- c.
- les autorités visées à l'art. 9 LRens qui collaborent avec le SRC:53
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pour détecter à temps et prévenir des menaces pour la sécurité intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, LRens, en particulier pour:54
- -
- confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle
- -
- éviter des enquêtes parallèles
- -
- vérifier la crédibilité d'une personne interrogée
- -
- examiner la réputation d'un informateur,
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- d.
- les polices cantonales:
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1. pour déceler ou prévenir des infractions, en particulier pour:
- -
- confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle
- -
- éviter des enquêtes parallèles
- -
- vérifier la crédibilité d'une personne interrogée
- -
- examiner la réputation d'un informateur
- -
- protéger un agent infiltré ou affecté à une recherche secrète en contrôlant le contexte de la menace,
2. pour interpréter les données des banques de données policières,
3.55 pour déterminer le risque pour la sécurité dans le cadre de la vérification des antécédents visée à l'art. 108b de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation56;
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- e.57
- les services spécialisés qui mènent les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information (LSI)58:
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- 1.
- pour évaluer le risque dans le cadre de contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de la LSI,
- 2.
- pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité au sens de la loi du 3 février 1995 sur l'armée59,
- 3.
- pour évaluer le risque dans le cadre d'autres contrôles prévus dans la législation spéciale;
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- f.
- le Secrétariat d'État aux migrations:
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1. pour mener les procédures de naturalisation et d'annulation de naturalisation au niveau fédéral,
2. pour prendre les décisions relevant de la LEI pour lesquelles des données pénales sont nécessaires,
3. pour prendre les décisions relevant de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)60 pour lesquelles des données pénales sont nécessaires;
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- g.
- les autorités cantonales chargées de l'octroi du droit de cité cantonal:
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pour mener les procédures d'octroi du droit de cité et d'annulation de naturalisations au niveau cantonal;
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- h.
- les services cantonaux des migrations:
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pour prendre les décisions relevant de la LEI pour lesquelles des données pénales sont nécessaires;
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- i.
- le Groupement Défense:61
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1. pour prendre les décisions de non-recrutement, d'admission au recrutement, d'exclusion de l'armée ou de réintégration dans l'armée, de dégradation, et pour examiner l'aptitude à une promotion ou à une nomination, en application de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)62,
2. pour examiner les motifs empêchant la remise de l'arme personnelle en application de la LAAM;
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- j.
- les commandements de police chargés des contrôles de sécurité relatifs aux policiers et aux candidats à des postes de policier en vertu du droit cantonal:
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pour contrôler les policiers et les candidats à des postes de policier en vue d'un recrutement, d'une nomination, d'une promotion, d'une rétrogradation, d'une exclusion ou d'une réintégration;
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- k.
- les services cantonaux chargés d'autoriser des prestations de sécurité privées:
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pour octroyer les autorisations nécessaires aux personnes qui fournissent des prestations de sécurité privées, pour retirer ces autorisations, et pour autoriser l'exercice de l'activité d'entreprise de sécurité;
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- l.
- l'autorité fédérale chargée de l'exécution de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP)63:
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pour contrôler les personnes responsables d'une entreprise au sens de l'art. 2 LPSP ou les personnes qui fournissent des prestations de sécurité privées à l'étranger;
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- m.
- l'Office fédéral de la statistique:
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pour traiter des données conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)64, en particulier pour:
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- compléter les données concernant une personne
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- assurer la qualité en cas de communication à double de jugements;
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- n.
- les services centraux des cantons chargés des communications en vue de l'effacement des profils d'ADN et autres données signalétiques:
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pour examiner si les conditions sont réunies pour l'effacement des profils d'ADN au sens des art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN et des données signalétiques au sens de l'art. 354 CP;
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- o.
- l'Organe d'exécution du service civil:
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1. pour prononcer l'exclusion du service civil ou l'interdiction d'accomplir des périodes de service en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)65,
2. pour examiner la réputation pour certaines affectations en vertu de la LSC.
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