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01.11.2015 - 30.11.2023
01.01.2010 - 31.10.2015
01.01.2008 - 31.12.2009
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195.11

Ordonnance
sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger

(Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

du 7 octobre 2015 (État le 15 décembre 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les 50, al. 2, et 63, al. 2, de la loi fédérale du 26 septembre 2014
sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (LSEtr)1,

arrête:

Titre 1 Suisses de l'étranger

Chapitre 1 Mise en réseau et information

Art. 1 Mise en réseau

(art. 9, al. 1, LSEtr)

Les représentations entretiennent des contacts avec les institutions visées à l'art. 38, al. 1, LSEtr (institutions en faveur des Suisses de l'étranger) ainsi qu'avec d'autres organisations à caractère économique, scientifique, culturel, social ou autre, avec lesquelles la communauté locale de Suisses de l'étranger a des liens.

Art. 2 Information

(art. 10 LSEtr)

1 La Confédération informe les Suisses de l'étranger sous une forme appropriée, notamment sur les élections et les votations à venir. Elle utilise en particulier à cet effet les magazines publiés par l'Organisation des Suisses de l'étranger ou par d'autres institutions en faveur des Suisses de l'étranger, ainsi que d'autres médias.

2 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) propose sur son site Internet un recueil des principales dispositions légales relatives aux Suisses de l'étranger. Il y fait également référence à d'autres sites Internet comportant des renseignements utiles, notamment sur la vie politique en Suisse.

3 Les représentations informent régulièrement dans leur circonscription consulaire les Suisses de l'étranger ainsi que les institutions en faveur des Suisses de l'étranger sur les questions qui les concernent.

Chapitre 2 Registre des Suisses de l'étranger

Art. 3 Représentation compétente

(art. 12, al. 2, LSEtr)

1 Est compétente la représentation dont relève la circonscription consulaire dans laquelle une personne a élu domicile.

2 Si la personne concernée n'a pas de domicile fixe, son lieu de séjour est déterminant.

3 Les circonscriptions consulaires sont définies par le DFAE, sous réserve d'approbation par l'Etat de résidence.

Art. 4 Annonce

(art. 12, al. 1, LSEtr)

1 Les personnes qui quittent la Suisse pour s'installer à l'étranger doivent s'annoncer auprès de la représentation compétente dans un délai de 90 jours après l'annonce de leur départ pour l'étranger. Elles doivent prouver qu'elles ont annoncé leur départ auprès de leur dernière commune de domicile en Suisse.

2 Pour s'annoncer, le Suisse de l'étranger doit justifier de son identité et de sa nationalité suisse. Le DFAE détermine les documents pouvant servir de preuve.

3 Une personne qui possède plusieurs nationalités doit indiquer ses nationalités étrangères au moment de s'annoncer.

Art. 5 Inscription d'office

(art. 11, al. 2, LSEtr)

1 Si une représentation fournit une aide sociale d'urgence à une personne qui n'est pas inscrite au registre des Suisses de l'étranger, elle y inscrit celle-ci d'office.

2 La représentation compétente invite la personne inscrite à confirmer a posteriori son annonce.

Art. 6 Communication de modifications

(art. 13, al. 1, LSEtr)

1 Lorsqu'une personne est inscrite au registre des Suisses de l'étranger, elle est tenue de communiquer à la représentation compétente notamment les modifications suivantes:

a.
faits d'état civil la concernant ainsi que déclarations et décisions afférentes;
b.
modifications de l'adresse ou d'autres coordonnées;
c.
acquisition ou perte d'une nationalité étrangère.

2 L'obligation pour une personne d'annoncer la survenance des faits d'état civil la concernant ainsi que les déclarations et décisions étrangères afférentes (art. 39 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil2) s'applique, que cette personne soit ou non inscrite au registre des Suisses de l'étranger.

Chapitre 3 Droits politiques

Section 1 Inscription au registre des électeurs et radiation

Art. 7 Demande d'exercice des droits politiques

(art. 19, al. 1, 1re phrase, LSEtr)

1 Les Suisses de l'étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande soit par écrit, soit en se présentant en personne à la représentation compétente.

23

3 Lors du dépôt de la demande, les Suisses de l'étranger fournissent les données suivantes:

a.
leur(s) nom(s) et leur(s) prénom(s);
b.
leur lieu et leur date de naissance;
c.
leur sexe;
d.
leur adresse;
e.
leur dernière commune de domicile et, s'il diffère de cette dernière, leur dernier domicile politique en Suisse;
f.
leurs communes et cantons d'origine.

4 La représentation transmet la demande d'exercice des droits politiques à la commune de vote.4

3 Abrogé par le ch. III de l'O du 25 oct. 2023, avec effet au 1er déc. 2023 (RO 2023 636).

4 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er déc. 2023 (RO 2023 636).

Art. 8 Commune de vote

(art. 18, al. 1 et 2, LSEtr)

1 Est considérée comme commune de vote la dernière commune de domicile en Suisse.

2 Si un Suisse de l'étranger n'a jamais été domicilié en Suisse, sa commune d'origine est considérée comme commune de vote. S'il a plusieurs communes d'origine, il choisit l'une d'elles comme commune de vote lors de l'inscription.

