1 S'il s'agit d'un petit envoi, l'OFDF retient les produits:
- a.
- si, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, il a des raisons de soupçonner que ces produits destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci sont désignés illicitement par une marque ou une indication de provenance, et
- b.
- si une demande de destruction d'un petit envoi (art. 71, al. 2, let. b) a été déposée.
2 Il peut confier à l'IPI la responsabilité de la suite de la procédure.
3 L'autorité compétente informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de son soupçon et de la rétention des produits et lui signifie que les produits seront détruits s'il ne s'y oppose pas expressément dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de l'information.
4 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire s'oppose expressément à la destruction dans le délai visé à l'al. 3, l'autorité compétente en informe le requérant. Pour la suite de la procédure, les art. 72, al. 3 et 4, 72a, 72b et 72h s'appliquent par analogie.
5 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire consent à la destruction ou s'il ne donne pas son avis dans le délai prévu à l'al. 3, l'autorité compétente détruit les produits aux frais du requérant au plus tôt trois mois à compter de l'information visée à l'al. 3 ou les confie au requérant en vue de leur destruction si celui-ci l'a requis conformément à l'art. 71, al. 3. Toute demande de dommages-intérêts du requérant à l'égard du déclarant, du possesseur ou du propriétaire est exclue.
6 L'autorité compétente informe le requérant de la quantité des produits détruits en vertu de l'al. 5, de leur nature ainsi que des expéditeurs en Suisse ou à l'étranger.