(art. 33 LSEtr)
1 La DC statue sur la demande en se fondant sur les documents qui lui ont été soumis par la représentation. Elle procède au besoin aux investigations nécessaires à l'établissement des faits.
2 Elle peut, en cas d'urgence ou de rigueur, statuer sur l'octroi d'une prestation unique au vu des pièces justificatives présentées, même en l'absence d'un devis.
3 Une prestation unique est allouée au moyen d'une garantie de prise en charge.
4 La représentation notifie au requérant la décision qui a été prise.
5 Si la DC rejette la demande parce que, conformément à l'art. 19, al. 1, let. c, la poursuite du séjour dans l'Etat de résidence n'est pas justifiée, la représentation informe le requérant de la possibilité d'une prise en charge des frais de voyage occasionnés par le voyage de retour en Suisse.