3 Si le droit cantonal prévoit un registre centralisé des électeurs au sens de l'art. 20, al. 1, LSEtr, l'instance qui tient ce registre assume la fonction de commune de vote.

Art. 9 Inscription au registre des électeurs

(art. 19, al. 1, 2e phrase, LSEtr)

1 Après réception de la demande d'inscription, la commune de vote enregistre le Suisse de l'étranger dans son registre des électeurs.

2 La commune de vote confirme au Suisse de l'étranger son inscription au registre des électeurs.

3 Si la commune de vote a l'intention de refuser l'inscription, elle en informe la personne concernée et la représentation par une notification dûment motivée.

Art. 11 Radiation du registre des électeurs

(art. 19, al. 3, LSEtr)

1 La commune de vote radie un Suisse de l'étranger de son registre des électeurs:

a.
si la personne concernée a été radiée du registre des Suisses de l'étranger (art. 14, al. 1, LSEtr);
b.
si la personne concernée a été exclue du droit de vote (art. 17 LSEtr);
c.
si la personne concernée a fait auprès de la représentation compétente une déclaration de renonciation à l'exercice de ses droits politiques (art. 19, al. 2, LSEtr); ou
d.
si le matériel de vote a été renvoyé à l'expéditeur trois fois de suite parce qu'il n'a pas pu être délivré à son destinataire.

2 Les électeurs suisses de l'étranger qui ont été radiés du registre des électeurs peuvent adresser à la représentation une demande dûment motivée de réinscription au registre des électeurs.

Section 2 Exercice des droits politiques

Art. 12 Envoi du matériel de vote

(art. 18 LSEtr)

1 La commune de vote ou le canton envoie le matériel de vote et les explications du Conseil fédéral directement au domicile à l'étranger de l'électeur.

2 L'annonce en vue de l'exercice du droit de vote et les communications de changement de domicile sont prises en compte pour l'envoi du matériel de vote, si elles parviennent à la commune de vote au plus tard six semaines avant le scrutin.

3 La commune de vote ou le canton envoie le matériel de vote une semaine au plus tôt avant la date de l'envoi officiel dudit matériel en Suisse.

4 Si l'électeur reçoit trop tard un matériel de vote qui a été envoyé à temps ou si son bulletin de vote arrive trop tard dans la commune de vote, l'électeur ne peut faire valoir ce retard.

Art. 13 Vote à l'urne

(art. 18, al. 3, LSEtr)

1 Les Suisses de l'étranger qui désirent exercer personnellement leurs droits politiques et retirer directement le matériel de vote auprès de leur commune de vote le notifient à celle-ci soit par écrit, soit en s'y présentant.

2 Si la notification lui parvient au plus tard six semaines avant le scrutin, la commune de vote n'envoie pas le matériel de vote à l'étranger.

Art. 14 Signature de demandes de référendum et d'initiatives populaires

(art. 16 LSEtr)

1 Les Suisses de l'étranger qui signent des initiatives populaires ou des demandes de référendum en matière fédérale indiquent sur la liste des signatures leur commune de vote et le canton où elle se trouve.

2 Comme domicile, ils indiquent leur adresse à l'étranger à laquelle ils reçoivent le matériel de vote, en précisant le pays et la commune.

Section 3 Mesures d'appoint

(art. 21 LSEtr)

Art. 15

1 La Confédération peut soutenir les projets des cantons portant sur la conception, l'acquisition et l'assurance de la qualité de systèmes électroniques destinés à faciliter l'exercice des droits politiques des Suisses de l'étranger.

2 La contribution allouée aux cantons ne peut pas excéder 40 % des frais directement occasionnés par le projet.

3 Les frais de fonctionnement ne relèvent pas des frais imputables. La Chancellerie fédérale peut fixer des plafonds pour les frais de personnel imputables et préciser les frais imputables directement occasionnés par le projet.

4 Les demandes de contributions doivent être adressées à la Chancellerie fédérale. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires à leur évaluation, notamment:

a.
un descriptif du projet et de ses objectifs;
b.
un plan de mesures et un calendrier;
c.
un budget et un plan de financement.

Chapitre 4 Aide sociale

Section 1 Dispositions générales

Art. 16 Pluralité de nationalités

(art. 25 LSEtr)

1 Lorsqu'une personne possédant plusieurs nationalités présente une demande de prestations d'aide sociale, la Direction consulaire (DC) statue d'abord sur la nationalité prépondérante. Pour ce faire, elle prend en compte:

a.
les circonstances ayant entraîné l'acquisition d'une nationalité étrangère par le requérant;
b.
l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et les années de formation;
c.
la durée du séjour qu'il a déjà effectué dans l'Etat de résidence concerné; et
d.
les rapports qu'il entretient avec la Suisse.

