(art. 20 et 22 LTF)
1 La cour appelée à statuer est constituée par le président de la cour compétente ou par le juge présidant au sens de l'art. 27, al. 2, du présent règlement.
2 Pour la désignation des membres des cours appelées à statuer, le président de la cour ou le juge présidant tiennent compte, en plus des dispositions légales impératives, notamment des critères et circonstances suivants:
- a.
- équilibre de la charge de travail des juges; à cet égard, le surcroît de travail résultant d'autres fonctions est pris en considération, comme la présidence du Tribunal fédéral;
- b.
- langue; la langue du juge rapporteur doit si possible correspondre à celle de la procédure;
- c.
- participation de membres des deux sexes lorsque la nature du litige paraît le justifier;
- d.
- connaissances spécifiques d'un juge dans un domaine déterminé;
- e.
- participation d'un juge à des décisions antérieures dans la même matière;
- f.
- absences dues notamment à la maladie, aux vacances, etc.
3 Le président de la cour ou le juge présidant désigne en premier lieu le juge instructeur, chargé de rédiger le projet de rapport.
4 Dès que le projet de rapport est prêt, les autres membres de la cour appelée à statuer sont désignés par voie électronique.
5 En cas d'absence prolongée incompatible avec le fonctionnement de la cour, le membre concerné de la cour appelée à statuer est remplacé. Le nouveau membre est désigné par voie électronique.
6 Lorsque la cour statue à cinq juges, elle est présidée par le président de la cour. L'art. 19, al. 2, LTF est réservé.
7 Si un membre d'une cour doit également siéger dans une autre cour, le président de celle-ci le désigne après l'avoir entendu, cela en accord avec le président de la cour à laquelle il appartient.
8 En règle générale, la cour appelée à statuer tranche les affaires connexes.