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231.11

Ordonnance
sur le droit d'auteur et les droits voisins

(Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu)

du 26 avril 1993 (État le 1er juillet 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 39b, 55, al. 2, et 78 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur (LDA)1,
vu l'art. 2, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle2,
vu l'art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3,4

arrête:

1 RS 231.1

2 RS 172.010.31

3 RS 172.010

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Chapitre 1 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins

Section 1 Organisation

Art. 1 Nomination

1 Lors de la nomination des membres de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (Commission arbitrale), le Conseil fédéral veille à ce que celle-ci soit composée de manière équilibrée et représente équitablement les milieux concernés, les quatre communautés linguistiques, les régions du pays ainsi que les deux sexes.

2 Le Conseil fédéral désigne le président, les membres assesseurs et leurs remplaçants ainsi que les autres membres. Le vice-président est choisi parmi les membres assesseurs.

3 Le Département fédéral de justice et police (département) fait publier dans la Feuille fédérale les nom, prénom et domicile des membres nommés pour la première fois.

4 Le département soumet des propositions au Conseil fédéral pour les nominations et affaires administratives de son ressort.

Art. 2 Statut

1 La durée du mandat, les modalités de démission et le calcul des indemnités des membres de la Commission arbitrale sont réglées par l'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions5.6

2 Les membres de la Commission arbitrale sont soumis au secret de fonction.

5 [RO 1996 1651; 2000 1157; 2008 5949 ch. II. RO 2009 6137 ch. II 1]. Voir actuellement l'art. 8a ss de l'O du 25 nov. 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010.1).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Art. 3 Direction administrative

1 La direction administrative de la Commission arbitrale incombe au président. En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.

2 Le secrétariat peut être amené à le seconder dans cette tâche (art. 4).

Art. 4 Secrétariat

1 Le département désigne le secrétariat de la Commission arbitrale d'entente avec le président de ladite commission; le secrétariat est dirigé par un secrétaire-juriste. Le département met à la disposition de la Commission arbitrale l'infrastructure nécessaire.7

1bis Les rapports de travail du personnel du secrétariat sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération.8

2 Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétariat est indépendant des autorités administratives et n'est lié qu'aux directives du président.

3 Le secrétaire-juriste remplit notamment les tâches suivantes:

a.
rédaction des décisions, observations et communications aux parties et aux autorités;
b.
tenue des procès-verbaux;
c.
gestion de la documentation, information de la Commission arbitrale et mise à jour rédactionnelle des décisions destinées à la publication.

4 Le secrétaire-juriste a voix consultative lors des débats dont il tient le procès-verbal.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

8 Introduit par le ch. I de l'O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5152). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Art. 59 Information

1 La Commission arbitrale publie ses décisions de principe dans des organes officiels ou non officiels qui diffusent les informations relatives à l'administration de la justice par la juridiction administrative.

2 Elle peut publier ses décisions dans une base de données sur son site Internet.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Art. 710 Comptabilité

Du point de vue comptable, la Commission arbitrale est considérée comme une unité administrative du département. Celui-ci inscrit au budget les recettes et les dépenses de la commission; dans les dépenses, les frais de personnel et les frais de matériel font l'objet de deux rubriques distinctes.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

Section 2 Procédure

Art. 9 Dépôt de la demande

1 Lors de la demande d'approbation d'un tarif, les sociétés de gestion déposent les documents requis ainsi qu'une brève description du déroulement des négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA).

2 Les demandes d'approbation d'un nouveau tarif doivent être présentées à la Commission arbitrale au moins sept mois avant l'entrée en vigueur prévue dudit tarif. Le président peut déroger à ce délai dans les cas fondés.

3 Si les négociations n'ont pas été menées avec la diligence requise, le président peut renvoyer les documents en fixant un délai supplémentaire.

Art. 10 Ouverture de la procédure

1 Le président ouvre la procédure d'approbation en désignant, conformément à l'art. 57 LDA, les membres de la Chambre arbitrale et en faisant circuler parmi eux les exemplaires des demandes avec les annexes et autres documents éventuels.