2 En cas d'aide sociale d'urgence, la nationalité suisse est considérée comme prépondérante.

Art. 17 Mesures préventives

(art. 23 LSEtr)

1 Sont notamment réputées mesures préventives les mesures suivantes:

a.
la sensibilisation à des dangers particuliers, notamment sanitaires;
b.
les mesures de protection en faveur de la famille et des enfants;
c.
l'aide à la formation de jeunes à une profession appropriée;
d.
l'incitation à prendre, en collaboration avec l'autorité compétente de l'Etat de résidence, des mesures en matière d'éducation, de prise en charge ou de protection;
e.
la distribution de vêtements, de denrées alimentaires ou de médicaments;
f.
les conseils en matière de recherche d'emploi;
g.
l'aide au placement et à l'intégration de personnes physiquement ou mentalement handicapées.

2 Des mesures préventives peuvent être prises de manière générale ou dans un cas concret.

3 Elles sont mises en œuvre par la DC après consultation de la représentation compétente.

Section 2 Prestations d'aide sociale à l'étranger

(art. 24 et 27 LSEtr)

Art. 18 Principe

1 Les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).

2 Les prestations périodiques sont allouées pendant un an au plus; elles peuvent être renouvelées.

Art. 19 Droit à des prestations périodiques

1 Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:

a.
ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants;
b.
elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible; et
c.
la poursuite de son séjour dans l'Etat de résidence est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances; tel est notamment le cas:
1.
si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
2.
si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou
3.
si elle prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle retourne en Suisse, parce qu'elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.

2 Il est sans importance à cet égard que les prestations concernées soient moins onéreuses à l'étranger ou en Suisse.

Art. 20 Droit à une prestation unique

1 Le requérant a droit à une prestation unique dans les cas suivants:

a.
si ses revenus déterminants excèdent ses dépenses imputables, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour assurer sa subsistance; et
b.
s'il ne dispose pas d'une fortune réalisable excédant le montant dont il peut disposer librement.

2 Les prestations uniques et périodiques peuvent être cumulées.

Art. 21 Dépenses imputables

1 Sont reconnues comme dépenses imputables:

a.
un forfait pour les dépenses courantes (argent du ménage);
b.
les dépenses périodiques telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assurances ou les frais de transport, pour autant qu'elles soient nécessaires, raisonnables et attestées.

2 Les dettes et leurs intérêts ne sont pas reconnus comme dépenses imputables. Ils peuvent exceptionnellement être reconnus en tout ou en partie s'ils découlent de dépenses nécessaires telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assurances, les frais de transport ou les frais d'hospitalisation.

Art. 23 Argent du ménage

1 L'argent du ménage est calculé sur la base des valeurs pratiquées en Suisse. Il est corrigé en fonction des besoins fondamentaux de subsistance dans l'Etat concerné ou la région concernée de cet Etat.

2 Son montant est échelonné en fonction de la taille du ménage.

Art. 24 Montant de la fortune librement disponible

1 Le montant de la fortune librement disponible est fixé par la DC de manière à ne pas compromettre la capacité de la personne concernée de subvenir à nouveau à ses besoins par ses propres moyens dans un futur proche.

2 Le montant maximum de la fortune librement disponible s'élève:

a.
pour les personnes vivant seules, à six fois l'argent du ménage;
b.
pour les couples mariés ou liés par un partenariat enregistré, à douze fois l'argent du ménage.

3 Si le requérant a des enfants mineurs, le montant de la fortune librement disponible est augmenté à hauteur maximale de trois fois l'argent du ménage par enfant.

4 S'il y a lieu d'estimer que le requérant ne sera pas en mesure de reconstituer un patrimoine dans un avenir proche, le montant de la fortune librement disponible peut être augmenté jusqu'à atteindre le double du montant maximal au sens de l'al. 2.

Art. 26 Prestations périodiques en cas de séjour dans un établissement public

Si le requérant se trouve dans un établissement médico-social tel qu'un home ou un hôpital, la prestation périodique couvre les frais journaliers, y compris les dépenses accessoires, fixés légalement ou contractuellement pour le séjour dans un établissement public, auxquels s'ajoute une somme à titre d'argent de poche.

Section 3 Retour en Suisse

(art. 30, al. 2, LSEtr)

Art. 27 Droit

1 Ont droit à la prise en charge des frais de voyage les Suisses de l'étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires.

2 Le retour en Suisse suppose l'intention d'y rester durablement.

3 Les frais de voyage sont pris en charge que le requérant ait bénéficié ou non d'une aide sociale à l'étranger.

Art. 28 Montant

Les frais de voyage pris en charge pour le retour en Suisse englobent:

a.
les frais de voyage jusqu'en Suisse par le moyen le plus approprié et le moins cher;
b.
l'aide nécessaire à l'étranger jusqu'au moment du retour;
c.
au besoin, l'aide nécessaire à partir de l'arrivée en Suisse et jusqu'à la première prise de contact avec le service social.
Art. 29 Information

Si la DC permet à un Suisse de l'étranger de faire le voyage de retour en Suisse aux frais de la Confédération, elle en informe les autorités cantonales compétentes.

Section 4 Procédure

Art. 30 Demande

(art. 32 LSEtr)

1 Toute demande d'aide sociale à l'étranger ou de prise en charge des frais de voyage occasionnés par le retour en Suisse doit être déposée auprès de la représentation compétente. Le requérant peut se faire représenter.

2 Il joint à la demande un budget avec ses dépenses imputables et ses revenus déterminants, établi dans la devise de l'Etat de résidence.

