1 Le Conseil fédéral établit un registre des indications géographiques pour les produits, à l'exception des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des vins, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés.
2 Il règle notamment:
- a.
- les qualités exigées du requérant;
- b.
- les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
- c.
- les procédures d'enregistrement et d'opposition;
- d.
- le contrôle.
3 Des taxes sont perçues pour les décisions et les prestations liées au registre.
4 L'indication géographique enregistrée ne peut devenir un nom générique. Un nom générique ne peut être enregistré comme indication géographique.
5 Quiconque utilise une indication géographique enregistrée pour un produit identique ou comparable doit remplir les exigences du cahier des charges. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation des marques qui sont identiques ou similaires à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation de bonne foi:
- a.
- avant le 1er janvier 1996;
- b.
- avant que la dénomination de l'indication géographique enregistrée ait été protégée dans le pays d'origine, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi.
6 Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'indication géographique.
7 Une fois l'indication géographique enregistrée, la marque ne peut être enregistrée que pour des produits identiques ou comparables. Les produits doivent être limités à la provenance géographique telle qu'elle est définie dans le cahier des charges.
8 Les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
- a.
- toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
- b.
- toute usurpation, contrefaçon ou imitation.