Art. 14 Arrondissements de l'état civil
1 Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil de manière à ce que les officiers de l'état civil aient un taux d'occupation suffisant pour assurer une exacte exécution de leurs tâches. Ce taux ne doit pas être inférieur à 40 %. Il est calculé sur la base des opérations d'état civil uniquement.
2 Dans les cas particulièrement fondés, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, sur demande de l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil (autorité de surveillance), accorder une dérogation pour le taux d'occupation minimal. L'autorité de surveillance statue sous sa seule responsabilité lorsque la demande porte uniquement sur le degré d'occupation d'un officier de l'état civil et qu'elle ne touche pas la dimension de l'arrondissement. L'exacte exécution des tâches doit toujours être assurée.
3 Des arrondissements peuvent englober des communes issues de plusieurs cantons. Les cantons concernés doivent s'entendre avec l'Office fédéral de l'état civil (OFEC) avant de passer les conventions nécessaires.
4 Les cantons préviennent l'OFEC avant toute modification d'un arrondissement de l'état civil.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).