3 Toute demande de prestation unique doit être accompagnée d'un devis.

Art. 31 Procédure d'office

(art. 33, al. 2, LSEtr)

Lorsqu'une représentation apprend qu'un Suisse de l'étranger se trouve dans le besoin, elle peut ouvrir une procédure d'office.

Art. 32 Obligations du requérant

(art. 24, 26 et 32 LSEtr)

1 Le requérant doit:

a.
remplir et signer les formulaires préparés par la DC;
b.
donner des renseignements véridiques et complets sur sa situation et celle des membres de son ménage;
c.
documenter autant que possible ses affirmations;
d.
faire valoir ses droits relativement à l'obligation d'entretien et à la dette alimentaire et toutes autres prétentions à l'égard de tiers;
e.
signaler sans délai à la représentation tout changement majeur affectant sa situation.

2 Au besoin, la DC ou la représentation l'appuie dans les démarches qu'il entreprend pour faire valoir ses droits en matière d'entretien et de dette alimentaire ainsi que d'autres prétentions à l'égard de tiers.

Art. 33 Collaboration de la représentation

(art. 32 LSEtr)

1 La représentation suisse informe le requérant de ses droits et obligations.

2 Elle conseille et assiste le requérant pour autant que cela soit possible et nécessaire.

Art. 34 Décision

(art. 33 LSEtr)

1 La DC statue sur la demande en se fondant sur les documents qui lui ont été soumis par la représentation. Elle procède au besoin aux investigations nécessaires à l'établissement des faits.

2 Elle peut, en cas d'urgence ou de rigueur, statuer sur l'octroi d'une prestation unique au vu des pièces justificatives présentées, même en l'absence d'un devis.

3 Une prestation unique est allouée au moyen d'une garantie de prise en charge.

4 La représentation notifie au requérant la décision qui a été prise.

5 Si la DC rejette la demande parce que, conformément à l'art. 19, al. 1, let. c, la poursuite du séjour dans l'Etat de résidence n'est pas justifiée, la représentation informe le requérant de la possibilité d'une prise en charge des frais de voyage occasionnés par le voyage de retour en Suisse.

Art. 35 Conditions et charges

(art. 28 LSEtr)

Si le requérant dispose de biens immobiliers ou autres avoirs qu'il est momentanément impossible ou inopportun de réaliser, il peut être exigé de lui une sûreté.

Art. 36 Versement de l'aide

(art. 27 LSEtr)

1 La prestation unique est versée conformément à la garantie de prise en charge.

2 La prestation périodique est versée chaque mois, par virement ou en espèces. Le paiement est effectué dans la devise de l'Etat de résidence.

3 La prestation peut être versée à un tiers pour assurer que l'ayant-droit l'utilise conformément à la destination prévue.

4 Si les circonstances l'exigent, il est possible de délivrer au requérant des bons d'achat pour certains biens ou de verser l'argent directement à des tiers.

5 Les frais administratifs ne sont pas déduits de la prestation.

Art. 37 Début du versement de la prestation périodique et versement d'avances

(art. 27 LSEtr)

1 La prestation périodique est octroyée au plus tôt à compter du dépôt de la demande.

2 Il est possible d'accorder une avance à valoir sur la prestation périodique si la personne concernée:

a.
ne peut obtenir à temps une aide suffisante de la part d'un tiers ou de l'Etat de résidence; et
b.
s'engage à rembourser les avances perçues, ou cède des créances à la Confédération.
Art. 38 Exclusion

(art. 26 LSEtr)

1 En cas de comportement fautif visé à l'art. 26 LSEtr, les prestations peuvent aussi être simplement réduites.

2 Seule la part des prestations revenant à la personne ayant eu un comportement fautif est refusée, retirée ou réduite.

3 Le motif d'exclusion au sens de l'art. 26, let. e, LSEtr inclut le cas où le requérant refuse manifestement d'accepter ou de chercher un emploi convenable.

Art. 39 Obligation de remboursement

(art. 35 LSEtr)

Les prestations doivent être remboursées:

a.
dans la devise de l'Etat de résidence si une personne est domiciliée à l'étranger au moment du remboursement;
b.
en francs suisses, convertis au cours du jour applicable lors du versement de l'aide, si une personne est domiciliée en Suisse au moment du remboursement.
Art. 40 Collaboration des sociétés d'entraide

(art. 34 LSEtr)

1 Si une représentation recourt à la collaboration d'une société d'entraide à l'étranger, elle informe la DC des arrangements conclus.

2 Les organes de la société d'entraide ont l'obligation de garder le secret lorsqu'ils assument des tâches relevant de l'aide sociale. Cette obligation ne s'applique pas vis-à-vis des autorités et services compétents de la Confédération.

Art. 41 Procédure d'octroi d'une aide sociale d'urgence

(art. 33, al. 2, LSEtr)

1 Les contributions aux frais de subsistance versées sous forme d'aide sociale d'urgence sont déduites, le cas échéant, des prestations périodiques accordées par la suite.

2 Si une personne a besoin d'une aide sociale d'urgence durant un séjour temporaire en Suisse, elle lui est allouée par le canton de séjour conformément au droit cantonal.

