1 Les personnes suivantes ont un accès facilité au marché du travail suisse, limité à la durée des fonctions du titulaire principal, si elles sont autorisées à accompagner le titulaire principal conformément à l'art. 20, al. 1, de la présente ordonnance, si elles résident en Suisse et si elles font ménage commun avec le titulaire principal:
- a.
- le conjoint du titulaire principal au sens de l'art. 20, al. 1, let. a;
- b.
- le partenaire de même sexe du titulaire principal au sens de l'art. 20, al. 1, let. b;
- c.
- le concubin du titulaire principal au sens de l'art. 20, al. 1, let. c;
- d.
- les enfants célibataires du titulaire principal au sens de l'art. 20, al. 1, let. d s'ils sont entrés en Suisse en tant que personne autorisée à l'accompagner avant l'âge de 21 ans; ils peuvent faire usage de l'accès facilité au marché du travail jusqu'à l'âge de 25 ans. Au-delà de 25 ans, ils doivent régler leurs conditions de séjour et de travail en Suisse conformément à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers;
- e.
- les enfants célibataires du conjoint, du partenaire ou du concubin du titulaire principal au sens de l'art. 20, al. 1, let. e s'ils sont entrés en Suisse avant l'âge de 21 ans en tant que personne autorisée à accompagner le titulaire principal; ils peuvent faire usage de l'accès facilité au marché du travail jusqu'à l'âge de 25 ans. Au-delà de 25 ans, ils doivent régler leurs conditions de séjour et de travail en Suisse conformément à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers.
2 Afin de faciliter les démarches de recherche d'emploi, le DFAE remet, sur demande, aux personnes visées à l'al. 1 un document destiné à attester, à l'intention des employeurs potentiels, que la personne concernée n'est pas soumise au contingentement de la main-d'œuvre étrangère, au principe des zones prioritaires de recrutement ni aux prescriptions relatives au marché du travail (principe de la priorité des travailleurs résidents et contrôle préalable des conditions de rémunération et de travail).
3 Les personnes visées à l'al. 1 qui exercent une activité lucrative sont mises au bénéfice d'un permis spécial appelé «permis Ci» délivré par l'autorité cantonale compétente en échange de leur carte de légitimation, sur simple présentation d'un contrat de travail ou d'une proposition de travail ou sur déclaration de vouloir exercer une activité indépendante avec description de cette dernière. L'activité indépendante ne peut être effectivement exercée que si le titulaire du permis Ci a obtenu des autorités compétentes les autorisations nécessaires pour exercer la profession ou l'activité en question.
4 Les personnes visées à l'al. 1 qui exercent une activité lucrative en Suisse sont soumises au droit suisse pour cette activité. Elles ne bénéficient en particulier pas de privilèges ni d'immunités dans le cadre de cette activité.24
5 Elles sont soumises, sous réserve de dispositions contraires de conventions de sécurité sociale, à la législation suisse relative:
- a.
- à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité;
- b.
- à l'assurance en cas d'accidents;
- c.
- aux allocations pour perte de gain;
- d.
- aux allocations familiales;
- e.
- à l'assurance-chômage; et
- f.
- à l'assurance maternité.25
6 Les revenus de l'activité lucrative sont imposables en Suisse, sous réserve de dispositions contraires de conventions bilatérales visant à éviter les doubles impositions.26
7 Le DFAE règle pour le surplus les modalités de mise en œuvre, d'entente avec le Secrétariat d'Etat aux migrations.27