainte par voie aérienne doit être préparé par l'organe compétent en fonction des circonstances de chaque cas.
2 Les personnes concernées doivent être informées et entendues préalablement dans la mesure où cela ne compromet pas l'exécution même du rapatriement; elles doivent en particulier avoir la possibilité de régler des affaires personnelles urgentes avant leur départ ou d'en charger un tiers.
3 Un examen médical doit avoir lieu avant le départ:
1 Les personnes faisant l'objet d'un rapatriement sous contrainte par voie aérienne doivent être escortées par des personnes formées à cet effet. Pendant le rapatriement, elles doivent pouvoir s'adresser à une personne du même sexe.
2 Pendant la durée du vol, l'escorte ainsi que les personnes faisant l'objet du rapatriement sont soumises à l'autorité du commandant de bord.
1 Le Conseil fédéral règle les programmes de formation et de formation continue des personnes chargées de tâches pouvant entraîner l'usage de la contrainte policière et des mesures policières dans le cadre de la présente loi. Il consulte les cantons et veille à la coordination nécessaire entre les autorités fédérales concernées et les autorités cantonales.
2 Le Conseil fédéral tient compte de l'évolution de la science et de la technique.
3 La Confédération soutient des programmes spécifiques de formation et de formation continue des personnes chargées des rapatriements sous contrainte par voie aérienne.
La formation et la formation continue doivent en particulier porter sur les points suivants:
1 La Confédération répond selon la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité10 des dommages:
2 Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a une action récursoire contre le canton au service duquel travaille la personne qui a causé le dommage. La procédure est régie par l'art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité.
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
(art. 32)
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
…12
12 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 5463.