2 Le président remet la demande d'approbation d'un tarif aux associations représentatives des utilisateurs qui participent aux négociations avec les sociétés de gestion et leur fixe un délai équitable pour lui faire part, sous forme écrite, de leurs observations.

3 S'il ressort nettement de la demande d'approbation que les négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA) ont abouti à un accord, il n'est pas nécessaire de requérir des observations.

Art. 1112 Décision par voie de circulation

Les décisions sont rendues par voie de circulation pour autant que les associations représentatives des utilisateurs aient accepté le tarif et qu'aucune demande de convocation de séance n'ait été présentée par un membre de la Chambre arbitrale; les décisions incidentes sont rendues par voie de circulation.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

Art. 12 Convocation d'une séance

1 Le président fixe la date de la séance, convoque les membres de la Chambre arbitrale et communique en temps utile la date de la séance aux sociétés de gestion et aux associations des utilisateurs qui participent à la procédure.

2 En règle générale, les séances ont lieu au siège de la Commission arbitrale (art. 6).

Art. 14 Délibérations

1 Lorsque l'audition ne conduit pas à un accord entre les parties, la Chambre arbitrale entre aussitôt en délibération.

2 Les délibérations et le vote final ont lieu en l'absence des parties.

3 Lorsqu'il y a égalité des voix, le président tranche.

Art. 15 Adaptation des projets de tarif

1 Lorsque la Chambre arbitrale juge qu'un tarif ou certaines dispositions d'un tarif ne peuvent être approuvés, elle donne alors l'occasion à la société de gestion de modifier son projet de tarif avant de prendre sa décision, de telle sorte qu'une approbation soit possible.

2 Si la société de gestion ne fait pas usage de cette possibilité, la Chambre arbitrale peut alors apporter elle-même les modifications nécessaires (art. 59, al. 2, LDA).

Art. 16 Notification de la décision

1 Le président notifie la décision oralement à la fin de la séance ou par écrit dans le dispositif.13

2 Il examine et approuve librement l'exposé écrit des motifs de la décision; si des questions d'ordre rédactionnel se posent, celles-ci peuvent être soumises aux autres membres de la Chambre arbitrale par voie de circulation.14

3 La notification de la décision motivée par écrit est déterminante pour le début du délai de recours.15

4 Les membres de la Chambre arbitrale ainsi que le secrétaire-juriste doivent y être mentionnés nommément; la signature du secrétaire-juriste figure à côté de celle du président.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

Section 316 Taxes

16 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Art. 16a Taxes et débours

1 Les art. 1, let. a, 2 et 14 à 18 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative17 s'appliquent par analogie aux taxes pour l'examen et l'approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55 à 60 LDA).

2 Les débours de la Commission arbitrale sont facturés séparément. Ils comprennent notamment:

a.
les indemnités journalières et les autres indemnités;
b.
les frais occasionnés par l'administration des preuves, les enquêtes scientifiques, les examens particuliers et l'obtention des informations et des pièces nécessaires;
c.
les frais occasionnés par les travaux que la Commission arbitrale fait exécuter par des tiers;
d.
les frais de transmission et de communication.
Art. 16b Obligation de paiement

1 La société de gestion qui soumet le tarif à approbation paie les taxes et les débours.

2 Lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement des mêmes frais, elles en répondent solidairement.

3 Dans les cas où cela paraît justifié, la Commission arbitrale peut astreindre les associations représentatives des utilisateurs participant à la procédure au paiement d'une partie des frais.

Art. 16c Échéance

Les taxes et les débours sont exigibles dès la notification de la décision motivée par écrit.

Chapitre 1a19 Observatoire des mesures techniques

19 Introduit par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Art. 16e20 Organisation

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) exécute les tâches de l'observatoire des mesures techniques conformément à l'art. 39b, al. 1, LDA.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 14 mai 2025 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 376).