3 La Confédération indemnise le canton de séjour pour les frais encourus, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la personne bénéficiaire de l'aide est un Suisse de l'étranger au sens de l'art. 3, let. a, LSEtr;
b.
la situation de détresse est avérée;
c.
le canton de séjour s'est efforcé d'obtenir le remboursement de la part de la personne bénéficiaire de l'aide ou de tiers et ces efforts sont restés vains.

4 Les frais administratifs du canton de séjour ne sont pas indemnisés.

5 L'obligation d'indemnisation s'éteint trois ans après la survenance des frais.

Art. 42 Qualité pour agir de la DC

Si la Confédération fournit, en vertu des dispositions du présent chapitre, une aide sociale à une personne ayant droit à des contributions d'entretien au sens de l'art. 276 ou d'un soutien prévu à l'art. 328 du code civil5 (CC), la DC a qualité pour faire valoir à l'encontre du débiteur d'aliments les droits transférés à la Confédération conformément à l'art. 289, al. 2, ou à l'art. 329, al. 3, CC.

Chapitre 5 Autres prestations d'assistance

Section 1 «Fonds d'aide aux ressortissants suisses à l'étranger»

Art. 436 But

1 Sous le nom «Fonds d'aide aux ressortissants suisses à l'étranger» (fonds), il existe un fonds spécial au sens de l'art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération7. Il est constitué notamment par les fonds spéciaux et les libéralités mentionnés dans l'annexe, dont les objectifs et les clauses lui restent applicables.

2 Ce fonds sert à prévenir ou à atténuer les cas de rigueur et d'indigence, lorsque des Suisses de l'étranger ne peuvent bénéficier d'un autre soutien en vertu de la présente ordonnance.

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 déc. 2024 (RO 2024 691).

7 RS 611.0

Art. 44 Prestations

1 Des prestations du fonds peuvent être accordées:

a.
aux Suisses de l'étranger et à leurs proches vivant en ménage commun avec eux;
b.
aux institutions en faveur des Suisses de l'étranger.

2 Les prestations du fonds sont à affectation obligatoire et versées sous forme de contributions uniques non soumises à remboursement.

3 La DC décide de l'octroi des prestations du fonds. Nul ne peut se prévaloir du droit de bénéficier de telles prestations.

Art. 45 Gestion du fonds

1 Le patrimoine du fonds est géré séparément par l'Administration fédérale des finances.

2 Les intérêts du patrimoine du fonds sont régis par l'art. 70, al. 2, de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération8.

3 Chaque année, les gains en capital, le produit des intérêts et les autres rendements sont crédités au fonds.

Section 2 Soutien aux institutions en faveur des Suisses de l'étranger

(art. 38 LSEtr)

Art. 46

1 Des aides financières peuvent être accordées à des institutions en faveur des Suisses de l'étranger qui:

a.
apportent à l'étranger un concours ou un soutien à des Suisses de l'étranger dans des domaines déterminés;
b.
fournissent des aides à des Suisses de l'étranger.

2 Des aides financières peuvent être accordées à l'Organisation des Suisses de l'étranger en particulier en faveur des activités suivantes:

a.
sauvegarde des intérêts des Suisses de l'étranger auprès des autorités suisses;
b.
fourniture d'informations et de conseils aux Suisses de l'étranger.

Titre 2 Protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l'étranger

Chapitre 1 Protection consulaire

Section 1 Conditions d'octroi

Art. 47 Compétence

(art. 39, al. 1, et 40, al. 1, LSEtr)

L'octroi, l'étendue et la limitation de la protection consulaire relèvent de la décision:

a.
du DFAE en ce qui concerne les personnes physiques;
b.
du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, d'entente avec le DFAE, en ce qui concerne les personnes morales.
Art. 48 Personnes physiques

(art. 39 LSEtr)

1 La protection consulaire peut notamment être accordée, en vertu de l'art. 39, al. 1, let. b, LSEtr, aux personnes suivantes:

a.
ressortissants d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu un accord spécifique;
b.
réfugiés reconnus;
c.
apatrides reconnus.

2 Les prestations au titre de la protection consulaire peuvent également être fournies aux proches de la personne concernée, en particulier si celle-ci est portée disparue ou décédée.

Art. 49 Subsidiarité

(art. 42 LSEtr)

1 La Confédération ne fournit sa protection qu'à partir du moment où une personne physique ou morale a épuisé les moyens dont elle dispose pour surmonter ses difficultés par elle-même ou avec le concours de tiers.

2 La personne physique ou morale doit au préalable prendre toutes les mesures pouvant être attendues d'elle conformément au principe de la responsabilité individuelle pour sortir par elle-même d'une situation de détresse, en s'organisant et en se procurant les moyens financiers nécessaires. Elle recourt, dans la mesure du raisonnable, aux prestations d'aide disponibles dans l'Etat de résidence.

3 Les personnes physiques et morales doivent prendre des mesures visant à prévenir les situations de détresse, notamment en se conformant à la législation nationale de l'Etat de résidence et aux recommandations de la Confédération, ainsi qu'en souscrivant une protection d'assurance suffisante.

