Art. 12 Reconnaissance
1 L'Office fédéral de la justice (OFJ) alloue aux cantons des subventions d'exploitation (art. 5 LPPM) en faveur des établissements pour enfants, pour adolescents ou pour jeunes adultes (établissements d'éducation) qu'il a reconnus et dont les groupes de vie donnent droit à des subventions.
2 Il reconnaît un établissement d'éducation aux conditions suivantes:
- a.
- une planification cantonale ou intercantonale de l'exécution des peines et des mesures ou de l'aide à la jeunesse montre que l'établissement répond à un besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM); la preuve du besoin est régie par l'art. 2;
- b.
- l'organe responsable, l'organisation de l'établissement, son plan pédagogique et son infrastructure (bâtiments et équipements) garantissent une exploitation durable en conformité avec les objectifs de l'établissement;
- c.
- l'établissement dispose au minimum d'un groupe de vie socio-éducatif en internat de sept places au moins;
- d.
- un tiers au moins de toutes les journées de séjour sont des journées de séjour reconnues; sont reconnues les journées de séjour enregistrées pour des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes au sens des art. 5, al. 1, let. b, LPPM et 4 de la présente ordonnance; les journées de séjour des personnes qui reçoivent des contributions de l'assurance-invalidité pour leur séjour ne sont pas reconnues;
- e.3
- la personne responsable du secteur socio-éducatif de l'établissement dispose d'une formation complète reconnue au sens de l'art. 3;
- f.4
- trois quarts au moins des personnes chargées de tâches socio-éducatives, affectées à l'offre de base et aux offres supplémentaires «admission en urgence, observation» et «phase de progression» conformément à l'art. 9, al. 4, ont une formation reconnue au sens de l'art. 3; la personne responsable du secteur socio-éducatif de l'établissement et les collaborateurs qui suivent une formation en cours d'emploi sont inclus dans le calcul; exceptionnellement et à titre provisoire, deux tiers au moins des personnes chargées de tâches socio-éducatives qui disposent d'une formation reconnue peuvent suffire;
- g.
- l'établissement est ouvert aux pensionnaires de différents cantons;
- h.
- l'établissement est en conformité avec la législation fédérale.
3 Un groupe de vie donne droit à des subventions s'il remplit les conditions suivantes:
- a.
- l'effectif du personnel socio-éducatif est adapté au nombre de pensionnaires et à la difficulté de la tâche;
- b.
- la prise en charge est garantie 24 heures sur 24 tout au long de l'année et la durée des vacances ne dépasse pas quatorze jours par an.
4 Les établissements d'éducation comprenant des écoles spéciales dont la clientèle a surtout besoin d'une formation scolaire spéciale ne sont pas reconnus.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 740).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 740).