Art. 16f Accomplissement des tâches

1 L'observatoire clarifie, sur la base de ses propres observations (art. 39b, al. 1, let. a, LDA) ou sur celle d'annonces (art. 16g), s'il existe des indices d'une utilisation abusive de mesures techniques.

2 S'il constate de tels indices, il s'efforce, en tant que médiateur (art. 39b, al. 1, let. b, LDA), de parvenir à un règlement amiable avec les parties concernées.

3 Il n'a pas le pouvoir de prendre des décisions, ni de donner des instructions.21

4 Pour exercer ses attributions, il peut aussi faire appel à des mandataires qui ne font pas partie de l'Administration fédérale; ces personnes sont tenues au secret.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6213).

Art. 16g Annonces

1 Quiconque suppose que des mesures techniques sont utilisées de manière abusive peut l'annoncer par écrit à l'observatoire.

2 L'observatoire confirme la réception de l'annonce et l'examine conformément à l'art. 16f, al. 1.

3 Il informe les parties concernées du résultat de sa vérification.

Chapitre 2 Protection des logiciels

Art. 17

1 L'utilisation licite d'un logiciel en vertu de l'art. 12, al. 2, LDA comprend:

a.
l'utilisation conforme du programme par l'acquéreur légitime, y compris le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage ainsi que la création d'un exemplaire de travail nécessaire à ces activités;
b.
le contrôle du fonctionnement du programme ainsi que son examen ou ses tests dans le but de rechercher des idées et des principes à la base d'un élément de programme lorsque cela s'effectue dans le cadre d'opérations découlant d'une utilisation conforme.

2 Aux termes de l'art. 21, al. 1, LDA, les informations nécessaires sur les interfaces sont celles qui sont indispensables à l'élaboration de l'interopérabilité d'un programme développé indépendamment avec d'autres programmes et qui ne sont pas librement accessibles à l'utilisateur du programme.

3 Il y a atteinte à l'exploitation normale du programme au sens de l'art. 21, al. 2, LDA, notamment lorsque les informations des interfaces obtenues lors du décryptage sont utilisées pour le développement, l'élaboration et la commercialisation d'un programme dont l'expression est fondamentalement similaire.

Chapitre 2a

Art. 17a22

22 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 2 à l'O du 19 nov. 2003 sur l'égalité pour les handicapés (RO 2003 4501). Abrogé par le ch. I de l'O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Chapitre 323 Interventions lors de l'introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci

23 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O du 14 mai 2025 sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 376).

Art. 18 Domaine d'application

Le présent chapitre régit les interventions lors de l'introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci lorsqu'il y a lieu de soupçonner que leur mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins.

Art. 18a Petit envoi

Un petit envoi est un envoi qui contient trois unités au maximum et dont le poids brut est inférieur à cinq kilogrammes.

Art. 18b Demande d'intervention

1 Le titulaire des droits d'auteur ou des droits voisins, ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant), doit présenter la demande d'intervention à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

2 L'OFDF rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de tous les documents requis.

3 Une fois approuvée, la demande est valable deux ans, à moins qu'elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 19 Rétention des produits

1 Lorsque l'OFDF retient des produits, il les garde en dépôt contre perception d'un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.

2 Il communique au requérant le nom et l'adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, lui transmet une description précise des produits retenus et l'informe de la quantité et de l'expéditeur desdits produits.

3 S'il s'agit d'un petit envoi et que celui-ci a été détruit dans le cadre de la procédure simplifiée, l'OFDF informe le requérant de la quantité, de la nature et de l'expéditeur des produits détruits.

4 S'il s'avère, avant l'échéance du délai visé à l'art. 77, al. 3 ou 4, LDA, que le requérant ne pourra pas obtenir de mesures provisionnelles, les produits sont libérés sans délai.