4 Les ressortissants suisses peuvent enregistrer leurs séjours à l'étranger. Le DFAE met à disposition la banque de données électronique.

Section 2 Prestations d'aide

Art. 50 Principes

(art. 45 à 49 LSEtr)

1 Le DFAE respecte, dans le cadre des prestations d'aide fournies au titre de la protection consulaire, la souveraineté et l'ordre juridique de l'Etat de résidence.

2 Les personnes physiques et morales bénéficiant de la protection consulaire sont tenues d'informer le DFAE des changements notables et de collaborer avec lui de manière constructive.

Art. 51 Maladies et accidents

(art. 45 LSEtr)

Les prestations d'aide en cas de maladie et d'accident peuvent notamment consister à:

a.
fournir les coordonnées de services d'urgence, de médecins ou d'hôpitaux;
b.
informer, sur demande de la personne concernée, ses proches ou d'autres personnes;
c.
vérifier la couverture et les prestations d'assurance;
d.
fournir une garantie de prise en charge des frais d'hospitalisation après versement de l'avance ou au vu d'un engagement écrit de prise en charge émanant de tiers;
e.
effectuer des visites à l'hôpital;
f.
apporter un soutien aux services de sauvetage suisses lors de rapatriements médicaux.
Art. 52 Victimes d'un crime grave

(art. 45 LSEtr)

Les prestations d'aide en faveur des victimes d'un crime grave, notamment d'une infraction violente, peuvent consister à:

a.
conseiller les victimes et leurs proches;
b.
fournir des informations sur les possibilités d'aide aux victimes existant en Suisse et dans l'Etat de résidence;
c.
procéder à des clarifications auprès de l'Etat de résidence, en particulier au sujet des possibilités d'assistance juridique et de l'état d'avancement des procédures en cours;
d.
prendre les mesures prévues aux art. 51 et 54.
Art. 53 Personnes portées disparues

(art. 45 LSEtr)

1 Les prestations d'aide fournies lorsque des personnes sont portées disparues peuvent notamment consister à:

a.
conseiller les proches;
b.
expliquer aux proches que les autorités ne peuvent lancer de recherches que si un avis de disparition a été déposé auprès de la police;
c.
établir si le lieu où se trouve la personne recherchée est connu.

2 Le DFAE ne mène pas d'enquête.

3 La conduite d'opérations de recherche ou de sauvetage relève de la compétence de l'Etat de résidence. La Confédération n'y participe qu'à la demande de celui-ci ou avec son accord.

Art. 54 Décès

(art. 45 LSEtr)

1 Les prestations d'aide peuvent notamment consister à:

a.
procéder à des clarifications auprès des autorités et des assurances;
b.
obtenir l'acte de décès et les rapports de police ou d'autopsie;
c.
fournir des adresses de sociétés de pompes funèbres;
d.
faire procéder à l'inhumation de l'urne ou du cercueil à l'étranger;
e.
apporter une aide pour le rapatriement des restes mortels du défunt;
f.
prendre des mesures pour mettre en sûreté des objets personnels ayant appartenu à un ressortissant suisse de passage.

2 Le DFAE s'est acquitté de son obligation d'informer au sens de l'art. 45, al. 3, LSEtr s'il a informé du décès l'une des personnes suivantes:

a.
le conjoint ou le partenaire enregistré;
b.
les enfants, les parents et les frères et sœurs;
c.
les grands-parents et les petits-enfants;
d.
le partenaire et les autres personnes qui entretenaient des liens étroits avec la personne décédée.
Art. 55 Enlèvement d'enfants

(art. 45 LSEtr)

1 En cas d'enlèvement d'enfants, les prestations d'aide fournies par le DFAE au parent concerné ou à son représentant légal peuvent consister à:

a.
le conseiller sur les possibilités d'assistance par le DFAE;
b.
l'informer sur la marche à suivre possible en Suisse et à l'étranger;
c.
lui fournir des adresses d'organismes d'aide, de personnes de contact et d'avocats sur place;
d.
collaborer avec une organisation intervenant dans ce domaine;
e.
chercher à établir le contact avec le parent auteur de l'enlèvement et l'enfant;
f.
intervenir, par la voie diplomatique, auprès des autorités compétentes de l'Etat dans lequel l'enfant est retenu.

2 Les dispositions des conventions suivantes sont réservées:

a.
Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants9;
b.
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants10;
c.
Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants11.
Art. 56 Procédures judiciaires à l'étranger

(art. 45 LSEtr)

1 Le DFAE n'intervient pas dans les procédures judiciaires à l'étranger.

2 Il ne réalise pas d'observations de procès.

3 Il ne prend pas à sa charge les frais d'avocat et de procédure, les cautions et les amendes.

Art. 57 Privation de liberté

(art. 46 LSEtr)

1 La représentation informe par écrit la personne privée de liberté:

a.
sur ses droits à la défense;
b.
sur la possibilité d'un transfèrement en Suisse;
c.
sur les questions d'assurance sociale; et
d.
sur les risques sanitaires.

2 Sur demande de la personne privée de liberté, le DFAE informe ses proches ou certains tiers de sa privation de liberté.

