1 S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
2 À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:
- a.
- assurer l'anonymat de la personne à protéger;
- b.
- procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos;
- c.
- vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos;
- d.
- modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
- e.
- limiter le droit de consulter le dossier.
3 La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
4 Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.
5 Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.
6 Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.