Art. 20 Délégation de la compétence pour les petits envois

1 Lorsqu'il s'agit d'un petit envoi, l'OFDF confie la responsabilité de l'exécution de la procédure à l'IPI et remet les produits retenus soit à ce dernier, soit à un tiers désigné par l'IPI pour qu'il les garde en dépôt.

2 Si l'IPI est le requérant, l'OFDF reste compétent.

Art. 20a Spécimens ou échantillons

1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter soit la remise ou l'envoi de spécimens ou d'échantillons à des fins d'examen, soit l'inspection des produits.

2 Au lieu de spécimens ou d'échantillons, l'OFDF peut aussi remettre au requérant des photographies des produits retenus si elles lui permettent d'effectuer cet examen.

3 Le requérant peut présenter cette demande à l'OFDF en même temps que la demande d'intervention ou, pendant que les produits sont retenus, directement à l'autorité compétente.

Art. 20b Protection des secrets de fabrication ou d'affaires

1 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander à l'OFDF de s'opposer au prélèvement de spécimens ou d'échantillons. La demande doit être motivée.

2 L'OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité prévue à l'al. 1 et lui impartit un délai raisonnable.

3 Si l'OFDF autorise le requérant à inspecter les produits retenus, il fixe la date en prenant en considération de manière appropriée les intérêts du requérant, d'une part, et ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d'autre part.

Art. 20c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits

1 L'OFDF conserve les spécimens ou les échantillons prélevés durant un an à compter du moment où il a informé le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la rétention des produits. Au terme de ce délai, il invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des spécimens ou des échantillons ou à supporter les frais engendrés par leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s'il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l'OFDF détruit les spécimens ou les échantillons.

2 Au lieu de prélever des spécimens ou des échantillons, l'OFDF peut faire des photographies des produits détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 20d Traitement, communication et conservation des données personnelles ou des données concernant des personnes morales

1 Les autorités chargées de l'exécution des interventions sont autorisées à traiter les données ci-après personnelles ou concernant les personnes morales des personnes concernées par l'introduction de produits sur le territoire douanier ou par leur acheminement hors de celui-ci, aux fins visées aux art. 75 à 77hbis LDA, en particulier en relation avec le traitement de demandes d'intervention, le signalement d'envois suspects, la rétention ou la destruction de produits ainsi que le prélèvement ou l'envoi de spécimens ou d'échantillons:

a.
les informations du requérant, de l'expéditeur, du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, en particulier son nom et son prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse;
b.
les indications et documents relatifs aux demandes visées à l'art. 76 LDA;
c.
les indications et documents relatifs aux produits retenus visés à l'art. 77 LDA;
d.
les indications et documents relatifs à la demande d'intervention, y compris la rétention et la destruction des produits ainsi que le prélèvement et l'envoi de spécimens et d'échantillons.

2 Lorsque l'exécution de la procédure relève de la compétence de l'IPI, l'OFDF lui communique les données requises visées à l'al. 1.

3 Les autorités chargées de l'exécution des interventions sont autorisées à conserver les données aussi longtemps que l'exige la finalité du traitement, mais au maximum pendant les cinq ans qui suivent l'expiration de la durée de validité de la demande d'intervention ou l'intervention.

Art. 21 Émoluments et taxes

1 Les émoluments perçus pour l'intervention de l'OFDF sont fixés dans l'ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières24.

2 Lorsque l'exécution de la procédure relève de la compétence de l'IPI, les taxes perçues sont celles qui sont fixées dans l'ordonnance de l'IPI du 14 juin 2016 sur les taxes25.

Chapitre 4 …

Chapitre 527 Dispositions finales

27 Anciennement chap. 4.

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

a.
le règlement d'exécution du 7 février 1941 de la loi fédérale concernant la perception de droits d'auteur28;
b.
l'ordonnance du DFJP du 8 avril 1982 concernant l'octroi d'autorisations pour la perception de droits d'auteur29;
c.
le règlement du 22 mai 1958 de la Commission arbitrale fédérale en matière de perception de droits d'auteur30.