3 Dans la mesure du possible et si la personne privée de liberté le souhaite, un membre de la représentation lui rend visite si possible au moins une fois par an.

Art. 58 Information en situation de crise

(art. 48, al. 2 et 3, LSEtr)

Dans des situations de crise, les ressortissants suisses à l'étranger doivent s'informer par eux-mêmes de l'évolution de la situation, notamment au travers des médias, des communications des autorités locales et les sites Internet du DFAE.

Art. 59 Lettres de protection

(art. 48, al. 5, LSEtr)

1 Des lettres de protection peuvent notamment être délivrées pour des maisons, des appartements, des locaux administratifs et industriels, des entrepôts, des machines et des véhicules.

2 Il n'est pas délivré de lettres de protection aux personnes qui, outre la nationalité suisse, possèdent également celle de l'Etat de résidence.

Art. 60 Enlèvements et prises d'otages

(art. 49 LSEtr)

Les prestations d'aide du DFAE en faveur de personnes victimes d'un enlèvement ou d'une prise d'otages peuvent, dans le cadre des possibilités du DFAE, des directives politiques ainsi que des obligations internationales de la Suisse, notamment comprendre les mesures suivantes:

a.
prendre contact et chercher des solutions avec l'Etat sur le territoire duquel a eu lieu l'enlèvement ou la prise d'otages ou avec l'Etat sur le territoire duquel les personnes enlevées ou les otages sont maintenus en captivité;
b.
collaborer avec des Etats tiers et d'autres tierces parties;
c.
apporter un soutien aux proches.

Section 3 Prêt d'urgence

(art. 47 LSEtr)

Art. 61 Demande

Les personnes suivantes peuvent solliciter une aide d'urgence auprès de la représentation compétente:

a.
les ressortissants suisses qui séjournent temporairement hors de leur Etat de domicile;
b.
les réfugiés reconnus par la Suisse qui sont domiciliés sur son territoire;
c.
les apatrides reconnus par la Suisse qui sont domiciliés sur son territoire.
Art. 62 Rejet de la demande

1 La demande est rejetée si le requérant peut remédier à temps à ses difficultés par lui-même et avec ses propres ressources, avec des aides d'origine publique ou privée, grâce à des prestations d'assurance ou à des aides allouées par l'Etat de résidence.

2 La demande peut en outre être rejetée si le requérant:

a.
a déjà omis par le passé de rembourser un prêt; ou
b.
a nui gravement aux intérêts publics de la Suisse.
Art. 63 Calcul

Les prêts d'urgence sont accordés uniquement pour les dépenses nécessaires et jusqu'à la première date possible de rapatriement.

Art. 64 Compétence

1 La représentation décide de l'octroi de prêts d'urgence jusqu'à concurrence des montants suivants, émoluments inclus:

a.
600 francs suisses pour le retour depuis un pays européen vers le lieu de domicile habituel ou à titre d'aide transitoire destinée à couvrir les dépenses nécessaires jusqu'à la première date possible de rapatriement;
b.
1200 francs suisses pour le retour depuis un pays extra-européen vers le lieu de domicile habituel ou à titre d'aide transitoire destinée à couvrir les dépenses nécessaires jusqu'à la première date possible de rapatriement;
c.
2200 francs suisses pour les frais d'hospitalisation et de consultation médicale, y compris les frais de médication et de moyens auxiliaires.

2 La décision revient à la DC dans tous les autres cas ainsi qu'en présence d'un motif de refus au sens de l'art. 43, al. 2, LSEtr ou d'un mandat d'arrêt enregistré dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).

Art. 65 Versement et remboursement

1 Le prêt d'urgence est versé dans la devise locale.

2 Au moment du versement du prêt, le requérant doit s'engager par sa signature à le rembourser dans un délai de 60 jours.

3 Le montant dû doit être remboursé en francs suisses; le taux de change applicable le jour du versement du prêt est déterminant.

Chapitre 2 Autres prestations consulaires

Section 1 Prestations administratives

(art. 50 LSEtr)

Art. 66 Légalisation de sceaux et de signatures officiels

1 La représentation est habilitée à légaliser les sceaux et signatures officiels des instances suivantes:

a.
la Chancellerie fédérale;
b.
les autorités cantonales compétentes pour les légalisations;
c.
les autorités de l'Etat de résidence qui ont leur siège dans la circonscription consulaire et dont les sceaux et signatures ont été déposés auprès de la représentation;
d.
les représentations d'autres Etats implantées dans la circonscription consulaire et dont les sceaux et signatures ont été déposés auprès de la représentation.

2 Sur demande expresse, il est possible de confirmer sur le document revêtu de la légalisation que l'autorité qui a procédé à celle-ci y était dûment habilitée.

Art. 67 Légalisation de signatures privées

1 La représentation est habilitée à légaliser la signature des ressortissants suisses sur des actes sous seing privé.

2 A moins que le droit de l'Etat de résidence n'en dispose autrement, les signatures apposées par des étrangers sur des actes sous seing privé destinés à être utilisés en Suisse ou en faveur d'intérêts suisses peuvent également être légalisées.

