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172.091

Ordonnance
sur la coordination de la politique de la Confédération en faveur des petites et moyennes entreprises

(OCPPME)

du 8 décembre 2006 (État le 1er janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8, 55 et 57 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance vise:

a.
à améliorer la coordination de la politique de la Confédération en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), et
b.
à faciliter l'adoption et la mise en œuvre de mesures destinées à réduire la charge administrative des entreprises.
Art. 2 Information

Les départements, les offices et les services de l'administration fédérale (unités administratives) informent les services compétents du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) lorsque des projets ou des tâches de leur ressort sont susceptibles d'avoir un impact important sur les PME ou sur la charge administrative des entreprises en général.

Section 2 Organe de coordination de la politique de la Confédération en faveur des PME

Art. 3 Institution

Le Conseil fédéral institue un Organe de coordination de la politique de la Confédération en faveur des petites et moyennes entreprises (OCPME).

Art. 4 Tâches

L'OCPME a pour tâches:

a.
de coordonner à un stade précoce, dans tous les domaines, les activités de la Confédération qui touchent aux PME;
b.
d'assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures de réduction de la charge administrative des entreprises adoptées par le Conseil fédéral;
c.
de formuler des recommandations destinées aux unités administratives.
Art. 5 Composition

L'OCPME se compose du directeur ou d'un membre de la direction:

a.
de l'Office fédéral de la statistique (OFS);
b.
de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS);
c.
de l'Office fédéral de la justice (OFJ);
d.
de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI);
e.
de l'Administration fédérale des contributions (AFC);
f.
de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)2;
g.
du SECO;
h.
de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG);
i.
du Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)3, et
j.
de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

2 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

3 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 6 Réunions et présidence

1 L'OCPME se réunit au moins deux fois par an.

2 Il est présidé par le représentant du SECO.

3 En fonction des thèmes traités, des représentants d'autres unités administratives que celles qui sont énumérées à l'art. 5 peuvent être appelés à participer aux réunions de l'OCPME.

Art. 7 Procédures décisionnelles

1 Les unités administratives représentées au sein de l'OCPME arrêtent et mettent en œuvre, d'un commun accord et à l'unanimité, les mesures nécessaires à une coopération et à une coordination efficaces. Si elles ne parviennent pas à se mettre d'accord, elles soumettent sans délai les dossiers litigieux au Conseil fédéral.

2 Les recommandations non contraignantes pour les unités administratives sont adoptées à la majorité des membres permanents de l'OCPME. L'abstention est autorisée. En cas d'égalité des voix, le vote du président compte double.

Art. 8 Secrétariat

1 Le SECO assure le secrétariat de l'OCPME.

2 Le secrétariat établit l'ordre du jour de chaque séance en se fondant sur les consultations préalables et sur les propositions émanant des unités administratives représentées au sein de l'OCPME.

Section 3 Forum PME

Art. 9 Tâches

Le Forum PME a pour tâches:

a.
de formuler, dans le cadre de procédures de consultation, des prises de position reflétant l'optique des PME;
b.
d'analyser les réglementations existantes qui occasionnent une charge administrative importante aux entreprises;
c.
de proposer aux unités administratives compétentes des simplifications et des réglementations alternatives.
Art. 10 Composition

1 Le Forum PME se compose:

a.
d'un membre de la direction du SECO;
b.
d'au moins sept entrepreneurs provenant de différentes branches de l'économie;
c.
d'un représentant de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique;
d.
d'un représentant des centres de création d'entreprises.

2 Le Conseil fédéral nomme les membres du Forum PME et ses deux co-présidents.4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I 6.1 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 11 Réunions et co-présidence

1 Le Forum PME se réunit en règle générale six fois par an.

2 Il est co-présidé par un membre issu des rangs des entrepreneurs et par le membre issu de la direction du SECO.

3 En fonction des thèmes traités, des représentants d'autres unités administratives et des représentants d'organisations économiques peuvent être appelés à participer aux réunions du Forum PME.

Art. 12 Tâches du SECO

1 Le SECO assure le secrétariat du Forum PME.

2 Il effectue des tests de compatibilité PME et des analyses concernant les différentes réglementations que le Forum PME est chargé d'examiner. En règle générale, il coordonne les tests de compatibilité PME avec les analyses d'impact de la réglementation.

Art. 13 Information des commissions parlementaires

1 Le Forum PME fait parvenir une copie de ses prises de position aux commissions parlementaires intéressées.

2 Ses membres se tiennent à la disposition des commissions parlementaires pour leur présenter les résultats de leurs travaux.

Section 4 Évaluation et rapport

Art. 14

1 L'OCPME et le Forum PME procèdent périodiquement à une évaluation de leurs activités.

2 Ils établissent une fois par législature un rapport destiné au Conseil fédéral et au Parlement.

Section 5 Modification du droit en vigueur

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 16

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2007.