3 La signature doit être apposée en présence d'un agent de la représentation dûment habilité à cet effet et il ne doit y avoir aucun doute sur l'identité du signataire.

Art. 68 Portée de la légalisation

1 Les légalisations effectuées par la représentation portent uniquement sur les sceaux ou signatures.

2 La représentation indique expressément sur les documents qu'elle légalise qu'elle ne répond ni de leur validité ni de leur contenu.

Art. 69 Refus de légalisation

La légalisation est refusée en particulier:

a.
si aucun intérêt suisse n'est établi;
b.
s'il y a un doute sur l'authenticité du sceau ou de la signature;
c.
si le risque d'atteinte à l'image de la Suisse ne peut être exclu d'emblée, notamment en cas de soupçon de blanchiment d'argent, de fuite de capitaux ou d'évasion fiscale;
d.
si le contenu des documents présentés semble douteux;
e.
si la légalisation du document doit se faire par apposition d'une apostille conformément à la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers12.
Art. 70 Légalisation des décisions et des documents étrangers relatifs à l'état civil

La légalisation des décisions et des documents étrangers relatifs à l'état civil qui sont déposés auprès de la représentation en vue de leur transmission aux autorités suisses compétentes en matière d'état civil à des fins d'enregistrement au registre de l'état civil est régie par l'art. 5 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil13, sous réserve de traités internationaux.

Art. 71 Attestation

1 La représentation est habilitée à délivrer aux personnes suivantes des attestations sur des faits dont la réalité est dûment établie:

a.
ressortissants suisses et personnes morales au sens de l'art. 40 LSEtr;
b.
ressortissants étrangers et autres personnes morales, dans la mesure où l'attestation est destinée à être utilisée en Suisse ou en faveur d'intérêts suisses.

2 En cas d'attestation de conformité d'une copie à un original, une réserve est formulée en ce qui concerne le contenu. Il est possible d'y renoncer si l'authenticité du document original est établie avec certitude.

Art. 72 Prise en dépôt

1 La représentation peut accepter de conserver temporairement des espèces, titres, documents ou autres objets, dans la mesure où:

a.
des intérêts suisses sont en jeu;
b.
il n'existe pas d'autre possibilité de les mettre en sûreté;
c.
elle est convaincue de la nécessité ou de l'urgence de cette mesure, et
d.
elle peut les conserver de manière appropriée dans ses locaux.

2 La représentation peut exiger un titre de propriété.

3 Elle refuse de prendre en dépôt des objets qui présentent un danger pour la sécurité de la représentation, ou dont la prise en charge va à l'encontre d'intérêts importants de la Suisse.

4 Les objets déposés ne sont pas conservés plus de cinq ans, sauf autorisation du DFAE. Les dispositions pour cause de mort peuvent être conservées plus de cinq ans même sans autorisation.

5 La représentation et le DFAE n'assument aucune responsabilité en cas de détérioration ou de perte des objets déposés.

Section 2 Conseils en matière d'émigration et d'immigration

(art. 51 LSEtr)

Art. 73

Dans le cadre des conseils en matière d'émigration et d'immigration, le DFAE fournit exclusivement des informations générales et des indications concernant des sources d'information utiles.

Titre 3 Dispositions finales

Art. 75 Abrogation d'autres actes

Sont abrogés:

1.
l'ordonnance du 16 octobre 1991 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger14;
2.
le règlement du 24 novembre 1967 du Service diplomatique et consulaire suisse15;
3.
l'ordonnance du 26 février 2003 sur le soutien financier aux institutions des Suisses de l'étranger16;
4.
l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger17.
Art. 77 Disposition transitoire

Les cantons ont encore la possibilité de déposer une demande d'indemnisation au titre des frais visés à l'art. 3 de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger19 jusqu'au 30 avril 2016.

Annexe20

20 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 déc. 2024 (RO 2024 691).

(art. 43, al. 1)

«Fonds d'aide aux ressortissants suisses à l'étranger»

Le «Fonds d'aide aux ressortissants suisses à l'étranger» est constitué notamment par les moyens financiers issus des fonds spéciaux et par les libéralités ci-après:

1.
Legs Allemandi, Paris
2.
Société d'entraide «Helvetia», Istanbul
3.
Donation Jacques Vögeli, Sofia
4.
Donation de l'ancien «Schweizerinnenheim», Francfort
5.
Donation testamentaire Hugo Bachmann, Düsseldorf
6.
Fonds de l'ancien «Schweizerverein», Riga
7.
Fonds de l'ancien «Schweizerverein», Varsovie
8.
Fonds de la Société suisse d'entraide, Prague
9.
Donation de la «Hilfskasse Helvetia», Belgrade
10.
Fonds spécial de l'ancienne «Swiss Benevolent Society Helvetia», Shanghai
11.
Fonds de l'ancienne «Société suisse de bienfaisance Laurenço Marqués», Maputo
12.
Donation de l'ancienne «Association des Suisses de l'Algérie»
13.
Fonds de l'ancien «Schweizer Verein Kroatien», Zagreb
14.
Fonds G. A. Streiff, Los Angeles
15.
Fonds d'aide aux Suisses de l'étranger et aux ressortissants rentrés au pays de l'Office fédéral de la justice